Règlement d'exécution (UE) 2026/1764 de la Commission du 13 juillet 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2025/1706 en ce qui concerne des méthodes, prescriptions et essais spécifiques ainsi que les exigences administratives relatives à la durabilité des batteries des véhicules, à l’autonomie des véhicules électriques à basse température et à la puissance du système des véhicules électriques ​

Date de signature :13/07/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/07/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 22 juillet 2026
Date d'entrée en vigueur :23/07/2026
Règlement d'exécution (UE) 2026/1764 de la Commission du 13 juillet 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2025/1706 en ce qui concerne des méthodes, prescriptions et essais spécifiques ainsi que les exigences administratives relatives à la durabilité des batteries des véhicules, à l’autonomie des véhicules électriques à basse température et à la puissance du système des véhicules électriques  ​

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Afin d’assurer l’homogénéité et la cohérence avec les normes internationales, il convient d’ajouter une référence au règlement ONU n°154 (2) (série 04 d’amendements) et au règlement ONU n°83 (3) (série 09 d’amendements), qui instaurent des prescriptions en matière de durabilité des batteries des véhicules et d’autres prescriptions axées sur l’électrification qui tiennent compte d’avancées techniques essentielles favorisant le développement durable et l’innovation dans le secteur automobile.

(2) Afin que les prescriptions techniques applicables à la réception par type au regard des émissions Euro 7 reflètent pleinement les dernières avancées de la technologie en matière de véhicules électriques, il est nécessaire de modifier le règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission (4). Afin d’assurer la précision des évaluations relatives aux émissions et à la consommation d’énergie, de fournir aux constructeurs des voies de mise en conformité plus claires et de renforcer l’intégrité environnementale du cadre de réception par type au regard des émissions Euro 7, il est nécessaire de faire figurer dans ledit règlement les indicateurs de performance en conditions d’utilisation réelles pour la durabilité des batteries des véhicules, l’autonomie électrique à basse température des véhicules électriques purs (ci-après «VEP») et les prescriptions actualisées relatives à la surveillance embarquée de la consommation de carburant (ci-après «OBFCM») instaurées par le règlement ONU n°154 (série 04 d’amendements).

(3) De même, le règlement ONU n°83 (série 09 d’amendements) prévoit des méthodes actualisées de contrôle de la conformité en service, y compris des dispositions sur la durabilité des batteries des véhicules, la puissance du système des véhicules électriques et l’autonomie électrique à basse température, qui devraient figurer dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1706 pour assurer une mise en oeuvre et une surveillance du marché harmonisées.

(4) Pour la détermination de la puissance du système dans les véhicules électriques hybrides et les VEP avec moteurs multiples, le règlement ONU n°177 (5) établit les procédures techniques nécessaires. Il y a lieu de faire figurer des références à ce règlement ONU dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1706 afin d’assurer la cohérence et la reproductibilité des mesures de la puissance du système, conformément à l’approche fondée sur les performances de la norme Euro 7.

(5) Afin d’assurer l’exactitude et la transparence des déclarations de conformité, il convient de faire figurer dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1706 l’obligation pour les constructeurs d’utiliser un modèle de déclaration de la conformité relative aux émissions en conditions de conduite réelles (ci-après «RDE»). Cet ajout permettra aux constructeurs de déclarer de façon cohérente le respect de limites d’émission plus basses lors du contrôle de la conformité en service et de la surveillance du marché, renforçant ainsi l’efficacité et l’applicabilité des exigences en matière de RDE.

(6) Les constructeurs devraient disposer de modèles normalisés pour les déclarations de conformité, en adéquation avec le règlement (UE) 2024/1257, afin de faciliter la présentation d’informations complètes et précises pour tous les essais pertinents, y compris ceux liés aux émissions, à la durabilité des batteries des véhicules, à l’autonomie électrique et à la puissance du système, et de renforcer l’efficacité administrative et la sécurité juridique.

(7) Afin de renforcer la transparence et l’harmonisation entre les États membres et d’assurer une présentation cohérente et la traçabilité des informations relatives à la réception par type, le système de numérotation des fiches de réception par type au regard des émissions devrait être adapté pour qu’il soit aligné sur les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2024/1257, y compris les dispositions relatives aux nouveaux essais et procédures instaurés dans le cadre de la norme Euro 7.

