Arrêté du 4 juin 2026 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux installations de traitement de déchets
NOR :
TECP2614322A
Publics concernés : exploitants de certaines installations classées pour la protection de l’environnement relevant des rubriques 2770, 2771, 2971, 3510, 3520, 3531, 3532, 3550 et 3710 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Objet : le présent arrêté vise à mettre en conformité les arrêtés visés avec plusieurs textes européens, en particulier la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) dans sa version modifiée par la directive 2024/1785 du 24 avril 2024 et les décisions d’exécution établissant les meilleures techniques disponibles pour le traitement des déchets ou l’incinération de déchets.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
- Vu la directive n°2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiée relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
- Vu la décision d’exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ;
- Vu la décision d’exécution (UE) 2019/2010 de la Commission du 12 novembre 2019, établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l’incinération des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ;
- Vu le code de l’environnement, notamment les titres Ier et IV de son livre V ;
- Vu l’arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux ;
- Vu l’arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux ;
- Vu l’arrêté du 23 mai 2016 modifié relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- Vu l’arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l’autorisation et de la directive IED ;
- Vu l’arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- Vu l’arrêté du 31 octobre 2024 relatif à l’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les émissions atmosphériques des installations d’incinération, de co-incinération et d’autres traitements thermiques de déchets ;
- Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;
- Vu l’avis des ministres intéressés ;
- Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 13 avril 2026 au 3 mai 2026, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 12 mai 2026,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux susvisé est ainsi modifié :
1° Au
a de l’article 1er, les mots : « déchets industriels banals » sont remplacés par les mots : « déchets d’activités économiques non dangereux » ;
2° La fin du
a de l’article 1er, après le mot « pyrolyse, », est ainsi rédigée : « si les gaz ou les liquides issus de ce traitement thermique des déchets sont traités avant leur incinération de telle sorte que :
i) l’incinération donne lieu à moins d’émissions que la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l’installation ;
ii) pour les émissions autres que les oxydes d’azote, les oxydes de soufre et les poussières, l’incinération ne donne pas lieu à davantage d’émissions que l’incinération ou la co-incinération de déchets. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 2, après les mots : « tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique », sont ajoutés les mots : « , si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées. » ;
4° L’article 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
- QAL : procédures métrologiques relatives à la qualité des systèmes de mesurage automatique des émissions dans l’air. Ces procédures comportent généralement trois niveaux d’assurance qualité :
- QAL 1 : aptitude de l’appareil de mesure à effectuer le mesurage qui lui est dévolu (paramètre et composition des effluents gazeux) ;
- QAL 2 : détermination de la fonction d’étalonnage, de sa variabilité, et test de la variabilité des valeurs mesurées par l’appareil de mesure par rapport à l’incertitude maximale admissible ;
- QAL 3 : contrôle périodique de la dérive et de la fidélité des mesures de l’appareil en fonctionnement. » ;
5° Le dix-neuvième alinéa de l’article 18 est ainsi modifié :
- a) La première phrase est complétée par les mots : « pour cause de mauvais fonctionnement ou d’entretien du système de mesure en continu » ;
- b) La seconde phrase est complétée par les mots : « pour cause de mauvais fonctionnement ou d’entretien du système de mesure en continu » ;
6° Le sixième alinéa de l’article 27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La présente disposition s’applique également aux systèmes d’assurance qualité du laboratoire qui effectue l’échantillonnage et l’analyse. » ;
7° Le dernier alinéa de l’article 27 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
- « L’exploitant veille à l’application des procédures d’assurance qualité et à la réalisation d’une vérification annuelle (AST) pour les appareils de mesure en continu. Les performances des appareils de mesure sont évaluées selon la procédure QAL 1 et les appareils sont choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés sur site selon la procédure QAL 2 et leur dérive et leur aptitude au mesurage sont contrôlés périodiquement par les procédures QAL 3 et AST. La validité de la fonction d’étalonnage déterminée lors de la procédure QAL 2 et la variabilité du système automatique de mesure sont vérifiées annuellement lors de l’AST. La procédure QAL 3 est mise en place dès l’installation de l’appareil de mesure en continu. En ce qui concerne les appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation selon la procédure QAL 1 n’a pas été faite, l’incertitude sur les valeurs mesurées peut être considérée comme satisfaisante si les étapes QAL 2 et QAL 3 conduisent à des résultats satisfaisants.
