Communication de la Commission du 20 juillet 2026 : document d’orientation concernant le Règlement 2023/1115 relatif aux produits « zéro déforestation »

Date de signature :20/07/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/07/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série C du 20 juillet 2026
Date d'entrée en vigueur :21/07/2026
Communication de la Commission du 20 juillet 2026 : document d’orientation concernant le Règlement 2023/1115 relatif aux produits « zéro déforestation »

(C/2026/3896)

Table des matières

1. DÉFINITIONS DES TERMES «MISE SUR LE MARCHÉ», «MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ» ET «EXPORTATION»
a) Mise sur le marché
b) Mise à disposition sur le marché
c) Exportation
2. DÉFINITION D’«OPÉRATEUR», D’«OPÉRATEUR EN AVAL», DE «MICRO- OU PETIT OPÉRATEUR PRIMAIRE» ET DE «COMMERÇANT»
a) Opérateur
b) Micro- ou petit opérateur primaire
c) Opérateur en aval
d) Commerçant
3. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉLAIS D’APPLICATION
4. DILIGENCE RAISONNÉE
a) Évaluation et atténuation du risque (article 10 et 11)
b) Risque négligeable
c) Obligations incombant aux micro ou petits opérateurs primaires
d) Obligations incombant aux opérateurs en aval et aux commerçants
e) Diligence raisonnée simplifiée: s’approvisionner dans des pays présentant un risque faible
f) Interaction avec la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et le règlement sur le travail forcé
5. PRÉCISIONS CONCERNANT LA «COMPLEXITÉ DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT»
6. LÉGALITÉ
a) Législation pertinente du pays de production
b) Diligence raisonnée en matière de légalité
7. DÉFINITION DU PRODUIT
a) Clarification — Matériaux de conditionnement et emballages
b) Clarification — Déchets et produits récupérés et recyclés
8. MAINTENANCE RÉGULIÈRE D’UN SYSTÈME DE DILIGENCE RAISONNÉE
9. PRODUITS COMPOSÉS
10. LE RÔLE DES SYSTÈMES DE CERTIFICATION ET DES SYSTÈMES DE VÉRIFICATION PAR DES TIERS DANS L’ÉVALUATION ET L’ATTÉNUATION DU RISQUE
a) Le rôle des certifications et des systèmes de vérification par des tiers
b) Contexte

INTRODUCTION

L’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1115 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n°995/2010 (ci-après le «règlement») prévoit que la Commission peut élaborer des lignes directrices afin de faciliter la mise en œuvre harmonisée du règlement.

Le présent document d’orientation a pour but de fournir des informations sur certains aspects du règlement. Il ne remplace pas, pas plus qu’il ne complète ni ne modifie, les dispositions du règlement, qui établit les obligations légales. Le document d’orientation ne doit pas être considéré de manière isolée, mais en liaison avec la législation. Il ne constitue pas une référence indépendante.

Le présent document d’orientation constitue toutefois un document de référence utile pour toute personne qui doit se conformer au règlement, étant donné qu’il clarifie des parties spécifiques du texte législatif, ce qui signifie qu’il peut guider les opérateurs et les commerçants. Il peut également guider les autorités nationales compétentes, les organismes nationaux chargés de l’application, ainsi que les juridictions nationales, dans le processus de mise en œuvre et d’application du règlement.

Les questions abordées dans le présent document ont été discutées et élaborées en coopération avec les représentants désignés des États membres. D’autres questions pourront être abordées une fois que l’on aura acquis davantage d’expérience dans l’application du règlement et, dans ce cas, le document d’orientation sera révisé en conséquence.

Pour toutes les questions abordées dans le présent document d’orientation, il convient de noter que, conformément au considérant 43, les définitions du règlement s’appuient sur les travaux de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

La troisième édition du document d’orientation apporte une plus grande clarté, notamment en ce qui concerne les délais d’application, et précise les dispositions applicables aux opérateurs et aux commerçants, afin de simplifier et d’améliorer l’efficacité de la diligence raisonnée et de la traçabilité. Il convient de le lire en combinaison avec la foire aux questions, qui fournit des exemples supplémentaires et des éclaircissements sur les questions posées par un large éventail de parties prenantes.

Le principe de proportionnalité est l’un des principes généraux du droit de l’Union qui s’applique à l’interprétation et à l’application de la législation de l’Union (3). Il prévoit l’application par les États membres des dispositions des actes de l’Union, en tenant également compte des dispositions pertinentes du traité.

1. DÉFINITIONS DES TERMES «MISE SUR LE MARCHÉ», «MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ» ET «EXPORTATION»

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 — article 2 — Définitions; article 4 — Obligation incombant aux opérateurs; article 4 bis — Régime simplifié pour les micro ou petits opérateurs primaires; article 5 — Obligations incombant aux opérateurs en aval et aux commerçants

Les obligations incombant aux opérateurs, qui s’appliquent en vertu des articles 4 et 4 bis, et aux opérateurs en aval, qui s’appliquent en vertu de l’article 5, entrent en jeu lorsque les produits en cause sont destinés à être ou sont «mis sur le marché» ou «exportés». Les obligations incombant aux commerçants, qui s’appliquent en vertu de l’article 5, entrent en jeu lorsque les produits de base en cause ou les produits en cause sont destinés à être ou sont «mis à disposition sur le marché».

Les infographies sur la chaîne d’approvisionnement du RDUE donnent une vue d’ensemble des scénarios, expliquant les obligations qui incombent aux opérateurs, aux opérateurs en aval et aux commerçants lors de la mise sur le marché de l’Union, de la mise à disposition sur le marché de l’Union ou de l’exportation de produits en cause à partir du marché de l’Union.

a) Mise sur le marché

En vertu de l’article 2, point 16), un produit de base en cause ou un produit en cause est «mis sur le marché» s’il est mis à disposition sur le marché de l’Union pour la première fois. Les produits de base en cause ou les produits en cause qui ont déjà été mis sur le marché de l’Union ne sont pas concernés ici. Le concept de «mise sur le marché» s’applique à chaque produit de base ou produit en cause individuellement, et non à un type de produit, qu’il ait été fabriqué comme une unité individuelle ou en séries.

b) Mise à disposition sur le marché

Aux termes de l’article 2, point 18), un produit en cause est «mis à disposition sur le marché» s’il est fourni:

et ce,

La «mise à disposition sur le marché» devrait donc être entendue comme se produisant lorsqu’un commerçant fournit des produits en cause sur le marché de l’Union à la fois i) à des fins de distribution, de consommation ou d’utilisation et ii) dans le cadre de son activité commerciale.

La «mise sur le marché» devrait donc être entendue comme se produisant lorsqu’un opérateur met un produit en cause à disposition sur le marché de l’Union i) à des fins de distribution, de consommation ou d’utilisation, ii) pour la première fois, et iii) dans le cadre de son activité commerciale.

Les définitions combinées des termes «opérateur», «micro ou petit opérateur primaire» et «opérateur en aval» [article 2, point 15), point 15 bis) et point 15 ter) du règlement] et de l’expression «dans le cadre d’une activité commerciale» [article 2, point 19), du règlement] laissent entendre que toute personne qui met un produit en cause sur le marché:

sera soumis au règlement.

On entend dès lors par «produits en cause entrant sur le marché», les produits en cause qui, simultanément:

et

c) Exportation

En vertu de l’article 2, point 37), le terme «exportation» fait référence au régime douanier prévu à l’article 269 du règlement (UE) n°952/2013 (4) et désigne les marchandises de l’Union destinées à sortir du territoire douanier de l’Union.

L’article 269 du règlement (UE) n°952/2013 dispose que le régime de l’exportation ne s’applique à aucune des marchandises de l’Union suivantes: a) les marchandises admises sous le régime du perfectionnement passif; b) les marchandises qui sont sorties du territoire de l’Union après avoir été placées sous le régime de la destination particulière; les marchandises livrées, en exonération de la TVA ou des droits d’accise, pour l’avitaillement des navires et des aéronefs, indépendamment de la destination desdits navires et aéronefs, et pour lesquelles la preuve de cette livraison est requise; d) les marchandises placées sous le régime du transit interne; e) les marchandises acheminées temporairement hors du territoire douanier de l’Union conformément à l’article 155 du règlement (UE) n°952/2013.

La réexportation telle que prévue à l’article 270 du règlement (UE) n°952/2013 ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115. La réexportation à cet égard signifie que le produit de base en cause ou le produit en cause n’a pas acquis le statut de «marchandises de l’Union» et est sorti du territoire douanier de l’Union après le dépôt, par exemple, d’une déclaration de réexportation.

On entend dès lors par «produits en cause quittant le marché» les produits en cause qui sont déclarés placés sous le régime douanier de l’«exportation» dans le cadre d’une activité commerciale.

2. DÉFINITION D’«OPÉRATEUR», D’«OPÉRATEUR EN AVAL», DE «MICRO- OU PETIT OPÉRATEUR PRIMAIRE» ET DE «COMMERÇANT»

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 — article 2 — Définitions; article 7 — Mise sur le marché par des opérateurs établis dans des pays tiers

La question de savoir si une personne physique ou morale peut être considérée comme un opérateur, un opérateur en aval ou un commerçant doit être évaluée pour chaque produit en cause. Si cette personne met sur le marché, exporte et/ou met à disposition sur le marché plusieurs produits en cause, elle peut jouer plusieurs rôles simultanément, en fonction de sa position dans la chaîne d’approvisionnement de chaque produit.

a) Opérateur

En vertu de l’article 2, point 15), on entend par opérateur toute personne physique ou morale:

Afin de permettre une identification cohérente des opérateurs, on peut distinguer leur rôle en fonction de la manière dont leurs produits en cause sont mis sur le marché de l’Union, qui varie selon qu’ils sont produits à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union.

Pour les produits en cause produits conformément à l’article 2, point 14), au sein de l’Union, l’opérateur est généralement la personne qui les distribue une fois qu’ils ont été produits;

Pour les produits de base en cause ou les produits en cause produits en dehors de l’Union:

Pour les produits en cause importés dans l’Union, la définition d’«opérateur» est indépendante des dispositions régissant le transfert de propriété du produit et de tout autre accord contractuel.

Dans le cas d’un produit national mis sur le marché, l’opérateur est généralement la personne qui possède le produit de base ou le produit au moment de la vente, mais cela peut dépendre des circonstances particulières de l’accord contractuel. Si une personne conclut un contrat par lequel elle autorise l’autre partie contractante à produire un produit de base en cause, la partie contractante qui effectue la production est considérée comme l’opérateur si elle devient directement et automatiquement propriétaire du produit du simple fait de sa production (par exemple, par la récolte des arbres ou à la naissance du veau). Tel n’est pas le cas lorsque le droit national applicable ou le contrat prévoit que la personne physique ou morale transfère, après la production, le droit de propriété à l’autre partie au contrat (pour référence, voir l’arrêt C-370/23 du 21 novembre 2024  (6)).

Pour les produits en cause exportés à partir de l’Union, l’opérateur est généralement la personne agissant en tant qu’exportateur lorsque les produits en cause sont déclarés placés sous le régime douanier de l’exportation. L’exportateur est la personne indiquée dans l’élément de données correspondant de la déclaration en douane, le cas échéant:

Les prestataires de services proposant des services de soutien logistique ou technique, tels que les transitaires, les agents maritimes ou les représentants en douane, qui ne détiennent pas de droits de propriété ou de droits similaires sur les produits qu’ils manipulent, ne sont ni des «opérateurs» ni des «commerçants» au sens du règlement s’ils ne mettent pas de produits sur le marché ou ne mettent pas à disposition de produits sur le marché ou n’en exportent pas.

