Arrêté du 25 juin 2026 relatif aux modalités d'établissement de la redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

Date de signature :25/06/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :27/06/2026 Emetteur :Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Consolidée le : Source :JO du 27 juin 2026
Date d'entrée en vigueur :28/06/2026
Arrêté du 25 juin 2026 relatif aux modalités d'établissement de la redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

NOR : TECL2602225A
 
Publics concernés : personnes exploitant une installation qui relève d’une des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées : 2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670 ou 4713, qui sont redevables de la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

Objet : le présent arrêté a pour objet de préciser les éléments suivants : Entrée en vigueur : le présent arrêté est applicable aux mesures, dispositifs d’autosurveillance et campagnes de mesures effectués ou mis en œuvre à compter du 1er septembre 2026.

Application : le présent arrêté est pris pour l’application des articles D. 213-48-11-1, D. 213-48-11-3 et D. 213-48-11-4 du code de l’environnement.

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, Arrête :

Article 1er

Pour l’application du présent arrêté :

1° La redevance s’entend de la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnée au I de l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement ;

2° Les substances taxables s’entendent des substances mentionnées à l’article D. 213-48-11 du même code qui sont rejetées par les installations soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement pour l’une ou plusieurs rubriques suivantes : 2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670 ou 4713 ;

3° Le dispositif d’autosurveillance s’entend de celui mentionné à l’article D. 213-48-11-3 du même code et résultant du 1° du III de l’article L. 213-10-2-1 du même code ;

4° La campagne de mesure s’entend de celle mentionnée à l’article D. 213-48-11-4 du même code et résultant du 2° du III ou du dernier alinéa du même III de l’article L. 213-10-2-1 du même code ;

5° L’agence de l’eau s’entend de celle mentionnée à l’article L. 213-10 du code de l’environnement.

CHAPITRE IER
MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT ET D’ANALYSE

Article 2


Le système de mesure retenu par le redevable de la redevance répond aux règles de l’art pour ce qui concerne les prélèvements, la débitmétrie, l’échantillonnage et l’analyse des échantillons. Il permet de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles.

Les modalités de prélèvement des effluents et d’analyse des substances taxables figurent en annexe au présent arrêté.

Article 3

Lorsque le redevable de la redevance recourt, pour traiter ses propres rejets, à une station d’épuration qu’il n’exploite pas, le prélèvement des effluents permettant de déterminer la masse des substances taxables, à laquelle s’applique l’abattement mentionné à l’article D. 213-48-11-5 du code de l’environnement, est effectué en amont du traitement.

Lorsque le redevable de la redevance exploite une station d’épuration qui ne traite que ses propres rejets de substances taxables, le prélèvement des effluents permettant de déterminer la masse des substances taxables est effectué à l’issue du traitement d’épuration.

Lorsque le redevable de la redevance exploite une station d’épuration qui traite à la fois ses propres rejets de substances taxables et des rejets d’autres substances, le prélèvement des effluents permettant de déterminer la masse des substances taxables, à laquelle s’applique l’abattement mentionné à l’article D. 213-48-11-5 du code de l’environnement, est effectué en amont du traitement en un point représentatif de la quantité de substances rejetées par son activité.

Dans le cas mentionné au troisième alinéa, le redevable qui exploite la station peut également déterminer la masse des substances taxables à partir d’un prélèvement effectué à l’issue du traitement d’épuration. Dans ce cas, il est tenu compte de l’ensemble des substances mesurées sans considération quant à l’activité dont elles sont issues. Le recours à cette faculté par l’exploitant de la station est sans incidence sur la détermination de la masse des substances taxables pour les autres utilisateurs de la station conformément au premier alinéa.

CHAPITRE II
AUTOSURVEILLANCE ET CAMPAGNES DE MESURE

Article 4


Dans le cadre du dispositif d’autosurveillance, la fréquence de prélèvement des échantillons pour une année civile ne peut être inférieure au niveau suivant :

1° Un prélèvement par mois lorsque la masse des substances taxables déterminée pour l’année précédente dans les conditions prévues au second alinéa de l’article D. 213-48-11-2 est égale ou supérieure à 10 kilogrammes ;

2° Un prélèvement par trimestre dans les autres situations.

Article 5

Parmi les substances taxables, est exclue du dispositif d’autosurveillance celle qui répond à l’une des conditions suivantes :

1° Elle présente une concentration analytique inférieure à la limite de quantification fixée en annexe au présent arrêté. Le redevable justifie la concentration sur la base des résultats de trois mesures représentatives de l’activité de l’installation ;

2° Elle n’est pas représentative des rejets de l’installation.

Article 6

Le redevable de la redevance transmet à l’agence de l’eau les résultats commentés du dispositif d’autosurveillance, par voie électronique, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle à laquelle l’autosurveillance se rapporte.

Ces résultats sont transmis dans les conditions prévues par l’arrêté du 28 avril 2014 susvisé.

