Règlement d'exécution (UE) 2026/1412 de la Commission du 26 juin 2026 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2026-2030, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) La décision 2011/278/UE de la Commission (2) a déterminé 54 référentiels servant de base à l’allocation de quotas à titre gratuit (ci-après les «référentiels») ainsi que les valeurs de ces référentiels pour la période allant de 2013 à 2020. Le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (3) a remplacé la décision 2011/278/UE et fixé des points de départ identiques pour déterminer les taux de réduction annuels aux fins de chaque actualisation de la valeur des référentiels pour la période allant de 2021 à 2030.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission (4) a déterminé les valeurs révisées des référentiels pour la période 2021-2025 conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE. Les valeurs révisées des référentiels pour la période 2026-2030 doivent être fondées sur une nouvelle période de référence en ce qui concerne la communication des données et l’application du taux de réduction annuel. Il convient donc d’établir ces valeurs révisées dans le présent règlement.
(3) La directive 2003/87/CE a été modifiée par la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil (5) pour permettre un alignement du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (ci-après le «SEQE de l’UE») sur le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (6), qui fixe un objectif de réduction des émissions nettes d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. En conséquence, le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (7) relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre a été modifié par le règlement d’exécution (UE) 2023/2122 de la Commission (8), et le règlement délégué (UE) 2019/331 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit a été modifié par le règlement délégué (UE) 2024/873 de la Commission (9). Ces modifications de la directive 2003/87/CE, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et du règlement délégué (UE) 2019/331 sont donc pertinentes pour la détermination des valeurs révisées des référentiels pour la période 2026-2030.
(4) Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), de la directive 2003/87/CE, les valeurs révisées des référentiels pour la période 2026-2030 doivent être déterminées sur la base des informations relatives à l’efficacité en matière d’émissions de gaz à effet de serre des installations communiquées en vertu de l’article 11 de ladite directive pour les années 2021 et 2022. Pour chaque référentiel, il y a lieu de calculer l’efficacité moyenne en matière d’émissions de gaz à effet de serre, en 2021 et 2022, des installations produisant au titre de ces référentiels. Sur la base d’une comparaison entre la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces pour chaque référentiel et les valeurs des référentiels figurant à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331, des taux de réduction annuels doivent être déterminés pour chaque référentiel pour la période de 14 ans allant de 2007/2008 à 2021/2022. Ces taux de réduction annuels doivent ensuite servir à calculer, par extrapolation, les réductions correspondantes des valeurs des référentiels pour la période de 20 ans allant de 2007/2008 à 2027/2028. Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, point d), de la directive 2003/87/CE, la réduction appliquée sur la période de 20 ans ne doit pas être inférieure à 6 % ni supérieure à 50 %. Des dispositions spécifiques s’appliquent pour la mise à jour des valeurs des référentiels pour les aromatiques et les gaz de synthèse, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, qui aligne le pourcentage d’ajustement sur celui qui s’applique aux référentiels des raffineries. Étant donné que la directive (UE) 2023/959 a dissocié la mise à jour des valeurs des référentiels pour les raffineries et pour l’hydrogène, ces dispositions spécifiques alignant la mise à jour des valeurs des référentiels pour les aromatiques et les gaz de synthèse sur celle des raffineries ne s’appliquent pas à la mise à jour des valeurs des référentiels pour l’hydrogène.
(5) À la suite de la définition révisée des «émissions» introduite par la directive (UE) 2023/959, et conformément au règlement d’exécution (UE) 2026/389 de la Commission (10), la méthode de mise à jour du référentiel pour le carbonate de soude doit tenir compte des émissions intermédiaires correspondantes surveillées et déclarées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066. À cette fin, pour la période 2026-2030, ces émissions devraient être ajoutées à la valeur du référentiel pour le carbonate de soude en tant qu’étape finale du calcul à la suite de l’application du taux de réduction annuel sur la période d’extrapolation de 20 ans.
(6) Afin de garantir la comparabilité avec les précédents exercices d’actualisation des référentiels, pour les référentiels énumérés à l’annexe I, section 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, qui étaient précédemment concernés par l’interchangeabilité des règles relatives aux combustibles et à l’électricité, l’efficacité moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces produisant au titre de chacun de ces référentiels devrait tenir compte de leurs émissions indirectes résultant de la consommation d’électricité lorsqu’elle est utilisée pour déterminer les valeurs révisées des référentiels aux fins de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2026-2030.