Le rôle et les obligations qui incombent aux opérateurs sont détaillées plus amplement au moyen des scénarios exposés dans les infographies sur la chaîne d’approvisionnement du RDUE et dans la foire aux questions.

b) Micro- ou petit opérateur primaire

En vertu de l’article 2, point 15 bis), un micro- ou petit opérateur primaire est une personne physique ou une micro-entreprise ou petite entreprise au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, respectivement, de la directive 2013/34/UE, quelle que soit sa forme juridique, établie dans un pays classé comme présentant un risque faible conformément à l’article 29 du règlement:

Cela inclut les opérateurs qui dépassent les limites d’au moins deux des trois critères énoncés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, de la directive 2013/34/UE, mais qui peuvent démontrer que les parties de leur bilan annuel, de leur chiffre d’affaires net et du nombre moyen de salariés au cours de l’exercice, qui se rapportent aux produits de base en cause et aux produits concernés, ne dépassent pas les limites d’au moins deux des trois critères.

Le terme «micro- ou petit opérateur primaire» est un sous-ensemble de la définition d’ «opérateur» figurant à l’article 2, point 15). Aux fins des présentes orientations, sauf indication contraire, toute référence à l’«opérateur» doit s’entendre comme incluant les «micro- ou petits opérateurs primaires».

Le rôle et les obligations des micro- et petits opérateurs primaires sont expliqués plus en détail à l’aide des scénarios figurant dans les infographies sur la chaîne d’approvisionnement du règlement et dans la foire aux questions.

c) Opérateur en aval

En vertu de l’article 2, point 15 bis), on entend par opérateur en aval toute personne physique ou morale:

Un opérateur en aval est donc une personne qui met sur le marché ou exporte un produit en cause fabriqué à l’aide d’autres produits en cause faisant tous l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée ou d’une déclaration simplifiée. Il s’agit généralement de mettre sur le marché un produit en cause classé sous un nouveau code SH fabriqué à partir d’autres produits en cause (par exemple, des composants ou des matières premières) qui sont déjà couverts par une déclaration de diligence raisonnée ou une déclaration simplifiée. Dans le cas des exportations, le rôle de l’opérateur en aval est déterminé par l’exportation d’un produit en cause précédemment couvert par une déclaration de diligence raisonnée ou une déclaration simplifiée ou par l’exportation d’un produit en cause fabriqué à l’aide d’autres produits en cause (par exemple, des composants ou des matières premières) précédemment couverts par une déclaration de diligence raisonnée ou par une déclaration simplifiée.

Par exemple, un fabricant de chocolat achetant des fèves de cacao (code SH 1801 00, inclus dans le champ d’application) sur le marché de l’Union, puis fabriquant des barres chocolatées (code SH 1806 , inclus dans le champ d’application) et les mettant sur le marché de l’Union ou les exportant serait considéré comme un opérateur en aval.

Le rôle et les obligations des opérateurs en aval sont expliqués plus en détail à l’aide des scénarios figurant dans les infographies sur la chaîne d’approvisionnement du règlement et dans la foire aux questions.

d) Commerçant

Aux termes de l’article 2, point 17), on entend par «commerçant» toute personne faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que l’opérateur ou l’opérateur en aval: qui met à disposition sur le marché des produits en cause

Un commerçant est donc toute entité juridique qui ne relève pas des définitions d’opérateur ou d’opérateur en aval (voir ci-dessus) et qui ne met pas un produit sur le marché, mais le met simplement à disposition sur le marché conformément à l’article 2, point 18).

Le rôle et les obligations des commerçants sont expliqués plus en détail à l’aide des scénarios figurant dans les infographies sur la chaîne d’approvisionnement du règlement et dans la foire aux questions.

3. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉLAIS D’APPLICATION

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 — article 1er, paragraphe 2 — Objet et champ d’application; article 37 — Abrogation; article 38 — Entrée en vigueur et date d’application

Le règlement est entré en vigueur le 29 juin 2023. La plupart des obligations incombant aux opérateurs, aux opérateurs en aval et aux commerçants, ainsi qu’aux autorités compétentes, y compris celles énoncées aux articles 3 à 13, aux articles 16 à 24, aux articles 26, 31 et 32, s’appliquent à partir du 30 décembre 2026 , conformément au règlement (UE) 2025/2650 (7) modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne les dispositions relatives à la date d’application.

Pour les opérateurs qui, au plus tard le 31 décembre 2024 étaient organisés comme des micro-entreprises ou des petites entreprises (conformément à l’article 3, paragraphe 1 ou 2, premier alinéa, respectivement, de la directive 2013/34/UE), les obligations prévues aux articles 3 à 13, aux articles 16 à 24 et aux articles 26, 31 et 32 s’appliquent à partir du 30 juin 2027 , sauf en ce qui concerne les produits relevant de l’annexe du règlement (UE) n°995/2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (8) (ci-après le «règlement “Bois”»). Cela signifie qu’une période transitoire est prévue entre l’entrée en vigueur du règlement (29 juin 2023) et l’entrée en application (30 décembre 2026, reportée au 30 juin 2027 pour les petites entreprises ou les micro-entreprises établies au plus tard le 31 décembre 2024), période pendant laquelle les opérateurs et les commerçants qui mettent sur le marché de l’Union ou qui mettent à disposition sur le marché de l’Union des produits de base en cause et des produits en cause, ou qui les exportent à partir du marché de l’Union durant cette période, sont exemptés des principales obligations au titre du règlement.

Les règles suivantes s’appliquent à tous les produits de base en cause et produits associés en cause, à l’exception du bois et des produits dérivés qui relèvent de l’annexe du règlement «Bois» (des explications détaillées figurent dans la foire aux questions, section 9):

Conformément à article 1er, paragraphe 2, du règlement, le règlement ne s’applique pas si les produits en cause ont été produits avant le 29 juin 2023. La date et le lieu de production correspondent à la date et au lieu de production du produit de base en cause, tant pour les produits de base que pour les produits dérivés. Dans la plupart des cas, la date de production correspondra au moment de la récolte du produit de base, à l’exception des produits bovins, pour lesquels la période de production considérée commence à la date de naissance du bovin.

Le tableau ci-dessous présente la législation applicable aux produits en cause relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115, à l’exception du bois et des produits dérivés couverts par l’annexe du règlement «Bois»:

 

Date de mise sur le marché de l’UE du produit de base en cause ou du produit en cause

Produits en cause

Date de production du produit de base en cause

Avant le 30 décembre 2026, et avant le 30 juin 2027 pour les opérateurs de microentreprises et de petites entreprises

À partir du 30 décembre 2026 (inclus) pour les grandes et moyennes entreprises, et à partir du 30 juin 2027 (inclus) pour les opérateurs de microentreprises et de petites entreprises

Produits à base de bovins, de cacao, de café, de palmier à huile, de caoutchouc et de soja énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1115

Avant le 29 juin 2023

Le règlement (UE) 2023/1115 ne s’applique pas.

Le règlement (UE) 2023/1115 ne s’applique pas.

À partir du 29 juin 2023 (inclus)

Le règlement (UE) 2023/1115 ne s’applique pas.

Le règlement (UE) 2023/1115 s’applique.

Produits du bois énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1115 et non énumérés à l’annexe du règlement (UE) n°995/2010 (règlement «Bois»)

Avant le 29 juin 2023

Le règlement (UE) 2023/1115 ne s’applique pas.

Le règlement (UE) 2023/1115 ne s’applique pas.

À partir du 29 juin 2023 (inclus)

Le règlement (UE) 2023/1115 ne s’applique pas.

Le règlement (UE) 2023/1115 s’applique.

Pour le bois et les produits dérivés relevant de l’annexe du règlement «Bois», des règles spéciales s’appliquent, conformément à l’article 37, paragraphe 3, du règlement:

Le tableau ci-dessous présente la législation applicable aux produits du bois couverts par l’annexe du règlement (UE) n°995/2010:

 

 

Date de mise sur le marché de l’UE du produit de base en cause ou du produit en cause

Produits en cause

Date de production

Avant le 30 décembre 2026

Du 30 décembre 2026 (inclus) au 30 décembre 2029 (inclus)

À partir du 31 décembre 2029 (inclus)

Bois et produits dérivés énumérés à l’annexe du règlement (UE) n°995/2010 (règlement «Bois»)

Avant le 29 juin 2023

Règlement (UE) n°995/2010

(règlement «Bois»)

Règlement (UE) n°995/2010

(règlement «Bois»)

Règlement (UE) 2023/1115 (le «règlement»)

À partir du 29 juin 2023 (inclus)

Règlement (UE) n°995/2010

(règlement «Bois»)

Règlement (UE) 2023/1115 (le «règlement»)

Règlement (UE) 2023/1115 (le «règlement»)

Exemples de questions et de réponses: Les produits en papier mis sur le marché à partir du 30 décembre 2026 mais qui sont fabriqués à partir de bois récolté et mis sur le marché entre le 29 juin 2023 et le 30 décembre 2026 doivent-ils faire l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée ou d’une déclaration simplifiée?

Dans ce cas, le bois récolté et les produits fabriqués à partir de ce bois doivent être conformes au règlement «Bois». Une déclaration de diligence raisonnée ou une déclaration simplifiée n’est pas nécessaire, celle-ci n’étant exigée que pour les produits relevant du champ d’application du règlement.

4. DILIGENCE RAISONNÉE

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 — article 2, point 26) — Définitions; articles 4, 4 bis et 5 — Obligations incombant aux opérateurs, aux opérateurs en aval et aux commerçants; article 8 — Diligence requise; article 9 — Exigences en matière d’informations; article 10 — Évaluation du risque

En vertu de l’article 4, paragraphe 1, tous les opérateurs, y compris les micro- ou petits opérateurs primaires et les opérateurs bénéficiant d’une diligence raisonnée simplifiée conformément à l’article 13, exercent la diligence raisonnée conformément à l’article 8 avant de mettre des produits en cause sur le marché ou de les exporter, afin de prouver que les produits en cause sont conformes à l’article 3. Pour ce faire, et conformément à l’article 12, paragraphe 1, les opérateurs établissent et tiennent à jour un cadre de procédures et de mesures — un «système de diligence raisonnée».

Les exigences en matière de diligence raisonnée énoncées à l’article 8 imposent à l’opérateur:

Les opérateurs sont chargés de procéder à un examen et une analyse approfondis de leurs propres activités commerciales, ce qui nécessite la collecte des informations, des données et des documents nécessaires pour satisfaire aux exigences en matière d’information énoncées à l’article 9, leur analyse dans le cadre de l’évaluation des risques (article 10) et l’adoption de mesures d’atténuation du risque (article 11), le cas échéant, à moins que le risque de non-conformité ne soit jugé négligeable.

Tous les opérateurs, y compris les micro- ou petits opérateurs primaires et les opérateurs bénéficiant d’une diligence raisonnée simplifiée conformément à l’article 13, sont tenus de satisfaire aux exigences en matière d’information énoncées à l’article 9.

