Décision (UE) 2026/1435 de la Commission du 26 juin 2026 relative aux dispositions nationales notifiées par la République française concernant la destruction de produits invendus

Date de signature :26/06/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/06/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 29 juin 2026
Date d'entrée en vigueur :30/06/2026
Décision (UE) 2026/1435 de la Commission du 26 juin 2026 relative aux dispositions nationales notifiées par la République française concernant la destruction de produits invendus  

[notifiée sous le numéro C(2026) 4364]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

I. FAITS ET PROCÉDURE

(1) Par lettres du 28 novembre et du 26 décembre 2025, la France a notifié à la Commission, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), son intention de maintenir les dispositions nationales figurant dans le code de l’environnement français en ce qui concerne la destruction de produits invendus. Ces dispositions nationales diffèrent de celles du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil (1).

1. LÉGISLATION DE L’UNION

1.1. Article 114, paragraphe 4, et article 114, paragraphe 6, du TFUE


(2) L’article 114, paragraphe 4, du TFUE dispose que «[s]i, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien».

(3) Aux termes de l’article 114, paragraphe 6, du TFUE, la Commission approuve ou rejette, dans un délai de six mois après la notification, les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

1.2. Règlement (UE) 2024/1781

(4) Le règlement (UE) 2024/1781 établit, entre autres, des règles relatives à la destruction des produits de consommation invendus. La «destruction» y est définie comme étant la détérioration intentionnelle d’un produit ou sa mise au rebut en tant que déchet, à l’exception d’une mise au rebut dont le seul objectif est de livrer le produit mis au rebut pour le préparer en vue d’un réemploi, y compris les opérations de reconditionnement ou de remanufacturage. En vertu de ce règlement, le recyclage est considéré comme une destruction.

(5) L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1781 dispose que la destruction des produits de consommation invendus énumérés à l’annexe VII est interdite à partir du 19 juillet 2026, pour les grandes entreprises, et à partir du 19 juillet 2030, pour les moyennes entreprises. L’interdiction ne s’applique pas aux microentreprises ni aux petites entreprises. La liste de l’annexe VII mentionne les vêtements, les accessoires du vêtement et les chaussures. La Commission peut adopter des actes délégués pour ajouter de nouvelles catégories de produits à la liste figurant à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781.

(6) Le considérant 59 du règlement (UE) 2024/1781 indique que les États membres ne devraient pas être empêchés d’introduire ou de maintenir des mesures nationales relatives à la destruction de produits de consommation invendus pour des produits qui ne sont pas couverts par l’interdiction prévue par le règlement, pour autant que ces mesures soient conformes au droit de l’Union.

2. DISPOSITIONS NATIONALES NOTIFIÉES

(7) Les dispositions nationales notifiées par la France figurent à l’article L.541-15-8 du code de l’environnement français. Ces dispositions prévoient que «[l]es producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” tel que défini à l’article L.3332-17-1 du code du travail, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l’article L.541-1 du code [de l’environnement]».

(8) La France entend maintenir l’application des dispositions nationales à toutes les entreprises en ce qui concerne les groupes de produits qui ne sont pas énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781 et qui ne sont donc pas soumis à l’interdiction de destruction des produits de consommation invendus.

(9) En outre, en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781, la France souhaite maintenir l’application de ses dispositions nationales aux moyennes entreprises jusqu’au 19 juillet 2030, de sorte que les obligations déjà en vigueur en France s’appliquent à ce type d’opérateurs économiques sans interruption jusqu’à ce que les obligations prévues par le règlement (UE) 2024/1781 commencent à leur être applicables.

