Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique

Date de signature :26/05/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :27/05/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JO du 27 mai 2026
Date d'entrée en vigueur :28/05/2026
Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique 

NOR : ECOM2409377L
 
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier
SIMPLIFIER L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION

Article 1er


I. – Le livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire du titre II est abrogé ;

2° Au premier alinéa des articles L. 145-1 et L. 147-1, les mots : « , L. 114-3-6 et L. 120-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 114-3-6 » ;

3° Au 2° du I de l’article L. 146-1, les mots : « , L. 112-3 et L. 120-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 112-3 ».

II. – Le titre IV du livre IV de la sixième partie du code des transports est abrogé.

III. – Les articles L. 326-6 et L. 326-7 du code général de la fonction publique sont abrogés.

IV. – [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

V. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 2345-1 est abrogé ;

2° L’article L. 4261-1 est abrogé.

VI. – L’article L. 312-8 du code de l’éducation est abrogé.

VII. – [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

VIII. – [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

IX. – [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

X. – [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

XI. – [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

XII. – L’article L. 212-9 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.

XIII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 112-1 est abrogé ;

2° La seconde phrase du 2 du IV de l’article L. 141-1 est supprimée ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 255-1-1 est ainsi rédigé : « Le plan d’action national est mis à la disposition du public. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 811-5 est supprimé.

XIV. – A l’article 70 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les mots : « et l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers » sont supprimés.

XV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1132-3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132-5, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés ;

2° Le 2° de l’article L. 1132-7 est abrogé ;

3° L’article L. 3331-7 est abrogé.

XVI. – Le dernier alinéa de l’article L. 162-1-12-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

XVII. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2522-1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2522-7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.

XVIII. – A l’article L. 718-8 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « nationale ou » sont supprimés.

XIX. – L’article L. 321-39 du code de l’urbanisme est abrogé.

XX. – L’article 60-1 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

XXI. – La loi n°93-20 du 7 janvier 1993 relative à l’institution d’une garantie de l’Etat pour certaines expositions temporaires d’œuvres d’art est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est abrogé ;

2° A la fin de l’article 3, les mots : « ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 » sont supprimés.

XXII. – L’article 10 de la loi n°2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’Etat est abrogé.

XXIII. – A. – La loi n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est abrogé ;

2° Après le mot : « ainsi », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « qu’aux autorités mentionnées au 1° du II de l’article 8 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

3° Les articles 4 à 7 sont abrogés.

B. – Le A du présent XXIII entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

XXIV. – A la première phrase du troisième alinéa de l’article 5-1 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mots : « en Conseil d’Etat » sont supprimés.

XXV. – A la première phrase du III de l’article 3 et à la première phrase du VII de l’article 4 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les mots : « en Conseil d’Etat » sont supprimés.

XXVI. – L’article 28 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé.

XXVII. – Le VIII de l’article 11 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est abrogé.

XXVIII. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conseils ad hoc créés entre 2017 et 2023 et chargés de conseiller le Président de la République. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de l’activité de ces conseils dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement. Il étudie l’opportunité de fusionner, dans une même entité placée sous l’autorité du Premier ministre, le secrétariat général à la planification écologique, le secrétariat général pour l’investissement, le haut-commissariat au plan et France stratégie, afin d’étudier l’opportunité d’une approche intégrée pour favoriser la cohérence entre les investissements ainsi que la mise en place d’une véritable planification écologique, industrielle et sociale.
 
Article 2

Le III de l’article 113 de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.
 
Article 3

Le IX de l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est abrogé.
 
Article 4

A compter de la promulgation de la présente loi, les commissions et les instances consultatives ou délibératives créées par voie législative et placées directement auprès du Premier ministre ou d’un ministre sont créées pour une durée de trois ans.

Les commissions et instances dont l’activité est matériellement constatée et dont la mission qui leur a été impartie répond toujours à une nécessité peuvent être renouvelées pour une durée de trois ans par décret. Le présent article ne s’applique pas aux commissions qui, outre leurs attributions consultatives, sont investies du pouvoir de prendre des décisions, de donner des avis conformes ou de faire des propositions ayant une portée contraignante à l’égard de l’autorité compétente.

TITRE II
SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES

Article 5


I. – L’article L. 2213-20 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 310-1 est abrogé ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 est supprimée ;

3° Les 1°, 2°, 5° bis et 6° de l’article L. 310-5 sont abrogés ;

4° Le second alinéa des articles L. 762-1 et L. 762-2 est supprimé ;

5° L’article L. 762-3 est abrogé ;

6° L’article L. 933-1 est abrogé ;

7° L’article L. 933-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 933-4. – Le 3° de l’article L. 310-5 est abrogé. » ;

8° L’article L. 943-1 est abrogé ;

9° L’article L. 943-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 943-4. – Le 3° de l’article L. 310-5 est abrogé. » ;

10° Après le mot : « loi », la fin du deuxième alinéa du 3° du I de l’article L. 950-1 est ainsi rédigée : « n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique ; »

11° Le dernier alinéa de l’article L. 960-1 est supprimé.

III. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-22 est ainsi modifié : 2° L’article L. 224-62-1 est abrogé.

IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 213-11-10 est ainsi rédigée : « Ces redevances peuvent également être acquittées par télépaiement ou télérèglement si cette modalité de paiement est proposée par l’agence de l’eau chargée du recouvrement. » ;

2° Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article L. 541-21-3, le mot : « agréé » est supprimé ;

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 541-21-4, le mot : « agréé » est supprimé ;

4° Au premier alinéa et au 1° de l’article L. 541-21-5, le mot : « agréé » est supprimé.

V. – A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 327-2 du code de la route, le mot : « agréé » est supprimé.

VI. – L’article 1003 du code général des impôts est abrogé.

VII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le V de l’article L. 230-5-1 est ainsi modifié : 2° L’article L. 351-8-1 est abrogé.

VIII. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3322-1 est abrogé ;

2° L’article L. 3322-2 est ainsi modifié : 3° L’article L. 3351-1 est ainsi modifié : 4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-18 est ainsi modifiée : IX. – L’article L. 6122-5 du code des transports est abrogé.

X. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie est ainsi modifiée : 2° Le second alinéa de l’article L. 1253-17 est supprimé ;

3° L’article L. 1254-27 est ainsi modifié : 4° Le 13° de l’article L. 1255-14 est abrogé ;

5° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1321-4, les mots : « de dépôt et » sont supprimés ;

6° A la première phrase de l’article L. 2315-17, les mots : « figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots :
« enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 » ;

7° Le II de l’article L. 3332-17-1 est ainsi rédigé : « II. – Pour l’obtention de l’agrément mentionné au I, est présumée satisfaire aux conditions énoncées aux 1° et 2° du même I l’entreprise de l’économie sociale et solidaire qui exerce des activités poursuivant une utilité sociale, au sens de l’article 2 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 précitée, et qui appartient à l’une des catégories fixées par décret. » ;

8° Au dernier alinéa de l’article L. 4622-8-1, les mots : « , sur autorisation de l’autorité administrative, » sont supprimés ;

9° L’article L. 6223-1 est abrogé ;

10° Au début du 7° de l’article L. 6222-5, la référence : « L. 6223-1 » est remplacée par la référence : « L. 6223-2 » ;

11° Le deuxième alinéa de l’article L. 6223-8-1 est supprimé ;

12° A l’article L. 6227-12, la référence : « L. 6223-1, » est supprimée.

XI. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 126-35-1 sont abrogés ;

2° A l’article L. 123-3, la référence : « L. 122-1, » est supprimée ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 126-31 est supprimé ;

4° A la première phrase de l’article L. 126-37, la référence : « L. 122-1, » est supprimée.

XII. – A l’article L. 231-1 du code de l’énergie, la référence : « L. 122-1, » est supprimée.

XIII. – Le premier alinéa du IV de l’article L. 241-19 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « IV. – Les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment s’agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret. »

XIV. – Le 5° de l’article 33 de l’ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

XV. – Les 1° à 3° du VIII du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Le 7° du X entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 6

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

2° A la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

II. – Après le 5° du II de l’article L. 232-1 du code de commerce, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, des effets attendus ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et des services reçus en contrepartie ; ».

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 7

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

Article 8

Le II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la demande concerne une entreprise qui relève de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I au règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’absence de réponse de l’administration dans ce délai vaut accord sur la valeur estimée. »

Article 9

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

Article 10

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

Article 11

La douzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 du code des relations entre le public et l’administration est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 114-8 Résultant de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
L. 114-9 Résultant de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
».

TITRE III
FACILITER L’ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE


Article 12

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2132-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 2° La vingt-sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2651-1, la vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2661-1 et L. 2671-1 et la vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681-1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 2131-1 et L. 2132-1  
L. 2132-2 Résultant de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
» ;

3° Après le 5° des articles L. 2651-2, L. 2661-2, L. 2671-2 et L. 2681-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : 4° L’article L. 3122-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 5° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1 et L. 3371-1 et la seizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3381-1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 3120-1 à L. 3122-3  
L. 3122-4 Résultant de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
L. 3122-5  
» ;

6° Après le 4° des articles L. 3351-2 et L. 3381-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 3122-4, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ; »

7° Après le 4° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L’article L. 3122-4 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».

II. – Le présent article s’applique à compter d’une date déterminée par décret pour chaque catégorie d’acheteurs et d’autorités concédantes, et au plus tard le 31 décembre 2030.

Les acheteurs et les autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont soumis aux obligations qui résultent du présent article qu’au terme de ce contrat.

Le présent II est applicable aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 13

I. – Les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au code de la commande publique.

Le premier alinéa est également applicable aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur au même seuil, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2027.

III. – Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 14

I. – La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

1° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Réservation de lots d’un marché aux jeunes entreprises innovantes

« Art. L. 2113-17. – Lorsque les marchés passés dans les conditions prévues à l’article L. 2113-10 portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3, et répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au présent code, des lots représentant 15 % du montant total de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. » ;

2° Après la dix-septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1 et L. 2671-1 et après la seizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 2113-17 Résultant de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
».

II. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date.

III. – Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 15

I. – La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

1° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 2313-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2313-5-1. – Lorsque les marchés de défense ou de sécurité passés en lots séparés portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3, et répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au présent code, des lots représentant 15 % du montant total de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. » ;

2° La quatre-vingt-treizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2651-1, la quatre-vingt-douzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2661-1 et L. 2671-1 et la quatre-vingt-onzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681-1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2312-2 à L. 2313-5  
L. 2313-5-1 Résultant de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
L. 2313-6  
».

II. – Le I entre en vigueur le lendemain de la promulgation de la présente loi et s’applique aux marchés publics de défense ou de sécurité pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date. Le présent II est applicable aux marchés publics de défense ou de sécurité conclus par l’Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 16

I. – L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au même code.

Le premier alinéa du présent I est également applicable aux lots dont le montant est inférieur au seuil mentionné au même premier alinéa pour les marchés de travaux et à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026 et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date.

III. – Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
 
Article 17

Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2151-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-2. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la consultation. »
 
Article 18

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2152-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions spéciales applicables à certains acheteurs, le marché peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce marché. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3124-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions spéciales applicables à certaines autorités concédantes, le contrat de concession peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’autorité concédante et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce contrat de concession. »
 
Article 19

A l’article L. 2193-1 du code de la commande publique, après les mots : « marchés de travaux », sont insérés les mots : « pour lesquels l’acheteur est maître d’ouvrage au sens de l’article L. 2411-1 ».
 
Article 20

Le 1° de l’article L. 2512-5 du code de la commande publique est ainsi rédigé : Article 21

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

TITRE IV
SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES

 
CHAPITRE Ier
SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS D’INFORMATION
 
Article 22

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

2° Les articles L. 141-23 et L. 23-10-1 sont ainsi modifiés : 3° Au dernier alinéa des articles L. 141-25 et L. 23-10-3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 » ;

4° Au 2° des articles L. 141-27 et L. 23-10-6, après le mot : « sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;

5° A la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

6° L’article L. 141-28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-28. – Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail, ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d’un fonds de commerce par son propriétaire dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code.
« En cas d’absence de comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 dudit code, constatée conformément à l’article L. 2314-9 du même code, la vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-27 du présent code. » ;

7° Les articles L. 141-29 à L. 141-32 et L. 23-10-8 à L. 23-10-11 sont abrogés ;

8° La section 2 du chapitre X du titre III du livre II est ainsi modifiée : II. – Le I s’applique aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de la présente loi.
 
Article 23

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

CHAPITRE II
ALLÉGER LES CONTRAINTES QUI PÈSENT SUR LA CROISSANCE DES ENTREPRISES

Article 24

I. – L’article L. 430-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 2° Le II est ainsi modifié : II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et s’applique aux opérations de concentration notifiées à l’Autorité de la concurrence à compter de ce même jour.

