Règlement d'exécution (UE) 2026/1755 de la Commission du 20 juillet 2026 relatif aux modalités détaillées de certaines procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil

Date de signature :20/07/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :21/07/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 21 juillet 2026
Date d'entrée en vigueur :11/08/2026
Règlement d'exécution (UE) 2026/1755 de la Commission du 20 juillet 2026 relatif aux modalités détaillées de certaines procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil  

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) L’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 habilite la Commission à procéder à des évaluations des modèles d’intelligence artificielle (IA) à usage général. L’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689 habilite la Commission à désigner des experts indépendants chargés de procéder à des évaluations pour son compte. L’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689 habilite la Commission à demander l’accès à un modèle d’IA à usage général faisant l’objet de ces évaluations par l’intermédiaire d’interfaces de programmation d’applications (API) ou d’autres moyens et outils techniques appropriés, y compris le code source. Afin de renforcer la sécurité juridique et de garantir la proportionnalité, il convient d’exiger de la Commission qu’elle précise les moyens techniques, les composants et les conditions par lesquels le fournisseur d’un tel modèle accorde cet accès. Il y a également lieu de définir les modalités détaillées d’intervention d’experts indépendants lorsque la Commission décide de désigner de tels experts chargés de procéder à des évaluations pour son compte.

(2) L’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 habilite la Commission à infliger des amendes aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général pour les actes et omissions énumérés dans cette disposition. Afin de favoriser la sécurité juridique et de prévoir des garanties procédurales pour ces fournisseurs, il convient d’établir des dispositions relatives à l’ouverture et à la clôture d’une procédure en vue de l’adoption éventuelle d’une décision en vertu de l’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689. L’ouverture d’une telle procédure devrait être sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à des enquêtes et de demander des mesures avant que la procédure ne soit ouverte.

(3) L’article 101, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689 impose à la Commission, avant d’adopter une décision en vertu de l’article 101, paragraphe 1, dudit règlement, de donner au fournisseur d’un modèle d’IA à usage général auquel elle a notifié des constatations préliminaires la possibilité d’être entendu et de fournir des éléments de preuve à l’appui. Les fournisseurs concernés devraient être tenus de présenter leurs observations sur ces constatations de façon succincte et par écrit, dans un délai fixé par la Commission, afin de concilier l’efficience et l’efficacité de la procédure, d’une part, et la possibilité d’exercer le droit d’être entendu, d’autre part.

(4) L’article 41, paragraphe 2, point b), de la charte des droits fondamentaux reconnaît le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires. S’il est vrai que le destinataire des constatations préliminaires devrait toujours obtenir de la Commission les versions non confidentielles de tous les documents mentionnés dans ces constatations, la Commission devrait toutefois pouvoir décider au cas par cas de la procédure appropriée pour accorder un accès plus large au dossier. Lorsqu’elle accorde cet accès, la Commission devrait garantir la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles. La Commission devrait pouvoir demander aux personnes qui présentent ou ont présenté des informations ou des documents au cours de la procédure d’identifier les secrets d’affaires ou autres informations confidentielles. Avant de mettre ces informations à la disposition du destinataire de ses constatations préliminaires, la Commission devrait apprécier, pour chacun des documents, si, en vue de l’exercice effectif du droit d’être entendu, la nécessité de divulguer ces documents l’emporte sur le préjudice que cette divulgation pourrait causer à la personne qui a soumis les informations ou documents.

(5) Dans un souci de sécurité juridique, il convient de prévoir des délais de prescription concernant la possibilité d’infliger une amende au titre de l’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689, ainsi que des délais de prescription concernant l’exécution des amendes infligées au titre dudit article. Ces délais devraient être régis par le règlement (CEE, Euratom) n°1182/71 du Conseil (2).

