Règlement (UE) 2026/1123 de la Commission du 26 mai 2026 établissant des exigences en matière d’étiquetage des produits phytopharmaceutiques et abrogeant le règlement (UE) n° 547/2011
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 65, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) n°547/2011 de la Commission (2) contient des exigences en matière d’étiquetage des produits phytopharmaceutiques, y compris des phrases types indiquant les risques particuliers pour la santé humaine ou animale ainsi que les mesures de sécurité pour la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement, et les critères d’application de ces phrases types et de ces mesures de sécurité.
(2) Les exigences en matière d’étiquetage des substances et mélanges prévues par le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) ont été modifiées par le règlement délégué (UE) 2023/707 de la Commission (4) et le règlement (UE) 2024/2865 du Parlement européen et du Conseil (5). Afin de faciliter la mise en oeuvre et l’application du règlement (CE) n°1107/2009 et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (6), certains éléments des exigences en matière d’étiquetage des produits phytopharmaceutiques devraient être alignés sur les nouvelles exigences en matière d’étiquetage applicables en vertu du règlement (CE) n°1272/2008.
(3) Conformément à l’article 65, paragraphe 3, du règlement (CE) n°1107/2009, les États membres doivent notifier aux autres États membres et à la Commission les phrases nationales supplémentaires nécessaires sur l’étiquetage pour protéger la santé humaine ou animale ou l’environnement sur leur territoire. Les États membres ont notifié des phrases supplémentaires imposant l’utilisation d’équipements de protection individuelle et d’équipements techniques spécifiques pour des tâches déterminées. En outre, les États membres ont notifié des phrases contenant des mesures d’atténuation des risques pour tenir compte de leur situation environnementale ou agricole spécifique, conformément à l’article 36, paragraphe 3, du règlement (CE) n°1107/2009. La Commission a compilé les phrases supplémentaires notifiées par les États membres et les a examinées en vue de leur inclusion dans le présent règlement.
(4) Les critères d’application de certaines phrases types du règlement (UE) n°547/2011 n’étaient pas liés aux résultats de l’évaluation des risques. Afin de faciliter le travail des gestionnaires des risques dans les États membres, il convient d’attribuer des phrases types à l’étiquette des produits phytopharmaceutiques pour lesquels l’évaluation des risques montre que des restrictions d’utilisation ou des mesures d’atténuation des risques spécifiques devraient être appliquées afin de protéger la santé humaine (opérateurs, travailleurs, passants et riverains) ou l’environnement. En outre, d’autres phrases visant à communiquer des bonnes pratiques agricoles spécifiques lors de l’utilisation de fumigants, de rodenticides ou de produits destinés au traitement des semences sont également classées. Parallèlement, les États membres devraient apporter des précisions complémentaires concernant les mesures d’atténuation des risques identifiées par les gestionnaires des risques lors de l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique, conformément à l’article 36, paragraphe 3, du règlement (CE) n°1107/2009, dans les espaces ou champs prévus à cette fin dans ces phrases types.
(5) Pour certaines catégories de produits phytopharmaceutiques, des phrases de précaution spécifiques et des bonnes pratiques agricoles devraient être systématiquement attribuées, indépendamment du résultat de l’évaluation des risques.
(6) Les étiquettes numériques pourraient améliorer la communication des risques potentiels des produits phytopharmaceutiques et offrir aux utilisateurs des avantages tels qu’un format de caractères plus grand, une fonction de recherche automatique, une assistance vocale ou une traduction dans d’autres langues. En outre, les étiquettes numériques concernant les produits phytopharmaceutiques pourraient favoriser la transition vers l’agriculture numérique et l’adoption de techniques d’application de précision, en permettant le transfert des conditions d’utilisation autorisées vers le matériel d’application, des cartes locales ou des stations météorologiques, ainsi qu’en simplifiant la communication de rapports conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission (7). Par conséquent, il convient d’exiger une étiquette numérique pour les produits phytopharmaceutiques, en plus de l’étiquette physique, et de fixer des exigences concernant les étiquettes numériques.
(7) L’étiquette physique et l’étiquette numérique d’un produit phytopharmaceutique devraient, en règle générale, comporter les mêmes éléments, reflétant le contenu de l’autorisation accordée, sous réserve d’une certaine souplesse durant les délais de grâce prévus à l’article 46 du règlement (CE) n°1107/2009.
(8) Il convient d’autoriser l’utilisation d’étiquettes dépliantes pour les produits phytopharmaceutiques ainsi que, pour les petits emballages, la possibilité de fournir l’étiquette sous forme de notice accompagnant l’emballage. Pour les étiquettes dépliantes, les règles applicables à la présentation des étiquettes dépliantes en vertu du règlement (CE) n°1272/2008 devraient s’appliquer.
(9) À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1487 de la Commission (8), les phytoprotecteurs et les synergistes présents sur le marché seront désormais soumis à approbation au niveau de l’Union en vertu du règlement (CE) n°1107/2009. Il convient donc que les noms du ou des phytoprotecteurs et du ou des synergistes approuvés en vertu de ce règlement et contenus dans un produit phytopharmaceutique, ainsi que leur concentration respective, soient indiqués sur l’étiquette.
(10) Conformément à l’article 55 du règlement (CE) n°1107/2009, l’utilisation appropriée d’un produit phytopharmaceutique inclut l’application des principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Par conséquent, afin de rappeler aux utilisateurs l’obligation d’appliquer les principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, une phrase type spécifique devrait figurer sur l’étiquette des produits phytopharmaceutiques autorisés pour des utilisateurs professionnels.
(11) L’étiquette du produit devrait informer les utilisateurs professionnels des conditions d’utilisation du produit phytopharmaceutique autorisé, y compris de la possibilité d’utiliser des techniques d’application de précision. Ces techniques permettent d’appliquer les produits phytopharmaceutiques autorisés de manière plus précise et plus ciblée qu’avec du matériel d’application conventionnel. Elles permettent de réduire la quantité de produit phytopharmaceutique appliquée par hectare tout en maintenant la dose d’application autorisée sur les surfaces cibles. Les techniques d’application de précision peuvent contribuer à réduire globalement l’exposition de l’environnement aux produits phytopharmaceutiques et favoriser une utilisation plus efficace, plus ciblée et plus durable de ces produits.
