Arrêté du 22 mars 2026 relatif aux performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages

Date de signature :22/03/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :26/03/2026 Emetteur :Ministère de l'intérieur
Consolidée le : Source :JO du 26 mars 2026
Date d'entrée en vigueur :27/03/2026
Arrêté du 22 mars 2026 relatif aux performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages
 
NOR : INTE2602426A
 
Publics concernés : fabricants, maitres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bureaux d’études techniques, laboratoires d’essais de résistance au feu, exploitants, organismes de contrôles et de vérifications agréés, services de l’Etat.

Objet : le présent arrêté fixe les méthodes et les conditions d’évaluation des performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages, et d’équipements auxquelles se réfèrent les règlements de sécurité contre l’incendie.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d’autorisation de travaux et d’urbanisme déposées, à compter du 1er octobre 2026.

Application : le présent arrêté est pris en application de l’article R. 141-14 du code de la construction et de l’habitation créé par décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025.

Le ministre de l’intérieur, Arrête :

Art. 1er. – Objectifs et généralités.

1° Le présent arrêté fixe les méthodes et les conditions d’évaluation des performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages, et d’équipements auxquelles se réfèrent les règlements de sécurité contre l’incendie ;

2° La liste des normes réputées satisfaire aux exigences du présent arrêté, est publiée sur le site internet du ministère chargé de la sécurité civile à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie/Comportement-au-feu-des-materiaux ;

3° Dans le présent arrêté, le laboratoire agréé s’entend comme faisant référence à l’article R.* 141-5 du code de la construction et de l’habitation.

La liste des laboratoires agréés visés par le présent arrêté est établie en annexe 1.

CHAPITRE Ier
GÉNÉRALITÉS

Art. 2. – Définitions.

1° Les méthodes d’évaluation des performances de résistance au feu requièrent la définition : 2° Les actions thermiques sont soit prédéterminées, soit spécifiques établies en fonction des situations rencontrées.

Art. 3. – Actions thermiques prédéterminées.

Les actions thermiques prédéterminées définissent les évolutions conventionnelles de la température en fonction du temps.

Elles sont, le cas échéant, accompagnées de paramètres permettant de caractériser le transfert thermique vers l’élément de construction considéré.

Art. 4. – Expressions de la performance.

Les performances de résistance au feu évaluées au moyen d’actions thermiques prédéterminées sont exprimées en degrés ou classes. Ces degrés, ou classes, sont directement liés aux durées pendant lesquelles les produits, éléments de construction et d’ouvrages satisfont aux critères de performance retenus, en fonction du rôle qui leur est dévolu du point de vue de la sécurité.

Art. 5. – Essais conventionnels.

Les essais sont destinés à évaluer le comportement au feu des produits, des éléments de construction et d’ouvrages dans des conditions spécifiées. Les essais, effectués avec des actions thermiques prédéterminées, reproduites dans des fours appropriés, sont appelés « essais conventionnels ».

Art. 6. – Actions thermiques spécifiques.

Les actions thermiques, autres que prédéterminées, sont établies à partir de l’examen de scénarios d’incendie de dimensionnement. Les scénarios d’incendie utilisés pour l’évaluation des performances de résistance au feu sont retenus en accord avec les autorités publiques, locales ou nationales, compétentes.

Les scénarios d’incendie de dimensionnement comprennent les hypothèses permettant de définir l’action thermique et son évolution dans le temps. Ils comportent notamment des informations relatives : Lorsque l’évaluation de la performance de résistance au feu d’un élément ou d’une partie de construction fait appel à une action thermique autre que prédéterminée, les critères relatifs à l’aptitude à la fonction sont respectés pendant toute la durée de l’action thermique y compris lors de la phase de décroissance de l’action thermique et de refroidissement des éléments étudiés, sauf à obtenir l’autorisation des autorités précitées.

Les modalités d’application du présent article sont précisées aux articles 15 et 16 du présent arrêté.

CHAPITRE II
MÉTHODES D’ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET CLASSIFICATION

Art. 7. – Détermination de la performance.

Les performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages peuvent être déterminées par une ou plusieurs des approches suivantes : Art. 8. – Détermination de la performance d’un assemblage.

