Règlement d'exécution (UE) 2026/781 de la Commission du 8 avril 2026 modifiant les règlements (UE) n° 1178/2011 et (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne les exigences applicables aux simulateurs d’entraînement au vol et à l’utilisation de ces simulateurs pour la formation, l’examen et le contrôle des pilotes

Date de signature :08/04/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/04/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 10 avril 2026
Date d'entrée en vigueur :30/04/2026
Règlement d'exécution (UE) 2026/781 de la Commission du 8 avril 2026 modifiant les règlements (UE) n° 1178/2011 et (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne les exigences applicables aux simulateurs d’entraînement au vol et à l’utilisation de ces simulateurs pour la formation, l’examen et le contrôle des pilotes 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) n°1178/2011 de la Commission (2) détermine les exigences relatives à l’utilisation de simulateurs d’entraînement au vol (FSTD) pour la formation au type, l’examen et le contrôle des pilotes.

(2) Le règlement (UE) n°965/2012 de la Commission (3) détermine les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes et, en particulier, les exigences relatives à l’utilisation des FSTD dans le cadre de la formation de maintien des compétences de l’exploitant.

(3) Depuis l’entrée en application du règlement (UE) n°1178/2011, la qualification FSTD formelle, établie en fonction des types et niveaux de FSTD, détermine la mesure dans laquelle un FSTD peut être utilisé pour la formation, l’examen et le contrôle des pilotes. Compte tenu de l’évolution et des innovations technologiques dans le domaine des FSTD, les dispositions relatives à l’utilisation des FSTD pour la formation à la qualification de type et la formation de maintien des compétences de l’exploitant, selon le cas, devraient être révisées afin de permettre une particularisation de la formation et l’utilisation du FSTD le plus approprié sur la base de ses capacités techniques, désignées par le terme «codage des caractéristiques du FSTD» (FCS).

(4) Les dispositions des règlements (UE) n°1178/2011 et (UE) n°965/2012 relatives à l’utilisation des FSTD pour la formation à la qualification de type et la formation de maintien des compétences de l’exploitant devraient être modifiées afin d’établir les fonctionnalités de simulation et les niveaux de fidélité requis pour assurer les formations et d’offrir une plus grande souplesse dans la détermination des FSTD appropriés pour ces tâches. Ces modifications devraient tenir compte des documents d’orientation publiés par l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui recommande de fonder la qualification des FSTD sur des critères liés aux fonctionnalités de simulation et aux niveaux de fidélité.

(5) L’instauration de la FCS pour les FSTD qualifiés devrait s’accompagner de dispositions transitoires appropriées pour assurer une transition sans heurts vers les futures exigences applicables en ce qui concerne les FSTD existants, tout en soutenant la mise en oeuvre de la FCS par l’industrie dans les meilleurs délais.

(6) Il convient de différer l’application des modifications instaurant la FCS afin de donner aux autorités compétentes des États membres le temps nécessaire pour préparer sa mise en oeuvre.

(7) Étant donné que les exigences des règlements (UE) n°1178/2011 et (UE) n°965/2012 relatives à la formation autre que la formation à la qualification de type continueront de faire référence à des types et des niveaux particuliers de FSTD, des exigences devraient être prévues pour déterminer l’équivalence entre les FSTD qualifiés avec des types et des niveaux et les FSTD qualifiés avec des FCS.

(8) L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a élaboré un projet de règles de mise en oeuvre qu’elle a présenté à la Commission accompagné de l’avis n°01/2025, conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(9) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n°1178/2011 est modifié comme suit:

1) L’article 2 est modifié comme suit: 2) À l’article 10 ter, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2. Lorsqu’ils délivrent à nouveau des certificats de qualification FSTD conformément aux exigences de l’annexe VI (partie ARA) pour des FSTD qui étaient qualifiés conformément aux spécifications de certification applicables avant le 30 avril 2028, les États membres et l’AESA procèdent comme suit: 3. Lorsqu’ils agissent conformément au paragraphe 2, point a), dans les cas où un FSTD est qualifié pour plusieurs types et niveaux de qualification FSTD simulant le même type d’aéronef, les États membres et l’AESA fusionnent ces certificats de qualification FSTD en un seul certificat de qualification FSTD avec une FCS ou une FCS attribuée. Dans ce cas, les États membres et l’AESA procèdent comme suit: 4. Les États membres et l’AESA remplacent, au plus tard le 30 octobre 2029, les certificats de qualification FSTD existants par des certificats conformes au format établi à l’appendice IV de l’annexe VI (partie ARA), à condition d’avoir reçu et examiné les éléments suivants: Lorsqu’ils remplacent les certificats de qualification FSTD existants conformément au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres et l’AESA agissent conformément au paragraphe 2. Lorsque les États membres et l’AESA délivrent le certificat de qualification FSTD conformément au format établi à l’appendice IV de l’annexe VI (partie ARA), la ESL établie pour ce certificat FSTD fait partie de la qualification FSTD.

