Décision d’exécution (UE) 2026/1382 de la Commission du 22 juin 2026 établissant, conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil, les valeurs de référence pour la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029 pour chaque producteur ou importateur ayant légalement mis sur le marché de l’Union des hydrofluorocarbones du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024

Date de signature :22/06/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/06/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 30 juin 2026
Date d'entrée en vigueur :30/06/2026
Décision d’exécution (UE) 2026/1382 de la Commission du 22 juin 2026 établissant, conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil, les valeurs de référence pour la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029 pour chaque producteur ou importateur ayant légalement mis sur le marché de l’Union des hydrofluorocarbones du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024

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(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Afin de mettre en oeuvre la réduction progressive des quantités d’hydrofluorocarbones pouvant être mises sur le marché dans l’Union, le règlement (UE) 2024/573 soumet leur mise sur le marché annuelle dans l’Union à des limites quantitatives.

(2) Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/573, la Commission devrait déterminer les valeurs de référence pour chaque importateur et producteur ayant légalement mis sur le marché de l’Union des hydrofluorocarbones en 2022, 2023 ou 2024. Conformément à l’annexe VII, point 4 a), du règlement (UE) 2024/573, pour la détermination des valeurs de référence pour 2027, 2028 et 2029, il convient de tenir compte des données communiquées par les producteurs et les importateurs conformément à l’article 19 du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, ainsi que conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2024/573 pour 2024.

(3) Aux fins de la détermination de l’année de départ pour le calcul de la moyenne annuelle des valeurs de référence visées à l’annexe VII, point 4 a), du règlement (UE) 2024/573, seule la période commençant par l’année pour laquelle un quota a été attribué pour la première fois conformément au règlement (UE) n°517/2014 ou au règlement (UE) 2024/573 devrait être prise en compte, ou seule la période commençant par l’année au cours de laquelle l’entreprise a légalement mis des hydrofluorocarbones sur le marché dans l’Union pour la première fois selon les données déclarées au titre de l’article 19 du règlement (UE) n°517/2014 ou de l’article 26 du règlement (UE) 2024/573, si ce second événement est antérieur au premier. Cette règle ne devrait pas s’appliquer aux entreprises qui ont mis des hydrofluorocarbones sur le marché dans l’Union sur la base d’un quota comprenant un quota qui leur a été transféré conformément à l’article 18 du règlement (UE) n°517/2014 ou à l'article 21 du règlement (UE) 2024/573. Dans un tel cas, premièrement, la règle applicable devrait être que pour chaque transfert au cours d’une année donnée, l’année de départ pour calculer la moyenne annuelle devrait être l’année au cours de laquelle l’entreprise qui transfère son quota à l’entreprise recevant le quota est entrée sur le marché dans l’Union (à savoir l’année pour laquelle le quota a été attribué pour la première fois à l’entreprise effectuant le transfert ou l’année au cours de laquelle cette entreprise a légalement mis des hydrofluorocarbones sur le marché dans l’Union pour la première fois, si ce second événement est antérieur au premier). Cette année de départ peut être 2015 ou une année ultérieure selon le cas. Deuxièmement, cette règle ne devrait s’appliquer qu’à la partie de la mise sur le marché dans l’Union relative au quota transféré à l’entreprise concernée. La partie de la mise sur le marché dans l’Union relative au quota attribué à l’entreprise concernée au cours d’une année donnée conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) n°517/2014 ou à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573 devrait relever de la règle générale.

(4) En outre, conformément à l’annexe VII, point 4 b), du règlement (UE) 2024/573, une valeur de référence doit être calculée pour chaque producteur et importateur qui a déclaré la mise sur le marché dans l’Union d’hydrofluorocarbones destinés à être utilisés aux fins de la production d’inhalateurs doseurs pour la livraison d’ingrédients pharmaceutiques. Cette valeur de référence doit être calculée sur la base de la moyenne annuelle des quantités d’hydrofluorocarbones légalement mises sur le marché dans l’Union en vue d’une telle utilisation, à compter du 1er janvier 2020, telles que déclarées au titre de l’article 19 du règlement (UE) n°517/2014 et de l’article 26 du règlement (UE) 2024/573, pour les années disponibles, sur la base des données disponibles. Par conséquent, pour le calcul des valeurs de référence visées à l’annexe VII, point 4 b), du règlement (UE) 2024/573 pour la période allant du 1erjanvier 2027 au 31 décembre 2029, il convient de tenir compte de toutes les données communiquées par les producteurs et importateurs conformément à l’article 19 du règlement (UE) n°517/2014 pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 ou conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2024/573 pour 2024.

(5) Aux fins de la détermination de l’année de départ pour le calcul de la moyenne annuelle des valeurs de référence visées à l’annexe VII, point 4 b), du règlement (UE) 2024/573, seule devrait être prise en compte la période commençant par l’année pour laquelle les quantités d’hydrofluorocarbones mises sur le marché dans l’Union pour être utilisées aux fins de la production d’inhalateurs doseurs pour la livraison d’ingrédients pharmaceutiques ont été déclarées pour la première fois conformément à l’article 19 du règlement (UE) n°517/2014.

