Arrêté du 18 mars 2026 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 241-2 et R. 241-1 à R. 241-5 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit et les conditions d'accréditation des organismes de certification

Date de signature :18/03/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :27/03/2026 Emetteur :Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Consolidée le : Source :JO du 27 mars 2026
Date d'entrée en vigueur :28/03/2026
Arrêté du 18 mars 2026 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 241-2 et R. 241-1 à R. 241-5 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit et les conditions d'accréditation des organismes de certification

NOR : TECL2521257A
 
Publics concernés : entreprises et maîtres d’ouvrage chargés de travaux de sondage, forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, bureaux d’études en sites et sols pollués, en forage et sondage de prélèvement et en sondages géotechniques, préfets de département, services déconcentrés, organismes certificateurs, organisme d’accréditation.


Objet : référentiels de certification applicables aux entreprises effectuant des travaux de sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines non destiné à un usage domestique, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Les entreprises doivent être certifiés au plus tard le 31 décembre 2027.

Application : le présent arrêté est un texte pris pour l’application des articles L. 241-2 et R. 241-1 à R. 241-5 du code de l’environnement.

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Arrêtent :

CHAPITRE 1ER
GÉNÉRALITÉS (ARTICLE 1ER)

Art. 1er. – Le présent arrêté fixe, en application de l’article R. 241-2 du code de l’environnement, les exigences en matière de certification des entreprises qui réalisent les travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains, réalisés dans le but d’atteindre une nappe d’eau souterraine, que ce soit à des fins de prélèvement pour un usage non domestique, de reconnaissance ou de mesure, ci-après dénommés forages.

Il définit en particulier les exigences relatives aux différents référentiels de certification, aux modalités de certification et les exigences applicables aux organismes qui délivrent cette certification.

CHAPITRE 2
RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATIONS ET DÉFINITIONS (ARTICLE 2 À 3)

Art. 2. – I. – En application de l’article R. 241-2 du code de l’environnement, les entreprises qui entreprennent des travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine et travaux de remise en état exécutés lors de l’arrêt de l’exploitation sont titulaires d’une certification selon l’un des trois modules suivants :

1° Sont titulaires d’une certification basée sur un référentiel incluant le respect des dispositions de la norme internationale définissant les exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, des exigences de l’arrêté du 18 mars 2026 fixant les prescriptions générales prévues à l’article R. 211-21-4 du code de l’environnement pour travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine et travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation, des exigences de l’annexe I du présent arrêté et des critères définis aux annexes II et VI du présent arrêté, ci-après nommé module « Tous forages d’eau », les entreprises qui réalisent, modifient ou comblent, à l’exception des forages réalisés en vue d’un usage domestique de l’eau tel que défini au II de l’article R. 241-1 du code de l’environnement : 2° Sont titulaires d’une certification basée sur un référentiel incluant le respect des dispositions de la norme internationale définissant les exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, des exigences de l’arrêté du 18 mars 2026 susvisé, des exigences de l’annexe I du présent arrêté et des critères définis aux annexes III et VII du présent arrêté, ci-après nommé module « Sites et sols pollués », les entreprises qui réalisent, modifient ou comblent uniquement : 3° Sont titulaires d’une certification basée sur un référentiel incluant le respect des dispositions de la norme internationale définissant les exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, des exigences de l’arrêté du 18 mars 2026 susvisé, des exigences de l’annexe I du présent arrêté et des critères définis aux annexes IV et VIII du présent arrêté, ci-après nommé module « piézomètres », les entreprises qui réalisent, modifient ou comblent uniquement des forages réalisés pour mesurer, même temporairement, le niveau piézométrique ou des paramètres de qualité de la nappe (« piézomètres », « qualitomètres »), ou pour réaliser des essais hydrauliques in situ sur la nappe, notamment ceux réalisés dans le cadre d’investigations géotechniques ou environnementales et ceux destinés à la surveillance des installations classées et installations nucléaires de base.

II. – La certification nommée « module nappe » définie par l’arrêté du 29 mai 2024 susvisé dont sont titulaires les entreprises de géothermie de faible profondeur, dite de « minime importance », réalisant des échangeurs géothermiques ouverts, vaut certification au titre du module « Tous forages d’eau » défini par le présent arrêté.

Art. 3. – Définitions.

Au sens du présent arrêté on entend par :

« Référence » : une référence correspond à la réalisation d’une installation de forages tels que définis à l’article 1er pour laquelle l’ensemble des procédures ont été accomplies, avec notamment le dépôt de rapport de fin de travaux.

« Référent technique » : le référent technique appartient à l’entreprise de forage (chef d’entreprise ou salarié de l’entreprise) et est responsable du suivi ou de la mise en œuvre du chantier. Il dispose de compétences techniques dans la mise en œuvre du champ d’application de la certification. Il doit justifier des connaissances acquises lors d’une formation initiale qualifiante ou diplômante agréée selon les modalités définies en annexe 1.

CHAPITRE 3
PROCESSUS DE CERTIFICATION (ARTICLE 4 À 17)

Art. 4. – I. – L’entreprise de forage dépose, auprès d’un organisme de certification satisfaisant aux dispositions des chapitres 4 et 5, une demande de certification faisant référence aux modules, définis à l’article 2, selon lesquels elle souhaite être certifiée. La demande de certification est instruite par l’organisme de certification.

II. – Le processus de certification se compose d’une phase de certification initiale suivie de phases de renouvellement de la certification. En outre, des surveillances, telles que précisées à l’article 7, sont réalisées pendant tout le cycle de certification.

III. – L’entreprise fournit au moins deux références de forages ou de sondages achevés au cours des derniers 24 mois précédant l’instruction de la demande, représentatives des activités pour lesquelles l’entreprise demande une certification.

En l’absence de références de forages ou sondages réalisés au cours des derniers 24 mois ou si l’entreprise de forage ne satisfait pas aux exigences précitées, l’entreprise de forage dépose une demande de certification initiale conformément à l’article 5. Un contrôle du respect des dispositions mentionnées au présent III est prévu à l’article 6.

Art. 5. – La phase de certification initiale comporte les étapes suivantes :

1° L’examen documentaire de la demande de certification initiale : l’organisme de certification vérifie la complétude et la conformité du dossier de demande de certification initiale fourni par l’entreprise de forage, dont le contenu est défini à l’annexe V. Selon des modalités définies par l’organisme de certification, l’entreprise de forage est informée si des documents sont manquants ou non conformes ;

2° La décision relative à la certification initiale : la décision relative à la certification initiale est prise au vu des conclusions rendues sur l’examen documentaire de la demande de certification et de toute autre information pertinente ;

3° L’octroi ou le refus de la certification initiale : la certification initiale est accordée pour une durée de validité de deux ans, et formalisée dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l’article 15. Dans le cas contraire, l’organisme de certification notifie le refus de certification par écrit, en veillant à justifier les raisons de ce refus. En tout état de cause, l’organisme de certification dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date de réception du dossier complet de demande de certification, pour octroyer ou refuser la certification initiale.

Art. 6. – La phase de renouvellement de la certification comporte les étapes suivantes :

1° La vérification, par l’organisme de certification, du respect de l’exigence portant sur le nombre de références prévu au III de l’article 4.

En l’absence de références ou en cas de non-respect de l’exigence précitée, l’organisme de certification dispose d’un mois pour refuser par écrit, sur justification, la demande de renouvellement de la certification.

Si l’exigence portant sur le nombre de références est respectée, l’organisme de certification engage l’étape suivante ;

2° L’examen de la demande de renouvellement, qui consiste en la vérification par l’organisme de certification : 3° La décision relative au renouvellement de la certification : la décision de renouvellement de la certification est prise au vu des conclusions rendues sur l’examen du dossier de demande de renouvellement et de toute autre information pertinente ;

4° L’octroi ou le refus du renouvellement de la certification : le renouvellement de la certification est accordé pour une validité de quatre ans et formalisé dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l’article 15. En cas de refus de renouvellement, l’organisme de certification le notifie à l’entreprise de forage en explicitant sa décision. En tout état de cause, l’organisme de certification doit octroyer ou refuser le renouvellement de la certification avant l’échéance du certificat.

Art. 7. – L’organisme de certification s’assure du maintien et du respect des conditions de certification par une surveillance réalisée pendant la période de validité de la certification initiale ou renouvelée.

