Décret n° 2026-524 du 18 juin 2026 relatif à la sûreté portuaire

Date de signature :12/06/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/06/2026 Emetteur :Ministère des transports
Consolidée le : Source :JO du 20 juin 2026
Date d'entrée en vigueur :01/07/2026
Décret n° 2026-524 du 18 juin 2026 relatif à la sûreté portuaire

NOR : TRAT2530416D
 
Publics concernés : services et agents de l’Etat en charge de la sûreté portuaire (notamment agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes), grands ports (fluvio-)maritimes, autorités portuaires des ports maritimes décentralisés, exploitants d’installations portuaires, usagers et professionnels des ports maritimes (notamment les pilotes maritimes ainsi que les personnes concernées par les systèmes de vidéosurveillance des exploitants d’installations portuaires dans lesquelles des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés), organismes de formation en matière de sûreté portuaire agréés et organismes de sûreté habilités, président et membres du directoire des grands ports (fluvio-)maritimes.

Objet : le décret porte tout d’abord application aux ports maritimes des articles 54 et 64 de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic en précisant les modalités de réalisation des enquêtes administratives de sécurité concernant le président et les membres du directoire d’un grand port (fluvio-) maritime ; en précisant les objectifs de la réglementation relative à la sûreté portuaire face à la menace du narcotrafic ; en précisant les éléments devant figurer dans la convention de mise à disposition des forces de sécurité intérieure des images issues des systèmes de vidéosurveillance des installations portuaires dans lesquelles des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ; en intégrant dans cette réglementation la distinction entre autorisation, agrément et habilitation et son articulation avec la délivrance des titres d’accès permanents et temporaires permettant l’accès aux zones à accès restreint et installations portuaires sensibles soumises à autorisation. Il comporte également diverses dispositions relatives aux ports et à la sûreté maritime et portuaire qui adaptent, corrigent ou simplifient plusieurs dispositions relatives à la sûreté maritime et portuaire, ainsi que des dispositions qui précisent les différents types de contrôles de sûreté applicables aux interfaces terrestres selon la sensibilité des navires accueillis ainsi que des dispositions qui assurent la bonne articulation de ces nouvelles dispositions du code des transports avec divers décrets. Il prévoit enfin une expérimentation autorisant, pour une durée de quatre ans, certains agents du service intégré du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine à être autorisés à utiliser un pistolet à impulsions électriques dans le cadre de certaines de leurs missions.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Application : le présent décret est notamment pris pour l’application des articles 54 et 64 de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS


Article 1er

Le code des transports est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2

Les articles R. 5312-27 et R. 5312-28 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5312-27. – L’enquête administrative préalable à la nomination au directoire prévue par l’article L. 5312-9 est sollicitée par le ministre chargé des ports maritimes s’agissant de la personne dont la nomination est envisagée en tant que président du directoire et par le préfet de département s’agissant des personnes dont la nomination est envisagée en tant que membre du directoire.
« A cet effet, selon le cas, le ministre ou le préfet compétent :
« 1° Demande, le cas échéant par un moyen de télécommunication sécurisé, la communication du bulletin n°2 du casier judiciaire des personnes concernées auprès du casier judiciaire national automatisé ou, pour les ressortissants étrangers, de son équivalent auprès du casier judiciaire de l’Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;
« 2° Saisit les services enquêteurs compétents, lesquels peuvent être amenés, pour les besoins de l’enquête, à consulter des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
« La date à laquelle l’enquête administrative prévue au dernier alinéa de l’article L. 5312-9 est renouvelée est celle de la date anniversaire de la décision de nomination.

« Art. R. 5312-28. – I. – Les avis du ou des présidents de conseils régionaux sur la nomination du président du directoire prévus par l’article L. 5312-9 sont réputés rendus à défaut de réponse dans un délai d’un mois à compter de la saisine du ou des présidents.
« Le décret nommant le président du directoire après avis conforme du conseil de surveillance est pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
« Le président du directoire est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable.
« Il est pourvu au remplacement du président du directoire démissionnaire ou empêché dans les conditions de sa nomination, pour la durée restant à courir de son mandat.
« Il peut être mis fin aux fonctions du président du directoire par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis motivé ou sur proposition du conseil de surveillance.
« II. – Les membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable.
« Il est pourvu au remplacement de tout membre du directoire démissionnaire ou empêché dans les conditions de sa nomination, pour la durée restant à courir de son mandat.
« Le conseil de surveillance peut mettre fin aux fonctions des membres du directoire, après avis motivé ou sur proposition du président du directoire.
« III. – La nomination en tant que président ou membre du directoire emporte la délivrance de l’autorisation prévue au 1° de l’article R. 5332-62, aussi longtemps que les conditions de nomination prévues par le dernier alinéa de l’article L. 5312-9 sont remplies. »

Article 3

I. – L’article R. 5332-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5332-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent dans les ports et installations portuaires mentionnés à l’article L. 5332-1.
« Tout port soumis aux dispositions du présent chapitre est identifié sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis ou sur proposition du préfet du département dans lequel il se situe.
« Toute installation portuaire soumise aux dispositions du présent chapitre est identifiée par un arrêté du préfet de département dans lequel elle se situe, pris sur proposition de l’autorité portuaire et qui précise son exploitant, son périmètre et ses principales caractéristiques physiques et fonctionnelles. »

II. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie est modifiée comme suit :

1° L’article R. 5332-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5332-2. – Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports ou l’autorité de son ministère à laquelle il a délégué la présidence.
« Outre son président, ce groupe comprend quatorze membres, à raison de :
« 1° Deux désignés par le Premier ministre ;
« 2° Un désigné par le ministre chargé des transports ;
« 3° Un désigné par le ministre chargé des ports maritimes ;
« 4° Un désigné par le ministre chargé de la mer ;
« 5° Trois désignés par le ministre de l’intérieur ;
« 6° Deux désignés par le ministre de la défense ;
« 7° Un désigné par le ministre chargé des douanes ;
« 8° Un désigné par le ministre de la justice ;
« 9° Un désigné par le ministre chargé de l’outre-mer ;
« 10° Un désigné par le ministre des affaires étrangères.
« Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée. » ;

2° Au 3° de l’article R. 5332-3, les mots : « institués à l’article R. 5332-9 » sont remplacés par les mots : « créés en application de l’article R. 5332-8 » ;

3° A l’article R. 5332-4 : 4° L’article R. 5332-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5332-5. – Le préfet met en œuvre la politique de sûreté portuaire dans son département.
« Il établit chaque année un rapport de situation sur la sûreté des ports et des installations portuaires qui sont situés dans son département, ou sur lesquels il exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre en application de l’article R.* 5332-6, qu’il adresse au ministre chargé des transports ainsi qu’au ministre de l’intérieur. Le contenu de ce rapport est fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l’intérieur. » ;

5° L’article R. 5332-7 est ainsi rétabli :

« Art. R. 5332-7. – L’autorité administrative compétente pour décider des mesures prévues par l’article L. 5332-8 est :
« 1° Le préfet de département dans les cas mentionnés aux b du 1° et a du 2° de cet article ;
« 2° Le préfet maritime ou le délégué de l’action de l’Etat en mer dans les cas mentionnés aux a du 1° et b du 2° de cet article. » ;

6° L’article R. 5332-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5332-8. – Un comité local de sûreté portuaire est créé par arrêté du préfet de département dans chaque département comprenant au moins un port identifié en application du deuxième alinéa de l’article R. 5332-1. » ;

7° L’article R. 5332-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5332-9. – Le comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du préfet de département ou de son délégué, les représentants :
« 1° Du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer ;
« 2° Du commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou du commandant supérieur des forces armées pour les ports d’outre-mer ;
« 3° Du groupement de gendarmerie maritime en métropole ou des unités de gendarmerie maritime outre-mer ;
« 4° De la direction interdépartementale ou départementale de la police nationale, du groupement de gendarmerie départementale, ainsi que des services de renseignement territorialement compétents ;
« 5° Des directions, services ou unités des douanes territorialement compétents ;
« 6° Des services déconcentrés de l’Etat compétents en matière de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;
« 7° De l’autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
« 8° De l’autorité portuaire, dont l’agent de sûreté du port ;
« 9° Du gestionnaire du port concerné, le cas échéant.
« Le président peut consulter les membres du comité local de sûreté portuaire individuellement ainsi que tout représentant du ministre chargé des transports ou toute personne qualifiée en sûreté portuaire. » ;

8° L’article R. 5332-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5332-10. – Les attributions du comité local de sûreté portuaire, notamment les informations qui lui sont transmises, les sujets sur lesquels il est consulté ainsi que ceux sur lesquels il émet un avis ou peut formuler des propositions, sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports. » ;

9° L’article R. 5332-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5332-11. – I. – Le comité local de sûreté portuaire est réuni au moins une fois par an par son président, ou à l’initiative de celui-ci ou, s’il l’estime nécessaire, à la demande de l’un des membres du comité.
« Le président :
« 1° Fixe l’ordre du jour ;
« 2° Peut inviter les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4 concernées par un point inscrit à l’ordre du jour à être entendues sur ce point ;
« 3°  Se prononce sur les demandes d’audition formées par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4.
« II. – Le président informe l’autorité portuaire et le gestionnaire du port de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle l’examen de certains points inscrits à l’ordre du jour est susceptible de les placer.
« III. – Sans préjudice des dispositions assurant la protection du secret de la défense nationale, revêtent un caractère confidentiel :
« 1° Les informations échangées et les supports utilisés, y compris sous une forme dématérialisée, dans le cadre de la préparation, de la tenue et du suivi du comité local de sûreté portuaire ;
« 2° Les avis et propositions du comité local de sûreté portuaire.
« IV. – Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de fonctionnement du comité local de sûreté portuaire. »

Article 4

La section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2
« Mesures de sûreté

« Sous-section 1
« Mise en œuvre des mesures de sûreté

« Paragraphe 1
« Mesures de sûreté relevant de l’Etat


« Art. R. 5332-12. – I. – Les mesures relatives à la surveillance et à la protection des parties du plan d’eau situées dans les limites portuaires de sûreté sont établies par :
« 1° Le préfet de département, assisté par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, pour celles situées au sein des limites administratives du port ;
« 2° Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer, pour celles situées en dehors des limites administratives du port.
« II. – Ces mesures sont établies en tenant compte des mesures de sûreté mises en œuvre par l’autorité portuaire et décrites dans le plan de sûreté du port qui :
« 1° Recense l’ensemble des moyens matériels et humains des services de l’Etat, des services portuaires et, le cas échéant, d’autres entités pouvant être mobilisés ;
« 2° Décrit les procédures d’alerte et d’intervention en cas de menace provenant du plan d’eau ;
« 3° Peut fixer des règles particulières de circulation des navires sur le plan d’eau.

