Décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 relatif à la redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
NOR :
TECL2532629D
Publics concernés : personnes redevables de la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Objet : le présent décret a pour objet de préciser la liste des substances, les modalités de leur détermination et les conditions d’application de l’abattement en cas de traitement des eaux polluées dans le cadre de la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement.
L’assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile (i.e.
année de taxation).
La détermination des substances est effectuée, selon que le niveau total de concentration observé atteint ou non deux kilogrammes sur une année civile, soit selon un dispositif d’autosurveillance en continu, soit selon une campagne effectuée sur une période représentative. La campagne doit être effectuée lors du lancement de l’activité et au moins une fois tous les cinq ans.
Entrée en vigueur : le présent décret est applicable aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées à compter du 1er septembre 2026. Pour l’année 2026, l’atteinte du seuil d’autosurveillance est appréciée à partir des données des campagnes de mesures effectuées entre 2022 et 2025. Lorsque ce seuil est atteint, l’obligation d’autosurveillance s’applique à compter du 1er septembre 2026. La base imposable déterminée par les autres redevables pour 2026 est égale à quatre douzièmes des quantités annuelles résultant d’une campagne de mesures effectuée entre 2022 et 2025 ou, à défaut, en 2026.
Application : le présent décret est pris pour l’application de l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
- Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 213-10-2-1 ;
- Vu l’avis du Comité national de l’eau du 8 avril 2026 ;
- Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau du 16 avril 2026 ;
- Vu les observations formulées lors de la consultation du public organisée du 17 avril au 8 mai 2026, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Décrète :
Article 1er
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après le paragraphe 1 de la sous-section 3, il est inséré un paragraphe 1
bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 1 bis
« Redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
« Art. D. 213-48-10. – Pour l’application du présent paragraphe, l’année de taxation s’entend de l’année civile mentionnée au II de l’article L. 213-10-2-1.
« Art. D. 213-48-11. – Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au troisième alinéa du II de l’article L. 213-10-2-1, sont les suivantes :
«
| Substance |
Abréviation |
Code CAS |
Code Sandre |
| Acide perfluorobutanoïque |
PFBA |
375-22-4 |
5980 |
| Acide perfluoropentanoïque |
PFPeA |
2706-90-3 |
5979 |
| Acide perfluorohexanoïque |
PFHxA |
307-24-4 |
5978 |
| Acide perfluoroheptanoïque |
PFHpA |
375-85-9 |
5977 |
| Acide perfluorooctanoïque |
PFOA |
335-67-1 |
5347 |
| Acide perfluorononanoïque |
PFNA |
375-95-1 |
6508 |
| Acide perfluorodécanoïque |
PFDA |
335-76-2 |
6509 |
| Acide perfluoroundécanoïque |
PFUnDA |
2058-94-8 |
6510 |
| Acide perfluorododécanoïque |
PFDoDA |
307-55-1 |
6507 |
| Acide perfluorotridécanoïque |
PFTrDA/PFTriA |
72629-94-8 |
6549 |
| Acide perfluorobutanesulfonique |
PFBS |
375-73-5 |
6025 |
| Acide perfluoropentanesulfonique |
PFPeS |
2706-91-4 |
8738 |
| Acide perfluorohexane sulfonique |
PFHxS |
355-46-4 |
6830 |
| Acide perfluoroheptane sulfonique |
PFHpS |
375-92-8 |
6542 |
| Acide perfluorooctane sulfonique |
PFOS |
1763-23-1 |
6561 |
| Acide perfluorononane sulfonique |
PFNS |
68259-12-1 |
8739 |
| Acide perfluorodecane sulfonique |
PFDS |
335-77-3 |
6550 |
| Acide perfluoroundécane sulfonique |
PFUnDS |
749786-16-1 |
8740 |
| Acide perfluorododécane sulfonique |
PFDoDS |
79780-39-5 |
8741 |
| Acide perfluorotridécane sulfonique |
PFTrDS |
791563-89-8 |
8742 |
| Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique |
6 : 2 FTSA |
27619-97-2 |
7893 |
| Acide dimère d’oxyde d’hexafluoropropylène |
HFPO-DA |
13252-13-6 |
8982 |
| Acide 4,8-Dioxa-3Hperfluorononanoïque |
ADONA |
919005-14-4 |
8983 |
| Acide perfluorotetradecanoïque |
PFTreA / PFTeDA |
376-06-7 |
6547 |
| Acide perfluorohexadecanoïque |
PFHxDA |
67905-19-5 |
8984 |
| Acide trifluoroacétique |
TFA |
76-05-1 |
8858 |
| Acide perfluorooctadecanoïque |
PFODA |
16517-11-6 |
8985 |
| Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide |
6 : 2 FTAB |
34455-29-3 |
7991 |
« Art. D. 213-48-11-1. – Pour établir la masse prévue au II de l’article L. 213-10-2-1, un arrêté du ministre chargé de l’environnement détermine :
« 1° Les conditions de la mesure des volumes des effluents, du prélèvement des effluents, celles de l’analyse de chacune des substances mentionnées à l’article D. 213-48-11 et les conditions dans lesquelles certaines d’entre elles peuvent en être exclues ;
« 2° Les conditions de déduction de la masse de ces substances déjà présentes dans l’eau prélevée par le redevable.