(8) Afin que les processus administratifs, les évaluations relatives à la conformité et les mesures techniques soient fondés sur des normes harmonisées, reproductibles et applicables à l’échelle mondiale, et afin d’assurer une mise en oeuvre cohérente et de réduire les charges réglementaires inutiles, il convient de transposer dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1706 les dernières modifications apportées aux règlements ONU n°s83, 154, 168 (6) et 177 en ce qui concerne les prescriptions et procédures techniques détaillées ainsi que les dispositions administratives pour la réception par type au regard des émissions, les méthodes de vérification de la conformité en service, la durabilité des batteries des véhicules, l’autonomie électrique à basse température et la détermination de la puissance du système, ainsi que les prescriptions en matière d’OBFCM.

(9) Il convient que les méthodes facultatives de vérification de la conformité en service soient introduites et s’appliquent à l’autonomie électrique à basse température et à la détermination de la puissance du système afin d’offrir de la flexibilité aux constructeurs et aux autorités tout en assurant la solidité et la représentativité des essais. Ces méthodes favorisent la mise en oeuvre effective du règlement d’exécution (UE) 2025/1706 en ce qu’elles complètent les exigences obligatoires en matière de conformité en service applicables à la durabilité des batteries des véhicules, garantissant ainsi une conformité constante et vérifiable aux objectifs fondés sur les performances fixés par ledit règlement d’exécution.

(10) Afin que la documentation relative à la réception par type et les exigences administratives restent alignées sur l’évolution des normes techniques et environnementales pour les véhicules à moteur, il y a lieu de modifier les tableaux concernant les caractères d’émissions afin d’y inclure des exigences spécifiques pour les VEP en ce qui concerne les dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique (OBFCM).

(11) Afin d’assurer une transition harmonieuse et efficace vers la mobilité électrique et de s’aligner sur les mesures d’harmonisation prises à l’échelle internationale, en particulier le règlement ONU n°154, tout en laissant aux constructeurs et aux autorités compétentes en matière de réception suffisamment de temps pour s’adapter aux prescriptions spécifiques applicables aux VEP, il convient de reporter au 1er janvier 2030 l’application des prescriptions en matière d’OBFCM à ces véhicules et au dix-huitième mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement dans la mesure où il modifie l’annexe II.

(12) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2025/1706 en conséquence.

(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2025/1706 est modifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le titre suivant: 2) À l’article 1er, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: 3) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 4) À l’article 5, paragraphe 1, le point c) suivant est inséré après le point b): 5) À l’article 6, paragraphe 3, le point c) est supprimé;

6) À l’article 6, le paragraphe 4 est supprimé;

7) À l’article 10, le titre est remplacé par le texte suivant: 8) À l’article 10, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: 9) Les articles 10 bis, 10 teret 10 quatersuivants sont insérés:

«Article 10 bis
Conformité en service au regard de la durabilité des batteries des véhicules

La conformité en service au regard de la durabilité des batteries des véhicules doit être vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément aux prescriptions énoncées à l’appendice 1 de l’annexe XV du présent règlement.

Article 10 ter
Conformité en service au regard de l’autonomie électrique à basse température

La conformité en service au regard de l’autonomie électrique des VEP doit être vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément aux prescriptions énoncées au point 9.4.1 du règlement ONU n°83 et à l’appendice 1 de l’annexe XVII du présent règlement.

Article 10 quater
Conformité en service au regard de la puissance du système

La conformité en service au regard de la puissance du système peut être vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément aux prescriptions énoncées au point 9.7.1 du règlement ONU n°83 et à l’appendice 1 de l’annexe XIX du présent règlement.»;

10) Les annexes I, II, III, XV, XVII, XIX et XXII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir de cette date.

Néanmoins, l’article 1er, point 4), est applicable à partir du 1er janvier 2030. Pour autant qu’il modifie l’annexe II, l’article 1er, point 10), est applicable à partir du dix-huitième mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2026.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
               
