Règlement d'exécution (UE) 2026/1116 de la Commission du 26 mai 2026 établissant la liste des produits, des composants et des flux de déchets considérés comme présentant un potentiel pertinent de valorisation des matières premières critiques au titre du règlement (UE) 2024/1252

Date de signature :26/05/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :27/05/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 27 mai 2026
Date d'entrée en vigueur :17/06/2026
Règlement d'exécution (UE) 2026/1116 de la Commission du 26 mai 2026 établissant la liste des produits, des composants et des flux de déchets considérés comme présentant un potentiel pertinent de valorisation des matières premières critiques au titre du règlement (UE) 2024/1252 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) L’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1252 impose aux États membres d’adopter des programmes nationaux qui comportent des mesures visant à augmenter la circularité des matières premières critiques.

(2) En application de l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1252, la Commission est tenue d’établir une liste des produits, des composants et des flux de déchets qui sont considérés comme présentant un potentiel pertinent de valorisation des matières premières critiques. Cette liste devrait servir de référence pour le champ d’application des mesures nationales visées à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1252. Cette liste ne devrait pas empêcher les États membres de prendre en considération des produits, des composants et des flux de déchets supplémentaires pour la valorisation des matières premières critiques dans le contexte de leurs pratiques nationales en matière de circularité.

(3) L’annexe du présent règlement contient la liste des produits, des composants et des flux de déchets que la Commission considère comme présentant un potentiel pertinent de valorisation des matières premières critiques, compte tenu des critères énoncés à l’article 26, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2024/1252.

(4) Ladite liste reflète l’état actuel du développement technologique et des conditions du marché ayant trait à la valorisation des matières premières critiques. À la lumière des évolutions technologiques et réglementaires futures, la Commission pourra, le cas échéant, actualiser le présent acte d’exécution.

(5) Les déchets d’extraction ne figurent pas sur cette liste, étant donné que les mesures destinées à encourager la valorisation des matières premières critiques issues des déchets d’extraction font déjà l’objet de l’article 27 du règlement (UE) 2024/1252.

(6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité sur la mise en oeuvre du règlement sur les matières premières critiques institué par l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1252,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits, les composants et les flux de déchets énumérés à l’annexe du présent règlement sont considérés comme présentant un potentiel pertinent de valorisation des matières premières critiques au sens de l’article 26, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2024/1252.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2026.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
              
(1) JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj.

ANNEXE

Liste des produits, des composants et des flux de déchets qui sont considérés comme présentant un potentiel pertinent de valorisation des matières premières critiques:

1. Batteries, comprenant notamment les composants suivants: 2. Équipements électriques et électroniques, comprenant notamment les composants suivants: 3. Éoliennes et infrastructures connexes, comprenant notamment les composants suivants: 4.Véhicules à moteur (2) comportant notamment les composants suivants: 5. Moyens de transport légers

6. Infrastructures énergétiques (3) et infrastructures de télécommunications (4)

7. Pompes industrielles

8. Catalyseurs industriels

9. Digestat et compost provenant de biodéchets collectés séparément

10. Boues et cendres, notamment: 11. Déchets de construction et de démolition, en particulier aluminium, alliages d’aluminium, cuivre, alliages de cuivre et câbles dans les bâtiments
               
(1) *Ces composants peuvent également être trouvés en tant que principaux constituants dans une fraction mixte après un traitement spécifique en fin de vie, par exemple la masse noire. Bien qu’elle ne constitue pas un composant, la fraction des déchets d’équipements électriques et électroniques restante après un démantèlement spécifique lors du prétraitement contient généralement de grandes quantités de matières premières critiques. Il peut donc être utile de la cibler dans les programmes nationaux de circularité.
(2) Définis par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n°715/2007 et (CE) n°595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj).
(3) Définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) n°715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) n°347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj).
(4) Éléments visés par la définition d’«infrastructure physique» figurant à l’article 2, point 2), de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (JO L 155 du 23.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/61/oj) et dans celle figurant à l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit) (JO L, 2024/1309, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/ eli/reg/2024/1309/oj). Systèmes visés par la définition de «réseau de communications électroniques» figurant à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj).
(5) Définies à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (JO L, 2024/3019, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/3019/oj).