5. Les titulaires de certificats de qualification FSTD établissent, pour chaque certificat de qualification FSTD autre que ceux des BITD, une ESL qu’ils soumettent à l’autorité compétente, accompagnée d’une déclaration confirmant que l’organisme a établi la conformité avec la sous-partie FSTD de l’annexe VII (partie ORA), telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2026/781, dans les cas suivants: 6. Un certificat de qualification BITD reste valable sous réserve d’évaluations récurrentes effectuées tous les 3 ans par l’autorité compétente.

7. Les exigences du présent règlement qui prévoient une référence aux types et niveaux de FSTD s’appliquent aux FSTD munis d’une FCS ou d’une FCS attribuée conformément au paragraphe FCL.036 de l’annexe I (partie FCL).».
_____________
(*) Règlement d'exécution (UE) 2026/781 de la Commission du 8 avril 2026 modifiant les règlements (UE) n°1178/2011 et (UE) n°965/2012 en ce qui concerne les exigences applicables aux simulateurs d’entraînement au vol et à l’utilisation de ces simulateurs pour la formation, l’examen et le contrôle des pilotes (JO L, 2026/781, 10.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/781/oj).».

3) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

4) L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

5) L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

6) L’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 2

Le règlement (UE) n°965/2012 est modifié comme suit:

1) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.

2) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 30 avril 2028.

Cependant, les points 5) [FCL.740.H], 6) [FCL.930.TRI] et 7) [FCL.935.TRI] de l’annexe I sont applicables à partir du 30 avril 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2026.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
(2) Règlement (UE) n°1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1178/oj).
(3) Règlement (UE) n°965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/965/oj).

ANNEXE I
Modifications de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) n°1178/2011

L’annexe I du règlement (UE) n°1178/2011 est modifiée comme suit:

(1) au point FCL.010, la définition de «système d’entraînement au vol» (FTD) est remplacée par le texte suivant: (2) le point FCL.036 suivant est inséré:

« FCL.036 Utilisation des FSTD à des fins de formation, d’examen et de contrôle

Les candidats sont autorisés à se conformer aux exigences relatives aux types et niveaux de FSTD en utilisant des FSTD dont les certificats de qualification comprennent des FCS ou des FCS attribuées, pour autant que toutes les conditions suivantes s’appliquent:

(a) pour chaque fonctionnalité, la FCS ou la FCS attribuée indique un niveau de fidélité égal ou supérieur au niveau équivalent déterminé dans les tableaux ci-dessous:

(1) pour avions:
 

référence du type et du niveau du FSTD

FCS équivalente

 

1. Configuration et structure du poste de pilotage

2. Commandes de vol (hardware et retour d’effort)

3. Commandes de vol (logique et fonctionnement)

4. Systèmes d’aéronefs

5. Performances et maniabilité au sol

6. Performances et maniabilité dans l’effet de sol

7. Performances et maniabilité hors effet de sol

8. Signature sonore

9. Ressenti des vibrations

10. Ressenti du mouvement

11. Repères visuels

12. Navigation

13. Atmosphère et conditions météorologiques

14. Aires de posé et géographie

FNPT I

G

G

G

N

N

N

G

N

N

N

N

R

N

N

FNPT II / FNPT II MCC

G

G

G

G

G

G

G

G

N

N

G

R

G

G

FTD 2

S

R

S

S

N

G

G

G

N

N

N

S

N

N

FSTD qualifié selon une norme équivalente au niveau B

S

R

S

S

R

R

R

G

R

R

G

S

G

G

FFS niveau C

S

S

S

S

S

S

S

R

R

S

R

S

S

S

FFS niveau intermédiaire C

S intermédiaire

S intermédiaire

S intermédiaire

S intermédiaire

S intermédiaire

S intermédiaire

S intermédiaire

S intermédiaire

S intermédiaire

S intermédiaire

S

S

S

S

FFS niveau D

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S


Note : S, spécifique; R, représentatif; G, générique; N, néant;

(2) pour hélicoptères:
 

référence du type et du niveau du FSTD

FCS équivalente

 

