Arrêté du 16 mars 2026 modifiant diverses dispositions relatives aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés
NOR :
TRAA2605161A
La ministre des outre-mer et le ministre des transports,
- Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n°2111/2005, (CE) n°1008/2008, (UE) n°996/2010, (UE) n°376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n°552/2004 et (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n°3922/91 du Conseil ;
- Vu le code des transports, notamment son article L. 6521-4 ;
- Vu l’arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;
- Vu l’arrêté du 17 février 2025 modifié relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM),
Arrêtent :
Art. 1er. – L’arrêté du 17 février 2025 susvisé est modifié comme suit :
1° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
«
Art. 3-1. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 6521-4 du code des transports, la limite d’âge est fixée à 70 ans. » ;
2° Au I de l’article 8-1, les mots : « arrêté du 30 juillet 2025 modifiant divers arrêtés relatifs aux aéronefs ultralégers motorisés (ULM) et à leurs conditions d’utilisation » sont remplacés par les mots : « arrêté du 16 mars 2026 modifiant diverses dispositions relatives aux conditions d’utilisation des aéronefs ultralégers motorisés » ;
3° Au I de l’article 9 :
- a) Les mots : « qui entrent en vigueur le 1er avril 2026 » sont supprimés ;
- b) A la fin du 1°, sont ajoutés les mots : « entrent en vigueur le 1er juillet 2026 » ;
- c) A la fin du 2°, sont ajoutés les mots : « entrent en vigueur le 1er octobre 2026 » ;
- d) A la fin du 3° et du 4°, sont ajoutés les mots : « entrent en vigueur le 1er avril 2026 » ;
- e) Il est ajouté un alinéa 5° ainsi rédigé : « 5° Pour les activités particulières à titre onéreux caractérisées par l’emport d’une personne à bord, le 7.7.7.2 du chapitre VII de l’annexe entre en vigueur le 1er juillet 2026, sauf le dernier alinéa qui entre en vigueur le 1er avril 2026. » ;
4° Au chapitre Ier de l’annexe :
- a) Après le 14°, il est inséré un 14-1° ainsi rédigé :
- « 14-1° Modification ou réparation significative : une modification ou une réparation d’un ULM est dite significative lorsque qu’elle répond à l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- « a) La modification ou la réparation affecte un des éléments descriptifs de la fiche d’identification de l’ULM autre que la référence du manuel d’entretien ou du manuel d’utilisation ;
- « b) La modification ou la réparation a un effet appréciable sur la résistance de la structure de l’ULM ;
- « c) La modification ou la réparation impacte substantiellement le manuel d’utilisation de l’ULM.
- « Toutefois, toute modification ou réparation effectuée avant le 1er octobre 2026 autre qu’une modification majeure au sens de l’arrêté du 23 septembre 1998 susvisé n’est pas considérée comme une modification ou réparation significative ; »
- b) Le 16° bis devient 16-1° ;
5° Au 5.1.2.1 de l’annexe :
- a) Les mots : « éventuelles modifications majeures » sont remplacés par les mots : « éventuelles modifications ou réparations significatives » et les mots : « autres modifications majeures » sont remplacés par les mots : « autres modifications significatives » ;
- b) Le b actuel devient c et après le a, il est inséré un nouveau b ainsi rédigé : « b) Soit font l’objet d’un avis écrit de non-objection technique de la part du détenteur de la fiche d’identification, après que ce dernier a pris connaissance de la description de la modification ou de la réparation, de la configuration de l’aéronef et des conditions techniques applicables ; »
- c) Il est ajouté à la fin un alinéa ainsi rédigé : « L’exploitant s’assure en coordination avec le propriétaire de l’ULM de la conservation de la documentation d’aéronef afin de pouvoir justifier du respect des exigences du présent paragraphe 5.1.2.1. » ;
6° Le 5.1.2.3 de l’annexe est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, lors d’un vol local à titre onéreux en ULM conçu pour décoller et se poser sur l’eau, une opération de toucher unique sur un plan d’eau est possible. Dans ce cas, une évaluation des risques ainsi que des procédures particulières sont développées par l’exploitant dans le manuel d’activités pour que le personnel d’exploitation puisse s’acquitter de ses tâches de manière à ce que l’exploitation se réalise dans des conditions de sécurité satisfaisantes. » ;