(12) Afin d’éviter les déchets provenant de l’élimination des emballages des produits phytopharmaceutiques, et pas seulement de l’élimination des produits phytopharmaceutiques eux-mêmes, il convient d’établir des phrases types consacrées à leur élimination en toute sécurité.
(13) Afin d’améliorer la communication à l’utilisateur concernant les produits phytopharmaceutiques potentiellement dangereux pour les abeilles, il convient d’établir une phrase et un pictogramme spécifiques.
(14) Conformément au règlement (UE) n°283/2013 de la Commission (9) et aux principes uniformes énoncés dans le règlement (UE) n°546/2011 de la Commission (10), tous les micro-organismes doivent être considérés comme des sensibilisants potentiels jusqu’à ce que des essais validés permettant d’évaluer leur sensibilisation soient disponibles. Il convient donc d’établir une phrase de précaution spécifique visant à avertir du potentiel des micro-organismes à provoquer des réactions de sensibilisation.
(15) Les utilisateurs finaux de semences traitées doivent être informés des risques potentiels pouvant découler du semis de ces semences, liés au(x) produit(s) phytopharmaceutique(s) utilisé(s) pour les traiter. Étant donné que l’utilisateur final de semences traitées n’a pas toujours accès à l’étiquette du ou des produits phytopharmaceutiques avec lesquels les semences ont été traitées, certaines phrases types destinées à communiquer les mesures d’atténuation des risques lors de la manipulation ou du semis des semences traitées devraient figurer à la fois sur l’étiquette du ou des produits phytopharmaceutiques et sur l’étiquette et les documents accompagnant les semences traitées, conformément à l’article 49, paragraphe 4, du règlement (CE) n°1107/2009.
(16) Afin de fournir aux États membres des outils adéquats pour lutter contre le commerce des produits phytopharmaceutiques illégaux, il convient d’établir une exigence spécifique en matière d’étiquetage pour les produits phytopharmaceutiques faisant l’objet d’un permis de commerce parallèle accordé conformément à l’article 52 du règlement (CE) n°1107/2009. Conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-830/21, Syngenta Agro (11), il convient de préciser que le numéro de lot de la préparation concernée attribué par le fabricant initial, le numéro de l’autorisation ainsi que le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation devraient figurer sur l’étiquette d’un produit faisant l’objet d’un commerce parallèle.
(17) Conformément à l’article 54 du règlement (CE) n°1107/2009, les produits phytopharmaceutiques peuvent être utilisés à des fins de recherche ou de développement. Étant donné que ces produits ne nécessitent pas d’autorisation et afin de fournir aux chercheurs des instructions de sécurité, il convient de maintenir certaines exigences concernant l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés à de telles fins.
(18) Afin que les autorités compétentes, les titulaires d’autorisations, les fournisseurs et les utilisateurs professionnels ou non professionnels disposent de suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences énoncées dans le présent règlement, il convient de reporter sa date d’application.
(19) En outre, une mesure transitoire devrait être introduite afin de garantir une mise en oeuvre progressive des nouvelles exigences prévues dans le présent règlement, à l’occasion de nouvelles autorisations et de renouvellements d’autorisations de produits phytopharmaceutiques. Étant donné qu’un projet d’étiquetage doit être présenté dans les demandes d’autorisation ou de renouvellement, cette mesure transitoire devrait s’appliquer lorsque la demande concernée a été soumise avant la date d’application du présent règlement. Toutefois, lorsque l’étiquette de ces produits phytopharmaceutiques doit être modifiée ou est mise à jour, il y a lieu d’appliquer certaines des nouvelles exigences énoncées dans le présent règlement à l’étiquette modifiée sans attendre le prochain renouvellement de l’autorisation.
(20) En raison du nombre élevé de modifications et dans un souci de clarté, il convient d’abroger le règlement (UE) n°547/2011 et de le remplacer par un nouveau règlement.
(21) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Règles générales
1. Les éléments d’étiquetage visés aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du présent règlement sont fournis sur une étiquette sous forme physique («étiquette physique») et sous forme numérique («étiquette numérique»).
2. Le titulaire de l’autorisation ou le titulaire du permis concernant un produit phytopharmaceutique veille à ce que l’étiquette physique et l’étiquette numérique du produit phytopharmaceutique comportent les mêmes éléments. Ces éléments reflètent le contenu de l’autorisation correspondante accordée conformément au règlement (CE) n°1107/2009.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique est modifiée et qu’un délai de grâce est accordé en vertu de l’article 46 du règlement (CE) n°1107/2009, son étiquette numérique peut être mise à jour en fonction de l’autorisation modifiée avant la fin de ce délai de grâce.
4. L’étiquette physique peut être présentée sous la forme d’une étiquette dépliante. Dans ce cas, le point 1.2.1.6 de l’annexe I du règlement (CE) n°1272/2008 s’applique mutatis mutandis.
5. Dans le cas des petits emballages, les informations requises aux points j) à s) de l’annexe I peuvent figurer dans une notice séparée accompagnant l’emballage. Cette notice est considérée comme faisant partie de l’étiquetage.
6. Le titulaire de l’autorisation ou le titulaire du permis concernant un produit phytopharmaceutique peut inclure des informations supplémentaires sur l’étiquette physique et l’étiquette numérique, pour autant qu’elles soient conformes au contenu de l’autorisation correspondante accordée conformément au règlement (CE) n°1107/2009.
Article 2
Étiquette numérique
1. Un support de données, tel que défini à l’article 2, point 39, du règlement (CE) n°1272/2008, renvoyant vers l’étiquette numérique, est imprimé sur l’étiquette physique.