Cette surveillance comporte les étapes suivantes :

1° L’évaluation de la conformité, qui comprend : 2° La décision relative au maintien de la certification : à l’issue de chacune des étapes citées au 1 du présent article, l’organisme de certification peut être amené à prendre une décision de suspension ou de retrait de la certification. Lorsque l’organisme de certification notifie à l’entreprise de forage la suspension de la certification, il doit lui préciser les conditions nécessaires pour le rétablissement de la certification.

Art. 8. – I. – L’organisme de certification sélectionne, parmi la liste des forages en cours de réalisation par l’entreprise de forage que cette dernière lui fournit, un chantier en cours, sur lequel il réalise un audit de chantier.

II. – L’audit de chantier permet d’évaluer la conformité au référentiel de certification, par le contrôle du respect des exigences définies en annexe II lorsque la certification porte sur le module « tous forages d’eau », en annexe III lorsque la certification porte sur le module « Sites et sols pollués », et en annexe IV lorsque la certification porte sur le module « piézomètres ».

Les points de contrôle et les modalités spécifiques d’audit sont fixés dans un guide disponible sur le site Internet du ministère chargé de l’environnement.

III. – La durée d’un audit de chantier sur site est de 0,5 jour, soit 4 heures. Cette durée ne prend pas en compte les temps de déplacement des auditeurs.

IV. – A l’issue de l’audit de chantier, l’organisme de certification établit un relevé explicite concluant sur la conformité des points de contrôle réalisés avec, le cas échéant, un relevé explicitant les non-conformités constatées. Ces éléments sont remis à l’entreprise de forage. Les modalités de gestion des non-conformités par l’entreprise de forage sont définies à l’article 12.

Art. 9. – I. – La vérification de référence consiste à vérifier, selon les modalités définies au présent article, que l’entreprise de forage respecte les dispositions de l’arrêté du 18 mars 2026 susvisé.

Dans ce cadre, l’organisme de certification sélectionne une référence, parmi une liste de références transmise par l’entreprise de forage.

II. – L’organisme de certification demande à l’entreprise de forage de lui transmettre, sous un délai maximal de 20 jours ouvrés, l’ensemble des documents mentionnés aux annexes VI (module « Tous forages d’eau »), VII (module « Sites et sols pollués ») ou VIII (module « Piézomètres ») du présent arrêté, associés à la référence sélectionnée, en vue de vérifier la cohérence des documents associés à la référence sélectionnée et la traçabilité des activités de forage concernées.

III. – L’organisme de certification évalue la conformité des documents transmis. Les points de contrôle et les modalités de vérification associées sont fixés dans un guide disponible sur le site internet du ministère chargé de l’environnement.

IV. – A l’issue de la vérification de référence, l’organisme de certification établit un rapport concluant sur la conformité des éléments transmis avec, le cas échéant, un relevé explicitant les non-conformités, qu’il remet à l’entreprise de forage.

La gestion de ces non-conformités est définie aux articles 12 et 13.

Art. 10. – L’examen de la cohérence des volumes de cimentation au regard des chantiers réalisés sur le dernier exercice comptable clos consiste à vérifier que l’entreprise de forage certifiée pour le module « Tous forages d’eau » met en œuvre une cimentation permettant de préserver l’environnement et la pérennité des installations de forages réalisées.

Dans ce cadre, l’organisme de certification demande à l’entreprise de forage de lui transmettre : L’organisme de certification peut être amené à demander des informations complémentaires.

A l’issue de cet examen, l’organisme de certification indique à l’entreprise de forage, selon les modalités qu’il aura définies, les éventuels écarts constatés selon les modalités définies aux articles 11, 12 et 13.

Art. 11. – L’absence de transposition de l’une des exigences du référentiel de certification dans les documents d’organisation de l’entreprise, ou la non-satisfaction à l’une des exigences du référentiel de certification ou des documents d’organisation mis en place pour s’assurer du respect du référentiel de certification est considérée comme une non-conformité.

Le classement des non-conformités (majeure, mineure) est fixé dans un guide disponible sur le site du ministère en charge de l’environnement.

Art. 12. – I. – Les non-conformités sont notifiées par l’organisme de certification à l’entreprise de forage, selon les modalités définies aux articles 8, 9 et 10.

II. – Toute non-conformité notifiée fait l’objet d’une réponse à l’organisme de certification. Dans un délai maximal d’un mois qui suit la notification des non-conformités, l’entreprise de forage transmet à l’organisme de certification un plan d’actions pour répondre à chaque non-conformité majeure ou mineure.

Le plan d’actions doit comprendre des actions correctives. Il est évalué par l’organisme de certification afin de déterminer si le plan d’actions est pertinent, avant de prendre une décision sur la certification.

Pour les non-conformités majeures, le plan d’actions ci-dessus doit être accompagné des preuves tangibles de réalisation du plan d’actions. A défaut de transmission de ces preuves dans les deux mois qui suivent la notification des non-conformités à l’entreprise de forage, la certification est suspendue ou retirée par l’organisme de certification.

III. – L’entreprise de forage est tenue de vérifier qu’une non-conformité majeure identifiée sur une prestation donnée ne remet pas en cause la bonne réalisation d’autres prestations réalisées ou en cours de réalisation (cela correspond à l’analyse de l’étendue de l’écart). Si elle les remet en cause, une ou des actions correctives associée sont engagées vis-à-vis-des prestations concernées. Les clients des prestations concernées font l’objet également d’une information, par l’entreprise de forage, précisant la nature de la non-conformité et, le cas échéant, la correction apportée.

Art. 13. – I. – En fonction de l’analyse de l’étendue de l’écart et de la pertinence du plan d’actions, l’organisme de certification peut décider de réaliser une évaluation supplémentaire identique (audit de chantier ou vérification de référence). Il vérifie l’efficacité du plan d’action au plus tard : II. – Lorsqu’une non-conformité majeure ou cinq non-conformités mineures sont relevées lors d’un audit de chantier, un audit de chantier supplémentaire est réalisé dans un délai maximal d’un an suivant les modalités définies à l’article 8, afin de vérifier la mise en œuvre du plan d’actions.

Art. 14. – I. – Au regard de toute autre information pertinente, notamment les plaintes reçues par l’organisme de certification, ou en cas de modifications organisationnelles susceptibles d’avoir un impact sur le respect du référentiel de certification, l’organisme de certification programme, le cas échéant, de manière inopinée ou non, une ou des évaluations supplémentaires au processus de certification (audit de chantier ou vérification de référence).

II. – A l’issue de ces évaluations supplémentaires et en cas de non-conformités constatées, l’organisme de certification réévalue la décision relative à la certification délivrée.

Art. 15. – Le document de certification est identifié par un numéro unique et comporte notamment les informations suivantes : Art. 16. – Les documents de certification ou, à défaut, les informations contenues dans les documents de certification, sont tenus à jour par l’organisme de certification et accessibles au public via un site internet. Ces documents sont également fournis sur demande.

Art. 17. – L’entreprise de forage ayant fait l’objet d’un retrait de certification à la suite de la reconduction de non-conformités ne peut pas déposer une nouvelle demande de certification sur le même module avant un délai de six mois à compter de la date du retrait de la certification.

Ce délai passé, l’entreprise indique à l’organisme de certification les non-conformités qui lui ont été signalées et démontre qu’elles ont été résolues, dans le cadre de la nouvelle demande de certification initiale déposée conformément à l’article 5.

CHAPITRE 4
EXIGENCES POUR LES ORGANISMES DE CERTIFICATION (ARTICLES 18 À 24)

Art. 18. – I. – L’organisme de certification s’appuie, pour la réalisation des audits de chantier prévus à l’article 8, sur des équipes d’auditeurs composées au minimum d’un auditeur.

II. – L’organisme de certification désigne un auditeur responsable d’audit parmi les membres qui composent l’équipe d’audit. Les responsables d’audit justifient : III. – En complément des critères de qualifications des auditeurs mentionnés au II, l’organisme de certification s’assure que les responsables d’audit ont une bonne connaissance du référentiel de certification défini à l’article 2 et une maîtrise des critères de contrôles de réalisation sur chantier définis aux annexes II, III et IV au présent arrêté.

IV. – Pour mener les audits supplémentaires prévus à l’article 13, l’organisme de certification peut compléter son équipe d’audit en faisant appel à un expert technique externe dont la compétence est reconnue dans le domaine des forages d’eau et de la protection de la ressource en eau souterraines et dûment qualifié par l’organisme de certification.

