Arrêté du 25 mars 2026 modifiant les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des pneumatiques annexés à l'arrêté du 27 juin 2023
NOR :
TECP2603664A
Publics concernés : les producteurs de pneumatiques (manufacturiers et importateurs, importateurs de produits équipés de pneus…), les distributeurs de ces produits, les opérateurs de gestion des déchets de pneumatiques, notamment les opérateurs de rechapage.
Objet : la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit la mise en place d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les producteurs de pneumatiques (associés ou non à d’autres produits), les modalités d’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023. Le décret n°2023-152 du 2 mars 2023 relatif à la gestion des déchets et à la responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques a précisé les règles de gestion relatives aux déchets de pneumatiques, ainsi que les conditions de mise en œuvre des obligations relatives à la responsabilité élargie des producteurs de ces mêmes pneumatiques. L’arrêté du 27 juin 2023 fixe les cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière.
Le présent arrêté modifie les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordonnateurs pour prévoir un soutien financier aux opérations de rechapage afin d’accélérer le développement de ce mode de valorisation au sein de la filière.
Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : l’arrêté est pris en application du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique,
- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-10 et L. 541-10-1 (16°), ainsi que la section 8 du chapitre III du titre IV du livre V de sa partie réglementaire ;
- Vu l’arrêté du 27 juin 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des pneumatiques ;
- Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 10 février 2026 au 5 mars 2026, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- Vu l’avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 12 mars 2026,
Arrête :
Art. 1er. – Les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des pneumatiques annexés à l’arrêté du 27 juin 2023 susvisé sont modifiés selon les dispositions des annexes I et II du présent arrêté.
Art. 2. – Les éco-organismes agréés à la date de publication du présent arrêté transmettent dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la date de publication du présent arrêté à l’autorité administrative pour accord le projet de contrat-type prévu par l’annexe I du présent arrêté, de manière à ce que celui-ci entre en vigueur au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
L’organisme coordonnateur agréé à la date de publication du présent arrêté transmet dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la date de publication du présent arrêté à l’autorité administrative la formule et les modalités de l’équilibrage prévu par l’annexe II du présent arrêté.
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 25 mars 2026.
Mathieu Lefèvre
ANNEXES
ANNEXE I
À L’ARRÊTÉ DU 25 MARS 2026 MODIFIANT LES CAHIERS DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES ET DES ORGANISMES COORDONNATEURS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES PNEUMATIQUES ANNEXÉS À L’ARRÊTÉ DU 27 JUIN 2023
Le point 4.2.2 du cahier des charges des éco-organismes annexé à l’arrêté du 27 juin 2023 susvisé est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
1° Le tableau « Objectifs de rechapage » est remplacé par le tableau suivant :
| Objectifs de rechapage |
| Année concernée (à compter de) |
2024 |
2028 |
| Pourcentage minimal de produits usagés relevant de la catégorie des véhicules légers qui ont fait l’objet d’une opération de rechapage |
4 % |
5 % |
;
2° Après le dernier alinéa sont ajoutés les six alinéas suivants :
« L’éco-organisme soutient tout opérateur de rechapage qui met sur le marché national des pneumatiques rechapés dès lors que les pneumatiques usagés dont ils sont issus ont été collectés sur le territoire national, et que l’opération de rechapage a été réalisée à moins de 1 500 km de leur lieu de collecte.
« Pour les pneumatiques usagés collectés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le critère de 1 500 km indiqué ci-dessus peut être déterminé à partir du barycentre géographique du territoire concerné ou du barycentre du territoire hexagonal (46° 29ʹ 38ʺ N, 2° 36ʹ 10ʺ E, calculé par l’IGN).
« Les modalités de ce soutien financier sont précisées par un contrat-type établi en application de l’article R. 541-104. Ce contrat-type prévoit que le montant minimal du soutien financier est de 6 € par pneumatique usagé mis sur le marché national ayant fait l’objet d’une opération de rechapage dans les conditions du présent paragraphe.
« Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent paragraphe sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités de pneumatiques mises sur le marché national l’année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l’obligation de responsabilité élargie, sous l’égide de l’organisme coordonnateur.
« Dans un délai qui ne peut être inférieur à dix-huit mois à compter de la date de mise en œuvre du soutien financier mentionné au troisième alinéa, l’éco-organisme peut formuler une proposition de révision du montant et des modalités d’attribution de ce soutien, après réalisation d’un bilan de mise en œuvre du dispositif de soutien aux opérations de rechapage des pneumatiques usagés relevant de la catégorie des véhicules légers. Ce bilan est réalisé en lien avec l’ADEME. Le bilan et la proposition de révision sont transmis aux ministres chargés de l’environnement et de l’économie, en vue de modifier, le cas échéant, les dispositions du présent cahier des charges.
« Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, le bilan et la proposition de révision des modalités du soutien financier sont réalisés conjointement, sous l’égide de l’organisme coordonnateur agréé, dans les conditions indiquées ci-dessus. »
ANNEXE II
À L’ARRÊTÉ DU 25 MARS 2026 MODIFIANT LES CAHIERS DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES ET DES ORGANISMES COORDONNATEURS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES PNEUMATIQUES ANNEXÉS À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 27 JUIN 2023
Le cahier des charges des organismes coordonnateurs figurant en annexe III à l’arrêté du 27 juin 2023 susvisé est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
I. – Le chapitre 2 intitulé « Coordination des travaux des éco-organismes » est complété par l’alinéa suivant : « – le bilan et la révision du montant et des modalités du soutien financier, prévus au point 4.2.2 de l’annexe I. »
II. – Le paragraphe 3 intitulé « Répartition des obligations de gestion des déchets de pneumatiques » est complété par un point 3.4 ainsi rédigé :
« 3.4.
Soutien au rechapage de pneumatiques usagés relevant de la catégorie des véhicules légers
« L’organisme coordonnateur suit les quantités de pneumatiques usagés dont les opérations de rechapage ont été soutenues par les éco-organismes conformément aux dispositions du 4.2.2 du cahier des charges des éco-organismes annexé à l’arrêté du 27 juin 2023.
« Il apprécie les obligations de soutien de chaque éco-organisme au prorata des quantités de pneumatiques mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
« L’organisme coordonnateur répartit les obligations de soutien des éco-organismes selon un équilibrage financier, en prenant comme référence le montant du soutien financier prévu au 4.2.2 du cahier des charges des éco-organismes annexé à l’arrêté du 27 juin 2023.
« L’organisme coordonnateur propose pour accord aux ministres chargés de l’environnement et de l’économie le résultat provisoire de l’équilibrage. L’accord est réputé acquis en l’absence d’opposition de l’un des deux ministres dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition. En cas de désaccord motivé, l’équilibrage est arrêté par les ministres.
« La formule d’équilibrage des obligations est présentée par l’organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d’agrément et peut-être révisée sur sa proposition après accord de l’autorité administrative. »
Source Légifrance