Règlement délégué (UE) 2026/81 de la Commission du 13 janvier 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union en application du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil

Date de signature :13/01/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/04/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 7 avril 2026
Date d'entrée en vigueur :27/04/2026
Règlement délégué (UE) 2026/81 de la Commission du 13 janvier 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union en application du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission (2) fixe les modalités de fonctionnement du registre de l’Union établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2) Le règlement (UE) 2018/841 a été modifié (4) afin de prévoir la contribution du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) à l’ambition accrue de l’Union de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 et de faire en sorte que le secteur UTCATF apporte une contribution durable et prévisible à long terme à l’objectif de neutralité climatique de l’Union.

(3) Selon l’article 15 du règlement (UE) 2018/841, le registre de l’Union a pour objet de garantir l’enregistrement et la bonne exécution des opérations conformément audit règlement.

(4) Il convient donc de modifier les règles relatives au registre de l’Union établies par le règlement délégué (UE) 2019/1122 afin de permettre l’enregistrement des quantités d’émissions et d’absorptions conformément au règlement (UE) 2018/841 et de veiller à la comptabilisation exacte des transactions liées à la mise en oeuvre des flexibilités visées aux articles 11, 12, 13, 13 biset 13 ter dudit règlement, à la mise en oeuvre de tout ajustement méthodologique effectué conformément à l’article 14, paragraphe 1 bis, dudit règlement, et à l’évaluation de la conformité conformément à l’article 13 quaterdudit règlement. Il y a lieu que le registre de l’Union veille à l’absence de transferts et transactions incompatibles avec les obligations découlant du règlement (UE) 2018/841.

(5) Le règlement (UE) 2018/841 a introduit deux périodes de mise en conformité, à savoir de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, durant lesquelles les États membres doivent avoir accès à certaines flexibilités aux fins du respect des obligations imposées par ledit règlement.

(6) En conséquence, et afin de permettre l’enregistrement et la bonne exécution des opérations visées à l’article 15, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2018/841, il convient d’établir plusieurs nouveaux comptes dans le registre de l’Union.

(7) Afin de prendre en considération la différence de caractéristiques entre les deux périodes de mise en conformité, il y a lieu d’ouvrir un compte Conformité de l’Union pour les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (ci-après le «compte Conformité UTCATF UE») pour chacune des deux périodes de mise en conformité UTCATF. Il convient que le compte Conformité UTCATF UE reflète la somme des émissions nettes ou des absorptions nettes enregistrées dans les comptes Conformité UTCATF des États membres.

(8) De même, il y a lieu d’ouvrir un «compte Conformité UTCATF de l’État membre» pour chaque État membre pour chacune des deux périodes de mise en conformité UTCATF. Durant la première période de mise en conformité UTCATF, les mécanismes de flexibilité prévus par le règlement (UE) 2018/841 ne sont disponibles que pour certaines catégories comptables de terres. Par conséquent, il y a lieu que la quantité d’émissions et d’absorptions comptabilisées pour chaque catégorie comptable de terres soit enregistrée dans le compte Conformité UTCATF de l’État membre. Durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, le mécanisme d’utilisation des terres est disponible pour toutes les catégories de déclaration de terres. Il suffit donc d’enregistrer les émissions et absorptions totales déclarées pour les catégories de déclaration de terres. Afin de permettre une évaluation de la conformité, il convient de prendre en compte tant l’objectif de l’État membre fixé dans la colonne C du tableau figurant à l’annexe II bisdu règlement (UE) 2018/841 que le budget établi pour cet État membre dans le compte Conformité UTCATF de l’État membre.

(9) Afin d’évaluer dans quelle mesure les flexibilités visées aux articles 12, 13, 13 biset 13 terdu règlement (UE) 2018/841 devraient être mises à disposition, et après l’introduction des données UTCATF pertinentes dans le compte Conformité UTCATF de l’État membre, il convient que le registre de l’Union calcule le solde de ce compte au regard soit de la règle du bilan neutre ou positif couvrant la première période de mise en conformité UTCATF, soit de l’objectif spécifique de l’État membre pour la deuxième période de mise en conformité UTCATF, en tenant compte de tout ajustement méthodologique effectué au cours de la deuxième période de mise en conformité UTCATF.