Art. 19. – L’organisme de certification nomme un représentant chargé des relations avec la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère chargé de l’environnement et en informe celle-ci.

Art. 20. – I. – L’organisme de certification conserve la formalisation de toutes les non-conformités relevées pendant un délai de 10 ans.

II. – L’organisme de certification conserve tous les documents liés au processus de certification, y compris les évaluations supplémentaires mentionnées à l’article 13 et les plaintes reçues, pendant un délai de 10 ans.

Art. 21. – Chaque année, avant la fin du mois de mars, l’organisme de certification adresse à la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère chargé de l’environnement un rapport annuel en français. Ce rapport annuel comprend notamment : Art. 22. – Lorsqu’une ou plusieurs non-conformités majeures, nécessitant d’être signalées, sont relevées au cours d’un audit de chantier ou en cas de plaintes d’un tiers, l’organisme de certification en informe dans les plus brefs délais la direction de l’eau et de la biodiversité selon les modalités fixées dans un guide disponible sur le site du ministère chargé de l’environnement.

Art. 23. – I. – L’organisme de certification tient à jour sur son site internet la liste des entreprises de forage certifiées par ses soins ainsi que le champ de la certification obtenue par chaque entreprise.

II. – L’organisme de certification met en place des modalités permettant le transfert des données de liste des entreprises de forage certifiées vers le site du ministère en charge de l’environnement.

L’organisme de certification met également en place des modalités permettant le transfert quotidien, des données de liste des entreprises de forage certifiées vers un service dédié à l’accomplissement des procédures relatives aux forages.

III. – L’organisme de certification tient à jour sur son site internet la liste des entreprises de forage dont la certification est suspendue, en précisant la date de suspension, et la liste des entreprises de forage ayant fait l’objet d’un retrait de la certification durant les douze derniers mois, en précisant la date d’effet du retrait.

IV. – L’organisme de certification est tenu d’informer les entreprises de forage certifiées, y compris celles dont la certification est suspendue, de toute modification du référentiel de certification et du processus de certification les concernant lors de l’entrée en vigueur du référentiel de certification ou lors de l’entrée en vigueur d’une modification les concernant.

Art. 24. – I. – L’organisme de certification peut disposer d’une instance consultative. Sur proposition de l’organisme de certification, cette instance est consultée pour avis sur des décisions de certification.

La composition de cette instance comprend, de manière paritaire, des représentants des entreprises de forage certifiées, des représentants des maitres d’ouvrage et des appuis techniques du ministère chargé de l’environnement. La direction de l’eau et de la biodiversité du ministère chargé de l’environnement dispose d’un siège pour cette instance.

II. – Dans le cas où plusieurs organismes de certification sont accrédités pour la mise en œuvre du présent arrêté, la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère chargé de l’environnement est chargée de l’organisation d’une instance commune aux organismes de certification. Cette instance a la même composition que l’instance mentionnée au I, élargie aux représentants des organismes certificateurs.

Cette instance est sollicitée par les organismes de certification lorsqu’ils souhaitent recueillir un avis technique ou une décision de certification, en respectant les règles de confidentialité. Cette instance établit des documents en vue d’harmoniser les pratiques entre organismes de certification lorsqu’elle est consultée pour avis sur des décisions de certification.

CHAPITRE 5
ACCRÉDITATION (ARTICLES 25 À 30)

Art. 25. – Les organismes accordant des certifications aux entreprises de forage sont accrédités à cet effet par une instance nationale d’accréditation, soit en France, par le Comité français d’accréditation soit par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. L’accréditation porte sur l’ensemble des exigences fixées par le présent arrêté et ses annexes ainsi que sur la norme relative aux « exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services » en vigueur.

Art. 26. – Les candidats au statut d’organisme de certification déposent un dossier de demande d’accréditation auprès de leur instance nationale d’accréditation, selon les modalités définies par cette dernière, pour la certification dont le référentiel est défini par le présent arrêté.

Un organisme de certification non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer les certifications susmentionnées dès lors qu’il a déposé une demande d’accréditation et que son instance nationale d’accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l’activité de certification en cause pendant une durée d’un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande.

A compter de la notification de recevabilité de sa demande, l’organisme certificateur qui détient déjà une accréditation pour la certification de produits et services est autorisé à délivrer au maximum 20 certificats hors accréditation. L’organisme certificateur qui ne détient pas d’accréditation pour la certification de produits et services est autorisé à délivrer au maximum 10 certificats hors accréditation.

Si l’accréditation n’est pas obtenue dans le délai précité, l’organisme de certification en informe ses clients pour qu’ils prennent contact avec un autre organisme de certification pour obtenir un nouveau certificat.

En outre, pour les besoins de l’évaluation menée par l’instance d’accréditation, et sur demande motivée, la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère chargé de l’environnement peut prolonger le délai dans la limite de trois mois.

Une fois l’accréditation obtenue, les certificats émis pendant la période durant laquelle l’organisme de certification candidat est autorisé à délivrer des certificats sont réémis sous accréditation, selon les modalités définies par l’instance d’accréditation.

Art. 27. – L’instance d’accréditation et l’organisme de certification informent la direction de l’eau et de la biodiversité de toute suspension, retrait ou résiliation de son accréditation.

Art. 28. – Dès la réception de la décision de suspension de son accréditation, l’organisme de certification en informe ses clients et cesse toute nouvelle référence à l’accréditation. L’organisme de certification suspendu n’est plus autorisé à délivrer de nouveaux certificats jusqu’à la levée de cette suspension par l’instance d’accréditation, il ne doit plus accepter de nouveau client, ni réaliser d’étude de dossier de demande de certification, ni rendre de décision de renouvellement de certification.

Les certificats délivrés avant la suspension de l’accréditation restent valides jusqu’à leur date d’échéance, sous réserve, le cas échéant, des conclusions des audits.

Art. 29. – En cas de retrait de l’accréditation, l’organisme de certification n’est plus autorisé à délivrer de certificat. Les certificats qu’il a délivrés restent valides durant une période de six mois à compter de la notification de la décision de retrait d’accréditation à l’organisme de certification par l’instance d’accréditation, ou jusqu’à l’échéance du certificat lorsque celui-ci expire moins de six mois après cette date.

L’organisme de certification informe les entreprises qu’il a certifiées du retrait de son accréditation et des modalités de transfert de certification, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours ouvrés à compter de la notification de la décision de retrait d’accréditation, et en apporte la preuve à la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère chargé de l’environnement.

Les entreprises de forage titulaires d’un certificat délivré par ledit organisme de certification sollicitent un autre organisme de certification accrédité pour transférer leur certification, dans les conditions prévues au chapitre 6 du présent arrêté.

Art. 30. – En cas de cessation d’activité de l’organisme de certification, quelle qu’en soit la cause, l’organisme n’est plus autorisé à délivrer de certificats. Les certificats qu’il a délivrés restent valides durant une période de six mois à compter de la date de cessation d’activité de l’organisme de certification. Il informe les entreprises de forage qu’il a certifiées de sa cessation d’activité et des modalités de transfert de certification, et en apporte la preuve à la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère chargé de l’environnement. Les entreprises de forage concernées sollicitent un autre organisme de certification accrédité afin de transférer, le cas échéant, leur certification, dans les conditions prévues au chapitre 6 du présent arrêté.

CHAPITRE 6
TRANSFERT DE CERTIFICATION (ARTICLES 31 À 34)

Art. 31. – Le transfert d’une certification est la reconnaissance par un organisme de certification d’une certification valide accordée par un autre organisme de certification. Le transfert d’une certification n’est possible que si les organismes de certification disposent d’une accréditation en cours de validité.

Art. 32. – I. – L’entreprise de forage, souhaitant transférer sa certification d’un organisme de certification à un autre, les informe de son intention et précise la date d’effet souhaitée.

II. – Préalablement au transfert d’une certification, l’organisme de certification désigné pour reconnaître la certification s’assure que la certification concernée entre dans le cadre de la portée de son accréditation et que l’entreprise de forage souhaitant transférer sa certification possède une certification valide et conforme au dispositif en vigueur. Il informe l’entreprise de forage et l’organisme de certification ayant attribué la certification de sa capacité à reconnaître ladite certification.

