Arrêté du 5 juin 2026 portant habilitation de l’organisme BUREAU VERITAS EXPLOITATION dans le domaine du suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples, et des canalisations de vapeur
NOR : TECP2614845A
(Texte non paru au journal officiel)
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 557-1 à L. 557-61, R. 557-1-1 à R. 557-5-5, R. 557-9-1 à R. 557-10-8 ;
- Vu l’arrêté du 8 août 2013 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée ;
- Vu l’arrêté du 1er juillet 2015 modifié relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ;
- Vu l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples ;
- Vu le guide professionnel pour l’élaboration de guides et cahiers techniques professionnels servant à l’élaboration de plans d’inspections pour le suivi en service des équipements sous pression et récipients à pression simples, référencé GGPI 2019-01 rev 0 (version 0 du 26 mars 2019) ;
- Vu l’attestation d’accréditation délivrée par le COFRAC - Comité français d’accréditation à l’organisme BUREAU VERITAS EXPLOITATION en date du 3 avril 2026 ;
- Vu la demande de renouvellement d’habilitation de l’organisme BUREAU VERITAS EXPLOITATION en date du 29 janvier 2026,
Arrête :
Article 1er
L'organisme BUREAU VERITAS EXPLOITATION, SIREN : 790 184 675, dont le siège social est situé au : 4 place des Saisons, 92000 COURBEVOIE, est habilité jusqu’au 30 juin 2030 pour les opérations suivantes :
- Opérations de contrôle prévues par l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé :
- a) la réalisation du contrôle de mise en service des générateurs de vapeur et des appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, en application de l’article 11 dudit arrêté ;
- b) la réalisation de l’inspection périodique des appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, des générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente, des équipements revêtus intérieurement et/ou extérieurement non mis à nu, en application de l’article 17 dudit arrêté ;
- c) la réalisation de l’inspection périodique dans le cas où l’ensemble des dispositions de la notice d’instructions n’est pas pris en compte, en application de l’annexe 1 dudit arrêté ;
- d) la réalisation des opérations de requalification périodique, en application du paragraphe III de l’article 13 ou de l’article 23 dudit arrêté ;
- e) la réalisation du contrôle après intervention prévu par les paragraphes V et VII de l’article 28 dudit arrêté ;
- f) la surveillance des établissements mentionnés à l’annexe 4 dudit arrêté, en application de l’article 23 de l’arrêté.
- Opérations d’approbation prévues par l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé :
- a) l’approbation des plans d’inspection, en application du paragraphe VII de l’article 13 dudit arrêté ;
- b) l’approbation des programmes de contrôle des tuyauteries, en application de l’article 19 dudit arrêté.
- Opérations prévues par l’arrêté du 8 août 2013 susvisé :
- a) le contrôle des dossiers et la surveillance des épreuves de canalisations de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée, prévus aux articles 8 et 17 dudit arrêté.
Article 2
L’organisme désigné à l’article 1er est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
1. Pour les opérations visées aux points 1 et 3 de l’article 1er, il maintient l’accréditation délivrée par le COFRAC, sur la base d’un système d’assurance de la qualité regroupant l’ensemble des procédures relatives aux opérations relevant de la présente habilitation selon la norme NF EN ISO/IEC 17020 (exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection) pour les organismes de type A, et le cas échéant, selon un programme d’accréditation qui définit les exigences d’accréditation spécifiques applicables aux organismes d’inspection procédant en tant qu’organisme habilité aux opérations visées à l’article 1er du présent arrêté.
Toute information relative à un retrait, une résiliation, une suspension ou un non-renouvellement de cette accréditation est transmise, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
Les opérations visées au point 2 de l’article 1er peuvent être poursuivies selon les conditions de l’annexe I. L’organisme s’engage à demander une extension d’accréditation auprès du COFRAC sur ces opérations dès lors que la nomenclature des activités d’inspection ou de validation/vérification du COFRAC inclut ces activités.
2. La documentation technique et qualité relative à ces opérations (procédures, instructions, modes opératoires...) dans sa version en vigueur est mise à disposition des agents chargés du contrôle et du ministre chargé de la sécurité industrielle selon les modalités définies par ce dernier. Les mises à jour de la documentation sont communiquées au ministère de la sécurité industrielle selon les modalités définies par ce dernier, dans un délai maximal de trois mois, et elles précisent leur date d’entrée en vigueur.
3. Il établit et tient à jour la liste des implantations géographiques, parmi celles figurant en annexe de l’attestation d’accréditation, qui effectuent les opérations couvertes par la présente habilitation. Cette liste précise, pour chacune de ces implantations, les opérations réalisées mentionnées à l’article 1er. Il s'assure périodiquement de la cohérence et de l'exhaustivité de la liste des implantations actives par métier déclarées dans le système d’information mis à disposition par le ministère chargé de la sécurité industrielle.