(10) Lorsque le compte Conformité UTCATF d’un État membre présente un solde positif, il convient que le registre de l’Union délivre des unités d’absorption Terres (ci-après les «UAT») dans le compte Conformité UTCATF de l’État membre concerné. Il y a lieu que les UAT soient uniquement contenues dans le compte Conformité UTCATF de l’État membre dans le registre de l’Union, et que leur transfert soit uniquement autorisé dans certaines conditions et à la demande de l’État membre. Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2018/841, les États membres ont la possibilité de transférer tout excédent de leurs UAT vers leurs comptes Conformité au titre du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (5) (compte Conformité RRE) ou vers le compte Conformité UTCATF d’un autre État membre.

(11) Afin de recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées dont disposent les États membres durant la première période de mise en conformité UTCATF, il convient d’ouvrir un compte central au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées de l’Union (ci-après le «compte central QFTFG UE») dans le registre de l’Union et de créer des unités du quota au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées (ci-après «QFTFG») et de les refléter dans le compte central QFTFG UE selon les quantités dont disposent les États membres conformément au règlement (UE) 2018/841. Il y a lieu d’autoriser les transferts des unités du quota de ce type à partir de ce compte lorsque les conditions énoncées à l’article 13 du règlement (UE) 2018/841 sont remplies.

(12) Afin de recourir à la compensation supplémentaire dont dispose la Finlande au titre du règlement (UE) 2018/841, il convient d’ouvrir un compte de compensation supplémentaire central pour la Finlande dans le registre de l’Union et de créer et de refléter dans ce compte les unités du quota au titre de la flexibilité supplémentaire pour la Finlande (ci-après «QFSF») selon les quantités disponibles pour la Finlande durant la première période de mise en conformité UTCATF comme le prévoit le règlement (UE) 2018/841. Il y a lieu d’autoriser les transferts des quotas de ce type vers le compte Conformité UTCATF de la Finlande lorsque les conditions énoncées à l’article 13 bisdu règlement (UE) 2018/841 sont remplies.

(13) À la fin de la première période de mise en conformité UTCATF, il convient que les UAT excédentaires des comptes Conformité UTCATF des États membres soient transférées vers le compte Conformité UTCATF UE, afin de permettre, durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, d’évaluer si l’Union a atteint son objectif en vue d’avoir accès au mécanisme de flexibilité en matière d’utilisation des terres durant la deuxième période de mise en conformité, et soient conservées dans ledit compte dans les quantités prévues à l’article 13 ter, paragraphe 3, point c), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/841 jusqu’à ce que l’évaluation ait lieu. Il y a lieu que toute quantité dépassant ce seuil soit transférée sur le compte Suppression UTCATF UE.

(14) Afin de recourir à la flexibilité pour l’utilisation des terres dont disposent les États membres durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, il convient d’ouvrir un compte pour les quotas au titre de la flexibilité pour l’utilisation des terres de l’Union (ci-après le «compte central QFUT UE») dans le registre de l’Union et de créer des unités du quota au titre de la flexibilité pour l’utilisation des terres (ci-après «QFUT») et de les refléter dans ledit compte selon les quantités dont disposent les États membres conformément au mécanisme d’utilisation des terres mentionné à l’article 13 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/841. Il y a lieu d’autoriser les transferts des unités du quota de ce type lorsque les conditions énoncées à l’article 13 terdu règlement (UE) 2018/841 sont remplies.

(15) Afin d’évaluer si les objectifs du règlement (UE) 2018/841 ont été atteints, il convient également que le registre de l’Union permette les contrôles de conformité mentionnés dans le règlement (UE) 2018/841 en prévoyant une procédure pour l’introduction des données révisées relatives aux émissions de gaz à effet de serre dans les comptes Conformité UTCATF des États membres, pour le calcul du solde de ces comptes et pour la détermination du solde indicatif de leur état de conformité, et pour refléter les résultats de tout nouveau calcul nécessaire en raison d’ajustements méthodologiques effectués conformément à l’article 14, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) 2018/841.

