Décret n° 2026-639 du 20 juillet 2026 relatif au recours aux informateurs par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale
NOR :
INTC2614904D
Publics concernés : officiers et agents de police judiciaire.
Objet : ce décret détermine les conditions du recours aux informateurs par les services de police et unités de gendarmerie dans le cadre de leurs investigations.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris en application de l’article 230-54 du code de procédure pénale.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
- Vu le code de procédure pénale, notamment son article 230-54,
Décrète :
Article 1er
Le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale déterminent, chacun en ce qui le concerne, les modalités de gestion des informateurs mentionnés à l’article 230-54 du code de procédure pénale, notamment leur évaluation, leur immatriculation et leur radiation. Ils déterminent également, chacun en ce qui le concerne, les modalités de sélection et de formation des agents traitants.
A ce titre, ils disposent chacun d’une entité dédiée à l’animation et à la coordination du recours à des informateurs par des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale. Le chef de cette entité est notamment chargé de désigner les différents responsables centraux et locaux du dispositif de contrôle du recours aux informateurs, et de déterminer leurs attributions.
Article 2
Ne peuvent mettre en œuvre les dispositions de l’article 230-54 du code de procédure pénale que les officiers et agents de police judiciaire ayant reçu une habilitation administrative d’agent traitant délivrée par l’autorité hiérarchique dont ils relèvent.
Cette habilitation est délivrée, à l’issue d’une formation, aux personnes reconnues aptes à remplir des missions d’agent traitant d’informateurs, en tenant compte de la fonction et de la nature des missions exercées par ces agents.
L’habilitation peut être suspendue ou retirée à tout moment par l’autorité mentionnée au premier alinéa.
Article 3
Un informateur est une personne majeure, étrangère aux administrations publiques, dûment immatriculée par un service de police ou une unité de gendarmerie, qui a fourni ou est susceptible de fournir un renseignement amenant directement ou indirectement à la découverte de crimes ou de délits, à l’identification de leurs auteurs ou au recueil d’éléments pouvant intéresser un service enquêteur.
Lorsqu’un agent traitant sollicite l’immatriculation d’un informateur, l’autorité hiérarchique compétente au sein de chaque administration valide ou refuse cette immatriculation après une évaluation collégiale. Cette évaluation est conduite par les responsables du dispositif de contrôle et de gestion des informateurs propre à chaque direction. L’évaluation collégiale de l’informateur est renouvelée périodiquement, et au minimum tous les deux ans.
L’autorité hiérarchique peut, à tout moment, suspendre ou mettre fin à la relation de l’agent traitant avec l’informateur, notamment lorsqu’il apparaît que cette relation présente un risque particulier pour l’agent, le service de police, l’unité de gendarmerie ou l’informateur.
Article 4
Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 20 juillet 2026.
Par le Premier ministre :
SÉBASTIEN LECORNU
Le ministre de l’intérieur,
Laurent NUNEZ
Source Légifrance