Arrêté du 4 juin 2026 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux installations de traitement de déchets

Date de signature :04/06/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :18/06/2026 Emetteur :Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Consolidée le : Source :JO du 18 juin 2026
Date d'entrée en vigueur :19/06/2026
Arrêté du 4 juin 2026 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux installations de traitement de déchets 

NOR : TECP2614322A
 
Publics concernés : exploitants de certaines installations classées pour la protection de l’environnement relevant des rubriques 2770, 2771, 2971, 3510, 3520, 3531, 3532, 3550 et 3710 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Objet : le présent arrêté vise à mettre en conformité les arrêtés visés avec plusieurs textes européens, en particulier la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) dans sa version modifiée par la directive 2024/1785 du 24 avril 2024 et les décisions d’exécution établissant les meilleures techniques disponibles pour le traitement des déchets ou l’incinération de déchets.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le présent arrêté est un texte autonome.

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux susvisé est ainsi modifié :

1° Au a de l’article 1er, les mots : « déchets industriels banals » sont remplacés par les mots : « déchets d’activités économiques non dangereux » ;

2° La fin du a de l’article 1er, après le mot « pyrolyse, », est ainsi rédigée : « si les gaz ou les liquides issus de ce traitement thermique des déchets sont traités avant leur incinération de telle sorte que : i) l’incinération donne lieu à moins d’émissions que la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l’installation ; ii) pour les émissions autres que les oxydes d’azote, les oxydes de soufre et les poussières, l’incinération ne donne pas lieu à davantage d’émissions que l’incinération ou la co-incinération de déchets. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 2, après les mots : « tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique », sont ajoutés les mots : « , si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées. » ;

4° L’article 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 5° Le dix-neuvième alinéa de l’article 18 est ainsi modifié : 6° Le sixième alinéa de l’article 27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La présente disposition s’applique également aux systèmes d’assurance qualité du laboratoire qui effectue l’échantillonnage et l’analyse. » ;

7° Le dernier alinéa de l’article 27 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 8° Le a de l’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’exploitant surveille également les émissions dans l’air provenant des installations d’incinération ou de co-incinération des déchets en dehors des conditions normales d’exploitation. Les émissions au cours des phases de démarrage et d’arrêt, lorsqu’il n’y a pas d’incinération de déchets, y compris les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine, sont estimées sur la base de campagnes de mesure effectuées à intervalles réguliers, tous les trois ans ou plus fréquemment en cas de nécessité, au cours des opérations de démarrage ou d’arrêt planifiées. Dans la mesure du possible, les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine sont évitées ou réduites à leur minimum. »

Article 2

L’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux susvisé est ainsi modifié :

1° La fin du huitième alinéa de l’article 1er, après le mot : « pyrolyse, », est ainsi rédigée : « si les gaz ou les liquides issus de ce traitement thermique des déchets sont traités avant leur incinération de telle sorte que : 2° Au deuxième alinéa de l’article 2, après les mots « tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique », sont ajoutés les mots : « , si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées. » ;

3° L’article 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 4° Au cinquième alinéa de l’article 4, les mots « la performance énergétique réalisée selon la formule en annexe VI » sont remplacés par les mots « l’efficacité énergétique conformément à l’article 34-1 » ;

5° Le dix-neuvième alinéa de l’article 18 est ainsi modifié : 6° Le septième alinéa de l’article 27 est complété par la phrase : « La présente disposition s’applique également aux systèmes d’assurance qualité du laboratoire qui effectue l’échantillonnage et l’analyse. » ;

7° Le dernier alinéa de l’article 27 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 8° Le a de l’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’exploitant surveille également les émissions dans l’air provenant des installations d’incinération ou de co-incinération des déchets en dehors des conditions normales d’exploitation. Les émissions au cours des phases de démarrage et d’arrêt, lorsqu’il n’y a pas d’incinération de déchets, y compris les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine, sont estimées sur la base de campagnes de mesure effectuées à intervalles réguliers, tous les trois ans ou plus fréquemment en cas de nécessité, au cours des opérations de démarrage ou d’arrêt planifiées. Dans la mesure du possible, les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine sont évitées ou réduites à leur minimum. » ;