- « Les procédures d’assurance qualité des systèmes automatiques de mesurage mentionnées dans la norme NF EN 14181, ainsi que l’utilisation d’appareils de mesure en continu conçus selon la norme NF EN 15267-3, sont réputées satisfaire aux exigences du paragraphe précédent.
- « Le traitement des données acquises dans le cadre de la mesure en continu est réalisé conformément à l’article 18 du présent arrêté. Les normes mentionnées dans l’avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement publié au Journal officiel de la République française sont réputées satisfaire à ces exigences. » ;
8° Le
a de l’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’exploitant surveille également les émissions dans l’air provenant des installations d’incinération ou de co-incinération des déchets en dehors des conditions normales d’exploitation. Les émissions au cours des phases de démarrage et d’arrêt, lorsqu’il n’y a pas d’incinération de déchets, y compris les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine, sont estimées sur la base de campagnes de mesure effectuées à intervalles réguliers, tous les trois ans ou plus fréquemment en cas de nécessité, au cours des opérations de démarrage ou d’arrêt planifiées. Dans la mesure du possible, les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine sont évitées ou réduites à leur minimum. »
Article 2
L’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux susvisé est ainsi modifié :
1° La fin du huitième alinéa de l’article 1er, après le mot : « pyrolyse, », est ainsi rédigée : « si les gaz ou les liquides issus de ce traitement thermique des déchets sont traités avant leur incinération de telle sorte que :
- i) l’incinération donne lieu à moins d’émissions que la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l’installation ;
- ii) pour les émissions autres que les oxydes d’azote, les oxydes de soufre et les poussières, l’incinération ne donne pas lieu à davantage d’émissions que l’incinération ou la co-incinération de déchets. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 2, après les mots « tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique », sont ajoutés les mots : « , si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées. » ;
3° L’article 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
- QAL : procédures métrologiques relatives à la qualité des systèmes de mesurage automatique des émissions dans l’air. Ces procédures comportent généralement trois niveaux d’assurance qualité :
- QAL 1 : aptitude de l’appareil de mesure à effectuer le mesurage qui lui est dévolu (paramètre et composition des effluents gazeux) ;
- QAL 2 : détermination de la fonction d’étalonnage, de sa variabilité, et test de la variabilité des valeurs mesurées par l’appareil de mesure par rapport à l’incertitude maximale admissible ;
- QAL 3 : contrôle périodique de la dérive et de la fidélité des mesures de l’appareil en fonctionnement. » ;
4° Au cinquième alinéa de l’article 4, les mots « la performance énergétique réalisée selon la formule en annexe VI » sont remplacés par les mots « l’efficacité énergétique conformément à l’article 34-1 » ;
5° Le dix-neuvième alinéa de l’article 18 est ainsi modifié :
- a) La première phrase est complétée par les mots : « pour cause de mauvais fonctionnement ou d’entretien du système de mesure en continu » ;
- b) La seconde phrase est complétée par les mots : « pour cause de mauvais fonctionnement ou d’entretien du système de mesure en continu » ;
6° Le septième alinéa de l’article 27 est complété par la phrase : « La présente disposition s’applique également aux systèmes d’assurance qualité du laboratoire qui effectue l’échantillonnage et l’analyse. » ;
7° Le dernier alinéa de l’article 27 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
- « L’exploitant veille à l’application des procédures d’assurance qualité et à la réalisation d’une vérification annuelle (AST) pour les appareils de mesure en continu. Les performances des appareils de mesure sont évaluées selon la procédure QAL 1 et les appareils sont choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés sur site selon la procédure QAL 2 et leur dérive et leur aptitude au mesurage sont contrôlés périodiquement par les procédures QAL 3 et AST. La validité de la fonction d’étalonnage déterminée lors de la procédure QAL 2 et la variabilité du système automatique de mesure sont vérifiées annuellement lors de l’AST. La procédure QAL 3 est mise en place dès l’installation de l’appareil de mesure en continu. En ce qui concerne les appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation selon la procédure QAL 1 n’a pas été faite, l’incertitude sur les valeurs mesurées peut être considérée comme satisfaisante si les étapes QAL 2 et QAL 3 conduisent à des résultats satisfaisants.