(10) Dans ce contexte, la France a également informé la Commission de son intention de modifier le code de l’environnement afin d’aligner les règles nationales applicables aux produits de consommation invendus qui relèvent de l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781 sur les exigences de ce règlement, s’agissant en particulier de ce qui doit être considéré comme une «destruction» au sens du règlement et de l’exemption prévue pour les microentreprises et les petites entreprises. La France a indiqué qu’un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) avait été présenté au Conseil des ministres le 10 novembre 2025. La Commission note qu’à ce jour la modification n’a pas été adoptée. Selon la mise à jour faite par la France le 8 juin 2026, la modification a été adoptée par le Sénat en février 2026 puis transmise à l’Assemblée nationale, qui devrait l’examiner dans les mois à venir.

(11) La présente décision est sans préjudice de toute évaluation que la Commission pourrait réaliser en ce qui concerne le respect par la France des obligations qui lui incombent en vertu des traités en lien avec l’application du règlement (UE) 2024/1781.

3. PROCÉDURE

(12) Par lettre du 4 février 2026, la Commission a informé les autres États membres de la notification effectuée par la France et leur a donné la possibilité de présenter des observations dans un délai de 30 jours. La Lituanie a transmis ses observations le 4 mars 2026. De son point de vue, le maintien de mesures nationales plus strictes dans ce domaine suscite des inquiétudes quant au respect des principes de proportionnalité et de nécessité et pourrait porter atteinte à l’intégrité du marché intérieur. En effet, de telles mesures pourraient générer des charges administratives et financières supplémentaires pour les entreprises, créer une insécurité juridique en ce qui concerne les mécanismes de responsabilité et de mise à exécution, et fausser les conditions de concurrence entre les États membres. La Lituanie n’a donc pas soutenu la demande de la France.

(13) La Commission a également publié un avis relatif à cette notification au Journal officiel de l’Union européenne (2) en vue d’informer les parties intéressées des dispositions nationales que la France entendait maintenir, ainsi que des raisons invoquées à cet effet. Aucune observation n’a été reçue concernant la notification.

II. APPRÉCIATION

1. RECEVABILITÉ


(14) Aux termes de l’article 114, paragraphes 4 et 6, du TFUE, un État membre peut, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation, maintenir des dispositions nationales plus strictes justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 du TFUE ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, à condition qu’elles soient notifiées à la Commission et approuvées par celle-ci.

(15) La notification de la France concerne des dispositions nationales dérogeant au règlement (UE) 2024/1781 en ce qui concerne la destruction de produits invendus.

(16) Ces dispositions nationales sont plus strictes que celles du règlement (UE) 2024/1781 dans la mesure où elles s’appliqueraient aux moyennes entreprises avant le 19 juillet 2030 en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe VII dudit règlement et où elles visent des groupes de produits de consommation non énumérés à l’annexe VII dudit règlement.

(17) S’agissant des dispositions nationales notifiées par la France qui s’appliquent à des produits autres que les produits de consommation, la Commission considère que les règles régissant la destruction de ces
produits invendus ne sont pas harmonisées par le règlement (UE) 2024/1781. Les règles énoncées au chapitre VI du règlement (UE) 2024/1781, qui concerne la destruction des produits invendus, s’appliquent aux «produits de consommation» tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 36, de ce règlement. La notification effectuée par la France en vue d’obtenir l’autorisation de maintenir ses dispositions nationales concernant la destruction de produits invendus autres que des produits de consommation n’est donc pas recevable au titre de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE. Par conséquent, ces mesures ne sont pas visées par la présente décision.

(18) Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du TFUE, la France a accompagné sa notification d’une description des raisons liées à la protection de l’environnement. La France fait mention d’un rapport fournissant des données sur les produits invendus sur son territoire et décrivant les avantages pour l’environnement qu’il y aurait à détourner ces produits en vue de leur réemploi ou de leur recyclage. Elle affirme que le maintien des dispositions nationales contribuera à limiter les déchets et à préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.

(19) Au vu de ce qui précède, la Commission considère que la demande présentée par la France en vue d’obtenir l’autorisation de maintenir ses dispositions nationales est recevable au titre de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE dans la mesure où elle concerne des produits de consommation.