« Art. R. 5332-13. – Dans les ports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5332-1 où ils sont créés, les pelotons de sûreté maritime et portuaire de la gendarmerie maritime participent au renforcement de leur sûreté maritime et portuaire, en contribuant notamment à la surveillance et à la protection du plan d’eau et des approches maritimes de leur port d’implantation.
« Un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer et du préfet de département définit leur zone de compétence, qui peut s’étendre au-delà des limites portuaires de sûreté de leur port d’implantation, et précise leurs modalités d’engagement.
« Le plan de sûreté du port précise :
« 1° Les missions de sûreté sur le plan d’eau assignées au peloton de sûreté maritime et portuaire en application de cet arrêté ;
« 2° Les procédures d’information et d’alerte mutuelles entre le peloton de sûreté maritime et portuaire et l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu’avec l’autorité portuaire, en cas d’incident de sûreté dans les limites portuaires de sûreté, notamment sur le plan d’eau et à bord des navires qui s’y trouvent.

« Art. R. 5332-14. – Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer définit pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article R. 5332-1, pour chacun des niveaux de sûreté applicables :
« 1° Les mesures de sûreté à mettre en œuvre ;
« 2° Les procédures à suivre.
« Le cas échéant, celles-ci sont annexées au plan de sûreté du port.

« Paragraphe 2
« Mesures de sûreté relevant de l’autorité portuaire et de l’exploitant de l’installation portuaire


« Art. R. 5332-15. – L’autorité portuaire, notamment lorsqu’un navire est à quai en dehors d’une installation portuaire, et l’exploitant de l’installation portuaire prennent et mettent en œuvre, le cas échéant par voie de convention avec toute personne morale mentionnée aux 4° à 6° de l’article L. 5332-4, les mesures de sûreté visant, pour l’application de l’article L. 5332-3, à :
« 1° Interdire l’accès à une zone à accès restreint, à l’installation portuaire et au navire aux personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens non autorisés ;
« 2° Empêcher l’introduction dans une zone à accès restreint ou une installation portuaire ou à bord d’un navire des objets, produits ou substances prohibés suivants :
« a) Armes telles qu’elles sont définies aux I et II de l’article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;
« b) Substances et engins dangereux, notamment les engins et matières explosifs ainsi que les dispositifs ou substances incendiaires ;
« c) Stupéfiants ;
« d) Autres objets ou substances dont la détention, le port et le transport à bord d’un navire est interdit par la loi, le droit de l’Union ou en vertu d’un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie, en raison des risques pour la sûreté ;
« 3° Encadrer par des mesures de sûreté particulières les objets, produits et substances mentionnés au 2° lorsqu’ils font l’objet d’une autorisation de transport ;
« 4° Informer les usagers du port et les personnes accédant aux installations portuaires sur les mesures de sûreté prises pour l’application des 1° à 3°, par tout moyen, notamment au moyen d’une signalétique présente aux différents accès des zones à accès restreint, des zones portuaires à accès contrôlés ainsi que des installations portuaires ;
« 5° Prévenir, détecter et traiter tout accès non autorisé dans les systèmes d’information et de communication placés sous leur responsabilité, en veillant à la bonne application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de sécurité des systèmes d’information et à la prise en compte des recommandations émises par les services de l’Etat.
« En cas de non-respect des mesures de sûreté, l’autorité portuaire ou l’exploitant de l’installation portuaire sollicitent l’intervention de la force publique.

« Paragraphe 3
« Mesures de sûreté relevant de l’autorité portuaire


« Art. R. 5332-16. – L’autorité portuaire prend et met en œuvre les mesures assurant la sûreté des emprises terrestres qui ne font pas partie d’une installation portuaire et de la partie du plan d’eau comprise dans les limites portuaires de sûreté relevant de sa compétence. Ces mesures de sûreté sont décrites dans le plan de sûreté du port au regard des conclusions de l’évaluation de sûreté du port et sont fonction du niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. Elles incluent, le cas échéant, les contrôles de sûreté réalisés dès le niveau de sûreté 1 au titre de la section 5 du présent chapitre.
« S’agissant des emprises terrestres, l’autorité portuaire s’assure de la cohérence des mesures de sûreté mises en œuvre dans les installations portuaires avec celles définies dans le plan de sûreté du port.
« L’autorité portuaire sensibilise son personnel à la prévention et la détection des menaces pour la sûreté portuaire selon le référentiel national des formations en sûreté portuaire prévu par arrêté du ministre chargé des transports.

« Art. R. 5332-17. – L’agent de sûreté du port présente à l’agent de sûreté d’un navire faisant escale dans le port en dehors d’une installation portuaire les mesures de sûreté en vigueur.
« Il établit à titre conservatoire avec l’agent de sûreté du navire une déclaration de sûreté telle que prévue par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté par l’Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002, pour tout navire soumis à ce code y faisant escale en dehors d’une installation portuaire.

« Paragraphe 4
« Mesures de sûreté relevant de l’exploitant de l’installation portuaire


« Art. R. 5332-18. – L’exploitant de l’installation portuaire prend et met en œuvre les mesures assurant la sûreté de son installation, en tenant compte notamment des dispositions de la section 5 du présent chapitre. Ces mesures de sûreté sont décrites dans le plan de sûreté de l’installation portuaire au regard des conclusions de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire et sont fonction du niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. Elles incluent, le cas échéant, les contrôles de sûreté réalisés dès le niveau de sûreté 1 au titre de la section 5 du présent chapitre.
« L’exploitant de l’installation portuaire sensibilise son personnel à la prévention et la détection des menaces pour la sûreté portuaire selon le référentiel national des formations en sûreté portuaire prévu par arrêté du ministre chargé des transports.

« Art. R. 5332-19. – L’agent de sûreté de l’installation portuaire présente à l’agent de sûreté du navire faisant escale dans l’installation portuaire les mesures de sûreté en vigueur.
« Il établit à titre conservatoire avec l’agent de sûreté du navire une déclaration de sûreté telle que prévue par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté par l’Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002, avec tout navire soumis à ce code, lorsque :
« 1° Le navire et l’installation portuaire sont soumis à des niveaux de sûreté différents ;
« 2° L’installation portuaire n’est plus couverte par un plan de sûreté en cours de validité ;
« 3° Les mesures de sûreté mises en œuvre dans l’installation portuaire présentent des insuffisances mises en évidence par l’un des contrôles prévus à la sous-section 2 de la présente section.
« Lorsque le navire fait habituellement escale dans l’installation portuaire, notamment parce qu’il assure des lignes régulières, l’agent de sûreté de l’installation peut établir avec l’agent de sûreté de la compagnie une convention permanente.

« Sous-section 2
« Contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté

« Paragraphe 1
« Contrôle par le préfet de département


« Art. R. 5332-20. – Le préfet de département contrôle la mise en œuvre des dispositions contenues dans les plans de sûreté établis en application de l’article L. 5332-7.
« Il est informé par les agents des directions, services ou unités mentionnés aux 3° à 7° de l’article R. 5332-9 de toute non-conformité constatée et peut demander aux agents des services de l’Etat compétents de réaliser des tests inopinés selon des modalités fixées par l’arrêté prévu au 2° de l’article R. 5332-49.
« Lorsqu’il est informé d’une non-conformité majeure sur le port ou sur une installation portuaire par les services de l’Etat ou à l’issue d’un audit national de sûreté portuaire ou d’une inspection européenne, il peut :
« 1° Mettre en demeure l’autorité portuaire ou l’exploitant de l’installation portuaire de prendre des mesures correctives assorties d’un délai de mise en œuvre ;
« 2° Prendre des sanctions prévues aux articles L. 5336-1-2, L. 5336-1-3 et R. 5336-1 à R. 5336-4, s’il y a lieu après une mise en demeure non suivie d’effet.

« Paragraphe 2
« Contrôle par l’autorité nationale de sûreté portuaire


« Art. R. 5332-21. – I. – Le ministre chargé des transports, à son initiative ou sur proposition du préfet de département, réalise tout audit national de sûreté portuaire, éventuellement inopiné, destiné à vérifier le respect par :
« 1° Les autorités portuaires et les exploitants d’installations portuaires de leurs obligations dans le cadre de l’application des sections 1 à 6 du présent chapitre, notamment :
« a) La mise en œuvre des contre-mesures figurant dans les évaluations de sûreté mentionnées aux articles L. 5332-5 et L. 5332-8 ;
« b) La conformité des plans de sûreté mentionnés aux articles L. 5332-7 et L. 5332-10 à la réglementation en vigueur ;
« c) La conformité de la situation observée sur site à ces plans de sûreté ;
« 2° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés et les organismes de sûreté habilités de leurs obligations dans le cadre de l’application des sections 3, 4, 6 et 7 du présent chapitre et des critères ayant justifié leur agrément ou leur habilitation.
« II. – Les agents placés sous l’autorité du ministre chargé des transports réalisant un audit national de sûreté portuaire d’une autorité portuaire, d’un exploitant d’une installation portuaire ou d’un organisme mentionné au 2° du I sont autorisés à accéder à l’ensemble :
« 1° De ses locaux, à l’exception des parties à usage exclusif d’habitation et des locaux syndicaux ;
« 2° Des documents concernant la sûreté du port ou de l’installation portuaire ou de l’activité de l’organisme ;
« 3° De ses équipements de sûreté.
« III. – A la suite de l’audit national de sûreté portuaire, lorsque des écarts à la réglementation ont été relevés, le préfet de département est rendu destinataire des propositions d’actions correctives émises par l’autorité portuaire ou l’exploitant de l’installation portuaire contrôle leur mise en œuvre.

« Paragraphe 3
« Contrôle par la Commission européenne


« Art. R. 5332-22. – La Commission européenne réalise à son initiative, selon des modalités prévues par le règlement (CE) n°324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime, toute inspection de l’autorité nationale de sûreté maritime et portuaire, des ports et installations portuaires, des compagnies maritimes et de leurs navires, ainsi que des organismes de sûreté habilités, destinée à vérifier le respect de leurs obligations au titre de la mise en œuvre des textes européens mentionnés à l’article L. 5332-1 ».

Article 5

La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3
« Sûreté des ports

« Sous-section 1
« Agent de sûreté du port


« Art. R. 5332-23. – L’autorité portuaire désigne parmi le personnel placé sous son autorité un agent de sûreté du port référent et, afin d’assurer la permanence effective des fonctions d’agent de sûreté du port, un ou plusieurs suppléants.
« La désignation en qualité d’agent de sûreté du port référent ou suppléant est subordonnée à la possession d’un agrément délivré dans les conditions prévues aux articles R. 5332-63, R. 5332-64, R. 5332-65 et R. 5332-68 et à la validation de la formation prévue au référentiel national des formations en sûreté portuaire établi par arrêté du ministre chargé des transports. Il est mis fin aux fonctions lorsque l’une de ces conditions n’est plus remplie.

