Arrêté du 23 juin 2026 relatif à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique
NOR :
SFHP2608465A
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
- Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1332-1 et D. 1332-10 ;
- Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-1-1 et L. 324-3 ;
- Vu le décret n°2026-118 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements ;
- Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 16 avril 2026 ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 mai 2026,
Arrête :
Article 1er
La notion d’usage collectif mentionné à l’article D. 1332-1 du code de la santé publique, s’applique aux piscines publiques et privées, ouvertes à tous ou à un groupe défini de personnes et qui ne sont pas destinées à être utilisées dans un cadre familial, par le propriétaire ou locataire, sa famille et les personnes qu’il invite, et dont l’eau du bassin n’est pas vidangée entre chaque baigneur. La notion d’usage collectif ne s’applique pas aux piscines relevant d’un usage unifamilial, telles que :
1° Les piscines privées réservées à l’usage personnel du propriétaire ou du locataire du logement d’habitation.
Une location temporaire et occasionnelle de ces piscines ne leur confère pas un usage collectif ;
2° Les piscines privées réservées à l’usage personnel de la clientèle de passage qui loue le logement d’habitation et n’y élit pas domicile ;
3° Les piscines privées réservées, pendant toute la durée du séjour, à l’usage personnel du client d’une unité, que ce soit une chambre, un emplacement ou un appartement, de l’hébergement touristique marchand et qui n’y élit pas domicile.
Article 2
I. – Le programme de prélèvements d’échantillons d’eau et d’analyses mentionné au I de l’article D. 1332-10 du code de la santé publique dépend du type de piscine qui est défini à l’annexe I.
II. – Ce programme, réalisé à la diligence de la personne responsable de la piscine, est défini :
1° En annexe II du présent arrêté pour l’eau des bassins ;
2° En annexe III du présent arrêté pour l’eau prélevée dans le milieu naturel et pour l’eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, lorsque l’eau ne provient pas d’un réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.
Ces prélèvements d’échantillons d’eau sont réalisés pendant la période d’ouverture au public de la piscine. Dès leur prélèvement, les échantillons doivent être placés en enceinte réfrigérée, à une température comprise entre 2 et 8 °C. Ils doivent être remis au laboratoire sans délai et l’analyse des paramètres microbiologiques doit être démarrée le jour même.
III. – Le prélèvement et l’analyse des paramètres notés (1) dans les annexes II et III doivent être réalisés par un laboratoire accrédité, mandaté par la personne responsable de la piscine, pour la mesure du paramètre considéré. Les prélèvements et analyses sont réalisés dans le respect des exigences de l’arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Les autres paramètres sont mesurés à la diligence de la personne responsable de la piscine par des méthodes adaptées.
IV. – Les fréquences de surveillance des paramètres notés (2) dans le tableau de l’annexe II peuvent être réduites dans les conditions mentionnées à cette annexe.
Les fréquences de surveillance des paramètres notés (3) dans le tableau de l’annexe II peuvent être réduites d’un facteur deux pour les paramètres concernés dans les conditions mentionnées à cette annexe.
V. – Le programme de surveillance, ainsi que les résultats des analyses de surveillance, sont tenus à la disposition du directeur général de l’agence régionale de santé et du préfet par l’établissement.
VI. – Le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander à la personne responsable de la piscine de modifier le contenu du programme de surveillance.
Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être demandés notamment lorsque :
1° La qualité de l’eau du bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité fixées par l’arrêté du ministre chargé de la santé, mentionné à l’article D. 1332-2 du code de la santé publique ;
2° L’eau alimentant le bassin présente des signes de dégradation ;
3° La qualité de l’eau alimentant le bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité fixées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionnée au IV de l’article D. 1332-10 du code de la santé publique ;
4° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d’une maladie en relation avec la fréquentation de la piscine ;
5° Une substance ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite ou référence de qualité n’a été fixée, peut être présent en quantité ou en nombre susceptible de constituer un danger potentiel pour la santé des personnes.
