Décret n° 2026-616 du 27 juin 2026 relatif à l’expérimentation par les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou autocar d’enregistrement audiovisuel au moyen de caméras individuelles
NOR :
TRAT2524248D
Publics concernés : opérateurs de transport public de voyageurs, notamment les conducteurs de véhicules utilisés dans le cadre de services réguliers de transport public de voyageurs par autobus et par autocars ; usagers de ces services.
Objet : expérimentation de l’usage de caméras individuelles par les conducteurs des services réguliers de transport public d’autobus et d’autocar dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des opérateurs de transport public de voyageurs, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris pour l’application de l’article 11 de la loi n°2025-379 relative du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
- Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
- Vu le code des transports ;
- Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- Vu la loi n°2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, notamment son article 11 ;
- Vu la délibération n°2026-027 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 19 mars 2026 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er
I. – Les exploitants de services réguliers de transport public par autobus ou par autocar peuvent, en application de l’article 11 de la loi n°2025-379 du 28 avril 2025 susvisée, à titre expérimental jusqu’au 28 juin 2028, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies à leurs conducteurs lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident.
II. – L’enregistrement a lieu dans les véhicules de transport public de personnes dans lesquels les conducteurs exercent leurs missions. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique.
III. – Les traitements prévus au I ont pour finalité la prévention des incidents auxquels sont confrontés les conducteurs. Est considéré comme un incident, au sens du présent décret, tout événement affectant ou susceptible d’affecter la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules.
Article 2
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou par autocar, dans les circonstances et pour les finalités prévues à l’article 11 de la loi du 28 avril 2025 susvisée ;
2° Le jour et la plage horaire d’enregistrement ;
3° L’identification du conducteur porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données ;
5° L’identifiant de la caméra ;
6° L’identification des personnels utilisateurs du logiciel d’exploitation des fichiers vidéo et son service ;
7° Le motif d’export du fichier vidéo, le nom de l’agent et du service demandeurs, et le numéro de la procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ayant justifié l’export.
Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons mentionnés au 1°, les personnes mentionnées au I de l’article 5 du présent décret, à l’exception des personnes mentionnées au 1° du I, doivent être en mesure d’en justifier par le système d’information qui permet le suivi de l’activité.
Les données enregistrées sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l’article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 susvisée. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Article 3
Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par le conducteur porteur de la caméra ou par un message diffusé dans le véhicule à son initiative. L’information peut être différée lorsque la situation laisse craindre un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité d’une personne, à condition d’être réalisée dès que les circonstances la rendent possible.
Article 4
I. – Lorsque les conducteurs ont procédé à l’enregistrement d’une situation dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n°2025-379 du 28 avril 2025 susvisée, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. Ce support est situé sur le territoire de l’Union européenne ou dans un pays tiers faisant l’objet d’une décision d’adéquation, prévue à l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, ou, à défaut d’une telle décision, de garanties appropriées mentionnées à l’article 47 du même règlement, ou, en l’absence d’une décision d’adéquation ou de garanties appropriées, sur le fondement de dérogations pour des situations particulières, prévues à l’article 49 du même règlement.
II. – Par exception au I, lorsque la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules est menacée, l’opérateur peut organiser la transmission en temps réel des images captées et enregistrées vers le poste de commandement du service concerné afin de permettre à ce dernier de le consulter, également en temps réel. Dans ce cas, l’opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données lors du transfert.
Pour l’application du présent II, la sécurité des conducteurs, des voyageurs et des véhicules est réputée menacée lorsqu’il existe un risque immédiat d’atteinte à leur intégrité.
III. – Les enregistrements peuvent être consultés à l’issue de l’intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.
IV. – Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées au I et III du présent article.
Article 5
I. – Seuls sont habilités à accéder et à procéder à l’extraction des données et informations mentionnées à l’article 2, dans la limite de leurs attributions respectives et uniquement pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire :
1° Les responsables des services dans lesquels exercent les conducteurs ;
2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par l’opérateur.
II. – Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, seuls peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents participant à l’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des conducteurs ;
3° Les personnes spécialement habilitées des services chargés du traitement ou du suivi des procédures administratives judiciaires, ou disciplinaires, notamment les services juridiques de l’opérateur ;
4° Les personnes spécialement habilitées et désignées par le responsable de traitement pour réaliser des actions de maintenance, nécessaires au traitement ou au suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires.
Article 6
Les données et informations mentionnées à l’article 2 sont conservées pendant une durée maximale de trente jours à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Les données extraites, dans le délai de trente jours, et transmises pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Article 7
Chaque opération de consultation, d’extraction et de communication de données fait l’objet d’un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d’une consigne dans un registre spécialement ouvert à cet effet.
L’enregistrement, ou à défaut la consignation, comprend :
1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l’opération de consultation et d’extraction ainsi que son service ;
2° La date et l’heure de la consultation, de l’extraction et de la communication, le motif judiciaire, administratif ou disciplinaire ainsi que le numéro de procédure ;
3° Le nom de l’agent et du service demandeurs ainsi que le service ou l’unité destinataire des données ;
4° L’identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
Ces données sont conservées pendant trois ans dans des conditions permettant d’en garantir l’intégrité.
Article 8
L’information générale du public sur l’emploi de ces caméras par les conducteurs est délivrée sur le site internet du ministère des transports, sur le site internet de l’opérateur de transport public de voyageurs concerné ainsi que par voie de panneaux d’affichage, y compris dans les autocars et autobus concernés. Le site internet de l’exploitant ou de l’entreprise précise notamment les coordonnées du responsable du traitement auprès duquel s’exercent les droits d’accès et de rectification prévus respectivement aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
Les droits d’accès et de rectification s’exercent auprès du responsable de traitement dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
Conformément aux points
c et
e du paragraphe 1er de l’article 23 du même règlement, les droits d’effacement, de limitation et d’opposition prévus aux articles 17, 18 et 21 ne s’appliquent pas au présent traitement. Les personnes concernées sont informées de cette restriction.
Article 9
Les opérateurs de transport public de voyageurs informent le ministre des transports de leur décision de mettre en œuvre l’expérimentation.
Avant le 1er novembre 2027, l’opérateur de transport public de voyageurs adresse au ministre des transports un bilan de l’emploi des caméras individuelles par ses conducteurs.
Ce bilan :
1° Précise le nombre de caméras utilisées pendant la période d’expérimentation en regard du nombre de conducteurs ;
2° Classe les enregistrements par catégorie d’incidents ou par motif de déclenchement de l’enregistrement ;
3° Evalue l’impact de l’emploi des caméras individuelles sur l’exercice des missions des conducteurs ainsi que sur la qualité de leurs conditions de travail ;
4° Comptabilise le nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à l’extraction, à la consultation et à la communication de données provenant des caméras individuelles ;
5° Rapporte les incidents recensés en matière de sécurité des enregistrements et de conservation des données.
Article 10
Le rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement est établi par un comité d’évaluation qui comprend les différentes catégories de personnes ayant participé à l’expérimentation et à son suivi, ainsi que des personnes n’ayant pas participé à l’expérimentation ni assuré son suivi, désignées par arrêté du ministre des transports.
Article 11
A Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du même règlement.
Article 12
Le ministre des transports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juin 2026.
Par le Premier ministre :
SÉBASTIEN LECORNU
Le ministre des transports,
Philippe TABAROT
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