(6) Les mesures prévues par le présent règlement d’exécution sont conformes à l’avis du comité de l’intelligence artificielle,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article premier
Objectif et champ d’application

Le présent règlement établit: CHAPITRE II
RÉALISATION D’ÉVALUATIONS ET EXPERTS INDÉPENDANTS


Article 2
Accès aux modèles d’IA à usage général

1. Lorsque la Commission adopte une décision demandant l’accès à un modèle d’IA à usage général en vertu de l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689, cette décision précise les moyens techniques, les outils, les composants et les conditions, y compris le délai, par lesquels le fournisseur accorde cet accès. La décision peut également préciser des exigences techniques minimales, y compris en ce qui concerne les performances, la latence et le débit requis pour réaliser l’évaluation.

2. L’accès demandé est adapté aux objectifs de l’évaluation. Cet accès peut inclure l’accès par l’intermédiaire d’interfaces de programmation d’applications (API), l’accès interne, l’accès au code source, l’accès aux poids du modèle, l’accès à l’infrastructure utilisée pour héberger le modèle d’IA à usage général, l’accès à l’inspection et à la modification de l’état du système pendant l’interaction avec le modèle. Cet accès peut inclure, sans s’y limiter, tous les niveaux d’accès accordés aux salariés du fournisseur. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général auxquels l’accès est demandé veillent à ce que l’accès accordé ne soit pas soumis à des contraintes techniques ou autres contraintes qui entraveraient matériellement une évaluation appropriée.

3. La Commission peut exiger du fournisseur qu’il désactive toute mesure de journalisation qui pourrait suivre ou enregistrer l’accès de la Commission au modèle d’IA à usage général, dans la mesure nécessaire pour garantir l’intégrité et la confidentialité du processus d’évaluation.

4. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général auxquels un accès est demandé en vertu de l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689 fournissent cet accès sans retard injustifié et dans le délai fixé dans la décision prise en vertu du paragraphe 1, ce qui permet à la Commission d’accéder à tous les éléments du modèle d’IA à usage général concerné qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689.

Article 3
Experts indépendants

1. Lorsque la Commission désigne un expert indépendant chargé de procéder à des évaluations pour son compte en vertu de l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689, elle tient compte, aux fins d’évaluer l’indépendance de cet expert vis-à-vis de tout fournisseur de système d’IA ou de modèle d’IA à usage général conformément à l’article 68, paragraphe 2, point b), dudit règlement, de l’existence d’un partage de la propriété, de la gouvernance, de la gestion, du personnel ou des ressources pour l’expert concerné, de toute désignation antérieure pour procéder à des évaluations pour le compte de la Commission, ainsi que de l’existence de relations contractuelles entre l’expert et le fournisseur concerné ou tout autre fournisseur, au minimum au cours des 12 mois précédant l’évaluation menée par la Commission. L’expert désigné demeure indépendant pendant toute la durée de son mandat. Chaque expert indépendant désigné fait une déclaration de conflit d’intérêts au sens de l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2025/454 de la Commission (3).

2. Afin de garantir la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles, les experts désignés en vertu de l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689 s’engagent à préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité pour la Commission des informations sensibles auxquelles ils ont accès du fait de leur désignation, conformément à l’article 78 du règlement (UE) 2024/1689. Avant de désigner un expert, la Commission considère et évalue si l’expert a mis en place des protocoles internes et externes de sécurité de l’information ou a accès à de tels protocoles. Les experts s’engagent à maintenir des protocoles de sécurité appropriés pendant toute la durée de leur mandat.

3. Les experts respectent l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4. L’article 78, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689 s’applique mutatis mutandis aux experts indépendants désignés en vertu de l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689.

5. Les fournisseurs peuvent présenter des observations motivées concernant les experts indépendants désignés pour procéder à l’évaluation de leur modèle en vue de faire part de préoccupations liées à l’absence des critères établis à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689.

