Règlement d'exécution (UE) 2026/1731 de la Commission du 15 juillet 2026 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2024/2977, (UE) 2024/2979, (UE) 2024/2980 et (UE) 2024/2982 en ce qui concerne les normes et spécifications applicables

Date de signature :15/07/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/07/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 22 juillet 2026
Date d'entrée en vigueur :12/08/2026
Règlement d'exécution (UE) 2026/1731 de la Commission du 15 juillet 2026 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2024/2977, (UE) 2024/2979, (UE) 2024/2980 et (UE) 2024/2982 en ce qui concerne les normes et spécifications applicables 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Afin de garantir le niveau d’harmonisation le plus élevé possible entre les États membres pour le développement des portefeuilles européens d’identité numérique, les spécifications techniques applicables aux portefeuilles s’appuient sur les travaux réalisés sur la base de la recommandation (UE) 2021/946 de la Commission (2) et, en particulier, sur l’architecture et le cadre de référence. Étant donné que l’architecture et le cadre de référence ont considérablement évolué depuis les règlements d’exécution (UE) 2024/2977 (3), (UE) 2024/2979 (4), (UE) 2024/2980 (5) et (UE) 2024/2982 (6) de la Commission, il convient à présent de modifier ces règlements d’exécution afin de les aligner sur les nouvelles normes, spécifications et procédures.

Conformément aux objectifs du règlement (UE) n°910/2014, un certain nombre de normes ont été sélectionnées pour satisfaire à ces exigences spécifiques. Ces normes devraient tenir compte des pratiques établies et être largement reconnues dans les secteurs concernés. Par exemple, étant donné que le format VCDM du W3C est utilisé comme format de référence pour les attestations, en particulier dans le secteur de l’éducation, les portefeuilles européens d’identité numérique devraient également prendre en charge ce format lorsque les nouveaux profils au format VCDM du W3C seront disponibles. Si nécessaire, ces normes devraient être adaptées ou complétées afin de garantir la sécurité et la fiabilité des portefeuilles européens d’identité numérique, tout en facilitant l’interopérabilité transfrontière et le bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) Pour toute utilisation du portefeuille qui nécessite la présentation du portrait de l’utilisateur de portefeuille, les solutions de portefeuille doivent prendre en charge la fonctionnalité de divulgation sélective et l’utilisateur doit conserver le contrôle total de la divulgation. Afin de préserver la faculté de décider de la divulgation et de protéger le portrait contre une demande de divulgation non intentionnelle ou non autorisée, la conception architecturale des portefeuilles européens d’identité numérique devrait prévoir des mécanismes d’avertissement ainsi que la journalisation de toutes les transactions relatives à l’utilisation du portrait. Pour que l’utilisateur de portefeuille soit conscient qu’il partage des données biométriques, les messages d’avertissement devraient indiquer que la demande implique le partage de données biométriques et exiger expressément que la divulgation soit confirmée par l’utilisateur. Lorsqu’une partie utilisatrice traite le portrait aux fins d’identifier une personne physique de manière unique ou de confirmer l’identité déclarée de cette personne, les articles 6 et 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (7) s’appliquent, ainsi que toutes les autres exigences dudit règlement, notamment en ce qui concerne la limitation du traitement du portrait à ce qui est nécessaire à l’utilisation prévue. L’utilisation prévue, ainsi que la demande de divulgation, devraient être communiquées à l’utilisateur de portefeuille dans un langage clair et intelligible. Afin de tenir dûment compte de la sensibilité des données biométriques, il convient que l’utilisateur de portefeuille confirme explicitement et expressément la divulgation. Ni l’absence de réponse ni des cases cochées par défaut ne devraient avoir valeur de confirmation par l’utilisateur de portefeuille. La confirmation explicite de l’utilisateur de portefeuille devrait être une garantie technique et ne devrait pas constituer en soi un fondement juridique pour le traitement. Comme le prévoit l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679, les États membres peuvent maintenir ou instaurer des conditions supplémentaires, y compris des limitations, en ce qui concerne le traitement de données génétiques, biométriques, ou de données concernant la santé.

(3) Afin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour adapter leurs procédures nationales, le portrait de l’utilisateur de portefeuille peut ne faire partie des données d’identification personnelle obligatoires pour la personne physique qu’à partir du 11 août 2028. Lorsque ces images proviennent de documents d’identité existants, tels que des cartes d’identité ou des passeports, les exigences pertinentes énoncées respectivement dans le règlement (UE) 2025/1208 (8) ou le règlement (CE) n°2252/2004 (9) du Conseil s’appliquent.

(4) Le règlement (UE) n°910/2014 exige que les portefeuilles puissent afficher un label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique, indiquant de manière vérifiable, simple et reconnaissable qu’un portefeuille a été fourni conformément au règlement. L’utilisation de ce label de confiance contribuera au bon fonctionnement du marché intérieur, garantira une concurrence loyale et protégera les intérêts des consommateurs. Pour permettre l’utilisation de ce label, il convient d’en établir les caractéristiques visuelles et techniques.