2. L’étiquette numérique est accessible sans qu’il soit nécessaire de disposer d’un compte et est gratuite.
3. Lors du retrait d’un produit phytopharmaceutique du marché ou, le cas échéant, à l’expiration du délai de grâce visé à l’article 46 du règlement (CE) n°1107/2009, son étiquette numérique est désactivée ou un message clair indiquant que le produit n’est plus autorisé dans l’État membre concerné est visible pour l’utilisateur.
Article 3
Informations relatives à l’identification du produit phytopharmaceutique et à ses conditions d’utilisation
L’étiquette d’un produit phytopharmaceutique contient les informations relatives à l’identification du produit phytopharmaceutique et à ses conditions d’utilisation telles qu’elles figurent dans l’annexe I.
Article 4
Phrases types relatives à l’élimination en toute sécurité
L’étiquette d’un produit phytopharmaceutique contient, le cas échéant conformément aux critères d’application énoncés à l’annexe II, les phrases types relatives à l’élimination en toute sécurité du récipient du produit phytopharmaceutique.
Article 5
Phrases types et pictogramme relatifs à la communication des dangers
1. L’étiquette d’un produit phytopharmaceutique contient, le cas échéant conformément aux critères d’application énoncés à l’annexe III, les phrases types relatives à la communication des dangers.
2. L’étiquette d’un produit phytopharmaceutique contient, le cas échéant conformément aux critères d’application énoncés à l’annexe III, une phrase type et un pictogramme permettant de communiquer le danger potentiel que le produit présente pour les abeilles, tels qu’ils figurent dans ladite annexe.
3. L’étiquette d’un produit phytopharmaceutique contenant des micro-organismes comme substance active contient une phrase type visant à communiquer le potentiel de provoquer des réactions de sensibilisation, telle qu’elle figure dans l’annexe IV.
Article 6
Phrases types relatives aux mesures d’atténuation des risques
1. L’étiquette d’un produit phytopharmaceutique contient, le cas échéant conformément aux critères d’application énoncés à l’annexe V, les phrases types relatives aux mesures d’atténuation des risques telles qu’elles figurent dans cette annexe.
2. Les autorités compétentes exigent, le cas échéant, des précisions complémentaires dans les phrases types figurant dans l’annexe V, lorsque les espaces ou champs prévus permettent de le faire.
Article 7
Phrases types relatives au semis de semences traitées
1. Les phrases types relatives au semis de semences traitées figurant à la section 7.2 de l’annexe V sont apposées, le cas échéant conformément aux critères d’application énoncés dans ladite annexe, à la fois sur l’étiquette du produit phytopharmaceutique autorisé pour des usages de traitement des semences et sur l’étiquette et les documents accompagnant les semences traitées.
2. Le cas échéant, des phrases supplémentaires figurant sur l’étiquette du produit phytopharmaceutique et liées aux mesures d’atténuation des risques sont également apposées sur l’étiquette et les documents accompagnant les semences traitées.
3. Les autorités compétentes exigent, le cas échéant, des précisions complémentaires dans les phrases types figurant dans l’annexe V, lorsque les espaces ou champs prévus permettent de le faire.
Article 8
Allégations trompeuses sur l’étiquette
L’étiquette d’un produit phytopharmaceutique ne comporte pas d’allégations trompeuses, notamment suggérant que le produit phytopharmaceutique est inoffensif, ou incompatibles avec la classification du produit phytopharmaceutique conformément au règlement (CE) n°1272/2008 ou avec le contenu de l’autorisation accordée en vertu du règlement (CE) n°1107/2009.
Article 9
Langue
L’étiquette est rédigée dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel le produit phytopharmaceutique est mis sur le marché, sauf indication contraire de cet État membre.
Article 10
Produits faisant l’objet d’un commerce parallèle
1. L’étiquette d’un produit phytopharmaceutique pour lequel un permis de commerce parallèle a été accordé dans un État membre (État membre d’introduction) conformément à l’article 52 du règlement (CE) n°1107/2009 contient les éléments supplémentaires suivants:
- a) le numéro du permis;
- b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du titulaire du permis. Ces informations peuvent remplacer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du titulaire de l’autorisation dans l’État membre d’origine.
2. Le numéro de lot du produit phytopharmaceutique est celui attribué par le fabricant du produit phytopharmaceutique autorisé dans l’État membre d’origine.
Article 11
Produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés à des fins de recherche et de développement
1. Par dérogation aux articles 1 à 7 du présent règlement, l’étiquette d’un produit phytopharmaceutique destiné à être utilisé pour des expériences ou essais à des fins de recherche ou de développement, conformément à l’article 54 du règlement (CE) n°1107/2009, est conforme, le cas échéant, uniquement aux points c), d), e) et k) de l’annexe I.
2. L’étiquetage comporte des informations relatives aux conditions spécifiques imposées sur la base de l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1107/2009, ainsi que la mention «Produit destiné à un usage expérimental dont la spécification est incomplète. À manipuler avec une extrême prudence».
Article 12
Mesures transitoires
1. Le règlement (UE) n°547/2011 continue de s’appliquer à l’étiquette des produits phytopharmaceutiques pour lesquels l’autorisation ou le dernier renouvellement de l’autorisation au titre du règlement (CE) n°1107/2009 ont été accordés sur la base d’une demande présentée avant le 1er janvier 2028.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’étiquette du produit phytopharmaceutique concerné doit être modifiée après le 1er janvier 2028, l’étiquette modifiée de ce produit phytopharmaceutique comporte une étiquette numérique telle que visée à l’article 2.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l’étiquette des produits phytopharmaceutiques peut déjà être conforme à tout ou partie des exigences du présent règlement. Dans ce cas, l’étiquette mise à jour contient au moins une étiquette numérique au sens de l’article 2.
4. Par dérogation au paragraphe 1, au plus tard le 1er janvier 2030, toutes les étiquettes des produits phytopharmaceutiques comportent une étiquette numérique au sens de l’article 2.
Article 13
Abrogation
Le règlement (UE) n°547/2011 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 14
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2028.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.
(2) Règlement (UE) n°547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d’étiquetage de produits phytopharmaceutiques (JO L 155 du 11.6.2011, p. 176, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/547/oj).
(3) Règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).
