Arrêté du 23 juin 2026 modifiant plusieurs arrêtés du 3 août 2018 relatifs aux installations de combustion
NOR :
TECP2532608A
Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant de la rubrique 2910 « combustion de combustible, à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 » de la nomenclature des ICPE.
Objet : l’arrêté modifie les prescriptions générales contenues dans plusieurs arrêtés relatifs aux installations de combustion dites « de taille moyenne » afin d’y intégrer l’utilisation de certains bioliquides nommément désignés dans la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
La rubrique 2910 exclut les activités visées par les rubriques 2770 (installation de traitement thermique de déchets dangereux), 2771 (installation de traitement thermique de déchets non dangereux), 2971 (installation de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux ) ou 2931 (moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion) et les installations classées au titre de la rubrique 3110 (combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW) ou au titre d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est pris en application des articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l’environnement.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
- Vu la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;
- Vu le code de l’environnement, notamment son livre V ;
- Vu l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 ;
- Vu l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- Vu l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 16 décembre 2025 ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 11 décembre 2025 ;
- Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;
- Vu l’avis des ministres concernés ;
- Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 novembre au 7 décembre 2025, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Arrête :
Article 1er
L’annexe I de l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, entre les définitions des termes : « appareil de combustion » et « biomasse », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “Alcanes obtenus par hydrotraitement d’huiles végétales, d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales” : combustible liquide composé uniquement d’alcanes (chaine linéaire ou ramifiée de carbone et hydrogène) obtenu par hydrotraitement à partir d’huiles végétales, d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales ; »
2° Après le quatorzième alinéa, entre les définitions des termes : « cheminée » et « dispositif antipollution secondaire », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “Combustibles liquides d’origine biologique” : combustible liquide produit à partir de la transformation de matériaux organiques non fossiles ; »
3° Après le seizième alinéa, entre les définitions des termes : « émission » et « fioul domestique » il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “Esters méthyliques d’acides gras obtenus à partir d’huiles végétales” : combustible liquide obtenu par réaction de transestérification à partir d’huiles végétales ; »
4° Après le trente-huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “EMAG” : esters méthyliques d’acides gras ; »
5° Le huitième alinéa du point 5.4 est supprimé ;
6° Les termes : « fioul domestique » du tableau « 3. Autres appareils de combustion » du « A. » du point 6.2.2 « Hauteur des cheminées » sont complétés par les mots : « , combustibles liquides d’origine biologique » ;
7° Le deuxième alinéa du B du point 6.2.3 « Vitesse d’éjection des gaz » est ainsi rédigé : « – 5 m/s pour les combustibles gazeux, le fioul domestique et les combustibles liquides d’origine biologique ; »
8° Au neuvième alinéa du point 6.2.4 de l’annexe I, après les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure », sont ajoutés les mots : « ou égale » ;
9° Après la ligne : « fioul lourd » du tableau du I.
a du point 6.2.4 « Valeurs limites d’émission (installations de combustion autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe) », il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles |
Polluants |
| SO2 (mg/Nm3) |
NOx (mg/Nm³) |
Poussières (mg/Nm3) |
| P < 10 MW |
P ≥ 10 MW |
| Combustibles liquides d’origine biologique |
850 |
150 (8) (12) |
50 |
10° Après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II du point 6.2.4 « Valeurs limites d’émission (installations de combustion autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe) », il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 5 |
350 |
150 |
50 |
100 |
| 5 ≤ P < 10 |
20 (1) |
| 10 ≤ P |
11° Après la ligne : « fioul domestique » du tableau du III du point 6.2.4 « Valeurs limites d’émission (installations de combustion autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe) », il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 5 |
350 |
150 (3) |
50 |
100 |
| 5 ≤ P < 10 |
30 |
| 10 ≤ P |
12° Après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II du 1° du point 6.2.5 « Valeurs limites d’émissions (turbines et moteurs) », il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 5 |
120 |
75 (1) (2) |
20 |
100 |
| 5 ≤ P < 10 |
10 (3) |
| 10 ≤ P |
13° Après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II du 2° du point 6.2.5 « Valeurs limites d’émissions (turbines et moteurs) », il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 5 |
120 |
190 (1) (2) (3) (4) (5) (6) |
20 |
250 |
| 5 ≤ P < 10 |
190 (1) (2) (3) (6) |
10 (8) |
| 10 ≤ P |
14° Le II du point 6.3 « Mesure périodique de la pollution rejetée » est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si le combustible utilisé est un combustible liquide d’origine biologique, au lieu de la mesure de SO2 prévue au I, une estimation des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l’installation peut être utilisée ».
