Arrêté du 23 juin 2026 modifiant plusieurs arrêtés du 3 août 2018 relatifs aux installations de combustion

Date de signature :23/06/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :25/06/2026 Emetteur :Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Consolidée le : Source :JO du 25 juin 2026
Date d'entrée en vigueur :26/06/2026
Arrêté du 23 juin 2026 modifiant plusieurs arrêtés du 3 août 2018 relatifs aux installations de combustion  
 
NOR : TECP2532608A
 
Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant de la rubrique 2910 « combustion de combustible, à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 » de la nomenclature des ICPE.

Objet : l’arrêté modifie les prescriptions générales contenues dans plusieurs arrêtés relatifs aux installations de combustion dites « de taille moyenne » afin d’y intégrer l’utilisation de certains bioliquides nommément désignés dans la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
La rubrique 2910 exclut les activités visées par les rubriques 2770 (installation de traitement thermique de déchets dangereux), 2771 (installation de traitement thermique de déchets non dangereux), 2971 (installation de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux ) ou 2931 (moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion) et les installations classées au titre de la rubrique 3110 (combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW) ou au titre d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le présent arrêté est pris en application des articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l’environnement.
 
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, Arrête :

Article 1er

L’annexe I de l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, entre les définitions des termes : « appareil de combustion » et « biomasse », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “Alcanes obtenus par hydrotraitement d’huiles végétales, d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales” : combustible liquide composé uniquement d’alcanes (chaine linéaire ou ramifiée de carbone et hydrogène) obtenu par hydrotraitement à partir d’huiles végétales, d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales ; »

2° Après le quatorzième alinéa, entre les définitions des termes : « cheminée » et « dispositif antipollution secondaire », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “Combustibles liquides d’origine biologique” : combustible liquide produit à partir de la transformation de matériaux organiques non fossiles ; »

3° Après le seizième alinéa, entre les définitions des termes : « émission » et « fioul domestique » il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “Esters méthyliques d’acides gras obtenus à partir d’huiles végétales” : combustible liquide obtenu par réaction de transestérification à partir d’huiles végétales ; »

4° Après le trente-huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “EMAG” : esters méthyliques d’acides gras ; »

5° Le huitième alinéa du point 5.4 est supprimé ;

6° Les termes : « fioul domestique » du tableau « 3. Autres appareils de combustion » du « A. » du point 6.2.2 « Hauteur des cheminées » sont complétés par les mots : « , combustibles liquides d’origine biologique » ;

7° Le deuxième alinéa du B du point 6.2.3 « Vitesse d’éjection des gaz » est ainsi rédigé : « – 5 m/s pour les combustibles gazeux, le fioul domestique et les combustibles liquides d’origine biologique ; »

8° Au neuvième alinéa du point 6.2.4 de l’annexe I, après les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure », sont ajoutés les mots : « ou égale » ;

9° Après la ligne : « fioul lourd » du tableau du I.a du point 6.2.4 « Valeurs limites d’émission (installations de combustion autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe) », il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
 
Combustibles Polluants
SO2 (mg/Nm3) NOx (mg/Nm³) Poussières (mg/Nm3)
P < 10 MW P ≥ 10 MW
Combustibles liquides d’origine biologique 850 150 (8) (12) 50

10° Après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II du point 6.2.4 « Valeurs limites d’émission (installations de combustion autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe) », il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
 
Combustibles liquides d’origine biologique P < 5 350 150 50 100
5 P < 10 20 (1)
10 P

11° Après la ligne : « fioul domestique » du tableau du III du point 6.2.4 « Valeurs limites d’émission (installations de combustion autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe) », il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
 
Combustibles liquides d’origine biologique P < 5 350 150 (3) 50 100
5 P < 10 30
10 P

12° Après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II du 1° du point 6.2.5 « Valeurs limites d’émissions (turbines et moteurs) », il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
 
Combustibles liquides d’origine biologique P < 5 120 75 (1) (2) 20 100
5 P < 10 10 (3)
10 P

13° Après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II du 2° du point 6.2.5 « Valeurs limites d’émissions (turbines et moteurs) », il est inséré une ligne : « combustibles liquides d’origine biologique » ainsi rédigée :
 
Combustibles liquides d’origine biologique P < 5 120 190 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 20 250
5 P < 10 190 (1) (2) (3) (6) 10 (8)
10 P

14° Le II du point 6.3 « Mesure périodique de la pollution rejetée » est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si le combustible utilisé est un combustible liquide d’origine biologique, au lieu de la mesure de SO2 prévue au I, une estimation des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l’installation peut être utilisée ».