« Art. R. 5332-24. – I. – L’agent de sûreté du port référent, avec la contribution de son ou ses suppléants, prépare et met en œuvre le plan de sûreté du port. En lien avec les agents de sûreté des installations portuaires, il coordonne la mise en œuvre des mesures de sûreté définies dans le plan de sûreté du port avec celles définies dans les plans de sûreté des installations portuaires.
« L’agent de sûreté du port référent et ses suppléants sont tenus au respect de la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs missions, notamment de l’évaluation de sûreté du port et du plan de sûreté du port.
« II. – L’agent de sûreté du port référent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues par l’article R. 1332-6 du code de la défense :
« 1° De toute zone d’importance vitale délimitée au sein des limites portuaires de sûreté, par dérogation à l’article R. 1332-37 du même code ;
« 2° De tout point d’importance vitale identifié au sein des limites portuaires de sûreté hors d’une installation portuaire.

« Sous-section 2
« Evaluation de sûreté du port


« Art. R. 5332-25. – L’évaluation de sûreté du port prévue à l’article L. 5332-5 est établie sous l’autorité du préfet de département, le cas échéant avec le concours d’un organisme de sûreté habilité, avec, pour ce qui relève de ses attributions, la contribution du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer.
« Lorsque l’autorité portuaire est soumise aux dispositions des articles R. 1332-1 à R. 1332-42 du code de la défense en application de l’article L. 1332-1 de ce code, l’évaluation de sûreté du port est établie en cohérence avec les directives nationales de sécurité prévues à l’article R. 1332-17 du même code.

« Art. R. 5332-26. – L’évaluation de sûreté du port a pour objet de :
« 1° Déterminer les limites portuaires de sûreté du port ;
« 2° Conclure aux mesures de sûreté que l’autorité portuaire doit prendre et mettre en œuvre en dehors des installations portuaires en vue de prévenir les menaces identifiées, le cas échéant sur la base des directives nationales de sécurité.
« L’évaluation de sûreté du port définit les mesures à prendre pour les ports à faible trafic et, le cas échéant, pour ceux dans lesquels s’exerce une activité relevant du paragraphe 3 de l’article 3 du règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

« Art. R. 5332-27. – Dans un délai maximum de six mois après l’identification d’un port par l’arrêté prévu au deuxième alinéa de l’article R. 5332-1, le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer, approuvent par arrêté conjoint, après avis du comité local de sûreté portuaire, l’évaluation de sûreté du port pour une durée maximale de cinq ans.
« L’évaluation de sûreté du port est révisée à chaque fois que les circonstances l’exigent et, dans tous les cas, avant sa date d’échéance. Chaque révision de l’évaluation de sûreté du port est approuvée dans les conditions prévues pour son établissement.

« Art. R. 5332-28. – Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités d’établissement, d’approbation et de révision de l’évaluation de sûreté du port.

« Sous-section 3
« Limites portuaires de sûreté


« Art. R. 5332-29. – Le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer, déterminent par arrêté conjoint, après avis du comité local de sûreté portuaire, les limites portuaires de sûreté au vu des conclusions de l’évaluation de sûreté du port.
« L’évaluation de sûreté du port peut définir au sein des limites portuaires de sûreté des zones portuaires à accès contrôlés et indiquer, le cas échéant les opérations administratives ou techniques relevant du contrôle d’accès, de l’inspection-filtrage telles que prévues par les 1° et 2° du II de l’article L. 5332-11, et de la surveillance qui devraient leur être applicables selon le niveau de sûreté. Au sein de ces zones, l’autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l’exploitant d’installation portuaire au titre de la section 5, dont la mise en œuvre peut être déléguée.

« Sous-section 4
« Plan de sûreté du port


« Art. R. 5332-30. – Le plan de sûreté du port prévu à l’article L. 5332-7 est établi par l’autorité portuaire, le cas échéant avec le concours d’un organisme de sûreté habilité sous réserve des dispositions de l’article R. 5332-85.
« Les éléments du plan relatifs au plan d’eau situé dans les limites portuaires de sûreté sont établis conjointement par l’autorité portuaire et par les services de l’Etat.

« Art. R. 5332-31. – Le plan de sûreté du port a pour objet, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de déterminer les mesures de sûreté à mettre en œuvre et les procédures à suivre pour prévenir les menaces identifiées par l’évaluation de sûreté du port et répondre à ses conclusions.
« Le plan de sûreté du port couvre l’ensemble des limites portuaires de sûreté et est coordonné avec les plans de sûreté des installations portuaires.
« Pour les ports comprenant une seule installation portuaire soumise au règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et pour lesquels l’évaluation de sûreté du port conclut à la coïncidence des limites portuaires de sûreté et du périmètre de l’installation, le plan de sûreté de l’installation portuaire, incluant les dispositions relatives à la sûreté de la partie intéressée du plan d’eau, tient lieu de plan de sûreté du port.

« Art. R. 5332-32. – Le plan de sûreté du port peut tenir lieu, en tout ou partie, sur décision du préfet de département :
« 1° De plan particulier de protection de zone, tel que prévu à l’article R. 1332-38 du code de la défense, si les limites portuaires de sûreté comportent une zone d’importance vitale au sens de l’article R. 1332-35 du même code ;
« 2° De plan particulier de protection, tel que prévu à l’article R.1332-34 du même code, en cas de présence d’au moins un point d’importance vitale au sens de l’article R. 1332-4 du même code, situé au sein des limites portuaires de sûreté, hors d’une installation portuaire.
« Dans ces deux cas, les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 1332-24 du code de la défense ne font pas obstacle à la communication aux personnels du port de la partie non classifiée du plan de sûreté du port contenant les informations et instructions opérationnelles qui leur sont utiles.

« Art. R. 5332-33. – I. – Dans un délai maximum de quatre mois suivant l’approbation de l’évaluation de sûreté du port, le plan de sûreté du port est approuvé, après avis du comité local de sûreté portuaire, par :
« 1° Un arrêté conjoint du préfet de département et du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer lorsque les limites portuaires de sûreté incluent une partie du plan d’eau au-delà des limites administratives du port ;
« 2° Un arrêté du préfet de département lorsque les limites portuaires de sûreté n’incluent aucune partie du plan d’eau au-delà des limites administratives du port.
« Le plan de sûreté du port est approuvé pour une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de l’évaluation de sûreté du port.
« Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer, ou par le préfet de département, sur la demande d’approbation de l’évaluation de sûreté du port vaut décision de rejet.
« II. – Le plan de sûreté du port est :
« 1° Actualisé sur instruction du ministre chargé des transports ou du préfet de département ou à l’initiative de l’autorité portuaire ;
« 2° Complété ou modifié pour prendre en compte l’approbation d’un nouveau plan de sûreté d’une installation portuaire ou se conformer aux conclusions d’un audit national de sûreté portuaire ou d’une inspection européenne ou tirer les conséquences de changements affectant la sûreté du port ;
« 3° Révisé en cas de révision de l’évaluation de sûreté du port ou lorsque l’importance des modifications à y apporter le justifie.

« Art. R. 5332-34. – Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu, ainsi que les modalités d’établissement et d’approbation du plan de sûreté du port, et fixe les procédures d’actualisation, de modification et de révision de ce plan.

« Art. R. 5332-35. – L’autorité portuaire est responsable, sous réserve des obligations incombant à l’Etat, de la mise en œuvre du plan de sûreté du port qui :
« 1° Donne lieu à l’organisation d’exercices de sûreté annuels par l’autorité portuaire selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;
« 2° Peut donner lieu à la réalisation d’entraînements de sûreté organisés par l’autorité portuaire dont la fréquence est déterminée par l’évaluation de sûreté du port et selon des modalités de réalisation qui sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports. »

Article 6

La section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 4
« Sûreté des installations portuaires


« Art. R. 5332-36. – Avec l’accord du préfet de département, plusieurs installations portuaires d’un même port peuvent disposer, lorsqu’elles sont proches et présentent des caractéristiques et des activités similaires, d’un agent de sûreté de l’installation portuaire référent commun, d’une évaluation de sûreté commune et d’un plan de sûreté commun.
« Si plusieurs exploitants sont concernés, ils concluent alors entre eux une convention définissant leurs responsabilités respectives.

« Sous-section 1
« Agent de sûreté de l’installation portuaire


« Art. R. 5332-37. – L’exploitant de l’installation portuaire désigne dans la mesure du possible parmi son personnel placé sous son autorité un agent de sûreté de l’installation portuaire référent et, afin d’assurer la permanence effective des fonctions d’agent de sûreté de l’installation portuaire, un ou plusieurs suppléants.
« La désignation en qualité d’agent de sûreté de l’installation portuaire référent ou suppléant est subordonnée à la possession d’un agrément délivré dans les conditions prévues aux articles R. 5332-63, R. 5332-64, R. 5332-65 et R. 5332-68 et à la validation de la formation prévue au référentiel national des formations en sûreté portuaire établi par arrêté du ministre chargé des transports. Il est mis fin à leurs fonctions lorsque l’une de ces conditions n’est plus remplie.

« Art. R. 5332-38. – I. – L’agent de sûreté de l’installation portuaire référent, avec la contribution de son ou ses suppléants, prépare et met en œuvre le plan de sûreté de l’installation portuaire. En lien avec l’agent de sûreté du port, il s’assure de la cohérence des mesures de sûreté définies dans le plan de sûreté de l’installation portuaire avec celles définies dans le plan de sûreté du port.
« L’agent de sûreté de l’installation portuaire référent et ses suppléants sont tenus au respect de la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs missions, notamment de l’évaluation de sûreté du port et du plan de sûreté du port.
« II. – L’agent sûreté de l’installation portuaire référent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues à l’article R. 1332-6 du code de la défense :
« 1° De l’installation portuaire si celle-ci a été qualifiée comme point d’importance vitale en application de l’article R. 1332-4 du même code ;
« 2°  De tout point d’importance vitale identifié au sein de l’installation portuaire, en application de l’article R. 1332-4 du même code.

« Sous-section 2
« Evaluation de sûreté de l’installation portuaire


« Art. R. 5332-39. – L’évaluation de sûreté de l’installation portuaire prévue à l’article L. 5332-9 est établie sous l’autorité du préfet de département, le cas échéant avec le concours d’un organisme de sûreté habilité.
« Lorsque l’exploitant de l’installation portuaire est soumis aux dispositions des articles R. 1332-1 à R. 1332-42 du code de la défense en application de l’article L. 1332-1 de ce code, l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire est établie en cohérence avec les directives nationales de sécurité prévues à l’article R. 1332-17 du même code.

