1. Risques environnementaux

1.2. ICPE et sols pollués

1.2.1. Nomenclature ICPE

Textes modificatifs et interprétatifs de la nomenclature des ICPE
Décret n° 2026-533 du 23 juin 2026 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
NOR :
TECP2532610D
Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant de la rubrique 2910 « combustion de combustible, à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 » de la nomenclature des ICPE.
Objet : le décret modifie le libellé de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, relative à l’activité de combustion pour y intégrer l’utilisation de certains bioliquides.
La rubrique 2910 exclut les activités visées par les rubriques 2770 (installation de traitement thermique de déchets dangereux), 2771 (installation de traitement thermique de déchets non dangereux), 2971 (installation de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux ) ou 2931 (moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion) et les installations classées au titre de la rubrique 3110 (combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW) ou au titre d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris en application de l’article L. 511-2 du code de l’environnement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 511-2 et R. 511-9 ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 16 décembre 2025 ;
- Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 novembre au 7 décembre 2025, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er
La colonne A de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret.
Article 2
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 23 juin 2026.
Par le Premier ministre :
SÉBASTIEN LECORNU
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique BARBUT
ANNEXE
RUBRIQUE MODIFIÉE
| A-Nomenclature des installations classées |
| N° |
Désignation de la rubrique |
A, E, D, C (1) |
Rayon (2) |
| 2910 |
Combustion à l’exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, du biogaz provenant d’installations classées sous la rubrique 2781-1, des esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir d’huiles végétales, ou des alcanes obtenus par hydrotraitement d’huiles végétales, d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales, si la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion (*) est :
- Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW
- Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW
B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b ii) ou au b iii) ou au b v) de la définition de la biomasse :
- Uniquement de la biomasse telle que définie au b ii) ou au b iii) ou au bv) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW
- Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW
La puissance thermique nominale totale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d’être consommées en marche continue.
On entend par « biomasse », au sens de la rubrique 2910 :
- a) Les produits composés d’une matière végétale agricole ou forestière susceptible d’être employée comme combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique ;
- b) Les déchets ci-après :
- i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
- ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
- iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s’ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
- iv) Déchets de liège ;
- v) Déchets de bois, à l’exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
(*) Au sens de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes. |
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Source Légifrance