Arrêté du 9 juin 2026 fixant le modèle du document consignant le bilan d’exposition à des risques professionnels prévu à l’article R. 717-18-1 du code rural et de la pêche maritime
NOR :
AGRS2607134A
Publics concernés : travailleurs agricoles, services de santé au travail en agriculture, caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
Objet : l’arrêté fixe le modèle de document consignant le bilan d’exposition à des risques professionnels qui est réalisé par le professionnel de santé lors de la visite de mi-carrière prévue à l’article L. 4624-2-2 du code du travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : l’arrêté est pris pour l’application de l’article R. 717-18-1 du code rural et de la pêche maritime.
La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
- Vu le code du travail, notamment son article L. 4624-2-2 ;
- Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 717-1, L. 717-2 et R. 717-18-1 ;
- Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail, en date du 14 avril 2026 ;
- Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, en date du 13 mai 2026,
Arrête :
Article 1er
Le document consignant les expositions connues à des risques professionnels, établi, conformément à l’article R. 717-18-1 du code rural et de la pêche maritime, par le médecin du travail ou par le professionnel de santé ayant reçu délégation, comprend les informations suivantes :
1° L’identification du salarié ;
2° L’historique des maladies professionnelles et des accidents de travail avec séquelle dont il a été victime ;
3° L’historique de ses expositions professionnelles ;
4° Le cas échéant, les conseils du médecin du travail en ce qui concerne ses suivis post-exposition, post professionnel et les propositions d’aménagement de son poste.
Le document est mis en œuvre au sein des services de santé au travail en agriculture. Le système de traitement des données informatisées garantit la conservation dans le dossier médical de l’intéressé et l’inviolabilité des informations.
Les services de santé au travail autonomes utilisant tout autre support, numérique ou non, sont tenus de recueillir les mêmes informations selon les mêmes garanties.
Article 2
Le document consignant son exposition à des risques professionnels est daté et remis au salarié par le médecin du travail ou par le professionnel de santé ayant reçu délégation, à l’issue de l’examen médical de mi-carrière prévu à l’article L. 4624-2-2 du code du travail.
Article 3
L’arrêté du 5 juin 2009 fixant le modèle du document consignant le bilan d’exposition à des risques professionnels prévu à l’article R. 717-23 du code rural est abrogé (NOR :
AGRS0913054A).
Article 4
Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 9 juin 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,
S. Colliat
Source Légifrance