(5) Comme le prévoit l’article 12 terdu règlement (UE) n°910/2014, les contrôleurs d’accès doivent permettre aux fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique et aux émetteurs de moyens d’identification électronique notifiés d’interopérer effectivement avec le même système d’exploitation, les mêmes caractéristiques matérielles et logicielles et, aux fins de l’interopérabilité, d’accéder effectivement à ce même système et à ces mêmes caractéristiques. Cette interopérabilité et cet accès effectifs sont permis gratuitement, et ce, que ces caractéristiques matérielles ou logicielles fassent partie ou non du système d’exploitation, qu’elles soient disponibles ou non pour ce contrôleur d’accès ou qu’elles soient utilisées ou non par ce contrôleur d’accès dans le cadre de la fourniture de tels services. Étant donné que toutes les solutions de portefeuille devraient prendre en charge un ensemble commun de protocoles et d’interfaces afin de garantir la facilité d’utilisation, la sécurité et l’interopérabilité dans tous les États membres, les contrôleurs d’accès devraient activer le système d’exploitation et les caractéristiques matérielles ou logicielles nécessaires à la mise en oeuvre des protocoles et interfaces énoncés à l’annexe XII du présent règlement. De ce fait, dans les flux en ligne multi-appareils, tant pour la vérification de proximité physique que pour le transfert de données entre les deux appareils, les contrôleurs d’accès devraient privilégier l’utilisation d’un canal de communication locale tel que prévu par la version 2.3 de la spécification de protocole client-authentificateur (CTAP) (10) plutôt que le recours aux services de transport hybride CTAP.

(6) Afin que les États membres, les fournisseurs de certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille et les fournisseurs de portefeuille disposent de suffisamment de temps pour permettre aux unités de portefeuille d’authentifier et de valider les certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille, cette exigence ne devrait s’appliquer qu’à partir du 11 août 2028.

(7) Le règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (11) s’appliquent à toutes les activités de traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement.

(8) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (12) et a rendu son avis le 17 avril 2026 (13).

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 48 du règlement (UE) n°910/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) 2024/2977

Le règlement d’exécution (UE) 2024/2977 est modifié comme suit:

1) L’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis
Protection du portrait

1. Outre les exigences en matière d’informations prévues par le règlement (UE) 2016/679, les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les solutions de portefeuille qu’ils fournissent adressent aux utilisateurs de portefeuille, lorsque les parties utilisatrices de portefeuille demandent la divulgation du portrait, un avertissement indiquant que la demande implique le partage de données biométriques et nécessite l’approbation de la divulgation sélective du portrait.

2. Pour la mise en oeuvre de la divulgation sélective du portrait à une partie utilisatrice de portefeuille, les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les solutions de portefeuille demandent à l’utilisateur de portefeuille de confirmer explicitement et expressément la présentation du portrait.

3. Le portrait n’est pas conservé par les parties utilisatrices de portefeuille, à moins que son traitement ne soit nécessaire à des fins d’identification et d’authentification conformément au droit de l’Union en matière de protection des données ou lorsque cela est prévu par le droit de l’Union ou le droit national, conformément au droit de l’Union en matière de protection des données. Il n’est pas transféré à des pays tiers ou à des organisations internationales, à moins que le droit de l’Union en matière de protection des données ne l’autorise.».

2) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 3) À l’article 5, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant: 4) L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 2
Modification du règlement d’exécution (UE) 2024/2979

Le règlement d’exécution (UE) 2024/2979 est modifié comme suit:

1) À l’article 3, le paragraphe 2 est supprimé.

2) À l’article 5, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: 3) L’article 5 bissuivant est inséré:

«Article 5 bis
Mécanismes cryptographiques

Aux fins de l’article 4, paragraphe 2, les fournisseurs de portefeuille n’utilisent que les mécanismes cryptographiques visés à l’annexe I bis.».

4) L’article 6 est modifié comme suit: 5) À l’article 9, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: 6) À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 7) L’article 12 est modifié comme suit: 8) À l’article 14, le paragraphe 1 est supprimé.

9) L’article 14 bissuivant est inséré:

«Article 14 bis
Label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique

1. Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que les unités de portefeuille affichent le label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique. Le label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique se présente sous la forme prévue aux annexes VI et VII.

2. Les fournisseurs de portefeuille font en sorte que les utilisateurs de portefeuille puissent accéder, via les unités de portefeuille, aux informations leur permettant de vérifier l’état de certification de la solution de portefeuille. À cette fin, les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que, après l’enregistrement d’une solution de portefeuille, les unités de portefeuille correspondantes comprennent les URL fournies par la Commission européenne pour cette vérification. Les fournisseurs de portefeuille veillent à ce que leurs unités de portefeuille aient accès aux données du label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique qui sont conformes aux spécifications techniques énoncées à l’annexe VIII.