(4) Règlement délégué (UE) 2023/707 de la Commission du 19 décembre 2022 modifiant le règlement (CE) n°1272/2008 en ce qui concerne les classes de danger et les critères de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances et des mélanges (JO L 93 du 31.3.2023, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/707/oj).
(5) Règlement (UE) 2024/2865 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant le règlement (CE) n°1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L, 2024/2865, 20.11.2024, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj).
(6) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n°999/2001, (CE) n°396/2005, (CE) n°1069/2009, (CE) n°1107/2009, (UE) n°1151/2012, (UE) n°652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n°1/2005 et (CE) n°1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n°854/2004 et (CE) n°882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission du 10 mars 2023 en ce qui concerne le contenu et le format des registres des produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels en application du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 74 du 13.3.2023, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/564/oj).
(8) Règlement (UE) 2024/1487 de la Commission du 29 mai 2024 définissant des exigences en matière de données pour l’approbation des phytoprotecteurs et des synergistes, et établissant un programme de travail pour le réexamen progressif des phytoprotecteurs et des synergistes présents sur le marché (JO L, 2024/1487, 30.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1487/oj).
(9) Règlement (UE) n°283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/283/oj).
(10) Règlement (UE) n°546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques (JO L 155 du 11.6.2011, p. 127, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/546/oj).
(11) Arrêt de la Cour de justice du 7 décembre 2023, Syngenta Agro, C-830/21, ECLI:EU:C:2023:959.
ANNEXE I
INFORMATIONS RELATIVES À L’IDENTIFICATION DU PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE ET À SES CONDITIONS D’UTILISATION
1. INFORMATIONS RELATIVES À L’IDENTIFICATION DU PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE
(a) Nom commercial ou nom commercial proposé.
(b) Numéro d’autorisation du produit phytopharmaceutique.
(c) Nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire de l’autorisationet, s’ils sont différents, nom et adresse de l’entreprise mettant le produit sur le marché.
(d) Type de formulation(par exemple: poudre mouillable, concentré émulsifiable).
(e) Nom et concentration de la ou des substances actives contenues dans le produit phytopharmaceutique.
Le nom de chaque substance active en tant que nom commun, exprimé conformément au règlement d’exécution (UE) n°540/2011 de la Commission (1), avec indication claire de la forme chimique ou, à défaut, son nom commun ISO. Si ce dernier n’est pas disponible, la substance active est désignée par sa dénomination chimique conformément aux règles de l’IUPAC.
Si la substance active est un micro-organisme, le nom de la souche approuvée, conformément au règlement d’exécution (UE) n°540/2011 et toute autre désignation pouvant être pertinente pour identifier le micro- organisme (par exemple, le niveau d’isolat, si pertinent pour les virus).
La concentration de chaque substance active exprimée comme suit:
- pour les substances actives chimiques dans des formulations solides, des aérosols, des liquides volatils (point d’ébullition maximal de 50 °C) ou des liquides visqueux (limite inférieure de 1 Pa·s à 20 °C), en % m/m et en g/kg;
- pour les substances actives chimiques dans d’autres formulations liquides ou sous forme de gel, en % m/ m et en g/l;
- pour les substances actives chimiques dans des formulations gazeuses, en % v/v (à pression atmosphérique) et en % m/m;
- pour les substances actives constituées de micro-organismes:
- le nombre d’unités actives par volume ou par masse de produit phytopharmaceutique, par exemple en unités formant colonie ou en unités internationales par volume ou par masse, ou selon toute autre méthode la plus pertinente pour l’action phytopharmaceutique,
- et, le cas échéant, la masse de substance active par volume ou par masse de produit phytopharmaceutique.
(f) Nom et concentration du ou des phytoprotecteurs et du ou des synergistes contenus dans le produit phytopharmaceutique.
(g) Quantité nette de produit phytopharmaceutique indiquée en:
- g ou kg pour les formulations solides;
- ml ou l pour les formulations liquides (à température ambiante);
- g, kg, ml ou l pour les gaz (mesurés à la pression atmosphérique et à la température ambiante).
(h) Numéro de lot de la préparation et date de fabrication.
Ces informations peuvent figurer uniquement sur l’emballage du produit phytopharmaceutique.
L’étiquette numérique du produit phytopharmaceutique comprend la phrase suivante: «Se réfère au numéro de lot et à la date de fabrication indiquée sur l’étiquette physique ou sur l’emballage du produit phytopharmaceutique.».
(i) Informations concernant les premiers soins.
Ces informations peuvent également figurer sur l’emballage du produit phytopharmaceutique.
2. CONDITIONS D’UTILISATION DU PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE
(j) Catégories d’utilisateursautorisés à utiliser le produit phytopharmaceutique, lorsque l’utilisation est limitée à certaines catégories.
(k) Type d’actiondu produit phytopharmaceutique (par exemple: insecticide, régulateur de croissance, herbicide, fongicide) et, le cas échéant, organisme(s) nuisible(s) à combattre. S’il est disponible et pertinent, le mode d’actionde la ou des substances actives conformément aux codes des comités concernant la résistance (2).
Cette indication peut recourir à des termes descriptifs tels que «tue», «contrôle», «repousse», «éradique».
(l) Culture(s), le cas échéant, stade(s) de développement des végétaux conformément à la monographie BBCH (3), ou situations/utilisations des terres(4)pour lesquelles le produit phytopharmaceutique a été autorisé.
(m) Conditions d’utilisationpour lesquelles le produit phytopharmaceutique a été autorisé. Le cas échéant, toute autre spécification relative à la méthode d’applicationrequise par l’autorisation est indiquée.
L’étiquette des produits phytopharmaceutiques autorisés pour des utilisateurs professionnelscomporte la mention suivante:
- «À utiliser conformément aux principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures».
(n) Dose, y compris la dose maximale par application et, le cas échéant, la dose minimale par application, le nombre maximal d’applications,des informations sur la période de l’année au moment de l’application ainsi que l’intervalle entre chaque application.
