Règlement (UE) 2026/667 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2026 modifiant le règlement (UE) 2021/1119 en ce qui concerne l’établissement d’un objectif intermédiaire de l’Union en matière de climat pour 2040
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
- vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
- vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) Les résultats du premier bilan mondial en vertu de l’accord de Paris (3), qui a été achevé lors de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques à la fin de l’année 2023, ont permis de constater que les parties mettent en place des politiques climatiques de plus en plus efficaces, mais qu’il est urgent de prendre des mesures supplémentaires pour placer véritablement le monde sur la voie de la réalisation des objectifs de l’accord de Paris.
(2) En adoptant le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (4), l’Union a inscrit dans sa législation un objectif contraignant de neutralité climatique à l’échelle de son économie d’ici à 2050, les émissions nettes de gaz à effet de serre se trouvant ainsi ramenées à zéro d’ici à cette date, ainsi que l’objectif de parvenir à des émissions négatives par la suite. Ledit règlement a également fixé un objectif intermédiaire contraignant pour l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 et requis l’établissement d’un objectif intermédiaire à l’échelle de l’Union en matière de climat pour 2040.
(3) Compte tenu de l’avis scientifique du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique (ci-après dénommé «conseil consultatif») et sur la base d’une analyse d’impact détaillée, la Commission a présenté, dans sa communication du 6 février 2024 intitulée «Garantir notre avenir — Objectif climatique de l’Europe pour 2040 et voie vers la neutralité climatique à l’horizon 2050 pour une société durable, juste et prospère», un objectif recommandé de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de 90 % pour 2040 par rapport aux niveaux de 1990.
(4) En vue de proposer l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, la Commission a examiné les éléments suivants: les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et du conseil consultatif; les incidences sociales, économiques et environnementales, y compris les coûts de l’inaction; la nécessité de faire en sorte que la transition soit juste et socialement équitable pour tous; le rapport coût-efficacité et l’efficience économique; la compétitivité de l’économie de l’Union, en particulier celle des petites et moyennes entreprises (PME) et des secteurs les plus exposés aux fuites de carbone; les meilleures technologies disponibles présentant un bon rapport coût-efficacité, sûres et modulables; l’efficacité énergétique, y compris le principe de primauté de l’efficacité énergétique; l’accessibilité financière de l’énergie et la sécurité de l’approvisionnement en énergie pour tous les États membres; l’équité et la solidarité entre les États membres et au sein de ceux-ci; la nécessité de garantir l’efficacité environnementale et une progression dans le temps; la nécessité de maintenir, gérer et renforcer les puits naturels à long terme et de protéger et restaurer la biodiversité, y compris dans le milieu marin; les besoins et possibilités d’investissement; l’évolution de la situation et les efforts entrepris au niveau international pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris et l’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques; et les informations existantes sur le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre pour la période 2030-2050.
(5) Afin d’atteindre l’objectif en matière de climat pour 2040, il est essentiel, entre autres, de mettre pleinement en oeuvre le cadre d’action convenu pour 2030; de garantir et de fournir un soutien en vue de renforcer et de dynamiser la compétitivité et la résilience de l’industrie européenne; de garantir des systèmes alimentaires durables ainsi que la résilience des communautés rurales et la sécurité alimentaire grâce à un secteur agricole européen durable et solide; d’assurer des trajectoires de transition fondées sur les meilleures technologies disponibles présentant un bon rapport coût-efficacité, sûres et évolutives; et de centrer davantage les efforts sur une transition juste pour les régions, les secteurs et les ménages vulnérables touchés qui ne laisse personne de côté, par exemple en ayant recours au soutien du Fonds social pour le climat (5), dans le cadre de la transition vers la neutralité climatique. Il est en outre essentiel d’assurer une concurrence loyale avec les partenaires internationaux et d’utiliser efficacement tous les instruments économiques de l’Union afin de décourager et de contrer les pratiques commerciales déloyales, de décarboner le système énergétique grâce à une approche neutre sur le plan technologique englobant l’ensemble des solutions à émissions de carbone nulles ou faibles [y compris les énergies renouvelables, le nucléaire, l’efficacité énergétique, le stockage, les capacités de captage et stockage du dioxyde de carbone (CSC) et de captage et utilisation du dioxyde de carbone (CUC), les absorptions de carbone, la géothermie et l’hydroénergie, la bioénergie durable ainsi que toutes les autres technologies énergétiques à niveau zéro actuelles et futures], de réduire les dépendances à l’égard des importations et de diversifier les sources de matières premières critiques de l’Union, et d’organiser un dialogue stratégique sur le cadre pour l’après-2030 avec tous les secteurs concernés, y compris l’industrie et les transports.
