Loi n° 2026-381 du 19 mai 2026 visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations

Date de signature :19/05/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/05/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JO du 20 mai 2026
Date d'entrée en vigueur :21/05/2026
Loi n° 2026-381 du 19 mai 2026 visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations

NOR : TECX2506131L
 
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-2 est ainsi modifié : 2° A la première phrase du II bis de l’article L. 214-3, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « , notamment les travaux rendus nécessaires à la suite d’une inondation ou ceux permettant d’en éviter la réitération à court terme, ».

Article 2

Le premier alinéa de l’article L. 181-23-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la consultation du public réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 181-10-1 est de quarante-cinq jours. »

Article 3

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 215-15 est ainsi modifié : 2° Le premier alinéa de l’article L. 215-18 est ainsi modifié : II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-36 est ainsi modifié : 2° L’article L. 151-37 est ainsi modifié : Article 4

Après l’article L. 563-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 563-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 563-3-1. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’Etat.
« Elles soumettent ce programme à l’Etat en vue de sa labellisation. Les délais d’instruction maximaux par l’Etat à compter de la réception d’un dossier complet sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. »

Article 5

L’article L. 566-12-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « , même lorsqu’ils n’appartiennent pas à une personne morale de droit public » ;

2° Le II est ainsi modifié : Article 6

I. – L’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque des travaux ou des aménagements qui sont mis en œuvre dans le cadre d’un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement et qui sont régulièrement déclarés d’utilité publique risquent d’être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis situés dans les emprises des ouvrages concernés et que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession, un décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. »

II. – Lorsque l’exécution de travaux ou d’aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement nécessite le dépôt d’un dossier de demande de déclaration d’utilité publique et que la consultation du public sur le programme d’actions de prévention des inondations associé n’a pas encore été réalisée, l’enquête publique prévue au titre Ier du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut tenir lieu de consultation du public au titre du programme d’actions de prévention des inondations.

Article 7

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Dispositions particulières pour les travaux ou les aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations

« Art. L. 122-16. – Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l’article L. 122-6 établi au titre de l’évaluation environnementale d’un programme d’actions de prévention des inondations prévu à l’article L. 563-3-1 contient des éléments exigés au titre de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 pour un projet de travaux ou d’aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l’étude d’impact de ce projet. »

Article 8

Le deuxième alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « ainsi que les installations, les ouvrages, les travaux et les activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et qui sont labellisés dans un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du présent code ».

Article 9

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d’élaboration des programmes d’actions de prévention des inondations et de leur cahier des charges mentionnés à l’article L. 563-3-1 du code de l’environnement.

Article 10

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 566-2, sont insérés des articles L. 566-2-1 et L. 566-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 566-2-1. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une réserve d’ingénierie, constituée d’agents publics territoriaux, destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées aux inondations.
« Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires.
« La coordination et l’animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 566-2-2. – Le représentant de l’Etat dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l’article L. 125-1-2 du code des assurances de centraliser et de diffuser les informations relatives aux dispositifs d’aide aux communes sinistrées en cas d’inondation ainsi que d’orienter celles-ci vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions. » ;

2° L’article L. 566-8 est abrogé.

Article 11

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 562-3 est ainsi modifié : 2° Au second alinéa de l’article L. 562-4, les mots : « d’un affichage en mairie » sont remplacés par les mots : « d’une publication au recueil des actes administratifs de l’Etat du département » ;

3° L’article L. 562-4-1 est ainsi modifié : 4° A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 562-6, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure au décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 19 mai 2026.

Par le Président de la République :
Emmanuel Macron

Le Premier ministre,
Sébastien Lecornu

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure

La ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
Françoise Gatel

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut
 
La ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard
                  
(1) Travaux préparatoires : loi n°2026-381.

Sénat :
Proposition de loi n°226 (2024-2025) ;
Rapport de M. Pascal Martin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, n°361 (2024-2025) ;
Texte de la commission n°362 (2024-2025) ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 6 mars 2025 (TA n°67, 2024-2025).

Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n°1041 ;
Rapport de Mme Anne Bergantz, au nom de la commission du développement durable, n°2526 ;
Discussion et adoption le 26 mars 2026 (TA n°253).

Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, n°481 (2025-2026) ;
Rapport de M. Pascal Martin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, n°579 (2025-2026) ;
Texte de la commission n°580 (2025-2026) ;
Discussion et adoption le 6 mai 2026 (TA n°103, 2025-2026).

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