Le cas échéant, l’étiquette d’un produit phytopharmaceutique dont l’utilisation est limitée aux utilisateurs professionnelscomporte la mention suivante:
- «Lors de l’utilisation d’équipements augmentant la précision et l’exactitude de l’application par rapport au matériel d’application conventionnel, des réductions de la quantité de produit phytopharmaceutique appliquée par hectare sont autorisées, à condition que la dose d’application autorisée sur les surfaces cibles soit maintenue.»
(o) Le cas échéant, il y a lieu de spécifier les intervalles de sécurité, les intervalles de retour et les intervalles de rétentionnécessaires pour réduire au minimum la présence de résidus dans ou sur les récoltes, les végétaux et les produits végétaux ou dans des espaces ou des emplacements traités, en vue de protéger les humains, les animaux et l’environnement. Il s’agit, par exemple, de ce qui suit:
- intervalle avant récolte;
- intervalle de retour (en jours) pour le bétail dans les zones destinées au pâturage;
- intervalle de retour (en heures ou en jours) pour les humains dans les cultures, bâtiments ou espaces traités;
- intervalle de rétention (en jours) pour les aliments pour animaux et pour les usages post-récolte;
- délai d’attente (en jours) entre l’application et la manutention des produits traités.
(p) Restrictions ou pratiques agricoles spécifiquesfixées par les autorités compétentes lors de l’autorisation du produit phytopharmaceutique, compte tenu de conditions locales particulières.
(q) Indications concernant, s’il y a lieu, la phytotoxicité, la sensibilité variétale et tout autre effet secondaire direct ou indirect défavorable, sur les produits végétaux ou les produits d’origine végétale, ainsi que les intervalles à observer entre l’application et le semis ou la plantation:
- de la culture concernée; ou
- des cultures suivantes et adjacentes.
(r) Conditions de stockageappropriées (par exemple: humidité, température de stockage, exposition de l’emballage à la lumière) et élimination en toute sécurité du produit phytopharmaceutique et de l’emballage, conformément aux dispositions spécifiques fixées par les États membres lorsqu’elles diffèrent des phrases types figurant à l’annexe II.
(s) Lorsque cela est considéré comme nécessaire, la date d’expiration du produit phytopharmaceutique.
Ces informations peuvent figurer uniquement sur l’emballage du produit phytopharmaceutique.
L’étiquette numérique du produit phytopharmaceutique comprend la phrase suivante: «Se réfère à la date d’expiration indiquée sur l’étiquette physique ou sur l’emballage du produit phytopharmaceutique.».
(1) Règlement d’exécution (UE) n°540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj).
(2) Comités d’action concernant la résistance aux herbicides (HRAC), aux insecticides (IRAC) et aux fongicides (FRAC).
(3) Meier, Uwe (rédactrice), Stades phénologiques des mono- et dicotylédones cultivées. BBCH Monographie. Quedlinburg, 2018. Open Agrar Repositorium. doi: 10.5073/20180906-074619 ISBN: 978-3-95547-071-5.
(4) Fait référence à des zones non agricoles: forêts, espaces publics, chemins de fer, etc.
ANNEXE II
PHRASES TYPES RELATIVES À L’ÉLIMINATION EN TOUTE SÉCURITÉ DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES ET DE LEUR RÉCIPIENT (SD) ET CRITÈRES D’APPLICATION
SD 1: Ne pas réutiliser le récipient.
Cette phrase s’applique à tous les produits phytopharmaceutiques.
SD 2: Pour protéger le milieu aquatique, y compris les eaux souterraines, ne pas nettoyer le matériel d’application à proximité des eaux de surface.
Le cas échéant, cette phrase s’applique au produit phytopharmaceutique. Cette phrase s’applique aux produits phytopharmaceutiques classés comme dangereux pour le milieu aquatique conformément au règlement (CE) n°1272/2008.
Le cas échéant, des informations conformes aux dispositions nationales fixées par les États membres sur l’élimination des produits et leur emballage pourraient être ajoutées à la phrase.
SD 3: Rincer le récipient à l’eau trois fois avant l’élimination.
Le cas échéant, cette phrase ne s’applique qu’aux produits phytopharmaceutiques qui sont fournis dans des récipients lavables.
Le cas échéant, des informations conformes aux dispositions nationales fixées par les États membres sur l’élimination des produits et leur emballage pourraient être ajoutées à la phrase.
ANNEXE III
PHRASES TYPES RELATIVES À LA COMMUNICATION DES DANGERS ET CRITÈRES D’APPLICATION
1. PHRASES TYPES RELATIVES AUX DANGERS POUR LA SANTÉ HUMAINE (RSH) ET CRITÈRES D’APPLICATION
RSh 1: Peut entraîner une photosensibilisation.
La phrase doit être utilisée lorsque des systèmes expérimentaux ou une exposition humaine dûment établie démontrent clairement que le produit phytopharmaceutique présente des effets photosensibilisants. Cette phrase s’applique également aux produits phytopharmaceutiques contenant une substance active ou un ingrédient de formulation présentant des effets photosensibilisants chez l’être humain, lorsque le produit concerné contient ce composant photosensibilisant à une concentration égale ou supérieure à 1 % (m/m).
RSh 2: Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions oculaires; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures.
Cette phrase s’applique, le cas échéant, aux produits phytopharmaceutiques formulés sous forme de gaz liquéfié, sauf si les mentions de danger H314 ou H281 prévues par le règlement (CE) n°1272/2008 s’appliquent.
2. PHRASE TYPE RELATIVE AUX DANGERS POUR LES ABEILLES (RSHB), PICTOGRAMME ET CRITÈRES D’APPLICATION
RShb: Dangereux pour les abeilles.
La phrase et le pictogramme s’appliquent à tout produit phytopharmaceutique:
- pour lequel un essai normalisé (1) de toxicité aiguë par contact ou par voie orale sur des abeilles adultes (abeilles domestiques, bourdons ou abeilles solitaires) est requis conformément au règlement (UE) n°284/2013 de la Commission (2) et montre que la valeur de la LD50 aigüe est inférieure ou égale à 11 μg de formulation par abeille. Lorsqu’il existe plusieurs valeurs de la LD50 disponibles pour la formulation, celle présentant la LD50 la plus basse est prise en compte, ou
- auquel l’une quelconque des phrases SPb 1, SPb 2, SPb 3, SPb 4 ou SPb 5 figurant à la section 4.1 de l’annexe V a été attribuée.
