Arrêté du 27 mai 2026 modifiant l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et aux certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes et de moniteur de police municipale en bâtons et techniques professionnelles d'intervention
NOR :
INTD2526444A
Le ministre de l’intérieur,
- Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 511-5, L. 5331, R. 511-19, R. 511-21 et R. 511-22 ;
- Vu le code général de la fonction publique, notamment le titre II de son livre IV ;
- Vu le décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 portant diverses modifications du code de la sécurité intérieure ;
- Vu l’arrêté du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l’armement des agents de police municipale et aux certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes et de moniteur de police municipale en bâtons et techniques professionnelles d’intervention ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 mai 2026,
Arrête :
Art. 1er. – L’arrêté du 3 août 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent arrêté.
Art. 2. – Le 6° de l’article 1er est supprimé.
Art. 3. – L’article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « ou les gardes champêtres » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « de l’arme mentionnée aux
a et
b du 1° et au
a du 2° de l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « d’une arme mentionnée au
a ou au
b du 1° de l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et d’une arme mentionnée au
a du 2° de l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure ».
Art. 4. – L’article 4 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « aux agents de police municipale », sont insérés les mots : « ou aux gardes champêtres » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La formation visée au premier alinéa vaut formation préalable à la délivrance du port d’arme des agents de police municipale, mentionnée à l’article R. 511-19 du code de sécurité intérieure. »
Art. 5. – Au troisième alinéa de l’article 7, après les mots : « de l’agent de police municipale », sont insérés les mots : « ou du garde champêtre ».
Art. 6. – Au premier alinéa de l’article 7-1, après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « ou les gardes champêtres ».
Art. 7. – Au troisième alinéa de l’article 7-2, après les mots : « aux agents de police municipale », sont insérés les mots : « ou aux gardes champêtres ».
Art. 8. – L’article 7-3
bis est renommé « article 7-4 ».
Art. 9. – L’article 7-4 est renommé « article 7-3-1 » et est rattaché au chapitre III.
Art. 10. – Au dernier alinéa de l’article 7-6, les mots : « aux
a et
b du 1° » sont remplacés par les mots : « d’une arme mentionnée au
a ou au
b du 1° de de l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure ».
Art. 11. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Art. 12. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mai 2026.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des libertés publiques et des affaires juridiques,
P. Léglise
Source Légifrance