Article 3
Le carnet sanitaire mentionné au I de l’article D. 1332-10 du code de la santé publique contient les informations suivantes :
1° Les résultats du programme d’analyses de la surveillance défini aux annexes II et III ;
2° La fréquentation quotidienne de l’établissement ;
3° Le relevé quotidien des compteurs d’eau (volume d’eau exprimé en m3) et des débitmètres (débit d’eau exprimé en m3/heure) ;
4° Les observations relatives notamment aux vérifications techniques des installations de traitement de l’eau des bassins et, pour les piscines couvertes, des systèmes de ventilation, aux interventions sur les filtres, à la vidange des bassins, au renouvellement des stocks de désinfectants, au remplissage des cuves de réactifs et aux incidents survenus ;
5° Les opérations de maintenance et de vérification du disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable lorsque l’installation hydraulique est équipée de ce dispositif de protection ;
6° La vérification des régulateurs en continu ;
7° Les mesures prises lorsque la qualité de l’eau des bassins ne respecte pas les limites ou références de qualité.
Article 4
I. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027. Par dérogation, le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2030 dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution.
II. – L’arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique, est abrogé à compter du 1er janvier 2027. Par dérogation, il reste applicable dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution jusqu’au 31 décembre 2029.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 23 juin 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. LEPELLETIER
ANNEXES
ANNEXE I
DÉFINITION DU TYPE DE PISCINE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA SURVEILLANCE DES EAUX DE PISCINE
1. A l’exception des piscines mentionnées au point 2 ci-après, les piscines sont réparties par type en fonction de leur fréquentation maximale théorique (FMT) définie au I de l’article D. 1332-7 du code de la santé publique. Les types de piscines définis sont les suivants :
- type A : piscines dont la FMT est strictement supérieure à 100 personnes ;
- type B : piscines dont la FMT est strictement supérieure à 15 personnes et inférieure ou égale à 100 personnes ;
- type C : piscines dont la FMT est inférieure ou égale à 15 personnes.
2. Les piscines mentionnées dans le tableau ci-après sont réparties par type, en fonction de la nature de l’établissement dans lequel elles se situent.
| Nature de l’établissement dans lequel se situent les piscines |
Type de piscine correspondant |
| Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d’accueil est supérieure à 150 personnes et réservées à l’usage du personnel et des personnes hébergées dans l’établissement |
A |
| Piscines des établissements de santé et médico-sociaux et réservées à l’usage du personnel et des personnes prises en charge par ces établissements. |
B |
| Piscines des cabinets de masseur-kinésithérapeute et des autres piscines à usage médical et thérapeutique et réservées à l’usage du personnel et des personnes prises en charge par ces structures. Les autres piscines à usage médical et thérapeutique visées sont notamment celles situées dans certains lieux d’exercice des sage-femmes mentionnées à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique et des professions dites réglementées (cabinets d’ostéopathie). |
B |
| Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d’accueil est comprise entre 16 et 150 personnes et réservées à l’usage du personnel et des personnes hébergées dans l’établissement. |
B |
| Piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles et réservées à l’usage du personnel et des résidents. |
C |
| Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d’accueil est inférieure ou égale à 15 personnes et réservées à l’usage du personnel et des personnes hébergées dans l’établissement. |
D |
(1) Au sens du présent arrêté, les hébergements touristiques marchands sont notamment les :
- hôtels de tourisme au sens de l’article D. 311-4 du code du tourisme et hôtels non classés ;
- résidences de tourisme au sens de l’article D. 321-1 du même code et résidences de tourisme non classées ;
- chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code ;
- auberges collectives au sens de l’article L. 312-1 du même code ;
- hébergements des villages de vacances au sens de l’article D. 325-1 du même code ;
- hébergements proposés à la location dans les terrains de camping ou de caravanage mentionnés à l’article D. 331-1-1 du même code ;
- hébergements proposés à la location dans les parcs résidentiels de loisir mentionnés à l’article D. 333-3 du même code.
3. En cas de présence d’au moins un bain à remous, les piscines relevant du type C selon les modalités définies aux points 1 et 2 sont considérées comme des piscines de type B.