Les opérateurs, y compris les micro- ou petits opérateurs primaires, qui mettent sur le marché ou exportent des produits en cause produits dans des pays présentant un risque faible bénéficiant d’une diligence raisonnée simplifiée conformément à l’article 13 ne sont pas tenus de remplir les obligations prévues aux articles 10 et 11 afin de parvenir à un risque négligeable, à moins que les opérateurs n’obtiennent ou aient connaissance d’informations indiquant qu’un produit en cause qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché ou d’exporter risque de ne pas respecter le règlement. Voir les points c) et e) pour plus de détails.

a) Évaluation et atténuation du risque (article 10 et 11)

Les opérateurs qui doivent procéder à une évaluation et à une atténuation du risque conformément aux articles 10 et 11 doivent préciser les critères d’évaluation du risque dans leur système de diligence raisonnée conformément à l’article 10, paragraphe 2, qu’ils prennent en considération concernant les produits en cause qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché de l’Union ou d’exporter à partir de celui-ci. Par conséquent, les critères d’évaluation du risque doivent être adaptés aux produits en cause que l’opérateur a l’intention de mettre sur le marché ou d’exporter à partir du marché.

La collecte de données, l’évaluation du risque et l’atténuation du risque doivent présenter un lien de causalité et tenir compte des caractéristiques des activités commerciales de l’opérateur et des chaînes d’approvisionnement des produits en cause.

L’article 10, paragraphe 2, énumère les informations contextuelles supplémentaires nécessaires pour évaluer le niveau de risque, telles que l’état des forêts dans le pays de production.

Si les produits sont fabriqués avec des produits de base provenant de plusieurs sources ou géolocalisations, il est nécessaire d’évaluer le risque pour chaque source ou géolocalisation.

Sur la base des données recueillies, des tâches d’analyse du risque précisément définies doivent être effectuées et les catégories de risques doivent être déterminées, ainsi que les mesures d’atténuation du risque nécessaires qui s’y rapportent. Le niveau de risque dépendant de nombreux facteurs, il ne peut être apprécié qu’au cas par cas par les opérateurs.

Il existe différentes manières de procéder à l’évaluation du risque, mais l’opérateur doit examiner les critères énumérés à l’article 10, paragraphe 2, pour chaque produit en cause. Il s’agit notamment de répondre aux questions et considérations suivantes:

b) Risque négligeable

La notion de risque négligeable devrait être entendue conformément à l’article 2, point 26), ce qui signifie que, sur la base d’une évaluation complète des informations générales et spécifiques conformément à l’article 10 et, le cas échéant, de l’application des mesures d’atténuation appropriées prévues à l’article 11, les produits de base ou les produits ne font apparaître aucun motif de préoccupation quant à une non-conformité avec l’article 3, point a) («zéro déforestation») ou b) (produits légalement, conformément à la législation pertinente du pays de production).

La liste des critères d’évaluation du risque figurant à l’article 10, paragraphe 2, n’est pas exhaustive; les opérateurs peuvent choisir d’appliquer d’autres critères si ceux-ci permettent de déterminer la probabilité qu’un produit de base ou un produit en cause a été produit illégalement ou n’est pas «zéro déforestation», ou s’ils contribuent à prouver une production légale ou «zéro déforestation».

Si l’exercice d’évaluation et d’atténuation du risque permet de conclure que l’un des critères de risque révèle un niveau de risque non négligeable, le produit devrait être considéré comme présentant un risque non négligeable; par conséquent, l’opérateur ne le met pas sur le marché de l’Union ou ne l’exporte pas à partir du marché de l’Union.

c) Obligations incombant aux micro ou petits opérateurs primaires

Les micro- ou petits opérateurs primaires sont des opérateurs soumis à un régime simplifié d’obligations conformément à l’article 4 bis.

Au lieu de l’obligation de présenter une déclaration de diligence raisonnée, ils sont uniquement tenus de présenter une déclaration simplifiée unique dans le système d’information (article 4 bis, paragraphe 2). Ils peuvent également utiliser une adresse postale au lieu de la géolocalisation requise par l’article 9, paragraphe 1, point h), à condition qu’elle corresponde clairement à la localisation géographique des parcelles ou, dans le cas des bovins, de l’établissement concerné.

Les micro- ou petits opérateurs primaires sont tenus d’exercer la diligence raisonnée conformément à l’article 8 ainsi que de mettre en place et de tenir à jour un cadre de procédures et de mesures afin de garantir que les produits en cause qu’ils mettent sur le marché ou exportent sont conformes à l’article 3, conformément à l’article 12, paragraphe 1.

Toutefois, étant donné que les micro ou petits opérateurs primaires s’approvisionnent, par définition, entièrement dans un pays présentant un risque faible, ils ne sont pas tenus de procéder à l’évaluation et à l’atténuation du risque requises par les articles 10 et 11, à moins qu’ils n’obtiennent ou n’aient connaissance d’une quelconque information pertinente indiquant un risque non négligeable que les produits en cause ne soient pas conformes [article 4, paragraphe 4, point b), et article 13, paragraphe 2].

Cela signifie que, d’une manière générale, leur système de diligence raisonnée consisterait en la collecte d’informations conformément à l’article 9.

d) Obligations incombant aux opérateurs en aval et aux commerçants

Pour les opérateurs en aval et les commerçants, les obligations applicables sont énoncées à l’article 5 du règlement. Les opérateurs en aval et les commerçants ne doivent mettre sur le marché, mettre à disposition sur le marché ou exporter des produits en cause que s’ils sont en possession des informations requises en vertu de l’article 5, paragraphe 3, à savoir essentiellement l’identité de leurs fournisseurs et de leurs entreprises clientes et, dans le cas des opérateurs en aval ou des commerçants dont le fournisseur est un opérateur, les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou l’identifiant de la déclaration associé aux produits. Cela découle de l’article 4, paragraphe 7, qui impose aux opérateurs de communiquer aux opérateurs en aval et aux commerçants les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou, le cas échéant, les identifiants de déclaration associés à ces produits en cause.

En résumé, les opérateurs en aval et les commerçants ne sont pas tenus d’exercer eux-mêmes la diligence raisonnée, ne sont pas tenus de présenter des déclarations de diligence raisonnée et n’ont pas non plus besoin de s’assurer que la diligence raisonnée a été exercée en amont. Ils doivent en revanche recueillir et conserver les informations visées à l’article 5, paragraphe 3, et les communiquer aux autorités compétentes sur demande.

En outre, les opérateurs en aval et les commerçants qui ne sont pas des PME s’enregistrent dans le système d’information visé à l’article 33 avant de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché des produits en cause ou de les exporter (article 5, paragraphe 2).

Dans le cas où ils ont connaissance de nouvelles informations pertinentes, y compris des rapports étayés faisant état de préoccupations, l’article 5, paragraphe 5, oblige les opérateurs en aval et les commerçants à en informer immédiatement les autorités compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché le produit en cause, ainsi que les autres opérateurs en aval et commerçants auxquels ils ont fourni ce produit. Dans le cas d’exportations, les opérateurs en aval informent l’autorité compétente du pays de production.

Les opérateurs en aval et les commerçants qui ne sont pas des PME sont en outre tenus de vérifier que la diligence raisonnée a été exercée et qu’aucun risque n’a été constaté, ou seulement un risque négligeable, en cas de préoccupations étayées (article 5, paragraphe 6). À moins que la vérification ne démontre l’absence de risque ou un risque négligeable de non-conformité, ils ne mettent pas sur le marché, ne mettent pas à disposition sur le marché ou n’exportent pas de produits en cause.

e) Diligence raisonnée simplifiée: s’approvisionner dans des pays présentant un risque faible

Les opérateurs qui s’approvisionnent dans des pays présentant un risque faible sont tenus d’exercer la diligence raisonnée conformément à l’article 8, de satisfaire aux exigences en matière d’information de l’article 9 et d’établir un système de diligence raisonnée conformément à l’article 12.

Toutefois, conformément à l’article 13, ils ne sont pas tenus de remplir les obligations prévues aux articles 10 et 11 lorsque, après avoir évalué:

En ce qui concerne la diligence raisonnée simplifiée prévue à l’article 13, aucune autre étape n’est requise pour l’évaluation des informations ou l’atténuation du risque sauf si, au cours de la collecte d’informations ou de l’évaluation exigée par l’article 13 du règlement lui-même, les opérateurs ont connaissance de nouvelles informations pertinentes indiquant qu’un produit en cause qu’ils envisagent de mettre sur le marché ou d’exporter risque de ne pas être conforme au règlement.

Les micro- ou petits opérateurs primaires ne sont généralement pas tenus de procéder à une évaluation et à une atténuation du risque, étant donné qu’ils sont par définition des opérateurs s’approvisionnant dans un pays présentant un risque faible, à moins qu’ils n’obtiennent ou n’aient connaissance d’une quelconque information pertinente indiquant un risque non négligeable que les produits en cause ne soient pas conformes.

f) Interaction avec la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et le règlement sur le travail forcé

La directive (UE) 2024/1760 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (12) (CSDDD) établit un cadre horizontal général pour le devoir de vigilance des très grandes entreprises de l’Union et de pays tiers en matière de durabilité. Le règlement fournit un cadre sectoriel pour la déforestation en ce qui concerne certains aspects de diligence raisonnée pour certains produits. La directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et le règlement sur la déforestation ont des champs d’application différents: alors que le règlement est lié aux entités qui mettent des produits en cause sur le marché de l’UE ou qui les exportent, la directive s’applique aux grandes entreprises de l’UE et de pays tiers dont le chiffre d’affaires et le nombre de salariés dépassent un certain seuil.

Lorsque les règles spécifiques en matière de diligence raisonnée prévues par le règlement sont en conflit avec les règles générales de la CSDDD, les dispositions du règlement, en tant que lex specialis, prévalent sur les règles générales de la CSDDD (lex generalis) dans la limite du conflit, pour autant qu’elles prévoient des obligations plus étendues ou plus spécifiques poursuivant les mêmes objectifs. Cette règle est énoncée à l’article 1er, paragraphe 3, de la CSDDD et suit les principes du droit de l’Union, qui privilégie la lex specialis par rapport à la lex generalis dans de tels cas. Des lignes directrices générales sur le devoir de diligence à l’intention des entreprises au titre de la CSDDD seront publiées d’ici au 26 juillet 2027. La date d’application de la CSDDD est le 26 juillet 2029.

Le règlement relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union (13) interdit aux opérateurs économiques de mettre sur le marché de l’Union, de mettre à disposition sur le marché de l’Union ou d’exporter à partir du marché de l’Union des produits issus du travail forcé. Étant donné qu’il s’applique à tous les opérateurs économiques, il s’applique également aux opérateurs économiques relevant du champ d’application du règlement. Bien que le règlement relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé n’impose pas d’obligations de diligence raisonnée aux opérateurs économiques, les processus de diligence raisonnée requis en vertu d’autres actes législatifs de l’UE, tels que la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité ou le règlement sur la déforestation, peuvent contribuer à détecter, prévenir, atténuer, supprimer ou corriger les risques de travail forcé dans les activités et les chaînes d’approvisionnement des opérateurs économiques. Afin de faciliter le respect du règlement sur le travail forcé, la Commission publiera des orientations sur le devoir de vigilance pour faire face aux risques de travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement.

