Règlement d'exécution (UE) 2026/798 de la Commission du 7 avril 2026 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de référence et les spécifications applicables à l’enrôlement à distance des utilisateurs pour les portefeuilles européens d’identité numérique par des moyens d’identification électronique conformes au niveau de garantie substantiel combinés avec des procédures d’enrôlement à distance supplémentaires lorsque la combinaison répond aux exigences du niveau de garantie élevé

Date de signature :07/04/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :08/04/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 8 avril 2026
Date d'entrée en vigueur :28/04/2026
Règlement d'exécution (UE) 2026/798 de la Commission du 7 avril 2026 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de référence et les spécifications applicables à l’enrôlement à distance des utilisateurs pour les portefeuilles européens d’identité numérique par des moyens d’identification électronique conformes au niveau de garantie substantiel combinés avec des procédures d’enrôlement à distance supplémentaires lorsque la combinaison répond aux exigences du niveau de garantie élevé  

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) L’enrôlement des utilisateurs pour les portefeuilles européens d’identité numérique (ci-après les «portefeuilles») est une étape essentielle dans la vérification de l’identité des utilisateurs de portefeuille et l’établissement du lien entre les données d’identification personnelle des utilisateurs et leur portefeuille et le dispositif utilisateur sur lequel les unités de portefeuille sont installées.

(2) Afin de favoriser un niveau élevé de confiance et de sécurité ainsi qu’une approche harmonisée dans l’ensemble des États membres pour l’enrôlement des utilisateurs de portefeuille par des procédures d’enrôlement à distance combinées avec les moyens d’identification électronique conformes au niveau de garantie substantiel, le présent acte d’exécution établit des spécifications et des procédures afin de faciliter l’enrôlement des utilisateurs pour le portefeuille européen d’identité numérique par des moyens d’identification électronique conformes au niveau de garantie substantiel combinés avec des procédures d’enrôlement à distance supplémentaires qui, conjointement, répondent aux exigences du niveau de garantie élevé.

(3) Ces normes devraient tenir compte des pratiques établies et être largement reconnues dans les secteurs concernés. Elles devraient faire l’objet d’adaptations visant à y inclure des exigences qui garantissent la sécurité et la fiabilité de l’enrôlement des utilisateurs.

(4) Le règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission (2) dispose que, lorsque des moyens d’identification électronique sont délivrés au niveau de garantie élevé, et en tenant compte des risques d’une modification des données d’identification personnelle, il n’est pas nécessaire de répéter les processus de preuve et de vérification d’identité. Par conséquent, en pareil cas, les États membres devraient se servir de moyens d’identification électronique délivrés au niveau de garantie élevé pour les appliquer également au processus d’enrôlement aux fins du présent règlement.

(5) Lorsque les États membres enrôlent des utilisateurs pour des portefeuilles par un moyen d’identification électronique qui n’a pas été notifié à la Commission, le niveau de garantie de ce moyen devrait être confirmé par un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) ou par un organisme équivalent et il devrait être démontré que les résultats de cette procédure de délivrance antérieure d’un moyen d’identification électronique restent valables.

(6) Bien que l’annexe énonce les exigences à remplir pour atteindre un niveau spécifique de preuve d’identité, l’équivalence n’a pas été établie en ce qui concerne les niveaux de garantie définis à l’article 8 du règlement (UE) n°910/2014. Par conséquent, les exigences énoncées dans l’annexe devraient être considérées comme mettant en oeuvre celles du règlement d’exécution (UE) 2015/1502 et devant être remplies par le fournisseur de données d’identification personnelle ou une entité fournissant des services de preuve d’identité pour le compte de ce fournisseur.

(7) La Commission évalue régulièrement les nouvelles technologies, pratiques et spécifications techniques. Conformément au considérant 75 du règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil (4), la Commission devrait réexaminer et, si besoin est, mettre à jour le présent règlement d’exécution, afin de le maintenir en adéquation avec les évolutions générales et les nouvelles technologies, normes ou spécifications techniques et de suivre les meilleures pratiques sur le marché intérieur, en particulier quant à l’enrôlement des utilisateurs pour le portefeuille.

(8) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5) ainsi que, le cas échéant, le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (7) s’appliquent aux activités de traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement.

(9) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu son avis le 30 janvier 2026 (8).

(10) Le comité institué par l’article 48 du règlement (UE) n°910/2014 n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par sa présidence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les normes de référence et les spécifications mentionnées à l’article 5 bis, paragraphe 24, du règlement (UE) n°910/2014 figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2026.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
               
(1) JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d’identification électronique visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (JO L 235 du 9.9.2015, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/ 1502/oj).
(3) Règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).
(4) Règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) n°910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (JO L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/ eli/reg/2024/1183/oj).
(5) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(6) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(7) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).
(8) EDPS Formal comments on the draft Commission Implementing Regulation as regards onboarding of users to the European Digital Identity Wallets.

ANNEXE
LISTE DES NORMES DE RÉFÉRENCE ET SPÉCIFICATIONS

La conformité est évaluée au regard des clauses de la norme ETSI TS 119 461 V2.1.1 (2025-02) énumérées à la section 1, sous réserve des adaptations énumérées à la section 2.

Section 1 — Clauses applicables Section 2 — Adaptations

1. 5 Évaluation du risque opérationnel 2. 6.1 Énoncé des pratiques du service de preuve d’identité 3. 7.9 Vulnérabilités et gestion des incidents 4. 7.10 Collecte d’éléments de preuve 5. 7.11 Gestion de la continuité des activités 6. 7.12 Arrêt d’activité et plans d’arrêt d’activité 7. 8.1 Initiation 8. 8.2.1 Exigences générales 9. 8.2.4 Utilisation de moyens d’identification électronique existants à titre d’élément de preuve 10. 8.3.1 Exigences générales 11. 8.3.3 Validation du document d’identité physique 12. 9.1 Introduction, conformité avec le présent document, exigences générales pour tous les cas d’utilisation 13. 9.2.3.4 Cas d’utilisation pour un fonctionnement automatisé 14. 9.5.1 Exigences générales 15. 9.5.2 Cas d’utilisation pour le renforcement de la preuve d’identité au niveau Extended LoIP par l’établissement d’une preuve d’identité complète à partir d’un document d’identité 16. 9.5.3 Cas d’utilisation pour le renforcement de la preuve d’identité au niveau Extended LoIP au moyen d’une image faciale de référence précédemment saisie