« Art. R. 5332-40. – L’évaluation de sûreté de l’installation portuaire a pour objet de :
« 1° Déterminer si l’activité de l’installation portuaire, au regard du nombre annuel d’escales de navires accueillis, justifie ou non l’établissement d’un plan de sûreté de l’installation portuaire ;
« 2° Conclure, en fonction des navires accueillis, de la configuration de l’installation portuaire et des menaces identifiées :
« a) Soit aux mesures de sûreté, et notamment aux contrôles de sûreté prévus à la section 5, que l’exploitant de l’installation portuaire doit prendre et mettre en œuvre en vue de prévenir lesdites menaces ;
« b) Soit au fait que l’interface évaluée :
« – accueille occasionnellement des navires assurant des services maritimes internationaux qui nécessitent que l’exploitant ou l’opérateur désigne un agent de sûreté de l’installation portuaire dans les conditions prévues au second alinéa de l’article R. 5332-37 pour la bonne mise en œuvre des dispositions de l’article R. 5332-19 ;
« – n’a plus lieu d’être identifiée comme une installation portuaire soumise au règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et, définit en conséquence les mesures de sûreté adaptées au site considéré, qui sont intégrées dans le plan de sûreté du port si elle se trouve dans les limites portuaires de sûreté.
« L’évaluation de sûreté de l’installation portuaire définit des mesures adaptées aux terminaux à faible trafic et aux sites dont l’activité relève du paragraphe 3 de l’article 3 du règlement mentionné à l’alinéa précédent, en respectant les prescriptions de l’évaluation nationale du risque de sûreté conduite par l’autorité de sûreté maritime compétente.

« Art. R. 5332-41. – Dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication de l’arrêté préfectoral prévu au troisième alinéa de l’article R.5332-1, l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire est approuvée, après avis de l’autorité portuaire, pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté du préfet de département. L’avis de l’autorité portuaire est réputé favorable s’il n’est pas exprimé dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
« L’évaluation de sûreté de l’installation portuaire est révisée à chaque fois que les circonstances le justifient et, dans tous les cas, au moins tous les cinq ans à compter de sa première approbation. Chaque révision de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire est approuvée dans les conditions prévues pour son établissement.

« Art. R. 5332-42. – Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités d’établissement, d’approbation et de révision de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire.

« Sous-section 3
« Plan de sûreté de l’installation portuaire


« Art. R. 5332-43. – Le plan de sûreté de l’installation portuaire prévu à l’article L. 5332-10 est établi par l’exploitant de l’installation portuaire, le cas échéant avec le concours d’un organisme de sûreté habilité.

« Art. R. 5332-44. – Le plan de sûreté de l’installation portuaire, a pour objet, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de déterminer les mesures de sûreté à mettre en œuvre et les procédures à suivre pour prévenir les menaces identifiées par l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire et répondre à ses conclusions.
« Le plan de sûreté de l’installation portuaire couvre l’ensemble du périmètre de l’installation portuaire et est coordonné avec les mesures de sûreté propres au port et à celles des installations portuaires adjacentes.

« Art. R. 5332-45. – Le plan de sûreté de l’installation portuaire peut tenir lieu, en tout ou partie, sur décision du préfet de département, de plan particulier de protection tel que prévu à l’article R. 1332-34 du code de la défense si l’installation portuaire est désignée comme point d’importance vitale au sens de l’article R. 1332-4 du même code.
« Dans ce cas, la règle de protection du secret de la défense nationale prévue par le dernier alinéa de l’article R. 1332-24 de ce code ne fait pas obstacle à la communication au personnel de l’installation portuaire de la partie non classifiée du plan de sûreté de l’installation portuaire utile contenant les informations et instructions opérationnelles utiles à l’exercice de leurs missions.

« Art. R. 5332-46. – I. – Dans un délai maximum de quatre mois suivant l’approbation de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire, le plan de sûreté de l’installation portuaire est approuvé, après avis de l’autorité portuaire, par un arrêté du préfet de département. L’avis sollicité est réputé favorable s’il n’est pas exprimé dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
« Le plan de sûreté de l’installation portuaire est approuvé pour une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire.
« Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de département sur la demande d’approbation du plan de sûreté de l’installation portuaire vaut décision de rejet.
« II. – Le plan de sûreté de l’installation portuaire est :
« 1° Actualisé sur instruction du ministre chargé des transports ou du préfet de département ou à l’initiative de l’exploitant de l’installation portuaire ;
« 2° Complété ou modifié pour se conformer aux conclusions d’un audit national de sûreté portuaire ou d’une inspection européenne ou tirer les conséquences de changements affectant la sûreté du port ;
« 3° Révisé en cas de révision de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire ou lorsque l’importance des modifications à y apporter le justifie.

« Art. R. 5332-47. – Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu, ainsi que les modalités d’établissement et d’approbation du plan de sûreté de l’installation portuaire, et fixe les procédures d’actualisation, de modification et de révision de ce plan.

« Art. R. 5332-48. – L’exploitant de l’installation portuaire est responsable de la mise en œuvre du plan de sûreté de l’installation portuaire qui donne lieu à :
« 1° Des exercices de sûreté annuels organisés par l’exploitant de l’installation portuaire selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;
« 2° Des entraînements de sûreté organisés par l’exploitant de l’installation portuaire selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé des transports. »

Article 7

La section 5 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 5
« Contrôles de sûreté


« Art. R. 5332-49. – Pour l’application de la présente section :
« 1° Un arrêté du ministre chargé des transports définit le référentiel national des formations en sûreté portuaire auquel sont soumis les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté ;
« 2° Un arrêté du ministre chargé des transports, du ministre de l’intérieur, et du ministre chargé des douanes fixe les modalités de réalisation des contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires concernés ;
« 3° Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des équipements de sûreté pouvant être utilisés par les autorités portuaires et exploitants d’installations portuaires pour la réalisation des contrôles de sûreté prévus à la présente section.

« Sous-section 1
« Agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté


« Art. R. 5332-50. – Les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté suivent les formations initiale et continue conformes au référentiel national des formations en sûreté portuaire prévu au 1° de l’article R. 5332-49 dispensées par un organisme de formation en sûreté portuaire et sont agréés en application des 4° et 5° de l’article R. 5332-62.
« Ils effectuent les contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14, sous la responsabilité, respectivement, de l’autorité portuaire et de l’exploitant d’une installation portuaire, et les opérations prévues au II de l’article L. 5332-15.

« Art. R. 5332-51. – Les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté agréés portent en permanence de manière apparente le titre d’accès qui leur est délivré en application de l’article R. 5332-69.
« Ces agents, y compris ceux employés par une entreprise de gardiennage et de surveillance, dans l’exercice de leurs missions :
« 1° Portent un signe distinctif faisant état de leurs fonctions et comportant au moins un numéro d’identification individuel ;
« 2° Peuvent revêtir une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par d’autres textes réglementaires et doit comporter un ou plusieurs éléments d’identification communs.
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques du signe distinctif et de la tenue.

« Art. R. 5332-52. – L’agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté interdit l’accès à une zone à accès restreint ainsi qu’à une zone portuaire à accès contrôlés ou à une installation portuaire à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14.
« Le capitaine du navire interdit l’accès à bord à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté.
« L’agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté et le capitaine du navire en avisent sans délai, selon les cas l’agent de sûreté du port ou l’agent de sûreté de l’installation portuaire, les services de police nationale, de gendarmerie nationale ou des douanes territorialement compétents.

« Sous-section 2
« Modalités de réalisation des contrôles de sûreté

« Paragraphe 1
« Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques faibles ou modérés


« Art. R. 5332-53. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux installations portuaires qui accueillent des navires transportant des marchandises non dangereuses, en colis ou en vrac ainsi qu’à celles présentant, selon les conclusions de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire, des risques faibles à modérés au regard des navires qu’elles accueillent.
« L’exploitant de l’installation portuaire maintient une clôture lorsque l’installation portuaire ne se trouve pas dans l’enceinte d’une zone portuaire à accès contrôlés. L’installation portuaire se trouvant dans l’enceinte d’une zone portuaire à accès contrôlés, est close à partir du niveau de sûreté 2, sauf dispositions contraires justifiées par l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire.
« Au titre des contrôles de sûreté, selon des modalités précisées par l’arrêté prévu au 2° de l’article R. 5332-49, l’exploitant de l’installation portuaire :
« 1° Assure un contrôle d’accès adapté à l’installation portuaire ;
« 2° Peut réaliser les opérations techniques d’inspection-filtrage prévues aux 1° et 2° de l’article L. 5332-11 ;
« 3° Assure une surveillance adaptée de l’installation portuaire.

« Paragraphe 2
« Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zones à accès restreint


« Art. R. 5332-54. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux installations portuaires qui accueillent :
« – des navires transportant des marchandises dangereuses ;
« – des navires rouliers autres que des navires rouliers à passagers ;
« – des navires porte-conteneurs sans préjudice des dispositions spécifiques de l’article R. 5332-55.
« Elles s’appliquent également aux installations portuaires qui présentent, selon les conclusions de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire, des risques élevés au regard des navires qu’elles accueillent.
« I. – Au titre des contrôles de sûreté, outre le maintien d’une clôture autour de l’installation portuaire, l’exploitant de l’installation portuaire, selon des modalités précisées par l’arrêté prévu au 2° de l’article R. 5332-49 :
« 1° Assure un contrôle d’accès des personnes, des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans l’installation portuaire, en vérifiant systématiquement :
« a) Pour une personne, accédant ou circulant dans l’installation portuaire, y compris pour le conducteur et les passagers d’un véhicule :
« – la détention du titre d’accès prévu à l’article R. 5332-69, ainsi que, s’il y a lieu, son document d’identité pour établir qu’elle en est bien le titulaire ;
« – la présentation d’un document d’identité s’il s’agit d’une personne se trouvant dans l’un des cas prévus par le 1° ou le 2° du II de l’article R. 5332-65 ;
« b) Pour un véhicule, accédant, circulant ou stationnant dans l’installation portuaire dans la limite des besoins justifiés par l’exploitation de celle-ci ou du navire ainsi que par l’exercice des missions des autorités publiques, la détention du titre d’accès prévu à l’article R. 5332-69, placé de manière apparente à l’avant du véhicule, sauf exceptions et dispositions particulières applicables aux véhicules d’intérêt général prioritaires précisées par l’arrêté prévu au second alinéa de l’article R. 5332-70 ;
« c) Pour les unités de transport intermodal, les marchandises, les colis et les autres biens, leur justificatif d’accès ou de transit ;
« 2° Réalise les opérations techniques d’inspection-filtrage prévues aux 1° et 2° de l’article L. 5332-11, incluant l’inspection visuelle de l’intérieur des véhicules et de leurs coffres, des contenants pour les marchandises et la vérification de la présence et de l’intégrité des scellés sur les unités de transport intermodal autres que les conteneurs, selon les taux prescrits par l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire ;
« 3° Assure une surveillance permanente et efficiente de l’installation portuaire au moyen notamment d’un système de vidéosurveillance, conformément aux conclusions de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire et au regard des circonstances locales, sauf exception motivée par le préfet de département.
« II. – L’exploitant de l’installation portuaire met également en œuvre les mesures additionnelles et spéciales décrites par le plan de sûreté de l’installation portuaire pour les niveaux de sûreté 2 et 3, notamment en ce qui concerne les contrôles des véhicules, des bagages et des marchandises transportées.

