Communication de la Commission 2026/3962 du 24 juillet 2026 sur l’accès à la justice en matière d’environnement
(C/2026/3962)
Table des matières
A. INTRODUCTION: L’ACCÈS À LA JUSTICE DANS LE DROIT ENVIRONNEMENTAL DE L’UNION
B. CONTEXTE JURIDIQUE: LES JURIDICTIONS NATIONALES, LE DROIT ENVIRONNEMENTAL DE L’UNION ET LA CONVENTION D’AARHUS
C. GARANTIR L’ACCÈS À LA JUSTICE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
1. INTÉRÊTS PUBLICS, DROITS ET OBLIGATIONS CONCERNÉS PAR LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE
1.1. Introduction
1.2. Intérêts publics, obligations et droits
1.3. Garantir la participation active du public, la protection des droits et le respect des obligations
2. POUVOIR D’ESTER EN JUSTICE
2.1. Introduction
2.2. Demandes d’informations à caractère environnemental et droit d’accéder à de telles informations
2.3. Activités spécifiques soumises à des exigences en matière de participation du public
2.4. Demandes d’action en vertu des règles en matière de responsabilité environnementale
2.5. Autres sujets, tels que les dispositions nationales d’application, les actes réglementaires, plans et programmes généraux ainsi que les dérogations
3. PORTÉE DU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL
3.1. Introduction
3.2. Les motifs possibles du contrôle juridictionnel
3.3. Intensité des vérifications/du niveau de contrôle
4. VOIES DE RECOURS EFFECTIVES
4.1. Introduction
4.2. Voies de recours en cas de vices de procédure mineurs
4.3. Suspension, retrait ou annulation des actes ou décisions illégaux et, en particulier, non- application de dispositions législatives ou d’actes réglementaires
4.4. Instructions faisant obligation d’adopter des mesures omises
4.5. Réparation du préjudice illégalement causé par une décision, un acte ou une omission illicite
4.6. Mesures provisoires
5. COÛTS
5.1. Introduction
5.2. Critères permettant d’évaluer si les coûts sont prohibitifs
5.3. Aide juridictionnelle
6. DÉLAIS DE RIGUEUR, RAPIDITÉ ET EFFICACITÉ DES PROCÉDURES
7. INFORMATIONS PRATIQUES
D. CONCLUSION
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
A. INTRODUCTION: L’ACCÈS À LA JUSTICE DANS LE DROIT ENVIRONNEMENTAL DE L’UNION
1. La protection de l’environnement dans l’Union européenne est importante au-delà de sa valeur intrinsèque. Elle est indispensable à la résilience, à la prospérité et à la compétitivité de l’Union. La santé et le bien-être de l’ensemble de la population résidant dans l’Union, ainsi que la résilience de notre économie et de notre autonomie stratégique, dépendent de notre environnement et de la disponibilité, en suffisance, de ressources naturelles propres. 19 des 23 secteurs économiques de l’UE sont fortement dépendants de la nature (1). Sa conservation, sa protection et l’amélioration de sa qualité sont un objectif partagé, fixé dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE); le droit environnemental de l’Union établit un cadre comportant des droits et des obligations pour les créateurs d’entreprises, les autorités publiques et le grand public, y compris les parties prenantes individuelles.
2. Dans sa communication intitulée «Améliorer l’accès à la justice en matière d’environnement dans l’Union européenne et ses États membres» (2), la Commission a souligné que, lorsque des obligations ou des droits établis par le droit de l’Union en matière d’environnement sont compromis au niveau des États membres, l’accès aux juridictions nationales devrait être garanti, conformément aux principes de coopération loyale et de protection juridictionnelle effective énoncés à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (TUE) (3) ainsi qu’à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (4) (ci-après la «charte»).
3. Comme le prévoit la communication de la Commission «Programme de travail 2025 de la Commission: une Union plus audacieuse, plus simple et plus rapide», il est nécessaire de simplifier la législation de manière à rationaliser l’octroi de permis, les autorisations et les exigences en matière d’établissement de rapports, afin de stimuler la compétitivité, la prospérité et la résilience dans l’Union. Parallèlement aux efforts visant à rendre les procédures plus efficaces, il est essentiel que les normes en matière de droits de participation, y compris en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement, soient respectées en conformité avec le droit de l’UE, qui est fondé sur des obligations internationales incombant à l’Union et à ses États membres (5).
4. En vertu de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (6) (ci-après la «convention d’Aarhus»), et notamment de son article 9, des personnes physiques ou morales [telles que des organisations non gouvernementales (ONG)] peuvent, dans certains cas et dans le cadre de la législation nationale, former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe impartial afin d’obtenir le réexamen d’actes ou d’omissions d’entités publiques ou privées (7).
5. Il est essentiel de garantir un équilibre et un cadre efficace pour les droits de participation, notamment l’accès à la justice, en même temps que des évaluations environnementales et des procédures d’autorisation efficientes pour atteindre les objectifs de l’Union en matière d’environnement et de compétitivité. La convention d’Aarhus reste un élément central pour protéger la légitimité et l'obligation de rendre compte des décisions prises, tandis que des systèmes administratifs et de contrôle juridictionnel bien conçus peuvent favoriser tant la qualité des résultats que l’acceptation du public. Dans ce contexte, les efforts actuels visent essentiellement à améliorer la clarté, la prévisibilité et l’efficacité des procédures, notamment par la numérisation, des critères d’évaluation normalisés et des règles plus claires concernant la qualité pour agir (droit d’ester en justice). Ces mesures peuvent faciliter la prise de décisions administratives en temps utile, en particulier pour les projets d'importance stratégique (8), tout en préservant pleinement la transparence, la participation significative du public et une protection juridictionnelle effective.
6. En plus de répondre à un engagement international, le fait de garantir l’accès des personnes physiques et des ONG à la justice au titre de la convention d’Aarhus est aussi un moyen important de garantir l'application uniforme du droit environnemental de l’Union, ainsi que le contrôle de cette application, dans l’ensemble des États membres de l’UE, sans que la Commission ait à intervenir.
7. La convention d’Aarhus s’applique aux institutions et organes de l’Union en vertu du règlement (CE) n°1367/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (9) (ci-après le «règlement “Aarhus”»). En outre, plusieurs actes du droit dérivé contiennent des dispositions spécifiques sur l’accès à la justice qui reflètent celles de la convention (10).
8. Au fil des années, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour») a quant à elle rendu des arrêts importants qui clarifient les exigences concernant l’accès à la justice en matière d’environnement, aussi bien dans le contexte du droit dérivé harmonisé qu’en dehors de celui-ci. On dispose de ce fait d’une jurisprudence fournie de la Cour sur tous les aspects de la question.
9. Dans ce contexte, un certain nombre de défis ont été mis en évidence:
- les administrations publiques et les juridictions nationales sont confrontées à des litiges axés sur l’accès à la justice. Le fait d’apporter davantage de clarté sur cette question en se fondant sur la jurisprudence de la Cour contribuerait à la sécurité juridique, à une efficacité accrue de l’administration publique et à l’administration de la justice.
- Des procédures administratives rapides et un cadre juridique clair sont particulièrement importants pour les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), qui n’ont pas les moyens de faire face à des procédures d’autorisation inutilement longues et à l’incertitude quant aux risques et à la portée d’un éventuel contentieux.
- Les personnes physiques et les ONG peuvent se heurter à des difficultés pratiques dues à un manque de clarté dans les règles relatives à la qualité pour agir, qui rend l’accès aux juridictions nationales moins efficace. Le nombre de questions préjudicielles soumises par les juridictions nationales à la Cour de justice peut également être révélateur d’un besoin d’éclaircissements concernant les conditions dans lesquelles l'accès au contrôle juridictionnel doit être accordé. En même temps, la conception et l'application des règles concernant la qualité pour agir doivent concilier la disponibilité de voies de recours juridictionnelles et la sécurité juridique, l'économie de la procédure et la nécessité de prises de décisions en temps utile, notamment dans les secteurs soumis à des cadres d’autorisation accélérés.
- Les entreprises subissent les répercussions négatives des retards excessifs que connaît la prise de décisions administratives en raison de la lenteur des actions en justice. Ce retard pourrait s’expliquer par la confusion qui entoure les règles en matière d’accès à la justice, notamment en ce qui concerne le droit d’ester en justice et la portée du contrôle juridictionnel. Les juridictions nationales sont en train de combler peu à peu les lacunes du droit procédural interne, en particulier en ce qui concerne le pouvoir d’ester en justice, mais leurs décisions, étant rattachées à des instances particulières, ne peuvent pas toujours offrir toute la clarté et la prévisibilité nécessaires pour éclairer des décisions d’investissement.
En outre, depuis le premier examen de la mise en oeuvre de la politique environnementale en 2017, la Commission européenne a approuvé trois examens supplémentaires, en 2019 (11), en 2022 (12) et en 2025 (13), ainsi qu’une étude sur la mise en oeuvre par l’UE de la convention d’Aarhus dans le domaine de l’accès à la justice, en 2019 (14). Ces documents recensent les obstacles à l’accès à la justice en matière d’environnement: les coûts prohibitifs du recours aux systèmes judiciaires nationaux, le fait que les ONG n'ont pas qualité pour agir sur des questions d’environnement liées à l’Union, les obstacles procéduraux, la longueur des procédures et la transposition incohérente de la législation environnementale de l’Union dans les États membres (15).
10. Une communication interprétative sur l’accès à la justice en matière d’environnement (soit la présente communication (16)) peut contribuer au traitement de ces questions. Le fait de réunir l’importante jurisprudence de la Cour en la matière et de tirer de celle-ci des inférences prudentes peut clarifier sensiblement les choses et constituer une source de référence pour les entités suivantes: i) les administrations nationales chargées d'appliquer le droit environnemental de l’Union; ii) les juridictions nationales, garantes du respect du droit de l’Union et compétentes pour soumettre des questions à la Cour concernant la validité et l’interprétation dudit droit; iii) le public, notamment les personnes physiques et les ONG environnementales, agissant souvent en défenseurs de l’intérêt général; et iv) les opérateurs économiques, ayant un intérêt commun à ce que le droit soit appliqué de manière prévisible.
11. La présente communication s’appuie sur les dispositions du droit de l’Union, notamment la charte des droits fondamentaux, et sur la jurisprudence de la Cour. Elle précise les moyens dont dispose le public pour contester, devant une instance judiciaire ou une autre instance similaire, des décisions, actes ou omissions d’autorités publiques et traite notamment du pouvoir d’ester en justice (qualité pour agir), de la portée du contrôle juridictionnel et des voies de recours effectives que peuvent offrir les juridictions nationales, entre autres garanties.
12. Si des États membres doivent prendre des mesures pour assurer le respect des exigences concernées, une aide leur sera apportée par la Commission pour procéder aux modifications requises, y compris sous forme d’échanges dans le cadre de l’examen de la mise en oeuvre de la politique environnementale (17). Ces examens (de 2017, 2019, 2022 et 2025), qui mettent en évidence les bonnes pratiques adoptées par les États membres, montrent que les politiques et la législation environnementales fonctionnent. Toutefois, ces rapports révèlent également qu’il existe encore, dans la pratique, des disparités dans la mise en oeuvre des politiques et de la législation environnementales de l’Union pour certains États membres. Ces défaillances peuvent avoir une incidence sur la réalisation des objectifs environnementaux de l’Union. Les lacunes de mise en oeuvre relevées dans les États membres de l’Union concernent les domaines stratégiques que sont l’économie circulaire et la gestion des déchets, la nature et la biodiversité, la qualité de l’air ainsi que la qualité et la gestion de l’eau. Les 27 examens de la mise en oeuvre de la politique environnementale par pays ont ouvert la voie à une approche positive et constructive de l’amélioration du respect du droit de l’Union, et la présente communication devrait être considérée comme un complément à cette approche.
13. En outre, en cas de manquement aux dispositions applicables de l'acquis de l'Union, la Commission continuera d'appliquer des procédures d'infraction en vue de garantir le respect desdites dispositions (18).
14. Bien qu’elle soit axée sur l’environnement, la communication s’articule avec d’autres travaux à caractère plus général de la Commission sur l’état de droit et l’accès à la justice, notamment le rapport annuel sur l’état de droit et le tableau de bord de la justice dans l’Union, ainsi que le portail européen e-Justice (19). Des systèmes judiciaires effectifs sont essentiels pour défendre l’état de droit et les valeurs fondatrices de l’Union, notamment le respect des droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux, en plus de garantir l’application effective de la législation européenne et la confiance mutuelle. C’est également pourquoi améliorer l’effectivité des systèmes de justice nationaux est une des priorités du semestre européen, le cycle annuel de coordination des politiques économiques de l’Union européenne. Le rapport sur l’état de droit suit les évolutions importantes, tant positives que négatives, de ce principe dans les États membres (20). Le tableau de bord de la justice dans l’Union aide les États membres à accroître l’effectivité de la justice en leur fournissant des données comparatives sur la qualité, l’efficacité et l’indépendance des systèmes judiciaires nationaux (21). La Commission dispose également de différents mécanismes de réponse permettant de réagir aux violations de l’état de droit, notamment les procédures d’infraction et la procédure prévue à l’article 7 du traité sur l’Union européenne. Le respect de l’état de droit est une condition préalable indispensable à la sauvegarde de l’ensemble des valeurs fondatrices énoncées dans les traités, y compris le respect des droits fondamentaux énoncés dans la charte. Par ailleurs, le portail européen e-Justice fournit des informations sur les systèmes judiciaires et sur l'amélioration de l’accès à la justice à travers l’UE en 23 langues. Il contient un sous-site consacré à l’accès à la justice en matière d’environnement, qui fournit des informations facilement accessibles sur l’ouverture d’une procédure de recours devant une juridiction indépendante ou un organe administratif (22).
15. La présente communication porte uniquement sur l’accès à la justice en rapport avec les décisions, actes et omissions d’autorités publiques des États membres. Elle ne traite pas des contentieux privés dans le domaine de l’environnement (23) ni du contrôle administratif ou juridictionnel d’actes et d’omissions de nature administrative des institutions de l’Union par l’intermédiaire de la Cour, qui est couvert par le règlement «Aarhus». En outre, bien que la communication s’appuie étroitement sur la jurisprudence de la Cour, seule la Cour elle-même peut fournir des interprétations définitives du droit de l’Union.
16. Dans ces limites, la présente communication a pour but de contribuer à une meilleure application du droit environnemental de l’Union dans les États membres, en précisant les conditions dans lesquelles le public peut avoir recours aux juridictions nationales, qui, étant plus proches des faits et de leur contexte, sont souvent mieux placées pour proposer des solutions appropriées. Ce faisant, elle contribuera aussi au respect de l’état de droit, valeur fondamentale de l’ordre juridique de l’Union.
B. CONTEXTE JURIDIQUE: LES JURIDICTIONS NATIONALES, LE DROIT ENVIRONNEMENTAL DE L’UNION ET LA CONVENTION D’AARHUS
17. Les juridictions nationales sont les «juridictions de droit commun» chargées de faire appliquer le droit de l’Union au sein des systèmes juridiques des États membres (24). Elles sont compétentes pour réexaminer des décisions qui sont incompatibles avec la législation européenne et ordonner une compensation financière pour le préjudice causé (25).
18. L’accès à la justice en matière d’environnement repose sur les principes généraux du droit européen énoncés dans les dispositions des traités de l’Union, de la charte, de la convention d’Aarhus et du droit dérivé, telles qu’interprétées dans la jurisprudence de la Cour.
19. Le droit environnemental de l’Union comprend tous les actes juridiques européens qui concourent à la réalisation des objectifs suivants de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement (26), énoncés à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE:
- la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,
- la protection de la santé des personnes;
- l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;
- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.
20. Cette législation fait naître des obligations pour les autorités compétentes des États membres et s’applique à un grand nombre de décisions, d’actes et d’omissions desdites autorités.
21. Rappelant que le droit de l'Union constitue un ordre juridique distinct et autonome, la Cour a entériné et développé des principes généraux — comme les principes d'équivalence et d'effectivité (27)— de manière à mieux les définir et à les conforter, tout en reconnaissant l'autonomie procédurale des États membres (28), c'est-à-dire le pouvoir de fixer leurs propres exigences procédurales détaillées.
22. La notion d’état de droit exige une protection juridictionnelle effective des droits conférés par la législation européenne, principe inscrit dans le droit primaire de l’Union. L’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (TUE) dispose que «[l]es États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union» (29). L’obligation des États membres de garantir l’accès à la justice couvre à la fois les droits accordés par la convention d’Aarhus et les droits découlant de la législation de l’Union non couverte par la convention. Comme la Cour de justice de l'Union européenne l’a souligné à plusieurs reprises, les traités contiennent un «système complet de protection juridictionnelle», dans lequel aucun acte des institutions de l’Union ou des États membres ne peut fondamentalement être soustrait au contrôle juridictionnel (30). De plus, lors de l’application du droit de l’Union, les États membres doivent respecter l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, qui consacre, à son premier alinéa, le droit à un recours effectif; ainsi «[t]oute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article» (31). Toutefois, l’article 19, paragraphe 1, à lui seul ne confère pas de droits procéduraux directs aux personnes physiques. L'article 47 de la charte correspond aux articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui consacrent, respectivement, le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif.
23. La protection juridictionnelle effective est étroitement liée à l’interprétation uniforme du droit de l’Union par la Cour et à la possibilité — et parfois l’obligation — qu’ont les juridictions nationales de soumettre à la Cour, à titre préjudiciel, des questions concernant la validité et l’interprétation des actes des institutions et organes de l’Union en application de l’article 267 du TFUE.
24. Depuis sa ratification par l’Union et son entrée en vigueur, la convention d’Aarhus fait partie de l’ordre juridique de l’Union et lie les États membres, conformément à l’article 216, paragraphe 2, du TFUE (32). La Cour a donc compétence en principe, dans le cadre de cet ordre juridique, pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation d’un tel accord (33).
25. L’objectif de la convention d’Aarhus est de «contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être» (34). À cette fin, elle fait obligation aux parties contractantes de garantir aux personnes physiques et à leurs associations trois grands types de droits, à savoir les droits d’accès à l’information environnementale, de participation au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement.
26. L’accès à la justice fait l’objet de l’article 9 de la convention d’Aarhus. La structure de cet article reflète les trois «piliers» de ladite convention évoqués plus haut et souligne que les droits d’accès à la justice sont complémentaires, et subsidiaires, d’autres droits (35). Le guide d’application de la convention d’Aarhus (36), publié par le secrétariat de la convention, fournit des orientations supplémentaires aux parties contractantes concernant l’interprétation et l’application des exigences de la convention d’Aarhus. La Cour a déclaré que le guide d’application de la convention d’Aarhus pouvait être pris en considération le cas échéant et entre autres matériels pertinents, même s’il est néanmoins rappelé que «ce guide n’a aucune force obligatoire et n’est pas revêtu de la portée normative qui s’attache aux stipulations de ladite convention» (37).Il en est de même pour le document publié récemment «Digest of Selected Findings and Advice of the Aarhus Convention Compliance Committee» (38).
27. La Cour a jugé qu'il appartient au juge national, afin d’assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union de l’environnement, de prendre toutes les mesures appropriées et de donner de son droit national une interprétation qui, dans toute la mesure du possible, soit conforme tant aux objectifs et aux obligations énoncés dans la convention d’Aarhus qu’à l’article 47 de la charte (39).