Lorsque la performance de résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages est déterminée à partir de l’évaluation d’éléments isolés, la performance de l’ensemble mis en œuvre doit prendre en compte leurs conditions d’assemblage et leurs interactions éventuelles.

L’évaluation de la performance de résistance au feu de l’assemblage d’éléments est établie selon l’une des dispositions de l’article 7.

Art. 9. – Classes de performance.

1° Les classes de performance relatives à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages sont établies par le règlement délégué de la Commission européenne en vigueur complétant le règlement (UE) n°2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 ;

2° Les conditions dans lesquelles il est fait usage de ces classes de performance dans les règlements de sécurité contre l’incendie ne faisant pas encore référence à cette classification sont précisées à l’annexe 2 du présent arrêté.

Ces conditions ne sont plus applicables à la parution des dispositions réglementaires intégrant les classes de performance relatives à la résistance au feu.

CHAPITRE III
CONDITIONS D’APPLICATION

Art. 10. – Réalisation des essais.

Tout essai conventionnel visé à l’article 7 est réalisé par un laboratoire accrédité explicitement pour la méthode d’essais concernée.

Pour l’application de l’article 11, sont pris en compte les essais réalisés par des laboratoires établis dans un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou en Turquie, sous réserve qu’ils remplissent les conditions suivantes : Le laboratoire accrédité émet, pour chaque essai, un document (rapport d’essai) dont le contenu est précisé dans les spécifications techniques de référence.

Art. 11. – Justification de la performance d’un produit, d’un élément de construction ou d’ouvrage.

1° Les performances de résistance au feu d’un produit, d’un élément de construction ou d’ouvrage, pour sa mise en œuvre dans une construction, sont attestées selon l’une des dispositions suivantes : 2° Dans certains cas, un rapport de classement et un procès-verbal sont exigibles ;

3° Les documents listés au paragraphe 1 sont délivrés pour des éléments de construction et d’ouvrages nettement définis et référencés. Ces informations engagent la responsabilité du demandeur.

Les documents comportent toutes les informations relatives aux domaines d’application autorisés ainsi que celles détaillant les conditions de mise en œuvre dans la construction ;

4° Un avis technique (ATec) ou un document technique d’application (DTA), au sens de l’arrêté du 21 mars 2012 susvisé, peut justifier de la performance de résistance au feu, sous réserve qu’il intègre les conclusions d’une évaluation de laboratoire agréé. Ce document doit préciser le domaine d’application conventionnel et les conditions de mise en œuvre nécessaires au maintien de la performance visée.

Art. 12. – Règles de calcul et de dimensionnement.

La justification de la performance de résistance au feu basée sur les règles de calcul et de dimensionnement figurant dans la liste mentionnée à l’article 1 est apportée par le concepteur, sauf restriction particulière mentionnée dans ces règles.

Art. 13. – Extension de classement.

Toute modification apportée à un produit ou à un élément de construction disposant d’un procès-verbal visé à l’article 11 requiert une nouvelle évaluation. Celle-ci prend la forme d’une extension de classement, établie par un laboratoire agréé conformément aux dispositions de l’annexe 1.

Art. 14. – Avis de chantier.

Pour répondre aux spécificités d’un ouvrage donné, une évaluation peut être sollicitée auprès d’un laboratoire agréé. Celle-ci prend la forme d’un « avis de chantier » en matière de résistance au feu, établi selon les modalités de l’annexe 1. Sa validité est strictement limitée à cette construction particulière.

Art. 15. – Avis sur étude.

En cas de recours à l’ingénierie du comportement au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages, que ce soit dans le cadre de l’article 6 ou de celui des restrictions particulières mentionnées à l’article 12, l’étude fait l’objet d’une évaluation favorable d’un laboratoire agréé avant son application à la construction ou à l’ouvrage. Cette évaluation prend alors la forme d’un avis sur étude.

Cet avis sur étude ne peut pas être rendu par un laboratoire agréé qui a préalablement effectué l’étude d’ingénierie.

Art. 16. – Cahier des charges d’exploitation.

Lorsque la performance de résistance au feu est établie à partir de l’examen de scénarios d’incendie prévus à l’article 6, un cahier des charges définit les conditions d’exploitation. Ce document, établi avant la réception d’un ouvrage ou de travaux, permet de garantir que les paramètres liés aux scénarios d’incendie retenus seront respectés.

