Règlement délégué (UE) 2026/109 de la Commission du 14 janvier 2026 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union au titre du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le règlement (UE) 2023/857 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n°525/2013 (1), et en particulier son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission (2) fixe les modalités de fonctionnement du registre de l’Union établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3).
(2) Le règlement (UE) 2018/842 établit les obligations des États membres en ce qui concerne leur contribution minimale à la réalisation de l’objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre que l’Union s’est fixé pour 2030.
(3) Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2018/842, le registre de l’Union doit garantir la comptabilisation exacte des transactions effectuées au titre dudit règlement.
(4) Le règlement (UE) 2018/842 a été modifié par le règlement (UE) 2023/857 du Parlement européen et du Conseil (4) afin de relever l’objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (de 30 % à 40 % par rapport aux niveaux de 2005) que l’Union s’est fixé pour 2030 et d’adapter certaines des exigences applicables à l’utilisation des flexibilités prévues par ledit règlement pour les États membres.
(5) Le règlement (UE) 2018/842 prévoit la possibilité pour certains États membres de notifier à la Commission, en 2023, leur intention de faire usage ou de continuer de faire usage d’une annulation limitée de quotas du SEQE de l’UE aux fins du respect des obligations qui leur incombent en vertu dudit règlement (ci-après la «flexibilité du SEQE») et de revoir, en 2024 et 2027, non seulement à la baisse, comme c’était le cas à l’origine, mais également à la hausse, les pourcentages qu’ils avaient notifiés. Par conséquent, il convient de modifier les dispositions du règlement délégué (UE) 2019/1122 relatives à la création d’unités de quota annuel d’émissions (ci-après les «UQAE») dans le compte Quantité totale UQAE Annexe II UE. Les termes «émissions excédentaires» n’ayant pas été proprement définis aux fins de l’utilisation par les États membres de la flexibilité du SEQE, il convient de les remplacer par la formule à employer pour déterminer si, et dans quelle mesure, un État membre peut avoir recours à la flexibilité du SEQE pour garantir la conformité pour une année donnée.
(6) Le règlement (UE) 2018/842 impose aux États membres d’informer le comité des changements climatiques avant de transférer des UQAE à d’autres États membres. Il importe, par conséquent, de tenir compte des modifications apportées aux conditions relatives à la transférabilité des UQAE.
(7) À des fins de clarté et de cohérence entre les différents chapitres du règlement délégué (UE) 2019/1122, il y a lieu de remplacer les termes «unités de mitigation Terres» et l’abréviation correspondante «UMT» par, respectivement, les termes «unités d’absorption Terres» et l’abréviation «UAT».
(8) Le règlement (UE) 2018/842 a aussi été modifié en ce qui concerne les plafonds applicables à l’emprunt et à la mise en réserve des UQAE, aux transferts ex ante d’UQAE à d’autres États membres et à l’utilisation des absorptions nettes résultant du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (ci-après le «secteur UTCATF»). Il est donc nécessaire de rendre compte de ces modifications dans le règlement délégué (UE) 2019/1122.
(9) La constitution de la réserve de sécurité est subordonnée à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre que l’Union s’est fixé pour 2030 dans les secteurs régis par le règlement (UE) 2018/842. Il importe, par conséquent, que le nouvel objectif de l’Union pour les émissions de gaz à effet de serre qui relèvent du règlement (UE) 2018/842 transparaisse dans les exigences relatives à la création d’UQAE dans le compte Réserve de sécurité RRE de l’UE.
(10) L’annulation de transferts vers les comptes Conformité RRE ou les comptes Conformité UTCATF des États membres devrait s’effectuer dans les mêmes conditions, moyennant les adaptations appropriées, que celles qui s’appliquent à l’annulation de l’allocation de quotas généraux, ou de quotas du secteur de l’aviation, engagée accidentellement ou par erreur par un administrateur national. Il convient, par conséquent, de rectifier la référence juridique erronée qui est faite dans l’article 59 vicies, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/1122 à l’article 62, paragraphes 4, 6, 7 et 8, dudit règlement.
(11) Il y a donc lieu de modifier et de rectifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2019/1122,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifié et rectifié comme suit:
1) L’article 59 bisest modifié comme suit:
- a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
- «1. Au début de la période de mise en conformité, l’administrateur central crée, dans le compte Quantité totale UQAE RRE UE, une quantité d’UQAE égale à la somme des quotas annuels d’émissions de tous les États membres pour toutes les années de la période de mise en conformité, comme indiqué à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 10 du règlement (UE) 2018/842.»;
- b) le paragraphe suivant est inséré:
- «1 bis. L’administrateur central crée, dans le compte Quantité totale UQAE Annexe II UE, une quantité d’UQAE égale à la somme des quotas annuels d’émissions de tous les États membres concernés pour toutes les années de la période de mise en conformité, comme indiqué dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/842, sur la base des pourcentages communiqués par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphes 3, 3 biset 3 ter, dudit règlement.».
2) L’article 59 terest remplacé par le texte suivant:
«
Article 59 ter
Unités du quota annuel d’émissions
Les UQAE sont valables aux fins du respect par les États membres des exigences en matière de limitation des émissions de gaz à effet de serre conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2018/842, ainsi que des engagements pris au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841. Ces unités ne sont transférables que dans les conditions énoncées à l’article 5, paragraphes 1 à 5 bis, à l’article 6, à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 11 du règlement (UE) 2018/842, ainsi qu’à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/841.».
3) À l’article 59 septies, paragraphes 1 et 2, l’abréviation «UMT» est remplacée par l’abréviation «UAT».