28. L’abondante jurisprudence générée par la Cour dans le domaine de l’accès à la justice en matière d’environnement découle essentiellement des questions préjudicielles soumises par des juridictions nationales au titre de l’article 267 du TFUE. Les dispositions de la législation dérivée de l'Union européenne relatives à l’accès à la justice ont fait l’objet d'une interprétation dans une grande partie des affaires en cause. Certaines affaires font également ressortir l’importance des principes généraux du droit de l’Union, notamment le principe d’effectivité (40).
29. Tout ce qui précède constitue le cadre élargi sur l’accès à la justice en matière d’environnement de l’Union dans les États membres. Bien que ce cadre ait été créé au niveau de l’Union, c’est au niveau des États membres, et en particulier des juridictions nationales, qu’il acquiert un sens et une réalité concrets.
C. GARANTIR L’ACCÈS À LA JUSTICE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
1. INTÉRÊTS PUBLICS, DROITS ET OBLIGATIONS CONCERNÉS PAR LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE
1.1. INTRODUCTION
L’accès à la justice en matière d’environnement vise à permettre aux personnes physiques et à leurs associations d’exercer les droits qui leur sont conférés en vertu du droit environnemental de l’Union. Il contribue en outre à garantir que les objectifs et obligations de la législation environnementale de l’Union sont respectés.
30. L’accès à la justice en matière d’environnement dans le contexte du droit de l’Union se décline en un ensemble de droits protecteurs poursuivant une double finalité: d’une part, permettre aux personnes physiques et à leurs associations d’exercer les droits qui leur sont conférés par le droit de l’Union et, d’autre part, contribuer à faire en sorte que les obligations résultant de la législation environnementale de l’Union soient respectées (41).
1.2. Intérêts publics, obligations et droits
La législation environnementale de l’Union vise à préserver des intérêts publics généraux tels que la pureté de l’air, l’accès à des ressources suffisantes et sûres en eau, des sols sains ainsi qu’une biodiversité saine. La participation active du public est un intérêt public environnemental connexe à l’appui de ces intérêts publics généraux.
31. À des fins de conservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, le législateur de l’Union a, pour une bonne part, légiféré en faveur des intérêts publics que représentent la pureté de l’air (42), l’accès à des ressources suffisantes et sûres en eau (43), des sols sains (44), une biodiversité saine ainsi que la limitation des déchets et de la pollution par les plastiques (45). Il s’agit là d’intérêts publics généraux, dans la mesure où le bien- être de la société en dépend (46).
32. Parmi les mesures adoptées par le législateur de l’Union en vue de garantir ces intérêts publics généraux figurent notamment:
- a. des objectifs et obligations contraignants en matière de qualité environnementale que les États membres sont tenus de respecter (47);
- b. des obligations imposées aux États membres en matière de surveillance de l’état de l’environnement (48);
- c. des exigences relatives à l’élaboration, par les autorités publiques, de plans et de programmes visant à réduire la pollution et les déchets (49);
- d. des exigences relatives au conditionnement de certaines activités à l’octroi, par une autorité publique, d’un permis ou d’une autorisation (50); et
- e. des dispositions soumettant l’approbation de certains plans et projets à l’élaboration préalable d’évaluations environnementales (51).
Ces mesures doivent être complétées au niveau des États membres par des dispositions d’application et une réglementation générale internes ainsi que par des décisions et actes spécifiques émanant des autorités publiques.
33. L’Union a également adopté, en une série d’étapes, depuis les années 1980, des dispositions visant à faire de la participation active du public dans le cadre de ces mesures un intérêt public complémentaire (52). La Cour a souligné le lien entre l’accès à la justice en matière d’environnement et «la volonté du législateur de l’Union de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement et de faire jouer au public un rôle actif à cette fin» (53).
1.3. Garantir la participation active du public, la protection des droits et le respect des obligations
L’intérêt public et d’autres intérêts énoncés dans le droit environnemental de l’Union ainsi que les obligations correspondantes imposées aux autorités publiques confèrent des droits procéduraux et matériels aux personnes physiques et à leurs associations. Il revient aux juridictions nationales de garantir ces droits.
34. La Cour a reconnu que les intérêts publics mentionnés ci-avant et les obligations imposées aux autorités publiques confèrent, aux personnes physiques et à leurs associations, des droits qu’il revient aux juridictions nationales de garantir. Ces droits sont de nature à la fois procédurale et matérielle. Plusieurs droits procéduraux et matériels peuvent être en jeu simultanément, par exemple lorsqu’une décision, un acte ou une omission d’une autorité publique soulève à la fois la question de la participation du public et celle du respect d’obligations matérielles de protection de l’environnement. Cette considération a conduit la Cour à observer dans l’affaire Stichting Varkens in Nood e.a.que la jouissance d’un droit de participation est subordonnée à la condition que l’intéressé dispose par ailleurs du droit d’être informé du projet et de la procédure envisagée ainsi que du droit d’accès aux documents d’information(54). Dès lors, les États membres doivent fournir ces informations et l’accès aux documents d’information de manière adéquate et en temps utile (55). La participation du public aux décisions qui ont un impact important sur l’environnement doit avoir lieu en temps utile, à un moment où toutes les options et les solutions sont encore possibleset où il peut exercer une réelle influence. Par exemple, l’intention de susciter l'intervention du public avant d'adopter des décisions définitives est explicitement énoncée dans le domaine de la protection de l’eau au considérant 46 de la directive-cadre sur l’eau (56).
35. En outre, comme l’indique l’arrêt IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen, le non-respect d’une obligation procédurale peut également priver d’effet utile d’autres droits du public (57). Dans l'affaire en question, la capacité du public à participer au processus décisionnel était compromise par l’absence d’informations pertinentes. Par extension, un manquement aux exigences de participation du public prévues par la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) peut être considéré comme ayant une incidence sur le résultat de la décision finale.
36. Dans l’affaire LZ II, la Cour a jugé, en rapport avec la directive «Habitats», qu’«il serait incompatible avec l’effet contraignant que l’article 288 du TFUE reconnaît à une directive d’exclure en principe que les obligations qu’elle impose puissent être invoquées par des personnes concernées» (58). Ce raisonnement a été réaffirmé en ce qui concerne la directive-cadre 2000/60/CE sur l’eau, dans l’affaire IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen (59). La Cour a jugé que, dans les cas dans lesquels le législateur de l’Union oblige les États membres, par voie de directive, à adopter un comportement déterminé, l’effet utile d’un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s’en prévaloir en justice. Les juridictions nationales doivent donc être en mesure de prendre en considération cette obligation d’adopter un comportement déterminé en tant qu’élément du droit de l’Union pour vérifier si, dans les limites de la faculté qui lui est réservée quant à la forme et aux moyens pour la mise en oeuvre de cet acte, le législateur national n’a pas dépassé les limites de la marge d’appréciation tracée par celui-ci (60).
37. L’idée selon laquelle l’accès à la justice en matière d’environnement répond également à la nécessité de veiller à ce que les obligations nées du droit environnemental de l’Union soient remplies. Les conditions d’introduction d’un recours auprès d’une juridiction nationale peuvent cependant varier en fonction des personnes qui sont réputées concernées. À cet égard, une distinction doit être établie entre les ONG environnementales et les personnes physiques. La recevabilité d’un recours peut être subordonnée soit à l’existence d’un intérêt suffisant pour agir, soit à l’existence d’une atteinte à un droit (61). Les notions d’«intérêt suffisant» et d’«atteinte à un droit» sont examinées plus en détail à la section 2.3.1. Dans ce contexte, afin de garantir la cohérence du droit de l’Union, il importe de prendre en considération le libellé et l’objectif des dispositions correspondantes de la convention d’Aarhus lors de l’interprétation du droit dérivé environnemental de l’Union (62).
Les ONG environnementales ont un intérêt à protéger l’environnement et à bénéficier de droits procéduraux que les juridictions nationales font respecter, car cela leur permet de contribuer à garantir le respect des obligations du droit environnemental de l’Union.
38. La définition du public a été interprétée en ce sens qu’elle concerne non seulement les personnes physiques mais aussi leurs associations (63). En effet, la jurisprudence de la Cour reconnaît que les associations de défense de l’environnement — «organisations non gouvernementales (ONG) environnementales» — jouent un rôle pour garantir le respect des obligations qui découlent de la législation environnementale de l’Union européenne. À cette fin, et conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention d’Aarhus, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt dans le processus décisionnel en matière d’environnement (64).
39. Dans l’affaire LZ I(également connue comme «l’affaire des ours bruns slovaques»), la Cour a jugé qu’«[i]l appartient […] à la juridiction de renvoi d’interpréter, dans toute la mesure du possible, le droit procédural relatif aux conditions devant être réunies pour exercer un recours administratif ou juridictionnel conformément tant aux objectifs de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus qu’à celui de protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union, afin de permettre à une organisation de défense de l’environnement, telle que le zoskupenie, de contester en justice devant une juridiction une décision prise à l’issue d’une procédure administrative susceptible d’être contraire au droit de l’Union de l’environnement» (65). En outre, le droit de recours prévu à l’article 9, paragraphe 3, serait vidé de tout effet utile si, par l’imposition de tels critères, certaines catégories des «membres du public concerné», telles les organisations de défense de l’environnement répondant aux exigences posées par la convention d’Aarhus, se voient dénier tout droit de recours (66).
40. L’arrêt rendu dans cette affaire mérite également d’être mentionné en ce qu’il concerne une décision d’une autorité publique d’autoriser la chasse à l’ours brun, dérogeant aux dispositions de la directive «Habitats» sur la protection des espèces. Or ces dispositions visent à protéger non pas les personnes mais l’environnement, dans l’intérêt général du public. La Cour a donc reconnu que la partie requérante, une ONG environnementale, disposait d’un droit qui, dans le cas d’espèce, devait faire l’objet d’une protection juridictionnelle, notamment en rendant exécutoires les dispositions de la directive «Habitats».
41. Cet aspect revêt une importance spécifique dans le contexte de la protection de la nature, dans la mesure où il est parfois malaisé, en la matière, de démontrer que des décisions, des actes ou des omissions d’autorités publiques sont susceptibles de porter atteinte à des droits spécifiques des personnes, notamment dans le domaine de la santé humaine.
42. La position de la Cour dans l’affaire LZ Iconcorde également avec les septième, treizième et dix-huitième considérants de la convention d’Aarhus, qui reconnaissent le rôle important que jouent les ONG environnementales dans la protection de l’environnement. En outre, l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire LZ In’est pas un cas isolé. Il fait écho à un arrêt antérieur, Janecek, reconnaissant le droit des personnes physiques et morales de se prévaloir des dispositions du droit environnemental de l’Union visant à protéger la santé humaine (67).
43. En plus des arrêts LZ Iet Janecek (68) de la Cour entérinant les droits des ONG environnementales, plusieurs actes législatifs de l’Union consacrent le rôle de ces dernières en leur conférant de lege qualité pour agir par rapport à certaines activités requérant la participation du public ou à des dommages environnementaux. Ces actes sont examinés plus en détail dans la section C.2. À titre d'exemple, on citera l’arrêt de la Cour dans l’affaire Protect Natur, dans lequel la Cour a déclaré que l’effectivité de la directive-cadre sur l’eau exige qu’une organisation de défense de l’environnement puisse s’appuyer sur ladite directive dans des procédures judiciaires et que les juridictions nationales puissent la prendre en considération lorsqu’elles contrôlent si une autorisation relative à un projet qui est susceptible d’avoir des incidences sur l’état des eaux a respecté ses obligations (69).
Le droit environnemental de l’Union confère aux personnes physiques des droits procéduraux et matériels. Ces droits découlent notamment de l'obligation qui incombe aux autorités publiques d'appliquer dûment une procédure destinée à permettre la participation du public, ainsi que des dispositions relatives à la santé humaine et à la propriété.
(a) Droits procéduraux
44. La définition du public énoncée à l’article 2, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus inclut les personnes physiques, dont le rôle dans la conservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement est également reconnu. Toutefois, la législation interne peut limiter le droit de se prévaloir, devant une juridiction nationale, des obligations imposées aux autorités nationales par le droit environnemental de l'Union, au cas où l'existence d'un intérêt suffisant ou d'une atteinte à des droits peut être établie (70). Ainsi, l’accès à une juridiction nationale peut être limité à l’exécution des seules dispositions qui, à la fois, imposent des obligations aux autorités publiques et confèrent des droits aux personnes physiques. Toutefois, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, les États membres ne peuvent pas refuser à certaines catégories du «public» le droit de former un recours aux fins d’invoquer des droits plus étendus de participation au processus décisionnel, qui peuvent leur être conférés par le droit national de l’environnement (71).
45. Les droits procéduraux sont généralement associés à la participation du public. Ils concernent le plus souvent les modalités pratiques selon lesquelles une autorité publique informe le public d’un projet de décision, reçoit d’éventuelles observations, les prend en considération et annonce publiquement sa décision. Une participation du public est prévue dans la convention d’Aarhus pour:
- a. les décisions relatives à des activités particulières (72),
- b. les plans, programmes et politiques relatifs à l’environnement (73), et
- c. les dispositions réglementaires et/ou instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale (74).
Toutefois, dans le cadre des décisions relatives à des activités spécifiques, seul le public concerné peut avoir accès aux étapes de la participation du public au processus décisionnel (75). Par conséquent, les droits procéduraux associés à ces étapes, tels qu’ils sont consacrés à l’article 6 de la convention d’Aarhus, ne sont accordés qu’aux membres du public concerné (76).
46. Les dispositions traitant expressément de la participation du public figurent essentiellement, mais pas exclusivement, dans les directives à caractère environnemental suivantes de l’Union européenne: la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, la directive 2003/35/CE sur la participation du public et la directive 2001/42/CE sur l’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement. En outre, dans l’affaire LZ II, la Cour a interprété largement les exigences de l’article 6, paragraphe 1, point b), de la convention d’Aarhus concernant la participation obligatoire du public, et les a lues en liaison avec l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» (77). À cet égard, la Cour a confirmé dans l’arrêt Commission/Pologne(Gestion et bonne pratique forestières) que la directive «Habitats» concrétise les exigences d’évaluation de l’importance des effets sur l’environnement dans le domaine de la protection de la nature en vertu du droit de l’Union. À ce titre, les effets négatifs sur les objectifs de conservation des zones européennes de protection devraient en principe être considérés comme importants au sens de l’article 6, paragraphe 1, point b), de la convention d’Aarhus. Sur cette base, les organisations environnementales ont le droit de demander que les autorités compétentes vérifient, au cas par cas, si les activités proposées sont susceptibles d’avoir un effet important sur l’environnement (78).
47. Elle a en outre observé dans son arrêt Kraaijeveldque les droits procéduraux visent à garantir le respect effectif du droit environnemental de l’Union: «Particulièrement dans les cas dans lesquels les autorités communautaires auraient, par voie de directive, obligé les États membres à adopter un comportement déterminé, l’effet utile d’un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s’en prévaloir en justice» (79). En l’espèce, le «comportement déterminé» était la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement assortie d’une consultation publique. Le même raisonnement vaut pour d’autres dispositions à caractère environnemental de l’Union imposant la réalisation d’une consultation publique, comme celles de la directive 2001/42/CE sur l’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement(80).
48. Le législateur national dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour établir des règles de procédure fixant les conditions d’accès aux procédures administratives et/ou judiciaires afin de contester les actes et omissions allant à l'encontre des droits établis par le droit national, pour autant que ces conditions ne privent pas certaines catégories du «public» du droit de recours (81). En outre, la réglementation prévoyant un tel accès à une procédure de recours doit répondre aux exigences de clarté et de précision prévues par le droit de l’environnement; la pratique des autorités nationales ne saurait, à elle seule, présenter la clarté et la précision requises pour satisfaire aux exigences de sécurité juridique (82).
49. Les États membres sont autorisés à adopter des mesures donnant lieu à des droits procéduraux plus favorables que celles qui sont prévues par la convention d’Aarhus et la législation de l’Union (83).
(b) Droits matériels
50. La Cour a reconnu le fait que certains actes du droit dérivé de l’Union en matière d’environnement confèrent aux personnes physiques et à leurs associations, outre des droits procéduraux, des droits matériels.
51. Dans l’arrêt Janecek, la Cour a conclu que, «dans tous les cas où le défaut d’observation des mesures exigées par les directives relatives à la qualité de l’air et à celle de l’eau alimentaire, et qui visent à protéger la santé publique, pourrait mettre en danger la santé des personnes, celles-ci doivent pouvoir se prévaloir des règles impératives qu’elles contiennent» (84).
52. Le droit matériel reconnu dans l’arrêt Janecek(à savoir le droit d’une personne à la protection de sa santé en vertu de la législation environnementale de l’Union) revêt un intérêt majeur, pour deux raisons.
53. En premier lieu, la Cour elle-même, dans une affaire ultérieure, Stichting Natuur en Milieu e.a. (85), a appliqué le même raisonnement à la législation sur la qualité de l’air, qui intervient à un niveau plus large que le niveau local concerné dans l’affaire Janecek. On en conclut que la protection de la santé humaine ne doit pas être perçue comme se cantonnant à des menaces immédiates et locales (86).
54. En second lieu, la législation environnementale de l’Union inclut souvent la protection de la santé humaine parmi ses objectifs, conformément à l’article 35 de la charte des droits fondamentaux (87). La santé humaine est expressément mentionnée dans certains des actes les plus importants de la législation environnementale de l'Union, comme la directive-cadre 2008/98/CE relative aux déchets (88), la directive-cadre 2000/60/CE sur l'eau (89) et la directive (UE) 2016/2284 sur les plafonds d'émission (90). Le raisonnement suivi dans l’affaire Janecekest donc susceptible de s’appliquer bien au-delà de la législation sur la qualité de l’air et l’eau potable.
55. Une atteinte présumée aux droits de propriété, et le préjudice financier qui en découle, résultant d’une décision, d’un acte ou d’une omission d’une autorité publique contraires au droit de l’environnement peut aussi conférer le droit à un individu de se prévaloir du droit environnemental de l’Union devant un tribunal.
56. Dans l’affaire Leth, la Cour a conclu que «la prévention de préjudices patrimoniaux, dans la mesure où ils sont des conséquences économiques directes des incidences sur l’environnement d’un projet public ou privé, est couverte par l’objectif de protection poursuivi par la directive 85/337/CEE [désormais directive 2011/92/UE]» (91). Le raisonnement suivi dans cet arrêt vaut aussi pour d’autres actes de la législation environnementale de l’Union, comme la directive 2001/42/CE sur l’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement.
57. Le droit environnemental de l’Union ne prévoit pas de droit général à un environnement sain et indemne pour chaque individu, mais il fixe des objectifs visant à préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environnement et à protéger la santé humaine. Néanmoins, une personne physique ou morale peut avoir obtenu le droit d’utiliser l’environnement pour une activité donnée, qu’elle soit économique ou non lucrative. On pourrait citer pour exemple un droit attribué et acquis de pêcher dans des eaux déterminées. Dans ce cas, il peut arriver qu’une décision, un acte ou une omission portant atteinte au droit spécifiquement attribué d’utiliser l’environnement doivent être contestés. Dès lors, les détenteurs de tels droits doivent pouvoir demander une procédure de recours relative à un dommage environnemental, au sens de la directive 2004/35/CE (92). Cette directive, en particulier son article 12, établit qu’il existe trois catégories de personnes qui peuvent soumettre des observations liées à des dommages environnementaux, demander que l’autorité compétente prenne des mesures et engager une procédure de recours auprès d’un tribunal ou de tout autre organisme public compétent. Ces trois catégories sont composées de personnes: a) touchées ou risquant d’être touchées par le dommage environnemental; b) ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l’égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage; ou c) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'un État membre pose une telle condition (93). Les États membres disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer ce qui constitue un intérêt suffisant au sens de l’article 12, paragraphe 1, point b), ou une atteinte à un droit en vertu de l’article 12, paragraphe 1, point c), mais il découle de l’article 12, paragraphe 1, point a), qu’ils ne disposent pas d’un tel pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les personnes touchées ou risquant d’être touchées par le dommage environnemental (94).