(7) Le règlement délégué (UE) 2024/873 prévoyait également l’inclusion de la chaleur mesurable et non mesurable produite à partir d’électricité dans les référentiels de chaleur et de combustibles, et il convient d’en tenir compte lors de la détermination des valeurs révisées des référentiels applicables pour la période 2026-2030.
(8) En outre, le règlement délégué (UE) 2024/873 a apporté des modifications à un certain nombre de référentiels en ce qui concerne les définitions et les limites du système. Ce règlement a donc ouvert le référentiel relatif au minerai aggloméré ainsi que les référentiels relatifs au clinker de ciment blanc et au clinker de ciment gris aux produits de substitution du minerai de fer aggloméré et d’autres liants hydrauliques, respectivement. En outre, elle a inclus l’hydrogène produit par électrolyse de l’eau dans le référentiel de l’hydrogène et celui de l’ammoniac. Ces modifications devraient être prises en considération lors de la détermination des valeurs révisées des référentiels pour la période 2026-2030.
(9) Le règlement délégué (UE) 2024/873 a également modifié le référentiel de la fonte liquide en ajoutant aux définitions des produits couverts et aux limites du système dans le cadre de ce référentiel la production d’acier à l’aide de la technologie de la réduction directe. Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, point e), de la directive 2003/87/CE, la production d’acier relevant du référentiel de la fonte liquide à l’aide de la technologie de la réduction directe ne doit pas être prise en considération lors du calcul de l’efficacité moyenne des installations en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour les valeurs révisées des référentiels au cours de la période 2026-2030.
(10) La liste des installations contenant des informations utiles pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit a été transmise à la Commission par les États membres pour le 30 septembre 2024, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Afin de garantir que les valeurs des référentiels soient fondées sur des données correctes, la Commission a effectué des contrôles approfondis de l’exhaustivité et de la cohérence des données pertinentes pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit. Le cas échéant, la Commission a demandé des éclaircissements et des corrections aux autorités compétentes concernées. La Commission a également procédé à des échanges techniques avec les parties prenantes afin de garantir une consultation approfondie et recueillir leurs points de vue spécifiques. À la suite de cette procédure, un ensemble de données précises, cohérentes et comparables a été réuni concernant l’efficacité des émissions de gaz à effet de serre de toutes les installations fixes relevant de la directive 2003/87/CE qui ont présenté une demande d’allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331. Cet ensemble de données de haute qualité a été utilisé pour déterminer les valeurs révisées des référentiels pour la période allant de 2026 à 2030 pour chacun des 54 référentiels.
(11) Conformément aux article 27 et 27 bisde la directive 2003/87/CE, plusieurs États membres ont décidé d’exclure des installations du SEQE de l’UE pour la période allant de 2026 à 2030 sur la base de ces dispositions. Lesdites installations ne devraient donc pas être prises en considération lors de la détermination des valeurs révisées des référentiels.
(12) La directive (UE) 2023/959 a modifié les descriptions de certaines catégories d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE et a ainsi inclus des installations supplémentaires dans le champ d’application du SEQE de l’UE et dans ses obligations en matière de surveillance et de déclaration à compter du 1er janvier 2024. Par conséquent, un certain nombre d’installations supplémentaires sont couvertes par le SEQE de l’UE depuis le 1er janvier 2024, y compris des installations qui étaient en service avant cette date. Étant donné que ces installations ont rejoint le SEQE de l’UE après les années 2021 et 2022 qui sont pertinentes pour la communication de données conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE, les données qu’elles ont déclarées pour la période antérieure à leur assujettissement aux obligations de surveillance et de déclaration ne devraient pas être prises en considération aux fins de la détermination des valeurs révisées des référentiels pour la période 2026-2030.