(6) Dans ses conclusions du 23 octobre 2025, le Conseil européen a indiqué que le renforcement de la compétitivité de l’Union, le renforcement de sa résilience et la promotion de la transition écologique sont des objectifs qui se renforcent mutuellement et doivent être poursuivis ensemble, et a appelé à intensifier d’urgence les efforts visant à assurer l’approvisionnement en énergie abordable et propre et à construire une véritable union de l’énergie d’ici à 2030, notamment en mettant à contribution le nouveau groupe de travail sur l’union de l’énergie, ainsi qu’à accélérer les travaux visant à faire baisser les prix de l’énergie et à soutenir la production d’énergie durable au sein de l’Union. En vue d’assurer une transition vers la neutralité climatique efficace au regard des coûts, équitable et juste, pragmatique et socialement équilibrée, tenant compte des différentes situations nationales, les investissements du secteur privé comme du secteur public, y compris au moyen de financements de l’Union, constitueront un levier essentiel de la transition propre, par exemple en soutenant et en accélérant le déploiement et la commercialisation de technologies innovantes dans l’ensemble des États membres, en soutenant l’accès au renouveau industriel et à la décarbonation, à la fabrication de technologies propres et à la modernisation des systèmes énergétiques, et en proposant des solutions abordables dans l’ensemble de l’économie et pour les citoyens dans toute l’Union. Le pacte pour une industrie propre, lancé dans la communication de la Commission du 26 février 2025 intitulée «Le pacte pour une industrie propre: une feuille de route commune pour la compétitivité et la décarbonation», met en place les conditions d’une transition réussie, en mettant l’accent sur la décarbonation comme sur le renouveau industriel, ce qui contribuera à stimuler la demande de produits «fabriqués en Europe», ainsi que des mécanismes de soutien à l’industrie européenne, y compris une banque pour la décarbonation de l’industrie et le nouveau cadre simplifié en matière d’aides d’État.
(7) Le Conseil européen a rappelé, dans ses conclusions du 23 octobre 2025, qu’il est urgent d’intensifier les efforts collectifs pour assurer le renouveau, la modernisation et la décarbonation industriels de l’Europe d’une manière neutre sur le plan technologique. Il a souligné, dans ce contexte, qu’il convient d’accorder une attention particulière aux industries traditionnelles, notamment les industries automobile, du transport maritime et aéronautique, ainsi qu’aux industries à forte intensité énergétique, telles que l’acier et les métaux, les produits chimiques, le ciment, le verre et la céramique, et le papier et la pâte à papier, afin qu’elles restent résilientes et compétitives sur un marché mondial et dans un environnement géopolitique difficile. À cet égard, il s’est félicité de la proposition de la Commission visant à protéger le secteur sidérurgique européen des effets inéquitables de la surcapacité mondiale. Il a également salué l’intention de la Commission de poursuivre l’évaluation prévue par le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (6), et a demandé que cette proposition soit présentée rapidement, en tenant compte de la neutralité technologique et du contenu européen. Dans ce contexte, le Conseil européen s’est félicité de la lettre de la présidente de la Commission du 20 octobre 2025 sur le climat et la compétitivité.
(8) Le pacte pour une industrie propre met également l’accent sur un meilleur accès aux financements publics et privés, sur un marché de l’énergie de l’Union intégré et interconnecté assurant la sécurité énergétique, sur la promotion d’une économie circulaire, sur l’équité des conditions de concurrence à l’échelle mondiale, notamment par la mise en oeuvre effective et l’extension du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (7) aux marchandises en aval, qui introduit des mesures de lutte contre le contournement ainsi que des mesures visant à remédier à la fuite de carbone à l’exportation, et sur des conditions favorisantes claires, telles que des procédures d’octroi de permis rationalisées et l’adoption et la montée en puissance des technologies propres, afin de renforcer l’avantage concurrentiel et la compétitivité industrielle de l’Union et de renforcer l’innovation dans l’Union, compte tenu du contexte géopolitique difficile.
