Arrêté du 13 juillet 2026 relatif aux contenants d’huiles relevant de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles et modifiant le cahier des charges des éco-organismes de cette filière
NOR :
TECP2526382A
Publics concernés : les producteurs de contenants pour les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, l’éco-organisme agréé pour la filière à responsabilité élargie du producteur de ces huiles, les détenteurs de contenants d’huiles usagés et les personnes qui en assurent la gestion, les exploitants d’installations de traitement.
Objet : le présent arrêté modifie le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur applicable aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles afin de prévoir les dispositions relatives à la prévention et à la gestion des contenants d’huiles usagés en application du I de l’article R. 543-3 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 1er du décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 relatif aux emballages ainsi qu’aux déchets d’emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels.
Par ailleurs, l’arrêté prévoit un délai de quatre mois à compter de la date de sa publication pour que les éco-organismes agréés de la filière à responsabilité élargie du producteur de ces huiles adresse à l’autorité administrative des éléments complémentaires pour répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges tel qu’issu du présent arrêté.
Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de l’article 2, ainsi que des 1°, 2° et 3° de l’article 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Application : l’arrêté est pris en application du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (17°), ainsi que les articles R. 543-3 à R. 543-14 dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 relatif aux emballages ainsi qu’aux déchets d’emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels ;
- Vu l’arrêté du 1er décembre 2020 fixant la liste des produits chimiques mentionnés au 7° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement ;
- Vu l’arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ;
- Vu l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique ;
- Vu l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées ;
- Vu l’arrêté du 2 décembre 2025 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels ;
- Vu l’arrêté du 2 décembre 2025 relatif aux emballages de produits utilisés par les ménages et/ou les professionnels et relevant des 4° et 5° du III de l’article R. 543-43 du code de l’environnement ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 4 juin 2026 ;
- Vu l’avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 11 juin 2026 ;
- Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 mai 2026 au 27 mai 2026, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- Vu la notification à la Commission européenne en date du 3 juillet 2026, conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information,
Arrête :
Article 1er
Les éco-organismes agréés pour la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 17° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement restent agréés jusqu’à l’échéance de leur agrément.
Ils disposent d’un délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent arrêté pour adresser à l’autorité administrative les éléments complémentaires nécessaires pour répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges des éco-organismes tel qu’il résulte des dispositions de l’annexe I du présent arrêté. Ces éléments complémentaires comprennent notamment :
1° Un état de situation sur les modalités de gestion des contenants d’huiles usagés et une estimation des quantités de déchets issus de ces produits ;
2° Une projection des contributions financières prévues à l’article L. 541-10-2 ;
3° L’évolution de la gouvernance de l’éco-organisme telle que définie au 5° de l’article R. 541-86 et de son comité des parties prenantes indiqué à l’article D. 541-90 ;
4° Une évolution des moyens notamment financiers et organisationnels de l’éco-organisme d’ici la fin de son agrément ;
5° Les principes des procédures de passation des marchés pour la prévention et la gestion des contenants d’huiles usagés en application de l’article L. 541-10-6 ;
6° Une actualisation du montant garanti par le dispositif financier mentionné à l’article L. 541-10-7 et de celle du contrat y afférent prévu à l’article R. 541-124 ;
7° Une mise à jour des projets de contrats types prévus aux articles R. 541-102, R. 541-104, R. 541-105 et R. 541-119, réalisée en concertation, lorsqu’ils sont concernés, avec les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements en charge du service public de gestion des déchets, les représentants des acteurs de la prévention des déchets et les représentants des opérateurs de gestion des déchets ;
8° Une présentation des outils, des méthodes et des actions envisagés destinés à la formation des agents chargés de la collecte des contenants d’huiles en déchèterie ;
9° Un projet de plan d’action pluriannuel et le budget associé pour la mise en œuvre des actions d’information et de sensibilisation.
Les contrats types mentionnés au 7o du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
Article 2
L’arrêté du 5 septembre 2025 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article 2, après les mots : « code de l’environnement, », sont insérés les mots : « ainsi que les contenants d’huiles mentionnés au I de l’article R. 543-3, » ;
2° Au quatrième alinéa du I de l’article 4, la seconde occurrence du mot : « article » est remplacée par les mots : « article, ainsi que ceux des huiles mentionnées au I de l’article R. 543-3, » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article 6, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : « ainsi que ceux des huiles mentionnées au I de l’article R. 543-3, » .