(16) À cette fin, pour la deuxième période de mise en conformité UTCATF, en cas de modification de la méthode utilisée par les États membres au titre du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil(6), entraînant une différence entre les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2020 pour les années 2016, 2017 et 2018, les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2025 pour les années 2021, 2022 et 2023 et les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2032 pour les années 2021, 2022 et 2023, il convient que le registre de l’Union calcule la différence entre les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre et les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre révisées pour lesdites années et veille à ce que le résultat du calcul soit correctement reflété dans le budget fixé pour l’État membre dans le compte Conformité UTCATF de ce dernier.

(17) De même, afin de tenir compte de la modification de la méthode utilisée par les États membres au titre du règlement (UE) 2018/1999 durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, entraînant une différence entre les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2020 pour les années 2016, 2017 et 2018 et les données moyennes d’inventaires des gaz à effet de serre communiquées en 2032 pour les années 2016, 2017 et 2018, il convient que le registre de l’Union calcule la différence entre la somme des données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre et la somme des données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre révisées pour lesdites années et veille à ce que le résultat du calcul soit correctement reflété dans le compte Conformité UTCATF UE.

(18) En vue de veiller à la bonne évaluation du respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2018/841 et de faciliter le processus, il y a lieu que le registre de l’Union permette des contrôles automatisés de chaque transaction effectuée conformément au règlement (UE) 2018/841 et, le cas échéant, de bloquer toute transaction non conforme aux exigences énoncées dans ledit règlement.

(19) Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2019/1122 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, l’alinéa suivant est ajouté: _____________
(*) Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n°525/2013 et la décision (UE) n°529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).».

2) L’article 3 est modifié comme suit: 3) À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: _____________
(*) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n°525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/ 2018/842/oj).».

4) À l’article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: 5) L’article 12 est modifié comme suit: 6) L’article 27 tersuivant est inséré:

«Article 27 ter
Clôture des comptes UTCATF

1. L’administrateur central clôture le compte Conformité UTCATF d’un État membre au plus tôt un mois après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité de ce compte conformément à l’article 59 bis quinquies, et après en avoir informé le titulaire du compte.

2. Pour la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède au transfert de toutes les UAT restantes des comptes de conformité UTCATF des États membres qui sont positifs à la clôture, vers le compte Conformité UTCATF UE.

3. Pour la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède au transfert de tous les QFSF restants du compte de compensation supplémentaire central pour la Finlande vers le compte Suppression UTCATF UE.

4. Dans le compte Conformité UTCATF UE pour la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule jusqu’à 30 %, mais pas plus de 20 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone, d’UAT non utilisées devant rester sur le compte Conformité UTCATF UE et transfère toute UAT excédentaire vers le compte Suppression UTCATF UE.

5. Pour la deuxième période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède au transfert de toutes les UAT restantes des comptes Conformité UTCATF des États membres qui sont positifs à la clôture, de tous les QFUT restants du compte central QFUT UE et de tous les QFTFG restants du compte central QFTFG UE vers le compte Suppression UTCATF UE.».

7) Au titre II BIS, le chapitre suivant est ajouté:

« CHAPITRE 2
Transactions au titre du règlement (UE) 2018/841

Article 59 unvicies
Introduction des données UTCATF pertinentes

1. Pour la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central enregistre dans le compte Conformité UTCATF de l’État membre, en temps utile et dès qu’il dispose des données révisées relatives aux émissions et absorptions des gaz à effet de serre concernés en 2027, la somme des quantités d’émissions comptabilisées ou d’absorptions comptabilisées dans chaque catégorie comptable de terres visée à l’article 2, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (UE) 2018/841.

2. L’administrateur central veille à ce que la somme des émissions comptabilisées et des absorptions comptabilisées pour chaque État membre, visée au paragraphe 1, soit inscrite dans le compte Conformité UTCATF UE.