1. Configuration et structure du poste de pilotage

2. Commandes de vol (hardware et retour d’effort)

3. Commandes de vol (logique et fonctionnement)

4. Systèmes d’aéronefs

5. Performances et maniabilité au sol

6. Performances et maniabilité dans l’effet de sol

7. Performances et maniabilité hors effet de sol

8. Signature sonore

9. Ressenti des vibrations

10. Ressenti du mouvement

11. Repères visuels

12. Navigation

13. Atmosphère et conditions météorologiques

14. Aires de posé et géographie

FNPT I

G

G

G

N

N

N

N

N

N

N

N

R

N

N

FNPT II / FNPT II MCC

R

G

R

G

G

G

G

G

N

N

R

R

G

G

FNPT III / FNPT III MCC

R

G

R

G

G

G

G

G

N

N

R

R

G

R

FTD 2 / FTD 2 MCC

R

R

R

S

G

G

G

G

N

N

R

S

G

R

FTD 3 / FTD 3 MCC

R

R

R

S

G

R

R

G

N

N

R

S

R

R

FFS niveau C

S

S

S

S

S

S

S

R

R

S

R

S

S

R

FFS niveau D

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S


(b) les FSTD sont équipés de: (3) le point FCL.110.H est modifié comme suit: (4) le point FCL.210.H est modifié comme suit: (5) au point FCL.740.H c), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: (6) au point FCL.930.TRI, le point b) est remplacé par le texte suivant: (7) au point FCL.935.TRI, le point c) suivant est ajouté: (8) l’appendice 9 est modifié comme suit: ANNEXE II
Modifications de l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) n°1178/2011

L’annexe VI du règlement (UE) n°1178/2011 est modifiée comme suit:

(1) le point ARA.FSTD.100 est remplacé par le texte suivant:

« ARA.FSTD.100 Procédure d’évaluation (2) le point ARA.FSTD.110 est remplacé par le texte suivant:

« ARA.FSTD.110 Délivrance d’un certificat de qualification FSTD

L’autorité compétente ne délivre un certificat de qualification FSTD d’une durée illimitée, au moyen du formulaire figurant à l’appendice IV, qu’après avoir terminé l’évaluation du FSTD conformément au point ARA.FSTD.100 et avoir vérifié que: (3) le point ARA.FSTD.115 est remplacé par le texte suivant:

« ARA.FSTD.115 Qualification FSTD intermédiaire (4) le point ARA.FSTD.120 est modifié comme suit: (5) le point ARA.FSTD.125 suivant est inséré:

« ARA.FSTD.125 Cession d’un FSTD (6) le point ARA.FSTD.130 est remplacé par le texte suivant:

« ARA.FSTD.130 Modifications (7) le point ARA.FSTD.135 est remplacé par le texte suivant:

« ARA.FSTD.135 Certificat de qualification FSTD — limitation, suspension et retrait (8) le point ARA.FSTD.140 est remplacé par le texte suivant:

« ARA.FSTD.140 Archivage

Outre les enregistrements requis au point ARA.GEN.220, l’autorité compétente conserve et met à jour l’ensemble des éléments suivants: (9) l’appendice IV est remplacé par le texte suivant:

« Appendice IV de l’ANNEXE VI (partie ARA) — Certificat de qualification de simulateur d’entraînement au vol

Union européenne(*)

[Autorité compétente]

CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SIMULATEUR D’ENTRAÎNEMENT AU VOL (FSTD)


En vertu du règlement (UE) n°1178/2011 de la Commission et sous réserve des conditions spécifiées ci-dessous, [l’autorité compétente] certifie par la présente que

LE FSTD [IDENTIFICATION]

[FABRICANT ET NUMÉRO DE SÉRIE DU FSTD]


situé à

[EMPLACEMENT DU DISPOSITIF]

exploité par

[TITULAIRE DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION]

a satisfait aux exigences de qualification prévues dans la base de qualification initiale applicable au dispositif et l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) n°1178/2011, sous réserve des conditions des spécifications du FSTD jointes.

Le présent certificat de qualification reste valable sous réserve que le FSTD soit conforme aux exigences applicables de la base de qualification et que le titulaire du certificat de qualification continue de satisfaire aux exigences applicables de la partie ORA, et pour autant qu’il n’ait pas été restitué, annulé et remplacé, suspendu ou retiré.

Date de première délivrance:
Révision:
Date de révision:
Pour [l’autorité compétente]
Signature: ………

(*) “Union européenne” à effacer pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne ou de l’EASA. Formulaire 145 de l’AESA — 3e édition — page 1/2

CERTIFICAT DE QUALIFICATION FSTD: [Référence]

SPÉCIFICATION DU FSTD

 

A.

Base de qualification initiale (PRD)

 

B.

(Pour les FSTD qualifiés antérieurement uniquement)

Type et niveau du FSTD

Groupe d’aéronefs/type/type et variante d’aéronef

 

C.