« Paragraphe 3
« Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires dans lesquelles des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés


« Art. R. 5332-55. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux installations portuaires qui accueillent des navires porte-conteneurs et dans lesquelles sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et autres unités de transport intermodal.
« I. – Au titre des contrôles de sûreté, outre ceux prévus par l’article R. 5332-54, l’exploitant de l’installation portuaire s’assure, que, conformément aux conclusions de l’évaluation de sûreté portuaire approuvée, le plan de sûreté de l’installation portuaire garantit :
« 1° La restriction de l’accès, de la circulation et du stationnement des véhicules aux besoins justifiés par l’exploitation de l’installation portuaire ou du navire ainsi que par l’exercice des missions des autorités publiques ;
« 2° Le suivi des mouvements des conteneurs, des autres unités de transport intermodal et des marchandises ainsi que de l’authentification des personnes utilisant les engins de manutention ;
« 3° La vérification de la présence et de l’intégrité des scellés sur les conteneurs et autres unités de transport intermodal ;
« 4° L’authentification des personnes mentionnées au 10° de l’article R. 5332-62 lorsqu’elles accèdent au système d’exploitation de l’installation portuaire ;
« 5° La couverture intégrale par vidéosurveillance du parc à conteneurs, des zones de manutention, des voies de bord à quai et de leur périmétrie, selon des modalités précisées dans le plan de sûreté de l’installation portuaire au regard des conclusions de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire approuvée.
« II. – La convention prévue par le 2° du III de l’article L. 5332-14 est conclue entre l’exploitant de l’installation portuaire concernée, le préfet de département, ainsi que, le cas échéant, le directeur régional des douanes territorialement compétent. Elle précise notamment :
« 1° Le ou les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes destinataires des images, dont les agents sont individuellement désignés et habilités à les visionner ;
« 2° Les modalités de mise à disposition des images, en différé ou en flux continu et, le cas échéant, les modalités de conservation des images ;
« 3° Les mesures organisationnelles et techniques mises en place pour garantir la sécurité de l’ensemble des systèmes et matériels concourant à la mise à disposition des images, notamment les modalités d’exploitation, de fonctionnement, de transmission et de sécurisation des flux d’images ainsi que les procédures mises en place pour le traitement des incidents ou demandes d’évolutions des mesures techniques ;
« 4° Les modalités de l’affichage et de l’information des personnes susceptibles de faire l’objet d’un enregistrement de la possibilité de transmission de ces images aux services mentionnés au 1°, ainsi que les modalités d’accès aux images pour les personnes ayant fait l’objet d’un enregistrement ;
« 5° Les responsabilités juridiques et les charges financières respectives de chaque partie contractante, notamment les modalités de financement de la mise à disposition des images, de la maintenance et de l’entretien des réseaux, systèmes et matériels permettant la mise à disposition des images ;
« 6° La durée de la convention, qui doit être cohérente avec la durée de validité de l’évaluation de sûreté mentionnée au III de l’article L. 5332-14. Cette convention est renouvelable par reconduction expresse, sous réserve de prendre en compte les conclusions de la révision de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire.
« Elle peut également préciser les modalités de suivi du dispositif afin d’évaluer sa pertinence au regard de l’évolution de la menace et des évolutions technologiques et organisationnelles des parties contractantes.

« Paragraphe 4
« Contrôles de sûreté applicables dans les zones à accès restreint


« Art. R. 5332-56. – Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux zones à accès restreint créées dans les ports et installations portuaires qui accueillent à quai des navires de croisière et des navires rouliers à passagers ainsi qu’aux installations portuaires présentant, selon les conclusions de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire, des risques élevés au regard des navires qu’elles accueillent, nécessitant la création d’une zone à accès restreint.

« Art. R. 5332-57. – I. – Par arrêté du préfet de département qui en délimite le périmètre, une zone accès restreint, éventuellement divisée en secteurs :
« 1° Est créée au niveau de tout quai public d’un port ou de toute installation portuaire qui accueille des navires de croisière et des navires rouliers à passagers en exploitation ;
« 2° Peut être créée dans les limites portuaires de sûreté en dehors de toute installation portuaire et en application de l’article L. 5332-12 après avis de l’autorité portuaire ;
« 3° Peut être créée dans toute installation portuaire après avis de l’exploitant de l’installation portuaire et de l’autorité portuaire.
« Les avis sollicités en application de ce I sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans le délai d’un mois à compter de la saisine faite par le préfet de département.
« II. – Une zone à accès restreint est créée à titre permanent ou temporaire et peut être activée de manière permanente ou temporaire.
« Lorsqu’une installation portuaire comporte une partie non couverte par une zone à accès restreint ou lorsque celle-ci n’est pas activée de manière permanente, les contrôles de sûreté mis en œuvre relèvent des paragraphes 1 à 3 de la présente sous-section, selon les conclusions de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire.
« Lorsque la zone à accès restreint est à activation temporaire, l’évaluation de sûreté du port ou de l’installation portuaire détermine les éventuelles mesures de sûreté à mettre en œuvre durant les périodes d’inactivation.
« III. – L’autorité portuaire ou l’exploitant d’une installation portuaire qui estime être dans l’impossibilité de satisfaire une des exigences liées à la création d’une zone à accès restreint présente un dossier au préfet de département, lequel fixe, au regard des conclusions de l’évaluation de sûreté du port ou de l’installation portuaire, les mesures de sûreté alternatives.

« Art. R. 5332-58. – L’exploitant de l’installation portuaire met en place et entretient un dispositif destiné à ne permettre l’accès dans la zone à accès restreint qu’aux seuls personnes, véhicules, unités de transport intermodales et marchandises, bagages, colis et autres biens autorisés, comprenant au moins, outre un panneautage :
« 1° Une clôture fixe lorsque la zone à accès restreint est activée de manière permanente ;
« 2° Une clôture fixe ou mobile, selon les conclusions de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire, lorsque la zone à accès restreint est activée de manière temporaire.

« Art. R. 5332-59. – L’exploitant de l’installation portuaire assure, selon des modalités précisées par l’arrêté prévu au 2° de l’article R. 5332-49, un contrôle d’accès des personnes, des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans une zone à accès restreint, en vérifiant systématiquement :
« 1° Pour une personne, accédant ou circulant dans la zone à accès restreint, y compris pour le conducteur et les passagers d’un véhicule :
« a) La détention du titre d’accès prévu à l’article R. 5332-69, ainsi que, s’il y a lieu, son document d’identité pour établir qu’elle en est bien le titulaire ;
« b) La détention d’un document donnant droit à une prestation de transport pour le passager d’un navire, ainsi que, s’il y a lieu, son document d’identité pour établir qu’elle en est bien le titulaire ;
« c) La présentation d’un document d’identité pour une personne mentionnée au second alinéa du II de l’article R. 5332-65 ;
« 2° Pour un véhicule, accédant, circulant ou stationnant dans la zone à accès restreint dans la limite des besoins justifiés par l’exploitation de l’installation portuaire ou du navire ainsi que par l’exercice des missions des autorités publiques :
« a) La détention du titre d’accès prévu à l’article R. 5332-69 placé de manière apparente à l’avant du véhicule, sauf exceptions et dispositions particulières applicables aux véhicules d’intérêt général prioritaires précisées par l’arrêté prévu au second alinéa de l’article R. 5332-70 ;
« b) La détention d’un document donnant droit à une prestation de transport pour le véhicule d’un passager d’un navire, placé le cas échéant de manière apparente à l’avant du véhicule ;
« 3° Pour les unités de transport intermodal, marchandises, colis et autres biens, leur justificatif d’accès ou de transit.

« Art. R. 5332-60. – L’exploitant de l’installation portuaire, pour l’application de l’article L. 5332-13 et selon des modalités fixées par l’arrêté mentionné au 2° de l’article R. 5332-49, réalise les opérations techniques d’inspection-filtrage prévues aux 1° à 4° du II de l’article L. 5332-11, selon les taux fixés par arrêté du préfet de département applicables aux différents niveaux de sûreté à chaque catégorie de personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans la zone à accès restreint.
« L’armateur du navire procède, pour l’application du 2° de l’article R. 5332-15, à l’inspection-filtrage des personnes, des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant dans le navire dans les conditions prévues par l’article L. 5332-13.
« L’exploitant de l’installation portuaire et l’armateur du navire peuvent, au moyen d’un accord, définir la répartition des opérations techniques d’inspection-filtrage leur incombant. Cet accord prend la forme d’une convention annexée au plan de sûreté du navire et au plan de sûreté de l’installation portuaire si l’installation portuaire accueille le navire de façon régulière ou habituelle, ou d’une déclaration de sûreté dans le cas d’escales occasionnelles.

« Art. R. 5332-61. – L’exploitant de l’installation portuaire assure une surveillance permanente et efficiente de la zone à accès restreint, lorsque celle-ci est activée, correspondant au niveau de sûreté fixé en application du règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, au moyen notamment d’un système de vidéosurveillance, sauf exception motivée par le préfet de département dans l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire au regard des circonstances locales. »

Article 8

La section 6 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 6
« Autorisation, agréments et habilitations des personnes physiques


« Art. R. 5332-62. – Les dispositions de la présente section s’appliquent à :
« 1° L’autorisation pour l’accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint et installations portuaires selon les cas prévus au a du 1° du I de l’article L. 5332-18, sollicitée par l’autorité portuaire ou l’exploitant de l’installation portuaire, le cas échéant après demande de l’employeur de la personne bénéficiaire de l’autorisation ;
« 2° L’agrément des personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d’agent de sûreté du port, prévu à l’article R. 5332-23, ainsi que des personnes placées sous leur autorité, sollicité par l’autorité portuaire ;
« 3° L’agrément des personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d’agent de sûreté de l’installation portuaire, prévu à l’article R. 5332-37, ainsi que des personnes placées sous leur l’autorité, sollicité par l’exploitant de l’installation portuaire ;
« 4° L’agrément des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté réalisant les opérations techniques d’inspection-filtrage mentionnées aux 1° et 2 du II de l’article L. 5332-11, sollicité par l’autorité portuaire, l’exploitant d’une installation portuaire, l’armateur d’un navire, le cas échéant après demande de l’employeur de la personne bénéficiaire de l’agrément ;
« 5° L’agrément des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté réalisant les opérations techniques d’inspection-filtrage mentionnées aux 1° à 4° du II de l’article L. 5332-11, sollicité par l’autorité portuaire, l’exploitant d’une installation portuaire, l’armateur d’un navire, le cas échéant après demande de l’employeur de la personne bénéficiaire de l’agrément ;
« 6° L’agrément des pilotes, pour l’exercice des missions de pilotage définies à l’article L. 5341-1, sollicité par le chef du service du pilotage ;
« 7° L’agrément des personnes exerçant, en qualité de titulaire ou de suppléant, la fonction d’agent de la compagnie ou d’agent de sûreté du navire, prévu à l’article 42-3-3 du décret n°84-810 du 30 août 1984, sollicité par l’armateur d’une compagnie ;
« 8° L’agrément des personnes agissant pour le compte d’un organisme de sûreté habilité, prévu à l’article R. 5332-81, sollicité par la personne morale demandeuse ou détentrice de l’habilitation prévue à l’article L. 5332-20 ;
« 9° L’habilitation des personnels de l’autorité portuaire et de personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l’article L. 5332-4 accédant, sous la responsabilité de l’autorité portuaire, aux systèmes d’information de tout port comprenant au moins une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés, sollicitée par l’autorité portuaire ;
« 10° L’habilitation des personnels de l’exploitant de l’installation portuaire et de personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l’article L. 5332-4 accédant, sous la responsabilité de l’exploitant, au système d’exploitation de toute installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés, sollicitée par l’exploitant de l’installation portuaire.
« Lorsque la personne pour laquelle l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation est sollicité n’est pas encore recrutée ou effectue une période d’essai, la demande est faite par le futur employeur. Pour le candidat aux fonctions de pilote inscrit au concours de pilotage prévu par l’article R. 5341-24, elle est faite par le chef du service de pilotage.