(6) Conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573, aux fins de la détermination d’une valeur de référence pour chaque importateur ou producteur conformément à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement et de l’attribution d’un quota pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones dans l’Union conformément à l’article 17, paragraphe 4, dudit règlement, toutes les entreprises ayant le ou les mêmes bénéficiaires effectifs devraient être considérées comme une entreprise unique. À cette fin, la somme de la moyenne individuelle des quantités d’hydrofluorocarbones légalement mises sur le marché dans l’Union, pour chaque entreprise du ou des mêmes bénéficiaires effectifs, devrait être prise en compte lors de la détermination d’une valeur de référence de l’importateur ou du producteur considéré comme l’entreprise unique du ou des mêmes bénéficiaires effectifs. Lorsqu’un bénéficiaire effectif a indiqué à la Commission une entreprise unique autre que la première entreprise enregistrée sur le portail F-gas conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573, afin de garantir un résultat équitable lorsque ces deux entreprises ont mis des hydrofluorocarbones sur le marché pour la première fois au cours d’années différentes, l’année de départ pour calculer la moyenne annuelle de la valeur de référence relative aux quantités légalement mises sur le marché par l’entreprise indiquée à partir de l’année où elle est devenue l’entreprise unique devrait être l’année au cours de laquelle un quota a été attribué pour la première fois à la première entreprise enregistrée sur le portail F-gas conformément au règlement (UE) n°517/2014 ou au règlement (UE) 2024/573, ou l’année au cours de laquelle cette entreprise a légalement mis des hydrofluorocarbones sur le marché dans l’Union pour la première fois selon les données déclarées au titre de l’article 19 du règlement (UE) n°517/2014 ou de l’article 26 du règlement (UE) 2024/573, si ce second événement est antérieur au premier.

(7) Lorsqu’un producteur ou un importateur a informé la Commission d’une reprise légale, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/573, une valeur de référence ne devrait être déterminée que pour les producteurs ou importateurs qui ont été désignés comme repreneurs légaux et qui remplissent les conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 3, dudit règlement. Afin de garantir un résultat équitable lorsqu’une entreprise (l’«entreprise prédécesseure») a été reprise par un repreneur légal et que chaque entreprise a mis des hydrofluorocarbones sur le marché pour la première fois au cours d’années différentes, la valeur de référence pour le repreneur légal devrait être déterminée comme la somme de trois parties, chacune reflétant les quantités moyennes mises sur le marché au fil du temps. La première partie devrait refléter les quantités annuelles moyennes mises sur le marché par l’entreprise prédécesseure avant la reprise légale, calculées à partir de la première année au cours de laquelle cette entreprise a légalement mis des hydrofluorocarbones sur le marché jusqu’en 2024. La deuxième partie devrait refléter les quantités annuelles moyennes mises sur le marché par le repreneur légal avant la reprise légale, calculées à partir de la première année au cours de laquelle il a légalement mis des hydrofluorocarbones sur le marché jusqu’en 2024. La troisième partie devrait refléter les quantités mises sur le marché après la reprise légale, en tenant compte des deux années au cours desquelles les deux entreprises ont respectivement commencé à mettre légalement des hydrofluorocarbones sur le marché. Lorsque le repreneur légal est entré sur le marché avant l’entreprise prédécesseure, la troisième partie devrait être calculée à partir de la première année au cours de laquelle il a légalement mis des hydrofluorocarbones sur le marché jusqu’en 2024. Lorsque l’entreprise prédécesseure est entrée sur le marché avant le repreneur légal, la troisième partie devrait être établie sur la base d’une moyenne pondérée des quantités annuelles mises sur le marché par les deux entreprises avant la reprise légale, ajustée pour tenir compte de la durée de leur participation respective au marché.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des gaz à effet de serre fluorés établi par l’article 34 du règlement (UE) 2024/573,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Valeurs de référence

Pour l’attribution des quotas d’hydrofluorocarbones, les valeurs de référence pour chaque importateur et producteur visées à l’annexe VII, point 4 a), du règlement (UE) 2024/573 sont celles fixées à l’annexe I de la présente décision, et les valeurs de référence pour chaque importateur et producteur visées à l’annexe VII, point 4 b), du règlement (UE) 2024/573 sont celles fixées à l’annexe II de la présente décision.

Article 2
Période de validité

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2027 et expire le 31 décembre 2029.

Article 3
Destinataires

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

INSERER TABLEAU 

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2026.

Par la Commission
Membre de la Commission

Wopke HOEKSTRA
                 
(1) JO L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.
(2) Règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n°842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).

ANNEXE I

Valeurs de référence (1) visées à l’annexe VII, point 4 a), du règlement (UE) 2024/573 pour la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029 pour chaque producteur et importateur pour lequel des données sont disponibles concernant la mise sur le marché légale d’hydrofluorocarbones dans l’Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

(1) Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier.

ANNEXE II

Valeurs de référence (1) visées à l’annexe VII, point 4 b), du règlement (UE) 2024/573 pour la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029 pour chaque producteur et importateur pour lequel des données sont disponibles concernant la mise sur le marché légale d’hydrofluorocarbones dans l’Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

(1) Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier.