Arrêté du 5 juin 2026 portant habilitation de l’organisme APAVE dans le domaine de la conception, de la fabrication et de l’évaluation de la conformité des équipements sous pression et des récipients à pression simples
NOR : TECP2614836A
(Texte non paru au journal officiel)
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
- Vu la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples ;
- Vu la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ;
- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 557-1 à L. 557-61, R. 557-1-1 à R. 557-5-5, R. 557-9-1 à R. 557-10-8 ;
- Vu l’arrêté du 1er juillet 2015 modifié relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ;
- Vu l’attestation d’accréditation délivrée par le COFRAC - Comité français d’accréditation à l’organisme APAVE en date du 1er avril 2026 ;
- Vu la demande de renouvellement d’habilitation de l’organisme APAVE en date du 27 novembre 2025,
ARRÊTE
Article 1er
L'organisme APAVE, SIREN : 527 573 141, dont le siège social est situé au : 6 rue du Général Audran, 92400 COURBEVOIE, est habilité jusqu’au 30 juin 2030 pour les opérations suivantes :
- Dans le domaine des récipients à pression simples (RPS) :
- a) l’application des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’article 13 et à l’annexe II à la directive 2014/29/UE du 26 février 2014 susvisée et à l’article R. 557-10-5 du code de l’environnement ;
- b) l’agrément des modes opératoires de soudage prévu par le point 3.2 de l’annexe I à la directive 2014/29/UE du 26 février 2014 susvisée et à l’article R. 557-10-5-A du code de l’environnement ;
- c) la qualification des soudeurs et des opérateurs prévue par le point 3.2 de l’annexe I à la directive 2014/29/UE du 26 février 2014 susvisée et à l’article R. 557-10-5-A du code de l’environnement ;
- Dans le domaine des équipements sous pression (ESP) et des ensembles :
- a) l’application des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’article 14 et à l’annexe III à la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susvisée et à l’article R. 557-9-5 du code de l’environnement ;
- b) l’approbation des modes opératoires d’assemblages permanents prévue par le point 3.1.2 de l’annexe I à la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susvisée et à l’article R. 557-9-6-A du code de l’environnement ;
- c) l’approbation du personnel chargé des assemblages permanents prévue par le point 3.1.2 de l’annexe I à la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susvisée et à l’article R. 557-9-6-A du code de l’environnement ;
- d) l’approbation européenne des matériaux prévue à l’article 15 de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susvisée et à l’article R. 557-9-6 du code de l’environnement.
Article 2
L’organisme désigné à l’article 1er est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
1. Pour les opérations visées à l’article 1er, il maintient l’accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA), sur la base d’un système d’assurance de la qualité regroupant l’ensemble des procédures relatives aux opérations relevant de la présente habilitation selon la norme NF EN ISO/IEC 17020 (exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection) pour les organismes de type A, et le cas échéant, selon un programme d’accréditation qui définit les exigences d’accréditation spécifiques applicables aux organismes d’inspection procédant en tant qu’organisme habilité aux opérations visées à l’article 1er du présent arrêté.
Toute information relative à un retrait, une résiliation, une suspension ou un non-renouvellement de cette accréditation est transmise, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
2. La documentation technique et qualité relative à ces opérations (procédures, instructions, modes opératoires...) dans sa version en vigueur est mise à disposition des agents chargés du contrôle et du ministre chargé de la sécurité industrielle selon les modalités définies par ce dernier. Les mises à jour de la documentation sont communiquées au ministère de la sécurité industrielle selon les modalités définies par ce dernier, dans un délai maximal de trois mois, et elles précisent leur date d’entrée en vigueur.
3. Il établit et tient à jour la liste des implantations géographiques, parmi celles figurant en annexe de l’attestation d’accréditation, qui effectuent les opérations couvertes par la présente habilitation. Cette liste précise, pour chacune de ces implantations, les opérations réalisées par domaine mentionnées à l’article 1er. Il s'assure périodiquement de la cohérence et de l'exhaustivité de la liste des implantations actives par métier déclarées dans le système d’information mis à disposition par le ministère chargé de la sécurité industrielle.
Cette liste est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du bilan d’activité mentionné au point 20 ci-après. Toute évolution d’organisation dans le cadre de l'exercice des opérations mentionnées à l’article 1er est signalée au ministère chargé de la sécurité industrielle dans le bilan précité.