La phrase et le pictogramme sont affichés sur l’étiquette conjointement avec les phrases SPb, telles qu’elles figurent à la section 4.1 de l’annexe V.
Format du pictogramme de danger:
- (a) Le pictogramme a la forme d’un triangle équilatéral.
- (b) Le pictogramme a une dimension minimale de 10x10 millimètres, correspondant à la hauteur et à la largeur du triangle équilatéral. Le cadre du triangle doit avoir une largeur minimale de 1,5 millimètres.
- (c) Les couleurs du pictogramme sont les suivantes:
- (i) CMJN — cyan, magenta, jaune et noir, selon l’exemple suivant: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir.
- (ii) le cadre du triangle est rouge (0,100,100,0);
- (iii) le fond du triangle est blanc à 100 %.
- (d) Le pictogramme comporte, au centre du triangle, un symbole d’abeille morte en noir (0,0,0,100) et blanc. Le symbole de l’abeille morte est celui qui est représenté sur l’image figurant dans le présent point.
(1) Protocoles d’essai approuvés par l’OCDE.
(2) Règlement (UE) n°284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/284/oj).
ANNEXE IV
PHRASE TYPE POUR LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES CONTENANT DES MICRO-ORGANISMES (RSMo)
RSMo: Contient un micro-organisme. Peut provoquer des réactions de sensibilisation.
Cette phrase s’applique systématiquement à tous les produits phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes à titre de phrase de précaution.
ANNEXE V
PHRASES TYPES RELATIVES AUX MESURES D’ATTÉNUATION DES RISQUES ET CRITÈRES D’APPLICATION
1. PHRASES TYPES RELATIVES AUX RESTRICTIONS D’UTILISATION (SRU) ET CRITÈRES D’APPLICATION
SRu 1: [Contient (nom de la ou des substances actives à préciser)/forme le(s) métabolite(s) (nom du ou des métabolites à préciser)]. Pour protéger (la santé humaine, le compartiment environnemental, le groupe d’organismes ou l’espèce à préciser),
- (ne pas) utiliser/appliquer [ce produit ou tout autre produit contenant (nom de la ou des substances actives à préciser)] (restrictions temporelles, restrictions liées aux stades de développement ou à la fréquence d’utilisation à préciser), ou
- respecter un intervalle minimal (durée à préciser) entre les applications [avec (nom du produit phytopharmaceutique/des produits contenant la substance active à préciser)].
La phrase SRu 1 s’applique aux produits phytopharmaceutiques pour lesquels l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes uniformes conclut que des restrictionstemporelles (par exemple: période de l’année, moment de la journée, délai de retour, années non consécutives — tous les deux ou trois ans, plus de deux fois par an), des restrictions liées aux stades de développement (prélevée uniquement, période non florissante, avant la nouaison, etc.) ou des restrictions de la fréquence d’utilisation sont nécessaires pour protéger la santé humaine et/ou prévenir des effets inacceptables sur l’environnement.
SRu 2: Pour protéger (la santé humaine, le compartiment environnemental, le groupe d’organismes ou l’espèce à préciser), ne pas utiliser sur (zone à préciser, par exemple: surfaces spécifiques, sols drainés, sols présentant des propriétés particulières telles que le pH, la teneur en carbone, la teneur en argile, la texture, etc.).
SRu 3: Afin d’éviter le ruissellement, ne pas appliquer sur des zones en pente/des zones présentant une inclinaison supérieure à x %/des surfaces imperméables telles que l’asphalte, le béton, les pavés ou les voies ferrées.
Les phrases SRu 2 et/ou SRu 3 s’appliquent aux produits phytopharmaceutiques pour lesquels l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes uniformes conclut que des restrictions relatives au lieu d’utilisation sont nécessaires afin de protéger la santé humaine et/ou de prévenir des effets inacceptables sur l’environnement.
2. PHRASES TYPES VISANT À PROTÉGER LES OPÉRATEURS ET LES TRAVAILLEURS (SPO) ET CRITÈRES D’APPLICATION
SPo 1: Utiliser (équipement à préciser) lors de [tâche(s) à préciser].
Cette phrase s’applique aux produits phytopharmaceutiques pour lesquels l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes uniformes conclut que des équipements de protection individuelle spécifiques(1)(par exemple: gants, combinaisons ou lunettes de protection) et/ou des technologies spécifiques (par exemple: systèmes de transfert fermés, cabines fermées avec climatisation et/ou systèmes de filtration de l’air) sont nécessaires pour protéger la santé humaine lors de l’exécution d’une tâche déterminée (par exemple: mélange, chargement, manipulation du produit concentré ou des semences traitées, application ou pulvérisation du produit dilué, nettoyage du matériel d’application).
SPo 2: Veiller à ce que, lors de (opération à préciser), la température et l’humidité se situent dans une fourchette de (fourchette à préciser).
Cette phrase s’applique aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives susceptibles de réagir violemment avec l’eau ou l’air humide, ou pouvant provoquer une combustion spontanée lors du stockage, du mélange/ chargement ou de l’application.
SPo 3: Après l’application du produit, ne pas inhaler les gaz et quitter immédiatement la zone traitée.
Cette phrase s’applique à tous les produits phytopharmaceutiques dont le mode d’action consiste à générer des fumées ou des gaz, tels que les fumigants.
SPo 4: Le récipient doit être ouvert à l’extérieur et/ou dans des conditions contrôlées, conformément aux spécifications du fabricant.
Cette phrase s’applique aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives susceptibles de réagir violemment avec l’eau ou l’air humide, ou pouvant provoquer une combustion spontanée.
SPo 5: Avant d’entrer dans la zone traitée, bien ventiler les lieux jusqu’à ce que le pulvérisat ait séché/le gaz se soit dissipé/la concentration de gaz soit inférieure à (concentration à préciser).
