Règlement délégué (UE) 2026/109 de la Commission du 14 janvier 2026 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union au titre du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le règlement (UE) 2023/857 du Parlement européen et du Conseil

Date de signature :14/01/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/04/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 7 avril 2026
Date d'entrée en vigueur :27/04/2026
Règlement délégué (UE) 2026/109 de la Commission du 14 janvier 2026 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union au titre du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le règlement (UE) 2023/857 du Parlement européen et du Conseil​

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission (2) fixe les modalités de fonctionnement du registre de l’Union établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2) Le règlement (UE) 2018/842 établit les obligations des États membres en ce qui concerne leur contribution minimale à la réalisation de l’objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre que l’Union s’est fixé pour 2030.

(3) Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2018/842, le registre de l’Union doit garantir la comptabilisation exacte des transactions effectuées au titre dudit règlement.

(4) Le règlement (UE) 2018/842 a été modifié par le règlement (UE) 2023/857 du Parlement européen et du Conseil (4) afin de relever l’objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (de 30 % à 40 % par rapport aux niveaux de 2005) que l’Union s’est fixé pour 2030 et d’adapter certaines des exigences applicables à l’utilisation des flexibilités prévues par ledit règlement pour les États membres.

(5) Le règlement (UE) 2018/842 prévoit la possibilité pour certains États membres de notifier à la Commission, en 2023, leur intention de faire usage ou de continuer de faire usage d’une annulation limitée de quotas du SEQE de l’UE aux fins du respect des obligations qui leur incombent en vertu dudit règlement (ci-après la «flexibilité du SEQE») et de revoir, en 2024 et 2027, non seulement à la baisse, comme c’était le cas à l’origine, mais également à la hausse, les pourcentages qu’ils avaient notifiés. Par conséquent, il convient de modifier les dispositions du règlement délégué (UE) 2019/1122 relatives à la création d’unités de quota annuel d’émissions (ci-après les «UQAE») dans le compte Quantité totale UQAE Annexe II UE. Les termes «émissions excédentaires» n’ayant pas été proprement définis aux fins de l’utilisation par les États membres de la flexibilité du SEQE, il convient de les remplacer par la formule à employer pour déterminer si, et dans quelle mesure, un État membre peut avoir recours à la flexibilité du SEQE pour garantir la conformité pour une année donnée.

(6) Le règlement (UE) 2018/842 impose aux États membres d’informer le comité des changements climatiques avant de transférer des UQAE à d’autres États membres. Il importe, par conséquent, de tenir compte des modifications apportées aux conditions relatives à la transférabilité des UQAE.

(7) À des fins de clarté et de cohérence entre les différents chapitres du règlement délégué (UE) 2019/1122, il y a lieu de remplacer les termes «unités de mitigation Terres» et l’abréviation correspondante «UMT» par, respectivement, les termes «unités d’absorption Terres» et l’abréviation «UAT».

(8) Le règlement (UE) 2018/842 a aussi été modifié en ce qui concerne les plafonds applicables à l’emprunt et à la mise en réserve des UQAE, aux transferts ex ante d’UQAE à d’autres États membres et à l’utilisation des absorptions nettes résultant du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (ci-après le «secteur UTCATF»). Il est donc nécessaire de rendre compte de ces modifications dans le règlement délégué (UE) 2019/1122.

(9) La constitution de la réserve de sécurité est subordonnée à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre que l’Union s’est fixé pour 2030 dans les secteurs régis par le règlement (UE) 2018/842. Il importe, par conséquent, que le nouvel objectif de l’Union pour les émissions de gaz à effet de serre qui relèvent du règlement (UE) 2018/842 transparaisse dans les exigences relatives à la création d’UQAE dans le compte Réserve de sécurité RRE de l’UE.

(10) L’annulation de transferts vers les comptes Conformité RRE ou les comptes Conformité UTCATF des États membres devrait s’effectuer dans les mêmes conditions, moyennant les adaptations appropriées, que celles qui s’appliquent à l’annulation de l’allocation de quotas généraux, ou de quotas du secteur de l’aviation, engagée accidentellement ou par erreur par un administrateur national. Il convient, par conséquent, de rectifier la référence juridique erronée qui est faite dans l’article 59 vicies, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/1122 à l’article 62, paragraphes 4, 6, 7 et 8, dudit règlement.

(11) Il y a donc lieu de modifier et de rectifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2019/1122,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifié et rectifié comme suit:

1) L’article 59 bisest modifié comme suit: 2) L’article 59 terest remplacé par le texte suivant:

« Article 59 ter
Unités du quota annuel d’émissions

Les UQAE sont valables aux fins du respect par les États membres des exigences en matière de limitation des émissions de gaz à effet de serre conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2018/842, ainsi que des engagements pris au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841. Ces unités ne sont transférables que dans les conditions énoncées à l’article 5, paragraphes 1 à 5 bis, à l’article 6, à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 11 du règlement (UE) 2018/842, ainsi qu’à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/841.».

3) À l’article 59 septies, paragraphes 1 et 2, l’abréviation «UMT» est remplacée par l’abréviation «UAT».

4) À l’article 59 nonies, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant: 5) À l’article 59 decies, point b), les termes «10 pour cent» sont remplacés par les termes «7,5 pour cent».

6) L’article 59 undeciesest modifié comme suit: 7) L’article 59 duodeciesest remplacé par le texte suivant:

« Article 59 duodecies
Utilisation d’unités d’absorption Terres (UAT)

L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union procède à un transfert d’unités d’absorption Terres, du compte Conformité UTCAFT de cet État membre vers son compte Conformité RRE. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente: _____________
(*) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n°663/2009 et (CE) n°715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n°525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj).».

8) L’article 59 terdeciesest modifié comme suit: 9) À l’article 59, quaterdecies, le point d) suivant est ajouté: 10) À l’article 59 quindecies, les termes «70 %» sont remplacés par les termes «60 %».

11) À l’article 59 sexdecies, paragraphe 1, point g), v), l’abréviation «UMT» est remplacée par l’abréviation «UAT».

12) À l’article 59 octodecies, le paragraphe suivant est ajouté: 13) L’article 59 viciesest remplacé par le texte suivant:

« Article 59 vicies

1. Les articles 34, 35 et 55 s’appliquent mutatis mutandis à tout transfert mentionné dans le présent titre.

2. Les transferts vers les comptes Conformité RRE ou les comptes Conformité UTCATF des États membres engagés par erreur peuvent être annulés à la demande de l’administrateur national.».

14) À l’annexe I, tableau I-II («Comptes aux fins des opérations comptables conformément au titre IIA»), première ligne, l’abréviation «UMT» est remplacée par l’abréviation «UAT».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2026.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
             
(1) JO L 156 du 19.6.2018, p. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg_del/2019/1122/oj).
(3) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http:// data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).
(4) Règlement (UE) 2023/857 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et le règlement (UE) 2018/1999 (JO L 111 du 26.4.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/857/oj).