58. Ce point vaut particulièrement pour les dispositions de l’Union concernant l’eau et la nature. À cet égard, l’instrument central sur l’eau, à savoir la directive-cadre 2000/60/CE, définit la pollution comme l’introduction de substances ou de chaleur susceptibles d’«entraîner […] une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier». Tant la directive 2009/147/CE sur les oiseaux sauvages que la directive «Habitats» mentionnent une large gamme d’utilisations possibles de la nature, y compris les loisirs (notamment la chasse), la recherche et l’éducation. Dans les arrêts IL e.a. (95) et Prandl e.a. (96), la Cour a établi que l’eau pouvait faire l’objet d’un droit d’utilisation légitime. Ce droit pourrait être violé lorsque les États membres ne respectent pas les dispositions du droit de l’Union en matière d’environnement visant à prévenir et à réduire la pollution, ce qui empêcherait le détenteur de ce droit d’exploiter cette eau ou lui occasionnerait des coûts supplémentaires (97). Ce raisonnement peut être étendu par analogie à d’autres éléments environnementaux et à leur utilisation légitime.
59. Dès lors, les sections ci-après de la présente communication examinent l’accès à la justice en matière d’environnement sous les angles suivants:
- le fondement précis et les conditions dont peuvent se prévaloir les personnes physiques et les ONG environnementales afin d’obtenir la qualité pour agir;
- la portée du contrôle juridictionnel, à savoir ses justifications et l’ampleur du contrôle auquel il convient de soumettre les décisions, actes et omissions contestés;
- les recours effectifs contre les décisions, actes et omissions jugés erronés en droit;
- les frais de contentieux et les facteurs à prendre en considération pour éviter qu’ils ne deviennent prohibitifs; et
- la rapidité des procédures ainsi que la nécessité de fournir des informations pratiques au public.
2. POUVOIR D’ESTER EN JUSTICE
2.1. Introduction
Le pouvoir d’ester en justice est le droit de former un recours devant une juridiction ou un autre organe indépendant et impartial pour contester la légalité d’une décision, d’un acte ou d’une omission d’une autorité publique, en vue de protéger un droit ou un intérêt du demandeur. Ce pouvoir peut varier en fonction de l’objet de la décision, de l’acte ou de l’omission faisant l’objet d’une contestation. Il peut aussi varier selon que le demandeur est une personne physique ou une ONG environnementale reconnue.
60. Le pouvoir d’ester en justice, parfois dénommé locus standi (qualité pour agir), est le droit de former un recours devant une juridiction ou un autre organe indépendant et impartial dans le but de faire valoir un droit ou un intérêt du demandeur. Ce droit de recours s’applique aux décisions, actes et omissions de l’autorité publique susceptibles de porter atteinte au droit ou à l’intérêt en question. Par ces décisions, actes et omissions, les autorités publiques remplissent les obligations qui leur incombent au titre du droit environnemental de l’Union, telles que l’obligation de s’assurer que les installations industrielles ou de traitement des déchets détiennent une autorisation, ou prennent position sur ces obligations (98). En plus d’être un moyen de protéger les droits et intérêts, le pouvoir d’ester en justice contribue à garantir une plus grande responsabilité à l’égard des décisions, actes ou omissions en question.
61. Certaines directives à caractère environnemental de l’Union contiennent des dispositions en matière d’accès à la justice qui obligent expressément les États membres à conférer le pouvoir d’ester en justice (99). Toutefois, la plupart des actes du droit environnemental dérivé de l’Union ne comportent aucune disposition expresse sur l’accès à la justice, y compris le pouvoir d’ester en justice. En tout état de cause, malgré l’absence de dispositions législatives expresses, les exigences relatives au pouvoir d’ester en justice doivent être interprétées à la lumière des principes établis dans la jurisprudence de la Cour. À cet égard, il y a lieu de relever qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’interpréter, dans toute la mesure du possible, le droit procédural relatif aux conditions de recours, afin de permettre à une organisation de protection de l’environnement de contester une décision susceptible d’être contraire au droit environnemental de l’Union. Il ressort en outre de la jurisprudence constante de la Cour qu’un juge national doit donner plein effet au droit de l’Union, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par d’autre procédé constitutionnel. Toute disposition nationale qui aurait pour effet de refuser au juge national le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes de l’Union est incompatible avec l’obligation de ne pas appliquer toute disposition contraire de la législation nationale (100).
62. Le fondement du pouvoir d’ester en justice varie en fonction de l’objet de la décision, de l’acte ou de l’omission visé par le recours. Une distinction est établie dans les sections ci-après entre les décisions, les actes et les omissions concernant:
- des demandes d’informations à caractère environnemental et le droit d’accéder à de telles informations (section C.2.2),
- des activités particulières soumises à l’exigence de participation du public (section C.2.3),
- des demandes d’action en vertu des règles en matière de responsabilité environnementale (section C.2.4),
- d’autres objets, tels que les dispositions nationales d’application, les réglementations, plans et programmes généraux, ainsi que les dérogations (section C.2.5).
63. En ce qui concerne les trois premières catégories, le pouvoir d’ester en justice est amplement reconnu par le droit dérivé environnemental de l’Union (101). En ce qui concerne la dernière catégorie, le pouvoir d’ester en justice dépend des principes généraux qui régissent ce droit, tels qu’interprétés par la Cour.
64. L’étendue du pouvoir d’ester en justice varie aussi selon que l’auteur du recours est une personne physique, une ONG environnementale ou une autre entité. Cet aspect est examiné dans les différentes sections ci-après.
2.2. Demandes d’informations à caractère environnemental et droit d’accéder à de telles informations
Toute personne physique ou morale qui soumet une demande d’informations peut agir en justice pour contester une décision, un acte ou une omission de l’autorité publique chargée de traiter cette demande. Les personnes physiques et leurs associations peuvent également se prévaloir, pour former un recours en justice, du droit d’accéder aux informations par la diffusion active de celles-ci.
65. Le droit environnemental de l’Union confère aux personnes physiques et morales le droit de demander l’accès à des informations sur l’environnement. La directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement précise en particulier qu’elle vise à garantir le droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques, l’objectif étant que les informations soient progressivement disponibles et diffusées auprès du public (102). Conformément à cet objectif, les autorités nationales ne sauraient exiger d’un demandeur sollicitant l’accès à des informations environnementales qu’il expose un intérêt particulier justifiant la divulgation de ces informations (103).
66. Le terme «autorités publiques» tel qu’il figure dans la convention d’Aarhus et dans la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement désigne les autorités administratives (104), par opposition aux organes judiciaires ou aux juridictions, étant donné que les organes administratifs sont tenus, dans l’exercice de leurs fonctions, de détenir des informations environnementales (105). Par conséquent, le droit d’accès à l’information en matière d’environnement n’est pas absolu; la directive n’accorde pas de droit d’accès aux informations environnementales contenues dans les dossiers judiciaires (106). En outre, les autorités nationales relevant du champ d’application de la directive peuvent refuser l’accès en invoquant les dérogations énumérées à l’article 4 de la directive. Toutefois, un refus d’accès à une information environnementale doit toujours être fondé sur une mise en balance des intérêts en présence, sur la base d’un examen effectif particulier de chaque situation, l’autorité nationale étant tenue de motiver ce refus (107). Cette constatation n’empêche pas les législateurs nationaux de fixer des critères permettant de faciliter une appréciation comparée des intérêts en présence. Au regard de l’objectif consistant à garantir l’accès du public aux informations environnementales, les autorités publiques ont l’obligation d’évaluer si certaines des informations requises peuvent être dissociées de celles couvertes par la dérogation au droit d’accès, de telle sorte qu’elles peuvent procéder à une divulgation partielle (108).
67. En outre, l’article 6 de la directive 2003/4/CE prévoit expressément une procédure juridictionnelle permettant le réexamen des actes ou omissions des autorités publiques en ce qui concerne les demandes d’informations à caractère environnemental relevant de cette directive. Le droit à un contrôle juridictionnel est fondé sur les exigences de l’article 9, paragraphe 1, de la convention d’Aarhus et vise à protéger le droit à soumettre une demande d’informations (109). Toute personne physique ou morale qui soumet une demande d’informations en vertu de la directive a qualité pour agir en justice (110).
68. Le droit environnemental de l’Union confère aux personnes physiques et morales le droit non seulement de demander, mais aussi d’obtenir des informations sur l’environnement (111). Il ressort clairement de l’arrêt de la Cour dans l’affaire East Sussexque les droits de l’auteur d’une demande d’informations à caractère environnemental comprennent le droit d’obtenir de l’autorité publique compétente qu’elle remplisse comme il se doit les conditions afférentes à la communication des informations (112). Bien que cette affaire ait eu pour objet le droit d’accéder aux informations sur demande, le public a également le droit d’accéder aux informations par le biais de la diffusion active de celles-ci par les autorités publiques compétentes (113). Dans l’arrêt Land Baden- Württemberg, la Cour a réaffirmé que la directive 2003/4/CE vise à garantir le droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques et à ce que ces informations soient d’office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public (114). Le respect, par les autorités publiques, de leur obligation de diffuser activement les informations sur l’environnement peut notamment être important au regard du droit à la santé (115).
2.3. Activités spécifiques soumises à des exigences en matière de participation du public
Les exigences en matière de participation du public qui s’appliquent à certaines activités confèrent des droits aux personnes intéressées et les habilitent à demander un contrôle juridictionnel de la décision, de l’acte ou de l’omission en cause.
69. La législation environnementale de l’Union prévoit de nombreuses obligations au titre desquelles les autorités publiques doivent prendre des décisions sur des activités particulières, susceptibles d’avoir des effets sur l’environnement. Par exemple, un projet d’autoroute devra faire l’objet d’une décision de l’autorité publique portant approbation du projet avant que les travaux ne puissent commencer. De même, le lancement d’une activité industrielle pourra dépendre de la décision d’octroi, par l’autorité publique, d’un permis d’émissions industrielles. En outre, une grande partie du droit dérivé environnemental de l’Union exige qu’une consultation publique ait lieu au cours du processus décisionnel (116). L’obligation de mener une consultation confère des droits de participation aux membres du public ayant qualité pour participer.
70. Le droit d’ester en justice pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de décisions, actes et omissions en rapport avec des activités particulières soumises à l’exigence de participation du public (117) repose à la fois sur les dispositions expresses en la matière figurant à l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus et dans les instruments connexes du droit dérivé de l’Union (118), et sur la jurisprudence de la Cour. Celle-ci a notamment confirmé, dans son arrêt Kraaijeveld (119), que toute décision, tout acte ou toute omission d’une autorité publique de nature à compromettre les droits de participation autorise à demander un contrôle juridictionnel.
71. Depuis le prononcé de l’arrêt Kraaijeveld, un droit d’ester en justice, fondé sur le droit de participation, a été expressément inscrit dans la convention d’Aarhus. En particulier, l’article 9, paragraphe 2, de ladite convention prévoit la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi (120) pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 de cette convention relatives à la participation du public.
72. Plusieurs textes connexes du droit environnemental dérivé de l’Union (121) contiennent des dispositions fondées sur le libellé de l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus. Toutefois, ce droit dérivé n’englobe pas la totalité des processus décisionnels visés à l’article 6 — et, par extension, à l’article 9, paragraphe 2 — de la convention. Dans la mesure où ledit article 9, paragraphe 2, se rapporte aux situations qui relèvent des dispositions de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur la participation du public, les États membres ont l’obligation de mettre en place un régime de contrôle juridictionnel dans tous les cas où une participation du public s’impose en vertu dudit article 6. Les États membres doivent poursuivre un objectif de large accès à la justice lorsqu’ils établissent les règles régissant ce régime de contrôle juridictionnel (122).
73. Dans l’affaire LZ II (123), la Cour a jugé que les exigences relatives à la participation du public énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point b), de la convention d’Aarhus s’appliquent également dans le contexte de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats», dans les cas où une autorité publique est tenue par le droit interne de déterminer s’il y a lieu de procéder à une évaluation appropriée d’un projet susceptible d’avoir une incidence sensible sur l’intégrité d’un site protégé inscrit au réseau Natura 2000. La Cour a en outre considéré que, puisque les exigences de l’article 6, paragraphe 1, point b), de la convention d’Aarhus s’appliquent à de tels cas, celles de l’article 9, paragraphe 2, s’appliquent également.
74. Par cet arrêt, la Cour a clarifié que les exigences de l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus, lues en liaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, pourraient également s’appliquer aux domaines du droit environnemental pour lesquels aucune exigence spécifique en matière d’accès à la justice n’est prévue. En effet, bien que l’affaire LZ IIconcerne la directive «Habitats», le raisonnement sous-tendant l’interprétation de la Cour peut s’appliquer, par analogie, aux processus décisionnels à l’égard d’autres volets du droit environnemental de l’Union, comme l’eau (124) et les déchets.
75. Le bénéficiaire des dispositions sur la participation du public de l’article 6, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus et, par extension, des dispositions sur l’accès à la justice de l’article 9, paragraphe 2, de ladite convention ainsi que du droit dérivé correspondant de l’Union est le «public concerné». Par «public concerné», on entend «le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les décisions prises en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l’égard du processus décisionnel» (125). Le terme «public» désigne quant à lui «une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes» (126). Selon l’arrêt Stichting Varkens, concernant les associations de protection de l’environnement, l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième et troisième phrases, de la convention d’Aarhus prévoit que les organisations non gouvernementales répondant aux conditions visées à l’article 2, paragraphe 5, de cette convention doivent être considérées comme ayant soit un intérêt suffisant, soit des droits auxquels il peut être porté atteinte, selon que la législation nationale fait appel à l’une ou à l’autre de ces conditions de recevabilité (127). Les ONG ont donc automatiquement qualité pour agir en vertu de l’article 9, paragraphe 2, dès lors qu’elles remplissent la condition consistant à relever du «public concerné» (128).
76. Les États membres ont l’obligation, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus, de veiller à ce que les membres du «public concerné» puissent former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial pour contester la légalité de toute décision concernant une activité soumise à l'exigence de participation du public (129). Toutefois, l’objectif de l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus et des dispositions du droit dérivé de l’Union n’est pas de consacrer un accès inconditionnel des membres du public à la justice, mais de garantir ce droit uniquement aux membres du «public concerné» qui remplissent certaines conditions (130). À cette fin, ils autorisent respectivement les parties contractantes et les États membres à imposer certaines conditions, et donc à éviter un droit général d’ester en justice en matière d’environnement, qui soit dévolu à tous (actio popularis) (131). Il appartient donc aux États membres de déterminer ces conditions raisonnablement et conformément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice (132). En outre, tant la convention d’Aarhus que le droit dérivé de l’Union qui en découle établissent une différenciation entre les droits d’ester en justice. Cette différenciation s’opère entre, d’une part, les personnes physiques, les associations, les organisations et les groupes et, d’autre part, les ONG environnementales reconnues.
2.3.1. Personnes physiques
Pour les personnes physiques, la condition préalable consistant à justifier d’une «atteinte à un droit» ou d’un intérêt suffisant pour être admis à ester en justice au sujet d’une activité particulière doit être interprétée et appliquée à la lumière de l’obligation d’accorder un large accès à la justice en matière d’environnement. Parmi les droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte, on citera les droits procéduraux des personnes consacrés par le droit environnemental de l’Union (comme les droits de participation du public), ainsi que les droits matériels conférés aux personnes physiques (comme le droit à la protection de la santé humaine ou les droits de propriété).
77. En vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus, ainsi que de l’article 11 de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, de l’article 25 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles et de l’article 12 de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, les parties contractantes et les États membres peuvent limiter l’accès à la justice aux personnes physiques qui justifient d’un intérêt suffisant ou d’une atteinte à un droit. À cet égard, les États membres devraient déterminer ce qui constitue un intérêt suffisant ou une atteinte à un droit, conformément à l’objectif visant à donner aux personnes physiques un large accès à la justice. La marge d’appréciation accordée aux États membres par la directive sur la responsabilité environnementale ne saurait être interprétée comme permettant d’exclure un groupe entier de détenteurs de droits (133). La doctrine de l’«atteinte à un droit» est expliquée plus en détail à la section C.2.5.3. À la lumière de ce qui précède, toute personne physique qui satisfait à ces critères doit avoir la possibilité de contester, devant un organe indépendant et impartial établi par la loi, la légalité, quant au fond et à la procédure, d’une activité particulière (134).
2.3.2. ONG environnementales ayant de lege qualité pour agir
2.3.2.1. Principe général
Les ONG environnementales reconnues ontde lege qualité pour agir contre les décisions, actes ou omissions des autorités publiques qui concernent des activités particulières soumises aux exigences de participation du public en vertu du droit de l’Union.
78. L’article 2, paragraphe 5, et l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus ainsi que les dispositions connexes du droit de l’Union donnant effet à ladite convention reconnaissent le rôle important que jouent des entités telles que les ONG environnementales en tant que «public concerné» en leur accordant une forme de droit d’ester en justice de lege, pour autant qu’elles répondent aux critères pertinents prévus par le droit interne. Pour ces ONG, les conditions préalables au pouvoir d’ester en justice fondées sur un intérêt suffisant ou une atteinte à un droit sont réputées être remplies (135). Cette qualité pour agir de lege a des incidences non seulement sur la recevabilité des demandes, mais aussi sur l’intensité du contrôle juridictionnel exercé par le juge national (voir la section C.3.2.2.2).
79. La Cour a précisé l’étendue des exigences de droit interne que les ONG doivent remplir pour avoir de plein droit qualité pour agir. Elle a en effet considéré que, s’il revient aux États membres de fixer les règles définissant ces exigences, ces règles ne peuvent être aménagées de manière à rendre impossible pour les ONG d’exercer leur droit d’ester en justice pour défendre l’intérêt général (136). Les règles nationales «doivent […] assurer un large accès à la justice» (137).
80. La Cour a jugé qu’une législation nationale est contraire à l’article 11 de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement si elle ne permet pas aux ONG, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, de se prévaloir en justice, dans le cadre d’un recours contre une décision d’autorisation de projets «susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la même directive, de la violation d’une règle découlant du droit environnemental de l’Union et destinée à protéger l’environnement, au motif que la règle invoquée ne protège que les seuls intérêts de la collectivité et non pas ceux des personnes physiques (138).
81. Le même raisonnement vaut pour toutes les situations qui soulèvent la question de la qualité pour agir de lege, à savoir celles qui relèvent de l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus.
Les critères que doivent remplir les ONG environnementales pour être admisesde lege à ester en justice ne peuvent être excessivement difficiles à satisfaire et doivent tenir compte des intérêts des petites ONG locales.