« Art. R. 5332-63. – Les demandes d’autorisation, d’agrément, d’habilitation effectuées en application de l’article R. 5332-62 comportent les informations et documents nécessaires à leur instruction par le préfet de département et les services enquêteurs compétents fixés par l’arrêté prévu par le premier alinéa de l’article R. 5332-70.
« L’autorisation mentionnée au 1° de l’article R. 5332-62, les agréments mentionnés aux 2° à 6° du même article, ainsi que les habilitations mentionnées aux 9° et 10° du même article sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port ou l’installation portuaire concernés par la demande.
« L’agrément mentionné au 5° de l’article R. 5332-62 est délivré conjointement avec le procureur de la République territorialement compétent.
« Les agréments mentionnés aux 7° et 8° de l’article R. 5332-62 sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la compagnie maritime ou de la personne morale demandant ou détenant l’habilitation prévue à l’article L. 5332-20.

« Art. R. 5332-64. – L’autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à l’article R. 5332-62 sont délivrés au terme d’une appréciation par le préfet de département de la compatibilité du comportement du demandeur avec l’exercice des missions ou fonctions qu’il est envisagé de lui confier au sein d’un port ou d’une installation portuaire, telle qu’elle ressort notamment des résultats de l’enquête administrative prévue à l’article L. 5332-18 et de l’absence d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de la personne, ou dans un document équivalent pour les ressortissants étrangers, de condamnation criminelle ou correctionnelle d’une nature et d’une gravité y faisant obstacle.
« A cet effet, le préfet de département :
« 1° Demande, le cas échéant par un moyen de télécommunication sécurisé, la communication du bulletin n°2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé ou de son équivalent, s’agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l’Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;
« 2° Saisit les services enquêteurs compétents, lesquels peuvent être amenés, pour les besoins de l’enquête, à consulter des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
« La date à laquelle l’enquête administrative prévue au I de l’article L. 5332-18 est renouvelée lorsque la validité de l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation est supérieure à un an est celle de la date anniversaire de la décision accordant ce titre.

« Art. R. 5332-65. – I. – L’autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à l’article R. 5332-62 sont valables sur l’ensemble du territoire national, pour une durée maximale de cinq ans.
« II. – L’autorisation mentionnée au 1° de l’article R. 5332-62 permet à son détenteur de se voir délivrer par l’autorité portuaire ou l’exploitant d’une installation portuaire un titre d’accès permanent ou temporaire, valable dans les seules zones et installations portuaires mentionnées à l’article L. 5332-16 du port pour lesquelles elle a été accordée.
« L’édition par l’autorité portuaire ou l’exploitant de l’installation portuaire d’un titre d’accès n’est pas subordonnée à la délivrance de l’autorisation prévue à l’article R. 5332-62 pour :
« 1° Les personnes accédant à une zone à accès restreint ou une installation portuaire mentionnées à l’article L. 5332-16 soit en qualité de visiteur pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable trois fois dans la limite d’une année civile, soit au titre d’une intervention urgente liée à l’exploitation de l’installation portuaire ou d’un navire en escale, pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable six fois dans la limite d’une semaine, selon des modalités définies par l’arrêté mentionné au second alinéa de l’article R. 5332-70 ;
« 2° Les personnes ayant sollicité la délivrance d’un titre d’accès permanent, dans l’attente de la délivrance de celui-ci.
« III. – Les agréments mentionnés aux 2° à 8° de l’article R. 5332-62 ouvrent à leurs détenteurs les mêmes droits que ceux prévus au premier alinéa du II.
« IV. – Les habilitations mentionnées aux 9° et 10° de l’article R. 5332-62 ouvrent à leurs détenteurs les mêmes droits que ceux prévus au premier alinéa du II uniquement lorsque les systèmes d’information du port ou le système d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332-16 concernés sont installés dans des locaux situés dans une zone à accès restreint du port ou dans l’installation portuaire.
« V. – Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale, les agents des douanes et les agents chargés de missions d’audit, de contrôle et d’inspection relevant des ministres des transports, de la mer, du travail et de l’agriculture sont, dans l’exercice de leurs fonctions, réputés détenir l’autorisation prévue au 1° de l’article R. 5332-62.

« Art. R. 5332-66. – En cas d’urgence :
« 1° L’autorisation prévue à l’article R. 5332-62 peut être suspendue sans délai à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures, reconductible une fois, par le préfet de département ;
« 2° L’autorisation, les agréments et les habilitations mentionnées à l’article R. 5332-62 peuvent être suspendus sans délai par le préfet de département pour une durée maximale de deux mois.

« Art. R. 5332-67. – Lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites, l’autorisation, les agréments et les habilitations mentionnées à l’article R. 5332-62 peuvent être retirés à tout moment, par :
« 1° Le préfet de département en ce qui concerne l’autorisation prévue au 1° de l’article R. 5332-62, les agréments prévus aux 2° à 4° et 6° à 8° du même article et les habilitations prévues aux 9° et 10° du même article ;
« 2° Le préfet de département et par le procureur de la République en ce qui concerne l’agrément prévu au 5° de l’article R. 5332-62.
« Le retrait intervient, le cas échéant après une enquête administrative réalisée par le service enquêteur compétent :
« 1° A la demande de l’employeur auprès du préfet de département ;
« 2° A l’initiative du préfet de département en vue de s’assurer que le comportement de la personne concernée n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées ;
« 3° Au titre de l’application du II de l’article L. 5332-18.
« L’intéressé est préalablement mis à même de présenter des observations.

« Art. R. 5332-68. – Les décisions portant délivrance, suspension ou retrait de l’autorisation, des agréments et des habilitations mentionnés à l’article R. 5332-62, sont notifiées par le préfet de département à l’intéressé et, selon le cas :
« 1° A l’autorité portuaire ou l’exploitant de l’installation portuaire pour l’autorisation prévue au 1° de cet article ;
« 2° A l’autorité portuaire pour l’agrément d’un agent de sûreté du port, de ses suppléants ainsi que, le cas échéant, des personnels administratifs placés sous leur autorité hiérarchique ;
« 3° A l’exploitant de l’installation portuaire et à l’autorité portuaire pour l’agrément d’un agent de sûreté de l’installation portuaire, de ses suppléants ainsi que, le cas échéant, des personnels administratifs placés sous leur autorité hiérarchique ;
« 4° A l’autorité portuaire, à l’exploitant d’une installation portuaire ou à l’armateur d’un navire pour les agréments prévus aux 4° et 5° de cet article et au Conseil national des activités privées de sécurité, lorsque l’intéressé exerce une activité mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;
« 5° Au chef du service du pilotage pour l’agrément prévu au 6° de cet article ;
« 6° A l’armateur d’une compagnie pour l’agrément prévu au 7° de cet article ;
« 7° A la personne morale demandeuse ou détentrice de l’habilitation prévue à l’article L. 5332-20 pour l’agrément prévu au 8o de cet article ;
« 8° A l’autorité portuaire pour l’habilitation prévue au 9° de cet article ;
« 9° A l’exploitant de l’installation portuaire pour l’habilitation prévue au 10° de cet article.
 
« Art. R. 5332-69. – I. – L’édition par l’autorité portuaire ou l’exploitant d’une installation portuaire d’un titre d’accès est subordonnée à la délivrance de l’autorisation prévue au 1° de l’article R. 5332-62, dans les conditions prévues aux articles R. 5332-64 à R. 5332-66 pour les accès prévus au a du 1° du I de l’article L. 5332-18, à savoir :
« 1° L’accès permanent ou temporaire à une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint lorsque le préfet de département le prévoit au regard des circonstances locales dans l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire ;
« 2° L’accès permanent à une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés et l’accès temporaire à cette installation portuaire, sauf exception identifiée par le préfet de département dans l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire au regard des circonstances locales ;
« 3° L’accès permanent aux zones à accès restreint et, lorsque le préfet de département le prévoit au regard des circonstances locales dans l’évaluation de sûreté du port ou dans l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire, l’accès temporaire à ces zones.
« II. – L’autorité portuaire ou l’exploitant de l’installation portuaire délivrent tout titre d’accès permanent ou temporaire pour la durée nécessaire à l’exercice de l’activité de son bénéficiaire dans une zone à accès restreint ou dans une installation portuaire mentionnée au I et, le cas échéant, dans la limite de la durée de l’autorisation prévue à l’article R. 5332-62.
« Les titres d’accès aux zones à accès restreint précisent, s’il y lieu, les secteurs de la zone à accès restreint auxquels leur bénéficiaire peut accéder.
« III. – Dans l’attente de la délivrance de l’autorisation prévue à l’article R. 5332-62, l’autorité portuaire ou l’exploitant de l’installation portuaire peut délivrer un titre d’accès provisoire, d’une durée d’un mois renouvelable, aux personnes ayant sollicité un titre d’accès permanent.
« L’autorité portuaire ou l’exploitant de l’installation portuaire ne peut délivrer un titre d’accès à une zone à accès restreint ou à une installation portuaire mentionnée au I en qualité de visiteur ou pour effectuer une intervention urgente à une personne qui a fait l’objet d’une décision de refus de délivrance ou de renouvellement, de retrait ou de suspension de l’autorisation prévues à l’article R. 5332-62.
« IV. – L’autorité portuaire ou l’exploitant de l’installation portuaire informent le bénéficiaire d’un titre d’accès des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter à l’intérieur d’une zone à accès restreint ou d’une installation portuaire soumises à autorisation en application de l’article L. 5332-16.
« V. – Lorsque l’autorité portuaire ou l’exploitant de l’installation portuaire sont informés par le préfet de département qu’une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance ne sont plus remplies ou lorsque sa détention n’est plus nécessaire à l’exercice des missions ou fonctions de son bénéficiaire, ce dernier restitue son titre d’accès.
 