5. PRÉCISIONS CONCERNANT LA «COMPLEXITÉ DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT»

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 — article 8 — Diligence raisonnée; article 9 — Exigences en matière d’informations; article 10 — Évaluation du risque; article 11 — Atténuation du risque

La «complexité de la chaîne d’approvisionnement» fait explicitement partie des critères d’évaluation du risque établis à l’article 10, paragraphe 2, point i), du règlement et doit donc être prise en compte dans les procédures d’évaluation et d’atténuation du risque dans le cadre de l’exercice de diligence raisonnée. Il s’agit de l’un des critères de l’évaluation et de l’atténuation du risque dans le cadre de l’exercice de diligence raisonnée énoncé aux articles 10 et 11.

Le raisonnement qui sous-tend ce critère est qu’il peut être plus difficile de tracer les produits en cause jusqu’au pays de production et les parcelles sur lesquelles les produits de base en cause ont été produits si la chaîne d’approvisionnement est complexe, ce qui est associé à un risque accru de non-conformité. L’incohérence des informations et des données pertinentes et les problèmes d’obtention des informations nécessaires à n’importe quel point de la chaîne d’approvisionnement peuvent accroître le risque d’introduction de produits de base ou de produits non conformes dans la chaîne d’approvisionnement. Il est essentiel de savoir dans quelle mesure il est possible de retracer les produits de base en cause trouvés dans un produit en cause jusqu’aux parcelles sur lesquelles ils ont été produits.

Le risque de non-conformité augmentera s’il est difficile de recueillir les informations requises en vertu de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement en raison de la complexité de la chaîne d’approvisionnement. L’existence d’étapes inconnues dans la chaîne d’approvisionnement ou toute autre constatation de non-conformité peut conduire à la conclusion que le risque n’est pas négligeable.

La complexité de la chaîne d’approvisionnement augmente avec le nombre de transformateurs et d’intermédiaires entre les parcelles du pays de production et l’opérateur. La complexité peut également s’accroître lorsque plusieurs produits en cause sont utilisés pour fabriquer un nouveau produit en cause, ou si les produits de base en cause proviennent de plusieurs pays de production. En outre, l’exercice de diligence raisonnée est susceptible d’être plus simple dans les circuits d’approvisionnement courts, et une chaîne d’approvisionnement courte peut, en particulier dans le cas de la diligence raisonnée simplifiée au titre de l’article 13, constituer un facteur contribuant à démontrer qu’il existe un risque négligeable de contournement du règlement.

Afin d’évaluer la complexité de la chaîne d’approvisionnement, les opérateurs peuvent utiliser la liste de questions (non exhaustive) suivante pour les produits en cause destinés à être mis sur le marché de l’Union, mis à disposition sur le marché de l’Union ou exportés à partir de celui-ci:

6. LÉGALITÉ

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 — article 2, point 40) — Définitions et article 3, point b) — Interdiction

Conformément à l’article 3 du règlement, les produits de base en cause et les produits en cause ne sont pas mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exportés, à moins que toutes les conditions suivantes ne soient remplies:

Les produits en cause doivent remplir les trois critères séparément et individuellement; dans le cas contraire, les opérateurs s’abstiennent de les mettre sur le marché ou de les exporter.

a) Législation pertinente du pays de production

La base permettant de déterminer si un produit de base en cause ou un produit en cause a été produit conformément à la législation pertinente du pays de production est la législation du pays dans lequel le produit de base ou, dans le cas d’un produit, le produit de base contenu dans un produit en cause a été cultivé, récolté, obtenu sur des parcelles concernées ou élevé sur ces parcelles ou, en ce qui concerne les bovins, dans des établissements.

Le règlement adopte une approche flexible en énumérant un certain nombre de domaines législatifs sans préciser de dispositions juridiques particulières, dans la mesure où celles-ci varient d’un pays à l’autre et peuvent faire l’objet de modifications. Toutefois, seules les lois applicables relatives au statut juridique de la zone de production constituent une législation pertinente au sens de l’article 2, point 40), du règlement. Cela signifie que, d’une manière générale, la pertinence des lois pour l’exigence de légalité prévue à l’article 3, point b), du règlement n’est pas déterminée par le fait qu’elles peuvent s’appliquer de manière générale au cours du processus de production des produits de base ou s’appliquer aux chaînes d’approvisionnement des produits en cause et des produits de base en cause, mais par le fait que ces lois ont une incidence spécifique sur le statut juridique de la zone de production des produits de base.

En outre, l’article 2, point 40), du règlement doit être lu à la lumière des objectifs du règlement énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), ce qui signifie que la législation est également pertinente si son contenu peut être directement lié à l’arrêt de la déforestation et de la dégradation des forêts dans le cadre de l’engagement de l’Union à lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

Les points a) à h) de l’article 2, point 40), apportent des précisions sur cette législation pertinente. La liste suivante donne quelques exemples concrets qui ne sont fournis qu’à titre d’illustration et ne sauraient être considérés comme exhaustifs:

La Commission prévoit d’établir, d’ici décembre 2026, un répertoire de la législation pertinente permettant aux pays de production de fournir une liste des actes législatifs pertinents conformément à l’article 2, point 40). Les opérateurs peuvent utiliser ce répertoire pour contribuer au respect des exigences en matière d’information prévues à l’article 9, paragraphe 1, point h).

b) Diligence raisonnée en matière de légalité

Les opérateurs doivent connaître la législation en vigueur dans chacun des pays auprès desquels ils s’approvisionnent en ce qui concerne le statut juridique de la zone de production. La législation pertinente peut se composer, entre autres:

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point h), du règlement, les informations, y compris les documents et données attestant de la conformité avec la législation applicable dans le pays de production, doivent être recueillies dans le cadre de l’obligation de diligence raisonnée. Le paragraphe 1, point h), précise en outre que ces informations doivent être suffisamment concluantes et vérifiables.

Dans ce contexte, la nature et l’étendue des informations à collecter dépendent de la chaîne d’approvisionnement, de la zone de production et du pays de production spécifiques. Les opérateurs peuvent utiliser, comme indiqué ci-dessous, un large éventail de sources d’information crédibles qui, prises dans leur ensemble, permettent de conclure de manière motivée que les produits de base en cause ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, l’opérateur est tenu de mettre sur demande à la disposition des autorités compétentes les informations, documents et données recueillis en application du présent paragraphe. Afin de faciliter l’application de la législation, les opérateurs devraient être en mesure d’expliquer la présence de certains documents et l’absence d’autres.

Il convient de donner la priorité à la collecte approfondie de données probantes pour les chaînes d’approvisionnement, les zones de production et les pays de production lorsqu’un premier examen des informations dont dispose l’opérateur indique un risque plus élevé de non-respect de l’article 3, point b). En revanche, pour les chaînes d’approvisionnement, les zones de production et les pays de production où l’examen initial des informations disponibles indique un risque négligeable de non-respect de l’article 3, point b), les opérateurs ne devraient pas être tenus de procéder à une collecte de données approfondie. Par exemple, ils ne devraient pas être tenus de collecter systématiquement des documents juridiques complets pour chaque parcelle de terrain, d’obtenir des types spécifiques de documents tels que des titres fonciers individuels, ou de dresser une liste exhaustive de toutes les lois, documents juridiques ou données potentiellement pertinents.

Les informations initiales dont dispose l’opérateur peuvent comprendre des informations accessibles au public et d’autres informations relatives à la zone de production ou à la chaîne d’approvisionnement concernée dont l’opérateur a connaissance avant d’exercer sa diligence raisonnée. À cette étape, l’opérateur peut, en particulier, prendre en considération la classification du risque pays conformément à l’article 29 du règlement, ainsi que, le cas échéant, les informations publiées par des organisations internationales, telles que les indicateurs mondiaux de gouvernance de la Banque mondiale, et les rapports publics sur le pays ou la zone de production ou les chaînes d’approvisionnement pertinentes liées à la production des produits de base en cause.

L’obligation de collecter des documents ou d’autres informations dépend des différents régimes réglementaires des pays. Par conséquent, l’obligation devrait être entendue comme comprenant, le cas échéant:

Il s’agit notamment d’informations relatives à tout accord conférant le droit d’utiliser la zone concernée aux fins de la production du produit de base en cause. La nécessité ou non d’un titre foncier ou d’autres documents relatifs à un accord dépend de la législation nationale; si la possession d’un titre foncier n’est pas requise en vertu du droit national pour produire et commercialiser des produits agricoles, celle-ci n’est pas requise au titre du règlement.

Les documents supplémentaires suivants peuvent également être utiles:

Les informations, y compris les documents et les données, peuvent être recueillies sur support papier ou sous forme électronique.

Il est important de noter que les informations, y compris les documents et les données, doivent être recueillies au titre de l’article 9, paragraphe 1, point h), du règlement également aux fins de l’évaluation du risque (article 10 du règlement) et ne devraient pas être considérées comme une exigence indépendante, sauf si le produit provient entièrement de pays ou de parties de pays présentant un risque faible. En cas d’approvisionnement total auprès de pays ou de parties de pays présentant un risque faible, conformément à l’article 13 du règlement, les opérateurs ne doivent exécuter les étapes suivantes décrivant l’évaluation du risque que s’ils obtiennent ou ont connaissance d’informations indiquant un risque de non-conformité ou de contournement.

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement, les informations recueillies doivent être évaluées dans leur ensemble afin de garantir la traçabilité et la conformité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Toutes les informations doivent être analysées et vérifiées, ce qui signifie que les opérateurs doivent être en mesure d’évaluer le contenu et la fiabilité des documents qu’ils recueillent et de comprendre les liens existants entre les différentes informations contenues dans les différents documents. Globalement, il convient que l’opérateur vérifie les éléments suivants dans le cadre de l’évaluation:

Les opérateurs doivent prendre des mesures raisonnables pour s’assurer de l’authenticité de ces documents, en fonction de leur évaluation de la situation générale dans le pays de production. À cet égard, l’opérateur doit également tenir compte du risque de corruption (pots-de-vin, collusion ou fraude, par exemple). Diverses sources fournissent des informations généralement disponibles sur le niveau de corruption dans un pays ou une région infranationale, par exemple l’indice de perception de la corruption de Transparency International, ou d’autres indices internationaux similaires reconnus ou des informations pertinentes (14).

Dans les cas où le niveau de corruption est jugé élevé, il est possible que les documents ne soient pas considérés comme fiables et que des vérifications supplémentaires se révèlent nécessaires. Dans de tels cas, une attention particulière est requise lors de la vérification des documents, car il peut y avoir des raisons de douter de leur crédibilité.

Outre le fait de s’appuyer sur des indices internationaux reconnus, les opérateurs pourraient examiner des listes de conditions et de vulnérabilités, y compris des preuves antérieures d’actes de corruption, qui indiquent un risque plus élevé et exigent donc un niveau de contrôle accru. Il peut s’agir, par exemple, de systèmes de vérification par des tiers (voir section 10 du présent document d’orientation), d’audits indépendants ou autoréalisés, ou de l’utilisation de technologies/méthodes de police techniques et scientifiques permettant de suivre les produits en cause et pouvant contribuer à révéler des indices de corruption ou d’irrégularités.