Art. 33. – I. – L’organisme de certification ayant attribué la certification transmet, sous un délai de vingt jours ouvrés, à l’organisme de certification désigné pour reconnaître la certification, après que celui-ci l’a informé de sa capacité à reconnaître cette certification : II. – L’organisme désigné pour reconnaître la certification analyse les documents transmis par l’organisme de certification ayant attribué la certification. La décision de reconnaître la certification est prise, dans un délai permettant de statuer avant l’échéance du certificat et n’excédant pas trois mois après réception de l’ensemble des éléments mentionnés au I, au vu des conclusions de l’analyse réalisée et de toute autre information pertinente.

III. – A défaut de réception de tout ou partie des documents listés au I, l’organisme de certification désigné pour reconnaître la certification ne peut pas reconnaitre la certification en l’état et doit débuter un nouveau processus de certification en commençant par une demande initiale, tel que prévu à l’article 5.

IV. – Dans les six mois qui suivent le transfert d’une certification, l’organisme de certification ayant reconnu la certification réalise une vérification de référence.

V. – L’organisme de certification récepteur informe l’ancien organisme de certification de sa décision d’accepter ou de refuser le transfert de certification. La décision de transfert de certification fait l’objet de l’émission d’un nouveau certificat dont la fin de validité est identique à la fin de validité du certificat objet du transfert. La délivrance du certificat par le nouvel organisme certificateur entraîne la caducité du certificat précédemment émis par l’ancien organisme certificateur.

En l’absence de dossier détaillé transmis par l’ancien organisme certificateur ou lorsque la demande de transfert fait suite à la non-obtention ou au retrait d’accréditation de l’organisme certificateur, un audit complémentaire, constitué au moins de la vérification de référence et, le cas échéant, de l’examen de la cohérence des volumes de cimentation, est mené par l’organisme certificateur récepteur avant la décision de reprise de la certification. Les résultats de l’audit peuvent conduire l’organisme certificateur à refuser le transfert.

Art. 34. – Les dispositions relatives aux transferts de certification mentionnées à l’article 32 s’appliquent uniquement aux certifications valides ne faisant pas l’objet de suspension.

CHAPITRE 7
EQUIVALENCES À LA CERTIFICATION (ARTICLES 35 À 38)

Art. 35. – I. – Les prestations de travaux de forage mentionnées à l’article R. 241-1 du code de l’environnement peuvent être réalisées par une entreprise disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans le domaine du forage.

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des prestations de travaux de forage entrant dans le champ du présent arrêté.

II. – L’équivalence à la certification mentionnée à l’article 2 du présent arrêté s’appuie sur une reconnaissance professionnelle présentant un niveau de garantie identique, notamment s’agissant des exigences applicables et des contrôles associés à celles-ci, et ce : Art. 36. – I. – L’équivalence à la certification mentionnée à l’article 2 du présent arrêté peut résulter d’une certification selon un référentiel équivalent à celui exigé pour cette certification.

II. – Avant toute réalisation de l’une des prestations mentionnées à l’article R. 241-1 du code de l’environnement, l’entreprise souhaitant faire reconnaitre le référentiel qu’elle utilise comme équivalent à l’un des référentiels définis à l’article 2 en fait la demande auprès du ministère chargé de l’environnement (direction de l’eau et de la biodiversité), qui statue sur cette équivalence dans un délai de deux mois.

III. – L’entreprise est certifiée selon ce référentiel par un organisme de certification, lui-même accrédité à cet effet par tout organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

IV. – L’organisme de certification se conforme aux dispositions des chapitres 3, 4 et 5 du présent arrêté.
 
Art. 37. – I. – L’entreprise bénéficiant d’une équivalence, telle que mentionnée à l’article 36, respecte les exigences relatives à la marque de garantie telles que définies à l’article 41.

II. – Toute référence à la certification mentionnée à l’article 2 n’est valide que si l’entreprise démontre, à la date de réalisation de la prestation de travaux de forage mentionnée à l’article R. 241-1 du code de l’environnement, le respect des dispositions ayant conduit à la reconnaissance d’équivalence.

Art. 38. – Le ministère en charge de l’environnement tient à jour sur son site internet la liste des entreprises ayant obtenu une équivalence en cours de validité à la certification mentionnée à l’article 2 du présent arrêté.

CHAPITRE 8
DISPOSITIONS DIVERSES (ARTICLES 39 À 40)

Art. 39. – I. – L’entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage doit apposer la marque de garantie CertiForage sur les offres et les rapports de fin de prestations.

II. – L’entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage peut utiliser la marque de garantie CertiForage sur tous ses supports de communication, y compris le papier à entête et les signatures au format numérique.

III. – Toute référence à la certification doit reprendre au minimum les informations suivantes : Art. 40. – L’entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage s’engage à respecter les dispositions destinées à s’assurer du bon usage de la marque de garantie CertiForage : CHAPITRE 9
DISPOSITIONS FINALES (ARTICLES 41 ET 42)

Art. 41. – Les entreprises doivent disposer de la certification prévue à l’article 2 du présent arrêté au plus tard le 31 décembre 2027.

Art. 42. – La directrice de l’eau et de la biodiversité et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 mars 2026.
 
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature,
P. Mazenc

ANNEXE I
CRITÈRES ADDITIONNELS AUX EXIGENCES DE L’ARRÊTÉ DU 18 MARS 2026 FIXANT LES RÈGLES GÉNÉRALES PRÉVUES À L’ARTICLE R. 211-21-4 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT POUR TRAVAUX DE SONDAGE OU DE FORAGE, DE CRÉATION DE PUITS OU D’OUVRAGES SOUTERRAINS NON DESTINÉS À UN USAGE DOMESTIQUE EN VUE DE LA RECHERCHE, DE LA SURVEILLANCE OU DU PRÉLÈVEMENT D’EAU SOUTERRAINE ET TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT EXÉCUTÉS LORS DE L’ARRÊT DE L’EXPLOITATION

Exigences communes relatives aux critères d’évaluation pour la délivrance de la certification :


1. L’entreprise fournit à l’organisme de certification la preuve des compétences d’un ou plusieurs référents techniques, dont au moins un référent technique par entreprise certifiée (numéro SIREN), ainsi que du personnel réalisant les prestations de forage pour le compte de l’entreprise.

Le référent technique est un membre du personnel rattaché à l’entreprise de forage (correspondant au numéro SIREN).

L’entreprise devra disposer de plusieurs référents techniques lorsqu’elle dispose de plus de dix machines de forage.

Dans ce cas : Les compétences requises pour chaque rôle sont décrites dans le tableau suivant :
 
Rôle Exigences Justificatif
Référent technique Formation initiale qualifiante ou diplômante agréée selon les modalités définies au 4. de la présente annexe Attestation de réussite à l’évaluation pour les formations prévues au 4. de la présente annexe.
Autorisation d’intervention à proximité des réseaux « enca-drant » si le référent technique assure également la fonction de personne intervenant pour le compte de l’exécutant des travaux comme encadrant des travaux, tel que prévu à l’article 21 de l’arrêté du 15 février 2012 susvisé Autorisation d’intervention à proximité des réseaux « encadrant » en cours de validité établie par l’employeur sur la base d’un des justificatifs mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 15 février 2012 susvisé.
Conducteur d’engins
(annexe 4 à l’arrêté du 15 février 2012 susvisé)
Formation initiale qualifiante ou diplômante au forage d’eau ou, sinon, justifier d’une expérience de deux ans sur le terrain auprès d’un foreur ou d’un sondeur expérimenté. Attestation de formation au forage ou, le cas échéant, justification de l’expérience professionnelle
Autorisation d’intervention à proximité des réseaux « opé-rateur » Autorisation d’intervention à proximité des réseaux « opérateur » : en cours de validité établie par l’employeur sur la base d’un des justificatifs mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 15 février 2012 susvisé

Les exigences sur les compétences requises précitées s’appliquent également lorsque le référent technique ou le personnel réalisant la conduite d’engin sont remplacés.

2. L’organisme de certification s’assure que l’entreprise de forage dispose des matériels et équipements indispensables à la réalisation de ses activités, tels que précisés dans le guide d’application du présent arrêté.

Le matériel, conforme aux réglementations en vigueur, est utilisé, entretenu et vérifié périodiquement (vérification générale périodique).

3. L’organisme de certification s’assure que l’entreprise de forage réalise tout ou partie de la pose du matériel, qu’elle est assurée et qu’elle détient les compétences requises telles que prévues au 1 de la présente annexe. A cet effet, l’entreprise de forage fournit la liste de ses sous-traitants, ainsi que les documents justifiant de leurs certifications.