Article 3
1° Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles annexé à l’arrêté du 27 octobre 2021 susvisé est modifié conformément à l’annexe I du présent arrêté ;
2° Les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels, annexés à l’arrêté du 2 décembre 2025 susvisé sont modifiés conformément aux annexes II et III du présent arrêté ;
3° Les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique, annexés à l’arrêté du 7 décembre 2023 susvisé, sont modifiés conformément aux annexes IV et V du présent arrêté ;
4° L’annexe de l’arrêté du 1er décembre 2020 susvisé est modifiée conformément à l’annexe VI du présent arrêté.
Article 4
L’arrêté du 2 décembre 2025 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, les références « 4° et 5° du III » sont remplacées par les références « 5° et 6° du I » ;
2° L’article 1er est ainsi modifié :
- a) Au premier alinéa, après les mots : « Les emballages définis au », sont insérés les références « 1° du » et les références « 4° et au 5° du III » sont remplacés par les références « 5° et au 6° du I » ;
- b) Au I, les références « 5° du III » sont remplacées par les références « 6° du I » ;
- c) Au 2° du I, les mots : « tels que définis au 3° du II de l’article R. 543-43 du présent code » sont remplacés par les mots : « au sens du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et déchets d’emballages » ;
- d) Au 3° du I, les mots : « tels que définis au 2° du II du même article du présent code » sont remplacés par les mots : « au sens du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et déchets d’emballages » ;
- e) Au 4° du I, les mots : « tels que définis au 1° du II de l’article R. 543-43 du présent code » sont remplacés par les mots : « au sens du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et déchets d’emballages » ;
- f) Au II, les références « 4° du III » sont remplacées par les références « 5° du I » ;
- g) Au III, les références « 4° ou du 5° du III » sont remplacées par les références « 5° ou du 6° du I ».
Article 5
Sans préjudice des dispositions de l’article 7 du décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 relatif aux emballages ainsi qu’aux déchets d’emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels, le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de l’article 2, ainsi que des 1°, 2° et 3° de l’article 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Article 6
La présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 13 juillet 2026.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques par intérim,
R. ENGSTRÖM
ANNEXES
ANNEXE I
Le cahier des charges des éco-organismes figurant en annexe à l’arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles susvisé est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
I. – Le chapitre 1er intitulé « Orientations générales » est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le présent cahier des charges concerne également les contenants d‘huiles mentionnés au I de l’article R. 543-3. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à la régénération ainsi qu’au recyclage » sont insérés les mots : « et aux autres opérations de valorisation » et après les mots : « des huiles usagées » sont insérés les mots : « et des contenants d’huiles usagés dans les conditions prévues à l’article R. 543-8, » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « à la régénération ainsi qu’au recyclage » sont insérés les mots : « et aux autres opérations de valorisation », après les mots : « des huiles usagées » sont insérés les mots : « et des contenants d’huiles usagés dans les conditions prévues à l’article R. 543-8, » et les mots : « aux chapitres 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « aux chapitres 3, 4 et 9 » ;
4° Après le troisième alinéa, est inséré l’alinéa ainsi rédigé : « Il met en œuvre des actions visant à réduire la production de déchets de contenants d’huiles et à développer le réemploi, ainsi que la réutilisation, de ces contenants. » ;
5° A la première phrase du quatrième alinéa, après les mots « pour l’ensemble des huiles » sont insérés les mots : « y compris leurs contenants, » et la référence au « 1o du II de l’article R. 543-3 » est remplacée par la référence au « I de l’article R. 543-3 », et à la deuxième phrase du même alinéa, après les mots : « au prorata des quantités des huiles » sont insérés les mots : « y compris leurs contenants, » ;
6° Au dernier alinéa, après les mots : « une collecte des huiles usagées » sont insérés les mots : « et des contenants d’huiles usagés ».