ANNEXE II
SURVEILLANCE MISE EN ŒUVRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE D. 1332-10 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Paramètres et fréquence de surveillance des eaux de piscine réalisée par la personne responsable de la piscine.
| Paramètres |
Fréquence par bassin selon le type de piscine |
NOTES |
| Type A |
Type B |
Type C |
Type D |
| Entérocoques intestinaux (1) (2) |
deux fois par trimestre |
une fois par trimestre |
une fois par trimestre |
une fois par an |
|
| Escherichia coli (E. coli) (1) |
- |
- |
- |
- |
Peut être recherché en tant que de besoin |
| Legionella pneumophila (1) |
une fois par an, par circuit hydraulique |
une fois par an, par circuit hydraulique |
une fois par an, par circuit hydraulique |
une fois par an, par circuit hydraulique |
Paramètre mesuré uniquement pour les bains à remous, à l’exception de ceux alimentés par de l’eau de mer |
| Nombre de microorganismes revi-vifiables à 36 °C (1) (2) |
deux fois par trimestre |
une fois par trimestre |
une fois par trimestre |
une fois par an |
|
| Pseudomonas aeruginosa (1) (2) |
deux fois par trimestre |
une fois par trimestre |
une fois par trimestre |
une fois par an |
|
| Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices (1) |
- |
- |
- |
- |
Peut être recherché en tant que de besoin |
| Staphylocoques pathogènes (1) (2) |
deux fois par trimestre |
une fois par trimestre |
une fois par trimestre |
une fois par an |
|
| Acide isocyanurique |
une fois par semaine |
une fois par semaine |
une fois par semaine |
une fois par semaine |
|
| Brome total |
deux fois par jour |
deux fois par jour |
une fois par jour |
une fois par jour |
Paramètre mesuré uniquement pour les bassins d’eau de mer ou d’eau fortement minéralisée |
| Carbone organique total (COT) (1) (2) |
deux fois par trimestre |
une fois par trimestre |
une fois par trimestre |
une fois par an |
|
| Chlore total (3) |
deux fois par jour |
deux fois par jour |
une fois par jour |
une fois par jour |
Paramètre à ne pas rechercher pour les bassins alimentés par de l’eau de mer |
| Chlore combiné (3) |
deux fois par jour |
deux fois par jour |
une fois par jour |
une fois par jour |
Paramètre à ne pas rechercher pour les bassins alimentés par de l’eau de mer |
| Chlore libre (3) |
deux fois par jour |
deux fois par jour |
une fois par jour |
une fois par jour |
Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L
Paramètre à ne pas rechercher pour les bassins alimentés par de l’eau de mer |
| Chlore disponible (3) |
deux fois par jour |
deux fois par jour |
une fois par jour |
une fois par jour |
Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est supérieure ou égale à 15 mg/L
Paramètre à ne pas rechercher pour les bassins alimentés par de l’eau de mer |
| Chlore libre actif (3) |
deux fois par jour |
deux fois par jour |
une fois par jour |
une fois par jour |
Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L
Paramètre à ne pas rechercher pour les bassins alimentés par de l’eau de mer |
| Chlorures (1) (2) |
deux fois par trimestre |
une fois par trimestre |
une fois par an |
une fois par an |
Paramètre à ne pas rechercher pour les bassins alimentés par de l’eau de mer |
| Ozone (3) |
deux fois par jour |
deux fois par jour |
une fois par jour |
une fois par jour |
Paramètre mesuré uniquement pour les bassins traités à l’ozone |
| pH (3) |
deux fois par jour |
deux fois par jour |
une fois par jour |
une fois par jour |
|
| Température (3) |
deux fois par jour |
deux fois par jour |
une fois par jour |
une fois par jour |
|
| Teneur en chlore des pédiluves |
une fois par jour |
une fois par jour |
une fois par jour |
une fois par jour |
|
| Transparence (3) |
deux fois par jour |
deux fois par jour |
une fois par jour |
une fois par jour |
|
| Trihalométhanes (somme de chlo-roforme, bromoforme, dibromo-chlorométhane et bromodichlorométhane (1) |
En présence de déchloraminateur(s) UV |
Paramètre mesuré uniquement pour les bassins couverts |
| une fois par trimestre, par circuit hydraulique comprenant un déchloraminateur |
une fois par semestre, par circuit hydraulique comprenant un déchloraminateur |
une fois par an, par circuit hydraulique (*) |
- |
| En absence de déchloraminateur(s) UV |
| Une fois par semestre, par circuit hydraulique |
Une fois par an, par circuit hydraulique (*) |
une fois par an, par circuit hydraulique (*) |
- |
| Turbidité en sortie de filtre (1) |
- |
- |
- |
- |
Peut être recherché en tant que de besoin |
(1) Le prélèvement et l’analyse doivent être réalisés par un laboratoire accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation équivalent européen signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, pendant la période d’ouverture au public de la piscine.
