Décision d’exécution (UE) 2026/803 de la Commission du 10 avril 2026 modifiant la décision d’exécution (UE) 2023/2584 en ce qui concerne une mise à jour des normes référencées et l’ajout de nouvelles normes référencées

Date de signature :10/04/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :13/04/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 13 avril 2026
Date d'entrée en vigueur :13/04/2026
Décision d’exécution (UE) 2026/803 de la Commission du 10 avril 2026 modifiant la décision d’exécution (UE) 2023/2584 en ce qui concerne une mise à jour des normes référencées et l’ajout de nouvelles normes référencées

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LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 17 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (2), les constituants d’interopérabilité et sous-systèmes conformes à des normes harmonisées ou à des parties de celles-ci dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européennedoivent être présumés conformes aux exigences essentielles énoncées dans ladite directive qui sont couvertes par lesdites normes ou parties de normes.

(2) Par sa décision d’exécution C(2023) 1057 (3), la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) d’élaborer et de réviser des normes harmonisées à l’appui de la directive (UE) 2016/797.

(3) En liaison avec le CEN et le Cenelec, la Commission a évalué si les normes élaborées ou révisées par le CEN et le Cenelec étaient conformes à la demande figurant dans la décision d’exécution C(2023) 1057.

(4) Les normes harmonisées élaborées, révisées et modifiées par le CEN et le Cenelec à la suite de la décision d’exécution C(2023) 1057 satisfont, à l’exception des normes EN 13261:2024, EN 16584-1:2025, EN 16584-3:2025, EN 16585-2:2025, EN 16586-1:2025 et EN 16586-2:2025, à toutes les exigences qu’elles visent à couvrir. Il convient dès lors de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne.

(5) S’agissant de la norme EN 13261:2024, la Commission a conclu que, en ce qui concerne le règlement (UE) n°1302/2014 de la Commission (4), la norme devrait conférer une présomption de conformité uniquement pour la clause 4.2.3.5.2.1, point 2), de l’annexe dudit règlement conformément à l’annexe ZA de la norme. En outre, en ce qui concerne le règlement (UE) n°321/2013 de la Commission (5), la norme ne devrait donner une présomption de conformité que pour les deux premiers points de la clause 4.2.3.6.4 de l’annexe dudit règlement conformément à la même annexe ZA. L’exigence relative à la traçabilité des essieux n’est pas abordée dans cette norme. Par conséquent, il convient de publier la référence de cette norme, assortie de restrictions, au Journal officiel de l’Union européenne.

(6) En ce qui concerne la norme EN 16584-1:2025, la Commission a établi que la norme ne confère pas de présomption de conformité pour la clause 4.2.1.15, point 3), de l’annexe du règlement (UE) n°1300/2014 de la Commission (6). Pour la clause 5.3.2.8, point 4), la clause 5.3.2.9, point 5), et la clause 5.3.2.10, point 2), de la même annexe, la norme devrait conférer une présomption de conformité uniquement à la résistance au glissement. Par conséquent, il convient de publier la référence de cette norme, assortie de restrictions, au Journal officiel de l’Union européenne.

(7) En ce qui concerne la norme EN 16584-3:2025, la Commission a conclu que la norme ne confère pas de présomption de conformité pour la clause 4.2.12, point 1), de l’annexe du règlement (UE) n°1300/2014. Par conséquent, il convient de publier la référence de cette norme, assortie de restrictions, au Journal officiel de l’Union européenne.

(8) En ce qui concerne la norme EN 16585-2:2025, la Commission a conclu que la norme ne confère pas une présomption totale de conformité à la clause 4.2.2.1.2.1, point 3), de l’annexe du règlement (UE) n°1300/2014, étant donné que l’élément relatif à l’unité destinée à être exploitée exclusivement dans un système de réservation de siège n’est pas couvert par cette norme. Par conséquent, il convient de publier la référence de cette norme, assortie de restrictions, au Journal officiel de l’Union européenne.

(9) En ce qui concerne la norme EN 16586-1:2025, la Commission a conclu que la norme ne confère pas de présomption de conformité pour la clause 4.2.2.1.2, point 4), de l’annexe du règlement (UE) n°1300/2014, étant donné que le contenu de l’annexe B de cette norme n’est pas suffisant. Par conséquent, il convient de publier la référence de cette norme, assortie de restrictions, au Journal officiel de l’Union européenne.

(10) En ce qui concerne la norme EN 16586-2:2025, la Commission a conclu que la norme ne confère pas de présomption de conformité pour la clause 4.2.2.12.2, point 4), de l’annexe du règlement (UE) n°1300/2014, étant donné que la clause 5.5 de la norme introduit un écart non autorisé par ce règlement, tandis que seules les palettes comble-lacune sont autorisées en vertu de la clause 4.2.2.12.1, point 2), de l’annexe dudit règlement. En outre, la norme ne devrait pas conférer de présomption de conformité pour la clause 4.2.2.12.3, point 1), de la même annexe, étant donné que ledit point est une définition. Par conséquent, il convient de publier la référence de cette norme, assortie de restrictions, au Journal officiel de l’Union européenne.

