Règlement (UE) 2026/1120 de la Commission du 26 mai 2026 modifiant l’annexe III du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ajoutant douze coformulants ne pouvant pas entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques

Date de signature :26/05/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :27/05/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 27 mai 2026
Date d'entrée en vigueur :17/06/2026
Règlement (UE) 2026/1120 de la Commission du 26 mai 2026 modifiant l’annexe III du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ajoutant douze coformulants ne pouvant pas entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Les coformulants sont décrits à l’article 2, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n°1107/2009 comme étant les substances ou préparations qui sont utilisées ou destinées à être utilisées dans un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, mais qui ne sont ni des substances actives ni des phytoprotecteurs ou synergistes.

(2) Conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1107/2009, les coformulants ne peuvent être acceptés en vue de leur introduction dans un produit phytopharmaceutique si leurs résidus résultant d’une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires dans des conditions réalistes d’utilisation ont un effet nocif sur la santé humaine ou animale ou les eaux souterraines, ou un effet inacceptable sur l’environnement, ou que leur utilisation, dans des conditions d’application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation, a un effet nocif sur la santé humaine ou animale ou un effet inacceptable sur les végétaux, les produits végétaux ou l’environnement. Ces coformulants inacceptables sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) n°1107/2009.

(3) Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n°1107/2009, la Commission peut réexaminer les coformulants à tout moment et peut tenir compte des informations pertinentes fournies par les États membres. En particulier, elle peut tenir compte des notifications fournies par les États membres conformément aux règles d’identification des coformulants inacceptables énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/574 de la Commission (2).

(4) Conformément aux articles 3 et 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/574, les États membres ont recensé 12 nouvelles substances dont l’utilisation en tant que coformulants dans les produits phytopharmaceutiques autorisés en vertu du règlement (CE) n°1107/2009 a été jugée inacceptable parce qu’elles remplissent au moins l’un des critères énoncés à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/574.

(5) Parmi ces coformulants figurent des substances qui font l’objet d’une classification harmonisée en tant que cancérogènes, de catégorie 1A ou 1B, mutagènes, de catégorie 1A ou 1B, ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, conformément à l’annexe VI du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), des substances identifiées comme persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou très persistantes et très bioaccumulables (vPvB), conformément à l’article 57, points d) et e), du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), des substances répertoriées en tant que polluants organiques persistants (POP) en vertu du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (5) et des substances dont l’utilisation dans les produits biocides n’est pas approuvée pour le type de produits 6 (protection des produits pendant le stockage) en vertu du règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil (6).

(6) Conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/574, la Commission a inscrit ces coformulants inacceptables sur son site web.

(7) Il convient donc de modifier l’annexe III du règlement (CE) n°1107/2009 afin d’y inscrire les substances supplémentaires que les États membres ont jugées inacceptables pour leur utilisation en tant que coformulants dans des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants.

(8) Les coformulants qui doivent être inscrits dans la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) n°1107/2009 peuvent également être présents dans des adjuvants mis sur le marché. Étant donné que les modalités d’autorisation des adjuvants n’ont pas encore été établies, les États membres peuvent continuer à appliquer des dispositions nationales en ce qui concerne les adjuvants conformément à l’article 81, paragraphe 3, dudit règlement. Dès lors que le règlement a pour objet d’empêcher la mise sur le marché ou l’utilisation d’adjuvants contenant des coformulants interdits, il est nécessaire de faire en sorte que les adjuvants qui doivent être mélangés à des produits phytopharmaceutiques ne contiennent pas non plus le moindre de ces coformulants inacceptables.

(9) Les États membres devraient disposer d’un délai pour réexaminer la composition des produits phytopharmaceutiques et adjuvants actuellement autorisés sur leur territoire, afin d’évaluer s’ils contiennent des coformulants inscrits sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) n°1107/2009 et de retirer ou de modifier les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques et adjuvants contenant ces coformulants.

(10) Afin de permettre l’élimination progressive et ordonnée des produits et de réduire au minimum les perturbations potentielles pour les utilisateurs et les chaînes d’approvisionnement, dans le cas des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants contenant un coformulant inscrit sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) n°1107/2009 par le présent règlement, les États membres peuvent accorder un délai de grâce, le cas échéant et conformément à l’article 46, premier alinéa, dudit règlement ou, le cas échéant, en vertu des dispositions nationales régissant l’autorisation des adjuvants.