3. Les couleurs de référence du label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique sont les couleurs Pantone n°661 et n°116; ou, lorsque le procédé par quadrichromie est utilisé, le bleu (100 % cyan + 67 % magenta + 0 % jaune + 40 % noir) et le jaune (0 % cyan + 20 % magenta + 100 % jaune + 0 % noir); lorsque les couleurs RGB sont utilisées, les couleurs de référence sont le bleu (0 rouge + 51 vert + 153 bleu) et le jaune (255 rouge + 204 vert + 0 bleu).

4. La version en noir et blanc du label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique figurant à l’annexe VII peut être utilisée uniquement dans les cas où l’utilisation de la couleur n’est pas possible pour des raisons pratiques.

5. Lorsque le label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique est placé sur fond foncé, il peut être utilisé en négatif, en reprenant la même couleur de fond. Lorsque la version en couleurs du label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique est utilisée sur un fond coloré qui rend le label difficile à voir, une ligne de délimitation extérieure peut être tracée autour du label afin de renforcer le contraste avec le fond.

6. Le label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique a une taille minimale de 64 × 85 pixels à 150 dpi.

7. Les fournisseurs de portefeuille font en sorte que l’utilisation du label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique permette de déterminer clairement à quelle unité de portefeuille ce label se rapporte. Le label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique peut être associé à des éléments graphiques ou textuels indiquant clairement pour quelle unité de portefeuille il est utilisé, à condition qu’ils n’affectent ni sa capacité à être reconnu comme label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique, ni l’association à la liste des portefeuilles européens d’identité numérique certifiés visée à l’article 5 quinquiesdu règlement (UE) n°910/2014.

8. Lorsque les fournisseurs de portefeuille ont révoqué une attestation d’unité de portefeuille, ils veillent à ce que le label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique ne soit plus affiché par l’unité de portefeuille correspondante.».

10) Les annexes I biset I tersont ajoutées, telles qu’elles figurent à l’annexe II et à l’annexe III du présent règlement.

11) L’annexe II est remplacée par l’annexe IV du présent règlement.

12) L’annexe III est remplacée par l’annexe V du présent règlement.

13) L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.

14) L’annexe V est supprimée.

15) Le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement est inséré comme annexe VI.

16) Le texte figurant à l’annexe VIII du présent règlement est inséré comme annexe VII.

17) Le texte figurant à l’annexe IX du présent règlement est inséré comme annexe VIII.

Article 3
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2024/2980

Le règlement d’exécution (UE) 2024/2980 est modifié comme suit:

1. À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 2. L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2024/2980 est modifiée conformément à l’annexe X du présent règlement.

Article 4
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2024/2982

Le règlement d’exécution (UE) 2024/2982 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 2) L’article 3 est modifié comme suit: 3) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 4) L’article 5 est modifié comme suit: 5) L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 3, paragraphe 4, s’applique à compter du 11 août 2028.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.»

6) L’annexe est supprimée.

7) Le texte figurant à l’annexe XI du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe I.

8) Le texte figurant à l’annexe XII du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe II.

Article 5
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2026.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                
(1) JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj.
(2) Recommandation (UE) 2021/946 de la Commission du 3 juin 2021 concernant une boîte à outils commune de l’Union pour une approche coordonnée en vue d’un cadre européen relatif à une identité numérique (JO L 210 du 14.6.2021, p. 51, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg/2021/946/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2024/2977 de la Commission du 28 novembre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données d’identification personnelle et les attestations électroniques d’attributs délivrées aux portefeuilles européens d’identité numérique (JO L, 2024/2977, 4.12.2024, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg_impl/2024/2977/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2024/2979 de la Commission du 28 novembre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intégrité et les fonctionnalités essentielles des portefeuilles européens d’identité numérique (JO L, 2024/2979, 4.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2979/oj).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2024/2980 de la Commission du 28 novembre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications relatives à l’écosystème des portefeuilles européens d’identité numérique transmises à la Commission (JO L, 2024/2980, 4.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/ 2024/2980/oj).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2024/2982 de la Commission du 28 novembre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les protocoles et les interfaces que doit prendre en charge le cadre européen relatif à une identité numérique (JO L, 2024/2982, 4.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2982/oj).
(7) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(8) Règlement (UE) 2025/1208 du Conseil du 12 juin 2025 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation (JO L, 2025/1208, 20.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1208/oj).
(9) Règlement (CE) n°2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2252/oj).
(10) Proposition de norme de l’alliance Fido, Client to Authenticator Protocol (CTAP), 26 février 2026.
(11) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).
(12) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(13) EDPS Formal comments on the draft Implementing Regulation as regards applicable standards and specifications and correcting Implementing Regulation (EU) 2024/2980 | Contrôleur européen de la protection des données.