9° L’article 34-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 34-1
L’opération de traitement d’un déchet par incinération peut être qualifiée d’opération de valorisation énergétique si elle présente une efficacité énergétique supérieure ou égale aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.
« Les niveaux d’efficacité énergétique indiqués dans le tableau sont exprimés comme le rendement de la chaudière ou de l’échangeur thermique permettant la valorisation de l’énergie. Ce rendement représente le rapport entre l’énergie produite par la chaudière ou l’échangeur thermique (par exemple, vapeur, eau chaude) et l’énergie fournie au four par la combustion des déchets et du combustible auxiliaire (exprimées en fonction du pouvoir calorifique inférieur).
 
Niveau d’efficacité énergétique (%)
  Rendement de la chaudière ou de l’échangeur thermique permettant la valorisation énergétique
Unité nouvelle 70
Unité existante 65
« Le rendement de la chaudière ou des équipements permettant la valorisation de l’énergie est obtenu en procédant à un essai de performance à pleine charge.
« Lorsqu’il n’est pas possible de réaliser un essai de performance à pleine charge pour des raisons techniques, il est possible de déterminer le rendement de la chaudière ou de l’échangeur thermique permettant la valorisation énergétique en tenant compte des valeurs de conception dans les conditions de l’essai de performance. » ;

10° L’annexe VI est abrogée.

Article 3

L’arrêté du 23 mai 2016 susvisé est ainsi modifié :

1° A la fin de l’article 1er, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 2° Le III de l’article 18 est ainsi modifié : 3° Le sixième alinéa de l’article 27 est complété par la phrase : « La présente disposition s’applique également aux systèmes d’assurance qualité du laboratoire qui effectue l’échantillonnage et l’analyse. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article 27 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 5° Le a de l’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’exploitant surveille également les émissions dans l’air provenant des installations de co-incinération des CSR en dehors des conditions normales d’exploitation. Les émissions au cours des phases de démarrage et d’arrêt, lorsqu’il n’y a pas de co-incinération de CSR, y compris les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine, sont estimées sur la base de campagnes de mesure effectuées à intervalles réguliers, tous les trois ans ou plus fréquemment en cas de nécessité, au cours des opérations de démarrage ou d’arrêt planifiées. Dans la mesure du possible, les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine sont évitées ou réduites à leur minimum. »

Article 4

L’arrêté du 17 décembre 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 3
Par dérogation à l’article 2, l’exploitant peut solliciter une dérogation afin que soient définies des valeurs limites d’émissions qui excèdent les valeurs fixées par l’annexe 3 au présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles R. 515-60 à R. 515-69 du code de l’environnement.
« Lorsque la valeur limite d’émission sollicitée excède les niveaux d’émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la décision d’exécution (UE) n°2018/1147, la demande de l’exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l’article L. 515-29 du code de l’environnement et selon la procédure prévue au R. 515-68 du même code.
« Dans les autres cas, la demande est formulée et instruite dans le respect des dispositions particulières prévues par l’annexe 3 au présent arrêté. »