(11) Les coformulants inscrits sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) n°1107/2009 peuvent être présents en tant qu’impuretés non intentionnelles dans d’autres coformulants dont l’utilisation dans les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants peut, elle, être acceptable. Par conséquent, la concentration individuelle des coformulants inacceptables dans le produit phytopharmaceutique ou adjuvant fini devrait être inférieure à 0,1 % masse/masse (m/ m) ou inférieure à une limite de concentration spécifique liée aux propriétés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction («CMR») lorsque de telles propriétés ont été établies à l’annexe VI du règlement (CE) n°1272/2008 pour le coformulant inacceptable en cause à un niveau inférieur à 0,1 % (m/m), de sorte que le coformulant en cause puisse être considéré comme une impureté non intentionnelle acceptable, sauf si une limite différente est fournie en raison de limitations techniques des méthodes d’analyse applicables.

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) n°1107/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les États membres qui ont accordé des autorisations pour des produits phytopharmaceutiques contenant des coformulants inscrits sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) n°1107/2009 tel que modifié par le présent règlement modifient ou retirent ces autorisations le plus rapidement possible, mais au plus tard le 16 juin 2028.

Article 3

Les États membres ne peuvent pas autoriser la mise sur le marché ou l’utilisation d’adjuvants contenant des coformulants inscrits sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) n°1107/2009 tel que modifié par le présent règlement.

Les États membres qui ont autorisé des adjuvants contenant des coformulants inscrits sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) n°1107/2009 par le présent règlement modifient ou retirent ces autorisations le plus rapidement possible, et en tout état de cause au plus tard le 16 juin 2028.

Article 4

Tout délai de grâce accordé par des États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) n°1107/2009 ou à des dispositions nationales relatives à l’autorisation d’adjuvants doit être aussi court que possible et expirer respectivement, pour la vente et la distribution, au plus tard 3 mois après la date de la modification ou du retrait des autorisations visées aux articles 2 et 3. Tout délai de grâce pour l’élimination, le stockage et l’utilisation expire au plus tard 12 mois après la date de modification ou de retrait des autorisations visées à l’article 2 et 3.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2026.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
              
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2023/574 de la Commission du 13 mars 2023 établissant les modalités d’identification des coformulants inacceptables dans les produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 75 du 14.3.2023, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/574/oj).
(3) Règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).
(4) Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).
(5) Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).
(6) Règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

ANNEXE

L’annexe III du règlement (CE) n°1107/2009 est modifiée comme suit:

Le point suivant est ajouté après la ligne 144:

«145.

Acétaldéhyde

Éthanal

75-07-0

200-836-8

Carcinogène cat. 1B

146.

Oxyde de propylène

1,2-époxypropane;

méthyloxirane

75-56-9

200-879-2

Carcinogène cat. 1B

Mutagène cat. 1B

147.

Cumène

(1-méthyléthyl) benzène

98-82-8

202-704-5

Carcinogène cat. 1B

148.

Dodécaméthylcyclohexasiloxane; (D6)

 

540-97-6

208-762-8

Persistant, bioaccumulable et toxique [article 57, point d), du règlement REACH];

Très persistant et très bioaccumulable [article 57, point e), du règlement REACH]

149.

Décaméthylcyclopentasiloxane; (D5)

 

541-02-6

208-764-9

Persistant, bioaccumulable et toxique [article 57, point d), du règlement REACH];

Très persistant et très bioaccumulable [article 57, point e), du règlement REACH]

150.

Octaméthylcyclotétrasiloxane; (D4)

 

556-67-2

209-136-7

Persistant, bioaccumulable et toxique [article 57, point d), du règlement REACH];

Très persistant et très bioaccumulable [article 57, point e), du règlement REACH]

151.

2-(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-5-chlorobenzotriazole

Bumétrizole

3896-11-5

223-445-4

Très persistant et très bioaccumulable [article 57, point e), du règlement REACH]

152.

Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

64742-56-9

265-159-2

Carcinogène cat. 1B

153.

chlorure de 3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.1 3,7]décane,1-(3-chloro-2-propène-1-yle)

Méthénamine

3-chloroallylochlorure

(CTAC)

4080-31-3

223-805-0

Non approuvé pour une utilisation dans des produits biocides pour le type de produits 6 (protection des produits pendant le stockage)

154.

Acide phosphinique, dérivés bis (perfluoro-alkyles en C6-12)

 

68412-69-1

270-206-5

Polluant organique persistant (POP);

155.

1,4-dioxane

 

123-91-1

204-661-8

Carcinogène cat. 1B

156.

2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldéhyde

 

80-54-6

201-289-8

Toxique pour la reproduction cat. 1B»