Article 2
L’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 2 est ainsi modifié :
- après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « “Alcanes obtenus par hydrotraitement d’huiles végétales, d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales” : combustible liquide composé uniquement d’alcanes (chaine linéaire ou ramifiée de carbone et hydrogène) obtenu par hydrotraitement à partir d’huiles végétales, d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales ; »
- après le seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « “Combustibles liquides d’origine biologique” : combustible liquide produit à partir de la transformation de matériaux organiques non fossiles ; »
- après le dix-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « “Esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir d’huiles végétales” : combustible liquide obtenu par réaction de transestérification à partir d’huiles végétales ; »
- après le soixantième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – “EMAG” : esters méthyliques d’acides gras ; »
2° L’article 54 est ainsi modifié :
- les termes : « fioul domestique » du tableau « 3. Autres appareils de combustion » du « A. » sont complétées par les mots : « , combustibles liquides d’origine biologique » ;
- le onzième alinéa du B « Hauteur des cheminées » est ainsi modifié :
- le mot : « et » est supprimé entre les termes : « combustibles gazeux » et « le fioul domestique » ;
- les termes : « et les combustibles liquides d’origine biologique » sont insérés après les termes « fioul domestique » ;
3° L’article 58 est ainsi modifié :
- au troisième alinéa du a du I, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ;
- au cinquième alinéa du a du I, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ;
- après la ligne : « fioul domestique » du tableau du a du I, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 5 |
850 |
150 (8) (9) |
50 |
| 5 ≤ P < 10 |
| 10 ≤ P < 20 |
| 20 ≤ P |
850 (2) |
150 (9) |
30 (18) (20) |
- au troisième alinéa du II, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ;
- après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 5 |
350 |
150 |
50 |
100 |
| 5 ≤ P < 10 |
20 (9) |
| 10 ≤ P < 20 |
| 20 ≤ P |
- au troisième alinéa du III, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ;
- au quatrième alinéa du III, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ;
- après la ligne : « fioul domestique » du tableau du III, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 5 |
350 |
150 (3) |
50 |
100 |
| 5 ≤ P < 10 |
30 |
| 10 ≤ P < 20 |
| 20 ≤ P |
4° L’article 59 est ainsi modifié :
- au cinquième alinéa du I, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ;
- au septième alinéa du I, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ;
- après la ligne : « fioul domestique » du tableau du I, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 5 |
565 |
120 (1) |
20 |
| 5 ≤ P < 10 |
| 10 ≤ P < 20 |
| 20 ≤ P |
90 (2) (3) |
- au troisième alinéa du II, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ;
- après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 5 |
120 |
75 (1) |
20 |
100 |
| 5 ≤ P < 10 |
10 |
| 10 ≤ P < 20 |
| 20 ≤ P |
75 (2) |
- au troisième alinéa du III, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ;
- au quatrième alinéa du III, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ;
- après la ligne : « fioul domestique » du tableau du III, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 5 |
120 |
200 |
20 |
100 |
| 5 ≤ P < 10 |
10 |
| 10 ≤ P < 20 |
| 20 ≤ P |
|
120 (1) |
5° L’article 60 est ainsi modifié :
- au cinquième alinéa du I, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ;
- au septième alinéa du I, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ;
- après la ligne : « fioul domestique » du tableau du I, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 20 MW |
565 |
225 (1) (2) (3) |
40 |
| P ≥ 20 MW |
225 (1) (3) |
- au troisième alinéa du II, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ;
- après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 5 |
120 |
190 (1) (2) (3) |
20 |
250 |
| 5 ≤ P < 10 |
190 (1) (2) |
10 (5) |
| 10 ≤ P < 20 |
| P ≥ 20 |
10 |
- au troisième alinéa du III, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ;
- au quatrième alinéa du III, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ;