2° Le X de l’annexe 3.1 est ainsi modifié : 3° le III de l’annexe 3.2 est ainsi modifié :
Traitement Paramètre Valeur limite Fréquence de surveillance
Tous les traitements mécaniques des déchets Poussières (2) 5 mg/Nm3 ou
10 mg/Nm3 lorsqu’un filtre en tissu n’est pas applicable
semestrielle
Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques Retardateurs de flamme bromés (1) / annuelle
PCB de type dioxine (1) / annuelle
Métaux et métalloïdes, à l’exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) (1)  
/
annuelle
PCDD/F (1) / annuelle
COVT (2) / semestrielle
Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV CFC (2) 10 mg/Nm3 semestrielle
COVT (2) 15 mg/Nm3 semestrielle
Traitement mécanique des déchets à valeur calorifique COVT (1) (2) 30 mg/Nm3 semestrielle
Traitement des DEEE contenant du mercure Hg (3) 5 µg/Nm3 trimestrielle
Traitement Paramètre Valeur limite Fréquence de surveillance
(1) (2) (3)
Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques Indice hydrocarbure 10 mg/L mensuelle
Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4) As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (5) Cr : 0,15 mg/L (6) Cu : 0,5 mg/L (7) Pb :
0,3 mg/L (8) Ni : 0,5 mg/L (9) Zn :
2 mg/L
mensuelle
Mercure (Hg) (4) 5 µg/L mensuelle
Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV Indice hydrocarbure 10 mg/L mensuelle
Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4) As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L(5) Cr : 0,15 mg/L (6) Cu : 0,5 mg/L (7) Pb :
0,1 mg/L (8) Ni : 0,5 mg/L (9) Zn :
1 mg/L
mensuelle
Mercure (Hg) (4) 5 µg/L mensuelle
4° Le V de l’annexe 3.3 est ainsi modifié :
Traitement Paramètre Valeur limite Fréquence de surveillance
(2) (8)
Traitement biologique des déchets y compris traitement mécano-biolo-gique Azote total (N total) 25 mg/L (1) (5) (6) Mensuelle (3)
Phosphore total (P total) 2 mg/L (1) Mensuelle (3)
Traitement mécano-biologique des déchets Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4) As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L Cr : 0,15 mg/L Cu : 0,5 mg/L Pb : 0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L Zn : 1 mg/L Mensuelle (7)
Mercure (Hg) (4) 5 µg/L Mensuelle (7)
5° Le IX de l’annexe 3.4 est ainsi modifié :
Traitement Paramètre Valeur limite Fréquence de surveillance
Traitement physico-chimique des déchets solides ou pâteux Poussières (4) 5 mg/Nm3 semestrielle
NH3 (1) (4) / semestrielle
COVT (1) (4) / semestrielle
Reraffinage des huiles usagées COVT (4) 30 mg/Nm3 (3) semestrielle
Traitement physico-chimique des déchets à valeur calorifique semestrielle
Régénération des solvants usés semestrielle
Traitement thermique du charbon actif usagé,
des déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées
Poussières (4) / semestrielle
HCI (1) (4) / semestrielle
HF (1) (4) / semestrielle
COVT (4) / semestrielle
Lavage à l’eau des terres excavées polluées Poussières (4) / semestrielle
COVT (4) / semestrielle
Décontamination des équipements contenant des PCB PCB de type dioxine / trimestrielle