ANNEXE I

«ANNEXE
Spécifications techniques relatives aux données d’identification personnelle visées à l’article 3, paragraphe 3

Section 1 : Ensemble de donnés d’identification des personnes physiques

Tableau 1
Données d’identification personnelle obligatoires pour les personnes physiques soumises à la divulgation sélective
 

Identifiant de données

Définition

family_name

Nom(s) de famille actuel(s) de l’utilisateur auquel se rapportent les données d’identification personnelle.

given_name

Prénom(s) actuel(s), y compris, le cas échéant, le(s) deuxième(s) prénom(s), de l’utilisateur auquel se rapportent les données d’identification personnelle.

birth_date

Jour, mois et année de naissance de l’utilisateur auquel se rapportent les données d’identification personnelle.

birth_place

Le code pays alpha-2, tel que spécifié dans la norme ISO 3166-1, ou la subdivision de l’État, la province, le district, le territoire ou la municipalité, la ville ou le village où est né l’utilisateur auquel les données d’identification personnelle se rapportent.

nationality

Un ou plusieurs codes pays alpha-2 spécifiés dans la norme ISO 3166-1, représentant la nationalité de l’utilisateur auquel se rapportent les données d’identification personnelle.

portrait

Sauf refus exprès de l’utilisateur, le cas échéant, l’image faciale de l’utilisateur auquel se rapportent les données d’identification personnelle, conforme aux exigences de qualité applicables à un type d’image frontale complète du visage énoncées dans la norme ISO/IEC 39794-5 ou, aux fins de la compatibilité rétrospective, dans la norme ISO/IEC 19794-5, paragraphes 8.2, 8.3 et 8.4, fournie sous forme de données d’image encodées sans les en-têtes ou les blocs comme spécifié dans le paragraphe 5 de la norme ISO/IEC 19794-5, à l’exception des données d’image proprement dites (un JPEG), est applicable à partir du 11 août 2028.


Les États membres peuvent prévoir que l’utilisateur a la faculté de refuser l’insertion du portrait dans les données d’identification personnelle.

Les États membres doivent veiller à ce que la divulgation sélective s’applique à chaque identifiant de données, y compris le portrait.

Si la date de naissance de la personne physique n’est pas connue, les États membres doivent choisir des valeurs appropriées conformes aux spécifications mentionnées aux sections 4.1 ou 4.2 (selon le cas) de la présente annexe.

Si la nationalité de la personne physique est inconnue, les États membres doivent utiliser la valeur 'QU'.

Si la personne physique ne possède pas de nationalité, les États membres doivent utiliser la valeur 'QS'.

Si l’utilisateur refuse l’insertion du portrait, les États membres doivent laisser la valeur vide.

Tableau 2
Données d’identification personnelle facultatives pour les personnes physiques soumises à la divulgation sélective
 

Identifiant de données

Définition

resident_address

L’adresse complète du lieu où l’utilisateur auquel se rapportent les données d’identification personnelle réside actuellement ou peut être contacté (nom de rue, numéro de maison, ville, etc.).

resident_country

Le pays où réside actuellement l’utilisateur auquel se rapportent les données d’identification personnelle, sous la forme d’un code pays alpha-2, tel que spécifié dans la norme ISO 3166-1.

resident_state

La subdivision de l’État, la province, le district ou le territoire où réside actuellement l’utilisateur auquel se rapportent les données d’identification personnelle.

resident_city

La municipalité, la ville ou le village où réside actuellement l’utilisateur auquel se rapportent les données d’identification personnelle.

resident_postal_code

Le code postal du lieu où réside actuellement l’utilisateur auquel se rapportent les données d’identification personnelle.

resident_street

Le nom de la rue où réside actuellement l’utilisateur auquel se rapportent les données d’identification personnelle, y compris le numéro de la maison et tout affixe ou suffixe de ce numéro.

personal_administrative_number

Une valeur attribuée à l’utilisateur auquel se rapportent les données d’identification personnelle, qui est unique parmi tous les numéros administratifs personnels délivrés par le fournisseur de données d’identification personnelle. Lorsque les États membres choisissent d’inclure cet attribut, ils doivent décrire dans leurs schémas d’identification électronique en vertu desquels les données d’identification personnelle sont délivrées la politique qu’ils appliquent aux valeurs de cet attribut, y compris, le cas échéant, les conditions spécifiques applicables au traitement de cette valeur.

family_name_birth

Nom(s) de famille de l’utilisateur auquel se rapportent les données d’identification personnelle au moment de la naissance.

given_name_birth

Prénom(s), y compris le(s) deuxième(s) prénom(s), de l’utilisateur auquel se rapportent les données d’identification personnelle au moment de la naissance.

sex

La valeur est l’une des suivantes:

  • 0 = inconnu;
  • 1 = masculin;
  • 2 = féminin;
  • 3 = autre;
  • 4 = inter;
  • 5 = divers;
  • 6 = ouvert;
  • 9 = sans objet.