4) À l’article 59 nonies, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
- «c) la quantité demandée dépasse le reste de la quantité définie à l’annexe II du règlement (UE) 2018/842 qui est disponible pour cet État membre, comme indiqué dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/842, compte tenu de toute révision de la quantité visée à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement et de toute notification adressée à la Commission conformément à l’article 6, paragraphes 3 biset 3 ter, dudit règlement;
- d) la quantité demandée dépasse la quantité des émissions pour l’année donnée plus la quantité d’UQAE transférée du compte Conformité RRE de l’État membre pour cette année donnée vers son compte Conformité UTCATF conformément à l’article 59 quinvicies, paragraphes 3 et 4, ou à l’article 59 bis quinquies, paragraphe 2, du présent règlement, moins la quantité d’UQAE pour cette année donnée, telle qu’arrêtée dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 10 du règlement (UE) 2018/842».
5) À l’article 59 decies, point b), les termes «10 pour cent» sont remplacés par les termes «7,5 pour cent».
6) L’article 59 undeciesest modifié comme suit:
- a) le point b) est remplacé par le texte suivant:
- «b) en ce qui concerne l’année 2021, la quantité demandée dépasse le solde positif du compte, calculé conformément à l’article 59 sexiesou 75 % des quotas annuels d’émissions cumulés de cet État membre en 2021, tels que déterminés conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842;»;
- b) au point c), le pourcentage «30 %» est remplacé par «25 %».
7) L’article 59 duodeciesest remplacé par le texte suivant:
« Article 59 duodecies
Utilisation d’unités d’absorption Terres (UAT)
L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union procède à un transfert d’unités d’absorption Terres, du compte Conformité UTCAFT de cet État membre vers son compte Conformité RRE. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:
- a) la quantité demandée dépasse la quantité disponible d’UAT transférables sur le compte Conformité RRE en vertu de l’article 59 quinvicies, paragraphe 1, ou la quantité restante;
- b) la demande concerne un transfert:
- i) vers un compte Conformité RRE d’une année au cours de la période comprise entre 2021 et 2025 et le montant demandé est supérieur à la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du règlement (UE) 2018/842, ou au montant restant pour la même période;
- ii) vers un compte Conformité RRE d’une année au cours de la période comprise entre 2026 et 2030 et le montant demandé est supérieur à la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du règlement (UE) 2018/842, ou au montant restant pour la même période;
- c) la quantité demandée dépasse la quantité d’émissions pour l’année en question moins la quantité d’UQAE pour ladite année, telle que déterminée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 10 dudit règlement, et moins la somme de toutes les UQAE reportées des années précédentes à l’année en cours ou à toute autre année ultérieure conformément à l’article 59 undeciesdu présent règlement;
- d) cet État membre n’a pas fait part de son intention d’utiliser la flexibilité prévue à l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, comme l’exige l’annexe V, point n), iii), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (*);
- e) cet État membre ne s’est pas conformé aux dispositions du règlement (UE) 2018/841;
- f) la demande de l’État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité UTCATF de cet État membre ou après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour la période de mise en conformité considérée en vertu des articles 59 duovicieset 59 bis quinquies;
- g) la demande de l’État membre est présentée trois mois après le calcul du solde du compte Conformité UTCATF de cet État membre pour la période considérée;
- h) la demande de l’État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE de cet État membre ou après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour l’année considérée.
_____________
(*) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n°663/2009 et (CE) n°715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n°525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj).».
8) L’article 59 terdeciesest modifié comme suit:
- a) au point a), les termes «cinq pour cent» sont remplacés par les termes «dix pour cent»;
- b) au point b), les termes «dix pour cent» sont remplacés par les termes «quinze pour cent»;
- c) le point e) suivant est ajouté:
- «e) l’État membre n’a pas informé le comité des changements climatiques institué par le règlement (UE) 2018/1999 de son intention de transférer une partie de son quota annuel d’émissions pour une année donnée, comme l’exige l’article 5, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) 2018/842.».
9) À l’article 59, quaterdecies, le point d) suivant est ajouté:
- «d) l’État membre n’a pas informé le comité des changements climatiques institué par le règlement (UE) 2018/1999 de son intention de transférer une partie de son quota annuel d’émissions pour une année donnée, comme l’exige l’article 5, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) 2018/842.».
10) À l’article 59 quindecies, les termes «70 %» sont remplacés par les termes «60 %».
11) À l’article 59 sexdecies, paragraphe 1, point g), v), l’abréviation «UMT» est remplacée par l’abréviation «UAT».
12) À l’article 59 octodecies, le paragraphe suivant est ajouté:
- «4. Lorsqu’un État membre notifie une révision à la hausse du pourcentage en vertu de l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (UE) 2018/842, et après modification correspondante des quantités indiquées dans la décision adoptée en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842, l’administrateur central crée la quantité correspondante d’UQAE dans le compte Quantité totale UQAE Annexe II UE.».
13) L’article 59 viciesest remplacé par le texte suivant:
« Article 59 vicies
1. Les articles 34, 35 et 55 s’appliquent mutatis mutandis à tout transfert mentionné dans le présent titre.
2. Les transferts vers les comptes Conformité RRE ou les comptes Conformité UTCATF des États membres engagés par erreur peuvent être annulés à la demande de l’administrateur national.».
14) À l’annexe I, tableau I-II («Comptes aux fins des opérations comptables conformément au titre IIA»), première ligne, l’abréviation «UMT» est remplacée par l’abréviation «UAT».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 156 du 19.6.2018, p. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg_del/2019/1122/oj).
(3) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http:// data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).
(4) Règlement (UE) 2023/857 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et le règlement (UE) 2018/1999 (JO L 111 du 26.4.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/857/oj).