(1) JO L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj.
(2) Règlement ONU n°154 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions de référence, les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie électrique (WLTP) [2026/1130] (JO L, 2026/1130, 26.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1130/oj).
(3) Règlement ONU n°83 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants conformément aux exigences en matière de carburant moteur [2026/1086] (JO L, 2026/1086, 29.5.2026, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg/2026/1086/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission du 25 juillet 2025 établissant des règles, des procédures et des méthodologies d’essai pour l’application du règlement (UE) 2024/1257 en ce qui concerne la réception par type au regard des émissions d’échappement et par évaporation des véhicules des catégories M1et N1et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/683 (JO L, 2025/1706, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1706/oj).
(5) Règlement ONU n°177 — Prescriptions uniformes relatives à la détermination de la puissance du système des véhicules électriques hybrides et des véhicules électriques purs propulsés par plus d’une machine électrique [2025/1910] (JO L, 2025/1910, 26.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1910/oj).
(6) Amendements au Règlement ONU n°168 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions en conditions réelles de conduite (RDE) [2026/1900] (JO L, 2026/1900, 15.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1900/oj).

ANNEXE

Les annexes I, II, III, XV, XVII, XIX et XXII du règlement d’exécution (UE) 2025/1706 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I est modifiée comme suit: _____________
(*) Règlement ONU n°154 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions de référence, les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie électrique (WLTP), série 04 d’amendements, ECE/TRANS/WP.29/2026/26 (JO L, 2026/1130, 26.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1130/oj).»; _____________
(*) Règlement ONU n°177 — Prescriptions uniformes relatives à la détermination de la puissance du système des véhicules électriques hybrides et des véhicules électriques purs propulsés par plus d’une machine électrique [2025/1910] (JO L, 2025/1910, 26.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/ 1910/oj).»; _____________
(*) Règlement ONU n°83 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants conformément aux exigences en matière de carburant moteur, série 09 d’amendements, ECE/TRANS/WP.29/2026/25 [2026/1086] (JO L, 2026/1086, 29.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1086/oj).»; 2) l’annexe II est modifiée comme suit: 3) l’annexe III est modifiée comme suit: 4) l’annexe XV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XV
Durabilité de la batterie du véhicule

1. INTRODUCTION

La présente annexe définit la procédure d’évaluation de la durabilité de la batterie du véhicule. Aux fins de la réception par type, le constructeur fournit à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type une déclaration signée attestant la conformité aux prescriptions en matière de durabilité de la batterie du véhicule en utilisant le modèle de déclaration du constructeur s’agissant de la conformité aux prescriptions en matière de durabilité de la batterie du véhicule figurant à l’appendice 2 de la présente annexe.

2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2.1. Les prescriptions générales relative à la durabilité des batteries des véhicules sont celles énoncées dans le règlement ONU n°154, pour ce qui concerne le niveau 1A.

2.2. Les valeurs de la prescription fonctionnelle minimale (MPR) fondée sur l’énergie de la batterie (SOCE) mentionnées au point 1.2, tableau 1, de l’annexe C1 du règlement ONU n°154 sont remplacées par les valeurs MPR fondées sur l’énergie des batteries mentionnées dans le tableau 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2024/1257 pour les véhicules M1et dans le tableau 2 de l’annexe II dudit règlement pour les véhicules N1.

2.3. La méthode de vérification de la conformité en service s’agissant de la durabilité de la batterie du véhicule est exposée à l’appendice 1 de la présente annexe.

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1. Les prescriptions techniques pour l’essai de la durabilité de la batterie du véhicule sont celles énoncées au paragraphe 6.11 et à l’annexe C1 du règlement ONU n°154, pour ce qui concerne le niveau 1A.

Appendice 1
Méthode de contrôle de la conformité en service de la durabilité de la batterie du véhicule

La conformité en service de la durabilité de la batterie du véhicule est vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe 5 du règlement ONU n°83.

Appendice 2
Déclaration du constructeur attestant la conformité aux prescriptions relatives à la durabilité des batteries des véhicules

(Constructeur): …

(Adresse du constructeur): …

Déclare ce qui suit:

[Le paragraphe suivant s’applique lorsque les prescriptions de performance minimale sont appliquées. Il n’est pas applicable lorsque les prescriptions relatives à la performance déclarée sont appliquées:]

Le(s) véhicule(s) faisant l’objet de la présente réception/le(s) véhicule(s) énuméré(s) à l’annexe I de la présente déclaration (1) est/sont (2) conforme(s) aux prescriptions de performance minimale (MPR) figurant dans le tableau 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2024/1257 pour les véhicule M1/tableau 2 de l’annexe II du règlement (UE) 2024/1257 pour les véhicule N1 (1);

