Arrêté du 14 avril 2026 relatif à l'expérimentation du port du pistolet à impulsions électriques par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens

Date de signature :14/04/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/05/2026 Emetteur :Ministère des transports
Consolidée le : Source :JO du 10 mai 2026
Date d'entrée en vigueur :11/05/2026
Arrêté du 14 avril 2026 relatif à l'expérimentation du port du pistolet à impulsions électriques par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens

NOR : TRAT2608848A
 
Publics concernés : agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens

Objet : expérimentation du port des pistolets à impulsions électriques par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens : formations, précautions d’emploi et nombre de cartouches d’entraînement et opérationnelles.

Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le présent arrêté est pris en application du décret n°2026-101 du 13 février 2026 relatif à l’expérimentation du port du pistolet à impulsions électriques par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

Le ministre de l’intérieur et le ministre des transports, Arrêtent :

TITRE PRÉLIMINAIRE

Art. 1er. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue par l’article 1er du décret n°2026-101 susvisé, le pistolet à impulsions électriques n’est utilisé par l’agent des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qu’en situation de légitime défense, au sens de l’article 122-5 du code pénal. L’agent est tenu au strict respect des règles du code de déontologie défini à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports.

TITRE Ier
CONDITIONS DE L’EXPÉRIMENTATION


Art. 2. – Dans la limite de dix pourcents de leurs effectifs respectifs, peuvent participer à l’expérimentation les agents identifiés ci-après :

Les agents du service interne de sécurité de la SNCF : Les agents du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens : Afin d’être en capacité le moment venu de faire le bilan de l’expérimentation, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens identifient dès le début de l’expérimentation, chacune en ce qui la concerne, des lieux ou périmètres de service où cette dernière ne se déroule pas afin de permettre une comparaison pertinente. Les indicateurs définis à l’article 3 du présent arrêté sont aussi recueillis sur ces lieux ou périmètres de service.

Art. 3. – Conformément à l’article 10 du décret n°2026-101 susvisé, l’expérimentation fait l’objet d’un rapport qui dresse un bilan quantitatif et qualitatif, présentant l’effet de la mesure sur la sûreté dans les transports.

Il indique notamment : Il inclut des éléments qualitatifs concernant le retour d’expérience des agents.

TITRE II
FORMATION DES AGENTS


Art. 4. – La formation préalable à la délivrance du port d’arme du pistolet à impulsions électriques de l’agent, mentionnée à l’article 4 du décret n°2026-101 susvisé, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en un module d’une durée d’au moins dix-huit heures. Ce module comprend les éléments suivants : En cas de non délivrance du certificat mentionné à l’article 4 du décret n°2026-101 susvisé, l’agent peut suivre à nouveau ce module de formation.

Art. 5. – La formation d’entraînement de l’agent, mentionnée à l’article 4 du décret n°2026-101, comprend au moins deux séances par an d’entraînement au maniement du pistolet à impulsions électriques. Au cours de ces séances, l’agent doit bénéficier d’un rappel des règles applicables à l’emploi de l’arme et tirer au moins une cartouche d’entraînement ainsi qu’une cartouche opérationnelle.

TITRE III
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Art. 6. –
L’emploi du pistolet à impulsions électriques par l’agent est subordonné, si les circonstances ne s’y opposent pas, à une mise en garde orale de la personne menaçante concernant l’utilisation à son encontre du pistolet puis à un pointage par faisceau laser.

Art. 7. – La décision d’usage du pistolet à impulsions électriques tient compte du contexte d’intervention et des caractéristiques apparentes ou connues de la personne menaçante, sans préjudice de toute précaution justifiée par des circonstances particulières. L’agent apprécie l’environnement de la personne menaçante et l’usage du pistolet à impulsions électriques est à proscrire si les risques pour les tiers sont élevés.

L’usage du pistolet est déconseillé à l’encontre de personnes portant des vêtements manifestement humides, imprégnés de liquides ou vapeurs inflammables, de personnes blessées sujettes à des saignements importants ainsi qu’à l’encontre des personnes présentant un état de vulnérabilité particulière. Les risques liés à la chute ou à la perte momentanée du contrôle du système locomoteur de la personne visée après l’impulsion électrique reçue doivent être pris en compte.

A proximité d’un vecteur à haute tension, des précautions particulières doivent être prises pour éviter tout risque de contact de l’agent, de la personne concernée et des tiers éventuellement présents, avec ce vecteur.

Art. 8. – L’usage du pistolet à impulsions électriques est interdit :

1° A l’encontre des enfants et femmes manifestement enceintes ;

2° A l’encontre du conducteur de tout véhicule terrestre en mouvement ;

3° Simultanément ou consécutivement à l’emploi d’un aérosol dont les gaz propulseurs sont inflammables ;

4° Comme arme de contact.

Art. 9. – L’agent armé d’un pistolet à impulsions électriques ne doit en aucun cas viser en direction du cou ou de la tête d’une personne. En cas d’usage du pistolet à impulsions électriques, la durée de l’impulsion ne doit pas excéder le délai strictement nécessaire à la neutralisation de la personne menaçante. La répétition de tir ne peut être effectuée que si elle s’avère indispensable au regard des impératifs de sécurité des personnes.

Art. 10. – L’état de santé de la personne atteinte par le tir d’un pistolet à impulsions électriques fait l’objet d’une surveillance constante de la part des agents jusqu’à sa remise aux forces de sécurité intérieure ou, le cas échéant, sa prise en charge par les services de secours. Si elle demande la consultation d’un médecin, un examen médical est pratiqué sans délai à la diligence du responsable de la mission. Il en est de même, si besoin à l’initiative du responsable de la mission, lorsque la personne :

1° Présente un état de stress important ou de choc ;

2° Manifeste des signes d’emprise de l’alcool, de drogues ou de médicaments ;

3° Présente ou indique souffrir d’une affection médicale ;

4° A fait de manière exceptionnelle l’objet d’une répétition de tir.

TITRE IV
MUNITIONS D’ENTRAÎNEMENT


Art. 11. – Conformément à l’article R. 2251-36 du code des transports, l’entreprise est autorisée à acquérir, par période de douze mois glissants :

1° Au titre de la formation initiale, prévue par l’article 4 du présent arrêté, 6 cartouches d’entraînement et 6 cartouches opérationnelles par agent ;

2° Au titre de la formation continue, prévue par l’article 5 du présent arrêté, 4 cartouches d’entraînement et 4 cartouches opérationnelles par agent formé.

Art. 12. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2026.

Le ministre de l’intérieur,
Laurent Nunez

Le ministre des transports,
Philippe Tabarot

Source Légifrance