(9) Au vu de l’objectif de neutralité climatique pour 2050, il convient de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de renforcer les absorptions d’ici à 2040, afin de garantir que les émissions nettes de gaz à effet de serre, c’est-à-dire les émissions après déduction des absorptions, sont réduites de 90 % d’ici à 2040 par rapport aux niveaux de 1990, dans tous les secteurs de l’économie.
(10) Il y a lieu d’accorder la priorité à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union et de compléter cette démarche par une intensification des absorptions, y compris au moyen de solutions tant naturelles que technologiques. Lors de l’élaboration du train de mesures pour l’après-2030, il convient d’accorder toute l’attention nécessaire à la contribution des réductions d’émissions brutes par rapport aux absorptions naturelles et technologiques. Les absorptions naturelles présentent des caractéristiques dont il convient de tenir compte, telles que la structure d’âge des forêts, la proportion de sols organiques, la variabilité naturelle et les incertitudes liées aux effets du changement climatique, aux perturbations naturelles et aux évolutions méthodologiques. Les absorptions naturelles et industrielles joueront un rôle croissant dans l’économie de l’Union au cours des prochaines décennies, compte tenu de la nécessité d’équilibrer les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre au plus tard d’ici à 2050 et de parvenir à des émissions négatives par la suite. Des mesures d’incitation seront élaborées dans le cadre du réexamen de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (8) en 2026, lors duquel la Commission envisage d’inclure les absorptions permanentes de carbone à l’échelle de l’Union dans le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (ci-après dénommé «SEQE de l’UE») afin de compenser les émissions résiduelles difficiles à réduire. Le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie joue un rôle central dans une bioéconomie durable et circulaire et peut offrir des avantages climatiques et environnementaux à long terme, contribuant à la transition propre de l’économie de l’Union et réduisant les dépendances en remplaçant les matériaux d’origine fossile.
(11) Certaines politiques créant des conditions favorisantes sont déjà mises en oeuvre et leurs effets sont déjà visibles, mais tel n’est pas encore le cas pour toutes ces politiques. La Commission devrait continuer de renforcer les initiatives relatives au cadre facilitateur et viser à en accélérer l’adoption afin de faire en sorte que les conditions soient réunies pour soutenir l’industrie et les citoyens européens tout au long de la transition, dans le plein respect du droit de l’Union.
(12) L’Union a mis en place un cadre réglementaire en vue d’atteindre l’objectif en matière de climat pour 2030. La législation mettant en oeuvre cet objectif comprend entre autres la directive 2003/87/CE, qui établit le SEQE de l’UE, le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (9), qui a introduit des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, et le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (10), qui fixe des objectifs d’absorption nette de carbone pour le secteur de l’utilisation des terres. Afin de faciliter la transition vers le système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs visé au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé «SEQE 2»), il convient de reporter d’un an l’entrée en fonctionnement de l’échange de quotas d’émission pour ces secteurs et d’appliquer les règles énoncées à l’article 30 duodecies, paragraphe 2, points a) à e), de la directive 2003/87/CE. La Commission devrait évaluer la manière dont il convient de modifier la législation pertinente de l’Union afin d’atteindre l’objectif en matière de climat pour 2040, en tenant également compte de la diminution de la capacité des puits naturels. Lors de la conception du cadre pour l’après-2030, la Commission devrait élaborer des analyses d’impact détaillées, en tenant compte de son analyse des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, du contexte géopolitique, y compris de la nécessité de garantir la capacité de l’Union et de ses États membres à accroître et à renforcer rapidement leur capacité de défense en atténuant les charges potentielles tout en maintenant les incitations à la décarbonation industrielle, des incidences sur la compétitivité, les PME et les industries à forte intensité énergétique, ainsi que des incidences sur les coûts de l’énergie et les besoins d’investissement dans l’ensemble des États membres, et envisager de prendre les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, de présenter des propositions législatives.