L’exercice par les opérateurs du devoir de diligence ainsi que les activités d’exécution des autorités compétentes peuvent s’appuyer sur l’analyse des données et des outils fondés sur l’IA pour établir les priorités, vérifier la cohérence des documents et mettre en évidence d’éventuelles anomalies. Toutefois, la responsabilité finale de la conformité incombe aux opérateurs et aux autorités compétentes, indépendamment de l’utilisation de ces outils numériques.

7. DÉFINITION DU PRODUIT

a) Clarification — Matériaux de conditionnement et emballages

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 — article 2 — Définitions; annexe I du règlement (UE) 2023/1115

L’annexe I du règlement (UE) 2023/1115 établit la liste des produits de base en cause et des produits en cause classés dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil (15).

Le code SH 4819 couvre les produits suivants: «Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires».

Le code SH 4415 couvre les produits suivants: «Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes, caisses-palettes et autres plates-formes de manutention, en bois rehausses de palettes en bois».

— Si l’un des articles susmentionnés est mis sur le marché ou exporté en tant que produit à part entière, il est couvert par le règlement et, par conséquent, les obligations énoncées dans le règlement s’appliquent.
— Les articles classés sous le code SH 4415 utilisés exclusivement comme matériaux de conditionnement ou contenants pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché ne sont pas couverts par le règlement.

Les mêmes considérations concernant les matériaux de conditionnement s’appliquent aux codes SH 4401 , 4405 et 4416 .

Au sein de ces catégories, il existe une distinction supplémentaire entre, d’une part, les matériaux de conditionnement et contenants «à usage unique» et, d’autre part, les matériaux de conditionnement et contenants susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée:

Il convient d’établir une autre distinction entre un conditionnement considéré comme conférant à un produit son «caractère essentiel» et un conditionnement conçu et adapté à un produit spécifique, mais qui n’est pas partie intégrante du produit. La règle générale 5 pour l’interprétation de la nomenclature combinée (16) du règlement (CEE) n°2658/87 précise ces différences. Des exemples sont présentés ci-après. Les contenants ayant un «caractère essentiel» se voient attribuer leur propre code SH; ils sont classés indépendamment du produit qu’ils contiennent et relèvent du champ d’application du règlement, tandis que les contenants spécialement conçus ou adaptés pour contenir des articles spécifiques se voient attribuer le code SH du produit qu’ils contiennent, si ces contenants sont susceptibles d’un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, et lorsqu’ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci; ces contenants ne relèvent pas du champ d’application du règlement [règle générale 5 a)]. Les emballages ordinaires, tels que les matériaux d’emballage et les contenants (7) présentés avec les marchandises qu’ils contiennent, sont classés avec les marchandises s’ils sont du type normalement utilisé pour l’emballage de ces marchandises, ce qui signifie qu’ils ne relèvent pas du champ d’application du règlement [règle générale 5b)]. Le papier et les autres matériaux d’empaquetage devraient être considérés comme faisant partie intégrante d’un produit lorsqu’ils sont utilisés pour le protéger, le porter ou le transporter.

Toutefois, ces distinctions supplémentaires sont susceptibles de ne concerner qu’une petite partie des marchandises relevant des dispositions du règlement.

En résumé, sont soumis au règlement:

Ne sont pas soumis au règlement:

b) Clarification — Déchets et produits récupérés et recyclés

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 — considérant 40; annexe I du règlement (UE) 2023/1115; directive 2008/98/CE — article 3, paragraphe 1

Les opérateurs, les opérateurs en aval et les commerçants peuvent manipuler, dans le cadre de leurs activités économiques, des produits usagés parvenus à la fin de leur cycle de vie et qui auraient été, sinon, éliminés comme déchets. On entend par «déchet» toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE). Ces produits sont exclus du champ d’application du règlement. Cela signifie que ces opérateurs, opérateurs en aval et commerçants sont exemptés des obligations du règlement dans ces cas.

Cette exemption s’applique aux produits ayant été entièrement fabriqués à partir d’un matériau qui a achevé son cycle de vie et aurait été, sinon, éliminé comme déchets (par exemple, le bois récupéré à la suite du démantèlement de bâtiments ou les produits fabriqués à partir de pellicules de café).

Cette exemption ne s’applique pas aux sous-produits d’un procédé de fabrication impliquant un matériau qui n’est pas un déchet au sens où il s’agit d’une substance ou d’un objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.

Les questions et réponses suivantes clarifient les cas pratiques d’utilisation:

Q1: La sciure et les copeaux de bois produits en tant que sous-produits de sciage sont-ils concernés par le règlement?

Oui, ils sont classés sous le code SH 4401 , qui est soumis au règlement. En effet, les copeaux de bois et la sciure de bois peuvent être utilisés comme bois de chauffage et ne sont donc pas parvenus à la fin de leur cycle de vie. Une exception serait les copeaux de bois/la sciure utilisés exclusivement comme matériau de conditionnement pour soutenir, protéger ou porter un autre produit.

Q2: Les meubles fabriqués avec du bois récupéré à la suite de la démolition d’une maison sont-ils concernés par le règlement?

Non. Si ces produits sont entièrement fabriqués à partir de matériaux qui ont achevé leur cycle de vie et qui auraient été, sinon, éliminés en tant que déchets, ils ne sont pas soumis au règlement. Toutefois, si les produits contiennent une quantité quelconque de matériaux non recyclés, cette partie sera soumise au règlement.

Q3: Les produits fabriqués à partir de matériaux recyclés ou récupérés sont-ils soumis au règlement?

Non. Si les produits en cause sont entièrement fabriqués à partir de matériaux recyclés, ils ne sont pas soumis au règlement. Toutefois, si les produits en cause contiennent une quantité quelconque de matériaux non recyclés ou non récupérés, cette quantité sera soumise au règlement, comme la pâte vierge utilisée dans la production de papier et le bois utilisé pour réparer les palettes.

Q4: Les pastilles combustibles fabriquées à partir de rafles ou d’enveloppes de cœur de palmier sont-elles soumises au règlement?

Oui. Lorsque les rafles et les enveloppes de cœur de palmier, même sous forme de granulés, sont classées comme sous-produits résidus solides du processus d’extraction de l’huile de palme, les pastilles combustibles fabriquées à partir de ces produits relèvent du code SH 2306 60 de l’annexe I du règlement. Les pastilles combustibles ne sont pas soumises au règlement si elles sont entièrement fabriquées à partir de matériaux classés comme des déchets.

Q5: Le marc de café usagé, destiné à être utilisé dans des produits de toilette ou des engrais, est-il soumis au règlement?

Non, si le marc est un déchet provenant d’un café, par exemple, et qu’il aurait été, sinon, éliminé.

Q6: Les enveloppes de pneumatiques ou carcasses de pneumatiques rechapés sont-elles soumises au règlement?

Les enveloppes et carcasses de pneumatiques usagées, généralement utilisées pour le rechapage des pneumatiques, ne relèvent pas du champ d’application du règlement, tandis que les pneumatiques rechapés n’entrent dans le champ d’application qu’en ce qui concerne la nouvelle bande de roulement en caoutchouc appliquée aux carcasses et enveloppes.

Q7: Les produits en cause sont-ils couverts par le règlement s’ils sont produits à partir de produits de base autres que les produits de base en cause?

Le règlement ne s’applique pas aux produits fabriqués à partir de produits de base autres que les produits de base en cause, même si ces produits présentent la même nomenclature combinée que les produits en cause fabriqués à partir de produits de base en cause. Le règlement ne s’applique qu’aux produits en cause fabriqués à partir de produits de base en cause.

Par exemple:

8. MAINTENANCE RÉGULIÈRE D’UN SYSTÈME DE DILIGENCE RAISONNÉE

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 — article 12 — Établissement et maintenance des systèmes de diligence raisonnée, production de rapports et tenue de registres

Pour exercer une diligence raisonnée conformément à l’article 8, les opérateurs, y compris les micro- et petits opérateurs primaires, doivent mettre en place et tenir à jour un cadre de documentation, d’analyse, de vérification et de déclaration des procédures et mesures (un «système de diligence raisonnée»). L’objectif d’une diligence raisonnée au titre du règlement est d’atteindre le résultat souhaité en mettant en évidence des processus cohérents dans les activités des entreprises. Il importe que, conformément à l’article 12, paragraphe 2, un opérateur réexamine son système de diligence raisonnée au moins une fois par an afin de s’assurer que les responsables suivent les procédures qui leur sont applicables, que les processus mis en place sont efficaces et que les résultats requis sont atteints. Les opérateurs doivent également mettre à jour le système de diligence raisonnée si, au cours du réexamen ou à tout autre moment, ils prennent connaissance de nouveaux développements susceptibles d’influencer les objectifs du système de diligence raisonnée, tels que l’efficacité et l’exhaustivité des étapes ou des procédures au sein du système. Toute mise à jour du système de diligence raisonnée doit être enregistrée, et les enregistrements doivent être conservés pendant cinq ans.

Le réexamen peut être réalisé par une personne de l’entreprise de l’opérateur (qui devrait être indépendante des responsables de l’exécution des procédures), ou par un organisme extérieur. Le réexamen doit détecter les éventuelles faiblesses et défaillances et la direction de l’opérateur doit fixer des délais pour les résoudre.

Dans le cas d’un système de diligence raisonnée concernant un produit en cause, le réexamen doit vérifier, par exemple, s’il existe des procédures documentées:

Dans le cadre de ce réexamen, on vérifiera également que les responsables de chaque étape des procédures comprennent et mettent en œuvre chacune de ces étapes, et que des contrôles appropriés sont effectués pour s’assurer de leur efficacité dans la pratique (c’est-à-dire qu’elles permettent de détecter et d’exclure un produit en cause qui présente un risque non négligeable de non-conformité). Les bonnes pratiques suggèrent de documenter les étapes suivies et les résultats du réexamen.

9. PRODUITS COMPOSÉS

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 — article 4 — Obligation incombant aux opérateurs article 9 — Exigences en matière d’informations article 33 — Système d’information

Les opérateurs, les opérateurs en aval et les commerçants peuvent traiter les produits en cause, tels qu’énumérés à l’annexe I du règlement, qui contiennent ou sont fabriqués en partie à partir d’autres produits en cause ou produits de base en cause. Dans la pratique, ces produits sont parfois appelés «produits composés», bien qu’il ne s’agisse pas d’un terme juridique utilisé dans le règlement.

Le règlement définit des règles visant à garantir que les produits de base en cause et les produits en cause qui sont contenus dans les produits en cause, ou à partir desquels les produits en cause sont fabriqués, sont correctement établis dans le cadre de la diligence raisonnée de l’opérateur au titre de l’article 8. De telles règles sont nécessaires afin de garantir que tous les produits en cause sont conformes au règlement.

Les opérateurs doivent satisfaire aux exigences en matière d’information énumérées à l’article 9 dans le cadre de leur diligence raisonnée pour les produits en cause qu’ils mettent sur le marché ou exportent à partir du marché. Dans certains cas, il peut être difficile d’établir les essences, l’origine et la géolocalisation des produits de base en cause contenus dans les produits en cause, en particulier pour les produits reconstitués tels que le papier, les panneaux de fibres et les panneaux de particules, ou les produits hautement transformés, tels que les préparations alimentaires contenant du cacao, mais ces informations sont requises pour les produits destinés à être mis sur le marché ou exportés. Pour de plus amples informations, voir l’infographie sur la chaîne d’approvisionnement du RDUE.