Article 7

Pour l’application de l’article D. 213-48-11-4 du code de l’environnement, la campagne de mesures des substances taxables est effectuée selon les principes édictés par l’arrêté du 20 juin 2023 susvisé et les modalités de prélèvement et d’analyse prévues à l’article 2 du présent arrêté.

Pour l’application de l’article D. 213-48-11-4 du code de l’environnement, les campagnes réalisées à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté analysent chaque mois, sur trois mois consécutifs, les substances mentionnées à l’article D. 213-48-11 du même code selon les modalités de prélèvement et d’analyse prévues à l’article 2 du présent arrêté.

CHAPITRE III
MASSE DES SUBSTANCES TAXABLES

Article 8


La masse des substances taxables rejetées au cours d’une année civile est déterminée à partir de l’analyse de ces substances effectuées par le redevable dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 4, 5 et 7.

Elle est égale à la somme des produits de la concentration de chacune des substances taxables issue d’un échantillon moyen journalier par le volume d’effluent rejeté entre le début de constitution de l’échantillon moyen journalier et la réalisation d’un nouvel échantillon.

A défaut d’une détermination journalière de la concentration d’une de ces substances, la quantité rejetée est réputée être celle résultant de la dernière concentration mesurée jusqu’à l’intervention de la prochaine mesure.

La concentration retenue pour déterminer la quantité de pollution rejetée est nulle si la limite de quantification est inférieure à celle prévue en annexe au présent arrêté.

Dans le cadre d’une campagne de mesures, en l’absence d’une mesure de débit en continu, la masse des substances taxables est reconstituée à partir du volume annuel d’effluent rejeté ou, à défaut, du volume d’eau consommé.

Article 9

Pour l’application du 2° de l’article D. 213-48-11-1 du code de l’environnement, le redevable effectue les mesures de la qualité des eaux prélevées dans le milieu naturel ou par l’intermédiaire d’un réseau public de distribution selon les modalités de prélèvement et d’analyse prévues à l’article 2 du présent arrêté. La masse des substances taxables déjà présentes dans l’eau prélevée est déterminée dans les conditions prévues à l’article 8.

Le redevable effectue le nombre de mesures de la qualité des eaux prélevées dans le milieu naturel ou par l’intermédiaire d’un réseau public de distribution suivant :

1° Lorsque le redevable recourt, pour l’année civile considérée, à un dispositif d’autosurveillance des rejets : 2° Lorsque le redevable recourt, pour l’année civile considérée, à une campagne de mesures des rejets, une mesure effectuée au cours de l’année pendant laquelle la campagne a été effectuée.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 10


Pour l’application en 2026 de l’article 4, la masse des substances taxables à laquelle il est recouru pour déterminer la fréquence minimale de prélèvement est celle déterminée dans le cadre de la plus récente des campagnes de mesures effectuées entre 2022 et 2025 en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 du code de l’environnement.

Pour l’application en 2026 du 2° de l’article 9, le redevable peut effectuer une mesure de la qualité des eaux prélevées dans le milieu naturel ou par l’intermédiaire d’un réseau public de distribution au cours de cette même année même si la campagne de mesures des rejets à laquelle il est recouru pour cette année est intervenue avant cette même année.

Article 11

Sans préjudice de l’article 10, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux mesures, dispositifs d’autosurveillance et campagnes effectués ou mis en œuvre à compter du 1er septembre 2026.

Article 12

Les directeurs des agences de l’eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2026.

MONIQUE BARBUT
 
ANNEXE

I. – Les prélèvements des effluents et les analyses des substances taxables mentionnés à l’article 2 sont effectués dans les conditions suivantes :

1° Pour les substances autres que l’acide trifluoroacétique (TFA), selon la méthode analytique prévue par la norme ISO 21675 : 2019 ou toutes méthodes équivalentes ;

2° Pour l’acide trifluoroacétique (TFA), selon la norme DIN 38407-053 : 2025 ou toutes méthodes équivalentes.

II. – Les analyses mentionnées à l’article 2 sont effectuées par un organisme ou laboratoire accrédité par le Comité français d’accréditation ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation, ou à défaut, par un organisme ou laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement dans les conditions prévues par l’article R. 212-24-1 du code de l’environnement et par l’arrêté du 26 juin 2023 susvisé.

Les prélèvements sont effectués en un point représentatif de la quantité de substances rejetées par l’activité, sauf dans le cas prévu à l’article 3, et dans des conditions représentatives de l’activité normale de l’installation.

Ils sont effectués pour les substances taxables à partir d’un échantillonnage représentatif réalisé sur une durée de vingt-quatre heures. Le débit de rejet est suivi quotidiennement en continu.

Dans le cas où il est impossible d’effectuer un prélèvement proportionnel aux volumes écoulés de l’effluent, un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels, si la nature des rejets le justifie, sont réalisés. L’exploitant justifie cette impossibilité.

Pour chacune des substances taxables, la limite de quantification retenue est validée par l’agence de l’eau lorsqu’elle excède 100 nanogrammes par litre.

Source Légifrance