2. APPRÉCIATION DU BIEN-FONDÉ

(20) Conformément à l’article 114, paragraphe 4, et à l’article 114, paragraphe 6, premier alinéa, du TFUE, la Commission doit vérifier que toutes les conditions autorisant un État membre à maintenir des dispositions nationales qui dérogent à une mesure d’harmonisation de l’Union prévue par ledit article sont remplies.

(21) En particulier, la Commission doit examiner si ces dispositions nationales sont ou non justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 du TFUE ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime poursuivi. En outre, lorsque la Commission considère que les dispositions nationales remplissent ces conditions, elle doit vérifier, conformément à l’article 114, paragraphe 6, du TFUE, si les dispositions nationales sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres, et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

2.1. Position de la France

(22) La France affirme que ses dispositions nationales garantissent un niveau de protection de l’environnement plus élevé que le règlement (UE) 2024/1781.

(23) La France indique que près de 10 000 tonnes de produits non alimentaires invendus sont détruites chaque année. En outre, pour l’ensemble des secteurs confondus, les produits invendus représenteraient en moyenne 3 % du chiffre d’affaires des entreprises concernées en France. Dans ce contexte, la France signale que le fait de détourner des flux de déchets ménagers 1 kilogramme de textiles et de linge de maison en vue de leur réemploi ou de leur recyclage permet d’économiser 14 kilogrammes d’équivalents CO2.

(24) En ce qui concerne les groupes de produits non mentionnés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781, la France rappelle le considérant 59 de ce règlement, selon lequel les États membres ne devraient pas être empêchés d’introduire ou de maintenir des mesures nationales relatives à la destruction de produits de consommation invendus pour des produits qui ne sont pas couverts par l’interdiction prévue par ce règlement, pour autant que ces mesures soient conformes au droit de l’Union.

(25) La France indique en outre que les opérateurs économiques ont commencé à s’organiser et à adapter leurs pratiques aux exigences prévues par la législation nationale française, et qu’il est important que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, soient couvertes par ces exigences, certains secteurs (par exemple, l’ameublement) étant en grande partie composés de petites et moyennes entreprises.

(26) En ce qui concerne les groupes de produits mentionnés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781, la France note que si, pour les grandes entreprises, les règles prévues par ce règlement prendront le relais du régime national sans interruption à partir du 19 juillet 2026, ce ne sera pas le cas pour les moyennes entreprises. La France soutient que, à défaut de maintenir ses dispositions nationales, elle se trouverait contrainte de suspendre toute obligation envers les moyennes entreprises entre le 19 juillet 2026 et le 19 juillet 2030. Selon elle, une telle interruption aboutirait à ce que les produits invendus dans les secteurs concernés soient à nouveau détruits, ce qui irait à l’encontre des gains déjà obtenus en matière de protection de l’environnement.

(27) La France soutient également que ses dispositions nationales s’appliquent de manière non discriminatoire à toutes les entreprises opérant sur son territoire, qu’elles soient françaises ou étrangères, et concernent aussi bien les produits nationaux que les produits fabriqués dans d’autres États membres et importés en France.

2.2. Évaluation de la position française

2.2.1. Justification par des raisons liées à la protection de l’environnement


(28) Les dispositions nationales françaises visent à atteindre un niveau plus élevé de protection de l’environnement en prévenant les déchets et en promouvant le réemploi, et à défaut le recyclage, des produits invendus.

(29) Maintenir les produits et les matériaux en usage aussi longtemps que possible est un principe fondamental de l’économie circulaire. Le réemploi, le don, le reconditionnement ou le remanufacturage des produits, plutôt que leur élimination, réduisent la production de déchets, l’extraction des ressources et les émissions de gaz à effet de serre. Bien qu’elle soit considérée comme une «destruction» au sens du règlement (UE) 2024/1781, la deuxième option que constitue le recyclage des produits de consommation invendus est néanmoins conforme à la hiérarchie des déchets. Le recyclage permet de récupérer certains matériaux et contribue à réduire les besoins en matières premières; il reste donc une meilleure option que d’autres formes de valorisation ou d’élimination. Les dispositions nationales notifiées semblent donc appropriées pour contribuer à la réduction des déchets et à la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité et du climat.