En outre, lors de la mise sur le marché de l’Union ou de l’exportation de produits en cause, si ceux-ci contiennent ou sont fabriqués à partir d’autres produits en cause (tels qu’énumérés à l’annexe I du règlement) qui n’avaient pas fait l’objet d’une diligence raisonnée auparavant, l’opérateur doit exercer la diligence raisonnée sur ces parties du produit en cause.

Les produits composés peuvent contenir plusieurs produits en cause fabriqués à partir de différents produits de base. Par exemple, une barre de chocolat [SH 1806 ] peut comprendre des produits dérivés du cacao (poudre de cacao [SH 1805 ] et beurre de cacao [SH 1804 ]) et de l’huile de palme (huile de palme [SH 1511 ]). Dans de tels cas, l’opérateur qui met le produit sur le marché de l’UE ou qui l’exporte depuis le marché de l’UE ne sera tenu d’exercer une diligence raisonnée que pour les produits en cause énumérés sous le produit de base considéré comme pertinent à l’annexe I du règlement. Par exemple, pour les barres de chocolat [HS1806 ], le produit de base en cause est le cacao. Cela signifie que l’obligation de diligence raisonnée et les exigences en matière d’information ne s’appliquent qu’aux produits en cause énumérés dans la colonne de droite de l’annexe I, en regard du produit de base en cause que la barre chocolatée contient ou à base duquel elle est produite, en l’occurrence au cacao en poudre et au beurre de cacao en regard du produit de base «cacao».

Obligations d’information

Dans le cadre de l’exercice de la diligence raisonnée au titre de l’article 8, les opérateurs, lorsqu’ils décrivent leurs produits en cause, conformément aux exigences en matière d’informations prévues à l’article 9, doivent inclure les produits de base ou produits en cause que leurs produits en cause contiennent ou qui sont utilisés pour fabriquer ces produits.

Cela signifie que les opérateurs doivent recueillir des informations sur la présence du produit de base en cause dans les produits en cause qu’ils mettent sur le marché ou exportent. Ces informations comprennent la géolocalisation des parcelles ou, dans le cas des micro- et petits opérateurs primaires, l’adresse postale correspondant à la localisation géographique des parcelles ou de l’établissement concernés, sur lesquelles le produit de base en cause contenu dans les produits en cause, ou utilisé pour fabriquer les produits en cause, a été produit, ainsi que les informations complémentaires visées à l’article 9, paragraphe 1. En vertu de l’article 9, pour satisfaire aux exigences en matière d’informations relatives à la géolocalisation de leurs produits en cause, les opérateurs intègrent:

Lorsqu’un produit en cause contient un produit de base en cause produit sur différentes parcelles ou lorsqu’il a été fabriqué à partir de ce produit de base en cause, la géolocalisation de toutes les différentes parcelles ou, dans le cas des micro- et petits opérateurs, l’adresse postale des différentes parcelles, doit être fournie. Pour les produits en cause qui consistent en des bovins ou qui en sont issus, conformément à l’article 2, point 29), l’exigence de géolocalisation ou, dans le cas échéant des micro- et petits opérateurs, l’adresse postale concerne tout local ou toute structure associés à l’élevage des bovins, y compris le lieu de naissance et, le cas échéant, les exploitations dans lesquelles ils ont été gardés — dans le cas d’un élevage en plein air, tout environnement ou lieu où du bétail est gardé, de manière temporaire ou permanente — jusqu’au moment de l’abattage.

Toute déforestation ou dégradation des forêts dans l’une des parcelles établies pour l’un des produits en cause au sein d’un produit en cause qui est un «produit composé» empêche ce produit d’être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, ou d’être exporté [article 9, paragraphe 1, point d)].

En outre, l’article 9 exige le nom commun et le nom scientifique complet de toutes les essences, pour les produits en cause qui contiennent du bois ou qui ont été fabriqués à partir de bois. Cette disposition s’applique à tous les produits en cause qui sont énumérés à l’annexe I sous le produit de base en cause «Bois». Dans certains cas, il peut être difficile d’établir toutes les essences au sein de chaque composant pertinent pour les produits composites hautement transformés, tels que les panneaux de particules et le papier. Toutefois, si différentes essences de bois, par exemple, ont été utilisées pour fabriquer le produit, l’opérateur devra fournir une liste de toutes les essences susceptibles d’avoir été utilisées dans sa fabrication. L’essence doit être répertoriée conformément à la nomenclature des bois reconnue au niveau international (par exemple, DIN EN 13556 du 1er octobre 2003 relative à la «nomenclature des bois utilisés en Europe»).

10. LE RÔLE DES SYSTÈMES DE CERTIFICATION ET DES SYSTÈMES DE VÉRIFICATION PAR DES TIERS DANS L’ÉVALUATION ET L’ATTÉNUATION DU RISQUE

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 — considérant 52; article 10, paragraphe 2, point n) — Évaluation du risque

Les systèmes de certification et les systèmes de vérification par des tiers sont souvent utilisés pour satisfaire aux exigences spécifiques des clients pour les produits de base en cause et les produits en cause. Il peut s’agir d’une norme décrivant les pratiques qui doivent être mises en œuvre au cours de la production des produits de base certifiés, comprenant des principes, des critères et des indicateurs; d’exigences pour le contrôle de la conformité au regard de la norme et l’attribution de certificats; et d’une certification distincte de la chaîne de contrôle afin de garantir tout au long de la chaîne d’approvisionnement qu’un produit ne contient que des matériaux certifiés ou vérifiés par un tiers (ou, dans certains cas, un pourcentage déterminé de tels matériaux) provenant de producteurs identifiés et certifiés ou vérifiés par des tiers.

Le règlement reconnaît que des systèmes de certification et d’autres systèmes de vérification par des tiers peuvent fournir des informations utiles sur la conformité avec le règlement dans le cadre de l’évaluation du risque prévue à l’article 10, en apportant la preuve que les produits sont légaux et «zéro déforestation», pour autant que ces informations satisfassent aux exigences pertinentes énoncées à l’article 9, conformément à l’article 10, paragraphe 2, point n).

En effet, les certifications et les systèmes de vérification par des tiers sont gérés par une organisation qui ne participe pas à la chaîne de production ou d’approvisionnement du produit de base en cause. En outre, certains de ces systèmes sont souvent utilisés pour vérifier que des normes ou règles données sont respectées, mais ne vont pas nécessairement jusqu’à certifier le produit lui-même.

Le présent document d’orientation s’adresse principalement aux parties prenantes qui envisagent de recourir à des systèmes de certification ou à des systèmes de vérification par des tiers, compte tenu de leur valeur ajoutée potentielle pour fournir des informations complémentaires, par exemple sur les coordonnées de géolocalisation, et pour étayer l’évaluation du risque effectuée par les opérateurs dans le cadre de leur exercice de diligence raisonnée selon laquelle les produits concernés sont légaux et «zéro déforestation». Le règlement n’oblige pas: 1) les opérateurs à recourir à ces systèmes, 2) les producteurs à y adhérer, 3) les pays producteurs à mettre en place de tels systèmes. Le recours à des systèmes de vérification par des tiers n’est pas une obligation légale, mais une décision volontaire de l’opérateur. Si les opérateurs décident de recourir à ces systèmes, le présent document d’orientation est conçu pour les aider à évaluer dans quelle mesure ces systèmes peuvent contribuer à satisfaire aux exigences du règlement.

Les systèmes de certification et les systèmes vérifiés par des tiers peuvent jouer un rôle important pour promouvoir des pratiques agricoles et forestières durables et d’un approvisionnement responsable, favoriser la transparence de la chaîne d’approvisionnement et faciliter le respect des règles. Il convient de noter que les systèmes d’autodéclaration qui ne reposent pas sur des procédures d’attestation indépendantes ne relèvent pas du champ d’application du présent document d’orientation et sont, par définition, moins solides en raison du manque d’indépendance et d’impartialité.

Le présent document d’orientation est également pertinent pour les autorités nationales compétentes en soulignant que, si de tels systèmes peuvent être utilisés dans le cadre de la procédure d’évaluation du risque prévue à l’article 10, ils ne peuvent pas se substituer à la responsabilité de l’opérateur en matière de diligence raisonnée en application de l’article 8. Cela signifie que le recours à de tels systèmes ne constitue pas une «voie réservée», étant donné que l’opérateur est toujours tenu d’exercer la diligence raisonnée et qu’il sera tenu responsable s’il ne satisfait pas aux exigences en matière de diligence raisonnée énoncées dans le règlement.

Ces systèmes présentent une grande diversité sur le plan de leur champ d’application, de leurs objectifs, de leur structure et de leurs méthodes de fonctionnement. Une distinction importante porte sur la question de savoir s’ils s’appuient ou non sur une procédure d’attestation indépendante, ce qui permet de les regrouper en 1) systèmes de certification et systèmes vérifiés par des tiers, d’une part, et 2) systèmes d’autodéclaration, d’autre part. Ces derniers ne relèvent pas du champ d’application du présent document d’orientation et sont, par définition, moins solides en raison du manque d’indépendance et d’impartialité.

a) Le rôle des certifications et des systèmes de vérification par des tiers

Lorsqu’il examine s’il convient d’utiliser les informations fournies par un système de certification ou un système vérifié par des tiers dans le cadre de la procédure d’évaluation du risque prévue à l’article 10 à titre de preuve que le produit est légal et «zéro déforestation», un opérateur doit, dans un premier temps, déterminer si les normes du système sont conformes aux dispositions pertinentes du règlement. À cet égard, il convient de souligner que les opérateurs peuvent également recourir à des systèmes de vérification par des tiers ou à des systèmes de certification pour satisfaire uniquement à certaines exigences du règlement.

Les systèmes de certification et les systèmes de vérification par des tiers exigent généralement que les organismes tiers démontrent leur capacité à effectuer des évaluations en se soumettant à un processus d’accréditation qui fixe des normes pour les compétences des auditeurs et les systèmes auxquels les organismes de certification doivent se conformer. Les produits certifiés ou vérifiés portent généralement une étiquette sur laquelle figurent le nom et le type de l’organisme de certification ou de vérification, ainsi que les exigences relatives au processus d’audit. Le système peut également exiger des partenaires que ces informations figurent dans les documents officiels accompagnant le transfert. Ces organismes seront normalement en mesure de fournir des informations sur la portée de la certification et sur la manière dont elle a été appliquée dans le pays de production des produits en cause, et notamment des précisions sur la nature et la fréquence des audits réalisés sur le terrain.

Les systèmes de certification et les systèmes de vérification par des tiers peuvent être évalués en fonction de trois éléments principaux: 1) «les normes pertinentes», c’est-à-dire les exigences opérationnelles, le champ d’application, les procédures, les politiques pour les entreprises adhérant à ces systèmes, 2) «la mise en œuvre par les systèmes», c’est-à-dire la mesure dans laquelle les normes sont mises en œuvre, y compris en prenant les mesures nécessaires pour garantir la conformité, notamment au moyen d’audits, et 3) «les caractéristiques de gouvernance»/l’évaluation de la crédibilité des systèmes, telles que la transparence, les processus d’assurance, la supervision, etc. Ces informations doivent être régulièrement réévaluées par l’opérateur, en particulier au regard des exigences du règlement.

