Décret n° 2026-253 du 8 avril 2026 relatif à la prévention des risques liés à l’exposition professionnelle à certains agents chimiques dangereux et au contrôle de l’inspection du travail en la matière

Date de signature :08/04/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :09/04/2026 Emetteur :Ministère du travail et des solidarités
Consolidée le : Source :JO du 9 avril 2026
Date d'entrée en vigueur :10/04/2026
Décret n° 2026-253 du 8 avril 2026 relatif à la prévention des risques liés à l’exposition professionnelle à certains agents chimiques dangereux et au contrôle de l’inspection du travail en la matière

NOR : TRST2532303D
 
Publics concernés : employeurs, travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents chimiques dangereux, agents de contrôle de l’inspection du travail, services de prévention et de santé au travail, services de santé au travail en agriculture, organismes accrédités établissant la stratégie de prélèvement et procédant au mesurage des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante, comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation équivalent signataire de l’accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d’accréditation, organisme national en charge d’exploiter, à des fins d’études et d’évaluation, les données de mesurages communiquées par les organismes accrédités.

Objet : le décret prévoit l’introduction et la mise à jour de valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) contraignantes pour le plomb, les diisocyanates et les émissions d’échappement de moteurs diesel, ainsi que la mise à jour d’une valeur limite biologique pour le plomb. Il révise, par ailleurs, la procédure d’arrêt temporaire d’activité telle que prévue par les articles R. 4721-6 à R. 4721-10 du code du travail. Il a enfin pour objet de modifier des dispositions relatives aux mesurages des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante afin de donner dans le code du travail un fondement juridique à la communication des résultats desdits mesurages par les organismes accrédités à l’organisme national désigné par voie d’arrêté en charge de les exploiter à des fins d’études et d’évaluation.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Application : le présent décret transpose la directive (UE) 2024/869 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 en ce qui concerne les valeurs limites pour le plomb et ses composés inorganiques et pour les diisocyanates et est aussi pris en application des articles L. 4111-6, L. 4412-1 et L. 4721-8 du code du travail.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités, Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le tableau figurant à l’article R. 4412-149 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après la ligne relative au 1,2-dichloroéthane (dichlorure d’éthylène), il est inséré la ligne suivante :
«
Diisocyanates Exprimés en NCO (13)     0,006     0,012     Peau (7) Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10) Les valeurs limites sont applicables à partir du 1er janvier 2029.
» ;

2° Après la ligne relative au dioxyde d’azote, il est inséré la ligne suivante :
«
Emissions d’échappement de moteurs Diesel (exprimé en carbone élémentaire)     0,05              
» ;

3° A la ligne relative au mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l’oxyde de mercure et le chlorure mercurique, la dénomination est complétée par les mots : « (exprimé en mercure) » ;

4° La ligne relative au plomb métallique et ses composés est remplacée par la ligne suivante :
« 
Plomb et ses composés inorganiques
Exprimé en plomb métal (fraction inhalable)
    0,03 - - - - - - Les valeurs limites sont applicables à partir du 9 avril 2026.
» ;

5° Après le (12), il est inséré un (13) ainsi rédigé : « (13) NCO désigne les groupes fonctionnels isocyanate des composés diisocyanate. »

Art. 2. – L’article R. 4412-152 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4412-152. – Les valeurs limites biologiques définies ci-après ne doivent pas être dépassées :
«
Dénomination Numéro CE (1) Numéro CAS (2) Valeur limite biologique Observation Mesures transitoires
Plomb et composés inorganiques - - 150 µg/L (3) (4) 300 µg/L jusqu’au
31 décembre 2028 (5)
(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).
(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
(3) Microgramme de plomb par litre de sang.
(4) A partir du 1er janvier 2029, les travailleurs dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 150 μg/L de sang en raison d’une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 300 μg/L de sang, font l’objet d’une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 150 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.
(5) Les travailleurs masculins dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 300 μg/L de sang en raison d’une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 400 μg/L de sang, font l’objet d’une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 300 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs et ce jusqu’au 31 décembre 2028, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.
».

Art. 3. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article R. 4412-160 est abrogé ;

2° Au 2° du I de l’article R. 4624-23, les mots : « dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 » sont supprimés.

Art. 4. – Le chapitre Ier du titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A l’article R. 4721-6 : 2° A l’article R. 4721-7, les mots : « du 1° » sont supprimés ;

3° A l’article R. 4721-8, les mots : « Le plan d’action est établi » sont remplacés par les mots : « Les mesures correctrices mentionnées à l’article R. 4721-6 sont établies » ;

4° A l’article R. 4721-9, les mots : « du plan d’action » sont remplacés par les mots : « des mesures correctrices mentionnées à l’article R. 4721-6 » ;

5° A l’article R. 4721-10, les mots : « défaut de réception du plan d’action ou à » et les mots : « du 2° » sont supprimés.

Art. 5. – Le chapitre IV du titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article R. 4724-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 4° Les modalités de communication des résultats des mesurages des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante à l’organisme national désigné en application de l’article R. 4724-14-2. » ;

2° Après l’article R. 4724-14, sont insérés les articles R. 4724-14-1 et R. 4724-14-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 4724-14-1. – L’organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements est maître d’œuvre des mesurages des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante. Il peut sous-traiter la prestation d’analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.

« Art. R. 4724-14-2. – L’organisme maître d’œuvre des mesurages des niveaux d’empoussièrements en fibres d’amiante communique les résultats à un organisme national désigné par l’arrêté du ministre chargé du travail mentionné à l’article R. 4724-14 qui les exploite, dans le respect de l’anonymat des entreprises concernées, à des fins d’études et d’évaluation. »

Art. 6. – Au 2° du II de l’article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 du même code » sont supprimés.

Art. 7. – Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 avril 2026.

Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu

Le ministre du travail et des solidarités,
Jean-Pierre Farandou

Source Légifrance