« Art. R. 5332-70. – Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice fixe les modalités d’application des articles R. 5332-62 à R. 5332-68.
« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités de délivrance, de gestion et d’utilisation des titres d’accès dans les ports et installations portuaires concernés par l’article R. 5332-69. »

Article 9

La section 7 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 7
« Agrément et habilitation des personnes morales

« Sous-section 1
« Agrément des organismes de formation en sûreté portuaire


« Art. R. 5332-71. – Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux organismes de formation en sûreté portuaire mentionnés à l’article L. 5332-19 agréés par le ministre chargé des transports pour délivrer des formations initiales ou continues en sûreté portuaire.
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de reconnaissance et de suivi de ces organismes.

« Art. R. 5332-72. – La demande d’agrément en qualité d’organisme de formation en sûreté portuaire est transmise au ministre chargé des transports selon des modalités précisées par l’arrêté prévu au second alinéa de l’article R. 5332-71.
« La demande précise la sensibilisation et les formations pour lesquelles l’organisme demande l’agrément.

« Art. R. 5332-73. – I. – L’agrément en qualité d’organisme de formation en sûreté portuaire est délivré par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.
« L’agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
« La décision d’agrément précise la sensibilisation et les formations pour lesquelles l’organisme est agréé. Elle est notifiée à l’organisme et publiée au Journal officiel de la République française.
« La liste des organismes de formation en sûreté portuaire agréés est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé des transports.
« II. – Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur la demande d’agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu’à compter du moment où le dossier est complet.

« Art. R. 5332-74. – I. – L’organisme de formation en sûreté portuaire informe par tout moyen le ministre chargé des transports de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.
« II. – L’organisme de formation en sûreté portuaire agréé garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l’exercice de ses missions.
« III. – Lorsque l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé est établi hors de France, les frais de l’audit national de sûreté portuaire prévu au I de l’article R. 5332-21 sont mis à sa charge.

« Art. R. 5332-75. – L’agrément peut être suspendu ou retiré par décision du ministre chargé des transports lorsque l’organisme de formation en sûreté portuaire ne répond plus aux critères d’agrément ou ne respecte pas les dispositions de la présente section. L’organisme est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations.
« En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports.
« Les décisions de retrait et de suspension d’agrément sont notifiées dans les mêmes conditions que les décisions d’agrément.

« Art. R. 5332-76. – L’organisme de formation en sûreté portuaire agréé transmet au ministre chargé des transports un rapport d’activité annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont précisées par un arrêté de ce ministre.

« Sous-section 2
« Habilitation des organismes de sûreté


« Art. R. 5332-77. – Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux organismes de sûreté mentionnés à l’article L. 5332-20 habilités par le ministre chargé des transports à qui :
« 1° L’Etat peut confier la réalisation pour son compte des missions d’évaluation et de contrôles prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre ;
« 2° Les autorités portuaires et les exploitants d’installations portuaires peuvent confier l’établissement de leur contribution respective aux évaluations de la sûreté et la rédaction des plans de sûreté définis aux sections 3 et4 du présent chapitre, ou leur demander d’y participer ;
« 3° Les armateurs de navires peuvent confier l’établissement des évaluations de sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d’y participer.
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de reconnaissance et de suivi de ces organismes.

« Art. R. 5332-78. – Il est institué une commission d’habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l’article L. 5251-3 et à l’article L. 5332-20.
« Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.
« Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de :
« 1° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;
« 2° Deux désignés par le ministre de l’intérieur ;
« 3° Deux désignés par le ministre de la défense ;
« 4° Un désigné par le ministre chargé des douanes.
« La présidence de la commission peut être déléguée à une autorité désignée par le ministre chargé des transports au sein de son ministère. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Le secrétariat de la commission d’habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports.
« Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix.
« Sur proposition de son président, la commission d’habilitation peut entendre toute personne qualifiée.
« La commission d’habilitation se réunit sur convocation de son président qui établit l’ordre du jour de la réunion.

« Art. R. 5332-79. – La demande d’habilitation en qualité d’organisme de sûreté est transmise au ministre chargé des transports selon des modalités précisées par arrêté de ce ministre.
« La demande précise la ou les catégories de ports et d’installations portuaires ou de navires pour lesquelles l’organisme demande l’habilitation.

« Art. R. 5332-80. – I. – L’habilitation en qualité d’organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d’habilitation instituée à l’article R. 5332-78, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.
« L’habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
« La décision d’habilitation précise la ou les catégories de ports et d’installations portuaires ou de navires pour lesquelles l’organisme de sûreté est habilité. Elle est notifiée à l’organisme et publiée au Journal officiel de la République française.
« La liste des organismes de sûreté habilités est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé des transports.
« II. – Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur la demande d’habilitation vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu’à compter du moment où le dossier est complet.

« Art. R. 5332-81. – I. – L’organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des transports de toute modification des informations mentionnées dans sa demande d’habilitation. Les modifications sont communiquées à la commission d’habilitation.
« II. – L’organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l’exercice de ses missions.
« Il ne confie l’exécution pour son compte des missions définies qu’à des personnes dont il garantit les compétences en matière de sûreté maritime et portuaire et qui ont été agréées dans les conditions prévues aux articles R. 5332-62 à R. 5332-65 et R. 5332-68.
« III. – Un organisme qui a contribué à l’établissement de l’évaluation de la sûreté du port ne peut se voir confier l’établissement ou la mise à jour du plan de sûreté du port correspondant.
« IV. – Lorsque l’organisme de sûreté habilité est établi hors de France, les frais de l’audit national de sûreté portuaire prévu au I de l’article R.5332-21 sont mis à sa charge.

« Art. R. 5332-82. – L’habilitation peut être retirée par le ministre chargé des transports, après avis ou sur proposition de la commission d’habilitation, lorsque l’organisme de sûreté ne répond plus aux critères d’habilitation ou ne respecte pas les prescriptions de la présente section. L’organisme est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations.
« En cas d’urgence, l’habilitation peut être suspendue sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports.
« Les décisions de retrait et de suspension d’habilitation sont notifiées et publiées dans les mêmes conditions que les décisions d’habilitation.

« Art. R. 5332-83. – L’organisme de sûreté habilité transmet au ministre chargé des transports un rapport d’activité annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont précisées par un arrêté de ce ministre. »

Article 10

Le chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Section 1
« Sanctions administratives


« Art. R. 5336-1. – En cas de manquement constaté d’une personne physique aux dispositions des articles R. 5332-17 et R. 5332-19, R. 5332-24, R. 5332-38, R. 5332-50 à R. 5332-52, aux obligations qui leur sont faites pour la mise en œuvre des mesures prévues pour assurer la sûreté portuaire par les articles R. 5332-53 à R. 5332-61 et R. 5332-69 ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour leur application, le préfet de département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages de toute nature qui en sont tirés :
« 1° Prononcer à son encontre une amende, dont le montant ne peut excéder 750 euros ;
« 2° Suspendre l’autorisation prévue au 1° de l’article R. 5332-62 pour une durée ne pouvant excéder deux mois.

« Art. R. 5336-2. – En cas de manquement constaté d’une personne morale au troisième alinéa de l’article R. 5332-1, aux articles R. 5332-15 et R. 5332-16, R. 5332-18, R. 5332-23, R. 5332-29 à R. 5332-31, au II de l’article R. 5332-33, à l’article R. 5332-35, R. 5332-36, R. 5332-37, R. 5332-43, R. 5332-44, au II de l’article R. 5332-46, R. 5332-48, R. 5332-50 à R. 5332-61, R. 5332-69, R. 5332-74, R. 5332-76, R. 5332-81 et R. 5332-83 et aux dispositions prises pour leur application, le préfet de département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages de toute nature qui en sont tirés, faire application des dispositions de l’article L. 5336-1-3.

« Art. R. 5336-3. – Les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 5336-1 et R. 5336-2 font l’objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5336-8.
« Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet de département par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas échéant, par le ministre dont il relève.
« La personne concernée a accès à l’ensemble des éléments de son dossier. A sa demande, elle est entendue par le préfet de département. Elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
« Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d’un manquement.

« Art. R. 5336-4. – Les amendes et mesures de suspension font l’objet d’une décision motivée notifiée à la personne concernée. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

« Section 2
« Sanctions pénales


« Art. R. 5336-5. – Le fait pour le capitaine du navire de ne pas respecter les obligations d’information et d’alerte prévues à l’article R. 5331-17 ou de refuser de prêter son concours au commandant des opérations de secours en application du même article R. 5331-17 est puni de l’amende prévue pour la contravention de la cinquième classe.

« Art. R. 5336-6. – Est puni de l’amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :
« 1° Le fait d’introduire dans une installation portuaire ou à bord d’un navire les objets ou produits ou substances prohibés mentionnés aux a, b, c et d du 2° de l'article R. 5332-15 ou de ne pas respecter les prescriptions particulières applicables à ces objets ou marchandises dans cette installation ou à bord prises par l’autorité mentionnée aux 3° et 4° de l’article R. 5332-15 ;
« 2° Le fait de circuler dans une zone à accès restreint ou dans une installation portuaire sans la détention d’un des titres d’accès prévus au I ou III de l’article R. 5332-69 ;
« 3° Le fait, pour l’exploitant d’un port ou d’une installation portuaire, de faire obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles R. 5332-20 à R. 5332-22 ;
« 4° Le fait, pour le responsable d’un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, de faire obstacle à l’accomplissement d’un audit national de sûreté portuaire prévu à l’article R. 332-21 ;
« 5° Le fait, pour le responsable d’un organisme de sûreté habilité, faire obstacle à l’accomplissement d’un audit national de sûreté portuaire prévu à l’article R. 5332-21 ».
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 11

I. – L’article R. 5763-1 est ainsi modifié :

1° Au I, la ligne :
«
R. 5332-1 à R. 5332-5 et R. 5332-8 à R. 5332-64 Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023
»
est remplacée par la ligne :
«
R. 5332-1 à R. 5332-5 et R. 5332-7 à R. 5332-83 Décret n°2026-524 du 18 juin 2026
» ;

2° Au II, les lignes :
«
R. 5336-1 à R. 5336-3 Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023
R. 5336-4 et R. 5336-5 Décret n°2014-1670 du 30 décembre 2014
R. 5336-7 Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023
»
sont remplacées par la ligne :
«
R. 5336-1 à R. 5336-6 Décret n°2026-524 du 18 juin 2026
».