En ce qui concerne les exigences du règlement, dans la mesure où cela est pertinent pour les informations fournies par le système de certification ou le système de vérification par des tiers, les opérateurs doivent examiner les aspects suivants des systèmes de certification ou des systèmes de vérification par des tiers visés au point 1) «les normes pertinentes»:

Deuxièmement, au titre du point 2) sur «la mise en œuvre par les systèmes», les opérateurs doivent prendre en considération les éléments suivants:

Au titre du point 3) sur «la gouvernance des systèmes», les opérateurs doivent prendre en considération les éléments suivants:

b) Contexte

Les systèmes de certification et les systèmes de vérification par des tiers sont soit publics, soit privés, en fonction de leur modèle de gouvernance, qu’ils soient gérés ou non par des autorités publiques. Ils peuvent être obligatoires ou volontaires, selon qu’ils sont ou non juridiquement contraignants. Les systèmes privés sont volontairement utilisés par l’opérateur, tandis que les systèmes publics sont souvent (mais pas nécessairement) obligatoires et mis en place par les pays d’origine des produits. Les systèmes de certification tant publics que privés et les systèmes de vérification par des tiers visent à reconnaître les bonnes normes environnementales grâce à la certification et, à ce titre, bon nombre d’entre eux ont contribué de manière significative à l’amélioration de la durabilité de la production agricole dans le monde entier.

Néanmoins, l’analyse d’impact qui a précédé le règlement, qui s’appuie sur d’autres études pertinentes, a également mis en évidence un certain nombre de préoccupations concernant ces systèmes, notamment le fait qu’ils ont des niveaux de transparence variables et des règles, procédures et systèmes d’assurance de la qualité différents, ainsi que des préoccupations liées au suivi, à la divulgation et à l’application. Au fil des ans, des inquiétudes ont également été exprimées quant à l’efficacité et à l’intégrité des systèmes de chaîne de contrôle et à leur vulnérabilité à la fraude. En outre, l’absence d’audits indépendants est une faiblesse de certains systèmes privés. Une étude spécifique commandée par la Commission sur les systèmes de certification et de vérification destinés au secteur forestier et aux produits dérivés du bois a abouti à des conclusions similaires, soulignant le manque de transparence et le risque d’informations partielles, voire trompeuses (20).

Les systèmes de vérification publics obligatoires assortis de mesures contraignantes peuvent inclure des normes élevées, tant en ce qui concerne le champ d’application que la mise en œuvre. Il est essentiel qu’ils couvrent tous les opérateurs économiques d’un pays (y compris la mise sur le marché et les exportations) afin d’éviter les failles et les fuites susceptibles d’être causées par la présence d’opérateurs économiques non couverts par le système. Ils peuvent également assurer une meilleure intégration des petits exploitants en fournissant le soutien nécessaire pour surmonter le problème des coûts, souvent perçu comme important, étant donné que les économies d’échelle désavantagent les PME dans l’obtention de la certification par rapport aux opérateurs plus importants.

En ce qui concerne la fiabilité et la pertinence des systèmes tant privés que publics, tous les éléments applicables de leurs normes doivent être conformes (soit au même niveau, soit à un niveau supérieur) au règlement, en particulier en ce qui concerne la définition de «zéro déforestation», les exigences de géolocalisation et la transparence et la légalité de la production.

Dans ce contexte, il importe de noter que tous les systèmes ne comprennent pas de normes et d’évaluations relatives à la légalité de la production du produit de base en cause, et qu’il peut donc être pertinent de vérifier quelles exigences de légalité sont couvertes par les systèmes, tant en ce qui concerne les lois qu’ils couvrent que les critères ou indicateurs utilisés pour évaluer la conformité. Par exemple, les systèmes peuvent différer dans leur définition de ce qui doit être considéré comme une «loi» applicable ou comme «légal» dans le pays de production ou des indicateurs qui doivent être pris en compte pour évaluer les risques d’illégalité.

La prise de décision et la gouvernance internes, y compris la participation directe des acteurs de la chaîne d’approvisionnement qui sollicitent et obtiennent une certification ou achètent et utilisent des produits certifiés pour répondre aux demandes des clients, sont également des éléments qui ont des répercussions sur la mise en œuvre, l’application et la crédibilité de tout système pertinent.

Afin de faciliter davantage les échanges et la conformité avec le règlement, un répertoire des systèmes de certification destiné à fournir des informations transparentes sur le champ d’application des régimes existants sera mis en place, répertoire auquel les opérateurs économiques pourront se référer dans le cadre de l’exercice de la diligence raisonnée pour la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union de produits, ainsi que les autorités compétentes lorsqu’elles effectueront les contrôles nécessaires.

Pour examiner d’autres éléments pertinents de toutes les formes de certification et de vérification par des tiers, voir l’analyse d’impact de la Commission (21), les orientations de l’UE relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires (22), ainsi que les conclusions de l’étude de la Commission intitulée «Study on Certification and Verification Schemes in the Forest Sector and for Wood-based Products» (23).

11. USAGE AGRICOLE

1. Introduction

L’article 3, point a), du règlement interdit la mise sur le marché de l’Union, la mise à disposition sur le marché de l’Union ou l’exportation à partir de celui-ci de produits de base en cause qui ne sont pas «zéro déforestation». L’article 2, point 13) a), énonce que «zéro déforestation» caractérise les produits en cause qui contiennent des produits de base en cause qui ont été produits sur des terres n’ayant pas fait l’objet d’activités de déforestation après le 31 décembre 2020, ou qui ont été nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits (24). Conformément à l’article 2, point 3), on entend par «déforestation» la conversion, anthropique ou non, de la forêt pour un usage agricole.

Le considérant 36 du règlement explique que la Commission devrait élaborer des lignes directrices afin de clarifier l’interprétation de la définition d’«usage agricole», notamment en ce qui concerne la conversion de forêts en terres dont l’objectif n’est pas un usage agricole. Le considérant 31 du règlement relatif à la restauration de la nature (25) fait également référence à de telles lignes directrices.

Les principaux objectifs du présent chapitre sont donc les suivants:

2. Clarification de la conversion de forêts en terres dont l’objectif n’est pas un usage agricole

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 — considérant 36, article 2, points 3), 5), 13) — Définitions, article 3, point a) — Interdiction

Conformément à l’article 2, point 3), du règlement, on entend par «déforestation» la conversion de la forêt pour un usage agricole, qu’il convient d’interpréter comme un changement dans l’utilisation des terres, pour passer de la «forêt» telle que définie à l’article 2, point 4), du règlement (notion examinée en détail à la section 3) à un «usage agricole» au sens de l’article 2, point 5), du règlement (notion examinée en détail aux sections 4, 4.c et 4.d). À cet égard, l’étendue de la conversion vers un usage agricole n’est pas pertinente, et une telle conversion rend non conforme le produit de base produit sur ces terres si la déforestation a eu lieu après le 31 décembre 2020.

La classification d’une zone comme «déboisée» repose sur le critère objectif de la conversion de la forêt pour un usage et une finalité spécifiques, indépendamment de l’usage légalement enregistré et des limites géographiques de la parcelle ou de la question de savoir ce qui est à l’origine de la déforestation.

Aux fins du présent règlement, la conversion de la forêt vers d’autres utilisations des terres qui ne relèvent pas de la définition d’«usage agricole» signifie que cette conversion ne relève pas de la définition de la «déforestation» (voir les informations détaillées sur l’«usage agricole» à la section 4). Il s’agit notamment de la conversion de la forêt en zones d’infrastructures urbaines telles que les lignes électriques, les routes, les villes et les établissements, en sites industriels non agricoles ou pour le déploiement des énergies renouvelables.

La conversion de terres forestières ne relève pas non plus de la définition de la «déforestation» prévue dans le règlement si l’objectif premier de la conversion et de l’utilisation ultérieure des terres n’est pas l’usage agricole, mais, par exemple, le déploiement d’énergies renouvelables, l’usage industriel, la restauration de la biodiversité, la prévention des incendies de forêt, le bien-être des animaux dans des conditions climatiques extrêmes ou la gestion des espèces exotiques envahissantes. Des activités agricoles auxiliaires peuvent avoir lieu lorsque cela est essentiel pour soutenir la finalité première de la conversion et de l’utilisation des terres après la conversion (voir section 4.a), ou lorsque l’activité agricole ne modifie pas l’usage principal de la forêt (voir section 4.b).

La responsabilité de l’application des dispositions incombe aux États membres. Lorsqu’ils appliquent ces lignes directrices à des cas individuels, les États membres doivent veiller à ce que les circonstances propres à chaque cas soient dûment prises en considération, en tenant également compte des dispositions pertinentes du traité. Dans les cas où les activités sont négligeables, compte tenu de toutes les circonstances en jeu, il convient de respecter le principe de proportionnalité.

3. Définition du terme «forêt»

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 — article 2, point 4) — Définitions

Conformément à l’article 2, point 4), du règlement, une zone est considérée comme une «forêt» si les caractéristiques suivantes s’appliquent:

L’étendue, la hauteur moyenne et les caractéristiques du couvert forestier doivent être présentes ou pouvoir atteindre ces seuils in situ simultanément.

Dans le cadre du règlement, l’«usage urbain des terres» devrait être considéré comme principal, par exemple dans le cas des parcs et jardins dans les zones urbaines, indépendamment du fait que les seuils de définition de la «forêt» soient atteints ou non. Pour de plus amples informations sur l’«usage agricole» principal, voir la section 4.

Pour autant que les caractéristiques de la définition soient respectées, la superficie de la «forêt» comprend, sans s’y limiter:

La définition du terme «forêt» exclut les peuplements d’arbres dans les systèmes de production agricole. Pour de plus amples informations, voir les sections 4.c et 4.d.

4. Définition de la notion d’«usage agricole» et exceptions

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 — article 2, point 5) — Définitions

Conformément à l’article 2, point 5), du règlement, une zone est considérée comme à «usage agricole» si la finalité de l’utilisation des terres est l’agriculture.

a) Clarification de la finalité de l’agriculture

Conformément à l’article 2, point 5), les terres sont utilisées à des fins agricoles (entre autres) dans la liste de cas suivante:

Il est à noter que les catégories de «plantation agricole», de «zone agricole en jachère» et de superficies destinées à l’«élevage du bétail» constituent une liste non exhaustive d’exemples d’«usage agricole».

Aux fins du règlement, il convient d’entendre les terres utilisées à des fins agricoles comme couvrant les catégories d’utilisation des terres suivantes:

Restauration, gestion des espèces envahissantes, prévention des incendies de forêt, bien-être animal, déploiement des énergies renouvelables

Les terres qui ont fait l’objet d’une conversion pour une ou plusieurs des finalités principales énumérées ci-après ne devraient pas être considérées comme converties pour un usage agricole si la conversion a été entreprise pour:

même si des activités agricoles accessoires peuvent avoir lieu lorsque cela est essentiel pour soutenir la finalité première de la conversion et l’utilisation des terres après la conversion.

b) Clarification de l’usage principal des terres

Conformément à l’article 2, point 4), si l’usage principal des terres est l’agriculture, les terres ne relèvent pas de la définition de la «forêt».

Dans le cadre du règlement, aux fins des exclusions visées dans la définition du terme «forêt» à l’article 2, point 4), l’«usage agricole» devrait être considéré comme principal dans la liste de cas non exhaustive suivante:

Ces cas diffèrent des activités agricoles auxiliaires dans le cadre de la conversion aux fins de la restauration ou de la gestion d’espèces exotiques envahissantes, qui ne relèvent pas d’un «usage agricole» (voir plus haut).