2.3.2.2. Critères spécifiques du pouvoir d’ester en justice de lege
82. Les exigences que doivent remplir les ONG pour être admises de lege à ester peuvent être définies par des dispositions nationales. La jurisprudence de la Cour apporte des précisions quant au degré de rigueur que peuvent présenter ces dispositions. Par ailleurs, la réglementation prévoyant un tel accès à un tribunal doit répondre aux exigences de clarté et de précision, posées dans le domaine du droit de l’environnement conformément à la jurisprudence de la Cour (139).
(a) Présence active sur le terrain
83. Un engagement actif en faveur de l’environnement contribue à garantir qu’une ONG possède une expertise et un savoir utiles. Dans l’arrêt Djurgården, la Cour confirme qu’«une loi nationale peut exiger qu’une telle association, qui entend contester par la voie juridictionnelle un projet couvert par la directive 85/337/CEE[désormais la directive 2011/92/UE], ait un objet social en rapport avec la protection de la nature et de l’environnement» (140). Cette formule ne saurait être interprétée dans le sens que la Cour aurait approuvé une exigence selon laquelle une ONG doit avoir la défense de l’environnement pour mission exclusive. En revanche, il apparaît acceptable qu’un État membre exige que la défense de l’environnement constitue la mission principale ou un objectif majeur d’une ONG.
(b) Critères liés aux adhérents
84. Le nombre d’adhérents que compte une ONG peut être un indicateur important de son activité. Dans l’affaire Djurgården, la Cour a examiné une disposition de droit interne exigeant qu’une ONG ait un nombre déterminé d’adhérents. La Cour a considéré que le nombre d’adhérents requis ne pouvait être fixé de telle sorte qu’il aille à l’encontre de l’objectif de faciliter l’accès à la justice (141). Elle a également souligné l’importance d’aider les ONG locales, celles-ci étant les plus susceptibles de s’opposer à des projets à plus petite échelle, sans grande portée sur le plan national ou régional, mais qui ont cependant des effets importants sur l’environnement (142). Il convient de noter que toutes les ONG admises de lege à ester en justice dans les États membres ne fonctionnent pas selon un système d’adhérents. Certaines sont des fondations de bienfaisance. D’ailleurs, les recours introduits par de telles fondations ont donné lieu à une importante jurisprudence de la Cour.
(c) Autres critères
85. Dans la pratique, certains États membres exigent des ONG qu’elles satisfassent à d’autres critères en vue d’obtenir la qualité pour agir de lege. Ces critères peuvent être liés à l’indépendance ou au caractère non lucratif de l’ONG, ou au fait d’être dotée d’une personnalité juridique propre en vertu du droit interne. Il peut également être exigé de l’ONG qu’elle justifie d’une solide base financière pour poursuivre sa mission de défense de l’environnement. L’octroi de la qualité pour agir de lege peut aussi être subordonné à une durée d’existence minimale. À cet égard, le raisonnement de la Cour dans l’arrêt Djurgården concernant les critères liés aux adhérents, évoqué au point précédent, doit être pris en considération (143).
2.3.3. Non-discrimination à l’égard des ONG étrangères
Les conditions à remplir par les ONG environnementales afin d’obtenir la qualité pour agirde lege ne doivent pas être moins favorables pour les organisations étrangères que pour les organisations nationales.
86. Il peut arriver que des ONG environnementales des États membres voisins souhaitent participer au processus décisionnel concernant une activité particulière ou influer d’une autre manière sur cette activité. Cela vaut particulièrement lorsque l’activité en question est susceptible d’avoir des incidences transfrontalières sur le plan environnemental. L’article 3, paragraphe 9, de la convention d’Aarhus dispose que «le public […] a accès à la justice en matière d’environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d’une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d’activités». Ainsi, lorsqu’une ONG étrangère entend exercer un droit de recours, elle ne doit pas être traitée d’une manière moins favorable que les ONG nationales en ce qui concerne les critères à remplir pour être admise de lege à ester.
87. Étant donné que l’article 3, paragraphe 9, de la convention d’Aarhus n’interdit que la discrimination, un État membre peut exiger des ONG non nationales qu’elles remplissent les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux entités nationales. Cependant, ces conditions, notamment la procédure d’obtention du statut d’ONG ayant qualité pour agir de lege, ne doivent pas être de nature à rendre l’acquisition de ce statut impossible ou excessivement difficile pour une ONG étrangère (144).
2.3.4. Autres associations, organisations et groupes
Bien que n’ayant pasde lege qualité pour agir en justice, d’autres associations, organisations et groupes peuvent, sous réserve du respect des dispositions de droit interne, exercer ce droit au même titre que les personnes physiques.
88. Comme indiqué plus haut, le terme «public» dans la convention d’Aarhus désigne «une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes». Ainsi, même s’ils n’ont pas de lege qualité pour agir, des associations, organisations et groupes peuvent être admis à ester en justice au même titre que les personnes physiques. Cette possibilité peut faciliter le regroupement de leurs prétentions, qui, autrement, devraient faire l’objet de recours présentés séparément par plusieurs requérants. Cela présente des avantages à la fois pour le public concerné (en permettant le partage de la charge de la procédure) et pour l’autorité publique (en réduisant le risque d’avoir à traiter une kyrielle de recours juridictionnels distincts) (145). En outre, en vertu de l’arrêt Deutsche Umwelthilfe, une association qui a été constituée conformément aux critères prévus par le droit national et, partant, s’est vu conférer le droit d’ester en justice en matière d’environnement, doit être considérée comme étant suffisamment concernée par la violation des dispositions du droit de l’environnement de l’Union pour pouvoir invoquer une telle violation devant les juridictions nationales (146).
2.3.5. Participation préalable
Les États membres ne peuvent limiter le droit d’attaquer en justice une décision d’une autorité publique aux seuls membres du public concerné qui ont participé à la procédure administrative préalable à l’adoption de cette décision.
89. Le fait de ne pas avoir pris part à la procédure administrative préalable à l’adoption d’une décision peut faire obstacle à la recevabilité d’un recours en contestation ultérieur de cette décision (147). La jurisprudence de la Cour met en avant le rôle des juridictions nationales dans la protection des droits matériels qui sont conférés aux personnes physiques et aux associations en vertu du droit de l’Union, et rappelle par ailleurs que les procédures administratives et juridictionnelles n’ont pas la même finalité. À titre d’exemple, la décision d’une autorité publique peut risquer de porter atteinte au droit d’un demandeur à la protection de sa santé, sans préjudice des droits procéduraux de celui-ci.
90. À cet égard, dans l’affaire Djurgården, la Cour a conclu que, dans le contexte d’une décision en rapport avec la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, «la participation au processus décisionnel en matière d’environnement […] est distincte et a une finalité autre que le recours juridictionnel, ce dernier pouvant, le cas échéant, être exercé contre la décision prise à l’issue de ce processus» (148). Par conséquent, «les membres du public concerné […] doivent pouvoir exercer un recours contre la décision par laquelle une instance, appartenant à l’organisation judiciaire d’un État membre, a statué sur une demande d’autorisation de projet, quel que soit le rôle qu’ils ont pu jouer dans l’instruction de ladite demande en prenant part à la procédure devant ladite instance et en faisant valoir leur position à cette occasion».
2.4. Demandes d’action en vertu des règles en matière de responsabilité environnementale
91. La directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale a notamment pour objectif d’encourager les personnes physiques et morales à jouer un rôle actif pour aider les autorités compétentes à remédier aux dommages environnementaux couverts par des règles en matière de responsabilité environnementale (149). Elle habilite les personnes physiques ou morales touchées par un dommage environnemental, ayant un intérêt suffisant à faire valoir par rapport à ce dommage ou faisant valoir une atteinte à un droit résultant de ce dommage, à soumettre des observations à l’autorité nationale compétente et à lui demander de prendre les mesures qui s’imposent. Cette directive prévoit que certaines ONG seront réputées avoir un intérêt suffisant ou bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte, et pourront donc soumettre une demande d’action. L’autorité compétente est tenue de statuer sur la demande d’action (150). Lorsqu’un tel dommage se rapporte à des dommages affectant les eaux (151), le droit national ne saurait exclure qu’un dommage affectant de manière grave et négative l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux soit qualifié de dommage environnemental en raison du seul fait qu’il est couvert par une autorisation délivrée en application de ce droit (152).
92. Le droit de soumettre des observations et des demandes d’action est formulé en des termes très proches du libellé de l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus et des dispositions correspondantes de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement. En effet, les personnes autorisées à soumettre des observations et une demande d’action sont aussi autorisées à exercer un recours pour contester la légalité formelle et matérielle d’une décision, d’un acte ou d’une omission d’une autorité compétente, sur la base des observations et de la demande d’action en question (153). En vertu de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, il existe trois catégories de personnes physiques et morales pouvant adresser une demande d'action à l’autorité compétente et donc habilitées à engager une procédure devant une juridiction ou tout autre organisme public compétent (154). Ces catégories sont les personnes physiques ou morales «touchées ou risquant d’être touchées par le dommage environnemental», «ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l’égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage» ou «faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’un État membre pose une telle condition» (155). Les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer quelles personnes peuvent relever de ces deux dernières catégories. Toutefois, ils ne disposent pas d’un tel pouvoir d’appréciation à l’égard des personnes touchées ou risquant d’être touchées par le dommage environnemental (156).
93. La proximité des formulations, y compris en ce qui concerne le statut privilégié des ONG environnementales, indique que la jurisprudence de la Cour sur le pouvoir d’ester en justice décrite à la section C.2.3 peut également être prise en considération aux fins de l’interprétation de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale.
2.5. Autres sujets, tels que les dispositions nationales d’application, les actes réglementaires, plans et programmes généraux ainsi que les dérogations
2.5.1. Fondement général du pouvoir d’ester en justice
Le fondement général du pouvoir d’ester en justice contre les décisions, actes et omissions des États membres dans les domaines qui relèvent du droit environnemental de l’Union est établi en droit interne, mais doit aussi être interprété en accord avec les exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, de l’article 19, paragraphe 1, du TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.
94. L’article 19, paragraphe 1, du TUE, qui intègre le principe établi d’une protection juridictionnelle effective (157), dispose que «[l]es États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union». Par ailleurs, l’article 47, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, que les États membres sont tenus de respecter lorsqu’ils appliquent le droit de l’Union, dispose que «[t]oute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article».
95. Dans le domaine spécifique de l’environnement, l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus prévoit que chaque partie contractante veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de personnes physiques ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement. Comme indiqué précédemment, la définition du public inclut les ONG environnementales.
96. Le paragraphe 3 de l’article 9 de la convention d’Aarhus a une portée plus générale que son paragraphe 2, puisque le bénéficiaire visé du pouvoir d’ester en justice est le «public», défini dans ladite convention dans un sens plus large que le «public concerné». Le paragraphe 3 dudit article couvre toutes les violations alléguées du droit national de l’environnement, y compris les actes et omissions de personnes physiques, tandis que son paragraphe 2 se limite aux décisions, actes et omissions des autorités publiques (158). Qui plus est, ledit paragraphe 3 laisse aux parties contractantes le choix entre une procédure de recours administrative ou judiciaire. De même, il ne mentionne aucun critère d’accès à la justice, comme l’atteinte à un droit ou un intérêt suffisant à agir, et ne confère pas aux ONG environnementales la capacité de lege pour ester. Dans l’affaire Protect Natur, la Cour a jugé que la participation au processus décisionnel en matière d’environnement est dissociée de la procédure judiciaire, étant donné que cette dernière peut contester une décision prise à l’issue de ce processus. En outre, la participation du public peut se faire par écrit ou lors d’une audition publique en soumettant toute information jugée pertinente au regard de l’activité proposée. «La participation du public en temps utile peut avoir lieu lorsque toutes les options sont ouvertes et effectives» (159). En outre, la Cour a déclaré que l’article 14, paragraphe 1, de la directive- cadre 2000/60/CE sur l’eau doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un droit national procédural qui exclut les personnes physiques et les organisations de protection de l’environnement du droit de participer à une procédure judiciaire au motif qu’ils n’ont pas la qualité de partie à une procédure administrative antérieure, car cela aurait pour effet de diminuer l'efficacité de leur droit de recours et de l’obligation pour les États membres d’encourager la participation active de toutes les parties concernées au processus décisionnel prescrit par la directive (160).
97. La Cour a donc précisé, dans l’arrêt LZ I, que l’article 9, paragraphe 3, ne contient aucune obligation claire et précise susceptible de régir directement le statut juridique des personnes physiques, ce statut étant soumis à l’adoption de mesures ultérieures par les parties contractantes (161). La Cour a néanmoins considéré que les dispositions de l’article 9, paragraphe 3, bien que rédigées en termes généraux, visent à garantir la protection effective de l’environnement (162) et qu’«il ne saurait dès lors être envisageable […] de donner une interprétation des stipulations de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus qui rendrait impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union» (163). À ce titre, les États membres ne sauraient imposer des conditions qui aboutiraient à priver certaines catégories de «membres du public» de tout droit de recours, privant ainsi l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus de tout son effet utile (164).
98. En vertu de l’article 216, paragraphe 2, du TFUE, la convention d’Aarhus fait partie de l’ordre juridique de l’Union (165). Parmi les exigences de cet ordre juridique, contraignantes pour les États membres dans la mise en oeuvre de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, figurent l’application et l’interprétation uniformes du droit de l’Union. À cet égard, la possibilité — et parfois l’obligation — qu’ont les juridictions nationales de demander à la Cour de se prononcer, en vertu de l’article 267 du TFUE, sur la validité ou l’interprétation d’exigences spécifiques de la législation européenne constitue un mécanisme essentiel, qui suppose l’accès aux juridictions nationales.
99. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les États membres doivent conférer la qualité pour agir afin de garantir l’accès à un recours effectif aux fins de la protection des droits procéduraux et matériels conférés par la législation environnementale de l’Union, et ce même si l’acte législatif concerné ne prévoit pas de dispositions spécifiques en la matière (166). Dans l’affaire Protect Natur, la Cour a jugé que cette qualité pour agir doit également être accordée aux organisations de protection de l’environnement. À cet égard, il appartient à la juridiction de renvoi d’interpréter, dans toute la mesure du possible, le droit procédural relatif aux conditions de recours, afin de permettre à une organisation de protection de l’environnement de contester une décision susceptible d’être contraire au droit environnemental de l’Union (167).
2.5.2. Pouvoir d’ester en justice en vue de protéger des droits procéduraux conférés par le droit environnemental de l’Union
Le pouvoir d’ester en justice doit être conféré aux personnes physiques et aux ONG environnementales afin de garantir le respect des règles procédurales de l’Union en matière d’environnement, notamment celles qui prévoient des procédures décisionnelles exigeant une participation du public, comme les procédures relatives à des plans et à des programmes.
100. Les droits procéduraux sont particulièrement pertinents dans le contexte des plans et des programmes. De nombreux actes de la législation environnementale de l’Union européenne exigent que des plans et des programmes soient adoptés afin de garantir la réalisation des objectifs environnementaux visés. Ces documents peuvent servir à planifier les interventions dans le temps (comme les plans de gestion de districts hydrographiques) (168) ou à mettre en place des actions destinées à répondre à des problèmes spécifiques (comme les plans relatifs à la qualité de l’air visant à réduire les niveaux excessifs de pollution atmosphérique) (169). En plus d’imposer l’adoption de certains types de plans et de programmes, la législation environnementale de l’Union fixe des exigences relatives à l’évaluation environnementale des plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences importantes sur l’environnement (comme les plans d’occupation des sols (170)). Comme l’a jugé la Cour dans le contexte de la directive-cadre sur l’eau, ces exigences peuvent avoir un effet contraignant à chaque étape de la procédure prescrite par la législation environnementale de l’Union, y compris au niveau des projets spécifiques (171).
101. Une grande partie de la législation concernée prévoit une phase de consultation publique obligatoire au cours du processus décisionnel. À cet égard, l’article 7 de la convention d’Aarhus impose la tenue d’une consultation publique pour les plans et programmes qui relèvent de son vaste champ d’application. En ce sens, les plans et programmes environnementaux prescrits par le droit de l’Union, mais à l’égard desquels aucune disposition sur la participation du public n’est expressément prévue, peuvent malgré tout nécessiter une consultation publique.
102. Le pouvoir d’ester en justice contre les décisions, actes et omissions des autorités publiques en ce qui concerne les plans et programmes visés à l’article 7 de la convention d’Aarhus peut être défini à la lumière de la jurisprudence de la Cour sur la participation du public. Si l’on applique le raisonnement de la Cour dans l’affaire Kraaijeveld (172) (qui concernait un projet plutôt qu’un plan ou un programme), le public admis à participer peut demander à une juridiction d’examiner si la ligne de conduite prescrite lors du processus décisionnel concernant un plan ou un programme a été observée. Toutefois, il convient de noter qu’une réglementation qui prévoit que la recevabilité des recours des particuliers est subordonnée à la condition qu’ils fassent valoir une atteinte à un droit et qui, dans le même temps, permet aux particuliers d’invoquer un vice de procédure affectant la participation du public au processus décisionnel, alors même que ce vice n’a pas eu d’impact sur le sens de la décision en cause, ouvre une voie de recours également dans les cas où l’article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/92 ne l’exige pas (173). En ce qui concerne les programmes d’action, tels que ceux visés à l’article 5 de la directive 91/676/CEE sur les nitrates, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les personnes physiques et morales qui sont chargées d’assurer la fourniture d’eau ou qui disposent de la faculté d’utiliser une fontaine d’eau, peuvent exiger des autorités nationales compétentes la modification d’un programme existant ou l’adoption de mesures supplémentaires ou d’actions renforcées, lorsque les limites fixées à l’annexe III de ladite directive sont dépassées (174).
103. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le pouvoir d’ester en justice ne concerne pas uniquement les décisions, actes ou omissions relatifs à des plans et des programmes isolés, mais aussi la législation nationale et les actes réglementaires généraux établissant les règles de procédure applicables à ces plans et programmes. La Cour a en effet jugé, dans l’affaire Terre Wallonne et Inter-Environnement Wallonie (175), qu’un programme d’action requis en vertu de la directive 91/676/CEE (directive «Nitrates») devait aussi s’assortir, en principe, d’une évaluation environnementale stratégique (comprenant une consultation publique), au titre de la directive 2001/42/CE sur l’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement. De ce fait, une juridiction nationale a annulé certaines parties d’un arrêté national établissant un programme d’action pour la gestion de l’azote, au motif que cet arrêté n’avait pas prévu d’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement. Dans une affaire ultérieure, Inter- Environnement Wallonie, la Cour a confirmé le bien-fondé de l’annulation dans de telles circonstances (176). En outre, il est loisible au législateur national de subordonner la recevabilité d’un recours en annulation de la décision d’approbation d’un projet pour vice de procédure, lorsque ce dernier n’est pas de nature à modifier le sens de cette décision, à la condition qu’il ait effectivement privé les requérants de leur droit de participer au processus décisionnel (177).
104. Tant les personnes physiques que les ONG environnementales ont qualité pour agir en vue de défendre leurs droits procéduraux, En effet, tant les unes que les autres sont habilités à exercer ces droits et doivent pouvoir exiger des autorités compétentes, le cas échéant par voie juridictionnelle, le respect de leur protection (178).
2.5.3. Pouvoir d’ester en justice en vue de protéger des droits matériels
Les États membres doivent veiller à ce qu’un très large éventail de décisions, d’actes et d’omissions puissent être contestés en justice, de manière à garantir l’exercice d’un large éventail de droits matériels.