COVT (2) (5) / trimestrielle
Traitement Paramètre Valeur limite Fréquence de surveillance
(2) (3) (11)
Traitement physico-chimique des déchets solides ou pâteux Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4) As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (7) Cr : 0,15 mg/L (8) Cu : 0,5 mg/L (9) Pb :
0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L (10) Zn :
1 mg/L
mensuelle
Mercure (Hg) (4) 5 µg/L mensuelle
Reraffinage des huiles usagées Indice hydrocarbure 10 mg/L mensuelle
Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4) As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (7) Cr : 0,15 mg/L (8) Cu : 0,5 mg/L (9) Pb :
0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L (10) Zn :
1 mg/L
mensuelle
Mercure (Hg) (4) 5 µg/L mensuelle
Indice phénol 0,2 mg/L (1) mensuelle
Azote total (N total) 25 mg/L (1) (5) (6) mensuelle
Traitement physico-chimique des déchets à valeur calorifique Indice hydrocarbure 10 mg/L mensuelle
Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4) As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (7) Cr : 0,15 mg/L (8) Cu : 0,5 mg/L (9) Pb :
0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L (10) Zn :
1 mg/L
mensuelle
Mercure (Hg) (4) 5 µg/L mensuelle
Indice phénol 0,2 mg/L (1) mensuelle
Régénération des solvants usés Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4) As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (7) Cr : 0,15 mg/L (8) Cu : 0,5 mg/L (9) Pb :
0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L (10) Zn :
1 mg/L
mensuelle
Mercure (Hg) (4) 5 µg/L mensuelle
Lavage à l’eau des terres excavées polluées Indice hydrocarbure 10 mg/L (1) mensuelle
Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4) As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (7) Cr : 0,15 mg/L (8) Cu : 0,5 mg/L (9) Pb :
0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L (10) Zn :
1 mg/L
mensuelle
Mercure (Hg) (4) 5 µg/L mensuelle
  6° Le III de l’annexe 3.5 est ainsi modifié :
Paramètre Valeur limite Fréquence de surveillance
(2) (19)
Demande chimique en oxygène (DCO) (5) 300 mg/L (1) (6) (7) (13) Journalière (3)
Carbone organique total (COT) (5) 100 mg/L (1) (6) (7) Journalière (3)
Matières en suspension totales (MEST) 60 mg/L (1) (12) Journalière (3)
Azote total (N total) 60 mg/L (1) (8) (9) (10) Journalière (3)
Phosphore total (P total) 3 mg/L (1) (7) Journalière (3)
Indice phénol 0,3 mg/L (1) Journalière (3)
Indice hydrocarbure 10 mg/L Journalière (11)
Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4) As : 0,1 mg/L Cd : 0,1 mg/L Cr : 0,3 mg/L (14) Cu : 0,5 mg/L (15)
Pb : 0,3 mg/L (16) Ni : 1 mg/L (17) Zn : 2 mg/L
Journalière (11)
Chrome hexavalent (Cr(VI)) (4) 0,1 mg/L (18) Journalière (11)
Mercure (Hg) (4) 10 µg/L Journalière (11)
Composés organiques adsorbables (AOX) (4) 1 mg/L Journalière (11)
Cyanure libre (CN-) (4) 0,1 mg/L Journalière (11)
Benzène, toluène, éthylbenzène, xylène (BTEX) (4) / Mensuelle (11)
Manganèse (Mn) (4) / Journalière (11)
Article 5