4. Il établit et tient à jour la liste des intervenants habilités pour les opérations réalisées par domaine mentionnées à l’article 1er. La liste des intervenants habilités de l’année écoulée est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du bilan d’activité mentionné au point 20 ci-après. La documentation qualité mentionnée au point 2 ci-avant précise les conditions d’habilitation des intervenants.
5. Il établit et tient à jour la liste des activités qu’il effectue. Il ne réalise aucune activité incompatible et respecte les exigences en matière d’indépendance et d’impartialité des organismes d’inspection de type A de la norme NF EN ISO/IEC 17020. L’annexe I du présent arrêté présente une liste non exhaustive d’exemples d’activités incompatibles. Le cas échéant, les actions nécessaires pour se conformer à ces dispositions sont mises en œuvre au plus tard le 31 décembre 2027. Les activités effectuées avant cette date ne remettent pas en cause la capacité de l’organisme à intervenir au titre de la présente habilitation.
À compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, les prestations contractualisées correspondant aux activités incompatibles listées en annexe I ne pourront plus être réalisées par l’organisme au-delà du 30 juin 2027.
6. Il fait connaître clairement aux clients le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
7. Il ne peut sous-traiter qu’une partie de chacune des opérations mentionnées à l’article 1er. Dans tous les cas, l’évaluation et la délivrance des certificats doivent être effectuées par l’organisme lui-même.
En cas de recours à un prestataire externe (filiale ou sous-traitant) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des opérations mentionnées à l’article 1er du présent arrêté :
- il s’assure que ce prestataire répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour un organisme habilité et le surveille ;
- il informe le ministère chargé de la sécurité industrielle selon les modalités définies par ce dernier.
L’accréditation du prestataire externe selon une norme pertinente de la série NF EN ISO/IEC 17000 pour des activités en relation avec l'activité sous-traitée vaut présomption de conformité.
L’organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées dans le cadre de la présente habilitation, par des filiales ou sous-traitants, quel que soit leur lieu d'établissement.
Les activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par un prestataire externe qu'avec l'accord du client.
L’organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation du prestataire externe et le travail exécuté par celui-ci.
Une description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le bilan d’activité mentionné au point 20 ci-après.
8. Il se prête aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l’environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l’organisme.
En particulier, il doit :
- mettre à disposition des inspecteurs de l’environnement tout élément relatif aux interventions effectuées et nécessaire à l’action de surveillance ;
- transmettre aux inspecteurs de l’environnement, à leur demande, selon les délais impartis, l’ensemble des documents et enregistrements relatifs à toute opération mentionnée à l’article 1er faisant l’objet d’une action de surveillance ;
- justifier, en tant que de besoin, de l’habilitation de l'agent réalisant l’opération ;
- remédier aux non-conformités constatées lors des actions de surveillance dans le délai fixé. Il effectue une évaluation de l’importance et une analyse d'impact de chaque non-conformité, et met en place, le cas échéant, les actions nécessaires découlant de cette analyse.
9. Il participe aux réunions organisées à l’initiative de l'État pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
10. Il participe, le cas échéant via une association d’organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements concernés par la présente habilitation ainsi qu’aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre des directives européennes susvisées, et veille à ce que le personnel d’évaluation en soit informé.
11. Il applique les dispositions d’interprétation des directives européennes susvisées concernant les équipements sous pression et les récipients à pression simples, élaborées par la Commission européenne et les États membres, et informe les fabricants de ces dispositions, lorsqu’elles s’appliquent à l'opération prévue.
12. Il porte à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions mentionnées au point 11 présenterait des difficultés.
13. Il communique régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi qu’aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organismes notifiés au titre des directives européennes susvisées.
14. Il informe le ministre chargé de la sécurité industrielle des attestations d’examen UE de type
- - type de fabrication ou type de conception - et des agréments de système qualité qu’il a retirés en exposant les motifs de cette décision. Il fournit, à la demande du ministre chargé de la sécurité industrielle, la liste des attestations d’examen UE de type - type de fabrication ou type de conception - et des agréments de système qualité qu'il a délivrés, refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions ainsi que toute information utile relative à ces attestations et agréments.