- « Les procédures d’assurance qualité des systèmes automatiques de mesurage mentionnées dans la norme NF EN 14181, ainsi que l’utilisation d’appareils de mesure en continu conçus selon la norme NF EN 15267-3, sont réputées satisfaire aux exigences du paragraphe précédent.
- « Le traitement des données acquises dans le cadre de la mesure en continu est réalisé conformément à l’article 18 du présent arrêté. Les normes mentionnées dans l’avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement publié au Journal officiel de la République française sont réputées satisfaire à ces exigences. » ;
8° Le
a de l’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’exploitant surveille également les émissions dans l’air provenant des installations d’incinération ou de co-incinération des déchets en dehors des conditions normales d’exploitation. Les émissions au cours des phases de démarrage et d’arrêt, lorsqu’il n’y a pas d’incinération de déchets, y compris les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine, sont estimées sur la base de campagnes de mesure effectuées à intervalles réguliers, tous les trois ans ou plus fréquemment en cas de nécessité, au cours des opérations de démarrage ou d’arrêt planifiées. Dans la mesure du possible, les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine sont évitées ou réduites à leur minimum. » ;
9° L’article 34-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 34-1
L’opération de traitement d’un déchet par incinération peut être qualifiée d’opération de valorisation énergétique si elle présente une efficacité énergétique supérieure ou égale aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.
« Les niveaux d’efficacité énergétique indiqués dans le tableau sont exprimés comme le rendement de la chaudière ou de l’échangeur thermique permettant la valorisation de l’énergie. Ce rendement représente le rapport entre l’énergie produite par la chaudière ou l’échangeur thermique (par exemple, vapeur, eau chaude) et l’énergie fournie au four par la combustion des déchets et du combustible auxiliaire (exprimées en fonction du pouvoir calorifique inférieur).
| Niveau d’efficacité énergétique (%) |
| |
Rendement de la chaudière ou de l’échangeur thermique permettant la valorisation énergétique |
| Unité nouvelle |
70 |
| Unité existante |
65 |
« Le rendement de la chaudière ou des équipements permettant la valorisation de l’énergie est obtenu en procédant à un essai de performance à pleine charge.
« Lorsqu’il n’est pas possible de réaliser un essai de performance à pleine charge pour des raisons techniques, il est possible de déterminer le rendement de la chaudière ou de l’échangeur thermique permettant la valorisation énergétique en tenant compte des valeurs de conception dans les conditions de l’essai de performance. » ;
10° L’annexe VI est abrogée.
Article 3
L’arrêté du 23 mai 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A la fin de l’article 1er, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
- « VII. – “QAL” : procédures métrologiques relatives à la qualité des systèmes de mesurage automatique des émissions dans l’air. Ces procédures comportent généralement trois niveaux d’assurance qualité :
- « – “QAL 1” : aptitude de l’appareil de mesure à effectuer le mesurage qui lui est dévolu (paramètre et composition des effluents gazeux) ;
- « – “QAL 2” : détermination de la fonction d’étalonnage, de sa variabilité, et test de la variabilité des valeurs mesurées par l’appareil de mesure par rapport à l’incertitude maximale admissible ;
- « – “QAL 3” : contrôle périodique de la dérive et de la fidélité des mesures de l’appareil en fonctionnement. » ;
2° Le III de l’article 18 est ainsi modifié :
- a) La première phrase est complétée par les mots : « pour cause de mauvais fonctionnement ou d’entretien du système de mesure en continu » ;
- b) La seconde phrase est complétée par les mots : « pour cause de mauvais fonctionnement ou d’entretien du système de mesure en continu » ;
3° Le sixième alinéa de l’article 27 est complété par la phrase : « La présente disposition s’applique également aux systèmes d’assurance qualité du laboratoire qui effectue l’échantillonnage et l’analyse. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article 27 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
- « L’exploitant veille à l’application des procédures d’assurance qualité et à la réalisation d’une vérification annuelle (AST) pour les appareils de mesure en continu. Les performances des appareils de mesure sont évaluées selon la procédure QAL 1 et les appareils sont choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés sur site selon la procédure QAL 2 et leur dérive et leur aptitude au mesurage sont contrôlés périodiquement par les procédures QAL 3 et AST. La validité de la fonction d’étalonnage déterminée lors de la procédure QAL 2 et la variabilité du système automatique de mesure sont vérifiées annuellement lors de l’AST. La procédure QAL 3 est mise en place dès l’installation de l’appareil de mesure en continu. En ce qui concerne les appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation selon la procédure QAL 1 n’a pas été faite, l’incertitude sur les valeurs mesurées peut être considérée comme satisfaisante si les étapes QAL 2 et QAL 3 conduisent à des résultats satisfaisants.