(13) Le règlement délégué (UE) 2019/331 contient des règles pour déterminer les émissions au niveau des sous- installations afin de garantir le traitement cohérent des émissions liées aux importations, aux exportations et à la production interne de chaleur mesurable, de gaz résiduaires contenant du carbone et de CO2transféré. À cette fin, les facteurs d’émission pertinents ont été déterminés à l’aide des valeurs des référentiels de chaleur et de combustibles qui avaient elles-mêmes été actualisées en appliquant les taux de réduction annuels déterminés. Pour les importations de chaleur dont les facteurs d’émission ne sont pas connus ou ne sont pas clairement définis et pour les exportations de chaleur, une valeur de 40,5 t équivalent CO2/TJ a été utilisée. Cette valeur a été obtenue en appliquant un taux de réduction annuel de 2,5 % à la valeur du référentiel de chaleur pour la période de 14 ans allant de 2007/2008 à 2021/2022. Pour les exportations de gaz résiduaires, une valeur de 37,4 t équivalent CO2/TJ a été déduite du facteur d’émission réel du gaz résiduaire. Cette valeur correspond au facteur d’émission du gaz naturel (56,1 t équivalent CO2/TJ) multiplié par un facteur de 0,667 qui reflète la différence de rendement entre l’utilisation du gaz résiduaire et l’utilisation du gaz naturel, combustible de référence. Pour les importations de gaz résiduaires, une valeur de 36,5 t équivalent CO2/TJ a été utilisée. Cette valeur a été obtenue en appliquant un taux de réduction annuel de 2,5 % à la valeur du référentiel de combustibles pour la période de 14 ans allant de 2007/2008 à 2021/2022. En outre, lorsque l’électricité est produite dans une sous-installation autrement que par la production intermédiaire de chaleur mesurable, une valeur de 0,300 t équivalent CO2/MWh a été utilisée. Cette valeur correspond au facteur d’émission moyen à l’échelle de l’UE pour la production d’électricité.
(14) Lorsque, sur la base des données communiquées par les installations, il n’a pas été possible de déterminer de manière précise et cohérente les émissions des sous-installations avec référentiel de produit, en particulier dans le cas des sous- installations qui importent ou exportent des produits intermédiaires dont la production est couverte par les limites du système d’un autre référentiel de produit, l’efficacité en matière d’émissions de gaz à effet de serre des sous-installations concernées ne devrait pas être prise en considération pour la détermination des valeurs révisées des référentiels. Cela concerne l’actualisation des valeurs des référentiels pour les produits de raffinage, la fonte liquide, la dolomie frittée, l’ammoniac, le vapocraquage, le phénol/acétone et l’hydrogène.
(15) La méthode d’attribution des émissions aux différentes sous-installations établie dans le règlement délégué (UE) 2019/331 peut entraîner un rendement négatif sur le plan des émissions de gaz à effet de serre dans les cas où la chaleur produite à partir d’un combustible à faible facteur d’émission est exportée vers d’autres sous-installations ou installations. Dans de tels cas, il convient de fixer l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre de la sous-installation concernée à zéro aux fins de la détermination des valeurs révisées des référentiels.
(16) Afin de répondre aux préoccupations exprimées par certains secteurs, la Commission présentera, en même temps que la révision à venir du SEQE, une proposition distincte destinée à augmenter l’allocation à titre gratuit déterminée sur la base des référentiels alternatifs pour mieux tenir compte du potentiel de réduction des émissions, tout en évitant l’application du facteur de correction transsectoriel. Les valeurs révisées des référentiels devraient couvrir les allocations concernant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030. Afin de garantir un soutien rapide et efficace aux secteurs concernés, les référentiels alternatifs révisés devraient être applicables dès que possible. À cette fin, la Commission s’efforcera de faciliter un accord précoce entre les colégislateurs sur cette proposition.
(17) Compte tenu de la nécessité de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2026-2030, en particulier en ce qui concerne l’allocation de quotas à titre gratuit pour l’année 2026, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
(18) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs révisées des référentiels énumérées à l’annexe s’appliquent à l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit pour la période allant de 2026 à 2030.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(2) Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bisde la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/278/oj).
(3) Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bisde la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/ 331/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 15.3.2021, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/ 2021/447/oj).
(5) Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).
(6) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n°401/2009 et (UE) 2018/1999 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n°601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2023/2122 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 en ce qui concerne la mise à jour de la surveillance et de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2023/2122, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/ 2023/2122/oj).
(9) Règlement délégué (UE) 2024/873 de la Commission du 30 janvier 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/331 en ce qui concerne les règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit (JO L, 2024/873, 4.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/873/oj).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2026/389 de la Commission du 23 février 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/447 en ce qui concerne la détermination d’une valeur révisée du référentiel pour le carbonate de soude pour l’année 2025 (JO L, 2026/389, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/389/oj).
ANNEXE RÉFÉRENTIELS
Aux fins de la présente annexe, les définitions des produits couverts et des procédés et émissions couverts (limites du système) figurant à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331 s’appliquent.
1. Référentiels de produits sans collecte de données concernant la consommation d’électricité
|
Référentiel de produit
|
Valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2021 et 2022 (t équivalent CO2/t)
|
Valeur du référentiel (quotas/t) pour la période 2026-2030
|
|
Coke
|
0,132
|
0,143
|
|
Minerai de fer aggloméré
|
0,024
|
0,086
|
|
Fonte liquide
|
1,360
|
1,248
|
|
Anode précuite
|
0,300
|
0,290
|
|
Aluminium
|
1,489
|
1,423
|
|
Clinker de ciment gris
|
0,689
|
0,656
|
|
Clinker de ciment blanc
|
0,919
|
0,890
|
|
Chaux
|
0,771
|
0,693
|
|
Dolomie
|
0,876
|
0,792
|
|
Dolomie frittée
|
1,248
|
1,162
|
|
Verre flotté
|
0,412
|
0,394
|
|
Bouteilles et pots en verre non coloré
|
0,284
|
0,242
|
|
Bouteilles et pots en verre coloré
|
0,255
|
0,233
|
|
Produits de fibre de verre en filament continu
|
0,284
|
0,232
|
|
Briques de parement
|
0,100
|
0,083
|
|
Briques de pavage
|
0,133
|
0,108
|
|
Tuiles
|
0,128
|
0,121
|
|
Poudre atomisée
|
0,055
|
0,046
|
|
Plâtre
|
0,049
|
0,045
|
|
Gypse secondaire sec
|
0,010
|
0,009
|
|
Pâte kraft fibres courtes
|
0,029
|
0,060
|
|
Pâte kraft fibres longues
|
0,046
|
0,040
|
|
Pâte au bisulfite, pâte thermomécanique et pâte mécanique
|
0,000
|
0,010
|
|
Pâte à partir de papier recyclé
|
0,000
|
0,020
|
|
Papier journal
|
0,018
|
0,149
|
|
Papier fin non couché
|
0,015
|
0,159
|
|
Papier fin couché
|
0,066
|
0,159
|
|
«Tissue»
|
0,170
|
0,167
|
|
«Testliner» et papier pour cannelure
|
0,056
|
0,124
|
|
Carton non couché
|
0,021
|
0,119
|
|
Carton couché
|
0,034
|
0,137
|
|
Acide nitrique
|
0,015
|
0,151
|
|
Acide adipique
|
0,34
|
1,40
|
|
Chlorure de vinyle monomère (CVM)
|
0,195
|
0,191
|
|
Phénol/acétone
|
0,233
|
0,219
|
|
S-PVC (PVC obtenu par polymérisation en suspension)
|
0,082
|
0,080
|
|
E-PVC (PVC obtenu par polymérisation en émulsion)
|
0,184
|
0,161
|
|
Carbonate de soude
|
0,748
|
1,122
|
2. Référentiels de produits avec collecte de données concernant la consommation d’électricité
|
Référentiel de produit
|
Valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2021 et 2022 (t équivalent CO2/t)
|
Valeur du référentiel (quotas/t) pour la période 2026-2030
|
|
Produits de raffinerie
|
0,0251
|
0,0232
|
|
Acier au carbone produit au four électrique à arc
|
0,130
|
0,142
|
|
Acier fortement allié produit au four électrique à arc
|
0,186
|
0,176
|
|
Fonderie de fonte
|
0,210
|
0,163
|
|
Laine minérale
|
0,413
|
0,341
|
|
Plaques de plâtre
|
0,125
|
0,122
|
|
Noir de carbone
|
1,320
|
1,048
|
|
Ammoniac
|
1,630
|
1,522
|
|
Vapocraquage
|
0,657
|
0,638
|
|
Aromatiques
|
0,0116
|
0,0232
|
|
Styrène
|
0,318
|
0,264
|
|
Hydrogène
|
8,24
|
7,98
|
|
Gaz de synthèse (syngas)
|
0,002
|
0,190
|
|
Oxyde d’éthylène/éthylène glycols
|
0,378
|
0,321
|
3. Référentiels de chaleur et de combustibles
|
Référentiel
|
Valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2021 et 2022 (t équivalent CO2/TJ)
|
Valeur du référentiel (quotas/TJ) pour la période 2026-2030
|
|
Référentiel de chaleur
|
7,2
|
31,2
|
|
Référentiel de combustibles
|
10,4
|
28,1
|