Décret n° 2026-216 du 28 mars 2026 relatif à la sécurité dans les transports publics

Date de signature :28/03/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/03/2026 Emetteur :Ministère des transports
Consolidée le : Source :JO du 29 mars 2026
Date d'entrée en vigueur :30/03/2026
Décret n° 2026-216 du 28 mars 2026 relatif à la sécurité dans les transports publics

NOR : TRAT2528680D
 
Publics concernés : exploitants et utilisateurs des services de transports, SNCF, Régie autonome des transports parisiens, agents privés de sécurité, policiers municipaux.

Objet : ce décret fixe les modalités de formation des agents privés de sécurité spécifiques au milieu des transports. Il cadre également différentes contraventions à la police des transports et précise les modalités de formation et d’exercice des missions des agents des services internes de la SNCF et de la RATP notamment en matière d’actions sur la voie publique, de palpations et de conservation d’objets dangereux. Il comporte par ailleurs des mesures d’ajustement de la partie réglementaire du code des transports en matière de sûreté dans les transports en commun.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le présent décret est pris pour application des articles 1er et 3 et en application des articles 2, 4, 6 et 18 de la loi n°2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le code des transports (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Art. 2. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article R. 2241-12, la référence à l’article 5293 du code de procédure pénale est remplacée par la référence à l’article 529-3 du même code ;

2° Après l’article R. 2241-23, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5
« Agents privés de sécurité


« Art. R. 2241-24. – Pour la mise en œuvre des prérogatives prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2241-6, l’opérateur de transport public de personnes ferroviaire ou guidé conçoit et met en œuvre la formation adaptée à l’exercice de la prérogative prévue au même alinéa pour les agents exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, dont il établit la liste par écrit en précisant les itinéraires ou les espaces, gares ou stations sur lesquels ils sont amenés à intervenir.
« La formation obligatoire comprend des modules théoriques et pratiques permettant notamment l’acquisition des connaissances relatives à la règlementation, en particulier tarifaire, applicable aux voyageurs, aux règles de sécurité dans les transports concernés et à la gestion des situations créées par d’éventuels refus de respecter ces règles. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités, le contenu et la durée de cette formation. »

Art. 3. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article R. 2242-1, les mots : « n’est pas limitée ou refusée conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du règlement (CE) n°1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires » sont remplacés par les mots : « est offerte par l’entreprise ferroviaire conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. » ;

2° Le 3° de l’article R. 2242-6 est abrogé ;

3° Au second alinéa de l’article R. 2242-10, les mots : « pour les contraventions de la quatrième classe » sont remplacés par les mots : « par l’article R. 3515-2 du code de la santé publique » ;

4° Au premier alinéa de l’article R. 2242-18, les mots : « si celle-ci est non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par l’article R. 315-4 du code de la sécurité intérieure » ;

5° L’article R. 2242-24 est ainsi modifié : 6° L’article R. 2242-25 est ainsi modifié : 7° Après l’article R. 2242-25, il est ajouté un article R. 2242-26 ainsi rédigé :

« Art. R. 2242-26. – Le fait de refuser d’obtempérer à l’interdiction d’accéder aux espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant du réseau de transport public adressée par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2241-6, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Art. 4. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie est ainsi modifié :

1° A la première phrase de l’article R. 2251-23, après les mots : « à caractère sexiste, » sont insérés les mots : « de la lutte contre le terrorisme, » ;

2° Le premier alinéa de l’article R. 2251-26 est ainsi modifié : 3° L’article R. 2251-28 est ainsi modifié : 4° L’article R. 2251-29 est ainsi modifié : 5° A l’article R. 2251-30, après les mots : « transport de voyageurs », sont ajoutés les mots : « ou en cas de missions autorisées par le représentant de l’Etat dans le département conformément au dernier alinéa de l’article L. 2251-1 ou en cas d’intervention momentanée, lorsqu’une infraction a été commise, conformément à l’article L. 2251-1-4 » ;

6° Le premier alinéa de l’article R. 2251-52 est ainsi modifié : 7° La section 2 est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6
« Modalités de réception et de conservation des objets dangereux


« Art. R. 2251-53-1. – Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent réceptionner, conserver et restituer un objet reçu conformément à l’article L. 2251-10, sont fixées dans la présente sous-section.
« Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas aux armes par nature, au sens de l’article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure.
« La présente sous-section ne s’applique que dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports.

« Art. R. 2251-53-2. – Un récépissé est remis au détenteur de l’objet. Il comporte les informations suivantes :
« 1° Un numéro d’identification ainsi que l’identifiant de l’agent à qui l’objet est remis ;
« 2° Le prénom, le nom, ainsi que la date, le lieu de naissance, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone du détenteur de l’objet ;
« 3° La date, l’heure et le lieu de la réception de l’objet ;
« 4° La description de l’objet ;
« 5° Le lieu où l’objet est remis à disposition contre présentation du récépissé et d’une pièce d’identité en cours de validité dont la liste est fixée par un arrêté des ministres de l’intérieur et des transports ;
« 6° Le délai de mise à disposition et la durée de conservation fixés par le service interne de sécurité de l’agent à qui l’objet est remis.
« Le récépissé est signé par le détenteur de l’objet. En cas de refus de signer, mention en est faite.
« Le récépissé précise que l’objet est détruit au terme de la durée de conservation mentionnée au 6°. Si le lieu de mise à disposition se trouve dans les emprises des espaces, gares et stations d’un réseau de transport public, le récépissé indique toute modalité nécessaire à la restitution de l’objet, telle qu’un emballage adapté ou la preuve d’un motif légitime de transport.

« Art. R. 2251-53-3. – Les objets conservés par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont entreposés dans un lieu sécurisé accessible aux seuls agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens disposant d’une autorisation individuelle.

« Art. R. 2251-53-4. – La traçabilité de la conservation et de la restitution des objets est assurée par l’enregistrement des informations suivantes dans un registre :
« 1° Les informations listées aux 1° à 5° de l’article R. 2251-53-2 ;
« 2° Le lieu de conservation ;
« 3° La date et le lieu en cas de restitution ou la date de destruction en cas de destruction de l’objet.

« Art. R. 2251-53-5. – Dans un délai maximum de deux jours ouvrés après délivrance du récépissé et pendant une durée minimale de six mois, l’objet est mis à la disposition de son détenteur ou d’une personne désignée par celui-ci dans un lieu situé dans l’agglomération du lieu de la réception ou à une distance raisonnable de ce dernier. Il doit être accessible en transports publics. » ;

8° Le premier alinéa du I de l’article R. 2251-54 est ainsi modifié : Art. 5. – Le premier alinéa de l’article R. 3116-2 est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , R. 2241-24, » ;

2° Après les mots : « R. 2242-25 », sont insérés les mots : « et R. 2242-26 ».

Art. 6. – Le ministre de l’intérieur et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2026.

Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu

Le ministre des transports,
Philippe Tabarot

Le ministre de l’intérieur,
Laurent Nunez

Source Légifrance