Cahier des charges relatif à l'article PE 27 - accès libre des salles de sport
Ce cahier des charges est pris en application des dispositions de l'article PE 27 paragraphe 1 de l'arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
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Date |
Modifications effectuées |
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30/03/2026 |
1ère publication |
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I. Références
- Chapitre Ill, du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l'habitation;
- Chapitre Il, du titre Il du livre Ill du code du sport, et articles R. 322-4 à R. 322-7 du code du sport;
- Livre Ier de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générale du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (article GN 4);
- Arrêté du 4 juin 1982 modifié portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (établissements sportifs couverts (Type X));
- Arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits établissements).
Il. Objectifs
Le présent document a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles il est possible d'ouvrir au public les salles de sport sans la présence permanente d'un membre du personnel ou du responsable de l'établissement et ce quels que soient les horaires d'ouverture envisagées par l'exploitant, sans préjudice d'autres dispositions prises notamment dans le cadre de l'ordre et de la sécurité publics ou en application des pouvoirs de police administrative du maire.
Cette pratique est appelée« accès libre » dans la suite du présent cahier des charges.
Ill. Etablissements concernés
Le présent cahier des charges s'applique aux établissements de 5ème catégorie au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation dont l'effectif maximum du public susceptible d'être accueillis est supérieur à dix-neuf personnes en configuration d'exploitation« courante». Ces établissements souhaitant bénéficier de l'exception à la présence permanente d'un membre du personnel ou d'un responsable en application du paragraphe 1 de l'article PE 27 de l'arrêté en 5ème référence sont présumés conformes aux dispositions de ce même arrêté. De plus, l'espace envisagé en accès libre est situé au rez-de-chaussée du bâtiment et accueille moins de vingt personnes.
IV. Conditions d'application
Préalablement à l'ouverture en configuration d'exploitation « accès libre» de l'établissement, l'exploitant en informe le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES), le services d'incendie et de secours territorialement compétent et le maire de la commune concernée.
En application de l'article R. 143-41 du code de la construction et de l'habitation, l'établissement peut faire l'objet de visites inopinées par la commission de sécurité compétente afin de s'assurer du respect de ces mesures.
V. Dispositions à mettre en œuvre en configuration « accès libre »
En l'absence d'un personnel ou d'un responsable de l'établissement, les dispositions suivantes sont prises en application de l'arrêté du 22 juin 1990 en référence.
A - Organisation de la sécurité contre les risques d'incendie
- 1. Élaborer un schéma d'organisation de la sécurité. Ce document devra préciser les obligations en matière de sécurité incendie ainsi que les actions prioritaires à mettre en œuvre pour assurer la sécurité du public et les modalités de la réalisation d'une évacuation générale de l'établissement;
- 2. Mettre en place un dispositif limitant à 19 personnes maximum l'accueil du public;
- 3. Limiter l'accès du public aux seuls espaces d'accès libre du rez-de-chaussée. Les autres niveaux de l'établissement sont rendus clairement inaccessibles ou inutilisables (verrouillage des portes, barrièrage, neutralisation des appareils de·musculation, etc.). Un simple affichage ne répond pas à cet objectif;
- 4. Rendre inaccessible au public les locaux présentant des risques particuliers d'incendie (article PE 9);
B - Surveillance
- 5. Installer dans les espaces d'accès libre un dispositif de surveillance à distance. Une fiche d'action devra être établie en conséquence;
C - Alarme et Alerte
- 6. Le système d'alarme incendie doit être audible dans tout point de l'établissement (§2 de l'article PE 27);
- 7. Afficher bien en vue les consignes sur la conduite à tenir en cas d'incendie (§4 de l'article PE 27). L'adresse de l'établissement y est clairement mentionnée et les numéros d'appel des secours précisés (pompiers, SAMU, police, gendarmerie). De plus, autant que faire se peut, ces consignes sont affichées à proximité du ou des téléphones de l'établissement;
- 8. Installer dans les vestiaires accessibles librement un dispositif de téléassistance sous forme d'une commande manuelle (bouton poussoir) reliée à un téléopérateur habilité à assurer une levée de doute et d'alerter les services de secours. La commande manuelle n'est pas reliée au téléphone du gérant;
D - Extinction
- 9. S'assurer de la présence d'au moins un extincteur portatif pour 300 mètres carrés ou fraction de 300 mètres carrés d'aire d'activité sportive avec un minimum d'un appareil dans la zone d'accès libre. lis sont judicieusement répartis et appropriés aux risques (articles PE 26, PX 1, MS 39 et X 24);
E - Evacuation
- 10. Respecter les principes fondamentaux de conception et d'exploitation de l'établissement relatifs à l'évacuation des personnes en situation de handicap qui pourraient être présentes (article GN 8);
- 11. Limiter à 25 m la distance à parcourir pour évacuer l'établissement lorsque la zone d'accès libre ne comporte qu'un seul dégagement (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) Lorsque la zone d'accès libre dispose de plusieurs dégagements, ils sont judicieusement répartis (article PE 11);
- 12. Les dégagements quels qu'ils soient sont balisés par des indications bien lisibles de jour comme de nuit. De plus, les dispositions relatives à l'éclairage de sécurité d'évacuation restent applicables (articles PE 11 et PE 24);
- 13. S'assurer que les portes permettant au public d'évacuer l'établissement puissent s'ouvrir par une manœuvre simple et restent manœuvrables en toutes circonstances. Toute porte verrouillée doit pouvoir être manœuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions (article PE 11);
F - Usagers
- 14. Mettre en place un dispositif d'inscription obligatoire par créneau horaire des personnes souhaitant accéder à la salle de sport en configuration« accès libre»;
- 15. Mettre en place pour les pratiquants souhaitant bénéficier de l'accès libre une auto-évaluation de sa condition physique lui permettant d'être sensibilisé aux risques liés à son état de santé lors d'une pratique sportive en accès libre (au regard de son âge, genre, antécédents) et aux risques liés au dopage;
- 16. Informer les pratiquants sur l'utilisation des équipements d'accès libre. De plus, les consignes d'utilisation sont clairement affichées à proximité de ces derniers;
- 17. Informer le pratiquant des risques liés à la pratique d'activité sportive en salle en l'absence d'un membre du personnel de l'établissement;
- 18. Interdire l'accès libre aux mineurs;
- 19. Interdire dans l'établissement tout cycle à pédalage assisté ou engin de déplacement personnel motorisés (EDPM) au sens respectivement des points 6.11 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, et la recharge de leurs batteries associées;
G - Contrôle
- 20. Permettre en permanence les contrôles inopinés des services compétents de l'État notamment en application des dispositions de l'article R. 143-41du code de la construction et de l'habitation et L. 322-5 du code du sport. A cet effet, un avis relatif au contrôle de sécurité est affiché, de manière apparente, près de l'entrée principale. Cet avis comprend notamment les horaires d'ouverture en accès libre ainsi que les coordonnées de l'exploitant ou de son représentant. Il doit pouvoir être joignable à tout moment et plus particulièrement pendant la période d'ouverture en accès libre.
Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises
Julien MARION
Pour la ministre des sports de la jeunesse et de la vie associative et par délégation :
La directrice del sports
Fabienne BOURDAIS