6. La Commission peut mettre fin au mandat de l’expert indépendant lorsque: Article 4
Sélection d’experts indépendants

1. La Commission désigne des experts indépendants en vertu de l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689 à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt sur la base des critères de sélection énoncés dans cet appel. La Commission peut établir une liste permanente d’experts indépendants sur la base d’un appel à manifestation d’intérêt. La Commission peut sélectionner des experts indépendants à partir de cette liste sans autre procédure de sélection.

2. Nonobstant le paragraphe 1, la Commission peut directement désigner des experts indépendants lorsque les experts concernés sont membres du groupe scientifique institué en vertu de l’article 68 du règlement (UE) 2024/1689.

3. La Commission peut également désigner des experts indépendants afin de procéder à des évaluations pour son compte à l’issue d’une procédure visée à l’article 167 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (4).

CHAPITRE III
PROCÉDURES


Article 5
Ouverture de la procédure

1. La Commission peut engager une procédure en vue de l’adoption éventuelle de décisions en vertu de l’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 en ce qui concerne des comportements visés audit article de la part de fournisseurs de modèles d’IA à usage général.

2. Nonobstant le paragraphe 1, la Commission peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le chapitre IX, section 5, du règlement (UE) 2024/1689 avant d’ouvrir une procédure en vertu dudit paragraphe.

3. Avant d’ouvrir une procédure en vertu du paragraphe 1, la Commission peut, par voie de décision, ordonner des mesures provisoires à l’encontre d’un fournisseur de modèle d’IA à usage général pour des raisons d’urgence liées à un risque de préjudice grave pour la santé, à des exigences de sécurité ou à d’autres motifs d’intérêt public couverts par le règlement (UE) 2024/1689, y compris pour empêcher la mise à disposition sur le marché d’un modèle d’IA à usage général, sur la base d’une constatation à première vue d’infraction audit règlement.

Article 6
Clôture de la procédure

1. Si, après avoir ouvert la procédure prévue à l’article 5, la Commission constate qu’il n’y a pas lieu d’adopter une décision en vertu de l’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689, elle clôt la procédure par voie de décision. Si la procédure a été engagée à la suite d’une plainte déposée par un fournisseur en aval en vertu de l’article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689, la Commission donne au plaignant la possibilité d’exprimer son point de vue avant d’adopter une décision clôturant la procédure.

2. La clôture de la procédure conformément au paragraphe 1 n’empêche pas la Commission de rouvrir la procédure par voie de décision, notamment lorsque les mesures demandées en vertu de l’article 93, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689 sont inefficaces ou que les engagements rendus contraignants par voie de décision en vertu de l’article 93, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689 ne sont pas respectés, lorsque la décision visée au paragraphe 1 était fondée sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses, ou lorsque survient une modification importante des risques systémiques posés par le modèle d’IA à usage général concerné au niveau de l’Union.

CHAPITRE IV
GARANTIES PROCÉDURALES


Article 7
Observations écrites sur les constatations préliminaires

1. Le fournisseur auquel les constatations préliminaires sont adressées en vertu de l’article 101, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689 (ci-après le «destinataire») peut, par écrit, de manière succincte et conformément aux exigences en matière de format et de longueur des documents figurant à l’annexe, informer la Commission de ses observations sur ces constatations et présenter des éléments de preuve à l’appui de celles-ci.

2. Le destinataire envoie ces observations dans un délai fixé par la Commission, qui ne peut être inférieur à 21 jours. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les informations reçues de la part du destinataire après l’expiration de ce délai.

3. Les informations communiquées à la Commission conformément au paragraphe 1 sont exactes, complètes et non dénaturées. Elles sont présentées de manière claire, bien structurée et intelligible.

4. Les observations écrites visées au paragraphe 1 sont rédigées dans une des langues officielles de l’Union. Les documents justificatifs sont fournis dans leur langue originale et, lorsque leur langue originale n’est pas une des langues officielles de l’Union, ils sont accompagnés d’une traduction fidèle dans une langue officielle de l’Union.