- après la ligne : « fioul domestique » du tableau du III, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 5 |
120 |
250 (1) (2) |
20 |
250 |
| 5 ≤ P < 10 |
190 (1) (2) |
| 10 ≤ P < 20 |
| P ≥ 20 |
190 (1) (3) |
10 |
6° L’article 62 est ainsi modifié :
- au troisième alinéa du VI, les mots : « et du » sont remplacés par le signe : « , » ;
- le troisième alinéa est complété par les mots : « , des EMAG fabriqués à partir d’huiles végétales et des alcanes obtenus par hydrotraitement d’huiles végétales, d’huiles alimentaires usagées et de graisses animales. » ;
7° L’article 76 est complété par l’alinéa ainsi rédigé : « V. – Si le combustible utilisé est un combustible liquide d’origine biologique, au lieu de la mesure de SO2 prévue au I, une estimation des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l’installation peut être utilisée. » ;
8° L’article 78 est ainsi modifié :
- après le neuvième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – pour les combustibles liquides d’origine biologique : au lieu de la mesure semestrielle et de l’estimation journalière, une estimation annuelle des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l’installation peut être réalisée. » ;
- après le quatrième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – pour tout appareil de combustion utilisant un combustible liquide d’origine biologique » ;
- après le sixième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – pour tout appareil de combustion utilisant un combustible liquide d’origine biologique, une mesure annuelle est effectuée ; »
9° Le III de l’article 82 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’exploitant informe le préfet, chaque année, des résultats de ces contrôles » ;
10° L’article 83 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « IV. – L’exploitant informe le préfet, chaque année, des résultats de ces contrôles. » ;
11° L’article 86 est ainsi modifié :
- au troisième alinéa, les mots : « Pour les installations de puissance inférieure à 20 MW, l’exploitant d’une chaudière mentionnée » sont remplacés par les mots : « Pour les chaudières mentionnées » ;
- au troisième alinéa, après les mots : « R. 224-21 du code de l’environnement », les mots : « , l’exploitant » sont insérés.
Article 3
L’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 est ainsi modifié :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
- après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « “Alcanes obtenus par hydrotraitement d’huiles végétales, d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales” : combustible liquide composé uniquement d’alcanes (chaine linéaire ou ramifiée de carbone et hydrogène) obtenu par hydrotraitement à partir d’huiles végétales, d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales ; »
- après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « “Combustibles liquides d’origine biologique” : combustible liquide produit à partir de la transformation de matériaux organiques non fossiles ; »
- après le dix-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « “Esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir d’huiles végétales” : combustible liquide obtenu par réaction de transestérification à partir d’huiles végétales ; »
2° L’article 2 est ainsi modifié :
Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – “EMAG” : esters méthyliques d’acides gras ; »
3° L’article 10 est ainsi modifié :
- au troisième alinéa du a du I, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ;
- au cinquième alinéa du a du I, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ;
- après la ligne « fioul domestique » du tableau du a du I, il est inséré une ligne « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 5 |
850 |
150 (8) (9) |
50 (19) |
| 5 ≤ P < 10 |
| 10 ≤ P < 20 |
| 20 ≤ P |
850 (2) |
150 (9) |
30 (18) (20) |
- au troisième alinéa du II, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ;
- après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 5 |
350 |
150 |
50 |
100 |
| 5 ≤ P < 10 |
20 (9) |
| 10 ≤ P < 20 |
| 20 ≤ P |
- au troisième alinéa du III, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ;
- au quatrième alinéa du III, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ;
- après la ligne : « fioul domestique » du tableau du III, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