Cette phrase s’applique aux produits phytopharmaceutiques autorisés pour une utilisation dans des espaces confinés (par exemple: locaux de stockage, serres).
SPo 6: Ne pas pénétrer dans la zone traitée si la concentration du gaz/du produit est supérieure à (concentration à préciser).
Cette phrase s’applique à tous les produits phytopharmaceutiques fumigants.
3. PHRASES TYPES VISANT À PROTÉGER LES PERSONNES PRÉSENTES ET LES RIVERAINS (SPBR) ET CRITÈRES D’APPLICATION
SPbr: Pour protéger les personnes présentes et les riverains,
- maintenir une zone tampon non traitée/des bandes enherbées/des zones sans culture d’une largeur de (largeur à préciser) entre (à préciser, par exemple: l’extrémité de la rampe de pulvérisation, la dernière rangée traitée, etc.) et les zones où des personnes peuvent être présentes, ou
- utiliser une technologie de réduction de la dérive (détails à préciser), ou
- utiliser une technologie de réduction de la dérive (détails à préciser) et maintenir une zone tampon non traitée/des bandes enherbées/des zones sans culture d’une largeur de (largeur à préciser) entre (à préciser, par exemple: l’extrémité de la rampe de pulvérisation, la dernière rangée traitée, etc.) et les zones où des personnes peuvent être présentes.
Cette phrase s’applique aux produits phytopharmaceutiques pour lesquels l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes uniformes conclut que des zones tampons non traitées ou des bandes enherbées, des technologies de réduction de la dérive, ou une combinaison de ces mesures, sont nécessaires pour protéger les personnes présentes et les riverains contre un niveau d’exposition inacceptable.
Des informations complémentaires sur les technologies utilisées (par exemple: type de buses) et sur le type de végétation des bandes enherbées peuvent être incluses en tant que spécifications des conditions d’utilisation, telles qu’elles figurent dans l’annexe I.
4. PHRASES TYPES VISANT À PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT (SPE) ET CRITÈRES D’APPLICATION
SPe 1: Pour protéger (le compartiment environnemental, le groupe d’organismes ou l’espèce à préciser),
- maintenir une zone tampon non traitée/des bandes enherbées/des zones sans culture d’une largeur de (largeur à préciser) jusqu’à (par exemple: eaux de surface, bandes enherbées), ou
- utiliser une technologie de réduction de la dérive (détails à préciser), ou
- maintenir une zone tampon non traitée/des bandes enherbées/des zones sans culture d’une largeur de (largeur à préciser) jusqu’à (par exemple: eaux de surface, bandes enherbées) et utiliser une technologie de réduction de la dérive (détails à préciser).
Cette phrase s’applique aux produits phytopharmaceutiques pour lesquels l’évaluation des risques pour l’environnement réalisée conformément aux principes uniformes conclut que des zones tampons non traitées ou des bandes enherbées, des technologies de réduction de la dérive, ou une combinaison de ces mesures, sont nécessaires afin de protéger certains compartiments environnementaux et/ou certaines espèces non ciblées contre un niveau d’exposition inacceptable.
Des informations complémentaires sur les technologies utilisées (par exemple: type de buses) et sur le type de végétation des bandes enherbées peuvent être incluses en tant que spécifications des conditions d’utilisation, telles qu’elles figurent dans l’annexe I.
SPe 2: Ne pas appliquer/semer si la vitesse du vent est supérieure à (vitesse du vent à préciser).
Le cas échéant, cette phrase peut s’appliquer aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives volatiles ou aux produits phytopharmaceutiques autorisés pour des usages de traitement des semences.
SPe 3: Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, le produit doit être entièrement incorporé dans le sol, y compris en bout de rang. Éliminer les déversements.
Cette phrase s’applique aux produits phytopharmaceutiques formulés sous forme de granulés ou de pellets afin d’éviter l’exposition des oiseaux et des mammifères.
SPe 4: Veiller à ce que l’espace traité empêche toute libération du produit dans l’environnement. Ventiler soigneusement la zone traitée une fois que le gaz/la fumée s’est dissipé(e).
Cette phrase s’applique à tous les produits phytopharmaceutiques autorisés pour une utilisation dans des espaces confinés (par exemple: locaux de stockage, serres) susceptibles d’affecter les êtres humains et/ou les espèces non ciblées à l’intérieur et à l’extérieur des zones traitées.
4.1.Phrases types visant à protéger les abeilles et les pollinisateurs (SPb)
SPb 1: Pour protéger les abeilles, ne pas utiliser lorsque les abeilles sont en activité de butinage. Appliquer uniquement après le vol journalier des abeilles (heure à préciser, par exemple: le soir, entre X h et X h).
SPb 2: Pour protéger les abeilles et les insectes pollinisateurs, ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.
SPb 3: Pour protéger les abeilles et les insectes pollinisateurs, ne pas appliquer sur les cultures en fleur (sauf indication contraire — préciser la culture concernée).
SPb 4: Pour protéger les abeilles et les insectes pollinisateurs, retirer ou couvrir les colonies d’abeilles pendant l’application et pendant (durée à préciser) après le traitement.
SPb 5: Pour protéger les abeilles et les insectes pollinisateurs, éliminer les adventices avant la floraison.
Une, plusieurs ou l’ensemble des phrases suivantes — SPb 1, SPb 2, SPb 3, SPb 4 et SPb 5 — s’appliquent aux produits phytopharmaceutiques pour lesquels l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes uniformes conclut que des mesures d’atténuation des risques sont nécessaires pour protéger les abeilles ou d’autres insectes pollinisateurs ainsi que leur couvain.
Les phrases types SPb sont affichées sur l’étiquette conjointement avec la phrase RShb et le pictogramme de danger, tels qu’ils figurent dans l’annexe III.
5. PHRASES TYPES VISANT À PRÉVENIR L’APPARITION DE RÉSISTANCES (SPA) ET CRITÈRES D’APPLICATION
SPa: Afin de prévenir l’apparition de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant (identifier la substance active) plus de (nombre d’applications par intervalle de temps à préciser).