5. Les documents, la documentation technique, le code source ou toute autre information sont transmis à la Commission conformément à l’article 14.

6. Les informations communiquées à la Commission en vertu du paragraphe 1 sont accompagnées d’une preuve écrite attestant que les personnes qui soumettent ces informations sont autorisées à agir au nom du destinataire des constatations préliminaires concernées.

7. La Commission transmet au destinataire des constatations préliminaires concernées ou à ses représentants, sans délai et par écrit, un accusé de réception des informations communiquées conformément au paragraphe 1.

Article 8
Accès au dossier

1. Sur demande, la Commission donne accès au dossier au destinataire. L’accès au dossier n’est pas accordé avant la notification des constatations préliminaires conformément à l’article 101, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689.

2. Lorsqu’elle lui donne accès au dossier, la Commission fournit au destinataire tous les documents mentionnés dans les constatations préliminaires, sous réserve des suppressions effectuées en vertu de l’article 9 pour protéger les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.

3. Sans préjudice du paragraphe 4, la Commission donne accès à tous les documents figurant dans son dossier, non expurgés, selon des modalités de divulgation à définir dans une décision de la Commission. Les modalités de divulgation sont déterminées conformément aux dispositions suivantes: 4. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut décider de ne pas accorder l’accès à certains documents ou d’accorder l’accès à des documents partiellement expurgés selon les modalités de divulgation fixées au paragraphe 3 si elle estime que le préjudice que la partie qui a présenté les documents en question serait susceptible de subir du fait de la divulgation selon ces modalités l’emporterait globalement sur l’importance de la divulgation de l’intégralité du document pour l’exercice du droit d’être entendu.

5. Le droit d’accès au dossier de la Commission ne s’étend pas aux informations confidentielles, à la correspondance et aux documents internes de la Commission, du Comité de l’IA, du forum consultatif, du groupe scientifique, des autorités compétentes des États membres et d’autres autorités compétentes. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.

6. Les conseils juridiques et économiques externes et les experts techniques externes désignés visés au paragraphe 3 peuvent, dans un délai d’une semaine à compter de l’octroi de l’accès selon les modalités de divulgation, adresser à la Commission une demande motivée d’accès à une version non confidentielle de tout document figurant dans le dossier de la Commission qui n’a pas encore été fourni au destinataire en vertu du paragraphe 2, en vue de mettre cette version non confidentielle à la disposition du destinataire, ou une demande motivée d’extension des modalités de divulgation à des conseils juridiques et économiques externes et des experts techniques externes désignés supplémentaires. Cet accès supplémentaire ne peut être accordé qu’à titre exceptionnel et à condition qu’il soit démontré qu’il est indispensable pour permettre au destinataire d’exercer utilement son droit d’être entendu.

7. Aux fins de l’application des paragraphes 4 à 6, la Commission peut demander à la partie qui a présenté les documents en question d’en fournir une version non confidentielle conformément à l’article 9.

8. Lorsque la Commission estime qu’une demande effectuée en vertu du paragraphe 6 est fondée afin de veiller à ce que le destinataire puisse exercer son droit d’être entendu de manière effective, la Commission demande à la partie qui a présenté les documents en question d’accepter de mettre une version non confidentielle à la disposition du destinataire ou d’accepter l’extension des modalités de divulgation à des personnes ou entreprises déterminées uniquement pour les documents en question.

9. En cas de désaccord de la partie qui a présenté les documents en question, la Commission adopte une décision fixant les modalités de divulgation des documents en question.

10. Les documents obtenus grâce à l’accès au dossier donné en vertu du présent article ne sont utilisés qu’aux fins de la procédure concernée dans le cadre de laquelle l’accès à ces documents a été accordé ou aux fins des procédures judiciaires ou administratives concernant l’application du règlement (UE) 2024/1689 liées à cette procédure.