3. Pour la deuxième période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central enregistre dans le compte Conformité UTCATF de l’État membre, en temps utile et dès qu’il dispose des données révisées relatives aux émissions et absorptions des gaz à effet de serre concernés en 2032, la somme des quantités d’émissions déclarées et d’absorptions déclarées dans les catégories de déclaration de terres ou secteurs visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), du règlement (UE) 2018/841.

4. Pour la deuxième période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le compte Conformité UTCATF UE reflète l’objectif de l’Union fixé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/841, et à ce que le compte Conformité UTCATF de l’État membre reflète la valeur fixée pour ledit État membre dans la colonne C de l’annexe II bisdu règlement (UE) 2018/841. L’administrateur central veille également à ce que le compte Conformité UTCATF de l’État membre reflète le budget et la trajectoire fixés pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/841 pour les années 2026, 2027, 2028 et 2029.

5. L’administrateur central veille à ce que la somme des émissions déclarées et des absorptions déclarées pour chaque État membre, visée au paragraphe 3, soit inscrite dans le compte Conformité UTCATF UE.

Article 59 duovicies
Calcul du solde du compte Conformité UTCATF de l’État membre et du compte Conformité UTCATF UE

1. Lors de l’introduction des données pertinentes UTCATF conformément à l’article 59 unvicies du présent règlement relatives à la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule le solde du compte Conformité UTCATF de l’État membre en déduisant les quantités totales d’émissions des quantités totales d’absorptions dans chaque catégorie comptable de terres visée à l’article 2, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (UE) 2018/841. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union intègre la somme des résultats des calculs dans le compte Conformité UTCATF UE.

2. Lors de l’introduction des données pertinentes UTCATF conformément à l’article 59 unvicies du présent règlement, relatives à la deuxième période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule le solde du compte Conformité UTCATF de l’État membre en déduisant les quantités totales d’émissions de la quantité totale d’absorptions dans toutes les catégories de déclaration de terres ou secteurs visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), du règlement (UE) 2018/841. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union reflète la somme des résultats des calculs dans le compte Conformité UTCATF UE.

3. Durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, en cas de modification de la méthode utilisée par les États membres au titre du règlement (UE) 2018/1999, entraînant une différence entre les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2020 pour les années 2016, 2017 et 2018 et les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2032 pour les mêmes années, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule la différence entre les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2020 et les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre révisées pour les mêmes années, communiquées en 2032. Sur la base des résultats du calcul, le registre de l’Union recalcule la somme des données d’inventaire des gaz à effet de serre pour l’ensemble de l’Union, telles qu’elles figurent dans la colonne B de l’annexe II bisdu règlement (UE) 2018/841, afin de s’aligner sur l’objectif de l’Union fixé à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.

4. Durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, en cas de modification de la méthode utilisée par les États membres au titre du règlement (UE) 2018/1999, entraînant une différence entre les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2025 pour les années 2021, 2022 et 2023 et les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2032 pour les mêmes années, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule la différence entre les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre communiquées en 2025 et les données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre révisées pour les mêmes années, communiquées en 2032. Sur la base des résultats des calculs effectués conformément au présent paragraphe et au paragraphe 3 du présent article, le registre de l’Union veille à ce que le budget des États membres soit recalculé en conséquence.

Article 59 tervicies
Création d’UAT

1. Lorsque le compte Conformité UTCATF d’un État membre, calculé conformément à l’article 59 duovicies, présente un solde positif, l’administrateur central délivre dans ledit compte un nombre d’UAT correspondant à la quantité d’absorptions excédentaires pour les deux périodes de mise en conformité UTCATF.

2. Durant les deux périodes de mise en conformité UTCATF, les UAT sont transférables vers d’autres comptes Conformité UTCATF des États membres uniquement aux conditions prévues aux articles 11 et 12 du règlement (UE) 2018/841 et vers les comptes Conformité RRE de l’État membre concerné uniquement aux conditions prévues à l’article 59 duodecies du présent règlement.

3. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union attribue un code unique d’identification d’unité à chaque UAT lors de sa création.

Article 59 quatervicies
Transferts d’UAT entre les comptes Conformité UTCATF des États membres

1. L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre détenteur d’UAT, et après avoir pris en compte toute UAT transférée au titre de l’article 59 quinvicies, le registre de l’Union transfère la quantité requise d’UAT du compte Conformité UTCATF de l’État membre qui demande le transfert vers le compte Conformité UTCATF d’un autre État membre.

2. Aucun transfert visé au paragraphe 1 n’est effectué si l’un des cas suivants se présente: 3. L’administrateur central veille à ce que les UAT transférées conformément au paragraphe 1 du présent article soient utilisées par les États membres destinataires aux seules fins d’honorer leurs engagements au titre de l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (UE) 2018/841. Le registre de l’Union interdit tout transfert ultérieur d’UAT depuis le compte Conformité UTCATF de l’État membre destinataire vers son compte Conformité RRE.

Article 59 quinvicies
Transferts d’UAT et d’UQAE entre les comptes Conformité UTCATF des États membres et les comptes Conformité RRE

1. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union détermine et affiche, dans le compte Conformité UTCATF d’un État membre détenteur d’UAT, la quantité d’UAT transférables vers le compte Conformité RRE dudit État membre, en déduisant les UAT ne pouvant donner lieu à un transfert conformément à l’article 59 quatervicies, paragraphe 3, de la quantité totale d’UAT détenues dans le même compte Conformité.

2. L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre détenteur d’UAT, le registre de l’Union transfère la quantité requise d’UAT transférables depuis le compte Conformité UTCATF de l’État membre qui demande le transfert vers son compte Conformité RRE. Les transferts de ce type ne sont effectués que dans les conditions prévues à l’article 59 duodecies.

3. Lorsque, durant la première période de mise en conformité UTCATF, le solde du compte Conformité UTCATF d’un État membre, calculé conformément à l’article 59 duovicies, est négatif, l’administrateur central veille à ce que, à la demande dudit État membre, le registre de l’Union transfère la quantité requise d’UQAE du compte Conformité RRE d’une année donnée de l’État membre qui demande le transfert vers son compte Conformité UTCATF. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente: 4. Lorsque, durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, la somme du compte Conformité UTCATF d’un État membre, calculée conformément à l’article 59 duovicies, est inférieure à l’objectif fixé à la colonne C de l’annexe II bisdu règlement (UE) 2018/841 pour ledit État membre, ou est inférieure au budget établi pour ledit État membre, l’administrateur central veille à ce que, à la demande dudit État membre, le registre de l’Union transfère la quantité requise d’UQAE du compte Conformité RRE d’une année donnée de l’État membre qui demande le transfert vers son compte Conformité UTCATF. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente: 5. L’administrateur central veille à ce que les UQAE transférées conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article soient utilisées par l’État membre aux seules fins d’honorer ses engagements au titre de l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (UE) 2018/841 et à ce que lesdits transferts soient reflétés dans le compte Conformité UTCATF UE. Le registre de l’Union interdit tout transfert ultérieur d’UQAE depuis le compte Conformité UTCATF de l’État membre destinataire vers les comptes Conformité UTCATF d’autres États membres.

6. Lorsqu’un État membre a l’intention de faire usage de la flexibilité visée à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/841, une demande en ce sens est présentée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’acte d’exécution visé à l’article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999.

Article 59 sexvicies
Création de QFTFG

1. Pour la première période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central crée dans le compte central QFTFG UE un nombre de QFTFG égal à 50 % du volume total de la compensation disponible pour la période allant de 2021 à 2030 comme indiqué dans la deuxième colonne de l’annexe VII du règlement (UE) 2018/841.

La quantité de QFTFG pouvant faire l’objet d’un transfert du compte central QFTFG UE vers le compte Conformité UTCATF d’un État membre pour la première période de mise en conformité ne dépasse pas 50 % du volume maximal de la compensation disponible pour l’État membre concerné comme indiqué dans la deuxième colonne de l’annexe VII du règlement (UE) 2018/841.

