Décision (UE) 2026/1312 de la Commission du 15 juin 2026 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2026-2030, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Date de signature :15/06/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :17/06/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 17 juin 2026
Date d'entrée en vigueur :18/06/2026
Décision (UE) 2026/1312 de la Commission du 15 juin 2026 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2026-2030, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2026) 3975]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Depuis 2013, la mise aux enchères est devenue la règle pour l’allocation des quotas d’émission aux exploitants des installations qui relèvent du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union européenne. Les exploitants remplissant les conditions requises continueront de recevoir des quotas à titre gratuit au cours de la période d’échange 2026-2030. La quantité de quotas attribuée à chacun de ces exploitants est déterminée selon les règles harmonisées à l’échelle de l’Union qui sont énoncées dans la directive 2003/87/CE et dans le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (2).

(2) Les États membres étaient tenus de présenter à la Commission, pour le 30 septembre 2024 au plus tard, leurs mesures nationales d’exécution, y compris la liste des installations relevant de la directive 2003/87/CE qui sont situées sur leur territoire et les informations relatives à l’activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d’électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours de la période de cinq ans s’étendant de 2019 à 2023 (ci-après la «période de référence»), conformément à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331.

(3) Afin de garantir la qualité et la comparabilité des données, les États membres ont soumis leurs mesures nationales d’exécution, comprenant les données pertinentes pour chaque installation, en utilisant le modèle électronique fourni par la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331. Les États membres ont également présenté un rapport méthodologique décrivant la procédure de collecte des données appliquée par leurs autorités.

(4) Étant donné l’ampleur des informations et données fournies, la Commission a, dans un premier temps, vérifié l’exhaustivité de toutes les mesures nationales d’exécution. Lorsqu’elle a constaté que des mesures nationales d’exécution étaient incomplètes, elle a demandé des informations complémentaires aux États membres concernés. En réponse à ces demandes, les autorités compétentes ont transmis les informations supplémentaires nécessaires pour compléter les mesures nationales d’exécution communiquées.

(5) La Commission a ensuite évalué les mesures nationales d’exécution au regard des critères énoncés dans la directive 2003/87/CE et dans le règlement délégué (UE) 2019/331, en tenant compte des documents d’orientation établis par la Commission à l’intention des États membres. Ces contrôles de cohérence ont constitué la deuxième phase de l’évaluation des mesures nationales d’exécution.

(6) Les contrôles de cohérence des mesures nationales d’exécution ont été effectués pour chaque État membre et chaque installation séparément et par rapport aux autres installations du même secteur. Dans le cadre de cette évaluation complète, la Commission a analysé la cohérence intrinsèque des données et leur cohérence au regard des règles pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas à titre gratuit pour la phase 4 (période d’allocation 2026-2030) définies par le règlement délégué (UE) 2019/331. La Commission a examiné l’admissibilité des installations au bénéfice d’une allocation de quotas à titre gratuit, la répartition des installations en sous- installations et leurs limites, afin d’appliquer le référentiel correct. Étant donné que les données sont utilisées pour calculer les valeurs révisées des référentiels, la Commission a accordé une attention particulière à l’imputation des émissions à chaque sous-installation. En outre, compte tenu de leur incidence significative sur les allocations, la Commission a analysé en détail les données relatives au calcul des niveaux d’activité historiques des installations au cours de la période de référence. La Commission a également examiné si l’inscription d’installations sur les listes des mesures nationales d’exécution était conforme aux dispositions de l’annexe I de la directive 2003/87/CE.

(7) D’autres analyses approfondies des données relatives à des installations spécifiques dans chaque État membre qui ont eu une incidence sur le calcul des valeurs révisées des référentiels ont été effectuées. Les évaluations spécifiques reposaient sur une analyse de l’évaluation des risques concernant la qualité et la cohérence des données qui tenait compte de plusieurs critères, dont l’intensité des émissions pour chaque sous-installation avec référentiel de produit.

(8) Sur la base des résultats de ces contrôles, la Commission a procédé à une évaluation détaillée des installations pour lesquelles de possibles irrégularités avaient été repérées dans l’application des règles d’allocation harmonisées. Pour ces installations, des éclaircissements supplémentaires ont été demandés aux autorités compétentes des États membres concernés.

(9) À la lumière des résultats de cette analyse de conformité, les mesures nationales d’exécution de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, de Malte, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie et de la Finlande ont été jugées compatibles avec les critères énoncés dans la directive 2003/87/CE et le règlement délégué (UE) 2019/331. Par conséquent, les installations mentionnées par ces États membres dans leurs mesures nationales d’exécution ont été jugées admissibles à l’allocation de quotas à titre gratuit.

(10) Les mesures nationales d’exécution de l’Espagne et de la Suède ont été jugées compatibles avec les critères énoncés dans la directive 2003/87/CE et le règlement délégué (UE) 2019/331, à l’exception de certaines installations qui figuraient sur la liste visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE sans remplir les critères requis par la directive et le règlement délégué en question.

(11) L’Espagne et la Suède ont chacune proposé d’inclure une installation située sur leur territoire dans laquelle, au cours de la période de cinq ans précédente concernée visée à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE, les émissions issues de la combustion d’une biomasse qui satisfait aux critères établis conformément à l’article 14, paragraphe 1, de ladite directive contribuent à plus de 95 % en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre. Ces installations doivent être exclues du SEQE de l’UE conformément à l’annexe I, point 1, de la directive 2003/87/CE. Par conséquent, l’inscription de ces installations sur la liste visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE doit être rejetée pour la période de référence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Approbation des listes des mesures nationales d’exécution

1. Excepté dans les cas visés au paragraphe 2, il n’est pas soulevé d’objection aux listes d’installations relevant de la directive 2003/87/CE présentées par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive ni aux données correspondant à ces installations.

2. L’inscription sur les listes des installations énumérées en annexe de la présente décision ainsi que les données correspondant à ces installations sont rejetées.

Article 2
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2026.

Par la Commission
Membre de la Commission

Wopke HOEKSTRA
              
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bisde la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/ 331/oj).

ANNEXE

Installations dont les émissions issues de la combustion de biomasse sont exclues en vertu de l’annexe I, point 1, deuxième phrase, de la directive 2003/87/CE

Identifiant des installations dans les listes des mesures nationales d’exécution

 
ES000000000000794
SE000000000000446