TITRE V
FACILITER ET SÉCURISER LE RÈGLEMENT DES LITIGES


CHAPITRE Ier
ÉLARGIR LES DISPOSITIFS NON JURIDICTIONNELS DE RÈGLEMENT DES LITIGES

Article 25

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre IV est ainsi modifié : 2° L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-12, L. 562-12 et L. 575-1 est ainsi rédigée :
«
L. 421-1 à L. 421-3 Résultant de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
».

II. – Le II de l’article L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et si » sont remplacés par les mots : « , si aucune des procédures prévues aux articles L. 243-6-3 et L. 243-6-5 n’a été engagée et si » ;

2° Au second alinéa, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».

III. – Au troisième alinéa de l’article L. 723-34-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».

IV. – Au second alinéa de l’article L. 146-10 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».

V. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 127-4 est ainsi modifié : 2° Après le mot : « de », la fin du dixième alinéa de l’article L. 194-1 est ainsi rédigée : « la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. »

VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 224-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;

2° Après le mot : « demande », la fin est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il recommence à courir à compter de la date à laquelle la tierce personne chargée de proposer une solution en a fait connaître la teneur. »

VII. – L’article L. 421-3 du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux médiations auxquelles il est recouru à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 26

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 465-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 465-4. – Les sanctions applicables aux infractions relatives à l’obligation d’information sur les prises de participations significatives sont prévues aux 1° et 2° du I et au III de l’article L. 247-1 et à l’article L. 247-2 du code de commerce. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 574-5, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;

3° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762-13, L. 763-13 et L. 764-13 est ainsi rédigée :
« 
L. 465-4 la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
» ;

4° L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773-50, L. 774-50 et L. 775-43 est ainsi rédigée :
«
L. 574-5 la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
».

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A l’article L. 242-10, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés ;

2° L’article L. 247-1 est ainsi modifié : III. – Aux articles L. 242-6 et L. 242-37 du code de la consommation, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et » sont supprimés.

Article 27

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

CHAPITRE II
SIMPLIFIER ET ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Article 28

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 222-2-1 est ainsi modifié : 2° L’article L. 222-5 est ainsi modifié : 3° Au premier alinéa de l’article L. 511-2, les mots : « et ont atteint au moins le grade de premier conseiller » sont supprimés.

TITRE VI
ALIGNER LES DROITS DES TRÈS PETITES ENTREPRISES SUR CEUX DES PARTICULIERS

Article 29


I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 312-1-7, après le mot : « livret », sont insérés les mots : « appartenant à une personne physique ou morale » ;

2° A l’article L. 314-5, les mots : « du III » sont remplacés par les mots : « des III et V » ;

3° L’article L. 314-7 est ainsi modifié : 4° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 312-1-6 l’ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 312-1-7 la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
» ;

5° Les articles L. 752-10, L. 753-10 et L. 754-8 sont ainsi modifiés : II. – Le 2° et le b du 3° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Le a du 3° et le 5° du même I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Article 30

I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 113-12 est ainsi modifié : 2° A l’article L. 113-12-1, les mots : « couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 113-15-2, il est inséré un article L. 113-15-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-2-1. – Pour les contrats d’assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, l’assuré peut, après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première prise d’effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à l’exclusion de ceux figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d’Etat. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du présent code. La résiliation prend effet un mois après cette notification.
« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.
« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’assuré n’est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités et les conditions d’application du présent article. » ;

4° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-18. – I. – Lorsque l’assureur désigne un expert pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de six mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’Etat. Si les causes du sinistre ou l’évaluation des dommages n’ont pu être établies à l’expiration de ce délai, l’assureur adresse à l’assuré une proposition d’acompte motivée ou notifie à l’assuré sa décision motivée de ne pas accorder d’acompte à ce stade.
« Lorsque l’assureur ne désigne pas d’expert, il adresse une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’Etat.
« A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou de vingt et un jours pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur produit, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l’intérêt légal.
« II. – L’expert désigné en application du premier alinéa du I transmet son rapport définitif à l’assureur ainsi qu’à l’assuré.
« III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’assure que les pratiques des entreprises d’assurance et de réassurance sont conformes aux obligations prévues au I, notamment lorsqu’elle procède à un contrôle sur place mentionné à l’article L. 612-27 du code monétaire et financier.
« Lorsque l’Autorité établit que les pratiques commerciales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ne sont pas conformes à ces obligations, elle peut la mettre en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à mettre ses pratiques en conformité avec les obligations prévues au I du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 612-31 du code monétaire et financier.
« IV. – Un décret en Conseil d’Etat établit la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice du présent article. » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 194-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 113-12, L. 113-12-1, L. 113-15-2-1 et L. 121-18 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 612-31 est ainsi modifié : 2° La vingt-sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«
L. 612-29-1 et L. 612-30 la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-31 la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
».

III. – A. – Les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 113-15-2-1 du code des assurances.

B. – Le 4° du I du présent article s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat mentionné au IV de l’article L. 121-18 du code des assurances.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 121-18 du code des assurances, un rapport évaluant l’efficacité du dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance de dommages aux biens et étudiant l’opportunité de modifier ces délais.

Article 31

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 113-5, il est inséré un article L. 113-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5-1. – Lors de la réalisation du risque, l’assureur informe l’assuré de son droit de solliciter, aux frais de ce dernier, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 194-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 113-5-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. »

Article 32

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-19. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut avoir recours au dispositif de médiation mentionné à l’article L. 612-1 du code de la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui l’oppose à son assureur.
« Après deux procédures infructueuses, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut bénéficier d’un accompagnement dans sa recherche d’assurance, dans des conditions précisées par décret. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 194-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 121-19 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. »

Article 33

Après la huitième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois en cas de succession d’aléas naturels sur une période courte, selon des modalités définies par décret. »

Article 34

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 125-6 est ainsi modifié : 2° L’article L. 212-1 est ainsi modifié : 3° L’article L. 215-1 est ainsi modifié : 4° Le premier alinéa de l’article L. 215-2 est ainsi modifié : 5° Le premier alinéa des articles L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci. » ;

6° Le deuxième alinéa des articles L. 220-5 et L. 252-1 et le second alinéa de l’article L. 243-4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées. »

TITRE VII
FACILITER L’ESSOR DE PROJETS INDUSTRIELS ET D’INFRASTRUCTURES

Article 35


I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La dernière phrase de l’article L. 111-31 est supprimée ;

2° Après l’article L. 152-5-2, il est inséré un article L. 152-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-5-3. – L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut autoriser les projets qualifiés d’intérêt national majeur dans les conditions déterminées à l’article L. 300-6-2 à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, dans des limites précisées par décret en Conseil d’Etat. » ;

3° L’article L. 300-6-2 est ainsi modifié : II. – A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, le mot : « industriel » est supprimé.