[Le paragraphe suivant s’applique lorsque les prescriptions relatives à la performance déclarée sont appliquées. Il n’est pas applicable lorsque les prescriptions de performance minimale sont appliquées:]

Le(s) véhicule(s) faisant l’objet de la présente réception/le(s) véhicule(s) énuméré(s) à l’annexe I de la présente déclaration (1) est/sont (2) conforme(s) aux prescriptions de performance déclarée énoncées dans le tableau ci-dessous:
 

Âge du véhicule/kilométrage

Prescriptions de performance déclarée

Début de vie à 5 ans ou 100 000  km selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

(1) … %

Véhicules de plus de 5 ans ou 100 000  km, et jusqu’à 8 ans ou 160 000  km selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

(2) … %


[Le paragraphe suivant s’applique lorsque les prescriptions relatives à la performance déclarée ou les prescriptions de performance minimale sont appliquées:]

En outre, le(s) véhicule(s) faisant l’objet de la présente réception/le(s) véhicule(s) énuméré(s) à l’annexe I de la présente déclaration (1) est/sont (2) conforme(s) aux prescriptions relatives à la durabilité des batteries des véhicules énoncées à l’annexe XV du règlement (UE) 2026/1764.

Fait à [… lieu (3)]

Le [… date]

[Nom et signature de la personne autorisée par le constructeur ou du représentant du constructeur (4)]

Pièces jointes:

Annexe I: Type(s) de véhicule, famille(s) ou véhicules décrits par un ou plusieurs autres descripteurs de véhicules auxquels la présente déclaration s’applique (le cas échéant).
(1) Biffez les mentions inutiles.
(2) Sélectionnez “est” ou “sont” selon le cas.
(3) Situé dans l’Union.
(4) On entend par “représentant du constructeur”, toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui est dûment mandatée par le constructeur pour le représenter devant l’autorité compétente en matière de réception ou l’autorité chargée de la surveillance du marché et agir en son nom dans les matières couvertes par le règlement (UE) 2018/858, telles que définies à l’article 3, point 41, dudit règlement.”

5) l’annexe XVII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XVII
Autonomie électrique à basse température

1. INTRODUCTION

La présente annexe établit la procédure de détermination de l’essai à basse température destiné à vérifier l’autonomie électrique des VEP à basse température.

2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2.1. Les prescriptions générales relatives à l’autonomie électrique à basse température sont celles énoncées dans le règlement ONU n°154, pour ce qui concerne le niveau 1A.

2.2. La méthode facultative de vérification de la conformité en service en ce qui concerne l’autonomie électrique à basse température est décrite à l’appendice 1 de la présente annexe.

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1. Les prescriptions techniques pour la conduite de l’essai d’autonomie électrique à basse température sont celles énoncées au point 6.10 et à l’annexe B10 du règlement ONU n°154, pour ce qui concerne le niveau 1A.

Appendice 1
Méthode facultative de vérification de la conformité en service en ce qui concerne l’autonomie électrique à basse température

La conformité en service relative à l’autonomie électrique à basse température peut être vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément aux prescriptions de l’annexe 11 du règlement ONU n°83.”

6) l’annexe XIX est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XIX
Détermination de la puissance du système

1. INTRODUCTION

La présente annexe établit la procédure de détermination de la puissance du système des VEH et des VEP équipés de moteurs multiples conformément au champ d’application du règlement ONU n°177.

2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2.1. Les prescriptions générales relatives à la détermination de la puissance du système sont celles énoncées dans le règlement ONU n°177, à l’exception des prescriptions relatives à la conformité de la production énoncées à son paragraphe 11.

2.2. Une méthode facultative d’évaluation de la conformité en service pour la détermination de la puissance du système est décrite à l’appendice 1 de la présente annexe.

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1. Les prescriptions techniques pour la détermination de la puissance du système sont celles énoncées aux points 7 et 8 du règlement ONU n°177.

Appendice 1
Méthode facultative d’évaluation de la conformité en service pour la détermination de la puissance du système

L’évaluation de la conformité en service en ce qui concerne la détermination de la puissance du système peut être effectuée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément aux prescriptions de l’annexe 14 du règlement ONU n°83.”

7) à l’annexe XXII, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les prescriptions techniques pour le dispositif OBFCM sont celles énoncées à l’appendice 5 du règlement ONU n°154, conformément aux dispositions transitoires figurant aux points 11.1.4 et 11.1.5 dudit règlement.».