11. À tout moment de la procédure, la Commission peut, en lieu et place de la méthode d’octroi de l’accès au dossier prévue au paragraphe 3 du présent article, ou en combinaison avec cette méthode, donner accès à tout ou partie des documents expurgés conformément à l’article 9, paragraphe 3, afin d’éviter un retard ou une charge administrative disproportionnés.

Article 9
Identification et protection des informations confidentielles

1. Sauf disposition contraire du règlement (UE) 2024/1689 ou de l’article 8 du présent règlement, les documents ou autres informations obtenus par la Commission aux fins de la procédure ouverte en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, ne sont ni divulgués ni rendus accessibles par la Commission dans la mesure où ils contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles concernant une personne physique ou morale.

2. La Commission informe les personnes physiques ou morales qui ont fourni les documents ou autres informations qu’elle a obtenus aux fins de la procédure ouverte en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, que l’accès à ces documents ou informations peut être accordé en vertu de l’article 8 du présent règlement. Lorsque ces personnes ont volontairement fourni ces documents ou informations à la Commission, elles acceptent que l’accès à ceux-ci puisse être accordé en vertu de l’article 8.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, la Commission peut exiger des personnes physiques ou morales qui ont fourni les documents figurant dans son dossier qu’ils identifient les documents, déclarations ou parties de ceux-ci qui, selon eux, contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles et qu’elles identifient les personnes physiques et morales à l’égard desquelles ces informations sont considérées comme confidentielles. La Commission peut aussi fixer un délai aux personnes physiques ou morales pour identifier toute partie d’une décision de la Commission qui, selon elles, contient des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.

4. La Commission peut fixer un délai aux personnes physiques ou morales pour: 5. Si une personne physique ou morale ne respecte pas les paragraphes 3 et 4, la Commission peut considérer que les informations concernées ne contiennent pas de secrets d’affaires ou autres informations confidentielles.

6. Si la Commission établit que certaines informations déclarées confidentielles par une personne physique ou morale peuvent être divulguées, soit parce que ces informations ne constituent pas des secrets d’affaires ou autres informations confidentielles, soit parce qu’il existe un intérêt supérieur justifiant leur divulgation, elle informe la personne physique ou morale qu’elle a l’intention de divulguer ces informations si elle ne reçoit pas d’objections dans un délai d’une semaine. Si la personne physique ou morale en question exprime des objections, la Commission peut adopter une décision motivée précisant le délai à l’expiration duquel les informations seront divulguées. Ce délai ne peut être inférieur à une semaine à compter de la date de la notification. La décision est notifiée à la personne physique ou morale concernée.

Article 10
Délais de prescription en matière d’imposition de sanctions

1. La Commission peut adopter une décision infligeant une amende à un fournisseur spécifique de modèle d’IA à usage général pour un comportement énuméré à l’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ce fournisseur a adopté ce comportement.

2. En cas de comportement continu ou répété, la période de cinq ans visée au paragraphe 1 commence le jour où le comportement prend fin.

3. Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompu par tout acte de la Commission visant à mener une enquête relative à un comportement énuméré à l’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 ou à poursuivre un tel comportement. Les actes qui interrompent le cours de ce délai sont notamment les suivants: 4. Chaque interruption du délai visé au paragraphe 1 fait courir de nouveau le délai. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.

5. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 11
Délais de prescription pour l’exécution de sanctions

1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions adoptées en application de l’article 101, paragraphe 1 du règlement (UE) 2024/1689 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2. Le délai commence à courir le jour où la décision adoptée en application de l’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 devient définitive.

3. Le délai visé au paragraphe 1 est interrompu: 4. Chaque interruption du délai visé au paragraphe 1 fait courir de nouveau le délai.

5. Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est suspendu aussi longtemps: CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES


Article 12
Début des délais

1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les délais prévus par le règlement (UE) 2024/1689 et par le présent règlement sont calculés conformément au règlement (CEE, Euratom) no1182/71.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les délais commencent à courir le jour ouvrable suivant l’événement auquel fait référence la disposition applicable du règlement (UE) 2024/1689 ou le présent règlement.