(13) Il convient de prendre dûment en considération dans ces propositions législatives un certain nombre d’éléments visant à faciliter la réalisation de l’objectif en matière de climat pour 2040, y compris: une contribution adéquate des crédits internationaux de haute qualité visés à l’article 6 de l’accord de Paris, de 2036 à 2040, à l’objectif en matière de climat pour 2040, d’une manière à la fois ambitieuse et efficace au regard des coûts et conforme aux règles de comptabilisation de l’accord de Paris, avec une phase pilote, de 2031 à 2035, destinée à amorcer un marché international de crédits de haute qualité et de haute intégrité; le rôle des absorptions permanentes réalisées dans l’Union [telles que le captage des émissions biogéniques avec stockage du carbone (bioCSC) et le captage direct dans l’air avec stockage du carbone (DACCS)], dans le SEQE de l’UE, tout en garantissant l’intégrité environnementale du SEQE de l’UE, y compris la possibilité de stocker du CO2 hors de l’Union, en tant que de besoin, sous réserve de l’existence d’accords internationaux prévoyant des conditions équivalentes à celles prévues par le droit de l’Union; et une flexibilité accrue et accessible entre les secteurs et les instruments, et en leur sein, afin de soutenir une approche efficace au regard des coûts permettant, par exemple, que les progrès réalisés par un État membre dans un secteur compensent ses lacunes dans d’autres secteurs d’une manière efficace au regard des coûts, tout en veillant à ce que chaque secteur contribue aux efforts, et que les manquements éventuels dans un secteur ne se fassent pas au détriment d’autres secteurs économiques, sans préjudice de la possibilité pour chaque État membre de faire usage des flexibilités. Lorsqu’elle définit les modalités d’utilisation des crédits internationaux, la Commission devrait tenir compte de la nécessité d’assurer des conditions de concurrence équitables entre les États membres et de la possibilité de soutenir des partenariats stratégiques de l’Union dans le respect des intérêts de cette dernière. La trajectoire actuelle du SEQE de l’UE devrait être révisée lors du prochain réexamen de la directive 2003/87/CE afin de tenir compte de l’objectif convenu pour 2040, d’une manière permettant le maintien d’un volume limité d’émissions après 2039. La Commission devrait, en temps utile, envisager un calendrier de suppression progressive plus lent de l’allocation à titre gratuit des quotas à partir de 2028, afin de soutenir la décarbonation, l’investissement et l’emploi dans l’Union, y compris au moyen d’une banque pour la décarbonation de l’industrie et d’un réexamen de la réserve de stabilité du marché (11), tout en réduisant au minimum le risque de fuite de carbone. Afin de permettre l’évaluation des incidences sociales, économiques et environnementales, le cadre pour l’après-2030 devrait reposer sur des analyses d’impact solides. Le cadre pour l’après-2030 devrait également favoriser la convergence, tout en tenant compte de l’équité et des situations nationales des États membres, ainsi que de leurs spécificités, y compris celles des îles, des États membres insulaires et des régions ultrapériphériques.
(14) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un objectif intermédiaire de l’Union en matière de climat pour 2040, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de l’ampleur et des incidences de cet objectif, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(15) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2021/1119 en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1119
Le règlement (UE) 2021/1119 est modifié comme suit:
1) À l’article 1er, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
- « Le présent règlement fixe, en outre, un objectif contraignant au niveau de l’Union pour 2040.».
2) À l’article 4, les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
- « 3.Afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, l’objectif contraignant au niveau de l’Union en matière de climat pour 2040 consiste en une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) de 90 % d’ici à 2040 par rapport aux niveaux de 1990.
- 4. Dans la perspective de l’après-2030, la Commission réexamine la législation pertinente de l’Union afin de rendre possible la réalisation de l’objectif énoncé au paragraphe 3 du présent article et de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et envisage de prendre les mesures nécessaires, selon qu’il convient et sur la base d’analyses d’impact détaillées, conformément aux traités.
- La Commission continue de renforcer les initiatives concernant le cadre facilitateur et s’efforce d’accélérer leur adoption et leur mise en oeuvre afin de faire en sorte que les conditions soient réunies pour soutenir les personnes morales et physiques touchées, comme l’industrie et les citoyens européens, tout au long de la transition, sur la voie de la réalisation des objectifs énoncés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et d’une économie neutre pour le climat.