II. – Après le deuxième alinéa du point 3.2 « Prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités territoriales ou leurs groupements », il est inséré l’alinéa suivant : « En application du quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2, les soutiens financiers fixés dans le contrat type prévu à l’article R. 541-104 sont majorés en leur appliquant un facteur de multiplication de 2,25 dans les collectivités des territoires d’outre-mer mentionnées à ce même article. Cette pondération est réalisée tant que les performances de collecte (en masse) des huiles usagées collectées dans ces collectivités par habitant sont inférieures à la performance moyenne du territoire métropolitain. »
III. – Le point 3.6 « Comité technique opérationnel de gestion des huiles usagées » est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du point 3.6, après les mots : « Comité technique opérationnel de gestion des huiles usagées » sont insérés les mots : « et des contenants d’huiles usagés » ;
2° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « gestion des huiles usagées » sont insérés les mots : « et des contenants d’huiles usagés » ;
3° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’éco-organisme peut également mettre en place un comité technique opérationnel dédié à la gestion des contenants d’huiles usagés dans les conditions et modalités indiquées ci-dessus. »
IV. – Le chapitre 6 intitulé « Information et sensibilisation » est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa sont ajoutées les dispositions suivantes :
- « Il réalise et soutient également des actions identiques auprès des détenteurs de contenants d’huiles usagés visant à :
- « 1° Informer sur l’incidence des contenants d’huiles sur l’environnement et sur les règles de gestion des déchets de ces contenants, y compris sur leur dangerosité ;
- « 2° Développer la livraison en vrac des huiles lorsque cela est techniquement possible. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : « Pour la mise en place des actions d’information et de sensibilisation, l’éco-organisme présente un plan pluriannuel d’action et le budget associé. Il remet au ministre chargé de l’environnement un bilan des projets financés et les montants mobilisés au moins tous les deux ans, et au plus tard trois mois au moins avant la fin de son agrément. »
V. – Le chapitre 7 intitulé « Etude et expérimentation » est ainsi modifié :
1° Le point 7.1 « Collecte des huiles usagées » est ainsi modifié :
- a) Dans l’intitulé du point 7.1, après les mots : « Collecte des huiles usagées » sont insérés les mots : « et des contenants d’huiles usagés » ;
- b) Après le premier alinéa, sont ajoutés les quatre alinéas ainsi rédigés :
- « Il réalise également une expérimentation portant sur les possibilités de reprise des huiles usagées provenant des ménages conjointement avec leurs contenants auprès des personnes volontaires suivantes :
- « 1° Les collectivités territoriales ou leurs groupements notamment en déchèterie ;
- « 2° Les distributeurs.
- « L’éco-organisme transmet au ministre chargé de l’environnement les résultats et les enseignements pouvant être tirés de cette expérimentation au plus tard le 30 juin 2027. » ;
2° Le point 7.2 « Procédés de régénération et recyclage » est ainsi modifié :
- a) L’intitulé du point 7.2 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « 7.2 Procédés de traitement des huiles usagées et des contenants d’huiles usagés » ;
- b) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les conditions prévues à l’article R. 541-118, l’éco-organisme soutient les projets de recherche et de développement visant à développer :
- « – des techniques de régénération et de recyclage des huiles usagées facilitant leur incorporation dans des huiles telles que mentionnées au 1° du II de l’article R. 543-3 ;
- « – des systèmes de réemploi et de réutilisation des contenants, ainsi que des procédés de recyclage, en particulier pour les contenants en matières plastiques, y compris en boucle fermée. L’éco-organisme remet au ministre chargé de l’environnement un état de situation de la mise en œuvre de ces projets au plus tard le 30 juin 2027. » ;
- c) Le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
- « Par défaut, l’éco-organisme consacre chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu’il perçoit à des projets de recherche et développement publics ou privés.
- « L’éco-organisme peut répartir ce montant jusqu’à la fin de son agrément. Il transmet alors au ministre chargé de l’environnement un programme pluriannuel de travail et le budget associé. Il remet au ministre chargé de l’environnement un bilan présentant les résultats de ces projets et les montants mobilisés au moins tous les deux ans, et au plus tard trois mois au moins avant la fin de son agrément. » ;
- d) Le dernier alinéa est supprimé.
VI. – Après le chapitre 8 intitulé « Outre-mer », il est ajouté un chapitre 9 ainsi rédigé :
« 9. Dispositions particulières relatives à la gestion des contenants d’huiles usagés
« 9.1.
Prévention
« Afin de participer à l’atteinte des objectifs de réduction de 15 % des quantités de déchets ménagers et assimilés et de 5 % des quantités de déchets d’activités économiques prévu au I de l’article L. 541-1, l’éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour réduire les quantités de déchets de contenants d’huiles en 2030 par rapport à 2010 en vue d’atteindre ces objectifs.
« Il propose au ministre chargé de l’environnement d’ici le 30 juin 2027 au plus tard une trajectoire pluriannuelle de réduction de la quantité de déchets de contenants d’huiles en vue de satisfaire l’objectif indiqué ci-dessus.
« 9.2.