Article 2

L’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement susvisé est ainsi modifié :

1° L’article 2 est ainsi modifié : 2° L’article 54 est ainsi modifié : 3° L’article 58 est ainsi modifié :
Combustibles liquides d’origine biologique P < 5 850 150 (8) (9) 50
5 P < 10
10 P < 20
20 P 850 (2) 150 (9) 30 (18) (20)
Combustibles liquides d’origine biologique P < 5 350 150 50 100
5 P < 10 20 (9)
10 P < 20
20 P
Combustibles liquides d’origine biologique P < 5 350 150 (3) 50 100
5 P < 10 30
10 P < 20
20 P

4° L’article 59 est ainsi modifié :
Combustibles liquides d’origine biologique P < 5 565 120 (1) 20
5 P < 10
10 P < 20
20 P 90 (2) (3)
Combustibles liquides d’origine biologique P < 5 120 75 (1) 20 100
5 P < 10 10
10 P < 20
20 P 75 (2)
Combustibles liquides d’origine biologique P < 5 120 200 20 100
5 P < 10 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P   120 (1)

5° L’article 60 est ainsi modifié :
Combustibles liquides d’origine biologique P < 20 MW 565 225 (1) (2) (3) 40
P 20 MW 225 (1) (3)
Combustibles liquides d’origine biologique P < 5 120 190 (1) (2) (3) 20 250
5 ≤ P < 10 190 (1) (2) 10 (5)
10 ≤ P < 20
P ≥ 20 10
Combustibles liquides d’origine biologique P < 5 120 250 (1) (2) 20 250
5 P < 10 190 (1) (2)
10 P < 20
P ≥ 20 190 (1) (3) 10

6° L’article 62 est ainsi modifié : 7° L’article 76 est complété par l’alinéa ainsi rédigé : « V. – Si le combustible utilisé est un combustible liquide d’origine biologique, au lieu de la mesure de SO2 prévue au I, une estimation des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l’installation peut être utilisée. » ;

8° L’article 78 est ainsi modifié : 9° Le III de l’article 82 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’exploitant informe le préfet, chaque année, des résultats de ces contrôles » ;

10° L’article 83 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « IV. – L’exploitant informe le préfet, chaque année, des résultats de ces contrôles. » ;

11° L’article 86 est ainsi modifié : Article 3

L’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 est ainsi modifié :

1° L’article 1er est ainsi modifié : 2° L’article 2 est ainsi modifié :

Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – “EMAG” : esters méthyliques d’acides gras ; »

3° L’article 10 est ainsi modifié :
Combustibles liquides d’origine biologique P < 5 850 150 (8) (9) 50 (19)
5 P < 10
10 P < 20
20 P 850 (2) 150 (9) 30 (18) (20)
Combustibles liquides d’origine biologique P < 5 350 150 50 100
5 P < 10 20 (9)
10 P < 20
20 P
4° L’article 11 est ainsi modifié :
Combustibles liquides d’origine biologique P < 5 565 120 (1) 20
5 P < 10
10 P < 20
20 P 90 (2) (3)
Combustibles liquides d’origine biologique P < 5 120 75 (1) 20 100
5 P < 10  
10 P < 20  
10
P ≥ 20 75 (2)
Combustibles liquides d’origine biologique P < 5 120 200 20 100
5 P < 10
10 P < 20
20 P 120 (1) 10

5° L’article 12 est ainsi modifié :
Combustibles liquides d’origine biologique P < 20 MW 565 225 (1) (2) (3) 40
P 20 MW 225 (1) (3)
Combustibles liquides d’origine biologique P < 5 120 190 (1) (2) (3) 20 250
5 P < 10 190 (1) (2) 10 (5)
10 P < 20
P ≥ 20 10
Combustibles liquides d’origine biologique P < 5 120 250 (1) (2) 20 250
5 P < 10 190 (1) (2)
10 P < 20
P ≥ 20 190 (3) 10

6° L’article 13 est ainsi modifié : 7° L’article 26 est complété par l’alinéa ainsi rédigé : « IV. – Si le combustible utilisé est un combustible liquide d’origine biologique, au lieu de la mesure de SO2 prévue au I, une estimation des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l’installation peut être utilisée. » ;

8° L’article 28 est ainsi modifié : 9° L’article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « IV. – L’exploitant informe le préfet, chaque année, des résultats de ces contrôles. » ;

10° Le dernier alinéa de l’article 33 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’exploitant informe le préfet, chaque année, des résultats de ces contrôles » ;

11° L’article 36 est ainsi modifié : Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juin 2026.

Pour la ministre par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques par intérim,
R. ENGSTROM

Le directeur général de l’énergie et du climat,
C. BOURILLET

Source Légifrance