- 5. Dans le cadre du réexamen visé au paragraphe 4, premier alinéa, afin de faciliter la réalisation de l’objectif fixé au paragraphe 3, la Commission veille à ce que les éléments suivants soient dûment pris en considération dans les propositions législatives:
- a) à partir de 2036, une contribution appropriée des crédits internationaux de haute qualité en vertu de l’article 6 de l’accord de Paris à la réalisation de l’objectif en matière de climat pour 2040, pouvant aller jusqu’à 5 % des émissions nettes de l’Union en 1990, ce qui correspond à une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre dans l’Union de 85 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2040, de manière à la fois ambitieuse et efficace au regard des coûts, en vue d’aider l’Union et les pays tiers à réaliser des trajectoires de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre compatibles avec l’objectif de l’accord de Paris consistant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète bien en deçà de 2°C et à poursuivre les efforts visant à limiter la hausse de la température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels, afin de garantir l’intégrité environnementale de ces crédits, tout en promouvant le rôle de chef de file technologique de l’Union; une phase pilote de 2031 à 2035 visant à amorcer un marché de crédits internationaux de haute qualité et de haute intégrité peut être envisagée; l’origine, les critères de qualité et les autres conditions relatives à l’acquisition et à l’utilisation de ces crédits sont régis par le droit de l’Union afin de garantir qu’ils reposent sur des activités crédibles et transformatrices menées dans des pays partenaires dans le but d’atteindre des objectifs et politiques climatiques compatibles avec l’objectif de température à long terme énoncé dans l’accord de Paris, qu’ils sont assortis de garanties solides, dont celles d’assurer l’intégrité, l’évitement de la double comptabilisation, l’additionnalité, la pérennité, une gouvernance transparente, et des méthodes rigoureuses de suivi, de notification et de vérification, qu’ils assurent des cobénéfices économiques, sociaux et environnementaux et des garanties en matière de droits de l’homme, et qu’ils aient une ambition élevée s’agissant de la part des recettes allouées à l’adaptation et du partage des bénéfices d’atténuation avec les pays concernés; lorsqu’elle définit les critères de qualité, la Commission envisage, le cas échéant, de compléter les critères établis à l’article 6, paragraphe 4, de l’accord de Paris pour assurer le respect de ces garanties et une qualité très élevée des crédits internationaux, en particulier en ce qui concerne la pérennité et les droits de l’homme;
- b) le rôle des absorptions permanentes de carbone réalisées dans l’Union dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (ci-après dénommé “SEQE de l’UE”), créé par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (*) , afin de compenser les émissions résiduelles difficiles à réduire;
- c) une plus grande flexibilité entre les secteurs et les instruments et au sein de ceux-ci, afin de favoriser la réalisation des objectifs d’une manière simple et efficace par rapport aux coûts;
- d) la contribution réaliste des absorptions de carbone à l’effort global de réduction des émissions, en tenant compte des incertitudes liées aux absorptions naturelles et en veillant à ce que les éventuelles lacunes ne soient pas au détriment d’autres secteurs économiques, sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’utiliser des absorptions naturelles excédentaires pour compenser leurs émissions dans d’autres secteurs;
- e) la nécessité de maintenir, de gérer et de renforcer, le cas échéant, les puits naturels à long terme, de protéger et restaurer la biodiversité, de promouvoir une bioéconomie durable et circulaire, et de tenir compte des effets des différences de structure d’âge des forêts, de la variabilité naturelle et des incertitudes, spécialement celles liées aux effets du changement climatique et aux perturbations naturelles dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie;
- f) la prise en compte du rapport coût-efficacité et de la solidarité dans les objectifs et les efforts des États membres pour l’après-2030, compte tenu des différentes situations et spécificités nationales, y compris celles des îles et des régions ultrapériphériques;
- g) les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC et du conseil consultatif;
- h) les incidences sociales, économiques et environnementales dans l’ensemble des États membres, y compris en ce qui concerne les objectifs de décarbonation et de compétitivité de l’industrie européenne;
- i) les coûts de l’inaction et les avantages de l’action à moyen et long terme;
- j) la nécessité d’assurer et de soutenir une transition équitable et juste, pragmatique, efficace au regard des coûts et socialement équilibrée pour tous, en tenant compte des différentes situations nationales et en accordant une attention particulière aux incidences sur les prix à la consommation, sur la précarité énergétique et sur la précarité en matière de transport, ainsi qu’aux régions et aux secteurs, y compris à leur capacité d’investissement, aux petites et moyennes entreprises (PME), aux agriculteurs et aux ménages vulnérables, touchés par la transition vers la neutralité climatique;
- k) la simplification et la réduction de la charge administrative, la neutralité technologique, le rapport coût-efficacité, l’efficience économique et la sécurité économique;