L’exploitant est tenu de respecter les dispositions de ce cahier des charges qui est joint au dossier relatif à l’entretien, à la vérification et au contrôle de la sécurité contre les risques d’incendie de l’ouvrage ou du bâtiment.

Art. 17. – Durée de validité des procès-verbaux, des extensions de classement et des appréciations de laboratoire agréé.

1° Pour les produits, éléments de construction ou d’ouvrages, la durée de validité des procès-verbaux et des appréciations de laboratoire agréé est de cinq ans ;

2° Lorsque l’échantillon d’essai est un prototype fourni au laboratoire, un procès-verbal provisoire ou une appréciation de laboratoire provisoire, dont la durée de validité est de douze mois, est délivré. La durée de validité du procès-verbal ou de l’appréciation de laboratoire est étendue à cinq ans, après vérification par le laboratoire de la conformité de la fabrication en série ou de la construction courante à l’échantillon soumis à l’essai ;

3° La date à prendre en considération pour fixer la limite de validité des procès-verbaux est celle de la réalisation du dernier essai pris en compte pour le classement ou celle de l’évaluation d’un laboratoire agréé conduisant à l’établissement du procès-verbal, dans les autres cas ;

4° La date à prendre en considération pour fixer la limite de validité d’une appréciation de laboratoire est celle de son émission ;

5° La date limite de validité des extensions de classement est celle des procès-verbaux de référence.

Art. 18. – Reconduction d’un procès-verbal et d’une appréciation de laboratoire agréé.

Le titulaire d’un procès-verbal ou d’une appréciation de laboratoire agréé venant à échéance peut demander leur reconduction pour une nouvelle période de cinq ans. La demande de reconduction porte également sur les extensions de classement ayant pu être délivrées.

Les modalités d’application du présent article sont précisées à l’annexe 1.

Art. 19. – Condition particulière de reconduction du procès-verbal.

Pour les produits, éléments de construction et d’ouvrages, les procès-verbaux de résistance au feu, en cours de validité à la date de la première mise en application d’une norme d’essai européenne les concernant, restent valables pendant une durée de cinq ans à compter de cette date, sauf application de l’article 20.

Le bénéfice de cette disposition vaut sous réserve qu’il n’y ait pas de modification dans la conception, la fabrication ou la destination de l’élément et tant que l’expression du classement figurant dans les règlements de sécurité contre l’incendie le permet.

Art. 20. – Validité du procès-verbal lors de la publication d’une norme européenne harmonisée.

Pour les produits couverts par une norme harmonisée, la durée de validité des procès-verbaux de résistance au feu, valides à la date d’entrée en vigueur de ladite norme pour la famille de produit concernée, est prolongée jusqu’à la fin de la période de coexistence définie au Journal officiel de l’Union européenne.

Art. 21. – Autorité compétente.

Le ministère chargé de la sécurité civile précise les conditions d’application des méthodes d’évaluation de la performance de résistance au feu des produits, des éléments de construction et d’ouvrages, après avis du Centre technique et scientifique du bâtiment (CSTB) ou, selon le cas, d’un laboratoire agréé en résistance au feu.

Art. 22. – Textes abrogés.

1° L’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages est abrogé. Les références à l’arrêté du 22 mars 2004 susnommé, mentionnées par les textes et réglementations en vigueur, s’entendent comme faites au présent arrêté ;

2° Les articles 3 et 4 de l’arrêté du 21 juillet 1994 modifié portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d’essais, sont abrogés ;

3° L’article 2 de l’arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d’essais sur le comportement au feu des matériaux est abrogé.

Art. 23. – Entrée en vigueur et application aux situations en cours.

1° Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d’autorisation de travaux et d’urbanisme déposées à compter du 1er octobre 2026 ;

2° Les procès-verbaux délivrés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu’à expiration de leur date de fin de validité, à l’exception de ceux délivrés pour des produits visés à l’article 20.