Pour les valeurs 0, 1, 2 et 9, la norme ISO/IEC 5218 s’applique.

email_address

Adresse de courrier électronique de l’utilisateur auquel se rapportent les données d’identification personnelle [conformément à la norme RFC 5322 (1)].

mobile_phone_number

Numéro de téléphone portable de l’utilisateur auquel se rapportent les données d’identification personnelle, commençant par le symbole “+”, comme préfixe d’appel international, et l’indicatif téléphonique international, suivis de numéros uniquement.

(1) P. Resnick, éd., “Format de message Internet”, RFC 5322, octobre 2008.

Section 2 : Ensemble de donnés d’identification des personnes morales

Tableau 3
Données d’identification personnelle obligatoires pour les personnes morales
 

Identifiant de données

Dénomination sociale actuelle

Un identifiant unique créé par l’État membre expéditeur conformément aux spécifications techniques aux fins de l’identification transfrontière et qui soit aussi persistant que possible dans le temps


Lorsqu’un identifiant de données n’est pas connu pour la personne ou ne peut pas être délivré autrement dans le cadre de l’ensemble de données d’identification personnelle, les États membres doivent utiliser à la place une valeur d’attribut adaptée à la situation.

Tableau 4
Données d’identification personnelle facultatives pour les personnes morales
 

Identifiant de données

Adresse actuelle

Numéro d’identification TVA

Numéro de référence fiscal

Identifiant unique européen visé dans la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (2)

Identifiant d’entité juridique (LEI) visé dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission (3)

Numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) visé dans le règlement d’exécution (UE) n°1352/2013 de la Commission (4)

Numéro d’accise visé à l’article 2, point 12), du règlement (UE) n°389/2012 du Conseil (5)

(1) Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission du 10 juin 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes, les formats, la fréquence et les méthodes et modalités de déclaration (JO L 262 du 7.10.2022, p. 68, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/ 1860/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) n°1352/2013 de la Commission du 4 décembre 2013 établissant les formulaires prévus par le règlement (UE) n°608/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 341 du 18.12.2013, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/oj).
(4) Règlement (UE) n°389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le règlement (CE) n°2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/389/oj).

3. Section 3 : Ensemble de métadonnées relatives aux données d’identification des personnes

Tableau 5
Métadonnées relatives aux données d’identification des personnes
 

Identifiant de données

Définition

Présence

issuing_authority

Nom de l’autorité administrative qui a délivré les données d’identification personnelle, ou code pays ISO 3166 alpha-2 de l’État membre concerné s’il n’existe pas d’autorité distincte habilitée à délivrer les données d’identification personnelle.

Obligatoire

issuing_country

Code pays alpha-2, tel que spécifié dans la norme ISO 3166-1, du pays ou territoire du fournisseur des données d’identification personnelle.

Obligatoire

expiry_date

Date (et, si possible, heure) à laquelle la période de validité administrative des données d’identification personnelle expire.

Facultatif

document_number

Un numéro pour les données d’identification personnelle, attribué par le fournisseur de données d’identification personnelle.

Facultatif

issuing_jurisdiction

Code de subdivision du pays correspondant à l’entité territoriale qui a émis les données d’identification personnelle, conformément au paragraphe 8 de la norme ISO 3166-2:2020. La première partie du code est identique à la valeur correspondant au pays de délivrance.

Facultatif

issuance_date

Date et, si possible, heure auxquelles la période de validité administrative des données d’identification personnelle a commencé.

Facultatif


4) Section 4 : Encodage des attributs de données d’identification des personnes physiques

Les données d’identification des personnes physiques doivent être délivrées conformément aux normes mentionnées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2024/2979, paragraphes 5 (format SD-JWT VC) et 6 (format ISO/IEC-mdoc), applicables aux attestations électroniques d’attributs. Les paragraphes 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, EAA-6.1-03, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 et 6.2.5 ne s’appliquent pas.

L’encodage des données d’identification des personnes physiques doit être conforme aux spécifications techniques énoncées aux sections 4.1 et 4.2 de la présente annexe.

4.1 Encodage des données d’identification des personnes physiques au format ISO/IEC-mdoc

Le type d’attestation pour les données d’identification personnelle au format ISO/IEC-mdoc doit être 'eu.europa.ec.eudi.pid.1'. L’identifiant de l’espace de noms pour les attributs de données d’identification personnelle figurant dans la présente annexe doit être 'eu.europa.ec.eudi.pid.1'.

Si les données d’identification personnelle comprennent des données pour lesquelles la présente annexe ne prévoit pas d’identifiants de données, ces données doivent être définies dans un espace de noms (infra)national alloué aux données d’identification personnelle qui utilise le format général eu.europa.ec.eudi.pid.[code pays ISO 3166-1 alpha-2 ou code région ISO 3166-2] suivi d’un point et d’un numéro de version facultatifs.

Si l’espace de noms (infra)national est utilisé, son programme, comprenant tous les identifiants de données, leur définition, leur présence et leur format d’encodage, doit être publié conformément à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/1569 de la Commission (1).