4. Le référent technique mentionné au 1 de la présente annexe doit avoir suivi avec succès une formation respectant le contenu minimum défini dans le tableau ci-dessous, auprès d’un organisme de formation.
 
Domaine d'activité Compétences visées Contenu minimum Durée minimale
Module « Tous
forages d'eau »
Autres
modules
Accompagnement technique, réglementaire et financier du client Comprendre les principes fondamentaux de l'hydrogéologie
  • principales typologies d'aquifères ;
  • les eaux souterraines dans le cycle de l'eau : recharge, écoulement, exutoires ;
  • notions d'hydraulique souterraine.
3 h 30 3 h 30
Identifier les enjeux associés aux eaux souterraines
  • usages des eaux souterraines ;
  • principaux enjeux quantitatifs associés aux eaux souterraines ;
  • principaux enjeux qualitatifs associés aux eaux souterraines ;
  • typologie des principaux polluants.
Situer le contexte, les acteurs institutionnels et les dispositifs relatifs aux eaux souterraines.
  • acteurs ;
  • sources d'information disponibles
3 h 30 3 h 30
Appliquer la réglementation en vigueur encadrant les forages d'eau
  • contexte réglementaire des eaux souterraines ;
  • zonages applicables aux eaux souterraines ;
  • règles d'implantation des forages.
Mettre en œuvre les schémas administratifs et financiers associés à un projet de forage d'eau
  • formalités préalables à la réalisation d'un ouvrage souterrain (assurance responsabilité civile, DT et DICT) ;
  • démarches réglementaires associées à la réalisation d'un forage d'eau ;
  • éléments techniques et financiers d'un devis.
Conception et dimensionnement de forage d'eau Analyser le contexte, les contraintes spécifiques du site et les besoins en eau avant un projet de forage
  • acteurs et responsabilités ;
  • les paramètres dimensionnants : besoins et usages, contexte géologique et hydrogéologique, polluants ;
  • les principales banques de données en ligne ;
  • environnement immédiat du chantier et contraintes associées.
7 h 30 7 h 30
Choisir les méthodes de forage appropriées en fonction des caractéristiques géologiques, hydrogéologiques et des contraintes techniques
  • les différentes techniques de forage, et leur adéquation potentielle avec le contexte géologique et hydrogéologique
  • paramètres influençant le choix de la méthode : géologie, hydrogéologie, objectifs, logistique
Déterminer les paramètres de dimensionnement du forage d'eau
  • éléments constitutifs d'un forage d'eau
  • normes et prescriptions existantes
  • dimensionnement du forage en fonction du sous-sol, des usages et des polluants

Réalisation d'un forage d'eau
Mettre en œuvre ou superviser la mise en œuvre travaux de forage d'eau et l'installation des équipements de forage selon les règles de l'art
  • contraintes de mise en œuvre des équipements tubulaires
  • mise en œuvre de massif filtrant ;
  • cimentation : rôle, choix du coulis, méthodes d'injection et contrôle ;
  • développement et nettoyage.
5 h 00 4 h 00
  • aménagements de surface ;
  • systèmes de pompage ;
  • équipements de suivi.
Identifier et prévenir les risques liés au chantier de forage
  • les équipements de protection individuelle ;
  • les règles de sécurité, de sécurisation des accès et de conduite de chantier ;
  • les risques environnementaux (mise en relation d'aquifères, artésianisme, etc.) ;
  • les modalités de traitement des boues de forage et des rejets de chantier, déblais de forage, etc.
Assurer le suivi et le contrôle des différentes phases du forage
  • suivi et cahier de chantier ;
  • réception des travaux, procédures de contrôle ;
  • rapport de fin de forage.
Réalisation d'un forage de prélèvement d'eau Organiser et interpréter des pompages d'essai
  • objectifs et planification ;
  • suivi et interprétation.
2 h 00 0 h 00
Dimensionner les équipements hydrauliques associés
  • pompes immergées ;
  • dimensionnement.
Gestion du forage d'eau après réalisation Caractériser la vétusté et assurer le suivi
  • processus de vieillissement des forages d'eau ;
  • modalités de suivi et de diagnostic.
3 h 30 3 h 00
Assurer l'entretien et la réhabilitation des forages d'eau
  • traitements chimiques et mécaniques ;
  • choix des méthodes et établissement d'un programme.
Organiser et réaliser le comblement et l'abandon des forages
  • enjeux associés au comblement ;
  • modalités de comblement ;
  • rapport de fin de travaux et procédures.
 
ANNEXE II
CRITÈRES SPÉCIFIQUES AU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION DES ENTREPRISES DE FORAGE CONCERNÉES PAR LE MODULE : « TOUS FORAGES D’EAU »


Les audits de chantier mentionnés à l’article 8 portent au minimum sur les points suivants :
 
Aspects administratifs et réglementaires
Preuve de dépôt de la déclaration
Réalisation de la DICT (déclaration d'intention de commencement de travaux)
Vérification des fiches techniques des matériaux utilisés sur le chantier (ciment, pvc, massif filtrant…)
Respect des compétences requises pour le référent technique désigné sur le chantier et le conducteur d'engins
Environnement du chantier
Chantier sécurisé (signalétiques, protection de la tête de forage, chantier clôturé ou balisé pour en interdire l'accès aux personnes non autorisées…) et consignes de sécurité établies et respectées
Présence de dispositifs de stockage, de rétention, de protection et de collecte des éventuelles fuites d'hydrocarbures et autres fuites de produits occasionnées par le matériel, les équipements et les matériaux utilisés sur le chantier, dimensionnés en cohérence avec ce matériel, équipements et matériau
En cas de fuite de produits occasionnée par le matériel, les équipements et les matériaux utilisés sur le chantier, mise en place de dispositifs appropriés de collecte et de stockage de ces fuites et signalement de l'incident au maître d'ouvrage
Présence et mise en place de mesure de gestion, de traitement si nécessaire (dispositif de traitement par décantation ou neutralisation, etc.) des déblais, des fluides de forage et de tous déchets produits, adaptés à leur qualité et à la sensibilité du milieu récepteur.
Présence des vérifications générales périodiques (VGP) des équipements et matériels pour la réalisation du forage (matériel conforme aux réglementations en vigueur, entretenu et vérifié périodiquement)
Implantation des forages
Respect des distances d'implantations prévues au point 2.1 de l'arrêté du 18 mars 2026 susvisé.
Respect des orientations ou restrictions portées par des réglementations locales
Préparation du chantier
Présence d'une coupe géologique prévisionnelle avant le démarrage des travaux
Présence d'une coupe technique prévisionnelle avant le démarrage des travaux
Tubage (pour les ouvrages équipés)
En cas de colonne captante PVC dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 125 mm, vérification que les raccords de tubage sont filetés. Des raccords de tubage conformes à la norme NF X10-999 2014 sont présumés satisfaire à cette exigence.
Constat de la présence de centreurs et vérification de l'écartement entre deux centreurs conformément à l'article 4.1.3 l'arrêté du 18 mars 2026 susvisé.
Massif filtrant (pour les ouvrages équipés)
Si un massif filtrant additionnel est mis en place, il est constitué soit de :
  • gravier de type siliceux roulés, calibrés, lavés
  • billes de verres
  • billes de céramiques
Cimentation - coulis
A partir de la fiche technique du ciment, vérification de l'adéquation de la nature/qualité du coulis avec les prescriptions de l'arrêté du 18 mars 2026 susvisé
Hauteur de cimentation conforme aux exigences réglementaires de l'arrêté du 18 mars 2026 susvisé.
Contrôle de l'épaisseur de la cimentation réalisée entre le trou nu et le tube de l'ouvrage
Injection
Réalisation de l'injection par le bas, et en continu pour les profondeurs supérieures à 5 m
Présence d'une pompe permettant l'injection du coulis sur le chantier, pour une profondeur de cimentation supérieure à 40 m
Vérification, de la présence d'un échantillon de coulis par cimentation, de 500 ml minimum, comportant sur le flacon une étiquette. Etiquetage comportant : référence de l'ouvrage, de la profondeur, et de la date de fabrication
Nettoyage et développement du forage
Vérification que le programme de travaux inclut une phase de nettoyage/développement du forage, pour les forages équipés
Pompage d'essai (pour les forages de production)
Respect, pour les pompages d'essais, des exigences réglementaires de l'arrêté du 18 mars 2026 susvisé.
Présence d'un tube guide sonde piézométrique sur l'ouvrage lors des essais
Vérification du bon état de propreté pour chaque équipement descendu dans le forage
Tout au long du chantier
Tenue d'un cahier de chantier (physique ou numérique) conformément à l'arrêté du 18 mars 2026 susvisé.
Dispositif de fermeture de la tête de forage, destiné à être mis en place pour prévenir les actes de malveillance, dès lors que l'entreprise quitte le chantier, même temporairement.
 