(30) Les mesures notifiées par la France s’appliquent à des produits de consommation non énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781 et pour lesquels aucune règle concernant la destruction n’a été fixée au niveau de l’Union; elles sont donc plus strictes que les règles établies au niveau de l’Union. De même, en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781, à savoir les vêtements, accessoires du vêtement et chaussures, le législateur de l’Union a prévu que l’interdiction serait applicable aux moyennes entreprises à partir du 19 juillet 2030. Pour ces entreprises, la France souhaite maintenir les obligations nationales déjà en vigueur afin d’éviter un abaissement temporaire du niveau de protection de l’environnement existant. Ces règles nationales sont donc également plus strictes que les règles établies au niveau de l’Union. Il est toutefois important de noter qu’il ne devrait s’agir que d’une mesure transitoire.

(31) Enfin, le considérant 59 du règlement (UE) 2024/1781 prévoit expressément que les États membres ne devraient pas être empêchés d’introduire ou de maintenir des mesures nationales relatives à la destruction de produits de consommation invendus pour des produits qui ne sont pas couverts par l’interdiction prévue par ce règlement, pour autant que ces mesures soient conformes au droit de l’Union.

(32) Sur la base des informations disponibles, les dispositions nationales notifiées peuvent être acceptées pour des raisons liées à la protection de l’environnement.

2.2.2. Absence de discrimination arbitraire et de restriction déguisée dans le commerce entre États membres ou d’entrave au fonctionnement du marché intérieur

2.2.2.1. Absence de discrimination arbitraire


(33) L’article 114, paragraphe 6, du TFUE oblige la Commission à vérifier que les mesures envisagées ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, pour qu’il y ait absence de discrimination, il faut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale.

(34) Les dispositions nationales envisagées par la France s’appliquent à toutes les entreprises opérant sur le territoire français quelle que soit leur nationalité, et concernent aussi bien les produits nationaux que les produits originaires d’autres États membres. En l’absence de preuve du contraire, il peut être conclu qu’elles ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire.

2.2.2.2. Absence de restriction déguisée au commerce

(35) Les mesures nationales qui imposent des normes plus strictes qu’une mesure d’harmonisation de l’Union peuvent constituer une entrave aux échanges. Les conditions préalables fixées à l’article 114, paragraphe 6, du TFUE sont destinées à empêcher que des restrictions fondées sur les critères exposés aux paragraphes 4 et 5 de cet article soient appliquées pour des raisons injustifiées et constituent en fait des mesures économiques s’opposant à des importations originaires d’autres États membres, c’est-à-dire un moyen de protéger indirectement la production nationale.

(36) Les mesures nationales notifiées par la France introduisent des normes environnementales plus strictes pour les opérateurs économiques opérant sur le territoire français et s’appliquent sans discrimination à tous les opérateurs économiques. Cela indique que leur objectif est la protection de l’environnement, plutôt que le protectionnisme économique.

(37) En l’absence d’éléments laissant à penser que les dispositions nationales sont en fait une mesure destinée à protéger la production nationale, il est permis de conclure qu’elles ne constituent pas une restriction déguisée du commerce entre États membres.