Les données d’identification personnelle et leurs métadonnées mentionnées aux sections 1 et 3 de la présente annexe doivent figurer dans les éléments de données d’identification personnelle au sens des spécifications du format ISO/IEC-mdoc.

Le membre deviceKey au sein du membre deviceKeyInfo de l’instance du type MobileSecurityObject contient une clé publique.

Cette clé publique doit correspondre à une clé privée qui est stockée dans le dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille (“wallet secure cryptographic device”, ou “WSCD”) de l’utilisateur de portefeuille.

L’en-tête protégé de la signature numérique CB-AdES qui signe une donnée d’identification personnelle au format ISO/IEC-mdoc doit contenir les paramètres d’en-tête x5u et x5t, tous deux spécifiés dans la RFC 9360 (2).

L’algorithme de hachage utilisé dans le paramètre d’en-tête x5t doit être SHA-256.

Les exigences applicables à l’encodage des données d’identification personnelle au format ISO/IEC-mdoc figurent dans le tableau 6.

Tableau 6
Exigences applicables à l’encodage des données d’identification personnelle au format ISO/IEC-mdoc
 

Identifiant de données

Identifiant d’attribut

Format d’encodage

family_name

family_name

tstr

given_name

given_name

tstr

birth_date

birth_date

full-date

birth_place

place_of_birth

place_of_birth

nationality

nationality

nationalities

resident_address

resident_address

tstr

resident_country

resident_country

tstr

resident_state

resident_state

tstr

resident_city

resident_city

tstr

resident_postal_code

resident_postal_code

tstr

resident_street

resident_street

tstr

personal_administrative_number

personal_administrative_number

tstr

portrait

portrait

bstr

family_name_birth

family_name_birth

tstr

given_name_birth

given_name_birth

tstr

sex

sex

uint

email_address

email_address

tstr

mobile_phone_number

mobile_phone_number

tstr

expiry_date

expiry_date

tdate

ou full-date

issuing_authority

issuing_authority

tstr

issuing_country

issuing_country

tstr

document_number

document_number

tstr

issuing_jurisdiction

issuing_jurisdiction

tstr

issuance_date

issuance_date

tdate

ou full-date


La notation du format d’encodage des attributs spécifiés dans le tableau 6 utilise les types de représentation spécifiés dans la RFC 8610 (3), moyennant les exigences supplémentaires suivantes: 4.2 Exigences applicables à l’encodage des données d’identification personnelle au format SD-JWT VC

Les données d’identification personnelle et leurs métadonnées mentionnées dans la présente section doivent figurer dans les données d’identification personnelle en tant que revendications au sens des spécifications du format SD-JWT VC.

Toutes les revendications figurant dans les données d’identification personnelle délivrées, mentionnées au tiret précédent, doivent pouvoir faire l’objet d’une divulgation sélective de manière individuelle, à l’exception des revendications définies comme ne pouvant pas faire l’objet d’une divulgation sélective dans le format SD-JWT VC.

Le tableau 7 détermine l’encodage des noms de revendications qui sont des noms publics.

Le tableau 8 détermine l’encodage des noms de revendications qui sont propres aux données d’identification personnelle.

Les chaînes JSON utilisées dans des données d’identification personnelle encodées au format SD-JWT VC doivent être encodées en UTF-8 et prendre en charge toute la plage Unicode, sauf indication contraire expresse dans le tableau 8 ci-dessous ou dans les références qui y figurent.

Les revendications JWT nbf et exp, telles que définies dans la RFC 7519 (7), doivent être utilisées pour exprimer la période de validité technique des données d’identification personnelle en conformité avec le format SD-JWT VC. 

Les données d’identification personnelle doivent comprendre la revendication cnf telle que définie dans la RFC 7800 (8), qui doit être une clé publique générée à partir d’une clé privée stockée dans le WSCD de l’unité de portefeuille de l’utilisateur de portefeuille.

L’en-tête protégé de la signature numérique qui signe une donnée d’identification personnelle au format SD-JWT VC contient les paramètres d’en-tête x5u et x5t#S256, spécifiés dans la RFC 7515 (9).

Tableau 7
Exigences applicables à l’encodage des données d’identification personnelle au format SD-JWT VC utilisant des noms publics
 

Identifiant de données

Identifiant d’attribut

Format d’encodage

family_name

family_name

chaîne de caractères

given_name

given_name

chaîne de caractères

birth_date

birthdate

chaîne de caractères, ISO 8601-1, format AAAA-MM-JJ

birth_place

place_of_birth

structure JSON

nationality

nationalities

tableau de chaînes

resident_address

address.formatted

chaîne de caractères

resident_country

address.country

chaîne de caractères

resident_state

address.region

chaîne de caractères

resident_city

address.locality

chaîne de caractères

resident_postal_code

address.postal_code

chaîne de caractères

resident_street

address.street_address

chaîne de caractères

family_name_birth

birth_family_name

chaîne de caractères

given_name_birth

birth_given_name

chaîne de caractères

email_address

email

chaîne de caractères

mobile_phone_number

phone_number

chaîne de caractères

portrait

picture

chaîne de caractères; URL de données contenant un portrait encodé en base 64 au format JPEG