Fonctions additionnelles:

 

D.

Limitations:

 

E.

Remarques:

 


CODAGE DES CARACTÉRISTIQUES DU FSTD (FCS)

F.

FONCTIONNALITÉ FSTD

 

NIVEAU DE FIDÉLITÉ

AÉRONEF SIMULÉ

1.

Configuration et structure du poste de pilotage (FDK)

 

 

 

2.

Commandes de vol (hardware et retour d’effort) (CLH)

 

 

 

3.

Commandes de vol (logique et fonctionnement) (CLO)

 

 

 

4.

Systèmes d’aéronefs (SYS)

 

 

 

5.

Performances et maniabilité au sol (GND)

 

 

 

6.

Performances et maniabilité dans l’effet de sol (IGE)

 

 

 

7.

Performances et maniabilité hors effet de sol (OGE)

 

 

 

8.

Signature sonore (SND)

 

 

 

9.

Ressenti des vibrations (VIB)

 

 

 

10.

Ressenti du mouvement (MTN)

 

 

 

11.

Repères visuels (VIS)

 

 

 

12.

Navigation (NAV)

 

 

 

13.

Atmosphère et conditions météorologiques (ATM)

 

 

 

14.

Aires de posé et géographie

 

 

 


Formulaire 145 de l’AESA — 3e édition — page 2/2

Instructions relatives à la délivrance du certificat de qualification FSTD
(10) l’appendice IX (FCS attribuées aux FSTD) suivant est ajouté:

« Appendice IX de l’ANNEXE VI (partie ARA)

FCS attribuées aux FSTD

Lorsque l’article 10 terrenvoie au présent appendice, les autorités compétentes, lorsqu’elles délivrent à nouveau un certificat de qualification FSTD, attribuent une FCS conformément au tableau ci-dessous. Lorsqu’un FSTD figurant dans la colonne (A) satisfait aux exigences conformément au PRD indiqué dans la colonne (B) de la même ligne et ne présente aucune limitation, il reçoit une FCS attribuée comme indiqué dans la colonne (C) de cette ligne.

 

(A)

(B)

(C)

 

Niveau FSTD

PRD

FCS ATTRIBUÉE

1. Configuration et structure du poste de pilotage

2. Commandes de vol (hardware et retour d’effort)

3. Commandes de vol (logique et fonctionnement)

4. Systèmes d’aéronefs

5. Performances et maniabilité au sol

6. Performances et maniabilité dans l’effet de sol

7. Performances et maniabilité hors effet de sol

8. Signature sonore

9. Ressenti des vibrations

10. Ressenti du mouvement

11. Repères visuels

12. Navigation

13. Atmosphère et conditions météorologiques

14. Aires de posé et géographie

1)

FFS niveau D

JAR-STD 1A, amendement 3 ou version ultérieure, avec qualification UPRT conformément aux CS-FSTD(A), version 2

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

2)

FFS niveau D

JAR-STD 1A, amendement 3 ou version ultérieure

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Avec limitation consistant en l’absence de formation, examen et contrôle UPRT

3)

FFS niveau C

JAR-STD 1A, amendement 3 ou version ultérieure, avec qualification UPRT conformément aux CS-FSTD(A), version 2

S

S

S

S

S

S

S

R

R

S

R

S

S

S

4)

FFS niveau C

JAR-STD 1A, amendement 3 ou version ultérieure

S

S

S

S

S

S

S

R

R

S

R

S

S

S

Avec limitation consistant en l’absence de formation, examen et contrôle UPRT

5)

FFS niveau B

JAR-STD 1A, amendement 3 ou version ultérieure

S

R

S

S

R

R

R

G

R

R

G

S

G

G

6)

FFS niveau A

JAR-STD 1A, amendement 3 ou version ultérieure

S

R

S

S

G

G

G

G

G

G

G

S

G

G

7)

FTD niveau 2

JAR-STD 2A, version initiale ou ultérieure

S

R

S

S

N

G

G

G

N

N

N

S

N

N

8)

FNPT niveau II MCC

JAR-STD 3A, modification 1 ou ultérieure

G

G

G

G

G

G

G

G

N

N

G

R

G

G

9)

FNPT niveau II

JAR-STD 3A, modification 1 ou ultérieure

G

G

G

G

G

G

G

G

N

N

G

R

G

G

10)

FNPT niveau I

JAR-STD 3A, modification 1 ou ultérieure

G

G

G

N

N

N

G

N

N

N

N

R

N

N

11)

FFS niveau D

JAR-STD 1H, version initiale ou ultérieure

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

12)