ANNEXE III
CRITÈRES SPÉCIFIQUES AU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION DES ENTREPRISES DE FORAGE CONCERNÉS PAR LE MODULE « SITES ET SOLS POLLUÉS »


Les audits de chantier mentionnés à l’article 8 portent au minimum sur les points suivants :
 
Aspects administratifs et réglementaires
Preuve de dépôt de la déclaration
Réalisation de la DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux)
Vérification des fiches techniques des matériaux utilisés sur le chantier (ciment, pvc, massif filtrant…)
Respect des compétences requises pour le référent technique désigné sur le chantier et le conducteur d’engins
Environnement du chantier
Chantier sécurisé (signalétiques, protection de la tête de forage, chantier clôturé ou balisé pour en interdire l’accès aux personnes non autorisées…) et consignes de sécurité établies et respectées
Présence de dispositifs de stockage, de rétention, de protection et de collecte des éventuelles fuites d’hydrocarbures et autres fuites de produits occasionnées par le matériel, les équipements et les matériaux utilisés sur le chantier, dimensionnés en cohérence avec ce matériel, équipements et matériaux
En cas de fuite de produits occasionnée par le matériel, les équipements et les matériaux utilisés sur le chantier, mise en place de dispositifs appropriés de collecte et de stockage de ces fuites et signalement de l’incident au maître d’ouvrage
Présence et mise en place de mesure de gestion, de traitement si nécessaire (dispositif de traitement par décantation ou neutralisation, etc.) des déblais, des fluides de forage et de tous déchets produits, adaptés à leur qualité et à la sensibilité du milieu récepteur.
Présence des vérifications générales périodiques (VGP) des équipements et matériels pour la réalisation du forage (matériel conforme aux réglementations en vigueur, entretenu et vérifié périodiquement)
Implantation des forages
Respect des distances d’implantations prévues au point 2.1 de l’arrêté du 18 mars 2026 susvisé.
Respect des orientations ou restrictions portées par des réglementations locales
Préparation du chantier
Présence d’une coupe géologique prévisionnelle avant le démarrage des travaux
Présence d’une coupe technique prévisionnelle avant le démarrage des travaux
Tubage (pour les ouvrages équipés)
Conformité des équipements mis en œuvre avec ceux figurant sur la coupe technique.
Constat de la présence de centreurs et vérification de l’écartement entre deux centreurs conformément à l’article 4.1.3 de l’arrêté du 18 mars 2026 susvisé.
Cimentation coulis
A partir de la fiche technique du ciment, vérification de l’adéquation de la nature/qualité du ciment avec les prescriptions de l’arrêté du 18 mars 2026 susvisé.
Hauteur de cimentation conforme aux exigences réglementaires de l’arrêté du 18 mars 2026 susvisé.
Contrôle de l’épaisseur de la cimentation réalisée entre le trou nu et le tube de l’ouvrage
Injection
Réalisation de l’injection par le bas, et en continu pour les profondeurs supérieures à 5 m
Présence d’une pompe permettant l’injection du coulis sur le chantier, pour une profondeur de cimentation supérieure à 40 m
Vérification des volumes des ciments théoriques et réellement injectés
Nettoyage et développement du forage
Vérification que le programme de travaux inclut une phase de nettoyage/développement du forage, pour les forages équipés
Tout au long du chantier
Tenue d’un cahier de chantier (physique ou numérique) conformément à l’arrêté du 18 mars 2026 susvisé.
Dispositif de fermeture de la tête de forage, destiné à être mis en place pour prévenir les actes de malveillance, dès lors que l’entreprise quitte le chantier, même temporairement
 
ANNEXE IV
CRITÈRES SPÉCIFIQUES AU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION DES ENTREPRISES DE FORAGE CONCERNÉES PAR LE MODULE : « PIÉZOMÈTRES »


Les audits de chantier mentionnés à l’article 8 portent au minimum sur les points suivants :
 
Aspects administratifs et réglementaires
Preuve de dépôt de la déclaration
Réalisation de la DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux)
Vérification des fiches techniques des matériaux utilisés sur le chantier (ciment, pvc, massif filtrant…)
Respect des compétences requises pour le référent technique désigné sur le chantier et le conducteur d’engins
Environnement du chantier
Chantier sécurisé (signalétiques, protection de la tête de forage, chantier clôturé ou balisé pour en interdire l’accès aux personnes non autorisées…) et consignes de sécurité établies et respectées
Présence de dispositifs de stockage, de rétention, de protection et de collecte des éventuelles fuites d’hydrocarbures et autres fuites de produits occasionnées par le matériel, les équipements et les matériaux utilisés sur le chantier, dimensionnés en cohérence avec ce matériel, équipements et matériaux
En cas de fuite de produits occasionnée par le matériel, les équipements et les matériaux utilisés sur le chantier, mise en place de dispositifs appropriés de collecte et de stockage de ces fuites et signalement de l’incident au maître d’ouvrage
Présence et mise en place de mesure de gestion, de traitement si nécessaire (dispositif de traitement par décantation ou neutralisation, etc.) des déblais, des fluides de forage et de tous déchets produits, adaptés à leur qualité et à la sensibilité du milieu récepteur.
Présence des vérifications générales périodiques (VGP) des équipements et matériels pour la réalisation du forage (matériel conforme aux réglementations en vigueur, entretenu et vérifié périodiquement)
Implantation des forages
Respect des distances d’implantations prévues au point 2.1 de l’arrêté du 18 mars 2026 susvisé.
Respect des orientations ou restrictions portées par des réglementations locales
Préparation du chantier
Présence d’une coupe géologique prévisionnelle avant le démarrage des travaux
Présence d’une coupe technique prévisionnelle avant le démarrage des travaux
Tubage (pour les ouvrages équipés)
Conformité des équipements mis en œuvre avec ceux figurant sur la coupe technique
Constat de la présence de centreurs et vérification de l’écartement entre deux centreurs conformément à l’article 4.1.3 de l’arrêté du 18 mars 2026 susvisé.
Cimentation coulis
A partir de la fiche technique du ciment, vérification de l’adéquation de la nature/qualité du ciment avec les prescriptions de l’arrêté du 18 mars 2026 susvisé.
Hauteur de cimentation conforme aux exigences réglementaires de l’arrêté du 18 mars 2026 susvisé.
Contrôle de l’épaisseur de la cimentation réalisée entre le trou nu et le tube de l’ouvrage
Injection
Réalisation de l’injection par le bas, et en continu pour les profondeurs supérieures à 5 m
Présence d’une pompe permettant l’injection du coulis sur le chantier, pour une profondeur de cimentation supérieure à 40 m
Vérification des volumes des ciments théoriques et réellement injectés
Nettoyage et développement du forage
Vérification que le programme de travaux inclut une phase de nettoyage/développement du forage, pour les forages équipés
Tout au long du chantier
Tenue d’un cahier de chantier (physique ou numérique) conformément à l’arrêté du 18 mars 2026 susvisé.
Dispositif de fermeture de la tête de forage, destiné à être mis en place pour prévenir les actes de malveillance, dès lors que l’entreprise quitte le chantier, même temporairement

ANNEXE V
DOCUMENTS À TRANSMETTRE POUR LES DEMANDES DE CERTIFICATION INITIALE ET LES DEMANDES DE RENOUVELLEMENT DE CERTIFICATION


La présente annexe définit le contenu des dossiers à transmettre par l’entreprise de forage lors des différentes étapes du processus de certification, telles que prévues aux articles 4 à 6.

L’organisme de certification définit, s’il l’estime nécessaire, les éléments complémentaires dont il souhaite disposer pour s’assurer de mise en œuvre du processus de certification, notamment en se fondant sur les éléments énumérés aux tableaux 1 et 2 de la présente annexe.