- « Les procédures d’assurance qualité des systèmes automatiques de mesurage mentionnées dans la norme NF EN 14181, ainsi que l’utilisation d’appareils de mesure en continu conçus selon la norme NF EN 15267-3, sont réputées satisfaire aux exigences du paragraphe précédent.
- « Le traitement des données acquises dans le cadre de la mesure en continu est réalisé conformément à l’article 18 du présent arrêté. Les normes mentionnées dans l’avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement publié au Journal officiel de la République française sont réputées satisfaire à ces exigences » ;
5° Le
a de l’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’exploitant surveille également les émissions dans l’air provenant des installations de co-incinération des CSR en dehors des conditions normales d’exploitation. Les émissions au cours des phases de démarrage et d’arrêt, lorsqu’il n’y a pas de co-incinération de CSR, y compris les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine, sont estimées sur la base de campagnes de mesure effectuées à intervalles réguliers, tous les trois ans ou plus fréquemment en cas de nécessité, au cours des opérations de démarrage ou d’arrêt planifiées. Dans la mesure du possible, les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine sont évitées ou réduites à leur minimum. »
Article 4
L’arrêté du 17 décembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3
Par dérogation à l’article 2, l’exploitant peut solliciter une dérogation afin que soient définies des valeurs limites d’émissions qui excèdent les valeurs fixées par l’annexe 3 au présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles R. 515-60 à R. 515-69 du code de l’environnement.
« Lorsque la valeur limite d’émission sollicitée excède les niveaux d’émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la décision d’exécution (UE) n°2018/1147, la demande de l’exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l’article L. 515-29 du code de l’environnement et selon la procédure prévue au R. 515-68 du même code.
« Dans les autres cas, la demande est formulée et instruite dans le respect des dispositions particulières prévues par l’annexe 3 au présent arrêté. »
2° Le X de l’annexe 3.1 est ainsi modifié :
- a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le raccordement à une station d’épuration collective, individuelle, urbaine ou industrielle, n’est envisageable que dans le cas où l’infrastructure d’assainissement (réseau et station d’épuration) est apte à acheminer et traiter l’effluent industriel dans de bonnes conditions. L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les documents en attestant, notamment les justificatifs démontrant que le volume d’effluent, les flux et chaque polluants rejeté peuvent être traités, mais aussi les résultats des analyses indiquant que les rejets de la station d’épuration sont conformes, notamment pour les paramètres considérés. Ces documents concernent aussi la justification du taux d’abattement obtenu par la station pour chaque polluant rejeté. » ;
- b) Dans le premier tableau, après les mots : « Fréquence de surveillance (2) (3) » est insérée la référence : « (7) » ;
- c) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (1) Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration qui n’est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l’article R. 515-65 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral d’autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n’excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1 - taux d’abattement » de la station. La valeur peut être différente après avis du conseil mentionné à l’article R. 181-39 du code de l’environnement. » ;
- d) Après le neuvième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « (7) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d’un guide reconnu par le ministre chargé de l’environnement. » ;
3° le III de l’annexe 3.2 est ainsi modifié :
- a) Le premier tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :
| Traitement |
Paramètre |
Valeur limite |
Fréquence de surveillance |
| Tous les traitements mécaniques des déchets |
Poussières (2) |
5 mg/Nm3 ou
10 mg/Nm3 lorsqu’un filtre en tissu n’est pas applicable |
semestrielle |
| Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques |
Retardateurs de flamme bromés (1) |
/ |
annuelle |
| PCB de type dioxine (1) |
/ |
annuelle |
| Métaux et métalloïdes, à l’exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) (1) |
/ |
annuelle |
| PCDD/F (1) |
/ |
annuelle |
| COVT (2) |
/ |
semestrielle |
| Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV |
CFC (2) |
10 mg/Nm3 |
semestrielle |
| COVT (2) |
15 mg/Nm3 |
semestrielle |