II. – A l’article R. 5763-2, le 5o est ainsi rédigé : « 5° Pour l’application du 6° de l’article R. 5332-62, les mots : “à l’article L. 5341-1” sont remplacés par les mots : “par la réglementation en vigueur localement”. »

III. – L’article R. 5773-1 est ainsi modifié :

1° Au I, la ligne :
«
R. 5332-1 à R. 5332-5 et R. 5332-8 à R. 5332-64 Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023
»
est remplacée par la ligne :
«
R. 5332-1 à R. 5332-2 et R. 5332-7 à R. 5332-83 Décret n°2026-524 du 18 juin 2026
» ;

2° Au II, les lignes :
«
R. 5336-1 à R. 5336-3 Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023
R. 5336-4 et R. 5336-5 Décret n°2014-1670 du 30 décembre 2014
R. 5336-7 Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023
»
sont remplacées par la ligne :
«
R. 5336-1 à R. 5336-6 Décret n°2026-524 du 18 juin 2026
».

IV. – A l’article R. 5773-2, le 5° ainsi rédigé : « 5° Pour l’application du 6° de l’article R. 5332-62, les mots : “à l’article L. 5341-1” sont remplacés par les mots : “par la réglementation en vigueur localement”. »

V. – L’article R. 5783-1 est ainsi modifié :

1° Au I, la ligne :
«
R. 5332-1 à R. 5332-5 et R. 5332-8 à R. 5332-64 Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023
»
est remplacée par la ligne :
«
R. 5332-1 à R. 5332-5 et R. 5332-7 à R. 5332-83 Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 20 juin 2026
» ;

2° Au II, les lignes :
«
R. 5336-1 à R. 5336-3 Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023
R. 5336-4 et R. 5336-5 Décret n°2014-1670 du 30 décembre 2014
R. 5336-7 Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023
»
sont remplacées par la ligne :
«
R. 5336-1 à R. 5336-6 Décret n°2026-524 du 18 juin 2026
».

VI. – A l’article R. 5783-2, le 5° est ainsi rédigé : « 5° Pour l’application du 6° de l’article R. 5332-62, les mots : “à l’article L. 5341-1 et” sont remplacés par les mots : “par la réglementation en vigueur localement”. »

TITRE II
DISPOSITIONS DE COORDINATION


Article 12

Le décret du 30 août 1984 susvisé est ainsi modifié :

1° A l’article 2, la référence : « L. 5332-3 » est remplacée par la référence : « L. 5332-8 » ;

2° Au III de l’article 41-9, la référence : « L. 5332-3 » est remplacée par la référence : « L. 5332-8 » ;

3° A l’article 42-3-3 : 4° A l’article 61 : Article 13

Aux lignes 15, 16, 50 et 51 de la rubrique « Infrastructures, transports, mer » du tableau de l’annexe 1 du décret du 19 décembre 1997 susvisé, les références : « R. 5332-10 », « R. 5332-12 », « R. 5332-50 » et « R. 5332-53 », sont respectivement remplacées par les références : « R. 5332-80 », « R. 5332-82 », « R. 5332-72 » et « R. 5332-75 ».

Article 14

Dans l’annexe du décret du 30 octobre 2014 susvisé, les lignes :
«
Code des ports maritimes
Habilitations préalables à la délivrance des titres de circulation dans les zones d’accès restreint (ZAR) Articles R.* 321-34 à R.* 321-40  
Approbation de documents de sûreté d’installations portuaires ou de ports Articles R.* 321-18, R.* 321-19, R.* 321-25 et R.* 321-26  
»
sont supprimées.

Article 15

Le décret du 19 mai 2021 susvisé est ainsi modifié :

1° A l’article 2, les mots : « R. 5332-36 et R. 5332-37 » sont remplacées par les mots : « R. 5332-60, R. 5332-61 et R. 5332-68 » ;

2° A l’article 3, les mots : « toute arme ou substance et engin dangereux non autorisés mentionnés à l’article R. 5332-18-1 du code des transports » sont remplacés par les mots : « les objets, produits ou substances prohibés mentionnés au 2° de l’article R. 5332-15 du code des transports » ;

3° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les agréments prévus aux 4° et 5° du I de l’article R. 5332-62 peuvent être sollicités préalablement à l’embauche par l’établissement lorsque le demandeur est inscrit à une formation nécessaire à sa prise de poste » ;

4° Au 1° de l’article 6, les mots : « du 1° et 8° » sont remplacés par les mots : « des 1°, 6°, 8° et 10° » ;

5° A l’article 20, les mots : « de l’article L. 5332-6 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 5332-15 » ;

6° A l’article 21, la référence : « R. 5332-56 » est remplacée par la référence : « R. 5332-68 ».

Article 16

A l’article 13 du décret du 21 décembre 2023 susvisé, les mots : « dans les conditions prévues par l’article R. 5332-62 » sont supprimés.

Article 17

A l’annexe 1 du décret du 23 juin 2025 susvisé, les références : « R. 5332-9 et R. 5332-10 » sont remplacées par les références : « R. 5332-9 à R. 5332-11 ».

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE EXPÉRIMENTATION


Article 18

I. – A titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, des agents du service intégré de sûreté portuaire de l’établissement dénommé « Grand port maritime de l’axe Seine » peuvent être autorisés à porter un pistolet à impulsions électriques dans les conditions prévues à l’article 47 de l’ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 susvisée et aux paragraphes I à X du présent article, sans préjudice des dispositions de l’article 6 du décret n°2021-619 du 19 mai 2021 susvisé.

Eu égard aux menaces pesant sur la sûreté portuaire et aux spécificités de celle-ci, l’expérimentation vise à renforcer la maîtrise des situations à risques, réduire les risques d’atteinte corporelle des tiers et limiter le recours aux armes à feu, afin d’apprécier l’intérêt de doter de cette arme tous les agents du service ou les seuls agents du service assumant la fonction de chef d’équipage.

L’arrêté prévu au X du présent article précise les agents autorisés à participer à l’expérimentation ainsi que le périmètre de celle-ci, limité aux seules emprises et voies relevant du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.

II. – L’acquisition, la détention et la conservation des pistolets à impulsions électriques, de leurs munitions et de leurs éléments se font dans les conditions fixées aux articles 5 à 8 du décret n°2021-619 du 19 mai 2021 susvisé. Les obligations concernant la tenue d’un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d’inventaire, conformément à l’article 9 du décret n°2021-619 du 19 mai 2021, s’appliquent lors des séances de formation prévues au IV.

III. – L’arrêté prévu au X fixe les conditions relatives aux règles, modalités et précautions particulières d’emploi du pistolet à impulsions électriques par les agents. Il précise notamment les cas et conditions dans lesquels le recours à cette arme présente des risques spécifiques, notamment à proximité de lignes ou de rails électriques ou d’engins de manutention, appelant le respect de consignes particulières pour son utilisateur, voire l’interdiction de son utilisation, ainsi que la conduite à tenir et les diligences médicales à accomplir après usage de l’arme lorsque la personne atteinte le demande ou que son état paraît l’imposer.

IV. – L’autorisation de port du pistolet à impulsions électriques ne peut être délivrée qu’à un agent ayant suivi avec succès une formation préalable délivrée par l’établissement. Cette autorisation prend fin au terme de l’expérimentation.

L’agent autorisé à porter un pistolet à impulsions électriques est astreint à suivre périodiquement une formation au maniement de cette arme.

Les formations reçues sont attestées par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l’établissement. Ce certificat est remis à l’agent et copie en est adressée au préfet de la Seine-Maritime.

L’autorisation est suspendue si l’agent ne respecte pas les obligations de formation. La suspension est levée lorsque ces obligations de formation sont remplies. Faute d’y avoir satisfait dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension, l’autorisation est caduque.

Le contenu des formations que doit recevoir l’agent et leur durée sont fixés par l’arrêté prévu au X.

V. – Sauf lorsqu’il est porté en service ou transporté pour les formations prévues au IV le pistolet à impulsions électriques doit être déposé conformément aux dispositions de l’article 18 du décret n°2021-619 du 19 mai 2021.

VI. – Les articles 15, 17 et 19 du décret n°2021-619 du 19 mai 2021 s’appliquent durant l’expérimentation.

VII. – Le pistolet à impulsions électriques est équipé de systèmes de contrôle permettant d’assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation.

L’établissement communique sans délai au préfet de la Seine-Maritime les instructions adressées aux agents du service.

Chaque usage du pistolet à impulsions électriques fait l’objet d’un compte-rendu conservé par l’établissement pendant une durée de trois ans, portant notamment sur les circonstances de l’intervention et sur les conditions d’utilisation de l’arme.

L’établissement adresse chaque année au préfet de la Seine-Maritime un rapport sur l’emploi de ces armes au cours de l’année écoulée, accompagné de la copie des comptes-rendus prévus à l’alinéa précédent.

L’établissement adresse également, le cas échéant, à ce préfet ses propositions d’évolution des formations mentionnées au IV.

VIII. – L’article 52 de l’ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 susvisée et l’article 9 du décret n°2021-619 du 19 mai 2021 s’appliquent aux documents mentionnés au troisième alinéa du VII.

IX. – L’établissement informe le ministre chargé des transports et le ministre de l’intérieur de la mise en œuvre de l’expérimentation.

L’expérimentation fait l’objet d’un rapport remis au ministre chargé des transports et au ministre de l’intérieur, au plus tard trois mois avant son terme. Ce rapport dresse un bilan quantitatif et qualitatif de l’expérimentation, au regard des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du I et des indicateurs qui en découlent. Il présente également l’ensemble de ses effets sur l’exercice de la mission prévue à l’article 40 de l’ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 confiée aux agents du service.

La réalisation du rapport est confiée à un comité d’évaluation, présidé par un représentant de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable les membres sont désignés par l’arrêté prévu au X. Le comité comprend un représentant de l’établissement, un représentant de l’inspection générale de l’administration, un représentant de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable et deux personnalités qualifiées indépendantes n’ayant pas participé à l’expérimentation ni assuré son suivi.

X. – Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l’intérieur précise les modalités d’application du présent article.

TITRE IV
DISPOSITION FINALES


Article 19

I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

II. – Les pilotes en fonction, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, dans les stations de pilotage soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports sont réputés détenir l’agrément prévu au 6° de l’article R. 5332-62 du code des transports, dans sa rédaction issue du présent décret.

La durée de validité de cet agrément est celle de l’habilitation délivrée au pilote en application du 4° de l’article R. 5332-48 du code des transports, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur du présent décret.

III. – Les I et II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 20

Le ministre de l’intérieur, la ministre des armées et des anciens combattants, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer, le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juin 2026.

Par le Premier ministre :
​SÉBASTIEN LECORNU

Le ministre des transports,
Philippe Tabarot
 
Le ministre de l’intérieur,
Laurent Nunez
 
La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin
 
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut
 
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
 
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
 
Le ministre de l’action et des comptes publics,
David Amiel

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