III. – La loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « électricité », la fin de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 27 est ainsi rédigée : « qui ont pour objet le raccordement des installations d’un projet qualifié de projet d’intérêt national majeur par le décret prévu aux I ou I bis de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme. » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas du I de l’article 27 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I de l’article 27 ainsi que de projets d’intérêt national majeur mentionnés à l’avant-dernier alinéa du même I ».

IV. – [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

V. – Pour l’implantation sur le territoire de projets d’infrastructures industrielles et numériques fortement consommatrices en électricité, le ministre chargé de l’énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de réserver sur un ouvrage ou sur un ensemble d’ouvrages du réseau de transport une capacité de raccordement qui soit suffisante pour permettre l’accès au réseau de tels projets.

Sans préjudice de l’application de l’article L. 342-12 du code de l’énergie, le demandeur du raccordement au réseau de transport d’un projet mentionné au premier alinéa du présent V peut être redevable d’une contribution financière supplémentaire afin de couvrir, par anticipation, le coût des mesures d’exploitation que le gestionnaire du réseau de transport prévoit de mettre en œuvre pour garantir au demandeur la possibilité de soutirer sans limitation de puissance depuis le réseau de transport.

Les principes de calcul de cette contribution sont soumis par le gestionnaire de réseau de transport à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.

Article 36

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 126-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle est prononcée par l’Etat, la déclaration de projet, dans le cas où la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2, peut lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’autorité de l’Etat qui a prononcé la déclaration de projet peut statuer sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet avant la promulgation de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration et qu’une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 du présent code n’ait pas déjà été délivrée. La reconnaissance du caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible, ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à la déclaration de projet. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411-2. »

II. – L’article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 2° La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée : III. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « relative à une installation industrielle mentionnée au 4° du présent article, aux projets d’infrastructures directement liées à cette installation ou aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement de ladite installation » sont supprimés ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’autorité de l’Etat qui a prononcé la déclaration de projet peut statuer sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet avant la promulgation de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration et qu’une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 du code de l’environnement n’ait pas déjà été délivrée. » ;

3° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à la déclaration de projet » ;

4° A la fin de la dernière phrase, les mots : « audit c » sont remplacés par les mots : « au c du 4° du I de l’article L. 411-2 du même code ».

IV. – L’article L. 2111-27 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2111-27. – Pour la réalisation d’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages réalisé par SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 et ayant fait l’objet d’une enquête publique en application de l’article L. 123-1 du code de l’environnement, la déclaration de projet prévue à l’article L. 126-1 du même code est prise par l’Etat.
« Pour les projets mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne sont pas obligatoirement soumis à enquête publique en application de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, l’Etat a la possibilité d’adopter une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 126-1 du même code, après l’organisation d’une enquête publique en application de l’article L. 123-1 dudit code. »

Article 37

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

Article 38

Lorsqu’un marché de travaux, de fournitures ou de services concerne un projet d’installation de production d’électricité renouvelable en mer d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret ou une étude associée à la réalisation d’une telle installation ou lorsqu’un marché d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret concerne un projet de création ou de modification d’un ouvrage du réseau public de transport d’électricité ou d’un poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité associé à la réalisation d’une telle installation, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212-1 du même code peuvent, par dérogation à l’article L. 2113-10 dudit code, décider de ne pas l’allotir.

Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à dix millions d’euros hors taxes.

Article 39

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 9° du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : « 9° bis Le respect par les opérateurs de communications électroniques de leurs obligations en matière de partage d’infrastructures ; »

2° Le II de l’article L. 34-9-1 est ainsi modifié : 3° L’article L. 34-9-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 34-9-1-1. – Toute personne qui, sans être elle-même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés ou une convention d’occupation du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques fourni par un opérateur de téléphonie mobile est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclus :
« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent soit, dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure, avant la conclusion de ce contrat ou de cette convention, soit, dans le cas d’un emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, par la partie à ce contrat ou à cette convention ou par le titulaire de ces droits, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant le commencement des travaux ;
« 2° De joindre à l’information prévue au 1o une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s’engage à exploiter cette infrastructure d’accueil.
« Le présent article est d’ordre public. »

II. – L’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune ayant pour objet l’édification ou l’exploitation d’une infrastructure d’accueil d’éléments d’un réseau d’accès radioélectrique, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut être soumise à l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Le conseil municipal délibère au vu de cet avis, réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. »

III. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « De même, pour les besoins de la couverture en services mobiles, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut admettre le titulaire d’une convention d’occupation du domaine public mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 47-1 du code des postes et des communications électroniques à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de la convention qui lui a été accordée, sous réserve que cette convention précise le montant et les modalités de paiement de la redevance due. »

IV. – Par dérogation à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’Etat dans le département sur avis conforme du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

1° Elles sont localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

2° Il est démontré que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ;

3° Il est démontré que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.

Sur les installations mentionnées au premier alinéa du présent IV, les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.

Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le représentant de l’Etat dans le département du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent IV. A défaut, leur avis est réputé favorable.

V. – Les b et c du 2° du I sont applicables aux dossiers d’information transmis à compter de la publication de la présente loi.

Article 40

I. – Après l’article L. 342-9 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-9-1. – A l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder cinq mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement prévu au premier alinéa du présent article.
« Le non-respect de ces délais donne lieu au versement d’indemnités selon un barème précisé par décret. Une fois liquidées, ces indemnités peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l’article L. 342-21. »

II. – Après l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-11-1. – L’article L. 111-11 n’est pas applicable aux demandes d’autorisation relatives au raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile présentées à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. »

Article 41

I. – Après l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés des articles L. 33-6-1 à L. 33-6-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 33-6-1. – Les branchements et infrastructures y afférentes des équipements propres nécessaires à l’adduction de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement sur les équipements publics de communications électroniques existants au droit du terrain, au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, réalisés à compter de la promulgation de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique appartiennent à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du présent code, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 33-6-3, ou à l’opérateur désigné dans le cadre de l’article L. 35-1 qui lui est substitué.
« La remise a lieu à la date effective de la réalisation de ces équipements et au plus tard à partir du moment où la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 est identifiée.

