Décision d'exécution (UE) 2026/1377 de la Commission du 11 mai 2026 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/961 autorisant une mesure provisoire prise par la République française conformément à l’article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), afin de restreindre l’utilisation et la mise sur le marché de certains bois traités avec de la créosote et avec d’autres substances apparentées
[notifiée sous le numéro C(2026) 2999]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 129, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le 7 juin 2019, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2019/961 (2) autorisant une mesure provisoire prise par la France conformément à l’article 129 du règlement (CE) n°1907/2006 afin de restreindre l’utilisation et la mise sur le marché de certains bois traités avec de la créosote et avec d’autres substances apparentées. Cette autorisation a été octroyée jusqu’au 7 septembre 2021.
(2) Le 24 février 2022, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2022/326 (3), qui a prolongé rétroactivement l’autorisation de la mesure provisoire jusqu’au 7 mai 2024. Cette prolongation tenait compte du fait que la France avait besoin de plus de temps pour élaborer et soumettre un dossier conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) n°1907/2006 (ci-après le «dossier annexe XV») à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») et que la conclusion de la procédure de restriction prendrait plus de temps que prévu.
(3) Le 7 octobre 2022, conformément à l’article 129, paragraphe 3, du règlement (CE) n°1907/2006, la France a engagé la procédure de restriction en soumettant à l’Agence le dossier annexe XV proposant une révision de la restriction existante concernant la créosote et les substances apparentées (4).
(4) Le 31 janvier 2024, l’Agence a transmis à la Commission les avis sur le dossier annexe XV adoptés par son comité d’évaluation des risques (ci-après le «CER») (5) et son comité d’analyse socio-économique (ci-après le «CASE») (6).
(5) La Commission prépare actuellement un projet de modification de la restriction existante pour la créosote et les substances apparentées figurant à l’entrée 31 de l’annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006 en ce qui concerne la créosote et les substances apparentées.
(6) Par lettre du 27 octobre 2025, la France a indiqué que la procédure de restriction n’était pas encore terminée. La France a donc demandé à la Commission de prolonger une nouvelle fois l’autorisation de la mesure nationale provisoire visant à restreindre l’utilisation et la mise sur le marché de certains bois traités avec de la créosote et d’autres substances apparentées.
(7) Les motifs justifiant l’autorisation de la mesure provisoire tels qu’ils sont indiqués dans la décision d’exécution (UE) 2019/961 restent inchangés. Par conséquent, il y a lieu de maintenir cette autorisation.
(8) Afin d’éviter l’insécurité juridique qui résulterait de l’expiration de l’autorisation de la mesure provisoire de la France, qui protège la santé humaine et l’environnement, avant la date d’application de la mise à jour de la restriction, il est nécessaire de prolonger, avec effet rétroactif, la période pendant laquelle la mesure provisoire est autorisée.
(9) Dans le dossier annexe XV, la France a proposé que les modifications apportées à la restriction deviennent applicables douze mois après l’entrée en vigueur, proposition qui a été soutenue par le CER et le CASE dans leurs avis. Étant donné que la procédure de restriction est toujours en cours et afin de garantir que la prolongation de l’autorisation laisse suffisamment de temps pour conclure la procédure de restriction et couvre la période comprise entre son entrée en vigueur et son applicabilité, il convient de prolonger l’autorisation jusqu’au 7 juin 2028, soit de quarante- neuf mois.
(10) Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2019/961.
(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué à l’article 133 du règlement (CE) n°1907/2006,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 1er, paragraphe 1, de la décision d’exécution (UE) 2019/961, la mention «cinquante-neuf mois» est remplacée par «cent huit mois».
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 8 mai 2024.
Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 2026.
Par la Commission
Vice-président exécutif
Stéphane SÉJOURNÉ
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj.
(2) Décision d’exécution (UE) 2019/961 de la Commission du 7 juin 2019 autorisant une mesure provisoire prise par la République française conformément à l’article 129 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), afin de restreindre l’utilisation et la mise sur le marché de certains bois traités avec de la créosote et avec d’autres substances apparentées (JO L 154 du 12.6.2019, p. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/961/oj).
(3) Décision d’exécution (UE) 2022/326 de la Commission du 24 février 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/961 autorisant une mesure provisoire prise par la République française conformément à l’article 129 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), afin de restreindre l’utilisation et la mise sur le marché de certains bois traités avec de la créosote et avec d’autres substances apparentées (JO L 55 du 28.2.2022, p. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/326/oj).
(4) https://echa.europa.eu/documents/10162/8c86e241-dd35-1812-6a4e-52e90ec1d320.
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/60f7bfbe-953b-631c-84b3-4a5a78ebbc3d.
(6) https://echa.europa.eu/documents/10162/4073ba72-d5b8-ae29-c3c0-b099719ace94.