Cette liste est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du bilan d’activité mentionné au point 17 ci-après. Toute évolution d’organisation dans le cadre de l'exercice des opérations mentionnées à l’article 1er est signalée au ministère chargé de la sécurité industrielle dans le bilan précité.
4. Il établit et tient à jour la liste des intervenants habilités pour les opérations réalisées mentionnées à l’article 1er. La liste des intervenants habilités de l’année écoulée est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du bilan d’activité mentionné au point 17 ci-après. La documentation qualité mentionnée au point 2 ci-avant précise les conditions d’habilitation des intervenants.
5. Il établit et tient à jour la liste des activités qu’il effectue. Il ne réalise aucune activité incompatible et respecte les exigences en matière d’indépendance et d’impartialité des organismes d’inspection de type A de la norme NF EN ISO/IEC 17020. L’annexe I du présent arrêté présente une liste non exhaustive d’exemples d’activités incompatibles. Le cas échéant, les actions nécessaires pour se conformer à ces dispositions sont mises en œuvre au plus tard le 31 décembre 2027. Les activités effectuées avant cette date ne remettent pas en cause la capacité de l’organisme à intervenir au titre de la présente habilitation.
À compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, les prestations contractualisées correspondant aux activités incompatibles listées en annexe I ne pourront plus être réalisées par l’organisme au-delà du 30 juin 2027.
6. Il fait connaître clairement aux clients le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
7. Il ne peut sous-traiter qu’une partie de chacune des opérations mentionnées à l’article 1er. Dans tous les cas, la délivrance des attestations doit être effectuée par l’organisme lui-même.
En cas de recours à un prestataire externe (filiale ou sous-traitant) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des opérations mentionnées à l’article 1er du présent arrêté :
- il s’assure que ce prestataire répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour un organisme habilité et le surveille ;
- il informe au préalable le ministère chargé de la sécurité industrielle selon les modalités définies par ce dernier.
L’accréditation du prestataire externe selon une norme pertinente de la série NF EN ISO/IEC 17000 pour des activités en relation avec l'activité sous-traitée vaut présomption de conformité.
L’organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées dans le cadre de la présente habilitation, par des filiales ou sous-traitants, quel que soit leur lieu d'établissement.
Les activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par un prestataire externe qu'avec l'accord du client.
L’organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation du prestataire externe et le travail exécuté par celui-ci.
Une description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le bilan d’activité mentionné au point 17 ci-après.
8. Il se prête aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l’environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l’organisme.
En particulier, il doit :
- informer préalablement le directeur du service régional chargé de la sécurité industrielle territorialement compétent de l’exécution de certaines opérations citées à l’article 1er du présent arrêté, selon les conditions définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle ;
- mettre à disposition des inspecteurs de l’environnement tout élément relatif aux interventions effectuées et nécessaire à l’action de surveillance ;
- transmettre aux inspecteurs de l’environnement, à leur demande, selon les délais impartis, l’ensemble des documents et enregistrements relatifs à toute opération mentionnée à l’article 1er faisant l’objet d’une action de surveillance ;
- justifier, en tant que de besoin, de l’habilitation de l'agent réalisant l’opération ;
- remédier aux non-conformités constatées lors des actions de surveillance dans le délai fixé. Il effectue une évaluation de l’importance et une analyse d'impact de chaque non-conformité, et met en place, le cas échéant, les actions nécessaires découlant de cette analyse.
9. Il soumet à l’approbation du ministre chargé de la sécurité industrielle les modèles des attestations délivrées en application du paragraphe IV de l’article 11, du paragraphe III de l’article 13, des paragraphes I et du III de l’article 25 et du paragraphe I de l’article 30 de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé et des articles 8 et 17 de l’arrêté du 8 août 2013 susvisé.
10. Il notifie à l'exploitant toute non-conformité relative aux équipements en service et constatée dans le cadre des opérations effectuées au titre de la présente habilitation. Sauf action de l'exploitant sous un délai d'un mois, l'organisme informe, selon les conditions définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle, le directeur du service régional chargé de la sécurité industrielle territorialement compétent. L'information de l'exploitant et du service régional chargé de la sécurité industrielle est immédiate si la non-conformité de l’équipement concerné est susceptible de compromettre la sécurité des personnes.
11. Il participe aux réunions organisées à l’initiative de l'État pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
12. Il applique les dispositions d’interprétation de l’arrêté du 8 août 2013 susvisé et de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la sécurité industrielle et informe les exploitants de ces dispositions, lorsqu’elles s'appliquent à l'opération prévue.
13. Il applique les dispositions d’interprétation des directives européennes relatives aux équipements sous pression et aux récipients à pression simples, élaborées par la Commission européenne et les États membres, et informe les exploitants de ces dispositions, lorsqu’elles ont une incidence sur les opérations de suivi en service.
14. Il porte à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées aux points 12 et 13 présenterait des difficultés.
15. Il communique au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de la présente habilitation.
16. Il informe le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l’assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux opérations visées à l’article 1er du présent arrêté.