Article 13
Fixation des délais

1. Lorsque la Commission fixe un délai en vertu du règlement (UE) 2024/1689 ou du présent règlement, elle tient dûment compte de tous les éléments de fait et de droit pertinents et de tous les intérêts concernés, en particulier de la possibilité pour les personnes physiques et morales d’exercer leur droit d’être entendues et de la durée de la procédure ou de l’enquête.

2. Si nécessaire et sur demande motivée du fournisseur concerné présentée avant l’expiration du délai fixé par la Commission, le délai peut être prolongé. Lorsqu’elle décide d’accorder ou non une telle prolongation, la Commission évalue si la demande motivée est suffisamment étayée et si la prolongation demandée est susceptible d’avoir une incidence négative sur l’enquête ou sur la procédure.

Article 14
Transmission et réception des informations

1. La transmission des documents ou de toute autre information à la Commission et par celle-ci s’effectue par voie numérique. Les spécifications techniques relatives aux moyens de transmission et de signature peuvent être émises ou publiées, et régulièrement mises à jour par la Commission.

2. Les documents transmis par voie numérique sont signés en utilisant au moins une signature électronique qualifiée conforme aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no910/2014 du Parlement européen et du Conseil(5).

3. Les documents transmis à la Commission par voie numérique sont réputés avoir été reçus le jour de l’envoi d’un accusé de réception par la Commission.

4. Pour les informations en temps réel ou quasi en temps réel qui sont partagées par l’intermédiaire d’API ou de tout autre moyen équivalent, la Commission définit les méthodes et la durée de ce partage d’informations. Avant de définir les méthodes et la durée, la Commission peut inviter le fournisseur à proposer d’autres méthodes de partage d’informations en temps réel.

5. Les documents et toute autre information transmis à la Commission par voie numérique sont réputés ne pas avoir été reçus si l’un des cas suivants se produit: 6. La Commission informe immédiatement l’expéditeur si l’un des cas mentionnés au paragraphe 5 se produit et lui donne la possibilité d’exprimer son point de vue et de remédier à la situation dans un délai raisonnable.

7. Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles qui rendent la transmission par voie numérique impossible ou excessivement difficile, les documents peuvent être transmis à la Commission par courrier recommandé. Ces documents sont réputés avoir été reçus par la Commission le jour de leur livraison à l’adresse du service compétent de la Commission publiée sur son site internet.

8. Par dérogation aux paragraphes 1 et 7, dans des circonstances exceptionnelles rendant impossible ou excessivement difficile la transmission par voie numérique et par courrier recommandé, les documents peuvent être transmis à la Commission par remise en main propre. Ces documents sont réputés avoir été reçus le jour de leur livraison à l’adresse du service compétent de la Commission publiée sur son site internet. La livraison est confirmée par un accusé de réception de la Commission.

Article 15
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2026.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
               
(1) JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj.
(2) Règlement (CEE, Euratom) n°1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1182/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2025/454 de la Commission du 7 mars 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution d’un groupe scientifique d’experts indépendants dans le domaine de l’intelligence artificielle (JO L, 2025/454, 10.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/ 454/oj).
(4) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(5) Règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

ANNEXE
Format et longueur des observations présentées en vertu de l’article 7

Les observations écrites présentées à la Commission en vertu de l’article 7 le sont dans un format permettant à la Commission de les traiter par voie électronique et, en particulier, de permettre leur numérisation et la reconnaissance des caractères.

À cette fin, il convient de respecter les exigences suivantes: Les observations écrites présentées à la Commission en vertu de l’article 7 ne dépassent pas 50 pages. Les annexes qui accompagnent éventuellement ces observations ne sont pas concernées par ladite limite, pour autant qu’elles aient une fonction purement probatoire et instrumentale et que leur nombre et leur longueur soient proportionnés.