2. Les QFTFG ne sont valables que pour compenser les absorptions comptabilisées en tant qu’émissions dans la catégorie comptable des terres forestières gérées pour l’État membre concerné, de façon à permettre à celui-ci d’honorer ses engagements conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/841. Les QFTFG sont uniquement transférables du compte central QFTFG UE vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre concerné.

3. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union attribue un code unique d’identification d’unité à chaque QFTFG lors de sa création.

Article 59 septvicies
Transfert de QFTFG vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre

1. L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union transfère la quantité requise de QFTFG du compte central QFTFG UE vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre qui demande le transfert. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente: 2. Lorsque les émissions totales d’un État membre dépassent les absorptions totales dans la catégorie comptable des terres forestières gérées, et après avoir épuisé la compensation prévue conformément au paragraphe 1, première phrase, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère la quantité requise de QFTFG jusqu’à concurrence d’une quantité inutilisée par les autres États membres du volume total de la compensation pour la période allant de 2021 à 2025, visée à l’article 59 sexvicies, paragraphe 1, détenue dans le compte central QFTFG UE vers le compte Conformité UTCATF d’un État membre, à condition que l’État membre demandeur ait présenté à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/841.

3. Lorsque les demandes des États membres conformément au paragraphe 2 dépassent la quantité de QFTFG disponibles sur le compte central QFTFG UE, l’administrateur central distribue les QFTFG restants au prorata.

4. Afin d’éviter tout double comptage, l’administrateur central veille à ce que, lorsqu’il procède aux transferts conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, le registre de l’Union déduise du compte central QFTFG UE les quantités correspondantes de QFTFG.

Article 59 bis bis
Création de QFUT

1. Pour la deuxième période de mise en conformité UTCATF, l’administrateur central crée dans le compte central QFUT UE un nombre de QFUT égal au volume maximal de 178 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone disponible pour tous les États membres pour la période allant de 2026 à 2030.

La quantité de QFUT pouvant faire l’objet d’un transfert du compte central QFUT UE vers le compte Conformité UTCATF d’un État membre pour la deuxième période de mise en conformité ne dépasse pas 50 % du volume maximal de la compensation disponible pour l’État membre concerné, comme indiqué dans la deuxième colonne de l’annexe VII du règlement (UE) 2018/841.

2. Les QFUT ne sont valables que pour compenser les émissions nettes ou les absorptions nettes, ou les deux, comptabilisées comme des émissions par rapport à l’objectif ou au budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/841. Les QFUT sont uniquement transférables du compte central QFUT UE vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre concerné de façon à permettre à celui-ci d’honorer ses engagements conformément à l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/841.

3. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union attribue un code unique d’identification d’unité à chaque QFUT lors de sa création.

Article 59 bis ter
Transfert de QFUT et de QFTFG vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre

1. L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union transfère la quantité requise de QFUT du compte central QFUT UE vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre qui demande le transfert. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente: 2. Aux fins d’évaluer si l’objectif de l’Union pour 2030 visé au paragraphe 1, point c), a été atteint, et après avoir tenu compte de tout ajustement méthodologique effectué au titre de l’article 59 duovicies, paragraphe 3, l’administrateur central tient compte de toutes les UAT non utilisées restant dans le compte Conformité UTCATF UE pour la première période de mise en conformité après réalisation du transfert des UAT excédentaires en vertu de l’article 27 ter, paragraphe 4, à condition qu’un ou plusieurs États membres aient présenté à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles conformément à l’article 13 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/841.

3. Lorsque la différence entre la somme des émissions et des absorptions dans un État membre et l’objectif dudit État membre ou le budget de l’État membre tels que fixés conformément à l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/841, est négative, et après avoir épuisé la compensation visée au paragraphe 1, première phrase, du présent article, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère la quantité requise de QFUT jusqu’à concurrence d’une quantité inutilisée par les autres États membres du volume total de la compensation pour la période allant de 2026 à 2030, visée à l’article 59 bis bis, paragraphe 1, du présent règlement, détenue dans le compte central QFUT UE, vers le compte Conformité UTCATF d’un État membre, à condition que l’État membre demandeur ait présenté à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles conformément à l’article 13 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/841.