Il assure l’information des autres organismes notifiés, au titre des directives européennes susvisées, des attestations d’examen UE de type - type de fabrication ou type de conception - ou des agréments de système qualité qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, à leur demande, des attestations et des agréments qu'il a délivrés. Il fournit à la demande des autres organismes notifiés une copie des attestations d'examen UE de type - type de fabrication ou type de conception – ou des agréments de système qualité.
15. Il fournit, à la demande des autorités nationales d’un État de l’Union européenne chargées de la surveillance du marché, toute information nécessaire relative aux activités d'évaluation de la conformité.
16. Il communique au ministre chargé de la sécurité industrielle toute demande d'information reçue des autorités nationales d’un État de l’Union européenne chargées de la surveillance du marché relative aux activités d'évaluation de la conformité.
17. Il fournit, à la demande de la Commission européenne, les informations relatives aux opérations couvertes par la présente habilitation. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité industrielle.
18. Il communique au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation.
19. Il informe le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l’assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux opérations visées à l’article 1er du présent arrêté.
20. Il adresse annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle un bilan commenté de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, selon les conditions fixées par le ministère chargé de la sécurité industrielle, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.
Des extraits de ce bilan concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont en outre remis aux directeurs des services régionaux chargés de la sécurité industrielle territorialement compétents. Il répond aux demandes complémentaires d’informations formulées par les services régionaux dans les délais impartis.
21. Il soumet toute demande de renouvellement d’habilitation mentionnée à l’article R. 557-4-3 du code de l’environnement, au plus tard six mois avant la date d’expiration de la présente habilitation mentionnée à l’article 1er.
Article 3
La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le code de l’environnement et les textes relatifs aux équipements sous pression et récipients à pression simples pris pour son application ainsi que par l’article 2 du présent arrêté, pour la réalisation des opérations mentionnées à l’article 1er, sans indemnité ni compensation d’aucune sorte.
Cette suspension, restriction ou ce retrait peut être limité à l’implantation géographique à l’origine du manquement.
L’organisme retire alors l’implantation géographique de la liste mentionnée au point 3 de l’article 2 du présent arrêté, et selon l’analyse du manquement identifié, prend les dispositions nécessaires permettant de garantir que le manquement identifié ne se reproduise pas dans une autre implantation géographique.
Article 4
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
bulletin officiel du ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait le 5 juin 2026
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service des risques technologiques
Anne-Cécile RIGAIL
Annexe I : exemples d’activités incompatibles pour les domaines des RPS et ESP neufs et des assemblages permanents
| Exemples d’activités incompatibles au titre de la norme NF EN ISO/IEC 17020 |
Éléments de précisions |
| RPS et ESP neufs |
Activités de conception :
Établissement de notes de calcul d’équipements |
L’activité incompatible (avec le respect des exigences d’indépendance de type A) est quand l’organisme intervient dans la phase de conception et fournit des notes de calcul qui se trouveront dans la partie conception de dossiers de fabricants.
NB : ne pas confondre avec les cas où l’organisme doit refaire une note de calcul pour vérifier celle produite par le fabricant dans le dossier : ce qui fait alors partie de ses missions d’inspection (c’est le cas notamment des notes de calculs réalisées par éléments finis où il est nécessaire de refaire la modélisation pour la vérifier). |
Activités de conseil :
Assistance technique du type aide à la rédaction de documents de dossiers de fabrication de l’équipement (analyse de risques, notices d’instructions, EPM : Évaluations Particulières de Matériaux), montage partiel ou complet de dossiers…
Assistance au montage de systèmes qualité liés à la directive ESP |
Les activités de conseil citées dans la 1ère colonne de cette ligne du tableau sont incompatibles avec le respect des exigences d’indépendance de type A. NB : l’échange d’information technique entre le client et l’organisme d’inspection (par exemple, l’explication de résultats ou des éclaircissements sur les exigences ou les actions de formation) est compatible avec le respect des exigences d’indépendance de type A. |
| Assemblages permanents |
Activités de conseil :
Assistance technique du type aide à la rédaction des Descriptifs de Mode Opératoire de Soudage (DMOS), définition des paramètres de soudage ou aide sur les choix techniques. |
Les activités de conseil citées dans la 1ère colonne de cette ligne de tableau sont incompatibles avec le respect des exigences d’indépendance de type A. NB : l’échange d’information technique entre le client et l’organisme d’inspection (par exemple, l’explication de résultats ou des éclaircissements sur les exigences ou les actions de formation) est compatible avec le respect des exigences d’indépendance de type A. |