Tableau n°1. – Contenu du dossier à transmettre par l’entreprise de forage pour la demande de certification initiale
 
Documents à transmettre Informations complémentaires
La désignation du ou des modules sollicités (définis à l’article 2 du présent arrêté)  
Le numéro SIREN de l’entreprise Entreprises étrangères doivent communiquer leur numéro de TVA intracommu-nautaire
Prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l’organisation permettant de répondre au référentiel de certification. Référent technique
Attestation de régularité fiscale datant de moins de trois mois Pour répondre à ces exigences, les entreprises étrangères doivent produire les documents équivalents délivrés par les services et autorités compétentes du pays où elles sont établies et où elles exercent.
Une attestation de régularité sociale en cours de validité au moment de l’instruction du dossier
Une attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité au moment de l’instruction du dossier A transmettre tous les ans
Extrait Kbis ou attestation d’inscription au répertoire des métiers (ou équivalent)  
Les engagements suivants :
  • les dirigeants de fait ou de droit ne doivent pas faire l’objet d’une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entre-prise ou d’une décision de faillite personnelle ;
  • ne pas appartenir à une société dont le siège social est situé dans un pays avec lequel tout commerce est interdit.
 
En cas de sous-traitance en lien avec les prestations de forage objet de la certification :
  • liste des sous-traitants,
  • copie du certificat en cours de validité justifiant que l’entreprise de forage sous-traitante est certifiée pour ses prestations de forage d’eau.
 
Date de clôture, le chiffre d’affaires global  
Preuve que l’entreprise dispose d’un ou plusieurs référents techniques, tel que prévu à l’annexe I. justificatifs, prévus au 1 de l’annexe I du présent arrêté, du ou des référent(s) technique(s). Démonstration de la compétence du ou des référents techniques (cf. annexe I)
Justificatifs, prévus au 1 de l’annexe I du présent arrêté, du ou des conducteurs d’engins. Démonstration de la compétence du personnel réalisant des chantiers (cf. annexe I)
Liste du matériel de forage en propre Afin de vérifier le respect de l’annexe I
Des éléments sur la gestion des réclamations clients :
  • procédure de gestion des réclamations clients,
  • tableau de suivi du traitement des réclamations clients.
 
Les dispositions (modes opératoires, formulaires…) permettant de réaliser l’activité, de la demande jusqu’à la facturation Les modalités de vérification associées sont fixées dans le guide disponible sur le site Internet du ministère chargé de l’environnement
Engagement de déposer une demande de certification auprès d’un seul organisme de certification.  
Engagement de l’entreprise de ne pas avoir fait l’objet de retrait de certification avec délai de carence.

Sinon, elle fournit les éléments satisfaisants à l’article 17 du présent arrêté.
 
Prestations finalisées, réalisées au cours des deux dernières années (le cas échéant)  
Toute autre information jugée pertinente par l’organisme de certification.  

Tableau n°2. – Contenu du dossier à transmettre par l’entreprise de forage pour la demande de renouvellement de certification
 
Documents à transmettre Informations complémentaires
La désignation du ou des modules sollicités définis à l’article 2 du présent arrêté.  
Le numéro SIREN de l’entreprise Pour répondre à cette exigence, les entreprises étrangères doivent communiquer leur numéro de TVA intracommunautaire
Prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l’organisation permettant de répondre au référentiel de certification. Référent technique
Attestation de régularité fiscale datant de moins de trois mois Les entreprises étrangères doivent produire les documents équivalents délivrés par les services et autorités compétentes du pays où elles sont établies et où elles exercent
Une attestation de régularité sociale en cours de validité au moment de l’instruction du dossier
Une attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité au moment de l’instruction du dossier A transmettre tous les ans
Extrait Kbis ou attestation d’inscription au répertoire des métiers (ou équivalent)  
Engagements suivants :
  • les dirigeants de fait ou de droit ne doivent pas faire l’objet d’une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entre-prise ou d’une décision de faillite personnelle ;
  • ne pas appartenir à une société dont le siège social est situé dans un pays avec lequel tout commerce est interdit ;
  • respecter l’arrêté du 18 mars 2026 susvisé.
 
En cas de sous-traitance en lien avec les prestations de forage objet de la certification :
  • liste des sous-traitants ;
  • copie du certificat en cours de validité justifiant que l’entreprise de forage sous-traitante est certifiée pour ses prestations de forage eau.
 
Date de clôture, le chiffre d’affaires global et le nombre d’installations relevant du champ de certification.  
Preuve que l’entreprise dispose d’un ou plusieurs référents techniques, tel que prévu à l’annexe I.

Les justificatifs, prévus au 1 de l’annexe I du présent arrêté, du ou des référent(s) technique(s).
Démonstration de la compétence du ou des référents techniques (cf. annexe I)
Justificatifs prévus au 1. de l’annexe I du présent arrêté, du ou des conducteurs d’engins. Démonstration de la compétence du personnel réalisant des chantiers (cf. annexe I)
Liste du matériel de forage en propre Afin de vérifier le respect de l’annexe I
Eléments sur la gestion des réclamations clients :
  • procédure de gestion des réclamations clients ;
  • tableau de suivi du traitement des réclamations clients.
 
Prestations finalisées, réalisées au cours des deux dernières années  
Pour l’entreprise de forage certifiée pour le module « Tous forages d’eau », pour chaque chantier réalisé sur la période du dernier exercice comptable clos :
  • la longueur de forage d’eau ;
  • la longueur cimentée ;
  • le diamètre de foration ;
  • la quantité totale de ciment achetée pour la totalité des chantiers concernés.
Modalités de vérification associées sont fixées dans le guide disponible sur le site Internet du ministère chargé de l’environnement.
Engagement de déposer une demande de certification auprès d’un seul organisme de certification  
Engagement de l’entreprise de ne pas avoir fait l’objet de retrait de certification avec un délai de carence.  
Toute autre information jugée pertinente par l’organisme de certification.  

ANNEXE VI
VÉRIFICATION DE RÉFÉRENCE MODULE : « TOUS FORAGES D’EAU »


Contenu du dossier à transmettre par l’entreprise de forage pour la vérification de référence prévue à l’article 9 :
 
Devis détaillé
N° de devis (référence)
Entreprise de forage : n° SIREN et coordonnées
Références du chantier et du client
Technique de forage, profondeur, diamètres de foration prévisionnels
Pour chaque forage : diamètre et types de tubages (plein et crépiné) prévisionnels
Complétion prévisionnelle pour chaque forage : cimentation (type de coulis et volume théorique de coulis à injecter), massif filtrant (nature, granulométrie et, quantité)
Pour un forage de production, les pompages d’essai
Copie de la certification correspondant à la date du chantier, ou une information permettant d’accéder au certificat sur le site de l’organisme de certification (peut être transmis séparément)
Une attestation d’assurance de responsabilité civile générale en cours de validité à transmettre tous les ans.
En cas de sous-traitance
Coordonnées du ou des sous-traitants
Copie du certificat en cours de validité de l’entreprise de forage sous-traitante permettant de justifiant que l’entreprise réalisant le forage/sondage est certifiée pour ses prestations de forage/sondage
Prestation de chantier
Preuve de dépôt de la déclaration et code BSS
Synthèse des réponses des DICT
Eléments fournis par le maître d’ouvrage
Identification d’un référent technique pour le chantier
Justificatifs des compétences du référent technique identifié pour le suivi du chantier :
  • Attestation de réussite à l’évaluation pour les formations prévues à l’annexe I du présent arrêté
  • Autorisation d’intervention à proximité des réseaux « encadrant » valides à la date du chantier
Identification du conducteur d’engins pour le chantier
Justificatifs des compétences du conducteur d’engins :
  • Attestation de formation au forage, le cas échéant, justification de l’expérience professionnelle
  • Autorisation d’intervention à proximité des réseaux « opérateurs »
Entretien du matériel :
  • Copie du certificat de vérification Générale Périodique (VGP) de la machine de forage utilisée sur le chantier
Dépôt du rapport de fin de travaux prévu à l’article 6.2.3 de l’arrêté du 18 mars 2026 susvisé
Rapport de fin de travaux
Déroulement général du chantier : date des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuellement rencontrées telles que les incidents de forage, notamment les chutes d’outils, pertes de fluide, éboulements
Nombre de forages effectivement réalisés et leurs profondeurs réelles
Pour chaque forage : la localisation sur un fond de carte topographique, les coordonnées de surface de l’ouvrage et la cote de sa tête dans le système national de référence de coordonnées pour la zone concernée, les références cadastrales de la ou les parcelles d’implantation
Pour chaque forage : la coupe géologique avec indication des différents horizons géologiques en fonction des profondeurs, du ou des niveaux des nappes rencontrées
Pour chaque forage : la coupe technique du forage précisant le niveau de référence par rapport au sol, l’aménagement de la tête de forage, la description des lithologies, la profondeur du niveau piézométrique au repos de la nappe, les méthodes de foration (profondeurs, diamètres, méthodes, fluides et additifs éventuels), les éventuels tubages de soutènement (nature, diamètre, profondeur), le cas échéant la description de la colonne de captage (nature, répartition des tubes pleins et crépinés, diamètres, épaisseur, profondeur), ainsi que la complétion de l’annulaire par le coulis de ciment (type de ciment ou de mélange, densité, volumes injectés, hauteurs cimentées) et par le massif filtrant (volume, nature et taille des grains), les modalités de nettoyage et développement (incluant les produits utilisés) ; le cas échéant modalités de comblement du forage
Pour chaque forage de prélèvement, résultats des pompages d’essai conduits conformément à l’arrêté du 18 mars 2026 susvisé.
Pour les forages traversant au moins deux aquifères distincts qui sont isolés naturellement, résultat des opérations de contrôle de cimentation