FFS niveau C

JAR-STD 1H, version initiale ou ultérieure

S

S

S

S

S

S

S

R

R

S

R

S

S

R

13)

FFS niveau B

JAR-STD 1H, version initiale ou ultérieure

S

S

S

S

R

R

R

G

R

R

G

S

G

R

14)

FFS niveau A

JAR-STD 1H, version initiale ou ultérieure

S

R

S

S

G

G

G

G

G

G

G

S

G

G

15)

FTD niveau 3 MCC

JAR-STD 2H, version initiale ou ultérieure

R

R

R

S

G

R

R

G

N

N

R

S

R

R

16)

FTD niveau 3

JAR-STD 2H, version initiale ou ultérieure

R

R

R

S

G

R

R

G

N

N

R

S

R

R

17)

FTD niveau 2 MCC

JAR-STD 2H, version initiale ou ultérieure

R

R

R

S

G

G

G

G

N

N

R

S

G

R

18)

FTD niveau 2

JAR-STD 2H, version initiale ou ultérieure

R

R

R

S

G

G

G

G

N

N

R

S

G

R

19)

FNPT niveau III MCC

JAR-STD 3H, version initiale ou ultérieure

R

G

R

G

G

G

G

G

N

N

R

R

G

R

20)

FNPT niveau III

JAR-STD 3H, version initiale ou ultérieure

R

G

R

G

G

G

G

G

N

N

R

R

G

R

21)

FNPT niveau II MCC

JAR-STD 3H, version initiale ou ultérieure

R

G

R

G

G

G

G

G

N

N

R

R

G

G

22) FNPT niveau II JAR-STD 3H, version initiale ou ultérieure R G R G G G G G N N R R G G
23) FNPT niveau I JAR-STD 3H, version initiale ou ultérieure G G G N N N N N N N N R N N"

ANNEXE III
Modifications de l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) n°1178/2011

L’annexe VII du règlement (UE) no1178/2011 est modifiée comme suit:

(1) au point ORA.ATO.135 b), le point 1) est remplacé par le texte suivant: (2) le point ORA.FSTD.100 est remplacé par le texte suivant:

« ORA.FSTD.100 Généralités (3) le point ORA.FSTD.105 est remplacé par le texte suivant:

« ORA.FSTD.105 Maintien de la qualification FSTD (4) le point ORA.FSTD.110 est remplacé par le texte suivant:

« ORA.FSTD.110 Gestion des modifications (5) le point ORA.FSTD.115 est remplacé par le texte suivant:

« ORA.FSTD.115 Installations (6) le point ORA.FSTD.120 est remplacé par le texte suivant:

« ORA.FSTD.120 ESL (7) le point ORA.FSTD.200 est remplacé par le texte suivant:

« ORA.FSTD.200 Demande d’un certificat de qualification FSTD

La demande de certificat de qualification FSTD est introduite par l’organisme exploitant le FSTD selon la forme et la manière établies par l’autorité compétente. Elle inclut l’ensemble des éléments suivants: (8) au point ORA.FSTD.210, le point b) est remplacé par le texte suivant: (9) le point ORA.FSTD.225 est modifié comme suit: (10) le point ORA.FSTD.230 est supprimé;

(11) le point ORA.FSTD.235 est remplacé par le texte suivant:

« ORA.FSTD.235 Cession d’un FSTD (12) le point ORA.FSTD.240 est remplacé par le texte suivant:

« ORA.FSTD.240 Archivage

Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD archive l’ensemble des éléments suivants: ANNEXE IV
Modifications de l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) n°1178/2011

Au point DTO.GEN.240 de l’annexe VIII du règlement (UE) n°1178/2011, le point a bis) suivant est ajouté: ANNEXE V
Modifications de l’annexe I (Définitions) du règlement (UE) n°965/2012

L’annexe I du règlement (UE) n°965/2012 est modifiée comme suit:

(1) la définition 50 est remplacée par le texte suivant: (2) les définitions 144 et 145 suivantes sont ajoutées: ANNEXE VI
Modifications de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) n°965/2012

Au point ORO.FC.145 de l’annexe III du règlement (UE) n°965/2012, le point d) est remplacé par le texte suivant: L’exploitant vérifie qu’un FSTD est adapté à l’utilisation prévue sur la base du certificat de qualification FSTD et de la ESL.

Lorsque les exigences du présent règlement font référence à des types et niveaux particuliers de FSTD, l’exploitant peut utiliser des FSTD conformément au point FCL.036 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) n°1178/2011.

Les différences entre le FSTD et l’aéronef sont décrites et présentées lors d’une séance d’information ou d’une formation, selon le cas.».