105. Il ressort nettement de la jurisprudence de la Cour que le pouvoir d’ester en justice doit être conféré aux personnes physiques et aux ONG environnementales aux fins de la protection de la santé humaine, en vertu de la législation environnementale de l’Union, ainsi que des droits de propriété couverts par les objectifs de cette législation et, dans le cas des ONG environnementales, aux fins de la défense de l’environnement au titre des dispositions à caractère environnemental de l’Union. Par conséquent, le droit de recours prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus serait vidé de tout effet utile s’il devait être admis que certaines catégories du «public concerné», telles les organisations de défense de l’environnement répondant aux exigences posées à l’article 2, paragraphe 5, de la convention d’Aarhus, se voient dénier tout droit de recours (179).
106. L’application de la «doctrine de l’atteinte à un droit» (à savoir la doctrine, appliquée par certains États membres, selon laquelle une personne physique doit pouvoir justifier devant un tribunal d’une atteinte à l’un de ses droits) est problématique, dans la mesure où la protection de l’environnement a principalement pour but de défendre l’intérêt public général et non de conférer expressément des droits aux particuliers. L’autre approche, qui consiste à exiger un intérêt suffisant, semble moins problématique; des considérations analogues à celles évoquées pour la doctrine de l’atteinte à un droit s’appliquent néanmoins, mutatis mutandis.
107. La Cour a confirmé qu’il appartient aux États membres de définir ce qui constitue une atteinte à un droit (180). Elle a cependant précisé que les libellés de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et de l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la convention d’Aarhus doivent être interprétés en ce sens que ce pouvoir discrétionnaire est modulé par la nécessité de garantir un large accès à la justice pour le public concerné (181). De plus, le pouvoir discrétionnaire dévolu aux États membres de définir ce qui constitue une atteinte à un droit ne peut pas rendre excessivement difficile la protection des droits conférés par le droit de l’Union, en privant certaines catégories de «membres du public» de tout droit de recours. Par conséquent, le pouvoir d’ester en justice des membres du public concerné par les décisions, actes ou omissions qui relèvent de l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus ne saurait être interprété de manière restrictive (182). Ce raisonnement vaut, à plus forte raison, pour les situations relevant de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, étant donné qu’il accorde un plus grand pouvoir d’appréciation aux États membres que l’article 9, paragraphe 2, de cette convention (183). Toutefois, le pouvoir discrétionnaire dont disposent les États membres en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, pour déterminer de ce qui constitue une atteinte à un droit au sens de cet article 11, paragraphe 1, sous b), leur permet de limiter la qualité pour agir en ne reconnaissant pas la violation du droit d’une personne physique si le vice de procédure «n’a pas d’incidence démontrable sur la décision car, si le vice n’affecte pas la décision, il ne peut pas être considéré comme ayant violé un droit».(184) Sinon, l’autre option donne lieu à un recours dans les cas où l’article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/92 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ne l’exige pas. Par conséquent, si le vice de procédure n’a pas d’incidence sur la décision finale, les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils prouvent que le vice de procédure les a totalement privés de leurs droits de participation (185).
108. La Cour a confirmé les droits conférés par le droit de l’Union dans le contexte des décisions, actes et omissions d’autorités publiques suivantes: adoption de plans pour la qualité de l'air exigés par la législation (ou non- adoption de ceux-ci) (186), adoption de plans nationaux de réduction des émissions (187), octroi d'une dérogation en vertu de la législation sur la nature (188), adoption de programmes d’action sur les nitrates (189), autorisations octroyées au titre de la réglementation sur l'eau (190) et décisions administratives relatives à la réception CE des véhicules (191). La jurisprudence souligne donc la nécessité pour les États membres et les juridictions nationales de faire en sorte qu'un recours puisse être exercé contre une grande variété de décisions, actes et omissions, sous réserve de l’article 6 de la convention d’Aarhus et d’autres articles de ladite convention, lorsque le droit national le prévoit (192), sur la base d’un large éventail de droits matériels et procéduraux. Cette logique est illustrée dans l’arrêt WertInvest Hotelbetrieb, dans lequel la Cour a jugé que l’article 11, paragraphe 1, de la directive relative à l'EIE ne limitait aucunement les moyens qui peuvent être invoqués à l’appui d’un tel recours (193).
109. La jurisprudence précise en outre que tout du moins, les personnes physiques et morales directement concernées par une violation des dispositions d’une directive ont le droit d’exiger des autorités compétentes, le cas échéant par la voie juridictionnelle, le respect de ces obligations. Elle est fondée sur l’idée que, lorsqu’une directive oblige les États membres à adopter un comportement déterminé, l’effet utile d’un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s’en prévaloir en justice et les États membres empêchés de le prendre en considération pour vérifier si, dans les limites de la faculté qui lui est réservée, le législateur national n’a pas dépassé les limites de la marge d’appréciation tracée par celui-ci (194). En outre, le droit de recours devant un tribunal visé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sera pas effectif si les ONG environnementales, lorsqu’elles satisfont aux critères requis, ne sont pas autorisées à introduire un recours devant une juridiction (195). Cette privation sera également contraire au principe de coopération loyale, selon lequel il appartient aux juridictions nationales d'assurer la protection juridictionnelle des droits que la législation de l'Union confère aux personnes, y compris des personnes morales telles que les ONG environnementales (196). Dans le cadre de la directive 91/676/CEE sur les nitrates, le pouvoir d’ester en justice est reconnu aux personnes physiques et morales qui ont la possibilité d’exploiter les eaux souterraines et qui sont directement concernées par une augmentation du seuil de présence de nitrates dans l’eau et par la pollution des eaux qui en résulte, en raison du non-respect, par les États membres, des obligations fixées par ladite directive (197); et aux personnes qui contestent une autorisation relative à un projet qui est susceptible d’avoir des incidences sur l’état des eaux (198).
2.5.4. Critères à remplir par les personnes physiques et les ONG afin de faire valoir leur pouvoir d’ester en justice
Les États membres peuvent adopter les critères auxquels doivent répondre personnes physiques et ONG pour être admis à ester en justice, à condition que ces critères ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits matériels et procéduraux conférés par le droit de l’Union.
110. Tel que formulé, l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus («qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne») accorde aux parties contractantes un certain pouvoir discrétionnaire dans l’établissement des critères à remplir pour pouvoir être admis à ester en justice. Il convient de rappeler que l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus ne régit ni les procédures de recours concernant les activités relevant de l’article 6 de la convention d’Aarhus ni le contrôle afférent aux droits de participation, mais uniquement les procédures relatives à d’autres dispositions de la convention d’Aarhus. Les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer des règles de droit procédural relatives aux conditions devant être réunies pour exercer les recours visés à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus (199). Ces conditions préalables peuvent toutefois constituer une limitation du droit à un recours effectif, nécessitant une justification conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la charte (200).
111. Toutefois, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, de telles règles de droit procédural ne peuvent porter que sur la détermination des titulaires d’un droit de recours, et non sur celle de l’objet du recours pour autant que celui-ci vise la violation de dispositions du droit national de l’environnement. Ainsi, les États membres ne peuvent réduire le champ d’application matériel de cet article 9, paragraphe 3, en excluant de l’objet du recours certaines catégories de dispositions du droit national de l’environnement. En excluant les associations de protection de l’environnement de l’exercice de tout droit de recours, par exemple contre une décision d’approbation d’un «produit», telle qu’une décision accordant ou modifiant une réception CE par type, le droit procédural national concerné est contraire aux exigences découlant d’une lecture conjointe de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et de l’article 47 de la charte (201).
112. Les États membres ne sont pas tenus de reconnaître la qualité pour agir à tous les membres du public (actio popularis) ou à toutes les ONG, sans exception. Néanmoins, conformément au guide d’application de la convention d’Aarhus, les critères éventuellement appliqués doivent être compatibles avec les objectifs de la convention en matière d’accès à la justice (202). À ce titre, la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour fixer les critères du pouvoir d’ester en justice est limitée par l’objectif visant à assurer un «large accès à la justice» (203). Dans l’arrêt Protect Natur, la Cour a confirmé que les organisations de protection de l’environnement qui répondent aux exigences posées à l’article 2, paragraphe 5, de la convention, et donc considérées comme le public concerné, doivent pouvoir faire valoir, dans le cadre d’un recours, les règles du droit national qui mettent en oeuvre la législation de l’Union en matière d’environnement (204). Ainsi, les parties à la convention ne peuvent invoquer la condition relative aux «critères éventuels prévus par son droit interne» comme prétexte pour introduire ou maintenir des critères tellement stricts qu’ils empêchent, dans la pratique, toutes ou presque toutes les organisations environnementales ou autres personnes de contester des actes ou omissions qui contreviennent aux dispositions de droit interne en matière d’environnement (205). De telles normes sont, le plus souvent, tournées vers l’intérêt général et non vers la seule protection des intérêts des particuliers pris individuellement. Étant donné que les organisations de protection de l’environnement ont pour objectif de défendre l’intérêt public, elles doivent pouvoir faire usage de la possibilité de former un recours juridictionnel (206). Toutefois, les États membres sont en droit d’exiger d’autres entités juridiques, qui ne sont pas des organisations de protection de l’environnement, qu’elles démontrent qu’il a été porté atteinte à leur «intérêt privé légitime» avant de pouvoir agir contre un acte administratif dont elles ne sont pas destinataires (207).
113. Qui plus est, conformément au principe d’effectivité, les États membres ne peuvent adopter des critères qui rendent impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (208). Néanmoins, la Cour a considéré qu’une règle nationale de forclusion de la participation du public peut être justifiée dans la mesure où elle est prévue par la loi, respecte le contenu essentiel dudit droit, est nécessaire et proportionnée et répond effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui (209). Cette règle de forclusion sera toutefois considérée comme une restriction excessive lorsqu’elle conduit tant à la déchéance de la qualité de partie à la procédure administrative que de son droit d’introduire un recours contre la décision rendue à l’issue de cette procédure (210).
114. Les critères appropriés établis par les États membres dans le contexte de l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus seront également appropriés dans le contexte du paragraphe 3 dudit article. Toutefois, contrairement au paragraphe 2 dudit article, le paragraphe 3 ne confère pas expressément aux ONG environnementales le pouvoir d’ester en justice de lege. Néanmoins, le droit de recours prévu à l’article 9, paragraphe 3, serait vidé de tout effet utile si les conditions imposées aux organisations de protection de l’environnement, en tant que public concerné, avaient pour conséquence de les priver de tout droit de recours (211). Cela signifie que les États membres peuvent appliquer la doctrine de l’atteinte à un droit sans tenir aucunement compte du fait qu’une ONG ne sera pas en mesure de démontrer une telle atteinte au même titre qu’un particulier. À cet égard, compte tenu du rôle que jouent les ONG environnementales dans la protection des intérêts environnementaux généraux comme la qualité de l’air et la biodiversité, les États membres qui appliquent la doctrine de l’atteinte à un droit doivent le faire de manière à garantir que ces ONG peuvent exercer un recours en justice contre les décisions, actes et omissions qui concernent ce rôle.
3. PORTÉE DU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL
3.1. Introduction
La portée du contrôle juridictionnel détermine comment les juges nationaux apprécient la légalité des décisions, actes et omissions attaqués. Il comporte deux aspects. Le premier concerne les motifs possibles du contrôle juridictionnel, c’est-à- dire les domaines du droit qui peuvent être invoqués et les moyens de droit qui peuvent être soulevés. Le second concerne l’intensité des vérifications (ou le niveau de contrôle).
115. La portée du contrôle juridictionnel est un élément essentiel de tout système efficace de contrôle juridictionnel, car il détermine comment les juges nationaux apprécient la légalité des décisions, actes et omissions attaqués. Il comporte deux aspects. Le premier concerne les domaines du droit qui peuvent être invoqués et les moyens de droit qui peuvent être soulevés dans le cadre d’un recours, en particulier dans le but d’établir si un requérant est en droit d’invoquer toutes les dispositions pertinentes de la législation environnementale de l’Union européenne à l’appui de son cas. Ce point est traité à la section C.3.2. Le second se rapporte à l’intensité du contrôle à exercer par les juges en vue d’apprécier la légalité et est traité à la section C.3.3.
116. Un certain nombre de directives de l'Union européenne prévoyant expressément un accès à la justice contiennent des dispositions pertinentes en ce qui concerne la portée du contrôle juridictionnel (212). Toutefois, la majeure partie des textes de droit dérivé en matière environnementale sont dépourvus de telles dispositions, ce qui implique, pour en délimiter correctement la portée, comme dans le cas du pouvoir d’ester en justice, de se référer à la jurisprudence de la Cour.
3.2. Les motifs possibles du contrôle juridictionnel
117. Cet aspect de la question est particulièrement pertinent dans le cas des juridictions qui n’accordent le droit d’ester en justice que si les droits du requérant ont été violés. En pareil cas, il est habituellement fréquent que les motifs possibles du contrôle juridictionnel soient limités aux dispositions juridiques qui confèrent les droits individuels constituant la base du droit d’ester invoqué.
3.2.1. Activités spécifiques soumises à des exigences en matière de participation du public
118. Cette catégorie est couverte par l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus. Comme indiqué plus haut, ledit article 9, paragraphe 2, vise à donner accès à la justice en ce qui concerne les décisions, actes ou omissions concernant certaines actions spécifiques tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 de ladite convention en matière de participation du public.
119. Comme cela a également été souligné, l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus permet aux États membres de réserver le pouvoir d’ester en justice aux requérants qui sont des personnes faisant valoir une atteinte à un droit ou démontrant un intérêt suffisant. En ce qui concerne les motifs possibles de contrôle juridictionnel, cela donne lieu à une différence potentielle dans la manière dont les requêtes des personnes physiques et des ONG de protection de l’environnement peuvent être traitées. Cela vaut particulièrement pour les décisions, actes et omissions qui concernent la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, c’est-à-dire les principaux instruments législatifs de droit dérivé de l’Union qui donnent effet audit article 9, paragraphe 2. Toutefois, dans l’arrêt LZ II (213), la Cour de justice a confirmé que le champ d’application de l’article 6 de la convention d’Aarhus et, partant, de son article 9, paragraphe 2, est plus large que celui de ces directives de l’Union européenne.
3.2.1.1. Personnes physiques
Dès lors qu’il subordonne la recevabilité des recours juridictionnels formés par les particuliers à la condition qu’il y ait atteinte à un droit subjectif, l’État membre est également habilité à prévoir que l’annulation d’une décision administrative par la juridiction nationale suppose qu’il y ait eu atteinte à un droit subjectif du requérant.
120. Dans l’arrêt Commission/Allemagne, la Cour a dit pour droit que, lorsque, conformément aux dispositions en matière d’accès à la justice de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, un État membre limite le droit des personnes physiques à ester en justice aux cas d’atteinte à des droits, il «est également habilité à prévoir que l’annulation d’une décision administrative par la juridiction compétente requiert la violation d’un droit subjectif dans le chef du requérant» (214). Cette interprétation peut s’appliquer en ce qui concerne d’autres décisions, actes et omissions attaqués relevant de l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus.
121. Cela signifie que, dans le cadre d’un régime fondé sur l’atteinte aux droits, lorsque des personnes physiques introduisent des requêtes, la juridiction nationale peut limiter son examen aux dispositions autorisant l’intéressé à introduire le recours.
3.2.1.2. Les ONG environnementales reconnues
Aux fins des recours juridictionnels entrant dans le champ d’application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus, les ONG environnementales reconnues ne sont soumises à aucune restriction quant aux moyens de droit qu’elles peuvent soulever et sont habilitées à invoquer toute disposition du droit environnemental de l’Union.
122. Les restrictions des moyens décrites à la section C.3.2.1.1 ne s’appliquent pas aux ONG environnementales qui remplissent les conditions fixées par le droit national pour obtenir le droit d’ester de lege.
123. Dans l’arrêt Trianel, la Cour a précisé que ces ONG sont en droit de se fonder sur toute disposition de la législation environnementale de l’Union ayant un effet direct ainsi que sur le droit national mettant en oeuvre le droit de l’Union. Ainsi a-t-elle jugé que, «s’il est loisible au législateur national de limiter les droits dont la violation peut être invoquée par un particulier dans le cadre d’un recours juridictionnel […], une telle limitation ne peut s’appliquer telle quelle aux associations de défense de l’environnement sauf à méconnaître les objectifs de l’article 10 bis, troisième alinéa, dernière phrase, de la directive 85/337/CEE»(215).
124. Cela signifie qu’une ONG environnementale ayant formé un recours sur la base du pouvoir d’ester en justice de lege est en droit d’invoquer toute disposition du droit européen de l’environnement qui, selon elle, n’a pas été respectée.
3.2.2. Objet relevant de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus
Les motifs à examiner dans le cadre du contrôle juridictionnel qui relèvent de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus doivent, au minimum, couvrir les dispositions de droit sur lesquelles se fonde le pouvoir d’ester en justice du requérant.
125. L’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus prévoit l’octroi du pouvoir d’ester en justice pour introduire des recours visant les actes ou omissions qui ne sont pas couverts par l’article 9, paragraphe 1 ou 2, de la convention d’Aarhus. Dans l’arrêt Prandl e.a., la Cour a jugé que le public est également titulaire des droits prévus à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus lorsque les critères prévus par le droit interne sont remplis (216).
3.2.2.1. Personnes physiques
126. En vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, les membres du public peuvent engager des procédures judiciaires dès lors qu’ils répondent aux critères prévus par le droit national. Cette disposition est liée à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui impose aux États membres l’obligation d’assurer une protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union, notamment des dispositions du droit de l’environnement, et doit donc être lue en combinaison avec cette disposition (217). Ainsi, dans le cas d’une procédure pour atteinte à des droits, les États membres pourraient limiter la portée du contrôle juridictionnel aux moyens relatifs aux droits qui, selon le requérant, n’ont pas été respectés.
3.2.2.2. Les ONG environnementales
127. Faute de disposer du pouvoir d’ester en justice de lege, les ONG environnementales sont en droit de requérir, au minimum, un contrôle juridictionnel en ce qui concerne les dispositions de droit qui donnent lieu à des droits et intérêts subjectifs. Ainsi qu’il ressort des sections C.1 et C.2 et, en particulier, de l’arrêt de la Cour dans l’affaire LZ II, les ONG environnementales peuvent se prévaloir d’un droit étendu de protection de l’environnement et invoquer des obligations à caractère environnemental devant les juridictions nationales. En outre, l’article 9, paragraphe 3, de la convention perdrait son effet utile si certaines catégories de membres du public, telles que les organisations de défense de l’environnement répondant aux exigences posées à l’article 2, paragraphe 5, de la convention d’Aarhus, étaient privées du droit de recours (218).
3.2.3. Préclusion et autres restrictions
128. Dans l’arrêt Commission/Allemagne, la Cour a dit pour droit qu’il n’est pas possible de limiter «l’étendue du contrôle juridictionnel aux objections qui ont déjà été produites dans le délai imparti au cours de la procédure administrative qui a conduit à l’adoption de la décision». La Cour a motivé sa position en s’appuyant sur l’obligation visée à l'article 11 de la directive 2011/92/UE et à l’article 25 de la directive 2010/75/UE de faire en sorte que le contrôle porte sur la légalité de la décision attaquée, quant au fond ou à la procédure, dans sa totalité (219). Cet arrêt est pertinent pour les décisions, actes et omissions relevant de l’article 11 de la directive 2011/92/UE sur l’évaluation des incidences sur l’environnement et de l’article 25 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, ainsi que pour les décisions, actes et omissions relevant de l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la convention d’Aarhus (220).