Cette phrase doit être utilisée lorsqu’une telle restriction apparaît nécessaire pour limiter le risque de développement de résistances.
Le cas échéant, des informations relatives au code de résistance de la ou des substances actives contenues dans le produit phytopharmaceutique, telles qu’expliquées au point k) de l’annexe I, pourraient être ajoutées à la phrase.
6.PHRASES TYPES RELATIVES AUX RODENTICIDES (SPR) ET CRITÈRES D’APPLICATION
SPr 1: Les appâts doivent être déposés de manière sécurisée afin de réduire au minimum le risque de consommation par d’autres animaux. Fixer les appâts dans des boîtes inviolables.
Cette phrase s’applique aux produits phytopharmaceutiques constitués d’appâts rodenticides.
SPr 2: Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période d’application du produit. Ne pas les éliminer dans des poubelles ni dans des décharges.
Cette phrase s’applique à tous les produits phytopharmaceutiques qui sont des rodenticides et sont susceptibles de provoquer des empoisonnements secondaires chez les charognards ou d’autres animaux.
Le cas échéant, des informations relatives à la manipulation des rongeurs morts conformément aux dispositions nationales fixées par les États membres pourraient être ajoutées à la phrase.
7. PHRASES TYPES RELATIVES AUX USAGES DE TRAITEMENT DES SEMENCES ET CRITÈRES D’APPLICATION
7.1. Phrases types pertinentes pour le traitement des semences avec des produits phytopharmaceutiques (Sts)
Sts 1: Le traitement des semences ne doit être effectué que dans des installations professionnelles de traitement des semences (qui sont enregistrées dans…/qui sont conformes à…).
Le cas échéant, cette phrase s’applique aux produits phytopharmaceutiques autorisés pour des usages de traitement des semences.
Sts 2: Le procédé de traitement doit garantir que les semences traitées respectent les normes de qualité des semences: (valeur Heubach X grammes de poussières par unité de semence) (X grammes de poussières pour 100 kilogrammes de semences selon la méthode Heubach).
Le cas échéant, cette phrase s’applique aux produits phytopharmaceutiques autorisés pour des usages de traitement des semences.
Sts 3: Pour protéger (le compartiment environnemental, le groupe d’organismes ou l’espèce à préciser), l’emballage des semences traitées ne doit pas contenir (plus de X grammes de poussières par unité de semence ou par 100 kilogrammes de semences selon la méthode Heubach) / (plus de X grammes de substance active sous forme de poussières par unité de semence ou par 100 kilogrammes de semences selon la méthode Heubach).
Le cas échéant, cette phrase s’applique aux produits phytopharmaceutiques autorisés pour des usages de traitement des semences.
Sts 4: Les poussières doivent être éliminées des semences avant le traitement au moyen de procédés de nettoyage appropriés.
Le cas échéant, cette phrase s’applique aux produits phytopharmaceutiques autorisés pour des usages de traitement des semences.
7.2. Phrases types pertinentes pour le semis de semences traitées (Sss)
Sss 1: Pour protéger (le compartiment environnemental, le groupe d’organismes ou l’espèce à préciser), les semences traitées doivent être semées à l’aide d’un matériel garantissant un niveau élevé de couverture du sol et réduisant les émissions de poussières dans l’air. Ne pas appliquer les semences traitées par semis à la volée.
Le cas échéant, cette phrase s’applique aux produits phytopharmaceutiques autorisés pour des usages de traitement des semences.
Des informations complémentaires sur l’équipement de semis, y compris le pourcentage de réduction des poussières obtenu, peuvent être incluses en tant que spécifications des conditions d’utilisation, telles qu’elles figurent dans l’annexe I.
Sss 2: Pour protéger les oiseaux et les animaux sauvages, les semences traitées doivent être semées de manière à réduire au minimum le nombre de semences traitées restant à la surface du sol.
Le cas échéant, cette phrase s’applique aux produits phytopharmaceutiques autorisés pour des usages de traitement des semences.
Des informations complémentaires sur le matériel peuvent être incluses en tant que spécifications des conditions d’utilisation, telles qu’elles figurent dans l’annexe I.
Sss 3: Pour protéger (le compartiment environnemental, le groupe d’organismes ou l’espèce à préciser), les semences traitées et les poussières doivent être efficacement incorporées dans le sol, y compris en bout de rang. Éliminer les déversements.
Le cas échéant, cette phrase s’applique à tous les produits phytopharmaceutiques autorisés pour le traitement des semences.
Sss 4: Pour protéger (les eaux souterraines/les organismes aquatiques/les organismes du sol), le lessivage doit être réduit en (enfouissant/semant les semences traitées à une profondeur minimale/maximale à préciser/la consolidation du lit de semences/la limitation de la dose ou de la densité de semis à xx g de semences/ha ou xx unité(s) de semences/ha).
Le cas échéant, cette phrase s’applique aux produits phytopharmaceutiques autorisés pour le traitement des semences.
Sss 5: Pour protéger (les eaux souterraines/les organismes aquatiques/les organismes du sol), ne pas semer/enfouir les semences traitées sur (sol présentant des propriétés spécifiques ou situation à préciser).
Le cas échéant, cette phrase s’applique aux produits phytopharmaceutiques autorisés pour le traitement des semences pour lesquels l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes uniformes conclut que des restrictions relatives au lieu d’utilisation sont nécessaires afin de prévenir des effets inacceptables sur les eaux souterraines, les organismes aquatiques et/ou les organismes du sol.
Sss 6: Ne pas contaminer l’eau avec des semences traitées, des résidus tels que des grains cassés ou des poussières, ni avec le récipient.
Cette phrase s’applique à tous les produits phytopharmaceutiques autorisés pour des usages de traitement des semences.
Sss 7: Ne pas nettoyer l’équipement de semis à proximité des eaux de surface.
Cette phrase s’applique à tous les produits phytopharmaceutiques autorisés pour des usages de traitement des semences.
(1) Une référence à des équipements de protection individuelle certifiés peut également être incluse.