L’arrêté du 12 janvier 2021 susvisé est modifié comme suit :

1° Au 2.2.2 de l’annexe 2, le tableau au a ainsi que ses notes de bas de tableau sont remplacés par le tableau ci-dessous accompagné de ses notes de bas de tableau :
 
Paramètres Fréquence Norme(s) (1) ou équivalent
NOx En continu Normes EN génériques
NH3 En continu (2) Normes EN génériques
N2O Une fois par an (3) EN 21258XP X 43-305
CO En continu Normes EN génériques
SO2 En continu Normes EN génériques
HCl En continu Normes EN génériques
HF En continu (4) Normes EN génériques
Poussières En continu Normes EN génériques et EN 13284-2
Métaux et métalloïdes, à l’exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) Une fois tous les six mois EN 14385
Hg En continu (5) (6) Normes EN génériques et EN 14884
COVT En continu Normes EN génériques
PCDD/PCDF Une fois toutes les quatre semaines pour l’échantillonnage à long terme (surveillance en semi-continu) Pas de norme EN pour l’échantillonnage à long termeCEN-TS 1948-5EN 1948-2, EN 1948-3GA X 43-139
Une fois tous les six mois pour l’échantillon-nage à court terme EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3
PBDD/PBDF (7) Une fois tous les six mois Pas de norme
PCB de type dioxines Une fois tous les mois pour l’échantillonnage à long terme (8) Pas de norme EN pour l’échantillonnage à long terme, NF EN 1948-2, NF EN 1948- 4
Une fois tous les six mois pour l’échantillon-nage à court terme seulement si les niveaux d’émissions sont suffisamment stables (8) (9) NF EN 1948-1, NF EN 1948-2, NF EN 1948-4
Benzo[a]pyrène Une fois par an Pas de norme ENNorme NF X 43-329
(1) Les normes EN génériques pour les mesures en continu sont EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 et EN 14181.
(2) Mesuré dans les installations ayant recours à la SNCR ou à la SCR.
(3) Mesuré dans les installations utilisant un four à lit fluidisé et les installations qui ont recours à la SNCR par injection d’urée.
(4) La mesure en continu du fluorure d’hydrogène (HF) peut être remplacée par des mesures périodiques, à une fréquence minimale d’une fois tous les six mois si l’on applique au chlorure d’hydrogène (HCl) des traitements garantissant que la valeur limite d’émission fixée n’est pas dépassée et s’il est établi que le niveau des émissions de HCl est suffisamment stable. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d’un guide reconnu par le ministre chargé de l’environnement. Il n’existe pas de norme EN applicable à la mesure périodique de HF.
(5) Le temps cumulé d’indisponibilité du dispositif de mesure en continu ne peut excéder cinq cents heures cumulées sur une année.
(6) Dans le cas d’un monoflux de déchets dont la composition est régulièrement contrôlée, comme pour certains combustibles solides de récupération, et s’il est démontré, durant deux années consécutives à l’aide de cette analyse des déchets entrants, qu’ils ont une teneur faible et stable en mercure, la surveillance continue des émissions peut-être remplacée par un échantillonnage à long-terme [pas de norme EN applicable], ou par des mesures périodiques, à une fréquence minimale d’une fois tous les six mois. Dans ce dernier cas, la norme applicable est la norme EN 13211.
(7) La surveillance s’applique uniquement à l’incinération des déchets contenant des retardateurs de flamme bromés ou aux unités appliquant l’ajout du brome dans la chaudière (annexe 5, 5.2.5.d) avec injection de brome en continu. Les analyses sont réalisées dans les mêmes conditions et selon les mêmes normes utilisées pour la surveillance et l’analyse des PCDD/F.
(8) Réduite à une fois tous les deux ans avec un échantillonnage à court terme, s’il est au préalable démontré, durant deux années consécutives à l’aide d’une surveillance mensuelle avec échantillonnage à long terme, que les niveaux d’émissions de PCB de type dioxines sont inférieures à 0,01 ng OMS-TEQ/Nm3.
(9) A démontrer au préalable durant deux années consécutives à l’aide d’une surveillance mensuelle avec échantillonnage à long terme.

 2° Le 2.2.3 de l’annexe 2 est ainsi modifié :
Paramètres Fréquence Norme(s) ou équivalent
Carbone organique total (COT) (1) Une fois par mois EN 1484
Matières en suspension totales (MEST) (1) Une fois par mois EN 872
Pb (1) Plusieurs normes EN (par exemple EN ISO 11885, EN ISO 15586, EN ISO 17294-2)
Azote ammoniacal (NH4-N) (1) Plusieurs normes EN (par exemple, EN ISO 11732 ou EN ISO 14911)
Chlorures (Cl-) (1) Plusieurs normes EN (par exemple, EN ISO 10304-1, EN ISO 15682)
Sulfates (SO4 ) (1)
2-
EN ISO 10304-1
PCDD/PCDF Une fois tous les six mois Pas de norme EN
Débit  
 
En continu
 
pH EN ISO 10523
Conductivité EN 27888
3° Au 7.1.1 de l’annexe 7, la dernière ligne du tableau est remplacée par les lignes suivantes :
 
PCDD/PCDF (ng I-TEQ/Nm3) 0,08 0,06 moyenne sur la période d’échantillonnage (8) à long terme
0,06 0,04 moyenne sur la période d’échantillonnage à court terme

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juin 2026.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la prévention des risques par intérim,
R. Engström

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