129. Cette appréciation juridique est fondée sur un accès légal dans l’UE à un cadre de justice qui ne prévoit pas explicitement la possibilité d’exclure des arguments à faire valoir devant une juridiction s’ils n’ont pas été soulevés au stade administratif (221).
3.3. Intensité des vérifications/du niveau de contrôle
En vertu de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, les États membres sont tenus d’assurer un contrôle juridictionnel effectif de la légalité, quant au fond et à la procédure, des disions, actes ou omissions relevant du champ d’application de ces dispositions, même si le droit dérivé de l’Union européenne ne fait pas explicitement référence à un niveau de contrôle qui couvre ces deux aspects de la légalité.
Les vérifications doivent, le cas échéant, s’étendre à la légalité des textes législatifs et actes réglementaires dès lors que ceux-ci réduisent ou empêchent l’exercice de droits procéduraux ou matériels.
130. L’intensité des vérifications ou le niveau du contrôle déterminent le degré de détail à appliquer par la juridiction nationale dans son appréciation de la légalité de la décision, de l’acte ou de l’omission en cause. Les pratiques en la matière varient considérablement d’un État membre à l’autre. Elles peuvent aller d’un simple contrôle ciblé sur des questions de procédure à un contrôle complet des décisions, actes ou omissions contestés, assorti de la possibilité pour les juges de substituer leur propre appréciation aux constatations de l’administration.
131. L’intensité des vérifications ou le niveau du contrôle ne font l’objet d’aucune disposition détaillée dans la convention d’Aarhus ou le droit dérivé de l’Union européenne. Toutefois, la jurisprudence de la Cour a permis de préciser quelque peu les conditions minimales à remplir pour que le contrôle juridictionnel soit considéré comme effectif. Dans l’arrêt Craeynest, la Cour a jugé que le pouvoir d’appréciation accordé aux autorités ou organismes nationaux ne signifie nullement que leurs décisions soient, d’une manière ou d’une autre, exemptes de tout contrôle juridictionnel, notamment afin de vérifier s’ils n’ont pas outrepassé les limites fixées à l’exercice de ce pouvoir (222), et si leurs décisions étaient fondées sur des données scientifiques solides fournies à titre de documentation exhaustive (223). L’intensité du contrôle juridictionnel des décisions nationales adoptées en application du droit de l’Union est déterminée en tenant compte de la finalité de l’acte et en veillant à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à son efficacité (224). Dans les cas dans lesquels l’acte oblige les États membres à adopter un comportement déterminé, l’effet utile d’un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s’en prévaloir en justice. Tel serait également le cas si les juridictions nationales étaient empêchées de le prendre en considération en tant qu’élément du droit de l’Union et pour vérifier si le législateur national n’a pas dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (225). Tout cela est sans préjudice du fait que, lorsqu’elles sont confrontées à des évaluations techniques et complexes, les juridictions nationales devraient intensifier le contrôle.
3.3.1 .Demandes d’informations à caractère environnemental
Les États membres doivent garantir un contrôle juridictionnel effectif du droit de demander des informations à caractère environnemental, ciblé sur les principes et règles applicables du droit européen. Ceux-ci comprennent des conditions particulières que l’autorité publique doit respecter dans le cadre de dispositions contraignantes du droit de l’Union européenne concernant l’accès à l’information en matière d’environnement.
132. Les recours juridictionnels dirigés contre les décisions relatives aux demandes d’accès à des informations à caractère environnemental relèvent du champ d’application de l’article 9, paragraphe 1, de la convention d’Aarhus. La directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement contient des dispositions en matière d’accès à la justice (226)qui reflètent les exigences dudit article 9, paragraphe 1. Ces dispositions prévoient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne sollicitant une information au titre de ladite directive puisse engager une procédure devant une juridiction ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi, compétent pour réexaminer les actes ou omissions de l’autorité publique concernée et dont les décisions peuvent passer en force de chose jugée. Elles ne déterminent pas, cependant, l’étendue du contrôle juridictionnel requis par cette directive.
133. Dans l’arrêt East Sussex, la Cour a été invitée à interpréter la portée du contrôle requis au titre de la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Elle a jugé à cet égard qu’«[e]n l’absence de précision dans le droit de l’Union, la détermination de cette étendue relève de l’ordre juridique des États membres, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité» (227). Dans le contexte spécifique des dispositions de ladite directive en matière d’accès à la justice, la Cour a précisé qu’un contrôle effectif doit répondre à l’objectif consistant à instituer un régime général garantissant que toute personne physique ou morale d’un État membre a un droit d’accès aux informations à caractère environnemental détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci, sans que cette personne soit obligée de faire valoir un intérêt (228). En ce qui concerne la décision administrative, attaquée, de réclamer certains frais au demandeur pour répondre à une demande d’informations, la Cour a jugé, dans l’arrêt East Sussex, que le juge national doit, à tout le moins, examiner si, oui ou non, les conditions applicables de la directive étaient remplies (229).
3.3.2. Autres objets, tels que les activités spécifiques requérant la participation du public, la responsabilité environnementale, les plans et programmes et les dérogations, la législation et les dispositions réglementaires nationales d’application
La jurisprudence de la Cour fournit des indications sur la manière dont doit être effectué le contrôle des décisions, actes ou omissions relevant de la législation environnementale de l’Union européenne.
3.3.2.1. La nécessité d’effectuer un contrôle de la légalité à la fois quant au fond et quant à la procédure
134. Le contrôle juridictionnel prévu à l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus — et dans le cadre de la législation dérivée de l’Union européenne qui la transpose — est nécessaire pour évaluer la légalité, quant au fond et à la procédure, des décisions, actes ou omissions contestés. Cependant, ni la convention d’Aarhus ni le droit dérivé de l’Union ne précisent l’étendue du contrôle de la légalité, quant au fond et à la procédure, qu’il convient de mener. En tant que telle, cette question est réservée à l’autonomie procédurale des États membres, à condition qu’ils respectent le principe d’effectivité et d’équivalence (230).
135. Dans le même ordre d’idées, l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus ne prévoit pas expressément d’obligation de mettre en place un système de contrôle prévoyant une évaluation de la légalité, quant au fond et à la procédure, d’un acte ou d’une omission. Dans le contexte de la législation secondaire de l’Union, actuellement seule la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale le prévoit explicitement. Toutefois, la jurisprudence de la Cour, notamment dans les arrêts East Sussexet Janecek, indique qu’un principe UE de contrôle juridictionnel effectif de la légalité, quant au fond et à la procédure, s’applique aux actes et omissions relevant de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Dans le cas contraire, il ne saurait être garanti que les objectifs de la législation environnementale de l’Union européenne et les droits qu’elle confère puissent être garantis de façon satisfaisante par les juridictions nationales. Selon le guide d’application de la convention d’Aarhus, le niveau de contrôle à appliquer dans le cadre dudit article 9, paragraphe 3, est identique à celui qui doit être appliqué dans le cadre de l’article 9, paragraphe 2, de cette convention, ce qui signifie qu’une juridiction nationale doit examiner la question de la légalité quant au fond et quant à la procédure (231).
136. Nonobstant ce qui précède, lorsqu’une directive énonce des obligations claires, précises et inconditionnelles, celles-ci peuvent être invoquées devant une juridiction par les particuliers contre l’autorité nationale compétente. Tel est le cas de la directive 2008/50/CE sur la qualité de l’air(232). Les juridictions nationales veillent à ce que les mesures nationales adoptées en vertu de ces obligations respectent les principes de précaution et d’action préventive, en plus des principes de coopération loyale, de protection juridictionnelle effective et du caractère contraignant des directives (233).
137. La jurisprudence de la Cour indique clairement qu’un contrôle limité à la légalité de la procédure ne serait pas conforme aux obligations découlant de l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus et de la législation dérivée de l’Union européenne. Dans l’arrêt Commission/Allemagne, la Cour a en effet jugé que «l’objectif même poursuivi par l’article 11 de la directive 2011/92/UE et par l’article 25 de la directive 2010/75/UE consiste non seulement à garantir au justiciable un accès le plus large possible au contrôle juridictionnel, mais également à permettre que ce contrôle porte sur la légalité de la décision attaquée, quant au fond ou à la procédure, dans sa totalité» (234).
138. D’une manière plus générale, dans l’arrêt East Sussex (235), la Cour a considéré qu’un système de contrôle juridictionnel est conforme au principe d’effectivité «à condition qu’il permette à la juridiction saisie d’un recours en annulation d’une telle décision d’appliquer effectivement, dans le cadre du contrôle de la légalité de celle-ci, les principes et les règles du droit de l’Union pertinents». En outre, les standards minimaux auxquels doit satisfaire le contrôle exercé par les juridictions nationales sont ceux appliqués par les juridictions de l’Union lorsqu’elles évaluent des décisions similaires des institutions, étant donné que le droit de l’Union n’oblige pas les États membres à mettre en place un contrôle plus étendu que celui qu’exerce la Cour dans des cas similaires (236). Toutefois, le principe d’effectivité impose aux juridictions nationales l’obligation de soulever un moyen tiré de la violation de dispositions du droit de l’Union (237). Dès lors, les États membres sont autorisés à adopter des règles procédurales nationales en vertu desquelles l’objet du litige est déterminé par les moyens du recours soulevés par les parties au moment de son introduction (238).
139. Néanmoins, même si le niveau de contrôle n’est pas déterminé dans le droit de l’Union, le mode d’exécution du contrôle doit permettre l’exercice effectif des droits prévus et de garantir la bonne réalisation des objectifs des dispositions pertinentes de la législation de l’Union. En règle générale, dans les évaluations complexes ou techniques, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation plus large. Il n’en reste pas moins que ce pouvoir d’appréciation sera, dans certains cas, limité et devra donc faire l’objet d’un contrôle plus approfondi, en particulier en cas d’atteintes à des droits fondamentaux (239).
3.3.2.2. Le contrôle de la légalité quant à la procédure
140. Le guide d’application de la convention d’Aarhus définit l’illégalité de procédure comme le fait, pour l’autorité publique, de ne pas respecter les procédures instituées par la législation (240).
141. Les manquements aux règles de procédure qui peuvent entraîner l’illégalité d’une décision, d’un acte ou d’une omission peuvent être liés: 1) à la compétence de l’autorité pour adopter l’acte ou la décision en cause; 2) à une procédure obligatoire à observer dans le cadre du processus décisionnel (par exemple, consultation publique ou réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement); ou 3) à la forme sous laquelle se présente la décision, l’acte ou l’omission.
142. Si les points 1) et 3) relèvent généralement des États membres, au titre de leur autonomie procédurale, le point 2) relève d’ordinaire du droit de l’Union, dans les cas où des exigences en matière de participation du public sont établies par la convention d’Aarhus et le droit dérivé de l’Union. Par exemple, la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement définit les exigences en matière de consultation publique formelle que l’autorité publique doit remplir lors de la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement. Le respect de ces exigences est primordial afin d’assurer la participation effective du public au processus décisionnel. En conséquence, si l’on applique l’approche que nous venons de rappeler, la juridiction nationale doit être habilitée à examiner la conformité avec ces exigences formelles et à décider de voies de recours adéquates en cas de manquements à la procédure. Les exigences formelles impératives ne sont pas laissées à la discrétion de l’autorité publique.
143. Le contrôle de la légalité de la procédure peut porter sur le champ d’application de la régularisation des mesures illégales prises par une personne physique ou une autorité publique. La Cour de justice a prévu la possibilité d’une régularisation, en l’assortissant toutefois de certaines conditions (241). Dans l’affaire Križan e.a., la Cour a été invitée à examiner, dans le cadre d’une procédure d’autorisation relative à une décharge, les possibilités de rectification d’une erreur commise par une autorité publique (en l’occurrence, un manquement à l’obligation de mettre à disposition certaines informations dans la procédure d’approbation relative à la décharge), au stade d’un recours administratif contre la décision de cette autorité. La Cour a confirmé que la régularisation était possible, à condition que toutes les options et solutions requises demeurent possibles au stade du pourvoi (242)— question qu’il appartenait à la juridiction nationale de vérifier (243). En ce qui concerne la régularisation d’un projet qui se déroule sans qu’une évaluation de ses incidences sur l'environnement ait été réalisée, lorsque l’évaluation doit avoir eu lieu avant sa réalisation, dans l’arrêt Comune di Corridonia, la Cour a affirmé que la régularisation ne devait pas permettre au demandeur de contourner les règles du droit de l’Union ou de se dispenser de les appliquer (244). Toute évaluation réglementaire réalisée doit prendre en compte les incidences sur l’environnement depuis la réalisation du projet et ses incidences futures (245).
3.3.2.3. La légalité quant au fond
144. L’illégalité quant au fond est définie par le guide d’application de la convention d’Aarhus comme un manquement à la substance de la législation(246).
(a) Faits de l’affaire
145. La première étape du contrôle de la légalité quant au fond consiste à examiner les faits de l’affaire. Réunis par l’administration et finalement modifiés dans le cadre d’un processus de consultation publique, ils constituent la base sur laquelle l’autorité compétente décide s’il y a lieu ou non de prendre une décision ou une mesure, ainsi que de la teneur et de la motivation de ces dernières. Lorsque les faits sont incomplets ou inexacts, ou encore interprétés erronément, cet élément aura une incidence directe sur la qualité de la décision administrative prise et risque de compromettre les objectifs de la législation environnementale de l’Union européenne.
146. Dans l’arrêt East Sussex, la Cour a confirmé qu’en l’absence de règles fixées par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. Il importe à cet égard que l'exercice des droits conférés par le droit de l'Union ne soit rendu ni pratiquement impossible ni excessivement difficile (principe d'effectivité) (247). En outre, les modalités procédurales établies dans l’État membre doivent respecter le principe d’équivalence et ne peuvent pas être moins favorables que celles applicables à des situations nationales similaires (248).
147. Les juridictions nationales n’ont généralement pas l’obligation d’effectuer d’elles-mêmes des opérations de collecte d’informations ou des enquêtes factuelles. Toutefois, en vue de garantir un contrôle efficace des décisions, actes ou omissions en cause, il y a lieu d’appliquer une norme minimale à l’examen des faits, afin de garantir que le requérant puisse exercer son droit de demander de manière efficace un contrôle, aussi en ce qui concerne l’examen des faits. Si une juridiction nationale n’était jamais en mesure de contrôler les faits sur lesquels l’administration a fondé sa décision, cela pourrait d’entrée de jeu empêcher le requérant d’introduire effectivement un recours potentiellement justifié. Dans l’arrêt Craeynest, la Cour a jugé que dans le cadre de l’examen des faits, il incombe également aux juridictions nationales de veiller à ce que les mesures prises par les États membres soient conformes aux critères fixés dans la directive applicable (249).
(b) Évaluation du bien-fondé d’une décision, d’un acte ou d’une omission
148. Lorsqu’ils établissent des conclusions à partir des faits d’une affaire et de la législation en vigueur, les décideurs administratifs jouissent généralement d’un large pouvoir d’appréciation. La Cour reconnaît qu’un examen limité au fond d’une décision, d’un acte ou d’une omission peut être compatible avec le droit de l’Union. Comme indiqué ci-dessus, la Cour a considéré, dans l’arrêt East Sussex, que, même si un contrôle juridictionnel limité ne rend pas en soi excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union, il doit au minimum permettre à la juridiction saisie d’un recours en annulation d’appliquer effectivement les principes et les règles pertinents du droit de l’Union (250). En ce qui concerne le pouvoir d’appréciation des décideurs dans le domaine de la politique de l’eau en particulier, la Cour a observé dans l’arrêt Folk (251) qu’une autorisation couvrant des dommages qu’elle estime ne pas relever de la notion de dommages environnementaux n’est pas une exception prévue à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive sur la responsabilité environnementale (252). En effet, cet article prévoit uniquement une dérogation concernant les incidences négatives auxquelles s’applique l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE.
149. Cela signifie que le niveau de contrôle appliqué doit permettre de garantir la sauvegarde des objectifs et de la portée de la législation de l’Union concernée. Il convient également de prendre en considération l’étendue de la marge d’appréciation dont dispose le décideur pour apprécier les faits et pour en tirer des conclusions. Dans l’affaire Folk, C-529/15, la Cour a fixé certaines limites au pouvoir d’appréciation des autorités décisionnelles des États membres (253). À ce titre, dans le cadre d’une procédure engagée au titre de la directive sur la responsabilité environnementale, les juges nationaux sont chargés de contrôler le fond des décisions attaquées des autorités nationales et de vérifier si ces dernières ont respecté les conditions imposées par la législation globale de l’Union correspondante (en l’espèce, la directive-cadre sur l’eau) (254).
150. La jurisprudence de la Cour apporte des précisions sur la façon dont les juges nationaux doivent contrôler le pouvoir discrétionnaire des autorités publiques dans plusieurs contextes spécifiques. Dans le domaine de la politique de l’eau, la Cour, dans sa jurisprudence, a estimé que le seul fait qu’un dommage affectant de manière grave et négative l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eauxest couvert par une autorisation délivrée en application du droit national ne suffit pas à exclure que ce dommage soit qualifié de dommage environnemental. Par conséquent, la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition de droit national qui énonce le contraire (255) et une telle exclusion ne relève pas du pouvoir discrétionnaire des autorités publiques.
151. En ce qui concerne la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, la Cour a jugé, dans les arrêts Melloret Gruber (256), qu’une décision administrative de ne pas effectuer d’évaluation des incidences pour un projet peut être contestée devant un juge national par un membre du public concerné. Il convient en particulier qu’un contrôle juridictionnel effectif soit réalisé quant à la légalité des motifs de la décision de vérification litigieuse (257). Cela inclut la question de savoir si le projet aura probablement une incidence notable sur l’environnement. En outre, en ce qui concerne la même directive, la Cour a jugé, dans l’arrêt Commission/Allemagne, qu’un État membre ne peut limiter la portée d’un contrôle juridictionnel à la question de la validité d’une décision de ne pas procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement. Elle a fait observer qu’exclure l’applicabilité du contrôle juridictionnel dans les cas où, ayant été réalisée, l’évaluation des incidences sur l’environnement serait entachée de vices, même graves, priverait en grande partie de leur effet utile les dispositions de ladite directive relatives à la participation du public (258). Par ailleurs, dans l’arrêt Commission/Pologne, il a été observé qu’une organisation de défense de l’environnement répondant aux exigences posées à l’article 2, paragraphe 5, de la convention doit pouvoir contester, dans le cadre d’un recours visé à l’article 9, paragraphe 2, de la convention, non seulement la décision de ne pas procéder à une évaluation appropriée des incidences du plan ou du projet considéré sur le site concerné, mais également l’évaluation réalisée en ce qu’elle serait entachée de vices (259).
152. En lien avec l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats», la Cour a jugé, dans l’affaire Waddenzee (260), que les autorités publiques compétentes ne peuvent autoriser une activité dans une zone protégée classée Natura 2000 qu’à la condition que, compte tenu des conclusions d’une évaluation appropriée, il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique, au regard des objectifs de conservation du site, que l’activité concernée n’aura aucun effet préjudiciable sur l’intégrité de ce site. En d’autres termes, lorsqu’il est amené à réexaminer une décision autorisant ce type d’activité, le juge national doit déterminer si, oui ou non, les éléments scientifiques sur lesquels s’est fondée l’autorité publique ne laissent subsister aucun doute raisonnable.