« Pour chaque année de taxation, selon que le seuil prévu à l’article D. 213-48-11-2 est atteint ou non, le redevable recourt à l’une ou l’autre des méthodes de suivi mentionnées aux articles D. 213-48-11-3 et D. 213-48-11-4.
« Art. D. 213-48-11-2. – Le seuil mentionné au 1° du III de l’article L. 213-10-2-1 est égal à deux kilogrammes de substances mentionnées à l’article D. 213-48-11.
« Son atteinte est appréciée sur la base des résultats de celle des méthodes de suivi mentionnées à l’article D. 213-48-11-3 ou D. 213-48-11-4 à laquelle il a été recouru afin de déterminer la base imposable pour l’année précédant l’année de taxation. Lorsque le redevable n’avait pas l’obligation de déterminer une base imposable pour l’année précédant l’année de taxation, le seuil est réputé ne pas être atteint.
« Art. D. 213-48-11-3. – Lorsque la masse des substances mentionnées à l’article D. 213-48-11 qui sont rejetées l’année précédant l’année de taxation atteint ou dépasse le seuil fixé à l’article D. 213-48-11-2, le redevable met en œuvre un dispositif d’autosurveillance des rejets dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, pour déterminer la masse de ces substances au titre de l’année de taxation.
« Lorsque la personne mentionnée au I de l’article L. 213-10-2-1 assure un suivi régulier des rejets en application du 1° du II
bis de l’article L. 213-10-2, ce suivi intègre le dispositif d’autosurveillance mentionné à l’alinéa précédent.
« Art. D. 213-48-11-4. – Lorsque l’article D. 213-48-11-3 n’est pas applicable pour l’année de taxation, le redevable recourt à une campagne de mesures des substances mentionnées à l’article D. 213-48-11 conduite lors d’une période d’activité représentative de l’année civile selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Il peut être recouru aux résultats d’une campagne de mesures ou d’un dispositif d’autosurveillance mis en œuvre au cours de l’une des quatre années précédant l’année de taxation ou au cours de l’année de taxation. Le cas échéant, sont retenus les résultats les plus récents.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, il est recouru à une campagne effectuée au cours de l’année de taxation lorsque l’activité ou le processus de production ont été significativement modifiés depuis la précédente campagne de mesures dans des conditions susceptibles d’engendrer une augmentation des rejets de ces substances.
« Art. D. 213-48-11-5. – L’abattement mentionné au IV de l’article L. 213-10-2-1 est égal à 80 %.
« Cet abattement est applicable à la masse des substances mentionnées à l’article D. 213-48-11 déterminée avant qu’elles ne fassent l’objet d’un traitement d’épuration qui met en œuvre une technologie adaptée et dimensionnée au rejet.
« Pour les substances autres que l’acide trifluoroacétique, une technologie d’adsorption sur charbon actif ou sur résine échangeuse d’ions ou une technologie d’osmose inverse est employée. » ;
2° Au paragraphe 1 de la sous-section 4 :
- a) Au I de l’article D. 213-48-21, après la référence : « L. 213-10-2, » il est inséré la référence : « L. 213-10-2-1, » ;
- b) Au 1° du I de l’article D. 213-48-22, après la référence : « L. 213-10-2, » il est inséré la référence : « L. 213-10-2-1, » ;
- c) A l’article D. 213-48-23, après la référence : « L. 213-10-2, », il est inséré la référence : « L. 213-10-2-1, » ;
- d) Après le I de l’article D. 213-48-24, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
- « I bis. – Pour la détermination de la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213-10-2-1, outre les informations mentionnées à l’article D. 213-48-23, la déclaration indique :
- « 1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l’activité à l’origine des rejets ;
- « 2° Les résultats de la méthode de suivi des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnée, selon le cas, à l’article D. 213-48-11-3 ou l’article D. 213-48-11-4 ;
- « 3° Le nombre de jours d’activités générant des rejets de substances mentionnées à l’article D. 213-48-11 ;
- « 4° Le cas échéant, la mise en œuvre d’un traitement d’épuration adapté à ces substances mentionnées à l’article D. 213-48-11-5. »
Article 2
I. – Le présent article est applicable à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue par l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement due au titre de l’année 2026.
II. – Par dérogation à la dernière phrase du second alinéa de l’article D. 213-48-11-2 du même code, lorsqu’au moins une campagne de mesures a été effectuée entre 2022 et 2025 en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 dudit code, la masse des substances mentionnées à l’article D. 213-48-11 du même code à partir de laquelle est appréciée l’atteinte du seuil fixé à l’article D. 213-48-11-2 est celle déterminée dans le cadre de la plus récente de ces campagnes de mesures.
L’obligation qui, le cas échéant, en résulte, de recourir au dispositif d’autosurveillance mentionné à l’article D. 213-48-11-3 du même code est applicable à compter du 1er septembre 2026.
III. – La base imposable est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le redevable recourt au dispositif d’autosurveillance mentionné à l’article D. 213-48-11-3 du même code, seuls sont retenus les rejets effectués à compter du 1er septembre 2026 ;
2° Dans les autres cas, il est retenu un montant égal à quatre douzièmes de la masse résultant, pour une année civile, de la plus récente des campagnes mentionnées à l’article D. 213-48-11-4 du même code ou effectuée entre 2022 et 2025 en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 dudit code.
Article 3
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 25 juin 2026.
Par le Premier ministre :
SÉBASTIEN LECORNU
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique BARBUT
Source Légifrance