Art. 24. – Exécution.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2026.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. Marion
 
ANNEXES

ANNEXE 1
DISPOSITION CONCERNANT LES LABORATOIRES AGRÉÉS ET LEURS TRAVAUX

 
Sommaire
  1. Laboratoires agréés
  2. Evaluation de laboratoire agréé
  3. Documents issus d’une évaluation de laboratoire agréé
  4. Modification d’un procès-verbal ou d’une appréciation de laboratoire agréé
  5. Reconduction d’un procès-verbal ou d’une appréciation de laboratoire
  6. Suppression d’un document issu d’une évaluation de laboratoire agréé
1. Laboratoires agréés

Les laboratoires agréés visés à l’article 1er du présent arrêté, sont ceux des organismes suivants : 2. Evaluation de laboratoire agréé

2.1. Les évaluations de laboratoire agréé sont fondées sur l’une, ou plusieurs, des approches suivantes : En cas d’adaptation ou d’extrapolation de résultats expérimentaux ou de connaissances acquises lors des incendies réels, l’évaluation doit prendre en compte les écarts avec le cas spécifique à traiter.

Tout recours à des résultats numériques impose une prise en compte explicite des limites d’application et des incertitudes du modèle.

Le laboratoire agréé doit prendre en compte tous les paramètres liés aux dispositions constructives pouvant avoir une influence sur le comportement au feu de l’élément ou de l’ensemble d’éléments de construction et d’ouvrages faisant l’objet de son évaluation. Pour ce faire, des résultats d’essais particuliers peuvent être nécessaires.

2.2. Les essais particuliers, auxquels un laboratoire agréé peut avoir recours afin de fonder son jugement, sont principalement : 2.3. Toute évaluation de laboratoire agréé donne lieu à un argumentaire dont la traçabilité doit être assurée, notamment dans les documents relatifs à la classification.

3. Documents issus d’une évaluation de laboratoire agréé

En fonction de la nature de la demande, le laboratoire agréé délivre, après évaluation, l’un des documents suivants : Les documents délivrés par un laboratoire agréé sont identifiés par une référence unique propre au laboratoire agréé et comportent : 4. Modification d’un procès-verbal ou d’une appréciation de laboratoire agréé

4.1. La demande de modification d’un procès-verbal ou d’une appréciation de laboratoire doit être introduite par le titulaire du document auprès du laboratoire agréé ayant délivré ledit document, accompagnée de toute information nécessaire.

Si cette demande est acceptée, la modification d’un procès-verbal prend la forme d’une extension de classement au procès-verbal.

Dans le cas d’une appréciation de laboratoire, toute modification fait l’objet d’une réédition du document à l’indice supérieur. Les modifications sont tracées et mentionnées dans l’appréciation de laboratoire.

4.2. En cas de modifications administratives telles que la raison sociale du demandeur, la référence de l’élément de construction, etc., le laboratoire peut, après vérification et accord des parties, procéder à l’établissement d’un nouveau procès-verbal, d’une nouvelle appréciation de laboratoire ou actualiser les mentions correspondantes.

4.3. Le cumul de modifications, ayant donné lieu à des extensions de classement ou à plusieurs indices d’une appréciation de laboratoire, doit être analysé par le laboratoire agréé. Cette analyse globale est explicitement mentionnée dans les documents concernés.

5. Reconductions d’un procès-verbal ou d’une appréciation de laboratoire

5.1. Première demande de reconduction

Les cas suivants peuvent être rencontrés :

1er cas : l’élément n’a pas subi de modifications et la méthodologie d’essai est inchangée.

Le demandeur certifie, par écrit, que l’élément ayant donné lieu au procès-verbal ou à l’appréciation de laboratoire, particulièrement en ce qui concerne la qualité, la provenance, les caractéristiques techniques et mécaniques des matériaux utilisés, la constitution, l’usinage et l’assemblage, n’a subi aucune modification.

Lorsque le titulaire du procès-verbal de classement ou de l’appréciation de laboratoire n’a pas la maitrise directe de la fabrication des composants principaux ou la maitrise directe de l’assemblage des différents composants, il doit, préalablement à l’émission du courrier certifiant l’absence de modification, obtenir des fournisseurs concernés un engagement écrit confirmant l’absence de toute modification. Ces engagements sont tenus à la disposition du laboratoire agréé.

Dans ce cas, le laboratoire agréé réédite le procès-verbal ou l’appréciation de laboratoire à l’indice supérieur.