| Traitement mécanique des déchets à valeur calorifique |
COVT (1) (2) |
30 mg/Nm3 |
semestrielle |
| Traitement des DEEE contenant du mercure |
Hg (3) |
5 µg/Nm3 |
trimestrielle |
- b) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
- « (2) La fréquence de surveillance peut être ramenée à une fois tous les ans s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d’un guide reconnu par le ministre chargé de l’environnement.
- « (3) La fréquence de surveillance peut être réduite s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d’un guide reconnu par le ministre chargé de l’environnement. » ;
- c) Le second tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :
| Traitement |
Paramètre |
Valeur limite |
Fréquence de surveillance
(1) (2) (3) |
| Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques |
Indice hydrocarbure |
10 mg/L |
mensuelle |
| Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4) |
As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (5) Cr : 0,15 mg/L (6) Cu : 0,5 mg/L (7) Pb :
0,3 mg/L (8) Ni : 0,5 mg/L (9) Zn :
2 mg/L |
mensuelle |
| Mercure (Hg) (4) |
5 µg/L |
mensuelle |
| Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV |
Indice hydrocarbure |
10 mg/L |
mensuelle |
| Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4) |
As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L(5) Cr : 0,15 mg/L (6) Cu : 0,5 mg/L (7) Pb :
0,1 mg/L (8) Ni : 0,5 mg/L (9) Zn :
1 mg/L |
mensuelle |
| Mercure (Hg) (4) |
5 µg/L |
mensuelle |
- d) Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d’un guide reconnu par le ministre chargé de l’environnement. » ;
4° Le V de l’annexe 3.3 est ainsi modifié :
- a) Dans le premier tableau, après les mots « Fréquence de surveillance », est insérée la référence « (4) » ;
- b) Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « (4) La fréquence de surveillance peut être ramenée à une fois tous les ans s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d’un guide reconnu par le ministre chargé de l’environnement. » ;
- c) Le deuxième tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :
| Traitement |
Paramètre |
Valeur limite |
Fréquence de surveillance
(2) (8) |
| Traitement biologique des déchets y compris traitement mécano-biolo-gique |
Azote total (N total) |
25 mg/L (1) (5) (6) |
Mensuelle (3) |
| Phosphore total (P total) |
2 mg/L (1) |
Mensuelle (3) |
| Traitement mécano-biologique des déchets |
Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4) |
As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L Cr : 0,15 mg/L Cu : 0,5 mg/L Pb : 0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L Zn : 1 mg/L |
Mensuelle (7) |
| Mercure (Hg) (4) |
5 µg/L |
Mensuelle (7) |
- d) Le dixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (1) Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration qui n’est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l’article R. 515-65 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral d’autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n’excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1 - taux d’abattement » de la station. La valeur peut être différente après avis du conseil mentionné à l’article R. 181-39 du code de l’environnement. » ;
- e) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (8) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d’un guide reconnu par le ministre chargé de l’environnement. » ;
5° Le IX de l’annexe 3.4 est ainsi modifié :
- a) Le premier tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :
| Traitement |
Paramètre |
Valeur limite |
Fréquence de surveillance |
| Traitement physico-chimique des déchets solides ou pâteux |
Poussières (4) |
5 mg/Nm3 |
semestrielle |
| NH3 (1) (4) |
/ |
semestrielle |
| COVT (1) (4) |
/ |
semestrielle |
| Reraffinage des huiles usagées |
COVT (4) |
30 mg/Nm3 (3) |
semestrielle |
| Traitement physico-chimique des déchets à valeur calorifique |
semestrielle |
| Régénération des solvants usés |
semestrielle |
Traitement thermique du charbon actif usagé,
des déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées |
Poussières (4) |
/ |
semestrielle |
| HCI (1) (4) |
/ |
semestrielle |
| HF (1) (4) |
/ |
semestrielle |
| COVT (4) |
/ |
semestrielle |
| Lavage à l’eau des terres excavées polluées |
Poussières (4) |
/ |
semestrielle |
| COVT (4) |
/ |
semestrielle |
| Décontamination des équipements contenant des PCB |
PCB de type dioxine |
/ |
trimestrielle |
| COVT (2) (5) |
/ |
trimestrielle |
- b) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
- « (4) La fréquence de surveillance peut être ramenée à une fois tous les ans s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d’un guide reconnu par le ministre chargé de l’environnement.
