Arrêté du 26 mai 2026 modifiant l'arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant à ces mesurages

Date de signature :26/05/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :02/06/2026 Emetteur :Ministère du travail et des solidarités
Consolidée le : Source :JO du 2 juin 2026
Date d'entrée en vigueur :02/09/2026
Arrêté du 26 mai 2026 modifiant l'arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant à ces mesurages

NOR : TRST2608290A
 
Publics concernés : organismes chargés du mesurage des niveaux d’empoussièrement et du contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante, entreprises et travailleurs en charge de travaux exposant ou susceptibles d’exposer aux fibres d’amiante, comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout organisme d’accréditation équivalent, institut national de recherche et de sécurité (INRS).

Objet : l’arrêté clarifie le fondement juridique relatif à l’exigence de communication à l’INRS, par les organismes accrédités, des résultats des mesurages des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante. L’arrêté prévoit également l’obligation, dans le contenu minimal du rapport final relatif à un prélèvement destiné au mesurage du niveau d’empoussièrement en fibres d’amiante, d’ajouter le ou les rapports d’essais établis par les laboratoires en charge de l’analyse des filtres utilisés lors du prélèvement. L’arrêté introduit enfin une annexe fixant le cahier des charges de la vérification, par le COFRAC ou tout organisme d’accréditation équivalent, de la bonne communication par les organismes accrédités des résultats des mesurages des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante à l’INRS.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Application : le présent arrêté est pris pour l’application des articles R. 4724-14 à R. 4724-14-2 du code du travail.

Le ministre du travail et des solidarités, Arrête :

Art. 1er. – A la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 14 août 2012 susvisé, le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que le ou les rapports d’essais relatifs à l’analyse du ou des filtres utilisés lors des prélèvements incluant ».

Art. 2. – L’article 11 du même arrêté est ainsi modifié :

1° A la première phrase, la référence : « R. 4724-12 » est remplacée par la référence : « R. 4724-14-2 » ;

2° A la troisième phrase, après les mots : « le présent article », sont ajoutés les mots : « , selon les modalités détaillées en annexe 1 ».

Art. 3. – L’article 13 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa : 2° Au second alinéa : 3° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de l’évaluation de l’organisme, le COFRAC ou tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article 8 s’assure du respect des exigences prévues par le présent article, selon les modalités détaillées en annexe 1. »

Art. 4. – Après l’article 14 du même arrêté, est ajoutée une annexe 1 ainsi rédigée :

« ANNEXE 1
CAHIER DES CHARGES DE LA VÉRIFICATION PAR LE COFRAC OU TOUT AUTRE ORGANISME D’ACCRÉDITATION MENTIONNÉ ÀL’ARTICLE 8 DE LA COMMUNICATION DES RÉSULTATS DES MESURAGES DES NIVEAUX D’EMPOUSSIÈREMENT EN FIBRES D’AMIANTE PAR LES ORGANISMES ACCRÉDITÉS
« La présente annexe a pour objet de définir et décrire les modalités liées à cette vérification par le COFRAC ou tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article 8 de la communication des résultats des mesurages des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante réalisés par les organismes accrédités. Les résultats de cette vérification doivent apparaître au sein du rapport d’évaluation de l’organisme accrédité lors de chaque évaluation réalisée par le COFRAC ou tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article 8 et pour laquelle un évaluateur du domaine est missionné.
 
« 1. Personnel
« Le COFRAC ou tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article 8 s’assure du respect par l’organisme accrédité des exigences de l’article 11 en matière de personnel, à savoir :
« – la désignation d’une personne responsable de la validation et de l’archivage des dossiers dans la base SCOLA pour chaque site géographique accrédité au sein d’un organisme donné ;
« – l’existence de critères de désignation de cette personne, basés notamment sur sa participation à la formation à l’utilisation de cette base délivrée par l’INRS.
 
« 2. Documentation
« Le COFRAC ou tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article 8 s’assure de la mise en place par l’organisme accrédité, conformément aux exigences de l’article 11, d’une procédure pour la saisie informatique des données dans la base SCOLA.

« 3. Transmission effective des données dans la base SCOLA
« Afin de s’assurer de la transmission effective des résultats des contrôles des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante dans la base SCOLA telle que requise par l’article 13. Le COFRAC ou tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article 8 procède à une sélection de cinq rapports finaux portant chacun sur des processus différents, datant de plus de trois mois par rapport à la date de l’évaluation en cours et nécessairement postérieurs à la date de la précédente évaluation.
« A cet effet, le COFRAC ou tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article 8 vérifie, pour chaque rapport final sélectionné :
« – l’existence dans la base SCOLA d’un dossier d’intervention validé ou archivé ;
« – l’identification de l’entreprise commanditaire du mesurage considéré dans ce dossier d’intervention.

« 4. Qualité des opérations de saisie des données dans la base SCOLA
« Le COFRAC ou tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article 8 s’assure, pour trois des cinq rapports finaux sélectionnés, de la validité des résultats des mesurages des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante saisis dans la base SCOLA.
« A cet effet, le COFRAC ou tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article 8 vérifie :
« – la cohérence entre le nombre de prélèvements figurant dans le rapport final considéré et le nombre de prélèvements répertoriés dans le dossier d’intervention de la base SCOLA ;
« – et pour au moins trois prélèvements, la cohérence entre les données saisies dans le dossier d’intervention et celles figurant dans le rapport final transmis à l’entreprise commanditaire du mesurage, et ce pour chacune des rubriques (informations sur le matériau concerné, description du processus, description du mesurage sur opérateur[s] dont le type de protection respiratoire portée par les travailleurs, description des circonstances d’exposition lors du prélèvement, observation et résultat des mesures avec la précision de la nature des fibres décomptées). »

Art. 5. – Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 6. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mai 2026.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain

Source Légifrance