153. Le juge national peut donc être appelé à prendre en compte les preuves scientifiques pertinentes, qui constituent généralement la base des mesures de protection de l’environnement. La formulation de l’arrêt Waddenzeeindique que la question de savoir s’il ne subsiste aucun doute raisonnable est une notion objective, qui ne saurait être considérée par le juge national comme un élément subjectif relevant exclusivement du pouvoir discrétionnaire de l’autorité publique. En tant que telles, les juridictions nationales doivent pouvoir contrôler les évaluations techniques et complexes au regard des finalités et des objectifs poursuivis par le droit de l’Union pertinent (261).
154. En ce qui concerne l’obligation d’établir des plans relatifs à la qualité de l’air en vertu de la législation sur la qualité de l’air ambiant, la Cour a observé dans l’arrêt Janecekque, «[…] si les États membres disposent ainsi d’un pouvoir d’appréciation, l’article 7, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE comporte des limites à l’exercice de celui-ci, susceptibles d’être invoquées devant les juridictions nationales (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a., C-72/95, Rec. p. I-5403, point 59) s’agissant de l’adéquation des mesures que doit comporter le plan d’action à l’objectif de réduction du risque de dépassement et de la limitation de sa durée, compte tenu de l’équilibre qu’il convient d’assurer entre cet objectif et les différents intérêts publics et privés en présence» (262). Ainsi, dans cet arrêt, la Cour prévoit que le contrôle du juge national devrait s’étendre à l’examen de l’adéquation des mesures concernées à la lumière des intérêts en jeu dans l’affaire. De même, en ce qui concerne l’obligation, pour les États membres, d’établir des programmes en vue de réduire les émissions de certains polluants afin de se conformer aux plafonds fixés pour ces émissions par la directive (UE) 2016/2284 (263) sur les plafonds d’émission nationaux, la Cour a jugé, dans l’affaire Stichting Natuur en Milieu e.a., que le contrôle juridictionnel devait aller jusqu’à vérifier si les programmes nationaux prévoyaient des stratégies et des mesures appropriées et cohérentes, permettant de réduire les émissions jusqu’aux niveaux correspondant aux plafonds d’émissions imposés (264).
155. En outre, et dans le contexte de la directive 2008/50 sur la qualité de l’air, la Cour a conclu, dans l’arrêt Craeynest, que l’emplacement approprié des points de prélèvement dans les zones à forte concentration de pollution est essentiel à la réalisation de l’objectif de la directive, qui est la protection de la santé humaine. Les citoyens ont donc le droit de tenir les autorités responsables de la gestion de la qualité de l’air en cas d’absence ou de mauvais emplacement de ces points de prélèvement (265). Les juridictions nationales doivent également faire en sorte que, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités veillent à ce que l’emplacement des points de prélèvement soit efficace, de manière à minimiser le risque de voir les dépassements de valeurs limites passer inaperçus. Les décisions relatives à cet emplacement sont fondées sur des données scientifiques solides (266). Ces décisions peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel afin de vérifier que, lors du choix de l’emplacement concret des points de prélèvement, les autorités n’ont pas dépassé le cadre de leur pouvoir d’appréciation (267).
156. Dans le même ordre d’idées, le niveau du contrôle juridictionnel qu’attendait la Cour dans les affaires Janeceket Stichting Natuur en Milieu e.a.est pertinent dans les domaines couverts par la législation européenne relative à l’eau et aux déchets, qui impose aux autorités publiques compétentes d’élaborer des plans et des programmes dont le rôle est essentiel pour la réalisation des objectifs environnementaux. Dans l’arrêt Prandl e.a., la Cour a conclu que les exigences relatives au contrôle juridictionnel lors de l’évaluation du caractère suffisant et efficace des programmes d’action, des autres mesures supplémentaires nécessaires ou des actions renforcées visant à réduire la pollution de l’eau causée par les nitrates sont conformes à l’objectif de la directive 91/676/CEE sur les nitrates (268). En particulier, de telles mesures et actions devraient être prises lorsqu’il ressort de l’expérience acquise lors de la mise en oeuvre du programme d’action que les mesures visées à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE ne seront pas suffisantes pour atteindre ses objectifs. En outre, ces mesures font l’objet d’un contrôle juridictionnel, principalement pour confirmer que les limites fixées à l’exercice de ce pouvoir n’ont pas été outrepassées (269).
157. Dans l’affaire Stichting Natuur en Milieu e.a., la Cour a constaté l’obligation générale pour les États membres de s’abstenir de prendre des dispositions, générales ou spécifiques, de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par une directive (270). Cela est pertinent lorsqu’il est soutenu, devant le juge national, qu’une décision visant à mettre en oeuvre une disposition législative à caractère environnemental de l’Union européenne portera atteinte à la mise en oeuvre d’une autre.
158. Le point commun des affaires susmentionnées et de l’affaire East Sussexest l’importance des spécificités des différents actes législatifs de l’Union et de la bonne interprétation de la législation de l’Union au cours du processus de prise de décision. Une grande partie de la jurisprudence mentionnée résulte de renvois préjudiciels émanant de juridictions nationales cherchant à vérifier si l’organe de décision administratif a correctement interprété le droit de l’Union européenne. Dans ce contexte, il est également important de rappeler que les juridictions nationales sont tenues d’appliquer ex officio le droit de l’Union européenne, indépendamment des arguments que peuvent invoquer les parties à la procédure, si, en vertu du droit national, elles doivent soulever des moyens de droit tirés de règles nationales contraignantes qui n’ont pas été avancés par les parties (271).
159. Le principe de proportionnalité est aussi pertinent à cet égard lorsqu’il est tenu compte des spécificités de la législation environnementale de l’Union européenne (272).
(c) Examen de la législation et des dispositions réglementaires nationales
160. Comme indiqué à la section C.1.2, la législation environnementale de l’Union visant à préserver les intérêts publics — notamment en ce qui concerne la participation du public — dépendra en partie de la législation nationale d’application et des actes réglementaires nationaux de portée générale. Il ne peut être exclu que des actes législatifs et réglementaires soient parfois eux-mêmes déficients et plus restrictifs, en ce qui concerne la reconnaissance des droits mentionnés à la section C.1, que ne le justifient les dispositions concernées du droit environnemental de l’Union. Les déficiences de la législation et des actes réglementaires nationaux d’application peuvent conduire à un manque d’uniformité dans l’application de la législation environnementale de l’Union, et la Cour a dès lors reconnu la nécessité d’en prévoir le réexamen dans certaines circonstances.
161. La convention d’Aarhus exclut les actes législatifs de son champ d’application (273) et la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement exclut du sien les «projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique». Toutefois, dans les arrêts Boxus e.a.et Solvay e.a., la Cour a confirmé que les juridictions nationales doivent être prêtes à examiner les actes législatifs nationaux afin de s’assurer qu’ils remplissent toutes les conditions susceptibles de justifier leur exemption des exigences relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement. Ces affaires portaient sur une législation nationale qui visait à établir des exigences concernant des éléments spécifiques d’infrastructures aéroportuaires et ferroviaires, en dehors des procédures administratives habituelles. La Cour a considéré que l’exception relative aux actes législatifs ne s’applique que lorsque certaines conditions sont réunies et a fait observer que les dispositions concernées de la convention d’Aarhus et de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement en matière d’accès à la justice perdraient tout effet utile si la seule circonstance qu’un projet est adopté par un acte législatif avait pour conséquence de le soustraire à tout recours permettant de contester sa légalité, quant au fond ou à la procédure (274). Les juridictions nationales sont donc tenues de vérifier si les conditions justifiant l’exclusion sont remplies (275).
162. Dans l’arrêt Inter-Environnement Wallonie, la Cour a souligné combien il était important que les juridictions nationales examinent les actes législatifs afin de veiller au respect des exigences de la législation environnementale de l’Union en ce qui concerne les plans et les programmes (276). Dans l’arrêt Stadt Wiener Neustadt, la Cour a fait référence au rôle que doit jouer la juridiction nationale afin de vérifier si la législation nationale est conforme à la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement en ce qui concerne la régularisation des mesures illégales (277). En l’espèce, elle a jugé que le droit de l’Union s’opposait à une disposition législative nationale prévoyant qu’une évaluation préalable des incidences sur l’environnement doit être réputée avoir été effectuée pour certains projets qui, en réalité, n’ont pas fait l’objet d’une évaluation. Elle a constaté que ce type de disposition risquerait de bloquer la possibilité d’exercer un recours effectif dans des conditions raisonnables (278).
d) Examen de la validité d’actes adoptés par les institutions et organes de l’Union européenne
163. L’article 267 du TFUE prévoit un mécanisme permettant aux juridictions nationales de poser des questions à la Cour sur la validité de la législation et des actes de l’Union européenne. Le recours à cette possibilité est illustré par l’arrêt Standley e.a., dans lequel, à la suite de questions posées par une juridiction nationale, la Cour a notamment examiné la validité de la directive 91/676/CEE sur les nitrates à la lumière du principe «pollueur- payeur» énoncé à l’article 191 du TFUE (279). De même, dans l’affaire Safety Hi Tech, la Cour a examiné la validité du règlement (CE) n°3093/94 sur l’ozone [devenu le règlement (CE) n°2037/2000], au regard de la disposition énonçant, à l’article 191 du TFUE, que la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement doit contribuer à un haut niveau de protection de l’environnement(280). Par ailleurs, l’arrêt Eco-Emballages, qui porte notamment sur une question concernant la validité d’une directive de la Commission adoptée en vertu de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages (la directive 94/62/CE), montre en quoi l’article 267 du TFUE peut être utilisé en rapport avec un acte subsidiaire adopté au niveau de l’Union (281). L’arrêt Vereniging Hoekschewaards Landschapmontre comment l’article 267 du TFUE peut être appliqué en lien avec des décisions d’exécution. Cette affaire concernait la légalité de la décision d’exécution (UE) 2015/72 de la Commission, qui contenait la réduction de la superficie d’une zone spéciale de conservation, sur la base de la nécessité de disposer de preuves scientifiques pour justifier que la taille d’un site Natura 2000 pouvait être réduite (282).
4. VOIES DE RECOURS EFFECTIVES
4.1. Introduction
Tout organe d’un État membre est tenu par l’obligation générale d’effacer les conséquences illicites d’une violation du droit environnemental de l’Union. Les États membres doivent également s’abstenir de prendre toute mesure de nature à compromettre sérieusement la réalisation d’un résultat prescrit par la législation environnementale de l’Union. Les États membres disposent d’un pouvoir discrétionnaire quant aux voies de recours effectives, dès lors que celles-ci sont conformes aux principes d’équivalence et d’effectivité.
164. Il n’est généralement pas suffisant que le contrôle juridictionnel se limite à déterminer si une décision, un acte ou une omission était licite. Il est également nécessaire que la juridiction nationale examine l’existence de voies de recours effectives — parfois dénommées «mesures de redressement» — lorsqu’il est avéré que le comportement de l’autorité publique était contraire au droit de l’Union. Du principe de coopération loyale, désormais consacré à l’article 4, paragraphe 3, du TUE, la Cour a tiré l’obligation, pour tout organe d’un État membre, d’effacer les conséquences illicites d’une violation du droit de l’Union (283). Le devoir de coopération impose également d’agir en amont pour prévenir les infractions, les États membres étant tenus de s’abstenir de prendre toute mesure de nature à compromettre sérieusement la réalisation d’un résultat prescrit par la législation environnementale de l’Union (284). Les systèmes juridiques des États membres doivent donc prévoir des voies de recours effectives qui satisfont à ces exigences.
165. En l’absence de règles de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre, en vertu du principe d’autonomie procédurale, de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (285). En ce qui concerne ce dernier principe, la Cour s'est aussi fondée sur des normes découlant de l'article 47, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui consacre le droit à un recours effectif devant un tribunal impartial (286). L’article 47 de la charte est applicable chaque fois que les États membres mettent en oeuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte, y compris les situations dans lesquelles un État membre établit des règles de droit procédural applicables aux recours portant sur l’exercice des droits découlant de la convention d’Aarhus ou de la législation environnementale de l’Union (287). La marge d’appréciation conférée aux États membres pour établir des règles régissant le droit de recours n’affecte pas leur obligation de garantir un droit à un recours effectif (288). Le fait de refuser à une organisation de protection de l’environnement l’accès à la justice pour contester une décision, un acte ou une omission d’une autorité nationale qui est contraire à une disposition du droit de l’Union en matière d’environnement constitue une limitation du droit à un recours effectif, tel qu'il est garanti par l’article 47 de la charte, qui ne saurait être justifiée (289). En outre, l’article 47 de la charte est directement et horizontalement applicable et n’a pas besoin d’être précisé par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel. Par conséquent, cet article peut être invoqué comme limite à la marge d’appréciation laissée aux États membres à cet égard (290).
166. La convention d’Aarhus fait également référence à des recours effectifs. L’article 9, paragraphe 4, énonce le droit à un recours effectif, imposant que les procédures de contrôle juridictionnel engagées contre des décisions, actes et omissions offrent des recours suffisants et effectifs, y compris, s’il y a lieu, un «redressement par injonction» (291). Il s’agit là d’une exigence complémentaire de celles qui figurent à l’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention d’Aarhus. Le droit à un recours effectif serait illusoire si l’ordre juridique d’un État membre permettait qu’une situation dans laquelle la décision d’une juridiction reste inopérante en raison d’un manque de moyens pour en assurer l'exécution. Il appartient au juge national de donner de son droit national une interprétation qui, dans toute la mesure du possible, soit conforme tant aux objectifs de l’article 9, paragraphe 3 et 4, de la convention d’Aarhus qu’à celui de protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union. Lorsqu’une telle interprétation n’est pas possible, le juge national a l’obligation de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire au droit de l’Union (292). Une loi habilitant un juge à priver une personne de sa liberté doit être suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application afin d’éviter tout danger arbitraire, comme le prévoit l’article 52, paragraphe 1, de la charte. Si tel n’est pas le cas, le juge national ne saurait prononcer, sur le seul fondement du principe d’effectivité ainsi que du droit à une protection juridictionnelle effective, une contrainte par corps. Toute limitation du droit à la liberté doit être prévue par une loi qui répondant aux exigences de l’article 52, paragraphe 1, de la charte (293). En outre, conformément à la primauté du droit de l’Union, les autorités publiques sont tenues de laisser inappliquée la législation nationale contraire au droit de l’Union (294). Cela renforce la nécessité d’assurer le plein effet du droit de l’Union, à savoir l’obligation faite à tous les organes des États membres de laisser inappliquées les dispositions nationales en conflit avec le droit de l’Union, ainsi que l’obligation d’assurer la pleine effectivité du droit de l’Union dans les limites de la compétence conférée à l’organe concerné.
4.2. Voies de recours en cas de vices de procédure mineurs
La mise en oeuvre de voies de recours ne se justifie pas en cas de vice de procédure mineur, dès lors qu’il peut être établi — sans faire peser de charge sur le requérant demandant un contrôle juridictionnel — que le vice de procédure n’a pas eu d’incidence sur la décision attaquée.
167. Dans l’affaire Altrip, qui concernait des questions d’interprétation en rapport avec des soupçons d’irrégularités portant sur une évaluation des incidences sur l’environnement relative à un projet de bassin de retenue des eaux de crues, la Cour a déclaré qu’«il ne saurait être contesté que tout vice de procédure n’emporte pas nécessairement de conséquences de nature à affecter le sens d’une […] décision» (295). Elle a ainsi jugé que des recours effectifs tels que le retrait d’un acte n’ont pas lieu d’être dès lors qu’il est établi que la décision contestée n’aurait pas été différente sans le vice de procédure invoqué (296). Toutefois, la Cour a également jugé que le demandeur sollicitant un contrôle juridictionnel ne pouvait être tenu de démontrer un lien de causalité entre le vice de procédure et la décision attaquée (297), mais, au contraire, qu’il revenait aux autres parties d’apporter la preuve que le vice de procédure n’aurait eu aucune incidence sur le résultat (298).
4.3. Suspension, retrait ou annulation des actes ou décisions illégaux et, en particulier, non-application de dispositions législatives ou d’actes réglementaires
Les juridictions nationales doivent envisager de prendre des mesures générales ou particulières afin de remédier à tout défaut de conformité avec la législation environnementale de l’Union européenne. Il peut notamment s’agir de la suspension, du retrait ou de l’annulation des actes ou décisions illégaux ainsi que de la non-application de dispositions législatives ou d’actes réglementaires.
168. Dans l’arrêt Wells, qui concernait l’octroi d’une autorisation pour des activités minières sans qu’une évaluation des incidences sur l’environnement ait été réalisée au préalable, la Cour a examiné la portée de l’obligation de remédier à l’omission de ladite évaluation des incidences. Elle a jugé à cet égard que «les autorités compétentes sont obligées de prendre, dans le cadre de leurs compétences, toutes les mesures générales ou particulières afin de remédier à l’omission de l’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet […]» (299). Elle a également déclaré qu’«il incombe au juge national d’établir s’il existe, en droit interne, la possibilité de retirer ou de suspendre une autorisation déjà accordée afin de soumettre ce projet à une évaluation de ses incidences sur l’environnement […]» (300). La Cour a donc considéré que le retrait ou la suspension de l’autorisation contestée constituait une étape dans la correction d’un manquement à une exigence, à savoir le fait qu’aucune évaluation des incidences sur l’environnement n’a été effectuée (301).
169. Dans les arrêts Boxus e.a.et Solvay e.a., la Cour a examiné la manière dont il convient qu’une juridiction nationale réagisse à une situation dans laquelle la législation nationale ne remplissait pas les conditions justifiant la non- application des exigences relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement. Elle a jugé à cet égard que la juridiction nationale devait être prête à écarter les dispositions législatives déficientes (302). Dans l’arrêt Stadt Wiener Neustadt, la Cour a considéré qu’une disposition nationale susceptible d’empêcher l’exercice d’un recours effectif du type visé dans l’arrêt Wellsétait incompatible avec les exigences de la directive 2011/92/UE sur l’évaluation des incidences environnementales (303), et qu’il appartenait à la juridiction nationale de statuer sur ce point (304).
Certaines juridictions nationales ont le pouvoir de limiter les effets de l’annulation d’actes réglementaires jugés contraires à la législation environnementale de l’Union européenne. Toutefois, cette compétence ne peut être exercée que si des conditions strictes sont remplies.
170. Dans l’affaire AquaPri, la Cour a examiné les voies de recours possibles dans une situation dans laquelle un projet a été définitivement autorisé à la suite d’une évaluation non conforme aux exigences de la directive «Habitats» (305). La Cour a jugé que, même si l’autorisation revêt un caractère définitif, ce projet ne peut pas pour autant être considéré comme ayant été légalement autorisé (306). Il existe plusieurs voies de recours appropriées que l’autorité compétente peut envisager. Premièrement, elle peut uniquement procéder à un examen a posteriori du projet et de ses incidences sur la base de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «Habitats» (307). Deuxièmement, l’autorité peut également procéder au retrait ou à la suspension de l’autorisation accordée préalablement et effectuer une nouvelle évaluation, pour autant que ces mesures interviennent dans un délai raisonnable et qu’il soit tenu compte du caractère définitif potentiel de la décision (308). Dans ce scénario et si la situation relève des circonstances exceptionnelles établies par le droit national, l’autorité compétente peut régulariser la situation. Troisièmement, si le droit national exige une nouvelle autorisation pour la poursuite du projet, l’autorité compétente peut remédier au manquement initial en procédant à une évaluation appropriée dans le cadre d’une procédure d’autorisation ultérieure (309). Quel que soit le type de recours invoqué, l’État membre responsable de cette violation peut être tenu pour responsable du préjudice que le retrait ou la modification de l’autorisation a pu causer à la personne ayant bénéficié de cette autorisation (310).