Dispositions relatives à l’écoconception des contenants
« 9.2.1. Incorporation de matières plastiques recyclées
« A compter du 1er janvier 2027, l’éco-organisme accorde une prime aux contenants en plastique incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions et selon les modalités fixées à l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées.
« 9.2.2. Etude relative à certains critères de performance environnementale
« L’éco-organisme réalise une étude en lien avec l’ADEME qu’il remet au ministre chargé de l’environnement au plus tard le 30 juin 2027 visant notamment à :
« 1° Etablir un état des lieux des systèmes effectifs de réemploi et de réutilisation des contenants, en particulier pour les grands récipients pour vrac et les fûts, ainsi que des procédés de recyclage, y compris en boucle fermée, des contenants en matières plastiques et en métal ;
« 2° Identifier les freins techniques et économiques au développement de ces systèmes de réemploi et de réutilisation, ainsi que des procédés de recyclage, y compris en boucle fermée, de ces matériaux, les leviers d’actions y afférents et leurs perspectives d’évolution respectives.
« En tenant compte notamment des résultats des travaux mentionnés aux 1° et 2°, cette étude définit également des critères de modulation, accompagnés d’une trajectoire pluriannuelle d’objectifs pour les critères étudiés, y compris pour le recyclage des contenants en boucle fermée.
« 9.3.
Objectifs relatifs à la gestion des contenants d’huiles usagés
« 9.3.1. Suivi des quantités de contenants d’huiles usagés
« En application de l’article L. 541-10-13, l’éco-organisme réalise un suivi annuel des quantités de contenants d’huiles usagés qui sont collectés, réemployés, réutilisés, recyclés ou valorisés sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les territoires d’outre-mer. Il présente chaque année un bilan de ce suivi dans le rapport annuel prévu au 1° de l’article D. 541-93.
« 9.3.2. Etude de gisement des contenants d’huiles usagés en vue de définir une trajectoire pluriannuelle d’objectifs de collecte et de recyclage
« Au plus tard d’ici le 30 juin 2027, l’éco-organisme réalise une étude relative à l’évaluation de la quantité (en masse et en nombre) des contenants d’huiles usagés devant être collectés sur le marché national, y compris de ceux devant être collectés par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets. Cette étude distingue la situation de chacune des collectivités territoriales d’outre-mer.
« En tenant compte notamment des résultats du suivi annuel indiqué au 9.3.1 et de ceux de cette étude et, après consultation de son comité des parties prenantes, l’éco-organisme propose au ministère chargé de l’environnement d’ici le 1er septembre 2027 au plus tard une trajectoire pluriannuelle d’objectifs de collecte en vue de satisfaire les dispositions de l’article 49 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 de la directive (UE) 2019/904 et abrogeant la directive 94/62/CE.
« L’éco-organisme transmet également au ministère chargé de l’environnement au plus tard le 1er octobre 2027, après avis du comité des parties prenantes, un plan d’actions en vue d’atteindre d’ici le 31 décembre 2030 au plus tard les objectifs de recyclage mentionnés à l’article 52 du règlement mentionné ci-dessus pour les contenants d’huiles.
« 9.4.
Prise en charge des coûts des opérations de gestion des contenants d’huiles usagés auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements en charge du service public de gestion des déchets
« L’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte en vue de leur valorisation des contenants d’huiles usagés suivantes auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui ont supporté ces coûts selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l’article R. 541-104 :
«
a) La collecte des contenants d’huiles usagés qui est assurée en déchèterie,
«
b) Le cas échéant, celle qui est réalisée par des points de reprise mobile.
« L’éco-organisme reprend sans frais auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements les contenants d’huiles usagés qu’elles ont collectés séparément, en vue de pourvoir à leur traitement selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l’article R. 541-105.
« Ce contrat type prévoit également les modalités de mise à disposition sans frais de contenants adaptés et d’équipements de protection individuels pour les agents en déchèteries pour les collectivités territoriales ou leurs groupements qui en font la demande.
« L’éco-organisme peut également contribuer à la prise en charge des coûts de transport, de réemploi, de réutilisation et des autres opérations de traitement des contenants d’huiles usagés collectés sous réserve que ces contenants d’huiles usagés fassent l’objet d’une opération de valorisation. A cette fin, il propose aux collectivités territoriales qui le demandent ou à leur groupement un contrat type établi en application de l’article R. 541-104 qui en définit les modalités.