« Art. L. 33-6-2. – Par dérogation à l’article L. 33-6-1, lorsque des infrastructures et des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’abonné sont établis et exploités sur leur territoire par des collectivités territoriales et leurs groupements en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, les branchements et infrastructures y afférentes des équipements propres nécessaires à l’adduction de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement sur les équipements publics de communications électroniques existants au droit du terrain, au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, appartiennent à ces collectivités territoriales et leurs groupements.

« Art. L. 33-6-3. – La propriété des branchements et infrastructures y afférentes des équipements propres nécessaires à l’adduction de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement sur les équipements publics de communications électroniques existant au droit du terrain, au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme réalisés avant la promulgation de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, lorsqu’elle n’a pas été revendiquée par une personne physique ou morale dans un délai d’un an à compter de cette promulgation, est établie comme suit :
« 1° La propriété des branchements et infrastructures y afférentes construits dans le cadre des missions du service universel mentionné à l’article L. 35-1 du présent code est présumée établie au profit de l’opérateur désigné pour la période au cours de laquelle ces équipements ont été réalisés, sans nécessité pour cet opérateur d’en revendiquer la propriété ;
« 2° La propriété des branchements et infrastructures y afférentes construits en dehors du cadre des missions du service universel mentionné au même article L. 35-1 est présumée établie au profit des personnes mentionnées aux articles L. 33-6-1 ou L. 33-6-2, selon les cas.

« Art. L. 33-6-4. – Le propriétaire des branchements et infrastructures y afférentes des équipements propres nécessaires à l’adduction de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement sur les équipements publics de communications électroniques existant au droit du terrain, au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, en dehors du cas mentionné au 1° de l’article L. 33-6-3 du présent code, peut en demander le transfert au gestionnaire desdits équipements publics de communications électroniques. Ce transfert est réalisé dans les conditions définies à l’article L. 33-6-5.

« Art. L. 33-6-5. – La remise et le transfert prévus aux articles L. 33-6-1 à L. 33-6-4 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie d’aucune sorte, par un acte de transfert dans un délai raisonnable à compter de la demande. Le bénéficiaire de la remise ou du transfert ne peut s’opposer à ceux-ci.
« Le maître d’ouvrage d’une extension entre le branchement d’adduction à partir du droit du terrain et les équipements publics de communications électroniques existants peut transférer cette extension dans les mêmes conditions. »

II. – L’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « télécommunication » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En ce qui concerne les réseaux de communications électroniques, les équipements propres mentionnés au deuxième alinéa doivent être établis en application d’un titre d’occupation s’il y a lieu et font l’objet d’un transfert de propriété dans les conditions prévues aux articles L. 33-6-1 à L. 33-6-5 du code des postes et des communications électroniques. »

Article 42

L’article L. 163-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du second alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, pertinent d’un point de vue écologique et indiqué dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet, en visant, à l’expiration de ce délai le cas échéant, une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité. » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée : TITRE VIII
SIMPLIFIER POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE DE NOTRE ÉCONOMIE

Article 43


I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 114-1 est ainsi modifié : 2° L’article L. 114-2 est ainsi modifié : 3° L’article L. 114-3 est ainsi modifié : 4° Le premier alinéa de l’article L. 114-5-1 est ainsi modifié : 5° L’article L. 121-6 est abrogé ;

6° Le second alinéa de l’article L. 123-2 est supprimé ;

7° Les articles L. 123-8 et L. 123-10 sont abrogés ;

8° Après le mot : « publique », la fin de l’article L. 123-15 est supprimée ;

9° Au début du second alinéa de l’article L. 124-2-3, les mots : « Les articles L. 121-6 et L. 122-3 s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’article L. 122-3 s’applique » ;

10° L’article L. 132-1 est abrogé ;

11° Le second alinéa du I de l’article L. 132-3 est ainsi rédigé : « Le mémoire environnemental, économique et social, les avis mentionnés au II de l’article L. 114-2 du présent code, la réponse du demandeur et, le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement engagée en application de l’article L. 142-1 sont joints au dossier soumis à l’enquête publique. » ;

12° L’article L. 133-7 est abrogé ;

13° Après le mot : « unique », la fin de l’article L. 133-12 est ainsi rédigée : « réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sous réserve des deux derniers alinéas du I de l’article L. 181-10 du même code. » ;

14° A la première phrase du II des articles L. 134-2-4 et L. 134-10, au second alinéa de l’article L. 142-2 et à la première phrase des articles L. 142-2-2 et L. 142-5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

15° Au début de l’intitulé du chapitre VI du titre III du livre Ier, sont ajoutés les mots : « L’exploration et » ;

16° A la première phrase de l’article L. 136-1, après le mot : « être », sont insérés les mots : « explorées et » ;

17° L’article L. 142-2-1 est ainsi modifié : 18° L’article L. 152-2 est ainsi modifié : 19° A l’article L. 163-3, après les sixième et dernière occurrences du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exploration ou de » ;

20° L’article L. 163-9 est ainsi modifié : 21° Le dernier alinéa de l’article L. 163-11 est ainsi modifié : 22° Après l’article L. 164-1-2, il est inséré un article L. 164-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 164-1-3. – Les activités géothermiques de minime importance, mentionnées à l’article L. 112-2, ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
 
Conformément au XI de l’article L. 212-1 du même code et au second alinéa de l’article L. 212-5-2 dudit code, les décisions applicables à ces activités sont compatibles ou rendues compatibles avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 à L. 212-11 du même code. » ;

23° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 171-3, le mot : « caractérisée » est supprimé ;

24° L’article L. 252-1 est ainsi modifié : 25° A l’article L. 262-1, les mots : « à l’article L. 161-1, à l’article L. 161-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 162-2 » ;

26° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 312-5, les mots : « L. 132-1 à » sont remplacés par les mots : « L. 132-2 et » ;

27° A la première phrase de l’article L. 333-5, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente » ;

28° Le chapitre Ier du titre unique du livre V est complété par un article L. 511-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-2. – Les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 511-1 recherchent et constatent les infractions prévues au présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.
« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder :
« 1° Aux établissements, aux locaux professionnels et aux installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsque l’une des activités mentionnées au présent 1o est en cours ;
« 2° Aux véhicules, aux navires, aux bateaux et aux embarcations professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des matériaux ou de tout autre produit susceptibles d’être l’objet d’une infraction prévue au présent code.
« Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures qu’avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, qu’en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, aux perquisitions et aux saisies des pièces à conviction. L’assentiment fait l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment oral. » ;

29° A l’article L. 611-1-1, le mot : « , rend » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, les autorités coutumières mentionnées à l’article L. 621-9 rendent » ;

30° L’article L. 611-1-2 est ainsi modifié : 31° Le premier alinéa de l’article L. 611-2-3 est ainsi modifié : 32° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi rédigé : « Participation du public et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;

33° L’article L. 621-10 est abrogé ;

34° L’article L. 621-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-22. – La délivrance de l’autorisation de recherches minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et vaut autorisation d’occupation du domaine public ou privé de l’Etat. La durée de cette autorisation ne peut excéder deux ans. »

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 229-30 est ainsi modifié : 2° Au premier alinéa de l’article L. 229-44, la référence : « L. 132-1 » est remplacée par la référence : « L. 132-2 » ;

3° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512-17, le mot : « caractérisée » est supprimé.