- « (5) La fréquence de surveillance peut être réduite s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d’un guide reconnu par le ministre chargé de l’environnement. » ;
- c) Le second tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :
| Traitement |
Paramètre |
Valeur limite |
Fréquence de surveillance
(2) (3) (11) |
| Traitement physico-chimique des déchets solides ou pâteux |
Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4) |
As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (7) Cr : 0,15 mg/L (8) Cu : 0,5 mg/L (9) Pb :
0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L (10) Zn :
1 mg/L |
mensuelle |
| Mercure (Hg) (4) |
5 µg/L |
mensuelle |
| Reraffinage des huiles usagées |
Indice hydrocarbure |
10 mg/L |
mensuelle |
| Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4) |
As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (7) Cr : 0,15 mg/L (8) Cu : 0,5 mg/L (9) Pb :
0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L (10) Zn :
1 mg/L |
mensuelle |
| Mercure (Hg) (4) |
5 µg/L |
mensuelle |
| Indice phénol |
0,2 mg/L (1) |
mensuelle |
| Azote total (N total) |
25 mg/L (1) (5) (6) |
mensuelle |
| Traitement physico-chimique des déchets à valeur calorifique |
Indice hydrocarbure |
10 mg/L |
mensuelle |
| Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4) |
As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (7) Cr : 0,15 mg/L (8) Cu : 0,5 mg/L (9) Pb :
0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L (10) Zn :
1 mg/L |
mensuelle |
| Mercure (Hg) (4) |
5 µg/L |
mensuelle |
| Indice phénol |
0,2 mg/L (1) |
mensuelle |
| Régénération des solvants usés |
Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4) |
As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (7) Cr : 0,15 mg/L (8) Cu : 0,5 mg/L (9) Pb :
0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L (10) Zn :
1 mg/L |
mensuelle |
| Mercure (Hg) (4) |
5 µg/L |
mensuelle |
| Lavage à l’eau des terres excavées polluées |
Indice hydrocarbure |
10 mg/L (1) |
mensuelle |
| Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4) |
As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (7) Cr : 0,15 mg/L (8) Cu : 0,5 mg/L (9) Pb :
0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L (10) Zn :
1 mg/L |
mensuelle |
| Mercure (Hg) (4) |
5 µg/L |
mensuelle |
- d) Le dixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (1) Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration qui n’est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l’article R. 515-65 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral d’autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n’excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1 - taux d’abattement » de la station. La valeur peut être différente après avis du conseil mentionné à l’article R. 181-39 du code de l’environnement. » ;
- e) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (11) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d’un guide reconnu par le ministre chargé de l’environnement. » ;
6° Le III de l’annexe 3.5 est ainsi modifié :
- a) Dans le premier tableau, après les mots « Fréquence de surveillance », est insérée la référence « (1) » ;
- b) Après le premier tableau, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « (1) La fréquence de surveillance peut être ramenée à une fois tous les ans s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d’un guide reconnu par le ministre chargé de l’environnement. » ;
- c) Le second tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :
| Paramètre |
Valeur limite |
Fréquence de surveillance
(2) (19) |
| Demande chimique en oxygène (DCO) (5) |