« En application du quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2, les soutiens financiers fixés dans le contrat type prévu à l’article R. 541-104 sont majorés en leur appliquant un facteur de multiplication de 2,25 dans les collectivités des territoires d’outre-mer mentionnés à ce même article. Cette pondération est réalisée tant qu’il n’est pas démontré que les performances de collecte (en masse) des contenants d’huiles usagés collectés dans ces collectivités par habitant sont au moins égales à la performance moyenne du territoire métropolitain.
« L’éco-organisme propose aux collectivités territoriales, ou à leurs groupements, des outils, des méthodes et des actions qui sont destinés à la formation de leurs agents chargés de la collecte séparée des contenants d’huiles usagés en déchèterie.
« 9.5.
Prise en charge des coûts des opérations de gestion des contenants d’huiles usagés auprès des personnes assurant ces opérations, autres que les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge du service public de gestion des déchets
« L’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts de transport, de réemploi, de réutilisation, de recyclage et des autres opérations de traitement des déchets de contenants d’huiles usagés sous réserve que ces contenants d’huiles usagés fassent l’objet d’une opération de valorisation auprès de toute personne réalisant ces opérations qui en fait la demande dans les conditions prévues à l’article R. 543-11.
« A partir du 1er janvier 2030, l’éco-organisme peut pourvoir à la reprise sans frais des contenants d’huiles usagés auprès de toute personne ayant réalisé leur collecte séparée ou auprès des opérateurs de réemploi et de réutilisation, qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l’article R. 541-105. L’éco-organisme pourvoit sans frais au traitement de ces contenants.
« L’éco-organisme peut mettre à disposition sans frais auprès des personnes qui en font la demande des contenants adaptés à la collecte des contenants d’huiles usagés. A cette fin, il propose à ces personnes un contrat type établi en application de l’article R. 541-105.
« 9.6.
Compensation des coûts résultant de la gestion des déchets de contenants d’huiles collectés avec d’autres déchets d’emballages par les collectivités territoriales ou leurs groupements
« Pour l’application de l’article R. 543-14, l’éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agrée pour les produits mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 pour compenser les coûts que celui-ci supporte pour la collecte et le traitement des déchets des contenants d’huiles mentionnés au I de l’article R. 543-3.
« Cette compensation financière est égale au produit de la quantité (en masse) de déchets de contenants d’huiles collectés par les collectivités locales dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers par le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets. Les frais de gestion correspondants qui sont supportés par les éco-organismes agréés pour les produits mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 peuvent s’ajouter à cette compensation.
« L’éco-organisme compense les coûts supportés par le ou les éco-organismes agréés pour les emballages ménagers mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 chaque année avec le versement d’acomptes trimestriels en année N et le versement d’un solde annuel au plus tard au 30 juin de l’année N + 1 pour les déchets collectés en année N.
« 9.7.
Compensation des coûts résultant de la gestion des déchets de contenants d’huiles collectés dans les déchets d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels
« Pour l’application de l’article R. 543-14, l’éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour les produits mentionnés au 2° de l’article L. 541-10-1 pour compenser les coûts que celui-ci supporte pour la collecte et le traitement des déchets des contenants d’huiles mentionnés au I de l’article R. 543-3.
« Cette compensation financière est égale au produit de la quantité (en masse) de déchets de contenants d’huiles dont la gestion a été soutenue par les éco-organismes agréés pour les produits mentionnés au 2° de l’article L. 541-10-1 par le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets. Les frais de gestion correspondants qui sont supportés par ces éco-organismes peuvent s’ajouter à cette compensation.
« L’éco-organisme compense les coûts supportés par le ou les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels mentionnés au 2° de l’article L. 541-10-1 chaque année avec le versement d’acomptes trimestriels en année N et le versement d’un solde annuel au plus tard au 30 juin de l’année N + 1 pour les déchets collectés en année N. »
ANNEXE II
Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels figurant en annexe I à l’arrêté du 2 décembre 2025 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels susvisé est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
Au chapitre 4 intitulé « Dispositions relatives à la collecte et à la gestion des déchets d’emballages professionnels et d’emballages ménagers détenus par les professionnels », après le point 4.1.8 est inséré un point 4.1.9 ainsi rédigé :
« 4.1.9. Compensation des coûts résultant de la gestion des contenants d’huiles collectés auprès des professionnels
« Pour l’application de l’article R. 543-14, l’éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour les contenants d’huiles mentionnés au I de l’article R. 543-3 pour être compensé des coûts que celui-ci supporte pour la collecte et le traitement des déchets de ces contenants d’huiles.