4. Lorsque les demandes des États membres conformément au paragraphe 3 dépassent la quantité de QFUT disponibles sur le compte central QFUT UE, l’administrateur central distribue les QFUT restants au prorata.

5. Lorsque la différence entre la somme des émissions et des absorptions dans un État membre et l’objectif dudit État membre ou le budget de l’État membre tels que fixés conformément à l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/841, est négative, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère la quantité requise de QFUT de la deuxième période de mise en conformité et les QFTFG inutilisés de la première période de mise en conformité UTCATF jusqu’à concurrence du volume total de la compensation inutilisée au cours de la période allant de 2021 à 2030, fixé dans la deuxième colonne de l’annexe VII du règlement (UE) 2018/841, mais ne dépassant pas 50 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone au total, du compte central QFUT UE et du compte central QFTFG UE vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre qui demande le transfert. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente: 6. Afin d’éviter tout double comptage, l’administrateur central veille à ce que, lorsqu’il procède aux transferts conformément au présent article, le registre de l’Union déduise du compte central QFUT UE et du compte central QFTFG UE les quantités correspondantes de QFUT ou de QFTFG transférées vers le compte Conformité UTCATF de l’État membre qui demande le transfert.

7. Aux fins des paragraphes 1 et 5, les comptes Conformité RRE présentent un excédent si, au moment de la demande de transfert des QFUT, la somme des UQAE figurant dans les comptes Conformité RRE de l’État membre concerné pour les années 2026 à 2030 est supérieure à la somme des émissions dans les mêmes comptes Conformité.

Article 59 bis quater
Création et transfert de QFSF

1. L’administrateur central crée dans le compte de compensation supplémentaire central pour la Finlande un nombre de QFSF égal au volume maximal de 5 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union attribue un code unique d’identification d’unité à chaque QFSF lors de sa création.

2. L’administrateur central veille à ce que, à la demande de la Finlande, le registre de l’Union transfère la quantité requise de QFSF du compte de compensation supplémentaire central pour la Finlande vers le compte Conformité UTCATF pour la Finlande. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente: 3. L’administrateur central interdit tout transfert ultérieur de QFSF depuis le compte Conformité UTCATF pour la Finlande.

Article 59 bis quinquies
Détermination des soldes indicatifs de l’état de conformité et mise en conformité

1. L’administrateur central veille à ce qu’après une période fixée à l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999 pour la mise en oeuvre des flexibilités visées aux articles 12, 13, 13 biset 13 ter du règlement (UE) 2018/841, le registre de l’Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité pour les comptes Conformité UTCATF des États membres en déduisant la quantité totale des émissions comptabilisées ou déclarées de la quantité totale des absorptions comptabilisées ou déclarées compte tenu des flexibilités utilisées en vertu du règlement (UE) 2018/841 et du règlement (UE) 2018/842 dans le compte Conformité UTCATF de l’État membre.

2. Durant la première période de mise en conformité UTCATF, lorsque le solde indicatif de l’état de conformité du compte Conformité UTCATF d’un État membre, déterminé conformément au paragraphe 1, est négatif, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère vers ce compte la quantité d’UQAE nécessaire pour ramener à zéro le solde indicatif de l’état de conformité, provenant à parts égales des comptes Conformité RRE dudit État membre pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Si la quantité d’UQAE nécessaire pour ramener à zéro le solde indicatif de l’état de conformité n’est pas un multiple de cinq, la quantité d’UQAE qui dépasse le multiple de cinq le plus élevé est transférée à parts égales des comptes Conformité des années 2022, 2023, 2024 et 2025 ou, si cela n’est pas possible, à parts égales des comptes Conformité des années 2023, 2024 et 2025 ou, si cela n’est pas possible, à parts égales des comptes Conformité des années 2024 et 2025 ou, si cela n’est pas possible, du compte Conformité 2025.