(2) Pour les piscines de type A, la fréquence de contrôle peut être réduite d’un facteur 2 au maximum sans être inférieure à une fois tous les deux mois, lorsque les résultats d’analyses sont constants et respectent les limites de qualité réglementaires. Pour les piscines à ouverture saisonnière inférieure ou égale à 6 mois, la fréquence minimale doit être de 2 par période d’ouverture.
(3) Pour les piscines de type A et B, la fréquence de contrôle peut être réduite d’un facteur 2 au maximum sans être inférieure à une fois par jour, en cas d’utilisation de régulateurs en continu des valeurs de pH et de chlore et sous réserve que les mesures qu’ils effectuent soient représentatives de la qualité de l’eau dans les bassins. Un relevé quotidien est consigné dans le carnet sanitaire. Le bon fonctionnement de ces régulateurs en continu est vérifié au moins tous les mois.
(*) Le contrôle n’est pas réalisé lorsque la piscine est ouverte moins de six mois dans l’année.
ANNEXE III
SURVEILLANCE MISE EN ŒUVRE DANS LES SITUATIONS MENTIONNÉES AU IV DE L’ARTICLE D. 1332-10 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
A.– Eau prélevée dans le milieu naturel, avant tout traitement
Paramètres et fréquence minimale de surveillance de la qualité des eaux réalisée par la personne responsable de la piscine.
| Paramètres |
Fréquence minimale |
NOTES |
| Entérocoques intestinaux |
1 fois tous les 5 ans |
|
| Escherichia coli (E. coli) |
|
| Efflorescence algale |
Paramètre recherché dans les eaux de surface uniquement |
| Ammonium (NH4+) |
|
| Carbone organique total (COT) |
|
| Cyanure (CN-) |
|
| Fer dissous sur échantillon filtré à 0,45 µm (Fe) |
Paramètres recherchés lorsqu’une désinfection mettant en œuvre des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultra-violets est en place sur l’eau de la ressource |
| Manganèse (Mn) |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : Somme des composés suivants : fluoranthène, bezo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, benzo[g, h, i]pérylène et indénol[1, 2, 3-cd]pyrène |
|
| Hydrocarbures dissous ou émulsionnés |
|
| Nitrates (NO3-) |
|
| Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène |
Somme des concentrations des paramètres spécifiés. |
B.– Eau destinée à alimenter le dispositif de traitement de l’eau de piscine
Paramètres et fréquence minimale de surveillance de la qualité des eaux réalisée par la personne responsable de la piscine.
| Paramètres |
Fréquence minimale |
NOTES |
| Entérocoques intestinaux |
annuelle |
|
| Escherichia coli (E. coli) |
|
| Ammonium (NH4+) |
|
| Carbone organique total (COT) |
|
| Fer dissous sur échantillon filtré à 0,45 µm |
Mesuré uniquement lorsque ce paramètre est susceptible d’être retrouvé à une concentration proche ou supérieure à 0,2 mg/L |
| Manganèse (Mn) |
Mesuré uniquement lorsque ce paramètre est susceptible d’être retrouvé à une concentration proche ou supérieure à 0,05 mg/L |
| Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane) |
Mesuré uniquement lorsqu’un traitement de l’eau prélevée dans le milieu naturel de type chloration est mis en œuvre avant d’alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine |
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