« Cette compensation financière est égale au produit de la quantité (en masse) de déchets de contenants d’huiles dont la gestion a été soutenue par les éco-organismes agréés pour les produits mentionnés au 2° de l’article L. 541-10-1 par le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets. Les frais de gestion correspondants qui sont supportés par ces éco-organismes peuvent s’ajouter à cette compensation.
« L’éco-organisme définit une méthode de caractérisation de la proportion des déchets de contenants d’huiles parmi les déchets d’emballages collectés auprès des professionnels, en lien avec l’ADEME et en concertation avec tout éco-organisme agréé pour les contenants d’huiles mentionnés au I de l’article R. 543-3. Il transmet cette méthode pour accord au ministère en charge de l’environnement, ainsi qu’un coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets d’emballages professionnels, ils formulent une proposition conjointe sous l’égide de l’organisme coordonnateur.
« L’éco-organisme met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la caractérisation annuelle de la quantité de déchets de contenants d’huiles pour lesquels il couvre les coûts de reprise. La compensation financière intervient chaque année avec le versement d’acomptes trimestriels en année N et le versement d’un solde annuel au plus tard au 30 juin de l’année N + 1 pour les déchets collectés en année N. »
ANNEXE III
Le cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels figurant en annexe III à l’arrêté du 2 décembre 2025 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels susvisé est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
Au chapitre 2 intitulé : « Coordination des travaux des éco-organismes », après le douzième alinéa est inséré l’alinéa suivant : « – La méthode de caractérisation de la proportion des déchets de contenants d’huiles parmi les déchets d’emballages collectés auprès des professionnels et le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets, mentionnée au 4.1.9 ; ».
ANNEXE IV
Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique figurant en annexe I à l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique susvisé est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
A la fin du point 5.5 intitulé : « Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages ménagers et professionnels » du chapitre 5 intitulé : « 5. Dispositions relatives à la gestion des déchets d’emballages ménagers, d’imprimés papiers et papiers à usage graphique » est ajouté un point
c ainsi rédigé :
- « c) Compensation des coûts résultants de la gestion des contenants d’huiles collectés par les collectivités locales en charge du service public de gestion des déchets.
- « Pour l’application de l’article R. 543-14, l’éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour les contenants d’huiles mentionnés au I de l’article R. 543-3 pour être compensé des coûts que celui-ci supporte pour la collecte et le traitement des déchets de ces contenants d’huiles.
- « Cette compensation financière est égale au produit de la quantité (en masse) de déchets de contenants d’huiles dont la gestion a été soutenue par les éco-organismes agréés pour les produits mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 par le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets. Les frais de gestion correspondants qui sont supportés par ces éco-organismes peuvent s’ajouter à cette compensation.
- « L’éco-organisme définit une méthode de caractérisation de la proportion des déchets de contenants d’huiles parmi les déchets d’emballages collectés par les collectivités locales en charge du service public de gestion des déchets, en lien avec l’ADEME et en concertation avec tout éco-organisme agréé pour les contenants d’huiles mentionnés au I de l’article R. 543-3. Il transmet cette méthode pour accord au ministère en charge de l’environnement, ainsi qu’un coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets d’emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, ils formulent une proposition conjointe sous l’égide de l’organisme coordonnateur.
- « L’éco-organisme met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la caractérisation annuelle de la quantité de déchets de contenants d’huiles pour lesquels il couvre les coûts de reprise. La compensation financière intervient chaque année avec le versement d’acomptes trimestriels en année N et le versement d’un solde annuel au plus tard au 30 juin de l’année N + 1 pour les déchets collectés en année N. »
ANNEXE V
Le cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique figurant à l’annexe III à l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique susvisé est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
A la fin du chapitre 2 intitulé : « « Coordination des travaux des éco-organismes » est ajouté l’alinéa suivant : « – La méthode de caractérisation de la proportion des déchets de contenants d’huiles parmi les déchets d’emballages collectés par les collectivité locales dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers prévue au point
c du 5.5 du cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique et le coût forfaitaire de collecte et de traitement associé. »
ANNEXE VI
L’annexe à l’arrêté du 1er décembre 2020 fixant la liste des produits chimiques mentionnés au 7° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement susvisé est modifiée selon les dispositions de la présente annexe.
A la ligne « Mastics » de la partie 4 intitulée : « Produits d’adhésion, d’étanchéité et de réparation », dans la deuxième colonne, du tableau, le nombre : « 0,3 » est remplacé par le nombre : « 0,31 ».
Source Légifrance