III. – Lorsqu’une demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession ou d’un permis exclusif de recherches est déposée entre le 1er juillet 2024 et la promulgation de la présente loi, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit instruite et délivrée en application de l’article L. 114-2 du code minier dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 44

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 181-2 est ainsi modifié : 2° L’article L. 241-2 est ainsi modifié : II. – Le I de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 3° A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « forage », sont insérés les mots : « en vue d’un prélèvement ».

III. – Le chapitre Ier du titre unique du livre IV du code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 411-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-1. – I. – Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou l’entreprise de travaux exécutant un sondage, un forage, un puits, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol dépose une déclaration préalable auprès d’un organisme désigné par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 411-4. Cet organisme informe l’autorité administrative compétente en matière de police.
« Par dérogation, lorsqu’il est exécuté pour la recherche, la surveillance ou le prélèvement temporaire ou permanent d’eau souterraine, le sondage, le forage, le puits, l’ouvrage souterrain ou le travail de fouille fait l’objet de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent I, quelle qu’en soit la profondeur.
« L’autorité administrative compétente en matière de police pour les puits ou les forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau, notamment ceux en vue de l’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine à l’usage d’une famille, est le maire de la commune concernée. Dans les autres cas, l’autorité administrative compétente est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 411-4.
« II. – A l’issue des travaux, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou l’entreprise de travaux en informe l’organisme mentionné au I du présent article selon des modalités définies par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 411-4. » ;

2° Il est ajouté un article L. 411-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-4. – Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent chapitre, notamment celles concernant le contenu de la déclaration préalable prévue à l’article L. 411-1 ainsi que les modalités d’information des autorités compétentes en matière de police et de celles qui en ont besoin dans l’exercice de leurs missions. Pour les usages domestiques, cette déclaration contient également les informations relatives aux prélèvements en application de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. »

IV. – Le III de l’article L. 1321-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « déclaration auprès du maire » sont remplacés par les mots : « la déclaration prévue à l’article L. 411-1 du code minier » ;
 
2° A la fin, les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés.

V. – L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire des sondages, des forages, des puits, des ouvrages souterrains ou des travaux de fouille pour la recherche, la surveillance ou le prélèvement temporaire ou permanent d’eau souterraine à des fins d’usage domestique existants à la date d’entrée en vigueur du présent article et n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration en application de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi fournit, dans un délai d’un an à compter de cette date, la déclaration préalable prévue à l’article L. 411-1 du code minier.

VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 31 décembre 2027.

Article 45

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

Article 46

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 3° de l’article L. 151-28, après le mot : « gabarit », sont insérés les mots : « , à la hauteur ou à l’emprise au sol » ;

2° Après le 4° de l’article L. 152-5, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés : Article 47

Le dernier alinéa du IV de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : Article 48

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

Article 49

L’article L. 446-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité compétente peut prévoir, dans le cahier des charges de l’appel d’offres, que les producteurs de biogaz dont les installations respectent les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux articles L. 281-5 et L. 281-6 sont réputés satisfaire le critère de bilan carbone mentionné au premier alinéa du présent article. »

Article 50

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

Article 51

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14
« Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz


« Art. L. 446-60. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446-4, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446-5 ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du présent chapitre peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient de l’annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu avant le début des travaux de construction de l’installation et après la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières, au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement et la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents supportés par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée, régies par la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du présent code.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

Article 52

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

Article 53

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

TITRE IX
SIMPLIFIER POUR INNOVER

Article 54


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1121-3 est ainsi modifié : 2° L’article L. 1121-13 est ainsi modifié : 3° Après l’article L. 1121-16, il est inséré un article L. 1121-16-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-16-1 A. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;

4° L’article L. 1122-1 est ainsi modifié : 5° L’article L. 1124-1 est ainsi modifié : 6° Le dernier alinéa de l’article L. 1125-6 est ainsi modifié : 7° Après le premier alinéa de l’article L. 1125-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce lieu peut être un lieu de soins ou un autre lieu d’exercice des professionnels de santé, dont le domicile du patient, ou un autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé. » ;

8° Après l’article L. 1125-14, il est inséré un article L. 1125-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1125-14-1. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;

9° Après le premier alinéa de l’article L. 1125-17, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 10° Le dernier alinéa de l’article L. 1126-5 est ainsi modifié : 11° Après le premier alinéa de l’article L. 1126-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le lieu peut être un lieu de soins ou un autre lieu d’exercice des professionnels de santé, dont le domicile du patient, ou un autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé. » ;

12° Après l’article L. 1126-13, il est inséré un article L. 1126-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1126-13-1. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;

13° L’article L. 1126-16 est ainsi modifié : 14° L’article L. 1221-12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 15° L’article L. 1235-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 16° L’article L. 1243-3 est ainsi modifié : 17° L’article L. 1243-4 est ainsi modifié : 18° L’article L. 1245-5-1 est complété par un III ainsi rédigé : 19° L’article L. 1522-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 1221-12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

20° L’article L. 1522-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1221-12, les références au règlement (UE) n°536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n°178/2002 et le règlement (CE) n°1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements. » ;

21° L’article L. 1522-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 22° L’article L. 1522-8 est ainsi modifié : 23° L’article L. 1542-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 1221-12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

24° L’article L. 1542-3 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1221-12, les références au règlement (UE) n°536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n°178/2002 et le règle-ment (CE) n°1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements. » ;

25° L’article L. 1542-5 est ainsi modifié : 26° L’article L. 1542-6 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1235-1, les références au règlement (UE) n°536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n°178/2002 et le règle-ment (CE) n°1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements. » ;