3. En conséquence du paragraphe 2, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union recalcule le solde indicatif de l’état de conformité du compte Conformité UTCATF concerné de l’État membre en tenant compte des quantités d’UQAE transférées.

4. Lorsque le solde indicatif de l’état de conformité du compte Conformité UTCATF d’un État membre, déterminé conformément au paragraphe 1, est positif, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère toutes les UAT restantes vers le compte Conformité UTCATF UE.

5. Durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, si un État membre ne respecte pas le budget fixé pour ledit État membre, recalculé si nécessaire conformément à l’article 59 duovicies, paragraphe 4, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère une quantité égale à la quantité, en tonnes équivalent dioxyde de carbone, des émissions nettes excédentaires de gaz à effet de serre ou des absorptions nettes comptabilisées comme des émissions, multipliée par un facteur de 1,08, en l’ajoutant à la quantité des émissions nettes de gaz à effet de serre déclarée par cet État membre en 2032 pour l’année 2030, telle qu’elle figure à l’annexe II bis, colonne C, du règlement (UE) 2018/841.».

8) À l’article 70, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 9) Les annexes I et XIII du règlement délégué (UE) 2019/1122 sont modifiées conformément aux annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2026.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                
(1) JO L 156 du 19.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg_del/2019/1122/oj).
(3) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).
(4) Règlement (UE) 2023/839 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de déclaration et de conformité, et la fixation des objectifs des États membres pour 2030, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, de la communication d’informations, du suivi des progrès et de la révision (JO L 107 du 21.4.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/839/oj).
(5) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n°525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).
(6) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n°663/2009 et (CE) n°715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n°525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj).

ANNEXE I

À l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/1122, le tableau I-II est remplacé par le texte suivant:

«Tableau I-II
Comptes destinés à la comptabilisation des transactions conformément au titre II BIS
 

Dénomination du type de compte

Titulaire de compte

Administrateur de compte

Nbre de comptes de ce type

UQAE

Émissions comptabilisées/Absorptions comptabilisées (1)

UAT

QFTF (2)

QFUT (3)

QFSF

Compte Quantité totale UQAE RRE UE

UE

Administrateur central

1

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Compte Suppression RRE

UE

Administrateur central

1

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Compte Quantité totale UQAE

Annexe II UE

UE

Administrateur central

1

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Compte Réserve de sécurité RRE UE

UE

Administrateur central

1

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Compte Conformité RRE

État membre

Administrateur central

Un pour chacune des dix années de la période de mise en conformité et pour chaque État membre

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Compte Conformité UTCATF UE

UE

Administrateur central

Un pour chacune des deux périodes de mise en conformité

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Compte Suppression UTCATF UE

UE

Administrateur central

Un couvrant les deux périodes de mise en conformité

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Compte Conformité UTCATF ÉM

État membre

Administrateur central

Un pour chacune des deux périodes de mise en conformité pour chaque État membre

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Compte central QFTFG UE

UE

Administrateur central

Un pour la première période de mise en conformité

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Compte central QFUT UE

UE

Administrateur central

Un pour la deuxième période de mise en conformité

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Compte de compensation supplémentaire central pour la Finlande (4)

FI

Administrateur central

Un pour la première période de mise en conformité

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

(1) Les émissions comptabilisées et les absorptions comptabilisées ne s’appliquent qu’au cours de la première période de mise en conformité UTCATF. Durant la deuxième période de mise en conformité UTCATF, les émissions déclarées et les absorptions déclarées s’appliquent.
(2) Les QFTFG sont délivrés pour la première période de mise en conformité.
(3) Les QFUT sont délivrés pour la deuxième période de mise en conformité.
(4) L’administrateur central ouvre un compte de compensation supplémentaire central pour la Finlande, avec un quota supplémentaire de 5 millions de tonnes d’équivalents CO2 pour la première période de mise en conformité UTCATF.»

ANNEXE II

À l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2019/1122, la partie II est modifiée comme suit:

1) Le point 7 bissuivant est inséré: 2) Le point 9 suivant est ajouté: