Règlement d'exécution (UE) 2026/1764 de la Commission du 13 juillet 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2025/1706 en ce qui concerne des méthodes, prescriptions et essais spécifiques ainsi que les exigences administratives relatives à la durabilité des batteries des véhicules, à l’autonomie des véhicules électriques à basse température et à la puissance du système des véhicules électriques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs émissions et la durabilité de leurs batteries (Euro 7), modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n°715/2007 et (CE) n°595/2009 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) n°582/2011 de la Commission, le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, le règlement (UE) 2017/2400 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission (1), et notamment son article 14, paragraphe 3, point a), et son article 14, paragraphe 4, points a), i), j), q), s), u) et v),
considérant ce qui suit:
(1) Afin d’assurer l’homogénéité et la cohérence avec les normes internationales, il convient d’ajouter une référence au règlement ONU n°154 (2) (série 04 d’amendements) et au règlement ONU n°83 (3) (série 09 d’amendements), qui instaurent des prescriptions en matière de durabilité des batteries des véhicules et d’autres prescriptions axées sur l’électrification qui tiennent compte d’avancées techniques essentielles favorisant le développement durable et l’innovation dans le secteur automobile.
(2) Afin que les prescriptions techniques applicables à la réception par type au regard des émissions Euro 7 reflètent pleinement les dernières avancées de la technologie en matière de véhicules électriques, il est nécessaire de modifier le règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission (4). Afin d’assurer la précision des évaluations relatives aux émissions et à la consommation d’énergie, de fournir aux constructeurs des voies de mise en conformité plus claires et de renforcer l’intégrité environnementale du cadre de réception par type au regard des émissions Euro 7, il est nécessaire de faire figurer dans ledit règlement les indicateurs de performance en conditions d’utilisation réelles pour la durabilité des batteries des véhicules, l’autonomie électrique à basse température des véhicules électriques purs (ci-après «VEP») et les prescriptions actualisées relatives à la surveillance embarquée de la consommation de carburant (ci-après «OBFCM») instaurées par le règlement ONU n°154 (série 04 d’amendements).
(3) De même, le règlement ONU n°83 (série 09 d’amendements) prévoit des méthodes actualisées de contrôle de la conformité en service, y compris des dispositions sur la durabilité des batteries des véhicules, la puissance du système des véhicules électriques et l’autonomie électrique à basse température, qui devraient figurer dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1706 pour assurer une mise en oeuvre et une surveillance du marché harmonisées.
(4) Pour la détermination de la puissance du système dans les véhicules électriques hybrides et les VEP avec moteurs multiples, le règlement ONU n°177 (5) établit les procédures techniques nécessaires. Il y a lieu de faire figurer des références à ce règlement ONU dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1706 afin d’assurer la cohérence et la reproductibilité des mesures de la puissance du système, conformément à l’approche fondée sur les performances de la norme Euro 7.
(5) Afin d’assurer l’exactitude et la transparence des déclarations de conformité, il convient de faire figurer dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1706 l’obligation pour les constructeurs d’utiliser un modèle de déclaration de la conformité relative aux émissions en conditions de conduite réelles (ci-après «RDE»). Cet ajout permettra aux constructeurs de déclarer de façon cohérente le respect de limites d’émission plus basses lors du contrôle de la conformité en service et de la surveillance du marché, renforçant ainsi l’efficacité et l’applicabilité des exigences en matière de RDE.
(6) Les constructeurs devraient disposer de modèles normalisés pour les déclarations de conformité, en adéquation avec le règlement (UE) 2024/1257, afin de faciliter la présentation d’informations complètes et précises pour tous les essais pertinents, y compris ceux liés aux émissions, à la durabilité des batteries des véhicules, à l’autonomie électrique et à la puissance du système, et de renforcer l’efficacité administrative et la sécurité juridique.
(7) Afin de renforcer la transparence et l’harmonisation entre les États membres et d’assurer une présentation cohérente et la traçabilité des informations relatives à la réception par type, le système de numérotation des fiches de réception par type au regard des émissions devrait être adapté pour qu’il soit aligné sur les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2024/1257, y compris les dispositions relatives aux nouveaux essais et procédures instaurés dans le cadre de la norme Euro 7.
(8) Afin que les processus administratifs, les évaluations relatives à la conformité et les mesures techniques soient fondés sur des normes harmonisées, reproductibles et applicables à l’échelle mondiale, et afin d’assurer une mise en oeuvre cohérente et de réduire les charges réglementaires inutiles, il convient de transposer dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1706 les dernières modifications apportées aux règlements ONU n°s83, 154, 168 (6) et 177 en ce qui concerne les prescriptions et procédures techniques détaillées ainsi que les dispositions administratives pour la réception par type au regard des émissions, les méthodes de vérification de la conformité en service, la durabilité des batteries des véhicules, l’autonomie électrique à basse température et la détermination de la puissance du système, ainsi que les prescriptions en matière d’OBFCM.
(9) Il convient que les méthodes facultatives de vérification de la conformité en service soient introduites et s’appliquent à l’autonomie électrique à basse température et à la détermination de la puissance du système afin d’offrir de la flexibilité aux constructeurs et aux autorités tout en assurant la solidité et la représentativité des essais. Ces méthodes favorisent la mise en oeuvre effective du règlement d’exécution (UE) 2025/1706 en ce qu’elles complètent les exigences obligatoires en matière de conformité en service applicables à la durabilité des batteries des véhicules, garantissant ainsi une conformité constante et vérifiable aux objectifs fondés sur les performances fixés par ledit règlement d’exécution.
(10) Afin que la documentation relative à la réception par type et les exigences administratives restent alignées sur l’évolution des normes techniques et environnementales pour les véhicules à moteur, il y a lieu de modifier les tableaux concernant les caractères d’émissions afin d’y inclure des exigences spécifiques pour les VEP en ce qui concerne les dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique (OBFCM).
(11) Afin d’assurer une transition harmonieuse et efficace vers la mobilité électrique et de s’aligner sur les mesures d’harmonisation prises à l’échelle internationale, en particulier le règlement ONU n°154, tout en laissant aux constructeurs et aux autorités compétentes en matière de réception suffisamment de temps pour s’adapter aux prescriptions spécifiques applicables aux VEP, il convient de reporter au 1er janvier 2030 l’application des prescriptions en matière d’OBFCM à ces véhicules et au dix-huitième mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement dans la mesure où il modifie l’annexe II.
(12) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2025/1706 en conséquence.
(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM),
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2025/1706 est modifié comme suit:
1) Le titre est remplacé par le titre suivant:
- «Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission du 25 juillet 2025 établissant des règles, des procédures et des méthodologies d’essai pour l’application du règlement (UE) 2024/1257 en ce qui concerne la réception par type au regard des émissions d’échappement et par évaporation, la durabilité des batteries des véhicules, l’autonomie des véhicules électriques à basse température et la puissance du système des véhicules électriques pour les véhicules des catégories M1 et N1 et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/683»;
2) À l’article 1er, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
- «Le présent règlement s’applique à la réception par type au regard des émissions d’échappement et des émissions par évaporation, de la durabilité des batteries des véhicules, de l’autonomie des véhicules électriques à basse température et de la puissance du système des véhicules électriques des véhicules à moteur appartenant aux catégories de véhicules suivantes:»;
3) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
- «1. Afin d’obtenir une réception par type au regard des émissions au titre du règlement (UE) 2024/1257, le constructeur démontre que les véhicules respectent les prescriptions du présent règlement lorsqu’ils sont testés conformément aux procédures d’essai spécifiées dans les annexes III à VIII, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI et XXII. Le constructeur doit également veiller à ce que les carburants de référence soient conformes aux spécifications figurant dans l’annexe IX.»;
4) À l’article 5, paragraphe 1, le point c) suivant est inséré après le point b):
- «c) les véhicules électriques purs (ci-après “VEP”).»;
5) À l’article 6, paragraphe 3, le point c) est supprimé;
6) À l’article 6, le paragraphe 4 est supprimé;
7) À l’article 10, le titre est remplacé par le texte suivant:
- «Conformité en service au regard des émissions d’échappement et des émissions par évaporation»;
8) À l’article 10, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
- «Les prescriptions relatives aux contrôles de conformité en service sont applicables jusqu’à dix ans après la délivrance du dernier certificat de conformité ou de la dernière fiche de réception individuelle délivrée pour des véhicules d’une famille de conformité en service faisant l’objet d’essais conformément au point 9.2.3 du règlement ONU n°83 et dans les conditions définies au point 3 de l’annexe 4 dudit règlement ONU.»;
9) Les articles 10 bis, 10 teret 10 quatersuivants sont insérés:
«Article 10 bis
Conformité en service au regard de la durabilité des batteries des véhicules
La conformité en service au regard de la durabilité des batteries des véhicules doit être vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément aux prescriptions énoncées à l’appendice 1 de l’annexe XV du présent règlement.
Article 10 ter
Conformité en service au regard de l’autonomie électrique à basse température
La conformité en service au regard de l’autonomie électrique des VEP doit être vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément aux prescriptions énoncées au point 9.4.1 du règlement ONU n°83 et à l’appendice 1 de l’annexe XVII du présent règlement.
Article 10 quater
Conformité en service au regard de la puissance du système
La conformité en service au regard de la puissance du système peut être vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément aux prescriptions énoncées au point 9.7.1 du règlement ONU n°83 et à l’appendice 1 de l’annexe XIX du présent règlement.»;
10) Les annexes I, II, III, XV, XVII, XIX et XXII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir de cette date.
Néanmoins, l’article 1er, point 4), est applicable à partir du 1er janvier 2030. Pour autant qu’il modifie l’annexe II, l’article 1er, point 10), est applicable à partir du dix-huitième mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj.
(2) Règlement ONU n°154 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions de référence, les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie électrique (WLTP) [2026/1130] (JO L, 2026/1130, 26.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1130/oj).
(3) Règlement ONU n°83 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants conformément aux exigences en matière de carburant moteur [2026/1086] (JO L, 2026/1086, 29.5.2026, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg/2026/1086/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission du 25 juillet 2025 établissant des règles, des procédures et des méthodologies d’essai pour l’application du règlement (UE) 2024/1257 en ce qui concerne la réception par type au regard des émissions d’échappement et par évaporation des véhicules des catégories M1et N1et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/683 (JO L, 2025/1706, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1706/oj).
(5) Règlement ONU n°177 — Prescriptions uniformes relatives à la détermination de la puissance du système des véhicules électriques hybrides et des véhicules électriques purs propulsés par plus d’une machine électrique [2025/1910] (JO L, 2025/1910, 26.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1910/oj).
(6) Amendements au Règlement ONU n°168 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions en conditions réelles de conduite (RDE) [2026/1900] (JO L, 2026/1900, 15.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1900/oj).
ANNEXE
Les annexes I, II, III, XV, XVII, XIX et XXII du règlement d’exécution (UE) 2025/1706 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe I est modifiée comme suit:
- a) le point 1.1.1 est remplacé par le texte suivant:
- «1.1.1.Les prescriptions supplémentaires concernant l’octroi de la réception par type pour les véhicules monocarburant à gaz et les véhicules bicarburants à gaz sont celles énoncées au point 5.9 du règlement ONU n°154 (*). La référence à la fiche de renseignements au point 5.9.1 du règlement ONU n°154 est à interpréter comme faisant référence à l’appendice 3 de l’annexe I du présent règlement.
_____________
(*) Règlement ONU n°154 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions de référence, les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie électrique (WLTP), série 04 d’amendements, ECE/TRANS/WP.29/2026/26 (JO L, 2026/1130, 26.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1130/oj).»;
- b) le point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:
- «2.2.1. La figure I.2.3 illustre la mise en oeuvre des essais de réception par type au regard des émissions d’un véhicule. Les procédures d’essais spécifiques sont décrites aux annexes II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI et XXII.»;
- c) dans le tableau de la figure 1.2.3, l’entrée «OBFCM» est remplacée par le texte suivant:
-
|
«OBFCM
|
Oui
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Oui
(les deux carburants)
|
Oui
|
Oui
|
Oui (8)
|
—»
|
- d) dans le tableau de la figure 1.2.3, les entrées suivantes sont ajoutées:
-
|
«Durabilité de la batterie du véhicule
|
Oui (9)
|
Oui (9)
|
Oui (9)
|
Oui (9)
|
Oui (9)
|
Oui (9)
|
Oui (9)
|
Oui (9)
|
Oui (9)
|
Oui (9)
|
Oui
|
—
|
|
Autonomie électrique à basse température
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Oui
|
—
|
|
Détermination de la puissance du système
|
Oui (10)
|
Oui (10)
|
Oui (10)
|
Oui (10)
|
Oui (10)
|
Oui (10)
|
Oui (10)
|
Oui (10)
|
Oui (10)
|
Oui (10)
|
Oui (10)
|
—»
|
- e) les notes de bas de tableaux (8), (9) et (10) suivantes sont insérées après le tableau de la figure 1.2.3:
- «(8) À partir du 1er janvier 2030, conformément aux dispositions transitoires énoncées aux points 11.1.4 et 11.1.5 du règlement ONU n°154.
- (9) Dans le cas des VEH-RE uniquement.
- (10) Dans le cas des VEH et des VEP avec moteurs multiples, conformément au champ d’application du règlement ONU n°177 (*).
_____________
(*) Règlement ONU n°177 — Prescriptions uniformes relatives à la détermination de la puissance du système des véhicules électriques hybrides et des véhicules électriques purs propulsés par plus d’une machine électrique [2025/1910] (JO L, 2025/1910, 26.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/ 1910/oj).»;
- f) le point 3.3.1 est remplacé par le texte suivant:
- «3.3.1. La réception par type est étendue aux véhicules qui respectent les prescriptions du point 7.2 du règlement ONU n°83 (*).
_____________
(*) Règlement ONU n°83 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants conformément aux exigences en matière de carburant moteur, série 09 d’amendements, ECE/TRANS/WP.29/2026/25 [2026/1086] (JO L, 2026/1086, 29.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1086/oj).»;
- g) à l’appendice 3, les points suivants sont ajoutés:
- «3.5.7.7. Puissance du système (valeurs déclarées par le constructeur) (le cas échéant)
- 3.5.7.7.1. Puissance de crête du système du véhicule: … kW
- 3.5.7.7.2. Puissance soutenue du système du véhicule: … kW
- 3.5.7.8. Énergie utilisable de la batterie du véhicule au moment de la certification (UBEcertified): … (Wh)»;
- h) à l’appendice 4, dans l’addendum de la fiche de réception UE par type, les points suivants sont ajoutés:
- «4.3. Puissance du système (valeurs déclarées par le constructeur) (le cas échéant)
- 4.3.1. Puissance de crête du système du véhicule: … kW
- 4.3.2. Puissance soutenue du système du véhicule: … kW»;
- i) l’appendice 6 est modifié comme suit:
- i) le point 2 est remplacé par le texte suivant:
- «La section 2 des numéros des fiches de réception délivrés conformément à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement et visés à l’entrée 48.3 du modèle B — partie 2 et du modèle C2 — partie 2 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2020/683 est composée du numéro de l’acte réglementaire d’exécution de base. La section 3 des numéros des fiches de réception est composée du numéro du dernier acte d’exécution modificatif applicable. Le numéro du dernier acte d’exécution modificatif est directement suivi de l’un des caractères de deux lettres des tableaux 2 et 4, c’est-à-dire sans qu’un astérisque soit placé entre ce numéro et le caractère de deux lettres correspondant.»;
- ii) le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:
- «Tableau 1
Niveau d’émission
-
|
Caractère des émissions (1) (2)
|
Norme d’émission
|
Sous-caractère pour le présent règlement
(voir tableau 2)
|
Sous-caractère pour l’OBM et le PEV
(voir tableau 3)
|
Catégorie de véhicule
|
Émissions provenant du freinage
|
Dernière date d’immatriculation
|
|
TL (3)
|
Euro 7-TEMP
|
MT, ME, MA ou MC
|
OA
|
M1, N1
|
s.o.
|
28.11.2027
|
|
TE (3)
|
Euro 7-TEMP
|
MV, MF, MB ou MD
|
OB
|
N2 (Euro 7ext)
|
s.o.
|
28.5.2029 (4)
|
|
TS (3)
|
Euro 7-TEMP
|
s.o.
|
PA
|
M1, N1 (U)SVM
|
s.o.
|
30.6.2030
|
|
TT (3)
|
Euro 7-TEMP
|
NB
|
PB
|
N2 (Euro 7ext) (U)SVM
|
s.o.
|
30.6.2031
|
|
FL
|
Euro 7A
|
MA (5), ME ou MG (6)
|
OA
|
M1, N1
|
RA
|
31.12.2029
|
|
FE
|
Euro 7A
|
MB (5), MF ou MG (6)
|
OB
|
N2 (Euro 7ext)
|
RB
|
31.12.2029
|
|
GL
|
Euro 7B
|
MG (6)
|
OA ou OB
|
M1, N1, N2 (Euro 7ext)
|
RC
|
31.12.2034
|
|
GS
|
Euro 7BS
|
NA
|
PA
|
M1, N1 (U)SVM
|
RD
|
31.12.2034
|
|
GT
|
Euro 7BT
|
NB
|
PB
|
N2 (Euro 7ext) (U)SVM
|
RE
|
31.12.2034
|
|
HL
|
Euro 7C
|
MG (6)
|
OA ou OB
|
M1, N1, N2 (Euro 7ext)
|
RF
|
|
|
HS
|
Euro 7CS
|
NA ou NB
|
PA ou PB
|
M1, N1, N2 (Euro 7ext) (U)SVM
|
RF
|
|
(1) Première lettre du caractère: T = TEMP-véhicule, F = Euro 7A, G = Euro 7B, H = Euro 7C.
(2) Deuxième lettre du caractère: L = production en grandes séries, E = véhicule Euro 7ext, S = (très) petite série, T = véhicule Euro 7ext d’une production en (très) petites séries.
(3) Application volontaire avant les dates d’application obligatoires prévues à l’article 21 du règlement (UE) 2024/1257.
(4) Avec le sous-caractère MV, la dernière date d’immatriculation est le 31.12.2027.
(5) Applicable uniquement aux VMCI.
(6) Pour le sous-caractère MG, les prescriptions OBFCM actualisées s’appliquent conformément aux points 11.1.4 et 11.1.5 du règlement ONU n°154 et à son appendice 5.
Légende:
“(U)SVM” = (très) petit constructeur;
“grand constructeur” = constructeur qui n’est pas un SVM;
“Euro 7-TEMP” norme d’émissions TL/TE = émissions Euro 7 [le présent acte d’exécution, tel qu’il est applicable au 22 juillet 2026, et le règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission du 25 juillet 2025 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes, prescriptions et essais spécifiques, y compris les seuils de conformité, applicables aux dispositifs OBFCM et aux systèmes OBM, les caractéristiques et la performance des systèmes d’avertissement du conducteur et les méthodes d’incitation, ainsi que les méthodes d’évaluation de leur fonctionnement, le format et les données du PEV ainsi que les méthodes de communication des données du PEV des véhicules à moteur des catégories M1 et N1 (JO L, 2025/1707, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1707/oj)];
“Euro 7-TEMP” norme d’émissions TS/TT = émissions Euro 7 [le présent acte d’exécution, tel qu’il est applicable au 22 juillet 2026 et le règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission du 25 juillet 2025 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes, prescriptions et essais spécifiques, y compris les seuils de conformité, applicables aux dispositifs OBFCM et aux systèmes OBM, les caractéristiques et la performance des systèmes d’avertissement du conducteur et les méthodes d’incitation, ainsi que les méthodes d’évaluation de leur fonctionnement, le format et les données du PEV ainsi que les méthodes de communication des données du PEV des véhicules à moteur des catégories M1 et N1(JO L, 2025/1707, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1707/oj)];
“Euro 7A” = émissions Euro 7 conformément au présent règlement d’exécution (y compris la durabilité de la batterie du véhicule, la puissance du système EV et l’autonomie EV à basse température, le cas échéant) et au règlement d’exécution (UE) 2025/1707, ainsi que les limites d’émission de particules de frein au titre du tableau 4 de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1257 et les prescriptions techniques connexes;
“Euro 7B” = émissions Euro 7 conformément au présent règlement d’exécution (y compris la durabilité de la batterie du véhicule, la puissance du système EV et l’autonomie EV à basse température, le cas échéant) et au règlement d’exécution (UE) 2025/1707, ainsi que les limites d’émissions de particules de frein au titre du tableau 5 de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1257 et les prescriptions techniques connexes;
“Euro 7C” = émissions Euro 7 conformément au présent règlement d’exécution (y compris la durabilité de la batterie du véhicule, la puissance du système EV et l’autonomie EV à basse température, le cas échéant) et au règlement d’exécution (UE) 2025/1707, ainsi que les limites d’émissions de particules de frein au titre du tableau 8 de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1257 et les prescriptions techniques connexes.»; |
- iii) le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:
- «Tableau 2
Tableau des sous-caractères
-
|
Sous-caractère
|
Description
|
Catégorie de véhicule (6)
|
Groupe motopropulseur
|
Durabilité de la batterie du véhicule (4) (7)
|
Puissance du système EV (3) (7)
|
Autonomie EV à basse température (5) (7)
|
Date d’application: nouveaux types
|
Date d’application: nouveaux véhicules
|
Dernière date d’immatriculation
|
|
MA
|
Euro 7-TEMP
|
M1, N1
|
VEH-NRE
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
|
|
28.11.2027
|
|
MA
|
Euro 7-TEMP
|
M1, N1
|
VMCI
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
29.11.2026
|
29.11.2027
|
31.12.2029
|
|
MT
|
UF EB Euro 7-TEMP (1)
|
M1, N1
|
VEH-RE
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
|
|
28.11.2027
|
|
MA
|
UF EB Euro 7-TEMP (2)
|
M1, N1
|
VEH-RE
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
|
|
28.11.2027
|
|
MB
|
Euro 7-TEMP
|
N2
|
VEH-NRE
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
|
|
28.5.2029
|
|
MB
|
Euro 7-TEMP
|
N2
|
VMCI
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
29.5.2028
|
29.5.2029
|
31.12.2029
|
|
MV
|
UF EB Euro 7-TEMP (1)
|
N2
|
VEH-RE
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
|
|
31.12.2027
|
|
MB
|
UF EB Euro 7-TEMP (2)
|
N2
|
VEH-RE
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
|
|
28.5.2029
|
|
MC
|
Euro 7-TEMP
|
M1, N1
|
VEP, VHPC
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
|
|
28.11.2027
|
|
MD
|
Euro 7-TEMP
|
N2
|
VEP, VHPC
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
|
|
28.5.2029
|
|
ME
|
Euro 7
|
M1, N1
|
VEH-NRE, VEH-RE, -VEP, VHPC
|
X
|
X
|
X
|
29.11.2026
|
29.11.2027
|
31.12.2029
|
|
MF
|
Euro 7
|
N2
|
VEH-NRE, VEH-RE, -VEP, VHPC
|
X
|
X
|
X
|
29.5.2028
|
29.5.2029
|
31.12.2029
|
|
MG
|
Euro 7
|
M1, N1, N2
|
Tous
|
X
|
X
|
X
|
s.o.
|
1.1.2030
|
|
|
NA
|
(U)SVM Euro 7
|
M1, N1
|
Tous
|
X
|
X
|
X
|
s.o.
|
1.7.2030
|
|
|
NB
|
(U)SVM Euro 7
|
N2
|
Tous
|
X
|
X
|
X
|
s.o.
|
1.7.2031
|
|
(1) Pour les VEH-RE utilisant le facteur d’utilisation d’Euro 6e-bis (EB), en appliquant le paramètre dnebpour déterminer le facteur d’utilisation partiel conformément à l’appendice 5 de l’annexe B8 du règlement ONU n°154 (série 02 d’amendements).
(2) Pour les VEH-RE utilisant le facteur d’utilisation Euro 6e-bis-FCM (EC), en appliquant le paramètre dnecpour déterminer le facteur d’utilisation partiel conformément à l’appendice 5 de l’annexe B8 du règlement ONU n°154 (série 04 d’amendements).
(3) Applicable uniquement aux véhicules hybrides et aux VEP avec moteurs multiples, conformément au champ d’application du règlement ONU n°177.
(4) Applicable uniquement aux VEP et aux VEH-RE.
(5) Applicable uniquement aux VEP.
(6) Toute référence à “N2” dans cette colonne ne s’applique qu’aux véhicules Euro 7ext tels que définis à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1257.
(7) La présence d’un “X” signifie que cet aspect est requis pour la réception du véhicule, le cas échéant pour le groupe motopropulseur.
Légende:
Les sous-caractères MA, MB, MC, MD, MT et MV sont attribués aux réceptions par type au titre du règlement d’exécution (UE) 2025/1706, tel qu’il était applicable le 22 juillet 2026.
Les sous-caractères ME, et MF sont attribués aux réceptions par type au titre du règlement d’exécution (UE) 2025/1706, tel qu’il était applicable le 23 juillet 2026.
Le sous-caractère MG est accordé aux réceptions par type au titre du règlement d’exécution (UE) 2025/1706, tel qu’il était applicable le 23 juillet 2026 et conformément aux prescriptions OBFCM des paragraphes 11.1.4 et 11.1.5 du règlement ONU n°154 et de l’appendice 5 dudit règlement ONU.»; |
- iv)le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:
- «Tableau 3
Tableau des sous-caractères pour l’OBM et le PEV
-
|
Sous-caractère
|
Description
|
Catégorie de véhicule (1)
|
Groupe motopropulseur
|
Date d’application: nouveaux types
|
Date d’application: nouveaux véhicules
|
Dernière date d’immatriculation
|
|
OA
|
Euro 7
|
M1, N1
|
Tous
|
29.11.2026
|
29.11.2027
|
|
|
OB
|
Euro 7
|
N2
|
Tous
|
29.5.2028
|
29.5.2029
|
|
|
PA
|
(U)SVM Euro 7
|
M1, N1
|
Tous
|
s.o.
|
1.7.2030
|
|
|
PB
|
(U)SVM Euro 7
|
N2
|
Tous
|
s.o.
|
1.7.2031
|
|
| (1) Toute référence à “N2” dans cette colonne ne s’applique qu’aux véhicules Euro 7ext tels que définis à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1257.»; |
- v) le tableau 4 suivant est ajouté:
- «Tableau 4
Tableau des sous-caractères pour les émissions de particules de frein
-
|
Sous-caractère
|
Description
|
Catégorie de véhicule (1)
|
Groupe motopropulseur
|
Date d’application: nouveaux types
|
Date d’application: nouveaux véhicules
|
Dernière date d’immatriculation
|
|
RA
|
Euro 7
|
M1, N1
|
Tous
|
29.11.2026
|
29.11.2027
|
31.12.2029
|
|
RB
|
Euro 7
|
N2
|
Tous
|
29.5.2028
|
29.5.2029
|
31.12.2029
|
|
RC
|
Euro 7
|
M1, N1, N2
|
Tous
|
s.o.
|
1.1.2030
|
31.12.2034
|
|
RD
|
(U)SVM Euro 7
|
M1, N1
|
Tous
|
s.o.
|
1.7.2030
|
31.12.2034
|
|
RE
|
(U)SVM Euro 7
|
N2
|
Tous
|
s.o.
|
1.7.2031
|
31.12.2034
|
|
RF
|
Euro 7
|
M1, N1, N2
|
Tous
|
s.o.
|
1.1.2035;
|
|
(1) Lorsqu’il est fait référence à “N2” dans cette colonne, cela ne s’applique qu’aux véhicules Euro 7ext visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1257.
Légende:
Les sous-caractères RA et RB sont donnés aux réceptions au titre du règlement d’exécution (UE) 2026/1762 de la Commission (*), conformément aux valeurs limites du tableau 4 de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1257.
Les sous-caractères RC, RD et RE sont donnés aux réceptions au titre du règlement d’exécution (UE) 2026/1762, conformément aux valeurs limites du tableau 5 de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1257.
Le sous-caractère RF est donné aux réceptions au titre du règlement d’exécution (UE) 2026/1762, conformément aux valeurs limites du tableau 8 de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1257.
(*) Règlement d’exécution (UE) 2026/1762 de la Commission du 13 juillet 2026 établissant des règles, des procédures, des méthodes d’essai et des exigences administratives pour l’application du règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les émissions de particules de freins des véhicules à moteur des catégories M1et N1(JO L, 2026/1762, 22.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1762/oj).»; |
- vi) à l’appendice 8a, le point suivant est ajouté:
- «7. Ajouter la section 2.11 suivante:
- 2.11. Énergie utilisable de la batterie du véhicule au moment de la certification (UBEcertified)
- vii) l’appendice 8e suivant est ajouté après l’appendice 8d:
- «Appendice 8e
- Rapport d’essai de la puissance du système
- Le rapport sur la puissance du système comprend les informations mentionnées à l’appendice 2 de l’annexe 1 du règlement ONU n°177. À titre d’alternative, il peut être fait référence au numéro de réception par type de la fiche de réception par type délivrée conformément au règlement ONU n°177.»;
2) l’annexe II est modifiée comme suit:
- a) le point 3.20 est remplacé par le texte suivant:
- «3.20. Le tableau 1 de l’appendice 5 doit inclure les lignes supplémentaires suivantes entre les lignes 44a et 49:
-
|
|
Pour les véhicules multi-étapes ou les véhicules à usage spécial multi-étapes
|
|
“45a
|
Masse réelle autorisée du véhicule final
|
Nombre
|
kg
|
Comme déclaré au point 0.2.2.1 de l’annexe I du règlement (UE) 2020/683
De-à
|
|
45b
|
Masse maximale en charge techniquement admissible autorisée du véhicule final (en kg)
|
Nombre
|
kg
|
Comme déclaré au point 0.2.2.1 de l’annexe I du règlement (UE) 2020/683
De-à
|
|
46
|
Surface frontale autorisée pour le véhicule final
|
Nombre
|
cm2
|
Comme déclaré au point 0.2.2.1 de l’annexe I du règlement (UE) 2020/683
De-à
|
|
47
|
Résistance au roulement autorisée
|
Nombre
|
kg/t
|
Comme déclaré au point 0.2.2.1 de l’annexe I du règlement (UE) 2020/683
De-à
|
|
48
|
Surface frontale autorisée prévue pour l’entrée d’air de la calandre
|
Nombre
|
cm2
|
Comme déclaré au point 0.2.2.1 de l’annexe I du règlement (UE) 2020/683
De-à
|
|
|
POUR TOUS LES VÉHICULES”»
|
- b) le point 3.21 est remplacé par le texte suivant:
- «Le tableau 2 de l’appendice 5 est libellé comme suit:
- “Tableau 2
Liste de transparence 2
-
|
Champ
|
Type de données
|
Description
|
|
TVV
|
Texte
|
Identifiant unique du type, de la variante, de la version du véhicule, tel que déclaré au point 0.2 du certificat de conformité, annexe VIII du règlement (UE) 2020/683, appendice, partie 1.
|
|
Identifiant de la famille PEMS
|
Texte
|
Comme indiqué au point 3.5.2 de l’annexe III du présent règlement.
|
|
Marque
|
Texte
|
Raison sociale du constructeur, point 0.1 de l’annexe I du règlement (UE) 2020/683.
|
|
Dénomination commerciale
|
Texte
|
Dénomination commerciale du TVV, point 0.2.1 de l’annexe I du règlement (UE) 2020/683.
|
|
Autre dénomination
|
Texte
|
Texte libre
|
|
Catégorie et classe
|
Énumération (M1, N1 classe I, N1 classe II, N1 classe III, N2, N3, M2, M3)
|
Catégorie et classe de véhicule, annexe I, tableau 1, du règlement (UE) 2024/1257.
|
|
Carrosserie
|
Énumération:
(AA Berline,
AB Voiture à hayon arrière,
AC Break,
AD Coupé,
AE Cabriolet,
AF Véhicule à usages multiples,
AG Break utilitaire,
BA Camion,
BB Camionnette,
BC Unité de traction pour semi-remorque,
BD Tracteur routier,
BE Camion pick-up,
BX Châssis-cabine ou châssis-capot)
|
Type de carrosserie, annexe I du règlement (UE) 2020/683, point 0.3.0.2.
|
|
Numéro de réception par type au regard des émissions
|
Texte
|
Comme indiqué sur le modèle de fiche de réception UE par type figurant à l’annexe I/appendice 4 du présent règlement.
|
|
Numéro de réception par type de véhicule entier (WVTA)
|
Texte
|
Identifiant de la réception par type de véhicule entier, telle que définie à l’annexe IV du règlement (UE) 2020/683.
|
|
Identifiant de la famille d’émissions par évaporation
|
Texte
|
Comme indiqué au paragraphe 0.2.3.7 de l’annexe A1 du règlement ONU n°154.
|
|
Puissance nominale du moteur carburant 1, carburant 2 (le cas échéant)
|
Nombre
|
Point 3.2.1.8 de l’annexe A1 du règlement ONU n°154.
|
|
Pneumatiques jumelés
|
Oui/Non
|
Déclaré par OEM.
|
|
Carburant Réservoir Capacités (valeurs discrètes)
|
Nombre
|
Capacité du ou des réservoirs à carburant, point 3.2.3.1.1 de l’annexe I du règlement (UE) 2020/683.
|
|
Réservoir scellé
|
Oui/Non
|
Point 3.2.12.2.5.5.3 de l’annexe I du règlement (UE) 2020/683.
|
|
WMI utilisé dans la présente combinaison WVTA+TVV
|
Texte
|
Déclaré par l’OEM (ISO 3779).
|
|
Identifiant de la famille OBM
|
Texte
|
Tel qu’il est apposé dans la déclaration de conformité aux exigences en matière de données environnementales pour l’OBM, le PEV et l’affichage embarqué énoncées à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2025/1707.”»
|
3) l’annexe III est modifiée comme suit:
- a) le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:
- «2.3. Le constructeur confirme la conformité en remplissant la déclaration de conformité RDE reproduite à l’appendice 1 de la présente annexe. Le constructeur peut déclarer la conformité à des limites d’émissions plus basses en déclarant des valeurs plus basses appelées “valeurs RDE maximales déclarées”, soit pour les NOx, soit pour les PN, soit pour les deux, dans le certificat de conformité RDE du constructeur et dans le certificat de conformité de chaque véhicule. Ces valeurs RDE maximales déclarées sont utilisées pour vérifier la conformité des véhicules, lorsque cela est applicable, y compris pour les essais effectués dans le cadre du contrôle de la conformité en service et de la surveillance du marché.»;
- b) l’appendice 1 suivant est ajouté:
- «Appendice 1
- Déclaration du constructeur attestant la conformité aux prescriptions concernant les émissions en conditions de conduite réelles
- (Constructeur): …
- (Adresse du constructeur): …
- Déclare ce qui suit:
- [Le paragraphe suivant s’applique lorsque les limites d’émissions sont appliquées. Il n’est pas applicable lorsque des valeurs RDE maximales déclarées inférieures sont appliquées:]
- Les types de véhicules énumérés à l’annexe I de la présente déclaration sont conformes aux prescriptions énoncées à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2025/1706 pour tous les essais RDE valides effectués conformément aux prescriptions dudit règlement.
- [Le paragraphe suivant s’applique lorsque des valeurs RDE maximales déclarées inférieures sont appliquées. Il n’est pas applicable lorsque les limites d’émissions sont appliquées:]
- Le(s) véhicule(s) faisant l’objet de la présente homologation/le(s) véhicule(s) énuméré(s) à l’annexe I de la présente déclaration (1) est/sont (2) conforme(s) aux valeurs RDE maximales déclarées figurant dans le tableau ci-dessous:
-
|
|
Valeurs RDE maximales déclarées
|
|
Masse d’oxydes d’azote (NOx)
|
(mg/km)
|
|
Nombre de particules (PN10)
|
(#/km)
|
- Fait à [..... lieu (3)]
- Le [..... date]
- [Nom et signature de la personne autorisée par le constructeur ou du représentant du constructeur (4)]
- Pièce(s) jointe(s)
- Annexe I: Type(s) de véhicule, famille(s) ou véhicules décrits par un ou plusieurs autres descripteurs de véhicules auxquels la présente déclaration s’applique (le cas échéant).
- (1) Biffez les mentions inutiles.
- (2) Sélectionnez “est” ou “sont”, selon le cas.
- (3) Situé dans l’Union.
- (4) On entend par “représentant du constructeur”, toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui est dûment mandatée par le constructeur pour le représenter devant l’autorité compétente en matière de réception ou l’autorité chargée de la surveillance du marché et agir en son nom dans les matières couvertes par le règlement (UE) 2018/858, telles que définies à l’article 3, paragraphe 41, dudit règlement.»;
4) l’annexe XV est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE XV
Durabilité de la batterie du véhicule
1. INTRODUCTION
La présente annexe définit la procédure d’évaluation de la durabilité de la batterie du véhicule. Aux fins de la réception par type, le constructeur fournit à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type une déclaration signée attestant la conformité aux prescriptions en matière de durabilité de la batterie du véhicule en utilisant le modèle de déclaration du constructeur s’agissant de la conformité aux prescriptions en matière de durabilité de la batterie du véhicule figurant à l’appendice 2 de la présente annexe.
2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
2.1. Les prescriptions générales relative à la durabilité des batteries des véhicules sont celles énoncées dans le règlement ONU n°154, pour ce qui concerne le niveau 1A.
2.2. Les valeurs de la prescription fonctionnelle minimale (MPR) fondée sur l’énergie de la batterie (SOCE) mentionnées au point 1.2, tableau 1, de l’annexe C1 du règlement ONU n°154 sont remplacées par les valeurs MPR fondées sur l’énergie des batteries mentionnées dans le tableau 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2024/1257 pour les véhicules M1et dans le tableau 2 de l’annexe II dudit règlement pour les véhicules N1.
2.3. La méthode de vérification de la conformité en service s’agissant de la durabilité de la batterie du véhicule est exposée à l’appendice 1 de la présente annexe.
3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3.1. Les prescriptions techniques pour l’essai de la durabilité de la batterie du véhicule sont celles énoncées au paragraphe 6.11 et à l’annexe C1 du règlement ONU n°154, pour ce qui concerne le niveau 1A.
Appendice 1
Méthode de contrôle de la conformité en service de la durabilité de la batterie du véhicule
La conformité en service de la durabilité de la batterie du véhicule est vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe 5 du règlement ONU n°83.
Appendice 2
Déclaration du constructeur attestant la conformité aux prescriptions relatives à la durabilité des batteries des véhicules
(Constructeur): …
(Adresse du constructeur): …
Déclare ce qui suit:
[Le paragraphe suivant s’applique lorsque les prescriptions de performance minimale sont appliquées. Il n’est pas applicable lorsque les prescriptions relatives à la performance déclarée sont appliquées:]
Le(s) véhicule(s) faisant l’objet de la présente réception/le(s) véhicule(s) énuméré(s) à l’annexe I de la présente déclaration (1) est/sont (2) conforme(s) aux prescriptions de performance minimale (MPR) figurant dans le tableau 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2024/1257 pour les véhicule M1/tableau 2 de l’annexe II du règlement (UE) 2024/1257 pour les véhicule N1 (1);
[Le paragraphe suivant s’applique lorsque les prescriptions relatives à la performance déclarée sont appliquées. Il n’est pas applicable lorsque les prescriptions de performance minimale sont appliquées:]
Le(s) véhicule(s) faisant l’objet de la présente réception/le(s) véhicule(s) énuméré(s) à l’annexe I de la présente déclaration (1) est/sont (2) conforme(s) aux prescriptions de performance déclarée énoncées dans le tableau ci-dessous:
|
Âge du véhicule/kilométrage
|
Prescriptions de performance déclarée
|
|
Début de vie à 5 ans ou 100 000 km selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier
|
(1) … %
|
|
Véhicules de plus de 5 ans ou 100 000 km, et jusqu’à 8 ans ou 160 000 km selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier
|
(2) … %
|
[Le paragraphe suivant s’applique lorsque les prescriptions relatives à la performance déclarée ou les prescriptions de performance minimale sont appliquées:]
En outre, le(s) véhicule(s) faisant l’objet de la présente réception/le(s) véhicule(s) énuméré(s) à l’annexe I de la présente déclaration (1) est/sont (2) conforme(s) aux prescriptions relatives à la durabilité des batteries des véhicules énoncées à l’annexe XV du règlement (UE) 2026/1764.
Fait à [… lieu (3)]
Le [… date]
[Nom et signature de la personne autorisée par le constructeur ou du représentant du constructeur (4)]
Pièces jointes:
Annexe I: Type(s) de véhicule, famille(s) ou véhicules décrits par un ou plusieurs autres descripteurs de véhicules auxquels la présente déclaration s’applique (le cas échéant).
(1) Biffez les mentions inutiles.
(2) Sélectionnez “est” ou “sont” selon le cas.
(3) Situé dans l’Union.
(4) On entend par “représentant du constructeur”, toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui est dûment mandatée par le constructeur pour le représenter devant l’autorité compétente en matière de réception ou l’autorité chargée de la surveillance du marché et agir en son nom dans les matières couvertes par le règlement (UE) 2018/858, telles que définies à l’article 3, point 41, dudit règlement.”
5) l’annexe XVII est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE XVII
Autonomie électrique à basse température
1. INTRODUCTION
La présente annexe établit la procédure de détermination de l’essai à basse température destiné à vérifier l’autonomie électrique des VEP à basse température.
2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
2.1. Les prescriptions générales relatives à l’autonomie électrique à basse température sont celles énoncées dans le règlement ONU n°154, pour ce qui concerne le niveau 1A.
2.2. La méthode facultative de vérification de la conformité en service en ce qui concerne l’autonomie électrique à basse température est décrite à l’appendice 1 de la présente annexe.
3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3.1. Les prescriptions techniques pour la conduite de l’essai d’autonomie électrique à basse température sont celles énoncées au point 6.10 et à l’annexe B10 du règlement ONU n°154, pour ce qui concerne le niveau 1A.
Appendice 1
Méthode facultative de vérification de la conformité en service en ce qui concerne l’autonomie électrique à basse température
La conformité en service relative à l’autonomie électrique à basse température peut être vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément aux prescriptions de l’annexe 11 du règlement ONU n°83.”
6) l’annexe XIX est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE XIX
Détermination de la puissance du système
1. INTRODUCTION
La présente annexe établit la procédure de détermination de la puissance du système des VEH et des VEP équipés de moteurs multiples conformément au champ d’application du règlement ONU n°177.
2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
2.1. Les prescriptions générales relatives à la détermination de la puissance du système sont celles énoncées dans le règlement ONU n°177, à l’exception des prescriptions relatives à la conformité de la production énoncées à son paragraphe 11.
2.2. Une méthode facultative d’évaluation de la conformité en service pour la détermination de la puissance du système est décrite à l’appendice 1 de la présente annexe.
3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3.1. Les prescriptions techniques pour la détermination de la puissance du système sont celles énoncées aux points 7 et 8 du règlement ONU n°177.
Appendice 1
Méthode facultative d’évaluation de la conformité en service pour la détermination de la puissance du système
L’évaluation de la conformité en service en ce qui concerne la détermination de la puissance du système peut être effectuée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément aux prescriptions de l’annexe 14 du règlement ONU n°83.”
7) à l’annexe XXII, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Les prescriptions techniques pour le dispositif OBFCM sont celles énoncées à l’appendice 5 du règlement ONU n°154, conformément aux dispositions transitoires figurant aux points 11.1.4 et 11.1.5 dudit règlement.».