7° Au
c du 5.2.2 et au
b du 7.7.7.3 de l’annexe :
- a) Après les mots : « de délivrance » sont ajoutés les mots : « et de validité » ;
- b) Les mots : « Un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique d’une activité à titre onéreux en ULM n’est valide que s’il date : » et les trois alinéas suivants sont supprimés ;
8° Au 6.2.2.1 de l’annexe :
- a) Les mots : « éventuelles modifications majeures » sont remplacés par les mots : « éventuelles modifications ou réparations significatives » et les mots : « autres modifications majeures » sont remplacés par les mots : « autres modifications significatives » ;
- b) Le b actuel devient c et après le a, il est inséré un nouveau b ainsi rédigé : « b) Soit font l’objet d’un avis écrit de non-objection technique de la part du détenteur de la fiche d’identification, après que ce dernier a pris connaissance de la description de la modification ou de la réparation, de la configuration de l’aéronef et des conditions techniques applicables ; »
- c) Il est ajouté à la fin un alinéa ainsi rédigé : « L’organisme s’assure en coordination avec le propriétaire de l’ULM de la conservation de la documentation d’aéronef afin de pouvoir justifier du respect des exigences du présent paragraphe 6.2.2.1. » ;
9° Le 6.2.2.3 de l’annexe est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, lors d’un vol de découverte en ULM conçu pour décoller et se poser sur l’eau, une opération de toucher unique sur un plan d’eau est possible. Dans ce cas, une évaluation des risques ainsi que des procédures particulières sont développées par l’organisme dans le document prévu au 6.2.4 pour que cette opération de toucher puisse être réalisée dans des conditions de sécurité satisfaisantes. » ;
10° Au
c du 6.3.2 de l’annexe :
- a) Après les mots : « de délivrance », sont ajoutés les mots : « et de validité » ;
- b) Les mots : « Un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique d’une activité à titre onéreux en ULM n’est valide que s’il date : » et les deux alinéas suivants sont supprimés ;
11° Au 7.7.7.2 de l’annexe :
- a) Les mots : « éventuelles modifications majeures » sont remplacés par les mots : « éventuelles modifications ou réparations significatives » et les mots : « autres modifications majeures » sont remplacés par les mots : « autres modifications significatives » ;
- b) Le b actuel devient c et après le a, il est inséré un nouveau b ainsi rédigé : « b) Soit font l’objet d’un avis écrit de non-objection technique de la part du détenteur de la fiche d’identification, après que ce dernier a pris connaissance de la description de la modification ou de la réparation, de la configuration de l’aéronef et des conditions techniques applicables ; »
- c) Après les mots : « de l’article 5 », il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’exploitant s’assure en coordination avec le propriétaire de l’ULM de la conservation de la documentation d’aéronef afin de pouvoir justifier du respect des exigences ci-dessus du présent paragraphe 7.7.7.2. » ;
12° A l’appendice C de l’annexe, le III actuel devient IV et après le II, il est inséré un nouveau III ainsi rédigé :
- « III. – Sans préjudice de l’article L. 6521-4 du code des transports et des responsabilités du pilote en cas d’inaptitude temporaire prévues aux paragraphes 5.2.3, 6.3.3 et 7.7.7.4 de l’annexe au présent arrêté, un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique d’une activité à titre onéreux en ULM n’est valide que s’il date :
- « – de moins de cinq ans lorsque le pilote est âgé de moins de 60 ans, ou à défaut ;
- « – de moins de deux ans lorsque le pilote est âgé de moins de 70 ans, ou à défaut ;
- « – de moins d’un an lorsque le pilote est âgé de 70 ans ou plus. »
Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2026.
Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 16 mars 2026.
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
A.-G. BAUDOUIN
Le ministre des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l’aviation civile,
R. Thummel
Source Légifrance