300 mg/L (1) (6) (7) (13) |
Journalière (3) |
| Carbone organique total (COT) (5) |
100 mg/L (1) (6) (7) |
Journalière (3) |
| Matières en suspension totales (MEST) |
60 mg/L (1) (12) |
Journalière (3) |
| Azote total (N total) |
60 mg/L (1) (8) (9) (10) |
Journalière (3) |
| Phosphore total (P total) |
3 mg/L (1) (7) |
Journalière (3) |
| Indice phénol |
0,3 mg/L (1) |
Journalière (3) |
| Indice hydrocarbure |
10 mg/L |
Journalière (11) |
| Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4) |
As : 0,1 mg/L Cd : 0,1 mg/L Cr : 0,3 mg/L (14) Cu : 0,5 mg/L (15)
Pb : 0,3 mg/L (16) Ni : 1 mg/L (17) Zn : 2 mg/L |
Journalière (11) |
| Chrome hexavalent (Cr(VI)) (4) |
0,1 mg/L (18) |
Journalière (11) |
| Mercure (Hg) (4) |
10 µg/L |
Journalière (11) |
| Composés organiques adsorbables (AOX) (4) |
1 mg/L |
Journalière (11) |
| Cyanure libre (CN-) (4) |
0,1 mg/L |
Journalière (11) |
| Benzène, toluène, éthylbenzène, xylène (BTEX) (4) |
/ |
Mensuelle (11) |
| Manganèse (Mn) (4) |
/ |
Journalière (11) |
- d) Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (1) Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration qui n’est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l’article R. 515-65 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral d’autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n’excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1 - taux d’abattement » de la station. La valeur peut être différente après avis du conseil mentionné à l’article R. 181-39 du code de l’environnement. » ;
- e) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (19) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d’un guide reconnu par le ministre chargé de l’environnement. »
Article 5
L’arrêté du 12 janvier 2021 susvisé est modifié comme suit :
1° Au 2.2.2 de l’annexe 2, le tableau au
a ainsi que ses notes de bas de tableau sont remplacés par le tableau ci-dessous accompagné de ses notes de bas de tableau :
| Paramètres |
Fréquence |
Norme(s) (1) ou équivalent |
| NOx |
En continu |
Normes EN génériques |
| NH3 |
En continu (2) |
Normes EN génériques |
| N2O |
Une fois par an (3) |
EN 21258XP X 43-305 |
| CO |
En continu |
Normes EN génériques |
| SO2 |
En continu |
Normes EN génériques |
| HCl |
En continu |
Normes EN génériques |
| HF |
En continu (4) |
Normes EN génériques |
| Poussières |
En continu |
Normes EN génériques et EN 13284-2 |
| Métaux et métalloïdes, à l’exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) |
Une fois tous les six mois |
EN 14385 |
| Hg |
En continu (5) (6) |
Normes EN génériques et EN 14884 |
| COVT |
En continu |
Normes EN génériques |
| PCDD/PCDF |
Une fois toutes les quatre semaines pour l’échantillonnage à long terme (surveillance en semi-continu) |
Pas de norme EN pour l’échantillonnage à long termeCEN-TS 1948-5EN 1948-2, EN 1948-3GA X 43-139 |
| Une fois tous les six mois pour l’échantillon-nage à court terme |
EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3 |
| PBDD/PBDF (7) |
Une fois tous les six mois |
Pas de norme |
| PCB de type dioxines |
Une fois tous les mois pour l’échantillonnage à long terme (8) |
Pas de norme EN pour l’échantillonnage à long terme, NF EN 1948-2, NF EN 1948- 4 |
| Une fois tous les six mois pour l’échantillon-nage à court terme seulement si les niveaux d’émissions sont suffisamment stables (8) (9) |
NF EN 1948-1, NF EN 1948-2, NF EN 1948-4 |
| Benzo[a]pyrène |
Une fois par an |
Pas de norme ENNorme NF X 43-329 |
(1) Les normes EN génériques pour les mesures en continu sont EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 et EN 14181.