(11) Les normes EN 12663-1:2010+A1:2014, EN 12663-2:2010, EN 13232-2:2003+A1:2011, EN 13232-3:2003 +A1:2011, EN 13232-4:2005+A1:2011, EN 13232-5:2005+A1:2011, EN 13232-6:2005+A1:2011, EN 13232-7:2006+A1:2011, EN 13232-8:2007+A1:2011, EN 13232-9:2006+A1:2011, EN 13803-1:2010, EN 13803-2:2006+A1:2009, EN 14067-4:2013+A1:2018, EN 15877-1:2012+A1:2018, EN 16235:2013 sont devenues obsolètes étant donné qu’elles ont été retirées par le CEN ou le Cenelec et elles ne devraient plus conférer la présomption de conformité en ce qui concerne la directive (UE) 2016/797. Il convient donc de retirer leurs références du Journal officiel de l’Union européenne. Dès lors, il convient de supprimer ces références de l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2023/1586 de la Commission (7).

(12) Les normes EN 16494:2025, EN 16584-1:2025, EN 16584-3:2025, EN 16585-1:2025, EN 16585-2:2025, EN 16585-3:2025, EN 16586-1:2025 et EN 16586-2:2025 ont été révisées ou modifiées, de sorte qu’il est nécessaire de retirer leurs références du Journal officiel de l’Union européenne. Dès lors, il convient de supprimer ces références de l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2023/1586.

(13) Afin de laisser aux fabricants suffisamment de temps pour adapter leurs produits couverts par les normes harmonisées EN 16494:2025, EN 16584-1:2025, EN 16584-3:2025, EN 16585-1:2025, EN 16585-2:2025, EN 16585-3:2025, EN 16586-1:2025 et EN 16586-2:2025, il est nécessaire de différer le retrait des références de ces normes harmonisées.

(14) Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2023/2584 de la Commission (8) en conséquence.

(15) La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2023/2584 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les points 3), 5), 7), 9), 11), 13), 15) et 17) de l’annexe s’appliquent à partir du 13 octobre 2027.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2026.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
             
(1) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.
(2) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj).
(3) Décision d’exécution C(2023) 1057 de la Commission du 20 février 2023 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation et au Comité européen de normalisation électrotechnique en ce qui concerne les produits à l’appui de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil.
(4) Règlement (UE) n°1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «matériel roulant» — «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1302/oj).
(5) Règlement (UE) n°321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/321/oj).
(6) Règlement (UE) n°1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 110, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1300/oj).
(7) Décision d’exécution (UE) 2023/1586 de la Commission du 26 juillet 2023 relative aux normes harmonisées concernant les machines élaborées à l’appui de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 2.8.2023, p. 45, ELI: http://data. europa.eu/eli/dec_impl/2023/1586/oj).
(8) Décision d’exécution (UE) 2023/2584 de la Commission du 15 novembre 2023 relative aux normes harmonisées concernant l’interopérabilité des systèmes ferroviaires élaborées à l’appui de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2023/2584, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2584/oj).