27° L’article L. 1542-8 est ainsi modifié : 28° Le I des articles L. 1521-5 et L. 1541-4 est ainsi modifié : 29° Le I de l’article L. 1521-5 est ainsi modifié : 30° Le I de l’article L. 1541-4 est ainsi modifié : 31° L’article L. 1542-10 est ainsi modifié : 32° Le b de l’article L. 1542-12 est ainsi modifié : II. – La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Au 5° du I de l’article 21, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

2° Au premier alinéa de l’article 65, après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « dans le domaine de la santé » ;

3° L’article 66 est ainsi modifié : 4° L’article 73 est ainsi rédigé :

« Art. 73. – Pour l’application de la présente sous-section, au titre des référentiels mentionnés au II de l’article 66, des méthodologies de référence sont adoptées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

5° L’article 76 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 6° Après le mot : « résultant », la fin de l’article 125 est ainsi rédigée : « de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. »

III. – Le c du 3° du II du présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – Le c du 3° du II n’est pas applicable aux recherches impliquant l’utilisation de données de santé relevant du ministère de la défense lorsque leur mise à disposition est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Article 55

Après l’article L. 1470-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1470-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1470-5-1. – I. – L’éditeur d’un service numérique en santé ayant pour objet la gestion des dossiers médicaux des patients d’un professionnel de santé a l’obligation, dans le cas d’un changement d’éditeur, d’assurer le transfert de l’ensemble des données pour lesquelles le professionnel de santé est le responsable de traitement.
« Un décret définit le montant maximal des frais pouvant être facturés, le délai de remise des données ainsi que le régime de sanctions applicable.
« II. – Un référentiel d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique, au sens de l’article L. 1470-5, définit les modalités techniques applicables aux transferts de données prévus au I du présent article. »

Article 56

L’article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Sous réserve d’une convention conclue entre le promoteur d’une recherche à finalité non commerciale relevant des 1° et 2° de l’article L. 1121-1 et l’établissement de santé ou, le cas échéant, le groupement de coopération sanitaire auquel elle est rattachée, la pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments, en dispositifs médicaux ou en autres produits de santé le lieu de réalisation de la recherche. Un modèle de convention ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent 5° sont définis par voie réglementaire. »

Article 57

L’article L. 5126-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 2° Au II, après la référence : « L. 1121-1, », sont insérés les mots : « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L. 1124-1, ».

Article 58

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

Article 59

I. – Le I de l’article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié : 2° Le 4° est complété par un g ainsi rédigé : « g) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, la prise en compte des enjeux d’innovation associés aux traitements de données à caractère personnel, notamment en matière d’algorithmes et d’intelligence artificielle ; ».

II. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 311-5 est ainsi rédigé : 2° La quatrième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 553-2, L. 563-2 et L. 574-5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 311-5 Résultant de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
L. 311-6 à L. 311-9 Résultant de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
».

Article 60

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi modifié : 2° Le deuxième alinéa de l’article 22-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent du responsable de traitement est supérieur à 50 millions d’euros, ces montants sont portés, respectivement, à 100 000 euros d’amende et à 500 euros par jour d’astreinte. »

TITRE X
SIMPLIFIER LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES

Article 61


I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le local à usage commercial, au sens du premier alinéa, s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou ces prestations, à l’exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts. Le local à usage artisanal, au sens du même premier alinéa, s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à cette activité, à l’exclusion des entrepôts. »

II. – Le présent article n’est applicable qu’aux mutations intervenant après la promulgation de la présente loi.

Article 62

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A l’article L. 145-15, après la référence : « L. 145-4, », est insérée la référence : « L. 145-32-1, » ;

2° Au début de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier, il est ajouté un article L. 145-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-32-1. – Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal en fait la demande, sous réserve de l’absence d’arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges, qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation préalable. Cette demande prend effet à compter de l’échéance suivante de paiement du loyer prévue par le bail. » ;

3° Après l’article L. 145-38, il est inséré un article L. 145-38-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-38-1. – Par dérogation à l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou pour effet d’encadrer, dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer en application des articles L. 145-38 et L. 145-39 du présent code. » ;

4° L’article L. 145-40 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : II. – A. – Le 2° du I est applicable aux baux en cours d’exécution à la date de la promulgation de la présente loi.

B. – Le deuxième alinéa du 4° du même I est applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi.

C. – Le troisième alinéa du même 4° est applicable aux mutations intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi.

D. – Le dernier alinéa dudit 4° est applicable aux baux en cours d’exécution à la date de la promulgation de la présente loi lorsque la remise des clés du local pris à bail intervient à l’expiration d’un délai de trois mois après la même date.

III. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
 
Article 63

L’article L. 145-41 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A la première phrase du second alinéa, les mots : « de résiliation » sont remplacés par le mot : « résolutoires » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : Article 64

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 752-1-2, il est inséré un article L. 752-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-1-3. – Dans le cadre d’un projet de transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement vers un autre site sans être soumise à une autorisation d’exploitation commerciale, si ce transfert n’entraîne pas de changement de secteur d’activité et si toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La surface de vente transférée n’excède pas la surface de vente autorisée dans l’autorisation d’exploitation commerciale initiale ;
« 2° L’opération n’engendre pas une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du même code ;
« 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d’activité économique que le site bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale initiale.
« L’autorisation d’exploitation commerciale devient caduque si plus de cinq ans se sont écoulés entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiant de l’autorisation initiale.
« Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l’organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l’opération de transfert temporaire de la surface de vente à l’expiration du délai de cinq ans prévu à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

2° L’article L. 752-2 est ainsi modifié : 3° Au premier alinéa du I de l’article L. 752-17, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 752-21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces motivations indiquent l’intégralité des motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment l’ensemble des absences de conformité aux obligations mentionnées à l’article L. 752-6. »
 
Article 65

L’article L. 752-25 du code de commerce est abrogé.
 