En revanche, aux fins du règlement, l’«usage agricole» ne doit pas être considéré comme principal notamment dans le cas de la production à petite échelle de produits connexes (par exemple, le café) et du pâturage extensif occasionnel ou du pâturage à petite échelle occasionnel dans les forêts, tant que la production et les activités connexes n’ont pas d’effet préjudiciable sur l’habitat de la forêt.

c) Définition de «plantation agricole»

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 — article 2, point 6) — Définitions

Les «plantations agricoles» sont intégrées dans la définition d’«usage agricole» figurant à l’article 2, point 5), du règlement.

La définition de «plantation agricole» visée à l’article 2, point 6), du règlement renvoie tout d’abord aux «terres caractérisées par des peuplements d’arbres dans les systèmes de production agricole, tels que les plantations d’arbres fruitiers, les plantations de palmiers à huile, les oliveraies», qui font référence aux terres cultivées, y compris les cultures permanentes, telles que décrites à la section 4.

Deuxièmement, cette définition fait référence aux «systèmes agroforestiers dont les cultures se déroulent sous couvert arboré», qui sont expliqués à la section 4.d, et doit être lue conjointement avec l’exception selon laquelle l’usage principal des terres ne change pas. L’article 2, point 6), du règlement précise en outre que toutes les plantations de produits de base en cause autres que le bois sont englobées dans les termes de «plantation agricole», par conséquent ces plantations relèvent de la définition d’«usage agricole».

Enfin, l’article 2, point 6), du règlement dispose que les plantations agricoles sont exclues de la définition de la «forêt», ce qui signifie que les zones répondant aux critères de plantation agricole ne relèvent pas de la définition de la forêt, même lorsqu’elles comprennent des arbres tels que le caoutchouc ou le palmier à huile.

d) Clarification du «système agroforestier»

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 — considérant 37 et article 2, point 6) — Définitions

Selon les documents de la FAO (26), l’«agroforesterie» est un nom collectif désignant les systèmes et des technologies d’utilisation des terres dans lesquels des plantes vivaces ligneuses (arbres, arbustes, palmiers, bambous, etc.) sont délibérément utilisées sur la même unité de gestion des terres que les cultures agricoles et/ou les animaux, selon une certaine forme de disposition spatiale ou de séquence temporelle. Dans les systèmes agroforestiers, il existe des interactions écologiques et économiques entre les différents composants. Il existe deux systèmes agroforestiers de base: simultanés et séquentiels. Dans les systèmes simultanés, les arbres et les cultures ou les animaux poussent ensemble sur le même terrain, tandis que dans les systèmes séquentiels, les cultures et les arbres occupent à tour de rôle la majeure partie du même espace, ce qui réduit au minimum leur concurrence.

L’agroforesterie peut également faire référence à des pratiques forestières spécifiques qui complètent les activités agricoles, par exemple en améliorant la fertilité des sols, en réduisant l’érosion des sols, en améliorant l’aménagement des bassins-versants ou en fournissant de l’ombre et de la nourriture au bétail (27).

Le considérant 37 rappelle que les définitions de la FAO ne considèrent pas les systèmes agroforestiers comme des forêts, mais comme un usage agricole et qu’elles englobent diverses situations telles que celles dans lesquelles les cultures se déroulent sous couvert arboré, ainsi que les systèmes agroforestiers, sylvopastoraux et agrosylvopastoraux.

Étant donné que la définition de la «forêt» figurant à l’article 2, point 4), du règlement exclut les terres dédiées principalement à un «usage agricole», on peut en déduire que si une terre est principalement utilisée dans le cadre de «systèmes agroforestiers» aux fins énoncées au considérant 37, elle ne peut être considérée comme une «forêt». Dans ce cas et aux fins du règlement, ces terres doivent être considérées comme étant consacrées à un «usage agricole». En ce qui concerne les activités agricoles auxiliaires, y compris les activités agroforestières dans le cadre de la restauration, voir la section 2.

5. Clarification de l’usage des terres en cas de plusieurs types d’usages des terres dans la même zone et de l’utilisation de registres fonciers et de cartes cadastrales

Dans le cas où une parcelle contiendrait à la fois une zone relevant de la définition de la «forêt» et une zone à «usage agricole», les deux zones devront être considérées séparément. La zone répondant aux critères de la définition de la «forêt» relève du champ d’application du règlement, tandis que la zone remplissant les critères d’un «usage agricole» ne relève pas du champ d’application du règlement en ce qui concerne la conversion.

La question de savoir si la partie de la parcelle utilisée à des fins agricoles est plus importante que celle de la parcelle considérée comme une forêt au sens de la définition n’est pas pertinente. À titre d’exemple, cela signifie que si une propriété de 10 hectares comporte une zone de 2 hectares qui peut être considérée comme une zone forestière selon des critères objectifs et que 8 hectares sont cultivés à des fins agricoles, les 2 hectares de forêt sont classés comme forêt, même s’ils ne représentent que 20 % de l’ensemble de la propriété.

Pour déterminer si une parcelle donnée constitue une forêt, les propriétés forestières réelles doivent prévaloir sur la désignation dans les registres fonciers et les cartes cadastrales. Pour démontrer l’usage agricole par le passé, les registres fonciers et les cartes cadastrales peuvent constituer d’autres éléments pour compléter les données satellitaires. En outre, les plans de gestion forestière et les registres des zones forestières désignées peuvent être utiles pour déterminer s’il s’agit d’une zone forestière sans couvert arboré actuel, en particulier lorsque la zone est temporairement dépourvue de couvert arboré en raison de pratiques de gestion forestière, d’une catastrophe naturelle ou des premières années de boisement. L’observatoire de l’UE (28) fourni par la Commission est un outil gratuit permettant à toutes les parties prenantes de déterminer la couverture forestière mondiale de 2020. Toutefois, l’observatoire n’est pas exclusif, n’est pas obligatoire et n’a aucune valeur juridique. Les acteurs publics et privés peuvent utiliser toutes les cartes ou toutes les données qu’ils jugent utiles dans le cadre de leur exercice de diligence raisonnée ou de leurs contrôles.
                    

(1) Aucun élément du présent document d’orientation ne remplace la référence directe aux instruments qui y sont décrits, ni ne s’y substitue. La Commission décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant d’erreurs ou d’indications figurant dans le document. Seule la Cour de justice est compétente pour se prononcer définitivement sur l’interprétation du règlement.
(2) JO L 150 du 9.6.2023, p. 206. ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj?eliuri=eli%3Areg%3A2023%3A1115%3Aoj&locale=fr
(3) Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre, veuillez également consulter la foire aux questions, disponible à l’adresse suivante: Mise en œuvre du règlement sur la déforestation — Commission européenne (europa.eu).
(4) Règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
(5) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ( JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).
(6) ECLI:EU:C:2024:972.
(7) JO L, 2025/2650, 23.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj.
(8) OJ L 295, 12.11.2010, p. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj.
(9)  Il convient de noter que si aucun niveau de risque spécifique n’a été attribué, les pays sont considérés comme présentant un risque standard.
(10) Les dispositions législatives relatives aux pratiques illégales, à la déforestation et à la dégradation des forêts.
(11) Conformément à l’article 29, paragraphe 2, la Commission présentera, au moyen d’actes d’exécution, une liste des pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé. La dernière version de la liste des pays figure dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1093 de la Commission.
(12) Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj), modifiée par la directive (UE) 2026/470 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines exigences d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises et certaines exigences relatives au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (JO L, 2026/470, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj).
(13) Règlement (UE) 2024/3015 relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union (JO L, 2024/3015, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3015/oj).
(14) Pour l’utilisation de ces indices, voir également le chapitre 4 de la communication de la Commission du 12.2.2016, C(2016) 755 final (Document d’orientation concernant le règlement «Bois» de l’Union européenne).
(15) Règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
(16) Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (JO C 119 du 29.3.2019, p. 1).
(17) Certains systèmes permettent la certification lorsqu’un pourcentage déterminé du produit en cause, généralement indiqué sur l’étiquette, a satisfait à la norme de certification complète. Dans de tels cas, il est important que l’opérateur obtienne des informations indiquant si des contrôles ont été effectués sur la partie non certifiée et si ces contrôles fournissent une preuve adéquate de la conformité avec la géolocalisation et l’élément «zéro déforestation» également pour la partie non certifiée.
(18) Certains systèmes permettent la certification lorsque des chaînes de contrôle de bilan massique sont utilisées. Ces produits mélangés ne sont toutefois pas conformes au règlement. Seuls les produits pleinement conformes aux éléments mentionnés plus haut sont autorisés au titre du règlement, à l’exclusion des produits mélangés sur la base de certains pourcentages ou chaînes de contrôle de bilan massique.
(19) La certification de la chaîne de contrôle peut servir à démontrer qu’aucun produit de base d’origine inconnue ou non autorisée n’entre dans la chaîne d’approvisionnement. Ce type de certificat vise généralement à garantir que seuls des produits de base et des produits autorisés entrent dans la chaîne d’approvisionnement au niveau des «points critiques»; au lieu de remonter au lieu d’origine, la chaîne de contrôle assure le suivi du produit jusqu’à son précédent dépositaire, qui doit également maintenir une chaîne de contrôle certifiée. Un produit bénéficiant d’un certificat de chaîne de contrôle peut contenir un mélange de matériaux certifiés et d’autres matériaux autorisés provenant de diverses sources. Lorsqu’il utilise la certification de chaîne de contrôle, l’opérateur doit veiller à ce que tous les matériaux satisfassent aux exigences du règlement et à ce que les contrôles soient suffisants pour exclure les matériaux non conformes.
(20) Rapport de la Commission européenne: Study on Certification and Verification Schemes in the Forest Sector and for Wood-based Products (Étude sur les systèmes de certification et de vérification destinés au secteur forestier et aux produits dérivés du bois: rapport), Office des publications de l’Union européenne, 2021.
(21) Commission européenne, SWD(2021) 326 final.
(22) JO C 341 du 16.12.2010, p. 5.
(23) Rapport de la Commission européenne: Study on Certification and Verification Schemes in the Forest Sector and for Wood-based Products (Étude sur les systèmes de certification et de vérification destinés au secteur forestier et aux produits dérivés du bois: rapport), Office des publications de l’Union européenne, 2021.
(24) L’autre élément «zéro déforestation» figurant à l’article 2, point 13) b), à savoir dans le cas des produits en cause qui contiennent du bois ou ont été fabriqués à partir du bois, les produits en cause dont le bois a été récolté dans la forêt sans causer de dégradation des forêts, ne relève pas du champ d’application du présent chapitre, qui traite spécifiquement de la définition de l’usage agricole.
(25) JO L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj?eliuri=eli%3Areg%3A2024%3A1991%3Aoj&locale=fr
(26) FAO, Thésaurus multilingue du foncier, chapitre 7 concernant les terres dans un contexte agricole, pastoral et forestier, 2003.
(27) Programme mondial pour le recensement de l’agriculture 2020 de la FAO, vol. 1, p. 120, points 8.12.12 et 8.12.13.
(28) Observatoire de l’UE sur la déforestation et la dégradation des forêts: https://forest-observatory.ec.europa.eu/forest.