Décret n° 2026-475 du 10 juin 2026 relatif aux obligations des gestionnaires du réseau public de distribution et de transport d'électricité en matière de flexibilités
NOR :
ECOR2608065D
Publics concernés : gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, fournisseurs de services de flexibilité, consommateurs et producteurs d’énergie.
Objet : le décret décrit les modalités d’application des dispositions législatives portées à l’article L. 322-9 pour la transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. Il précise les conditions dans lesquelles sont élaborées et approuvées les règles pour la fourniture de services de flexibilité et de services auxiliaires.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur au lendemain de leur publication.
Application : le présent décret est pris en application de l’article L. 322-9 du code de l’énergie.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
- Vu le code de l’énergie, notamment son article L. 134-3 et son livre III ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 27 janvier 2026 ;
- Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 12 mars 2026 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Le chapitre II du titre II du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Acquisition de services de flexibilité et de services auxiliaires
«
Art. R. 322-18. – Les services de flexibilité mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 322-9 consistent en la modulation de la puissance d’injection ou de soutirage, à la hausse ou à la baisse, de manière temporaire, de sites raccordés au réseau public de distribution d’électricité, sur sollicitation ponctuelle du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité concerné, afin de répondre au besoin des réseaux dans une zone géographique délimitée. Ils peuvent être fournis par tout acteur du marché de l’électricité tel que défini à l’article L. 300-1, y compris les producteurs d’électricité, les acteurs du marché pratiquant la flexibilité de la consommation d’électricité, les gestionnaires d’installations de stockage d’énergie et les acteurs du marché pratiquant l’agrégation tel que défini à l’article L. 338-1.
« Les services auxiliaires mentionnés aux articles L. 300-1, L. 321-11, L. 322-9 et L. 344-9 sont des services nécessaires à l’exploitation des réseaux de transport ou de distribution d’électricité, incluant les services d’équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion.
« Les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence mentionnés aux article L. 134-3, L. 321-11 et L. 322-9 sont des services fournis par des sites raccordés à un réseau public de distribution ou de transport d’électricité utilisés par le gestionnaire de ce réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l’injection rapide de puissance réactive, l’inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, la gestion du courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d’îlotage.
« Les composants pleinement intégrés au réseau mentionnés aux articles L. 322-9, L. 321-11 et L. 352-2 sont des composants qui sont intégrés dans le réseau de transport ou de distribution, y compris des installations de stockage, et qui sont utilisés à la seule fin d’assurer l’exploitation fiable et sûre des réseaux, à l’exclusion de l’équilibrage ou de la gestion de la congestion.
«
Art. R. 322-19. – Chaque gestionnaire de réseau public de distribution élabore, pour la partie du réseau relevant de sa zone de desserte, une proposition de modalités et règles pour la fourniture de services de flexibilité et de services auxiliaires qu’il soumet à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie préalablement à leur mise en œuvre. Avant cette approbation, la Commission de régulation de l’énergie peut demander au gestionnaire de réseau de distribution d’y apporter des modifications.
« Les modalités et règles approuvées par la Commission de régulation de l’énergie sont publiées par le gestionnaire du réseau public de distribution sur son site internet.
« Préalablement à la saisine de la Commission de régulation de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution consulte les acteurs du marché de l’électricité mentionnés au premier alinéa de l’article R. 322-18 pendant une durée minimale d’un mois.
« Ces modalités et règles sont révisées à l’initiative du gestionnaire de réseau de distribution ou à la demande de la Commission de régulation de l’énergie.
«
Art. R. 322-20. – Les modalités et règles pour la fourniture de services de flexibilité et de services auxiliaires sur le réseau de distribution précisent les modalités de communication entre le gestionnaire de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport. Ces modalités de communication permettent aux gestionnaires du réseau de distribution de se coordonner avec le gestionnaire de réseau de transport afin d’assurer l’utilisation optimale des ressources, de garantir une exploitation sûre et efficace du réseau et de faciliter le développement du marché. »
Art. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 10 juin 2026.
Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure
Source Légifrance