ANNEXE
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2023/2584 est modifiée comme suit:
1)Les lignes 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 54 et 62 sont supprimées.
2)La ligne 16 bissuivante est insérée:
«16 bis.
EN 13261:2024
Applications ferroviaires — Essieux montés et bogies — Essieux-axes — Prescriptions pour le produit
Restriction: S’agissant du règlement (UE) no1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “matériel roulant” — “Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers” du système ferroviaire dans l’Union européenne, la norme confère une présomption de conformité uniquement pour la clause 4.2.3.5.2.1, point 2), de son annexe. S’agissant du règlement (UE) no321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “matériel roulant — wagons pour le fret” du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE, la norme confère une présomption de conformité uniquement pour les deux premiers points de la clause 4.2.3.6.4 de son annexe. L’exigence relative à la traçabilité des essieux n’est pas abordée dans la norme.»
3)La ligne 68 est supprimée.
4)La ligne 68 bissuivante est insérée:
«68 bis.
EN 16494:2025
Applications ferroviaires — Exigences relatives aux pancartes ERTMS»
5)La ligne 69 est supprimée.
6)La ligne 69 bissuivante est insérée:
«69 bis.
EN 16584-1:2025
Applications ferroviaires — Conception destinée à l’usage par les PMR — Exigences générales — Partie 1: Contraste
Restriction: S’agissant du règlement (UE) no1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, la norme ne confère pas la présomption de conformité pour la clause 4.2.1.15, point 3), de son annexe. Pour la clause 5.3.2.8, point 4), la clause 5.3.2.9, point 5), et la clause 5.3.2.10, point 2), la norme confère la présomption de conformité uniquement pour la résistance au glissement.»
7)La ligne 71 est supprimée.
8)La ligne 71 bissuivante est insérée:
«71 bis.
EN 16584-3:2025
Applications ferroviaires — Conception destinée à l’usage par les PMR — Exigences générales — Partie 3: Caractéristiques optiques et de friction
Restriction: S’agissant du règlement (UE) no1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, la norme ne confère pas la présomption de conformité pour la clause 4.2.12, point 1), de son annexe, étant donné qu’il s’agit d’une définition.»
9)La ligne 72 est supprimée.
FR JO L du 13.4.2026
4/6 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/803/oj
10)La ligne 72 bissuivante est insérée:
«72 bis.
EN 16585-1:2025
Applications ferroviaires — Conception destinée à l’usage par les PMR — Équipements et composants à bord du matériel roulant — Partie 1: Toilettes»
11)La ligne 73 est supprimée.
12)La ligne 73 bissuivante est insérée:
«73 bis.
EN 16585-2:2025
Applications ferroviaires — Conception destinée à l’usage par les PMR — Équipements et éléments à bord du matériel roulant — Partie 2: Éléments pour position assise, position debout et déplacement
Restriction: S’agissant du règlement (UE) no1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, la norme ne confère pas la présomption totale de conformité pour la clause 4.2.2.1.2.1, point 2), de son annexe: le point relatif aux unités destinées à être exploitées exclusivement dans le cadre d’un système de réservation de sièges n’est pas abordé par la norme.
Remarque:La norme contient un correctif: la clause 5.4, point a), doit se lire 5.4, point 1), et les points suivants doivent être renumérotés en conséquence.»
13)La ligne 74 est supprimée.
14)La ligne 74 bissuivante est insérée:
«74 bis.
EN 16585-3:2025
Applications ferroviaires — Conception destinée à l’usage par les PMR — Équipements et éléments à bord du matériel roulant — Partie 3: Passages et portes intérieures»
15)La ligne 75 est supprimée.
16)La ligne 75 bissuivante est insérée:
«75 bis.
EN 16586-1:2025
Applications ferroviaires — Conception destinée à l’usage par les PMR — Accessibilité du matériel roulant aux personnes à mobilité réduite — Partie 1: Marches de sortie et d’accès
Restriction: S’agissant du règlement (UE) no1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, la norme ne confère pas la présomption de conformité pour la clause 4.2.2.1.2, point 4), de son annexe, étant donné que le contenu de l’annexe B de la norme n’est pas suffisant.»
17)La ligne 76 est supprimée.
18)La ligne 76 bissuivante est insérée:
«76 bis.
EN 16586-2:2025
Applications ferroviaires — Conception destinée à l’usage par les PMR — Accessibilité du matériel roulant aux personnes à mobilité réduite — Partie 2: Dispositifs d’aide à l’embarquement
Restriction: S’agissant du règlement (UE) no1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, la norme ne confère pas la présomption de conformité pour la clause 4.2.2.12.2, point 4), de son annexe: La clause 5.5 de la norme introduit un écart non autorisé par le présent règlement de la Commission, seules les palettes comble-lacune sont autorisées [clause 4.2.2.12.1, point 2), de l’annexe]. En outre, la présomption de conformité à la clause 4.2.2.12.3, point 1), ne peut être conférée par la norme, étant donné qu’il s’agit d’une définition.»
JO L du 13.4.2026 FR
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/803/oj 5/6
19)Les lignes 98 et 99 sont remplacées par le texte suivant:
«98.
EN 50126-1:2017
Applications ferroviaires — Spécification et démonstration de la fiabilité, de la disponibilité, de la maintenabilité et de la sécurité (FDMS) — Partie 1: processus FDMS générique
EN 50126-1:2017/A1:2024
99.
EN 50126-2:2017
Applications ferroviaires — Spécification et démonstration de la fiabilité, de la disponibilité, de la maintenabilité et de la sécurité (FDMS) — Partie 2: Approche systématique pour la sécurité
EN 50126-2:2017/A1:2024»
20)La ligne 102 bissuivante est insérée:
«102 bis.
EN 50388-2:2025
Installations fixes et matériel roulant — Critères techniques pour la coordination entre les systèmes électriques de traction et le matériel roulant pour réaliser l’interopérabilité — Partie 2: Stabilité et harmoniques»
21)La ligne 114 tersuivante est insérée:
«114 ter.
EN 50728:2024
Applications ferroviaires — Matériel roulant — Essais pour la compatibilité électromagnétique avec les circuits de voie»
FR JO L du 13.4.2026
6/6 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/803/oj