Règlement délégué (UE) 2026/787 de la Commission du 8 avril 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2023/2830 en ce qui concerne les règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre

Date de signature :08/04/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/06/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 15 juin 2026
Date d'entrée en vigueur :16/06/2026
Règlement délégué (UE) 2026/787 de la Commission du 8 avril 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2023/2830 en ce qui concerne les règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre  

(texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le chapitre IV bisde la directive 2003/87/CE prévoit un système distinct d’échange de quotas d’émission pour les carburants utilisés pour la combustion dans plusieurs secteurs, dont ceux du bâtiment et du transport routier. Le règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission (2) édicte des règles spécifiques qui régissent la mise aux enchères des quotas relevant du chapitre IV bisde la directive 2003/87/CE. Afin de garantir le bon démarrage de ce système distinct d’échange de quotas d’émission, il est nécessaire de modifier et de clarifier plusieurs dispositions relatives au calendrier et à la gestion des enchères pour ces quotas.

(2) Lors du lancement des ventes aux enchères de quotas relevant du chapitre IV bisde la directive 2003/87/CE, il peut arriver que plusieurs séances d’enchères se tiennent le même jour. S’il est important de veiller à ce que des enchères organisées par la plate-forme d’enchères commune et des enchères organisées par les plates-formes dérogatoires ne se tiennent pas le même jour, il devrait être toutefois possible que des enchères concernant des quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE, d’une part, et des enchères portant sur des quotas relevant du chapitre IV bisde ladite directive, d’autre part, aient lieu le même jour.

(3) Le bon fonctionnement du marché des quotas relevant du chapitre IV bisde la directive 2003/87/CE dépendra de la possibilité de garantir très tôt une liquidité suffisante de manière à envoyer aux acteurs du marché un signal de prix clair et prévisible dès le départ. Il importe, par conséquent, que la mise aux enchères des quotas relevant du chapitre IV bisde la directive 2003/87/CE commence dès 2027. Il y a lieu de revoir la méthode de fixation et d’adaptation du volume de quotas à mettre aux enchères au titre du Fonds social pour le climat en fonction de la date de lancement des enchères anticipées et de l’expérience acquise dans la mise en oeuvre des dispositions de l’article 10, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2023/2830.

(4) La participation des soumissionnaires aux enchères visant les quotas relevant du chapitre IV bisde la directive 2003/87/CE est liée au niveau de la demande, émanant des entités réglementées, en ce qui concerne les restitutions de quotas destinées à leur permettre de remplir leurs obligations de conformité. Lorsqu’un État membre n’a pas encore arrêté de dispositions nationales relatives, d’une part, à la restitution de quotas par des entités réglementées au titre de l’article 30 sexies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et, d’autre part, aux amendes sur les émissions excédentaires au titre de l’article 16, paragraphes 1 à 4, de ladite directive pour les émissions déclarées au titre du chapitre IV bisde la directive 2003/87/CE, le risque existe que des séances d’enchères soient annulées ou que le prix de clôture des enchères ne soit pas représentatif du fait d’une offre excédentaire de quotas et d’un taux de participation aux enchères trop faible. Afin de garantir la bonne gestion des enchères dans de telles situations, il convient d’adapter le nombre de quotas à mettre aux enchères pour le compte des États membres en fonction du calendrier de transposition dans le droit national des États membres de l’obligation de restituer des quotas pour les émissions déclarées au titre du chapitre IV bisde la directive 2003/87/CE. Il importe également de prendre en considération la mesure dans laquelle les obligations de restitution ont été remplies.

(5) Afin de simplifier les procédures applicables aux personnes qui présentent une offre pour le compte d’autrui et de les harmoniser avec les règles modifiées régissant les exemptions prévues par la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3) pour les personnes qui fournissent, à titre accessoire, des services d’investissement aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, il convient de supprimer l’obligation d’obtenir une autorisation des autorités nationales compétentes pour pouvoir soumettre une offre pour le compte d’autrui dans le cadre du SEQE de l’UE.

(6) Chaque État membre devrait désigner au moins un adjudicateur, qui serait chargé de mettre des quotas aux enchères pour le compte de l’État membre désignateur. Plusieurs État membres devraient pouvoir désigner le même adjudicateur. Il devrait incomber à l’adjudicateur ou aux adjudicateurs de mettre aux enchères des quotas sur la plateforme d’enchères, puis de recevoir et de reverser le produit des enchères.

(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2023/2830 en conséquence.

(8) L’article 13 du règlement délégué (UE) 2023/2830 prévoit que la plateforme d’enchères commune publie le calendrier des enchères 2027 pour les quotas relevant du chapitre IV bisde la directive 2003/87/CE au plus tard le 31 juillet 2026 ou le plus tôt possible après cette date, après avoir consulté la Commission.

(9) Il convient dès lors, que le présent règlement entre en vigueur d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2023/2830 est modifié comme suit:

1) L’article 8 est modifié comme suit: 2) L’article 13 est modifié comme suit: 3) À l’article 14, le paragraphe 1 est modifié comme suit: 4) À l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les personnes relevant de l’exemption visée à l’article 2, paragraphe 1, point j), de la directive 2014/65/UE peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de clients de leur activité principale.».

5) À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Chaque État membre désigne au moins un adjudicateur. Aucun État membre ne met de quotas aux enchères sans désigner un adjudicateur. Plusieurs État membres peuvent désigner le même adjudicateur.».

6) À l’article 50, les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2026.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
              
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission du 17 octobre 2023 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil par l’établissement de règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).
(3) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/ 65/oj).