Tableau 8
Exigences applicables à l’encodage des données d’identification personnelle au format SD-JWT VC utilisant des noms privés
 

Identifiant de données

Identifiant d’attribut

Format d’encodage

expiry_date

date_of_expiry

chaîne de caractères, ISO 8601-1, format AAAA-MM-JJ

issuance_date

date_of_issuance

chaîne de caractères, ISO 8601-1, format AAAA-MM-JJ

personal_administrative_number

personal_administrative_number

chaîne de caractères

sex

sex

valeur numérique

issuing_authority

issuing_authority

chaîne de caractères

issuing_country

issuing_country

chaîne de caractères

document_number

document_number

chaîne de caractères

issuing_jurisdiction

issuing_jurisdiction

chaîne de caractères


Le type de base des données d’identification personnelle doit être 'urn:eudi:pid:1', inclus dans la revendication vct. Toutes les données d’identification personnelle doivent utiliser des types compris dans l’espace de noms 'urn:eudi:pid:'.

Si les données d’identification personnelle comprennent des attributs qui ne sont pas spécifiés dans la présente annexe, ces attributs sont définis au sein d’un type (infra)national.

Si le type (infra)national est utilisé, son programme, comprenant tous les identifiants de données, leur définition, leur présence et leur format d’encodage, doit être défini dans un programme publié conformément à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/1569.

Section 5 : Détails de l’infrastructure de confiance

La liste des fournisseurs de données d’identification personnelle mise à disposition par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/2980 permet d’authentifier les données d’identification personnelle.».
                 
(1) Règlement d’exécution (UE) 2025/1569 de la Commission du 29 juillet 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les attestations électroniques d’attributs qualifiées et les attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte (JO L, 2025/1569, 30.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1569/oj).
(2) J. Schaad, “Signature et chiffrement d’objet CBOR (COSE): paramètres d’en-tête pour porter et référencer les certificats X.509” (https:// datatracker.ietf.org/doc/rfc9360/).
(3) C. Vigano et H. Birkholz, “Langage de définition concise de données (CDDL): convention de notation pour exprimer la représentation concise d’objet binaire CBOR) et les structures de données Jason”, RFC 8610, juin 2019.
(4) M. Jones, A. Nadalin et J. Richter, “Étiquettes de représentation concise d’objet binaire (CBOR) pour la date”, RFC 8943, novembre 2020.
(5) G. Klyne et C. Newman, “La date et l’heure sur l’Internet: horodatages”, RFC 3339, juillet 2002.
(6) C. Bormann et P. Hoffman, “Représentation concise d’objet binaire (CBOR)”, RFC 8949, décembre 2020.
(7) J. Jones et autres, “Jeton JSON sur la Toile (JWT)”, RFC 7519, mai 2015.
(8) M. Jones et autres, “Sémantique de clé de preuve de possession pour jetons JSON de la Toile”, RFC 7800, avril 2016.
(9) M. Jones et autres, “Signature JSON sur la Toile (JWS)”, RFC 7515, mai 2015.

ANNEXE II

«ANNEXE I bis
Mécanismes cryptographiques visés à l’article 5 bis

Groupe européen de certification de cybersécurité, sous-groupe sur la cryptographie: “Agreed Cryptographic Mechanisms”, publié par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) (1).».
             
(1) https://certification.enisa.europa.eu/publications/eucc-guidelines-cryptography_en.

ANNEXE III

«ANNEXE I ter

Spécifications techniques pour les attestations d’unité de portefeuille visées à l’article 6, paragraphe 2 bis

1) Une attestation d’unité de portefeuille doit comprendre une ou plusieurs attestations d’instance de portefeuille et une ou plusieurs attestations de clé.

2) L’attestation d’instance de portefeuille et les attestations de clé doivent satisfaire aux exigences suivantes:                    
​​(1) RFC 7519: Jeton JSON sur la Toile (JWT), mai 2015.
(2) “OpenID for Verifiable Credential Issuance v1.0”, https://openid.net/specs/openid-4-verifiable-credential-issuance-1_0.html.
(3) ETSI, “Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); JAdES digital signatures; Part 3: JAdES levels and baseline profiles”, ETSI TS 119 472-3, V1.1.1, mars 2026.
(4) Cette revendication est définie dans le présent règlement d’exécution de la Commission car elle ne fait partie de la spécification OID4VCI.