2.2.2.3. Absence d’entraves au fonctionnement du marché intérieur

(38) Cette condition ne peut être interprétée en ce sens qu’elle interdit l’approbation de toute mesure nationale susceptible d’avoir des répercussions sur le fonctionnement du marché intérieur. En effet, toute mesure nationale dérogeant à une mesure d’harmonisation visant à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur constitue en soi une mesure susceptible d’influer sur le marché intérieur. Par conséquent, afin de préserver l’utilité de la procédure prévue à l’article 114 du TFUE, la notion d’entrave au fonctionnement du marché intérieur doit, dans le contexte du paragraphe 6 dudit article, être comprise comme une entrave disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

(39) L’objectif des mesures nationales notifiées par la France est de promouvoir le réemploi, notamment par le don, ainsi que la préparation en vue du réemploi et le recyclage de produits invendus, conformément à la hiérarchie des options de gestion des déchets. Afin de garantir la proportionnalité, les dispositions nationales prévoient également des dérogations, en particulier lorsque l’élimination est requise par l’autorité compétente ou lorsque le réemploi, la préparation en vue du réemploi ou le recyclage comportent des risques pour la santé, la sécurité ou l’environnement. En outre, les produits relevant de la responsabilité élargie du producteur qui ont été proposés à au moins trois donataires appropriés et pour lesquels aucun bénéficiaire n’a été trouvé peuvent être remis sans frais à un éco-organisme agréé qui en assurera la gestion.

(40) Compte tenu des avantages environnementaux invoqués par la France et du fait que les mesures nationales interdisent la valorisation et l’élimination mais autorisent toutes les autres options de gestion des déchets, y compris le recyclage, et prévoient des dérogations à cette interdiction dans des cas justifiés, la Commission considère que les dispositions nationales ne constituent pas une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur au sens de l’article 114, paragraphe 6, du TFUE.

(41) À la lumière de cette analyse, la Commission considère que la condition liée à l’absence d’entraves au fonctionnement du marché intérieur est remplie.

III. CONCLUSIONS

(42) Au vu des considérations qui précèdent, la Commission est d’avis que la demande introduite par la France, et que la Commission a reçue les 28 novembre et 26 décembre 2025, visant à maintenir les dispositions du code de l’environnement français relatives à la destruction de produits invendus devrait être approuvée dans la mesure où ces dispositions sont plus strictes que celles du règlement (UE) 2024/1781.

(43) Par conséquent, les dispositions nationales françaises concernant l’application aux moyennes entreprises de l’interdiction de destruction des produits de consommation invendus énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781 devraient être approuvées jusqu’au 19 juillet 2030, date à laquelle les dispositions dudit règlement commenceront à s’appliquer. Les dispositions nationales françaises applicables à la destruction des produits de consommation invendus qui ne sont pas énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781 devraient être approuvées jusqu’à ce que, le cas échéant, des dispositions harmonisées au niveau de l’Union relatives à la destruction de l’un de ces produits et qui soient aussi ou plus strictes que lesdites dispositions nationales deviennent applicables.

(44) La notification des dispositions nationales françaises applicables à la destruction des produits invendus autres que les produits de consommation n’est pas recevable au regard de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dispositions nationales relatives à l’application aux moyennes entreprises des règles nationales régissant la destruction des produits de consommation invendus qui sont énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781, notifiées par la France par lettres du 28 novembre et du 26 décembre 2025 conformément à l’article 114, paragraphe 4, du TFUE, sont approuvées jusqu’au 19 juillet 2030.

Article 2

Les dispositions nationales concernant la destruction des produits de consommation invendus qui ne sont pas énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781 sont approuvées jusqu’à ce que, le cas échéant, des dispositions harmonisées révisées applicables au niveau de l’Union relatives à la destruction de l’un de ces produits et fixant des exigences aussi ou plus strictes que les dispositions nationales françaises deviennent applicables.

Article 3

La notification relative aux produits invendus autres que les produits de consommation est rejetée comme étant irrecevable.

Article 4

La France est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2026.

Par la Commission
Membre de la Commission

Jessika ROSWALL
            
(1) Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).
(2) Notification requise à l’article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Demande d’autorisation de maintenir certaines mesures nationales plus strictes que les dispositions d’une mesure d’harmonisation de l’Union européenne (JO C, C/2026/1806, 17.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1806/oj).