ANNEXE VII
VÉRIFICATION DE RÉFÉRENCE MODULE : « SITES ET SOLS POLLUÉS »


Contenu du dossier à transmettre par l’entreprise de forage pour la vérification de référence prévue à l’article 9 :
 
Devis détaillé
N° de devis (référence)
Entreprise de forage : n° SIREN et coordonnées
Références du chantier et du client
Technique de forage, profondeur, diamètres de foration prévisionnels
Pour chaque forage : diamètre et types de tubages (plein et crépiné) prévisionnels
Complétion prévisionnelle pour chaque forage : cimentation (type de coulis et volume théorique de coulis à injecter), massif filtrant (nature, granulométrie et, quantité)
Copie de la certification correspondant à la date du chantier, ou une information permettant d’accéder au certificat sur le site de l’organisme de certification (peut être transmis séparément)
Une attestation d’assurance de responsabilité civile générale en cours de validité à transmettre tous les ans.
En cas de sous-traitance
Coordonnées du ou des sous-traitants
Copie du certificat en cours de validité de l’entreprise de forage sous-traitante permettant de justifiant que l’entreprise réalisant le forage/sondage est certifiée pour ses prestations de forage/sondage
Prestation de chantier
Preuve de dépôt de la déclaration et code BSS
Synthèse des réponses des DICT
Eléments fournis par le maître d’ouvrage
Identification d’un référent technique pour le chantier
Justificatifs des compétences du référent technique identifié pour le suivi du chantier :
  • Attestation de réussite à l’évaluation pour les formations prévues à l’annexe I du présent arrêté
  • Autorisation d’intervention à proximité des réseaux « encadrant » valides à la date du chantier
Identification du conducteur d’engins pour le chantier
Justificatifs des compétences du conducteur d’engins :
  • Attestation de formation au forage, le cas échéant, justification de l’expérience professionnelle
  • Autorisation d’intervention à proximité des réseaux « opérateurs »
Entretien du matériel :
  • Copie du certificat de vérification Générale Périodique (VGP) de la machine de forage utilisée sur le chantier
Dépôt du rapport de fin de travaux prévu à l’article 6.2.3 de l’arrêté du 18 mars 2026 susvisé
Rapport de fin de travaux
Contexte et déroulement général du chantier : date des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuellement rencontrées telles que les incidents de forage, notamment les chutes d’outils, pertes de fluide et/ou éboulements
Nombre de forages effectivement réalisés et leurs profondeurs réelles
Pour chaque forage : la localisation sur un fond de carte topographique, les coordonnées de surface de l’ouvrage et la cote de sa tête dans le système national de référence de coordonnées pour la zone concernée, les références cadastrales de la ou les parcelles d’implantation
Pour chaque forage : la coupe géologique avec indication des différents horizons géologiques en fonction des profondeurs, du ou des niveaux des nappes rencontrées
Pour chaque forage : la coupe technique du forage précisant le niveau de référence par rapport au sol, l’aménagement de la tête de forage, la description des lithologies, la profondeur du niveau piézométrique au repos de la nappe, les méthodes de foration (profondeurs, diamètres, méthodes, fluides et additifs éventuels), les éventuels tubages de soutènement (nature, diamètre, profondeur), le cas échéant la description de la colonne de captage (nature, répartition des tubes pleins et crépinés, diamètres, épaisseur, profondeur), ainsi que la complétion de l’annulaire par le coulis de ciment (type de ciment ou de mélange, densité, volumes injectés, hauteurs cimentées) et par le massif filtrant (volume, nature et taille des grains), les modalités de nettoyage et développement (incluant les produits utilisés) ; le cas échéant modalités de comblement du forage.

ANNEXE VIII
VÉRIFICATION DE RÉFÉRENCE MODULE : « PIÉZOMÈTRES »


Contenu du dossier à transmettre par l’entreprise de forage pour la vérification de référence prévue à l’article 9 :
 
Devis détaillé
N° de devis (référence)
Entreprise de forage : n° SIREN et coordonnées
Références du chantier et du client
Technique de forage, profondeur, diamètres de foration prévisionnels
Pour chaque forage : diamètre et types de tubages (plein et crépiné) prévisionnels
Copie de la certification correspondant à la date du chantier, ou une information permettant d’accéder au certificat sur le site de l’organisme de certification (peut être transmis séparément)
Une attestation d’assurance de responsabilité civile générale en cours de validité à transmettre tous les ans.
En cas de sous-traitance
Nom du ou des sous-traitants
Copie du certificat en cours de validité de l’entreprise de forage sous-traitante permettant de justifiant que l’entreprise réalisant le forage/sondage est certifiée pour ses prestations de forage/sondage
Prestation de chantier
Preuve de dépôt de la déclaration
Synthèse des réponses des DICT
Eléments fournis par le maître d’ouvrage et code BSS
Identification d’un référent technique pour le chantier
Justificatifs des compétences du référent technique identifié pour le suivi du chantier :
  • Attestation de réussite à l’évaluation pour les formations prévues à l’annexe I du présent arrêté
  • Autorisation d’intervention à proximité des réseaux « encadrant » valides à la date du chantier
Identification du conducteur d’engins pour le chantier
Justificatifs des compétences du conducteur d’engins :
  • Attestation de formation au forage, le cas échéant, justification de l’expérience professionnelle
  • Autorisation d’intervention à proximité des réseaux « opérateurs »
Entretien du matériel :
  • Copie du certificat de vérification générale périodique (VGP) de la machine de forage utilisée sur le chantier
Dépôt du rapport de fin de travaux ou du rapport d’étude géotechnique prévu à l’article 6.2.3 l’arrêté du 18 mars 2026 susvisé.
Rapport de fin de travaux
Déroulement général du chantier : date des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuellement rencontrées telles que les incidents de forage, notamment les chutes d’outils, pertes de fluide et/ou éboulements
Nombre de forages effectivement réalisés et leurs profondeurs réelles
Pour chaque forage : la localisation sur un fond de carte topographique, les coordonnées de surface de l’ouvrage et la cote de sa tête dans le système national de référence de coordonnées pour la zone concernée, les références cadastrales de la ou les parcelles d’implantation
Pour chaque forage : la coupe géologique avec indication des différents horizons géologiques en fonction des profondeurs, du ou des niveaux des nappes rencontrées
Pour chaque forage : la coupe technique du forage précisant le niveau de référence par rapport au sol, l’aménagement de la tête de forage, la description des lithologies, la profondeur du niveau piézométrique au repos de la nappe, les méthodes de foration (profondeurs, diamètres, méthodes, fluides et additifs éventuels), les éventuels tubages de soutènement (nature, diamètre, profondeur), le cas échéant la description de la colonne de captage (nature, répartition des tubes pleins et crépinés, diamètres, épaisseur, profondeur), ainsi que la complétion de l’annulaire par le coulis de ciment (type de ciment ou de mélange, densité, volumes injectés, hauteurs cimentées) et par le massif filtrant (volume, nature et taille des grains), les modalités de nettoyage et développement (incluant les produits utilisés) ; le cas échéant modalités de comblement du forage.
 
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