ANNEXE IV

«ANNEXE II

Liste des normes visées à l’article 8

Les spécifications techniques énoncées dans les paragraphes 2 à 6 d’ETSI TS 119 472-1 V1.2.1 (2026-02) s’appliquent, moyennant les adaptations suivantes:

1) 2.1. Références normatives 2) 4.2.11.1 General requirements 3) 4.2.13 EAA short-lived 4) 4.6.3. Requirements for EU EAA issued by or on behalf of a public body responsible for an authentic source (PuB-EAA) 5) 5.2.10.1 General requirements 6) 6.2.10.1 General requirements ANNEXE V

«ANNEXE III

Spécifications techniques visées à l’article 10 ANNEXE VI

L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2024/2979 est modifiée comme suit:

1) Le point 1 est remplacé par le texte suivant: 2) Le point 3 est remplacé par le texte suivant: ANNEXE VII

«ANNEXE VI

Label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique en couleur »


ANNEXE VIII

«ANNEXE VII

Label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique en noir et blanc »


ANNEXE IX

«ANNEXE VIII

Données du label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique
 

Données

Description

Encodage

Statut

TrustMarkResourceURL

URL des ressources graphiques du label de confiance de l’UE pour le portefeuille d’identité numérique et des ressources d’information des utilisateurs dans l’interface utilisateur du portefeuille.

URL

Obligatoire

ListOfCertifiedWalletsURL

URL de la liste publique des solutions de portefeuille certifiées dans l’UE, telle que prévue par le règlement d’exécution (UE) 2025/849 de la Commission (1).

URL

Obligatoire

ListOfCertifiedWalletsQRCode

Code QR contenant les informations de ListOfCertifiedWalletsURL

ISO-8859-1 Byte mode QR code

Facultatif

WalletSolutionInfoPageURL

URL de la page d’information de la solution de portefeuille certifiée de ListOfCertifiedWalletsURL complétée par un '?' et l’identifiant WalletSolutionID de la solution de portefeuille.

URL

Obligatoire

WalletSolutionInfoPageQRCode

Code QR contenant les informations de WalletSolutionInfoPageURL

ISO-8859-1 Byte mode QR code

Facultatif

WalletVerifierToolURL *

URL renvoyant au point de terminaison de l’outil de vérification du portefeuille /.well-known/openid-credential-issuer utilisé pour extraire les métadonnées du fournisseur d’attestation.

URL

Facultatif

(1) Règlement d’exécution (UE) 2025/849 de la Commission du 6 mai 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission et au groupe de coopération d’informations destinées à la liste des portefeuilles européens d’identité numérique certifiés (JO L, 2025/849, 7.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/849/oj).»

ANNEXE X

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2024/2980 est modifiée comme suit:

1) à l’annexe II, section 1, le point 1), i), est remplacé par le texte suivant: 2) à l’annexe II, section 2, le point 1), h), est remplacé par le texte suivant: 3) à l’annexe II, section 3, le point 1), h), est remplacé par le texte suivant: 4) à l’annexe II, section 4, le point 1), g), est remplacé par le texte suivant: 5) à l’annexe II, la section 5 suivante est ajoutée: ANNEXE XI

«ANNEXE I

Protocoles et interfaces visés à l’article 4

La spécification technique ETSI TS 119 472-3 V1.1.1 (2026-03) s’applique moyennant les adaptations suivantes:

1) 4.1.General requirements 2) 4.2.3.Provision of registration certificates of PID/EAA Provider to EUDI Wallet 3) 4.2.4.2 ARF pre-defined PID/EAA reuse policy 4) L’annexe A ne s’applique pas.».

ANNEXE XII

«ANNEXE II

Spécifications techniques visées à l’article 5

Les spécifications techniques de l’annexe C de la norme ISO/IEC 18013-7: 2025 s’appliquent.

Les spécifications techniques des paragraphes 4.1, 4.2, 5 et 6 de la norme ETSI TS 119 472-2 V1.2.1 (2026-03) s’appliquent moyennant les adaptations suivantes, notamment l’insertion d’un nouveau paragraphe 4.3:

1) 1.Champ d’application 2) 2.1.Références normatives 3) 4.1.EAAP implementation based on SD-JWT VC 4) 4.2.EAAP implementation based on ISO/IEC-mdoc 5) 4.3.EAAP implementation with mediating API 6) 4.4.Wallet-relying party validation and overasking checks 7) 5.1.Introduction 8) 5.2. Requirements on EUDI Wallet and RP support 9) 5.3.2 ISO/IEC-mdoc EAAP Request contents 10) 5.3.3. ISO/IEC-mdoc EAAP Response profile 11) 5.4. Requirements for API mediated mechanism

5.4.1. ISO/IEC 18013-7-related requirements

Le présent paragraphe définit les exigences applicables au mécanisme de transmission avec médiation d’API en rapport avec les exigences définies à l’annexe C du [16]. 12) 5.4.2. Additional requirements 13) 6.2 Requirements on EUDI Wallet and RP support 14) 6.3.1. General requirements 15) 6.3.2.1 General requirements 16) 6.3.2.2 Requirements for the Request Object 17) 6.3.3 Authorization Response (EAAP response) profile 18) 6.4.1 General requirements 19) 6.5.2 General requirements 20) 6.5.3 Specific requirements when requesting ISO/IEC 18013-5 EAAP