(2) Mesuré dans les installations ayant recours à la SNCR ou à la SCR.
(3) Mesuré dans les installations utilisant un four à lit fluidisé et les installations qui ont recours à la SNCR par injection d’urée.
(4) La mesure en continu du fluorure d’hydrogène (HF) peut être remplacée par des mesures périodiques, à une fréquence minimale d’une fois tous les six mois si l’on applique au chlorure d’hydrogène (HCl) des traitements garantissant que la valeur limite d’émission fixée n’est pas dépassée et s’il est établi que le niveau des émissions de HCl est suffisamment stable. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d’un guide reconnu par le ministre chargé de l’environnement. Il n’existe pas de norme EN applicable à la mesure périodique de HF.
(5) Le temps cumulé d’indisponibilité du dispositif de mesure en continu ne peut excéder cinq cents heures cumulées sur une année.
(6) Dans le cas d’un monoflux de déchets dont la composition est régulièrement contrôlée, comme pour certains combustibles solides de récupération, et s’il est démontré, durant deux années consécutives à l’aide de cette analyse des déchets entrants, qu’ils ont une teneur faible et stable en mercure, la surveillance continue des émissions peut-être remplacée par un échantillonnage à long-terme [pas de norme EN applicable], ou par des mesures périodiques, à une fréquence minimale d’une fois tous les six mois. Dans ce dernier cas, la norme applicable est la norme EN 13211.
(7) La surveillance s’applique uniquement à l’incinération des déchets contenant des retardateurs de flamme bromés ou aux unités appliquant l’ajout du brome dans la chaudière (annexe 5, 5.2.5.d) avec injection de brome en continu. Les analyses sont réalisées dans les mêmes conditions et selon les mêmes normes utilisées pour la surveillance et l’analyse des PCDD/F.
(8) Réduite à une fois tous les deux ans avec un échantillonnage à court terme, s’il est au préalable démontré, durant deux années consécutives à l’aide d’une surveillance mensuelle avec échantillonnage à long terme, que les niveaux d’émissions de PCB de type dioxines sont inférieures à 0,01 ng OMS-TEQ/Nm3.
(9) A démontrer au préalable durant deux années consécutives à l’aide d’une surveillance mensuelle avec échantillonnage à long terme. |
2° Le 2.2.3 de l’annexe 2 est ainsi modifié :
- a) Le tableau au b remplacé par le tableau ci-dessous :
| Paramètres |
Fréquence |
Norme(s) ou équivalent |
| Carbone organique total (COT) (1) |
Une fois par mois |
EN 1484 |
| Matières en suspension totales (MEST) (1) |
Une fois par mois |
EN 872 |
| Pb (1) |
Plusieurs normes EN (par exemple EN ISO 11885, EN ISO 15586, EN ISO 17294-2) |
| Azote ammoniacal (NH4-N) (1) |
Plusieurs normes EN (par exemple, EN ISO 11732 ou EN ISO 14911) |
| Chlorures (Cl-) (1) |
Plusieurs normes EN (par exemple, EN ISO 10304-1, EN ISO 15682) |
Sulfates (SO4 ) (1)
2- |
EN ISO 10304-1 |
| PCDD/PCDF |
Une fois tous les six mois |
Pas de norme EN |
| Débit |
En continu |
|
| pH |
EN ISO 10523 |
| Conductivité |
EN 27888 |
- b) Après le tableau au b, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « (1) La fréquence de surveillance peut être ramenée à une fois tous les six mois s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d’un guide reconnu par le ministre chargé de l’environnement. » ;
3° Au 7.1.1 de l’annexe 7, la dernière ligne du tableau est remplacée par les lignes suivantes :
| PCDD/PCDF (ng I-TEQ/Nm3) |
0,08 |
0,06 |
moyenne sur la période d’échantillonnage (8) à long terme |
| 0,06 |
0,04 |
moyenne sur la période d’échantillonnage à court terme |
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 juin 2026.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques par intérim,
R. Engström
Source Légifrance