Arrêté du 24 juin 2026 portant application des articles R. 5332-62 à R. 5332-68 du code des transports

Date de signature :24/06/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :18/07/2026 Emetteur :Ministère des transports
Consolidée le : Source :JO du 18 juillet 2026
Date d'entrée en vigueur :19/07/2026
Arrêté du 24 juin 2026 portant application des articles R. 5332-62 à R. 5332-68 du code des transports 

NOR : TRAT2616608A
 
Le ministre de l’intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des transports, Arrête :

Article 1er

La section 6 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie « de la Partie réglementaire – Arrêtés » du code des transports est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Composition des demandes


« Art. A 5332-608. – I. – La demande d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est sollicitée par la personne morale employant la personne physique qui, pour l’exercice de ses missions ou fonctions, doit détenir une autorisation, un agrément ou une habilitation prévus à l’article R. 5332-62.
« En application du III de l’article L. 5332-18, la personne physique est informée par son employeur de la collecte de données personnelles le concernant au titre de l’article A. 5332-601, et conformément aux dispositions des chapitres III et IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, aux fins de la réalisation de l’enquête administrative prévue au I du même article et des modalités prévues à l’article R. 5332-64 et à l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure.
« II. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article R. 5332-62, l’autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à cet article peuvent également être sollicités par :
« 1° Le futur employeur du demandeur :
« a) Préalablement à l’inscription à une formation nécessaire à la prise de poste, auquel cas la demande comporte une lettre d’intention d’embauche ;
« b) Pendant la période d’essai du salarié, auquel cas la demande comporte le contrat de travail correspondant ;
« 2° Le chef du service du pilotage si le demandeur est candidat aux fonctions de pilote et inscrit au concours de pilotage prévu à l’article R. 5341-24, auquel cas la demande comporte une attestation d’inscription au concours de la station de pilotage concernée.
« Les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I vérifient la complétude et l’exactitude des données enregistrées au titre de l’article A. 5332-601.
« III. – Pour les agréments mentionnés aux 4° et 5° de l’article R. 5332-62, sauf si l’intéressé détient une carte professionnelle en application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure pour l’exercice de l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du même code, la demande est accompagnée en outre :
« 1° Pour les ressortissants français, d’une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
« 2° Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’une copie d’une pièce d’identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance accompagnée, à défaut de mention de ces informations, d’un extrait d’acte de naissance ;
« 3° Pour les ressortissants d’un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 2°, d’une copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d’exercer une activité salariée ;
« 4° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n°2 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d’origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d’une traduction en langue française ;
« 5° Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour les ressortissants d’un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par l’arrêté du 31 mars 2022 (NOR : INTD2206771A).
« L’attestation mentionnée à l’alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du candidat est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien.
« Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production d’un diplôme ou d’une attestation prévus au 10° de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, sans préjudice des cas de dispenses prévus au même paragraphe.
« IV. – Pour l’application du premier alinéa du II de l’article R. 5332-65, la demande précise le ou les ports ainsi que la ou les zones à accès restreint ou l’installation portuaire ou les installations portuaires soumises à autorisation mentionnées à l’article L. 5332-16, au sein desquels le bénéficiaire a vocation à exercer ses missions ou fonctions.
« V. – Sont adressées par les personnes morales mentionnées au I, et conformément aux dispositions du chapitre IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 :
« 1° La demande de l’autorisation mentionnée au 1° de l’article R. 5332-62 à :
« a) L’agent de sûreté du port pour toute zone à accès restreint d’un port ;
« b) L’agent de sûreté de l’installation portuaire pour toute zone à accès restreint ou installation portuaire soumise à autorisation mentionnée à l’article L. 5332-16 ;
« 2° La demande de l’un des agréments mentionnés aux 4° et 5° de l’article R. 5332-62 par les personnes morales mentionnées au I à l’agent de sûreté du port, l’agent de sûreté de l’installation portuaire ou l’agent de sûreté la compagnie ;
« 3° La demande de l’un des agréments mentionnés aux 6° à 8° respectivement par le chef de la station de pilotage, l’armateur d’une compagnie, la personne morale demandeuse ou détentrice de l’habilitation prévue à l’article L. 5332-20 ;
« 4° La demande de l’une des habilitations mentionnées aux 9° et 10° de l’article R. 5332-62, lorsqu’elle concerne des personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l’article L. 5332-4, est adressée le cas échéant à :
« a) L’agent de sûreté du port pour l’accès aux systèmes d’information du port ;
« b) L’agent de sûreté de l’installation portuaire pour l’accès au système d’exploitation de l’installation portuaire.

« Sous-section 3
« Dépôt des demandes


« Art. A 5332-609. – La demande d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est déposée dans le traitement de données à caractère personnel prévu à l’article A. 5332-600 par les personnes physiques agissant pour le compte des personnes morales mentionnées à l’article A. 5332-62. Ces personnes physiques sont accréditées à cette fin par le ministre des transports.

« Sous-section 4
« Instruction des demandes


« Art. A 5332-610. – La demande d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est instruite par :
« 1° Le préfet de département compétent pour le port mentionné dans la demande, tel que prévu au IV de l’article A. 5332-608 ;
« 2° Le préfet de département désigné par l’arrêté pris en application de l’article R* 5332-6 lorsque l’emprise d’un port s’étend sur plusieurs départements ;
« 3° Le préfet du département dans lequel se situe le port où la personne physique mentionnée au I de l’article A. 5332-608 a vocation à exercer principalement ses missions ou fonctions lorsque deux ou plusieurs ports situés dans des départements différents sont mentionnés dans la demande, tel que prévu au IV de l’article A. 5332-608.
« Toute donnée renseignée dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l’article A. 5332-600 incomplète, erronée ou comportant des incohérences entraîne le rejet de l’instruction de la demande par le préfet de département compétent et l’information de la personne morale mentionnée à l’article A. 5332-609.

« Sous-section 5
« Délivrance des décisions


« Art. A 5332-611. – I. – La décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation prise par le préfet de département « compétent mentionné à l’article A. 5332-610 est édictée à partir du traitement de données à caractère personnel prévu à l’article A. 5332-600 et notifiée par tout moyen à la personne physique concernée et à la personne morale mentionnée à l’article R. 5332-68 concernée.
« Le préfet de département en informe la personne morale mentionnée à l’article R. 5332-62 concernée dans le traitement de données à caractère personnel prévu à l’article A. 5332-600 par la mention de l’information prévue au dernier alinéa du 3° de l’article A. 5332-601.
« II. – La décision de refus d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est prise par le préfet de département compétent mentionné à l’article A. 5332-610 en dehors du traitement de données à caractère personnel prévu à l’article A. 5332-600 et notifiée par tout moyen à la personne physique concernée.
« En cas de refus opposé à la demande du double agrément nécessaire pour l’exercice des fonctions mentionnées au 5° de l’article R. 5332-62, le préfet de département et le procureur de la République s’informent mutuellement de leur décision et la notifient par tout moyen à la personne physique concernée.
« Le préfet de département en informe la personne morale employant la personne physique concernée dans le traitement de données à caractère personnel prévu à l’article A. 5332-600, par la mention de l’information prévue au dernier alinéa du 3° de l’article A. 5332-601.

« Sous-section 6
« Suivi des décisions


« Art. A 5332-612. – La demande de renouvellement d’une d’autorisation, d’un agrément et d’une habilitation est sollicitée dans les mêmes conditions que celles applicables à la demande initiale.

« Art. A 5332-613. – Pour la bonne application du II de l’article L. 5332-18, la personne qui bénéficie d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation informe, par l’intermédiaire de son employeur, les personnes mentionnées au V de l’article A. 5332-608 de tout changement affectant une ou plusieurs de ses données personnelles mentionnées à l’article A. 5332-601 au cours de la durée de validité de cette décision.
« Les personnes mentionnées au V de l’article A. 5332-608 informent le préfet compétent mentionné à l’article A. 5332-609 de ce changement en actualisant le traitement de données à caractère personnel mentionné à l’article A. 5332-600.
« Le préfet de département compétent mentionné à l’article A. 5332-610 qui a pris la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation valide cette actualisation dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l’article A. 5332-600.

« Art. A 5332-614. – I. – La décision de suspension d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est prise par le préfet de département et notifiée immédiatement et par tout moyen à la personne physique concernée et à la personne morale mentionnée à l’article R. 5332-68 concernée.
« II. – La décision de retrait d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est prise selon les modalités prévues aux 1° ou 2° de l’article R. 5332-67 et intervient après que l’intéressé ait été préalablement mis à même de présenter des observations au préfet de département. Elle est motivée sans toutefois faire apparaitre d’informations dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sûreté du port ou de l’installation portuaire concernés. Elle est notifiée par tout moyen à la personne physique concernée et à la personne morale mentionnée à l’article R. 5332-68 concernée.
« III. – Les décisions mentionnées aux I et II comportent la mention des voies et délais de recours conformément à l’article R. 421-5 du code de justice administrative.
« IV. – Le préfet de département informe la personne morale employant la personne physique concernée dans le traitement de données à caractère personnel prévu à l’article A. 5332-600 par la mention de l’information prévue au dernier alinéa du 3° de l’article A. 5332-601. »

Article 2

L’arrêté du 18 juin 2008 relatif à la délivrance d’un agrément nécessaire pour l’exercice de missions de sûreté ou d’une habilitation nécessaire pour l’accès permanent à une zone d’accès restreint est abrogé.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2026.

Le ministre des transports,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des transports ferroviaires et fluviaux et des ports,
F. TORCHIN
 
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général adjoint, directeur du management de l’administration territoriale et de l’encadrement supérieur,
L. BUCHAILLAT
 
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice adjointe des affaires criminelles et des grâces,
S. MACQUART-MOULIN

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