Article 66

L’article 97 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1 du même code, et soumis à l’expérimentation, » sont remplacés par les mots : « soumis à la présente expérimentation » ;

2° Le II est ainsi modifié : 3° Le III est ainsi modifié : 4° Le VII est ainsi modifié : 5° Le X est abrogé ;

6° Le premier alinéa du XII est ainsi modifié : Article 67

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

Article 68

L’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les II et IV sont ainsi modifiés : 2° Le III est ainsi modifié : Article 69

L’article L. 752-2 du code de commerce est complété par un VIII ainsi rédigé : « VIII. – La transformation par division d’un magasin de commerce de détail existant, exploité depuis plus de trois années et d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, en ensemble commercial, cette transformation ne pouvant entraîner aucune augmentation de la surface de vente totale, n’est pas soumise à une autorisation d’exploitation commerciale, sous réserve que les activités exercées demeurent dans le secteur de l’activité initiale, au sens de l’article L. 752-1. »

Article 70

I. – L’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un secteur d’intervention comprend une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique, il doit être distinct des secteurs d’intervention comprenant un centre-ville. » ;

2° Après le 10° du III, il est inséré un 11° ainsi rédigé : « 11° Des actions ou des opérations visant à requalifier ou à améliorer les entrées de ville ou les zones commerciales périphériques, sans porter atteinte aux commerces de centre-ville. Ces actions et ces opérations contribuent à favoriser la mixité fonctionnelle, à optimiser l’usage de la ressource foncière, à améliorer l’insertion architecturale et paysagère des bâtiments, à améliorer les espaces publics et à favoriser les modes de déplacement les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Elles ne doivent pas conduire à une augmentation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. »

II. – L’article L. 752-2 du code de commerce est complété par un VII ainsi rédigé : Article 71

Après le premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie qui y sont mentionnées pour les établissements de moins de 300 mètres carrés disposant d’un système d’extinction adapté au risque d’incendie ou situés dans une gare, lorsqu’ils conservent la même activité. Cette déclaration, certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance, est adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 72

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

Article 73

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’Etat, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 74

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

Article 75

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

Article 76

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

Article 77

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

TITRE XI
INSTAURER UN « TEST ENTREPRISES »

Article 78


I. – Il est institué un conseil de la simplification pour les entreprises, placé auprès du Premier ministre et chargé d’évaluer l’impact technique, administratif ou financier des textes législatifs et réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. Il rend des avis qui comportent une analyse de l’impact attendu de ces dispositions, dénommée « test entreprises », dans les conditions définies au II.

Le conseil comprend des représentants des grandes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, des petites et moyennes entreprises ainsi que des microentreprises, qui sont désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que des personnalités qualifiées. Ses membres sont nommés par le Premier ministre.

Les membres du conseil ne perçoivent pas de rémunération à ce titre.

Les modalités de désignation des membres du conseil et de son fonctionnement sont précisées par décret.

II. – A. – Le Gouvernement soumet pour avis au conseil mentionné au I les projets de loi, d’ordonnance et de texte réglementaire ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Par dérogation au premier alinéa du présent A, ne lui sont pas soumis pour avis :

1° Les projets de textes justifiés directement par la protection de la sécurité nationale ;

2° Les projets de textes élaborés dans le champ défini à l’article L. 1 du code du travail ainsi que ceux pour lesquels une consultation obligatoire des organisations professionnelles représentatives au niveau national est déjà prévue.

Le Gouvernement soumet également pour avis à ce conseil les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

B. – Le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat peuvent soumettre pour avis au conseil mentionné au I du présent article une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de l’assemblée qu’il préside, sauf si ce dernier s’y oppose.

C. – Le Gouvernement et les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent consulter le conseil mentionné au I sur des normes législatives ou réglementaires en vigueur applicables aux entreprises.

D. – Le conseil de la simplification pour les entreprises dispose d’un délai de cinq semaines pour rendre son avis sur les textes mentionnés aux A et B du présent II. A défaut, il est réputé avoir rendu un avis favorable. L’avis est rendu public.

Par dérogation au premier alinéa du présent D, le Premier ministre peut demander au conseil de rendre son avis sur un projet de loi dans un délai de quinze jours. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

Article 79

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

Article 80

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

Article 81

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2026-903 DC du 21 mai 2026.]

TITRE XII
DISPOSITIONS DIVERSES


Article 82

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 213-6 est ainsi rédigé : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » ;

2° L’article L. 532-6-1 est ainsi modifié : II. – Les procédures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la présente loi, en cours à la date d’entrée en vigueur du même premier alinéa sont transférées de plein droit au juge de l’exécution. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen.

III. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre III du livre II est ainsi modifié : 2° L’article L. 641-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 233-1 et L. 233-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. »

Article 83

A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 124-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 441-10 ».

Article 84

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2026-903 DC du 21 mai 2026.]

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 26 mai 2026.
 
Par le Président de la République :
Emmanuel Macron

Le Premier ministre,
Sébastien Lecornu

Le ministre du travail et des solidarités,
Jean-Pierre Farandou

La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure

La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard

La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist
 
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou

Le ministre de l’action et des comptes publics,
David Amiel

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche,
Catherine Chabaud
 
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat,
Serge Papin
 
Le ministre de l’éducation nationale,
Edouard Geffray
 
La ministre de la culture,
Catherine Pégard
 
La ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
Françoise Gatel

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace,
Philippe Baptiste

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique,
Mathieu Lefèvre

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l’industrie,
Sébastien Martin

La ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique,
Anne Le Hénanff

La ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l’énergie,
Maud Bregeon
            
(1) Loi n°2026-403.
Travaux préparatoires :

Sénat :
Projet de loi n°550 (2023-2024) ;
Rapport de Mme Catherine Di Folco et M. Yves Bleunven, au nom de la commission spéciale, n°634 (2023-2024) ;
Texte de la commission n°635 (2023-2024) ;
Discussion les 3, 4 et 5 juin et le 22 octobre 2024 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 22 octobre 2024 (TA n°8, 2024-2025).

Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n°481 rect. ;
Rapport de M. Christophe Naegelen et M. Stéphane Travert, au nom de la commission spéciale, n°1191 rect. ;
Discussion les 9, 10, 11, 29 et 30 avril, les 15, 27 et 28 mai et le 13 juin 2025 et adoption le 17 juin 2025 (TA n°144).

Assemblée nationale :
Rapport de M. Stéphane Travert et M. Christophe Naegelen, au nom de la commission mixte paritaire, n°2357 rect. ;
Discussion et adoption le 14 avril 2026 (TA n°273).

Sénat :
Rapport de Mme Catherine Di Folco et M. Yves Bleunven, au nom de la commission mixte paritaire, n°286 (2025-2026) ;
Texte de la commission n°287 rect. (2025-2026) ;
Discussion et adoption le 15 avril 2026 (TA n°95, 2025-2026).

Conseil constitutionnel :
Décision n°2026-903 DC du 21 mai 2026 publiée au Journal officiel de ce jour.

Source Légifrance