- l) l’action pour le climat en tant que moteur de l’investissement, de l’innovation et d’une compétitivité accrue;
- m) la nécessité de renforcer la résilience et la compétitivité de l’économie de l’Union à l’échelle mondiale et de réduire le risque de fuites de carbone, en particulier pour les PME et les secteurs industriels les plus exposés aux fuites de carbone, y compris en ce qui concerne les exportations, de manière à garantir une concurrence loyale;
- n) les meilleures technologies disponibles présentant un bon rapport coût-efficacité, sûres et modulables;
- o) la disponibilité et le coût abordable de l’énergie, la sécurité de l’approvisionnement, la sécurité énergétique et l’efficacité énergétique, y compris le principe de primauté de l’efficacité énergétique, ainsi que le renforcement des réseaux électriques et des interconnexions en vue de bâtir une véritable union de l’énergie et de promouvoir la production d’énergie dans l’Union;
- p) le rôle des carburants à émissions nulles ou faibles et des carburants renouvelables dans la décarbonation des transports, y compris celle du transport routier au-delà de 2030, ainsi que les mesures concrètes visant à aider les constructeurs de véhicules lourds à atteindre leurs objectifs, en tenant compte du contenu européen;
- q) l’équité et la solidarité entre les États membres et au sein de ceux-ci;
- r) la nécessité de garantir l’efficacité environnementale et une progression dans le temps, tout en préservant la cohésion sociale et en assurant la sécurité de l’approvisionnement alimentaire et une transition juste;
- s) les besoins et les possibilités d’investissement, y compris l’accès aux financements publics et privés, ainsi que le soutien à l’innovation et l’accès aux technologies innovantes dans tous les États membres, en veillant à un équilibre géographique;
- t) l’évolution de la situation et les efforts entrepris au niveau international pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris et l’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ainsi que l’appui apporté par l’Union à ses partenaires pour faire face au changement climatique et à ses incidences.
(*) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj ).».
3) À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:
- «8. À compter du 6 mars 2027, et tous les deux ans par la suite, la Commission évalue la mise en oeuvre des objectifs intermédiaires et des trajectoires de décarbonation énoncés dans le présent règlement et en fait rapport, en tenant compte des données scientifiques les plus récentes, des progrès technologiques et des nouveaux défis et perspectives en ce qui concerne la compétitivité mondiale de l’Union. Cette évaluation peut s’accompagner, s’il y a lieu, de propositions législatives.».
4) À l’article 11, premier alinéa, les points suivants sont ajoutés:
- «c) des nouveaux défis et perspectives en ce qui concerne la compétitivité mondiale des industries européennes dans tous les États membres, en particulier des industries à forte intensité énergétique et des PME;
- d) de l’évolution des prix de l’énergie et de son incidence sur les industries et les ménages européens;
- e) des incidences socio-économiques, y compris les effets sur l’emploi;
- f) des progrès et du déploiement technologiques dans l’ensemble des États membres ainsi que des secteurs de technologies innovantes;
- g) du taux estimé d’absorptions nettes à l’échelle de l’Union par rapport aux objectifs fixés dans le présent règlement; dans le cas où la Commission constate que le taux estimé d’absorptions naturelles nettes pour 2040 s’écarte sensiblement de ce qui serait nécessaire pour atteindre l’objectif intermédiaire pour 2040, y compris lorsque cet écart résulte de perturbations naturelles, elle propose, s’il y a lieu, des mesures au niveau de l’Union, y compris, si nécessaire, un ajustement de l’objectif intermédiaire pour 2040 correspondant aux éventuelles lacunes et dans les limites de celles-ci, et veille à ce que les éventuelles lacunes ne soient pas au détriment d’autres secteurs économiques;
- h) des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs intermédiaires fixés dans le présent règlement;
- i) de la flexibilité dont disposent les États membres pour utiliser des crédits internationaux de haute qualité afin d’atteindre jusqu’à 5 % de leurs objectifs et efforts pour l’après-2030.».
5) À l’article 11, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
- « Le rapport de la Commission est accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives visant à réviser le présent règlement, y compris l’objectif intermédiaire pour 2040, ainsi que de mesures supplémentaires destinées à renforcer les initiatives relatives au cadre facilitateur soutenant la poursuite de la mise en oeuvre effective du présent règlement, conformément à l’article 4, paragraphe 5, et garantissant la compétitivité, la prospérité et la cohésion sociale de l’Union.».
Article 2
Report de l’entrée en fonctionnement de l’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs
L’entrée en fonctionnement de l’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et les autres secteurs visé au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE est reportée à 2028. Les règles énoncées à l’article 30 duodecies, paragraphe 2, points a) à e), de la directive 2003/87/CE s’appliquent. Les dispositions de l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la directive 2003/87/CE s’appliquent également en 2026.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2026.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
La présidente
M. RAOUNA