17. Il adresse annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle un bilan commenté de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, selon les conditions fixées par le ministère chargé de la sécurité industrielle, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.
Des extraits de ce bilan concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont en outre remis aux directeurs des services régionaux chargés de la sécurité industrielle territorialement compétents. Il répond aux demandes complémentaires d’informations formulées par les services régionaux dans les délais impartis.
18. Il adresse annuellement, à l’observatoire des appareils à pression, le retour d’expérience demandé par cet observatoire.
19. Il soumet toute demande de renouvellement d’habilitation mentionnée à l’article R. 557-4-3 du code de l’environnement, au plus tard six mois avant la date d’expiration de la présente habilitation mentionnée à l’article 1er.
Article 3
La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le code de l’environnement et les textes relatifs aux équipements sous pression et récipients à pression simples pris pour son application ainsi que par l’article 2 du présent arrêté, pour la réalisation des opérations mentionnées à l’article 1er, sans indemnité ni compensation d’aucune sorte.
Cette suspension, restriction ou ce retrait peut être limité à l’implantation géographique à l’origine du manquement.
L’organisme retire alors l’implantation géographique de la liste mentionnée au point 3 de l’article 2 du présent arrêté, et selon l’analyse du manquement identifié, prend les dispositions nécessaires permettant de garantir que le manquement identifié ne se reproduise pas dans une autre implantation géographique.
Article 4
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait le 5 juin 2026
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service des risques technologiques
Anne-Cécile RIGAIL
Annexe I : exemples d’activités incompatibles dans le domaine du suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples, et des canalisations de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée
| Exemples d’activités incompatibles au titre de la norme NF EN ISO/IEC 17020 |
Éléments de précisions |
Activités de conception :
Établissement de notes de calcul liées aux modifications dans les domaines objets de l’habilitation |
L’activité incompatible (avec le respect des exigences d’indépendance de type A) est quand l’organisme intervient dans la phase de conception et fournit des notes de calcul qui se trouveront dans des dossiers de modification.
NB : ne pas confondre avec les cas où l’organisme doit refaire une note de calcul pour vérifier celle produite par le fabricant dans le dossier : ce qui fait alors partie de ses missions d’inspection (c’est le cas notamment des notes de calculs réalisées par éléments finis où il est nécessaire de refaire la modélisation pour la vérifier). |
| Établissement de notes de calcul d’aptitude au service ou Fitness For Service (FFS) d’un dossier d’intervention pour justifier le maintien en service d’un équipement qui ne respecte plus le code de construction retenu par le fabricant |
L’activité incompatible (avec le respect des exigences d’indépendance de type A) est quand l’organisme produit des études FFS.
NB : ne pas confondre avec les cas où l’organisme doit refaire une note de calcul pour vérifier celle produite par l’exploitant dans le dossier : ce qui fait alors partie de ses missions d’inspection (c’est le cas notamment des notes de calculs réalisées par éléments finis où il est nécessaire de refaire la modélisation pour la vérifier). |
| Toute mission participant à la conception/fabrication de canalisations de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée |
L’activité incompatible (avec le respect des exigences d’indépendance de type A) est quand l’organisme intervient dans la phase de conception/fabrication de canalisations et fournit des notes de calcul à ce titre.
NB : tout ce qui est connexe aux canalisations mais qui ne concerne pas l’objet inspecté ou ne fait pas partie de l’acte d’inspection, est compatible (par exemple, fourniture de schémas réseaux, cartographie, plan de masse…). Par ailleurs, le suivi de la protection cathodique est une action de contrôle, et est compatible. |
Activités de conseil :
Assistance technique du type aide à la rédaction de documents de dossiers d’exploitation (rédaction de plans d’inspection d’équipements, de programmes de contrôle de tuyauteries, de plans de contrôle de « décalorifugeage », de dossiers d’interventions, rédaction de documents du dossier d’épreuve de canalisations), montage partiel ou complet de dossiers d’exploitation ou d’épreuve de canalisations ... |
La rédaction de plans d’inspection, de programmes de contrôle de tuyauteries ou de plans de décalorifugeage était admise dans le cadre du précédent arrêté d’habilitation sous réserve de mesures visant à préserver l’impartialité. L’organisme peut donc terminer les prestations pour lesquelles il est contractuellement engagé auprès d’un client au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
NB :
- l’échange d’information technique entre le client et l’organisme d’inspection (par exemple, l’explication de résultats ou des éclaircissements sur les exigences ou les actions de formation) est compatible avec le respect des exigences d’indépendance de type A.
- la réalisation d’une inspection périodique en tant que « personne compétente » (hors habilitation) pour le compte de l’exploitant est compatible avec le respect des exigences d’indépendance de type A.
- la supervision des activités de soudage est une activité compatible tant qu’il n’y a ni rédaction de documents liés au soudage ni coordination de l’activité de soudage. Par exemple, la coordination de l’activité de soudage consiste à organiser la réalisation du soudage.
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