Arrêté du 3 juillet 2026 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (n° 2002)
NOR :
TRST2616305A
Le ministre du travail et des solidarités,
- Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
- Vu la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997 ;
- Vu l’arrêté du 10 août 1998 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
- Vu l’accord du 20 octobre 2025 relatif à la prévention des risques professionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997 ;
- Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
- Vu l’avis publié au Journal officiel de la République française du 27 novembre 2025 (NOR : TRST2533095V) ;
- Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
- Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 2 juillet 2026,
Arrête :
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, les stipulations de l’accord du 20 octobre 2025 relatif à la prévention des risques professionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le premier alinéa de l’article 5-2 est étendu sous réserve de l’application des articles L. 4121-2, R. 4323-62 et R. 4323-63 du code du travail permettant de garantir la mise à disposition d’équipements de travail adaptés, dans le cas où la solution de surélévation des opérateurs est retenue, en priorisant la protection collective des travailleurs se trouvant éventuellement en situation de travail temporaire en hauteur.
Le dixième alinéa de l’article 5-2 est étendu sous réserve de l’application des obligations de l’article R. 4541-8 du code du travail portant sur l’obligation des employeurs à garantir une formation adéquate à la sécurité dans l’exécution des opérations de manutention manuelle.
Le premier alinéa de l’article 5-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 4644-1 du code du travail qui ne prévoient pas de condition d’effectif minimum pour la mise en place des formations à la prévention des risques des salariés désignés compétents au titre de ces mêmes dispositions.
Les mots «
après avis de la CSSCT » du 1er alinéa de l’article 5-4 sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2315-8 du code du travail, qui prévoient les attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Article 2
L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 3 juillet 2026.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. RAMAIN
Nota. – Le texte de l’accord susvisé a été publié au
Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n°2025/48, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc
Source Légifrance