Règlement délégué (UE) 2026/787 de la Commission du 8 avril 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2023/2830 en ce qui concerne les règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre
(texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le chapitre IV bisde la directive 2003/87/CE prévoit un système distinct d’échange de quotas d’émission pour les carburants utilisés pour la combustion dans plusieurs secteurs, dont ceux du bâtiment et du transport routier. Le règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission (2) édicte des règles spécifiques qui régissent la mise aux enchères des quotas relevant du chapitre IV bisde la directive 2003/87/CE. Afin de garantir le bon démarrage de ce système distinct d’échange de quotas d’émission, il est nécessaire de modifier et de clarifier plusieurs dispositions relatives au calendrier et à la gestion des enchères pour ces quotas.
(2) Lors du lancement des ventes aux enchères de quotas relevant du chapitre IV bisde la directive 2003/87/CE, il peut arriver que plusieurs séances d’enchères se tiennent le même jour. S’il est important de veiller à ce que des enchères organisées par la plate-forme d’enchères commune et des enchères organisées par les plates-formes dérogatoires ne se tiennent pas le même jour, il devrait être toutefois possible que des enchères concernant des quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE, d’une part, et des enchères portant sur des quotas relevant du chapitre IV bisde ladite directive, d’autre part, aient lieu le même jour.
(3) Le bon fonctionnement du marché des quotas relevant du chapitre IV bisde la directive 2003/87/CE dépendra de la possibilité de garantir très tôt une liquidité suffisante de manière à envoyer aux acteurs du marché un signal de prix clair et prévisible dès le départ. Il importe, par conséquent, que la mise aux enchères des quotas relevant du chapitre IV bisde la directive 2003/87/CE commence dès 2027. Il y a lieu de revoir la méthode de fixation et d’adaptation du volume de quotas à mettre aux enchères au titre du Fonds social pour le climat en fonction de la date de lancement des enchères anticipées et de l’expérience acquise dans la mise en oeuvre des dispositions de l’article 10, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2023/2830.
(4) La participation des soumissionnaires aux enchères visant les quotas relevant du chapitre IV bisde la directive 2003/87/CE est liée au niveau de la demande, émanant des entités réglementées, en ce qui concerne les restitutions de quotas destinées à leur permettre de remplir leurs obligations de conformité. Lorsqu’un État membre n’a pas encore arrêté de dispositions nationales relatives, d’une part, à la restitution de quotas par des entités réglementées au titre de l’article 30 sexies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et, d’autre part, aux amendes sur les émissions excédentaires au titre de l’article 16, paragraphes 1 à 4, de ladite directive pour les émissions déclarées au titre du chapitre IV bisde la directive 2003/87/CE, le risque existe que des séances d’enchères soient annulées ou que le prix de clôture des enchères ne soit pas représentatif du fait d’une offre excédentaire de quotas et d’un taux de participation aux enchères trop faible. Afin de garantir la bonne gestion des enchères dans de telles situations, il convient d’adapter le nombre de quotas à mettre aux enchères pour le compte des États membres en fonction du calendrier de transposition dans le droit national des États membres de l’obligation de restituer des quotas pour les émissions déclarées au titre du chapitre IV bisde la directive 2003/87/CE. Il importe également de prendre en considération la mesure dans laquelle les obligations de restitution ont été remplies.
(5) Afin de simplifier les procédures applicables aux personnes qui présentent une offre pour le compte d’autrui et de les harmoniser avec les règles modifiées régissant les exemptions prévues par la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3) pour les personnes qui fournissent, à titre accessoire, des services d’investissement aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, il convient de supprimer l’obligation d’obtenir une autorisation des autorités nationales compétentes pour pouvoir soumettre une offre pour le compte d’autrui dans le cadre du SEQE de l’UE.
(6) Chaque État membre devrait désigner au moins un adjudicateur, qui serait chargé de mettre des quotas aux enchères pour le compte de l’État membre désignateur. Plusieurs État membres devraient pouvoir désigner le même adjudicateur. Il devrait incomber à l’adjudicateur ou aux adjudicateurs de mettre aux enchères des quotas sur la plateforme d’enchères, puis de recevoir et de reverser le produit des enchères.
(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2023/2830 en conséquence.
(8) L’article 13 du règlement délégué (UE) 2023/2830 prévoit que la plateforme d’enchères commune publie le calendrier des enchères 2027 pour les quotas relevant du chapitre IV bisde la directive 2003/87/CE au plus tard le 31 juillet 2026 ou le plus tôt possible après cette date, après avoir consulté la Commission.
(9) Il convient dès lors, que le présent règlement entre en vigueur d’urgence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2023/2830 est modifié comme suit:
1) L’article 8 est modifié comme suit:
- a) au paragraphe 4, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
- « Lorsque la plateforme d’enchères commune procède à des enchères portant sur les quotas visés aux articles 10 et 11 en un ou deux jours par semaine, aucune plateforme d’enchères dérogatoire ne mène d’enchères ces jours-là.
- Lorsque la plateforme d’enchères commune désignée procède à des enchères portant sur les quotas visés aux articles 10 et 11 sur plus de deux jours par semaine, elle choisit les deux jours durant lesquels aucune séance d’enchères dérogatoire ne peut avoir lieu. Elle publie sa décision au plus tard lors de la publication du calendrier des enchères visé à l’article 12, paragraphe 2.»;
- b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
- «5. Les volumes des quotas visés aux articles 10 et 11 à mettre aux enchères sur une plateforme d’enchères commune sont en principe uniformément répartis sur les séances d’enchères organisées au cours d’une année civile donnée.
- Le volume de quotas visé à l’article 13 à mettre aux enchères sur une plateforme d’enchères commune est en principe uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées au cours d’une année civile donnée.
- Par dérogation au deuxième alinéa, le volume de quotas visé à l’article 13 à mettre aux enchères pour la première année des enchères conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE est réparti sur la période allant du 1erjanvier 2027 au 31 décembre 2028.
- Lorsque le volume annuel de quotas d’un État membre ne peut être uniformément réparti sur les enchères d’une année civile donnée conformément aux règles relatives au volume minimal d’une offre énoncées à l’article 6, paragraphe 1, la plateforme d’enchères concernée répartit ce volume sur un moindre nombre de séances d’enchères, en veillant à ce que ce volume soit mis aux enchères, en principe, au moins une fois par trimestre.».
2) L’article 13 est modifié comme suit:
- a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
- «1. Le volume de quotas visé à l’article 30 bisde la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée est égal au volume de quotas établi conformément aux articles 30 quateret 30 quinquies de ladite directive.
- 2. Le volume des quotas à mettre aux enchères par chaque État membre pour une année civile donnée est fondé sur le volume de quotas établi conformément au paragraphe 1 du présent article et sur la part de quotas de cet État membre déterminée conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.»;
- b) les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
- «5. Les volumes annuels de quotas à mettre aux enchères visés à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE sont mis aux enchères en même temps que les volumes annuels correspondants de quotas visés au paragraphe 1 du présent article. Le volume initial de quotas à mettre aux enchères du 1erjanvier 2027 au 31 décembre 2028 conformément à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE est de 450 000 000.
- 6. Le volume annuel de quotas à mettre aux enchères pour atteindre les recettes visées à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE peut être adapté pour garantir la réalisation des objectifs énoncés à l’article 30 quinquiesde ladite directive. Aux fins de cette adaptation, les recettes déjà obtenues, le prix moyen de clôture pour les six mois civils précédents et le temps restant jusqu’au 31 décembre 2032 sont pris en considération. Du fait de cette adaptation, les calendriers des enchères sont adaptés conformément à l’article 14, paragraphe 1, point p), du présent règlement.
- Si le montant des recettes tirées des enchères visées à l’article 30 quinquiesde la directive 2003/87/CE est atteint avant la date de la dernière mise aux enchères prévue pour le Fonds social pour le climat, les enchères de quotas ultérieures au profit de ce Fonds sont immédiatement suspendues conformément aux dispositions pertinentes sur la suspension de ces enchères énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/1122. Les calendriers des enchères correspondants sont adaptés en conséquence conformément à l’article 14, paragraphe 1, point e), du présent règlement.»;
- c) le paragraphe 7 suivant est ajouté:
- «7. Le volume de quotas à mettre aux enchères pour le compte d’un État membre conformément au paragraphe 2 du présent article n’est mis aux enchères qu’une fois que cet État membre a mis en oeuvre les dispositions nationales relatives à l’obligation qui est faite aux entités réglementées de restituer la quantité de quotas fixée à l’article 30 sexies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et aux amendes sur les émissions excédentaires au titre de l’article 16, paragraphes 1 à 4, de la directive 2003/87/CE pour les émissions déclarées au titre du chapitre IV bisde ladite directive.
- Une fois mises en oeuvre les dispositions visées au premier alinéa, le volume de quotas visé au premier alinéa qui a été retenu pendant la période comprise entre l’année à partir de laquelle les émissions sont soumises à ces dispositions et la date d’application de celles-ci est ajouté aux calendriers des enchères.
- Lorsque les volumes de quotas visés au deuxième alinéa sont ajoutés aux volumes à mettre aux enchères, ils sont répartis sur une période équivalente à la période au cours de laquelle ces quotas n’ont pas été mis aux enchères.».
3) À l’article 14, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
- a) le point j) est remplacé par le texte suivant:
- «j) les modifications concernant l’adjudicateur ou les adjudicateurs désigné(s) conformément à l’article 22, paragraphe 1, ou la non-proposition de quotas à la vente conformément à l’article 22, paragraphe 4;»;
- b) le point q) suivant est ajouté:
- «q) les adaptations du volume de quotas conformément à l’article 13, paragraphe 7.».
4) À l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les personnes relevant de l’exemption visée à l’article 2, paragraphe 1, point j), de la directive 2014/65/UE peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de clients de leur activité principale.».
5) À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Chaque État membre désigne au moins un adjudicateur. Aucun État membre ne met de quotas aux enchères sans désigner un adjudicateur. Plusieurs État membres peuvent désigner le même adjudicateur.».
6) À l’article 50, les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
- «4. Les autorités nationales compétentes désignées conformément au règlement (UE) n°596/2014 et à la directive (UE) 2015/849 par les États membres dans lesquels sont établies les personnes visées au paragraphe 1 sont chargées de contrôler et d’imposer le respect, par ces personnes, des règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 et 3, ainsi que de traiter les plaintes pour manquement à ces règles.
- 5. Les personnes visées au paragraphe 1 remplissent les conditions suivantes:
- a) elles jouissent d’une honorabilité et d’une expérience suffisantes pour garantir le respect des règles de conduite prévues aux paragraphes 2 et 3;
- b) elles ont mis en place les processus et organisé les vérifications nécessaires pour gérer les conflits d’intérêts et servir au mieux les intérêts de leurs clients;
- c) elles respectent les exigences de la directive (UE) 2015/849;
- d) elles se conforment à toute autre mesure jugée nécessaire, compte tenu de la nature des services liés à la soumission des offres et du niveau de sophistication des clients concernés du point de vue du profil d’investissement ou de négociation, ainsi que de toute évaluation, fondée sur le risque, de la probabilité d’activités de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activités criminelles.
- 6. Les autorités nationales compétentes de l’État membre dans lequel les personnes visées au paragraphe 1 sont établies contrôlent et imposent le respect des conditions énumérées au paragraphe 5. L’État membre s’assure:
- a) que ses autorités nationales compétentes disposent de pouvoirs d’enquête et de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives;
- b) qu’un mécanisme est établi pour le traitement des plaintes et pour permettre à ses autorités nationales compétentes d’interdire aux personnes visées au paragraphe 1 de soumettre une offre pour le compte de clients lorsqu’elles ont gravement et systématiquement manqué aux obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 2, 3 et 5.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission du 17 octobre 2023 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil par l’établissement de règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).
(3) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/ 65/oj).