4° L’article 11 est ainsi modifié :
- au troisième alinéa du I, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ;
- au cinquième alinéa du I, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ;
- après la ligne : « fioul domestique » du tableau du I, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 5 |
565 |
120 (1) |
20 |
| 5 ≤ P < 10 |
| 10 ≤ P < 20 |
| 20 ≤ P |
90 (2) (3) |
- au troisième alinéa du II, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ;
- après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 5 |
120 |
75 (1) |
20 |
100 |
| 5 ≤ P < 10 |
|
| 10 ≤ P < 20 |
|
| 10 |
| P ≥ 20 |
75 (2) |
- au troisième alinéa du III, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ;
- au quatrième alinéa du III, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ;
- après la ligne : « fioul domestique » du tableau du III, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 5 |
120 |
200 |
20 |
100 |
| 5 ≤ P < 10 |
| 10 ≤ P < 20 |
| 20 ≤ P |
120 (1) |
10 |
5° L’article 12 est ainsi modifié :
- au troisième alinéa du I, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ;
- au cinquième alinéa du I, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ;
- après la ligne : « fioul domestique » du tableau du I, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 20 MW |
565 |
225 (1) (2) (3) |
40 |
| P ≥ 20 MW |
225 (1) (3) |
- au troisième alinéa du II, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ;
- après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 5 |
120 |
190 (1) (2) (3) |
20 |
250 |
| 5 ≤ P < 10 |
190 (1) (2) |
10 (5) |
| 10 ≤ P < 20 |
| P ≥ 20 |
10 |
- au troisième alinéa du III, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ;
- au quatrième alinéa du III, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ;
- après la ligne : « fioul domestique » du tableau du III, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
| Combustibles liquides d’origine biologique |
P < 5 |
120 |
250 (1) (2) |
20 |
250 |
| 5 ≤ P < 10 |
190 (1) (2) |
| 10 ≤ P < 20 |
| P ≥ 20 |
190 (3) |
10 |
6° L’article 13 est ainsi modifié :
- au troisième alinéa du V, les mots : « et du » sont remplacés par le signe : « , » ;
- le troisième alinéa est complété par les mots : « , des EMAG fabriqués à partir d’huiles végétales et des alcanes obtenus par hydrotraitement d’huiles végétales, d’huiles alimentaires usagées et de graisses animales. » ;
7° L’article 26 est complété par l’alinéa ainsi rédigé : « IV. – Si le combustible utilisé est un combustible liquide d’origine biologique, au lieu de la mesure de SO2 prévue au I, une estimation des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l’installation peut être utilisée. » ;
8° L’article 28 est ainsi modifié :
- après le dixième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – pour les combustibles liquides d’origine biologique : au lieu de la mesure semestrielle et de l’estimation journalière, une estimation annuelle des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l’installation peut être réalisée. » ;
- après le quatrième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – pour tout appareil de combustion utilisant un combustible liquide d’origine biologique ; »
- après le sixième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – pour tout appareil de combustion utilisant un combustible liquide d’origine biologique, une mesure annuelle est effectuée ; »
9° L’article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « IV. – L’exploitant informe le préfet, chaque année, des résultats de ces contrôles. » ;
10° Le dernier alinéa de l’article 33 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’exploitant informe le préfet, chaque année, des résultats de ces contrôles » ;
11° L’article 36 est ainsi modifié :
- au troisième alinéa, les mots : « Pour les installations de puissance inférieure à 20 MW, l’exploitant d’une chaudière mentionnée » sont remplacés par les mots : « Pour les chaudières mentionnées » ;
- au troisième alinéa, après les mots « R. 224-21 du code de l’environnement », les mots : « , l’exploitant » sont insérés.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 23 juin 2026.
Pour la ministre par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques par intérim,
R. ENGSTROM
Le directeur général de l’énergie et du climat,
C. BOURILLET
Source Légifrance