2e cas : l’élément a subi des modifications que le laboratoire agréé estime sans incidence sur les performances de résistance au feu.

Dans ce cas, le laboratoire agréé réédite le procès-verbal ou l’appréciation de laboratoire à l’indice supérieur, ou établit une extension de classement au procès-verbal.

3e cas : l’élément a subi des modifications notables.

Si le laboratoire agréé estime que ces modifications n’altèrent pas les performances de résistance au feu, après réalisation, si nécessaire, d’un essai complémentaire, il établit, selon les cas : 4e cas : la méthode d’essai a été modifiée depuis que l’élément a été testé. 5.2. Deuxième demande de reconduction et les demandes suivantes

En complément des dispositions décrite précédemment, un ou des essais peuvent s’avérer nécessaires pour confirmer le maintien des performances de résistance au feu initiales du produit, éléments de construction et d’ouvrage. Dans ce cas, le laboratoire agréé précise la ou les configurations idoines à soumettre à ces essais.

5.3. Versions d’un procès-verbal et d’une appréciation de laboratoire

Les versions d’un procès-verbal et d’une appréciation de laboratoire sont identifiées au moyen d’un indice, numérique ou alphabétique croissant, permettant d’en assurer la traçabilité. Elles mentionnent également les éventuelles modifications.

6. Suppression d’un document issu d’une évaluation de laboratoire agréé

Tout document délivré par un laboratoire agréé et listé au chapitre 3 de la présente annexe peut être annulé par ledit laboratoire au regard de l’évolution des connaissances techniques ou de la sécurité incendie relative au produit de construction ou à l’élément d’ouvrage évalué.

Le propriétaire du document est informé des motifs de cette décision.
 
ANNEXE 2
UTILISATION DES CLASSEMENTS DANS LES RÈGLEMENTATIONS

 
Sommaire

Préambule
  1. Exigence de stabilité au feu
  2. Exigence « pare-flammes »
  3. Exigence « coupe-feu »
  4. Sens du feu et orientation des éléments
  5. Eléments utilisés dans les systèmes de désenfumage
  6. Conducteurs et câbles électriques
Préambule

La présente annexe précise les conditions dans lesquelles il est fait usage des classes de performance relatives à la résistance au feu visées à l’article 9 pour l’application des réglementations de sécurité contre l’incendie.

Les trois catégories de performances en résistance au feu suivantes sont spécifiées dans ces réglementations : 1. Exigence de stabilité au feu

1.1. Règle générale

Les produits, éléments de construction et d’ouvrages, dont le classement comporte le symbole R et un degré de performance exprimé en minutes peuvent être mis en œuvre lorsqu’une exigence de stabilité au feu (SF) est requise. Le degré de performance devra alors être égal ou supérieur au degré SF prescrit (exemple : R 90 pour une exigence SF de degré 1 h 30).

1.2. Conditions particulières

Conduits « Stables au feu »

Les conduits faisant l’objet d’un classement égal ou supérieur à E 15 peuvent être utilisés lorsqu’une exigence SF 1/4 h est requise, que le conduit soit destiné à la ventilation ou au désenfumage.

Plafonds stables au feu

Les plafonds faisant l’objet d’un classement égal ou supérieur à EI 15 (b ® a), ou EI 30 (b ® a), « a » se rapportant au-dessus et « b » au-dessous de la membrane, peuvent être utilisés lorsque, respectivement, une exigence SF 1/4 h ou SF 1/2 h est requise pour un plafond suspendu.

Plafonds jouant un rôle d’écran protecteur

Les plafonds suspendus testés selon la méthode normalisée concernée peuvent être utilisés comme écran de protection thermique de structures porteuses. Ils doivent pour cela : 2. Exigence « pare-flammes »

2.1. Règle générale

Les produits, éléments de construction et d’ouvrages, dont le classement comporte le symbole E ou RE en cas de fonction portante, et un degré de performance exprimé en minutes, peuvent être mis en œuvre lorsqu’une exigence pare-flammes (PF) est requise. Le degré de performance devra alors être égale ou supérieur au degré PF prescrit (exemple : RE 30 pour une exigence PF de degré 30 minutes).

2.2. Conditions particulières

Clapets et volets

Seuls les clapets et les volets ayant un classement comportant les symboles E et S peuvent être mis en œuvre. La pression de service ne doit alors pas dépasser la pression d’essai. 

3. Exigence « coupe-feu »

3.1. Règle générale

Les produits, éléments de construction et d’ouvrages, dont le classement comporte les symboles E et I, ou les symboles R, E et I en cas de fonction portante et un degré de performance exprimé en minutes peuvent être mis en œuvre lorsqu’une exigence coupe-feu (CF) est requise. Le degré de performance devra alors être supérieur ou égal au degré CF prescrit (exemple : REI 90 pour une exigence coupe-feu de degré 1 h 30).

3.2. Conditions particulières

Portes

Les portes qui bénéficient d’un classement EI1 peuvent être mises en œuvre sans restriction. Un classement EI2 nécessite, pour les parois et revêtements adjacents aux portes, l’emploi de matériaux classés M1 ou B-s3, d0 sur une zone de 100 mm à partir du bord extérieur de la partie fixe de la porte.

Plafonds présentant une résistance au feu intrinsèque

Les plafonds ayant fait l’objet d’un classement EI (b ® a) ou EI (a « b) peuvent être utilisés lorsqu’une exigence de résistance au feu du plafond est requise, dans les conditions ci-après : Clapets et volets

Seuls les clapets et les volets faisant l’objet d’un classement EI tt-S (exemple EI 60-S) peuvent être mis en œuvre. La pression de service ne doit alors pas dépasser la pression d’essai.

4. Sens du feu et orientation des éléments

Façades et murs extérieurs sans ouverture

La somme des degrés pare-flammes ou coupe-feu est déterminée en additionnant les degrés de performance en résistance au feu obtenues avec les expositions au feu notées (i ® o) et (o ® i). De plus, le classement, complété par (o ® i), doit avoir été obtenu avec la courbe standard température-temps.

Gaines pour installations techniques

L’utilisation de telles gaines est possible si elles justifient : En outre, selon la mise en œuvre envisagée, le classement de la gaine devra mentionner le symbole « ho » pour une position horizontale ou « ve » pour une position verticale.

Conduits de ventilation

L’utilisation de conduits de ventilation est possible s’ils bénéficient d’un classement complété par (i « o). En outre, selon la mise en œuvre envisagée, le classement du conduit de ventilation devra mentionner le symbole « ho » pour une position horizontale ou « ve » pour une position verticale.

Clapets

L’utilisation de clapets terminaux est possible s’ils bénéficient d’un classement complété par (o ® i) ou (i ® o). L’utilisation des autres types de clapets est possible s’ils bénéficient d’un classement complété par (i « o).

En outre, selon la mise en œuvre envisagée, le classement du clapet devra mentionner le symbole « ho » pour une position horizontale ou « ve » pour une position verticale.

5. Eléments utilisés dans les systèmes de désenfumage

5.1. Ecrans de cantonnement

Lorsqu’une exigence de stabilité est exprimée par référence à la courbe standard température-temps, un écran de cantonnement ayant un classement DH associé à une durée en minutes égale ou supérieure au degré prescrit peut être utilisé (exemple : DH 60 pour une exigence SF de degré 1h).

5.2. Ventilateurs de désenfumage

Lorsqu’une exigence de température et de durée de fonctionnement est requise pour un ventilateur de désenfumage, toute classification F, comportant conjointement un indice de température et une durée de fonctionnement égaux ou supérieurs, peut être utilisée (exemple F300 60).

5.3. Exutoires de fumées et de chaleur

Seuls les exutoires ayant au moins un classement B300 30 peuvent être utilisés.

6. Conducteurs et câbles électriques

6.1. Les câbles résistants au feu sont classés en deux catégories : CR 1-C1 et CR 1-C2. Les câbles de catégorie CR 2 sont ceux qui n’entrent pas dans les catégories précédentes.

6.2. Les câbles des catégories CR 1-C1 et CR 1-C2 doivent faire l’objet d’un certificat de qualification délivré par un organisme certificateur reconnu par le ministère chargé de l’industrie tel que la marque NF-USE, ou toute autre marque de qualité en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne, cette certification devant alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF-USE notamment en ce qui concerne l’intervention d’une tierce partie indépendante et le classement basé sur les normes de niveau équivalent.

Source Légifrance