171. Dans le cas où un manquement au droit communautaire de l’environnement impose d’annuler des actes réglementaires (dans le respect des compétences reconnues aux juridictions par le droit national), la juridiction nationale peut se trouver face à un dilemme: comment limiter les éventuels effets indésirables pour l’environnement causés par l’annulation elle-même, en particulier dans les cas où il faut un certain temps avant que de nouvelles dispositions puissent être mises en place? En ce qui concerne cette question, la Cour a défini un certain nombre de paramètres dans l’arrêt Inter-Environnement Wallonie (311), qui portait sur un programme d’action non-conforme relatif aux nitrates, ainsi que dans l’arrêt Association France Nature Environnement (312), qui portait sur un décret non-conforme relatif à une évaluation stratégique des incidences sur l’environnement. Elle a ainsi confirmé qu’une juridiction nationale peut légitimement limiter les effets juridiques de l’annulation, pour autant qu’une telle limitation s’impose par une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement.
172. Toutefois, la compétence de la juridiction nationale lui permettant de limiter les effets de l’annulation ne peut être exercée que si certaines conditions sont remplies (313):
- i. la disposition nationale attaquée constitue une mesure de transposition correcte du droit de l’Union en matière de protection de l’environnement;
- ii. l’adoption et l’entrée en vigueur d’une nouvelle disposition nationale ne permettent pas d’éviter les effets préjudiciables sur l’environnement découlant de l’annulation de la disposition nationale attaquée;
- iii. l’annulation aurait pour conséquence de créer un vide juridique en ce qui concerne la transposition qui serait plus préjudiciable à l’environnement, en ce sens que ladite annulation affaiblirait la protection de l’environnement;
- iv. le maintien exceptionnel des effets d’une disposition attaquée ne doit couvrir que le laps de temps strictement nécessaire à l’adoption des mesures permettant de remédier à l’irrégularité constatée.
4.4. Instructions faisant obligation d’adopter des mesures omises
Les autorités administratives compétentes doivent envisager de prendre des mesures générales ou particulières afin de remédier à tout défaut de conformité avec la législation environnementale de l’Union européenne. Si tel n’est pas le cas, il appartient à la juridiction nationale de prendre toutes les mesures nécessaires.
173. Dans l’arrêt Janecek (314), la Cour a examiné le cas d’une autorité publique qui n’avait pas respecté l’obligation légale d’adopter un plan d’action pour lutter contre la pollution de l’air dans un contexte de forte concentration de particules fines et confirmé qu’une juridiction nationale était habilitée à contraindre l’autorité publique à adopter un tel plan d’action. Cette affaire illustre donc le fait que les juridictions nationales ont aussi pour rôle d’ordonner l’adoption de mesures omises. Dans l’arrêt Comune di Corridonia (315), la Cour a conclu que les États membres étaient tenus d’effacer les conséquences illicites de l’omission d’une évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement requise. Ils sont également autorisés à remédier à cette omission en réalisant une évaluation de ces incidences après la construction et la mise en service de l’installation concernée. Une telle régularisation est possible à condition qu’elle ne permette pas au demandeur de contourner les règles du droit de l’Union ou de se dispenser de les appliquer et que toute évaluation de ce type prenne également en compte les incidences environnementales intervenues depuis la réalisation du projet concerné et ses incidences futures.
174. Dans l’arrêt Deutsche Umwelthilfe eV/Freistaat Bayern, la Cour a examiné le refus persistant d’une autorité publique de se conformer à une décision de justice lui enjoignant d’exécuter une obligation découlant du droit de l’Union (316). Dans cette affaire, la Cour a jugé que le droit de l’Union n’habilite pas les juridictions nationales à prononcer une contrainte par corps contre des titulaires d’une fonction relevant de l’exercice de l’autorité publique, mais qu’il incombe aux juridictions nationales de prononcer une telle mesure lorsque, dans les dispositions du droit interne, il existe une base légale suffisamment accessible, précise et prévisible pour un tel prononcé et lorsque cette mesure respecte les conditions posées à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux. Le droit à un recours effectif prévu à l’article 47 de la charte devient d’autant plus important lorsque l’objectif de la disposition concernée est de protéger la santé humaine (317).
175. Dans les arrêts Janecek (318), Client Earth (319) et Altrip (320), la Cour va plus loin, en indiquant que le rôle de la juridiction nationale va jusqu’à vérifier le contenu des décisions et des actes pour s’assurer qu’ils satisfont aux exigences du droit de l’Union. Cela implique en corollaire que les voies de recours effectives doivent inclure des mesures visant à remédier aux insuffisances du contenu des actes et décisions, à savoir, par exemple, une instruction ordonnant la révision d’un plan d’action pour la qualité de l’air déjà adopté (321).
4.5. Réparation du préjudice illégalement causé par une décision, un acte ou une omission illicite
Les voies de recours doivent inclure des mesures visant à réparer le préjudice illégalement causé par une décision, un acte ou une omission illicite. Ces mesures doivent couvrir à la fois l’indemnisation des dommages pécuniaires et la réparation de tout préjudice illégalement causé à l’environnement.
176. La pleine efficacité du droit de l’Union et la protection effective des droits que les particuliers en tirent peuvent, le cas échéant, être assurées par le principe de la responsabilité de l’État pour les dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union (322). Au moment où une décision, un acte ou une omission contestés sont attaqués devant les tribunaux, ils peuvent déjà avoir entraîné un préjudice. Dans l’arrêt Wells, la Cour a jugé que l’État membre est tenu de réparer tout préjudice causé par l’omission d’une évaluation des incidences sur l’environnement (323) et mentionné, en l’espèce, une compensation financière au profit du requérant invoquant le préjudice pour l’environnement. Toutefois, comme cela ressort de la jurisprudence ultérieure, et notamment de l’arrêt Grüne Liga Sachsen (324), la possibilité de réparation s’étend également à l’environnement lui-même — en particulier lorsque le respect de l’exigence ignorée aurait permis soit d’éviter que l’environnement ne subisse un préjudice, soit de réparer ce préjudice.
4.5.1. Indemnisation des dommages pécuniaires
En vertu de la doctrine de la responsabilité de la puissance publique, le manquement aux exigences du droit environnemental de l’Union européenne peut conférer au public concerné un droit à compensation pour un dommage pécuniaire. Il appartient aux juridictions nationales de déterminer si les trois conditions d’engagement de la responsabilité au titre de la législation de l’Union régissant le droit à compensation sont réunies.
177. Dans l’arrêt Leth, qui concernait une demande de réparation pour la supposée dépréciation de la valeur patrimoniale d’un bien consécutive à l’extension d’un aéroport menée sans qu’il y ait eu d’évaluation des incidences sur l’environnement, la Cour a précisé les possibilités d’obtention d’une compensation financière en cas de non-respect d’une exigence du droit environnemental de l’Union. Elle a confirmé que la prévention de préjudices patrimoniaux était couverte par l’objectif de protection poursuivi par la directive 2011/92/UE sur l’évaluation des incidences sur l’environnement et que les modalités procédurales applicables aux demandes de réparation devaient être établies par l’ordre juridique interne de chaque État membre dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité (325). La Cour a en outre rappelé qu’en vertu du principe de la responsabilité de l’État résultant d’une jurisprudence constante, toute personne lésée a droit à réparation pour autant que soient réunies trois conditions, à savoir:
- que la règle de droit de l’Union européenne violée doit avoir pour objet de leur conférer des droits,
- que la violation de la règle doit être suffisamment caractérisée, et
- qu’il doit exister un lien de causalité entre cette violation et le préjudice subi par les intéressés (326).
- Soulignant qu'il y avait lieu de prendre en compte la nature de la règle transgressée, la Cour a noté qu'il était peu probable que le simple manquement à l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement puisse constituer, par elle-même, la cause de la dépréciation de la valeur d'un bien immobilier (327). Elle a également confirmé que c’est à la juridiction nationale qu’il appartenait de déterminer si les conditions ouvrant droit à réparation étaient réunies. Il convient de noter que, dans l’arrêt JP/Ministre de la Transition écologique, la Cour a jugé que si les directives relatives à la qualité de l’air imposent des obligations claires et précises aux États membres, elles ont pour objectif la protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble et non le droit des particuliers à la santé et à la protection de l’environnement (328). Dans ces cas, les particuliers devraient s’adresser au niveau national pour obtenir une décision de justice contraignant les autorités à élaborer les plans pertinents (329).
178. La logique de l’arrêt Lethvaut aussi pour d’autres infractions à la législation environnementale de l’Union européenne, dès lors que la législation en cause vise à protéger ou à octroyer des droits individuels, notamment en matière d’accès à la justice.
4.5.2. Traitement des préjudices illégalement causés à l’environnement
179. Dans l’affaire Grüne Liga Sachsen, la Cour a été invitée à trancher des questions d’interprétation de la directive «Habitats», dans un cas où un pont avait déjà été construit dans un site protégé en vertu de cette directive, sans que les précautions nécessaires aient été prises au préalable. La Cour a en fait ordonné que le dossier soit traité rétrospectivement selon des modalités aussi proches que possible de celles qui s’appliqueraient à un projet non encore mis à exécution. Il convenait dès lors de respecter, mutatis mutandis, des conditions comparables. Il a ainsi été imposé d’effectuer une évaluation appropriée des incidences liées au pont et, même, d’envisager la possibilité de le détruire si cela permettait d’éviter des dommages (330). On peut en outre déduire de l’arrêt qu’une compensation devait être fournie pour tout dommage illégal déjà occasionné au site protégé (331).
180. Toute atteinte à l’environnement doit être traitée de manière efficace et en tenant compte des objectifs des dispositions concernées de la législation environnementale de l’Union (332).
4.6. Mesures provisoires
Une juridiction nationale, saisie d’un litige touchant au droit de l’environnement de l’Union, doit être en mesure d’ordonner des mesures provisoires.
181. Les mesures provisoires — dites de «redressement par injonction» à l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus — permettent à une juridiction d’ordonner que la décision ou l’acte attaqué ne soient pas appliqués ou que des mesures positives soient prises avant que le tribunal ne rende son jugement définitif. Il s’agit par là d’éviter tout dommage susceptible de résulter d’une décision ou d’un acte qui pourrait, en définitive, se révéler illicite.
182. Dans l’arrêt Križan e.a., qui concernait une autorisation de décharge, la Cour a été interrogée sur la question de savoir si les dispositions en matière d’accès à la justice du texte aujourd’hui devenu la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles permettait l’octroi de mesures provisoires (bien que ladite directive n’en fasse pas expressément mention). La cour a déclaré à cet égard: «[…] l’exercice du recours prévu à l’article 15bis de la directive [ex-]96/61/CE ne permettrait pas de prévenir efficacement lesdites pollutions s’il était impossible d’éviter qu’une installation susceptible d’avoir bénéficié d’une autorisation accordée en violation de cette directive continue à fonctionner dans l’attente d’une décision définitive sur la légalité de ladite autorisation. Il s’ensuit que la garantie de l’effectivité du droit d’exercer un recours prévu audit article 15 bis exige que les membres du public concerné aient le droit de demander à la juridiction ou à l’organe indépendant et impartial compétent d’adopter des mesures provisoires de nature à prévenir ces pollutions, y compris, le cas échéant, par la suspension temporaire de l’autorisation contestée» (333).
183. Toujours dans l’arrêt Križan e.a., la Cour a également rappelé que la possibilité d’ordonner des mesures provisoires était une exigence générale de l’ordre juridique de l’Union. Faute de règles de l’Union, et en conformité avec le principe de l’autonomie procédurale, c’est aux États membres qu’il appartient de fixer les modalités régissant l’octroi de mesures provisoires.
184. Pour les cas où elle a elle-même compétence, la Cour a défini des critères afin de statuer sur les demandes de mesures provisoires. Certaines des ordonnances qu’elle a rendues, y compris dans le domaine de la législation environnementale de l’Union, font référence à la nécessité, pour la Cour, qu’il s’agisse d’un fumus boni juris et d’apprécier l’urgence de la question, ainsi que la mise en balance des intérêts (334). La Cour est habilitée à prescrire toute mesure provisoire, y compris des astreintes, qu’elle juge nécessaire afin de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive (335). À cette fin, elle conserve une large marge d’appréciation pour préciser l’objet et la portée des mesures provisoires demandées par le requérant, mais également, si elle l’estime approprié, à adopter, le cas échéant d’office, toute autre mesure (336).
5. COÛTS
5.1. Introduction
Les États membres doivent faire en sorte que les procédures de contrôle juridictionnel aux fins des recours dirigés contre des décisions, actes ou omissions en rapport avec le droit environnemental de l’Union ne soient pas prohibitivement coûteuses.
185. Les coûts afférents à une procédure de contrôle juridictionnel sont fortement susceptibles de décourager les recours devant les juridictions nationales. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de l’environnement, où les actions visent souvent à protéger des intérêts publics généraux, sans aucune perspective de gains financiers. En effet, après avoir pesé les bénéfices potentiels d’un litige contre le risque d’avoir à supporter des frais de contentieux élevés, le public concerné risque de s’abstenir de solliciter un contrôle juridictionnel, même dûment justifié.
186. Pour contrer l’effet potentiellement dissuasif des dépens, la convention d’Aarhus prévoit, à son article 9, paragraphe 4, que le coût des procédures de recours visées à son article 9, paragraphes 1, 2 et 3, ne «doit» pas être prohibitif. Du fait qu’il s’agit d’une exigence complémentaire des dispositions de l’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention d’Aarhus, la disposition relative aux coûts qui figure à l’article 9, paragraphe 4, est pertinente pour tous les types d’actions en justice en rapport avec la législation environnementale de l’Union européenne que couvrent lesdites dispositions (337). Une telle disposition est donc réputée couvrir une procédure visant à contester un processus d’adoption d’une autorisation d’aménagement (338) et la partie d’un recours qui ne serait pas couverte par celle-ci dans la mesure où elle vise à garantir le respect du droit national de l’environnement (339).
187. En outre, la Cour a déclaré, dans l’arrêt Klohn, que ni l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus (340), ni l’article 10 bis, cinquième alinéa, de la directive 85/337 (341) n’étaient d’applicabilité directe en l’espèce. Toutefois, la règle du «coût non prohibitif» énoncée par ce dernier est prise en considération par les juridictions nationales lors de l’interprétation du droit, de telle manière que les particuliers ne soient pas empêchés de former ou de poursuivre un recours juridictionnel entrant du champ d’application du même article en raison de la charge financière qui pourrait en résulter (342), à condition que l’article n’ait pas été transposé par l’État membre et que le délai de transposition ait expiré. La même règle du «coût non prohibitif» est décrite à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2011/92 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement.
188. Certaines directives de l’Union européenne comprennent une disposition explicite concernant les coûts fondée sur le libellé de l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus (343). Il existe une jurisprudence de la Cour de justice qui interprète les dispositions relatives aux coûts de la directive 2011/92/UE sur l’évaluation des incidences sur l’environnement et de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (344), toutes deux fondées sur la disposition relative aux coûts figurant à l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus. L’arrêt Klohns’appuie en outre sur cette interprétation, selon laquelle la Cour a jugé que la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement prévoit une règle générale d’un coût non prohibitif qui ne crée pas d’obligations suffisamment précises pour les États membres. Conformément au principe d’équivalence et d’effectivité, les États membres disposent d’une certaine marge de manoeuvre lorsqu’ils mettent en oeuvre les dispositions de la directive en matière d’accès à la justice (345). La règle du «coût non prohibitif» énoncée par la directive 85/337 doit toutefois être interprétée en ce sens que les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national conformément à cette directive lorsqu’elles décident du montant et de l’allocation des dépens dans les procédures juridictionnelles qui étaient en cours à la date d’expiration du délai de transposition de la règle, sans considération de la date à laquelle ces dépens ont été exposés (346). L’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision définitive relative à la répartition des dépens ne s’y oppose pas, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (347).
189. L'ensemble des coûts financiers occasionnés par une procédure judiciaire sont pris en considération, conformément à l’arrêt de la Cour dans l’affaire North East Pylon (348). Il s'agit notamment des dépens afférents à l’obtention d’une autorisation préalablement à l’exercice d’un recours, lorsque le droit procédural national l’exige (349), et à l’introduction de recours contre des décisions mettant fin à une procédure d’autorisation, aux stades où les États membres l'autorisent (350).
190. Par ailleurs, dans l’arrêt Edwards et Pallikaropoulos, la Cour a observé que «l’exigence de “coût non prohibitif” participe, dans le domaine de l’environnement, du respect du droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que du principe d’effectivité selon lequel les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union […]» (351). Il convient donc que le régime des coûts soit conçu de manière à garantir l’exercice effectif des droits conférés par l’Union.
191. À cet égard, la Cour a élaboré une série de critères à observer afin que les frais de contentieux ne deviennent pas prohibitifs.
5.2. Critères permettant d’évaluer si les coûts sont prohibitifs
L’exigence prévoyant que le coût des procédures de contrôle juridictionnel ne doit pas être prohibitif est sujette à interprétation au niveau de l’Union européenne. Elle se rapporte à l’ensemble des coûts afférents à la participation à une procédure, y compris les garanties financières qu’il est demandé au requérant d’apporter, et s’applique à toutes les étapes de la procédure juridictionnelle. Les plaignants sont en droit d’attendre un niveau raisonnable de prévisibilité en ce qui concerne leur exposition aux coûts. Lorsqu’une juridiction nationale est habilitée à déterminer les dépens restant à la charge d’un requérant débouté, elle peut tenir compte de considérations subjectives relatives à ce dernier, tout en veillant à ce que les coûts ne soient pas objectivement déraisonnables.
(a) Les juridictions nationales et les dispositions relatives aux coûts
192. L’article 3, paragraphe 8, de la convention d’Aarhus dispose qu’il convient de ne porter aucunement atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux d’accorder des dépens d’un montant raisonnable à l’issue d’une procédure judiciaire. La jurisprudence de la Cour confirme également que la disposition relative aux coûts n’empêche pas les juridictions nationales de statuer sur les dépens (352).
193. Toutefois, en vertu de l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, les coûts ne doivent pas être prohibitifs. À cet égard, la Cour a confirmé que l’interprétation de la notion de coûts «prohibitifs» ne saurait relever du seul droit national et que, dans l’intérêt d’une application uniforme du droit de l’Union et en vertu du principe d’égalité, cette notion doit trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme (353).
194. La Cour a constaté que l’exigence, énoncée dans la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et dans la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, selon laquelle les procédures ne doivent pas présenter un coût prohibitif «[…] implique que les personnes […] visées ne soient pas empêchées de former ou de poursuivre un recours juridictionnel entrant dans le champ d’application [des articles concernés] à cause de la charge financière qui pourrait en résulter» (354).
195. La Cour a examiné la façon dont la disposition relative aux coûts a été inscrite dans le droit national. Elle a conclu à cet égard que la transposition (355) doit assurer au requérant une prévisibilité raisonnable lui permettant à la fois d’estimer le montant du coût de la procédure juridictionnelle dans laquelle il s’engage et s’il a la capacité d’en assumer le paiement (356). Toutefois, compte tenu du pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres dans la mise en oeuvre de l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, l’absence de détermination détaillée des coûts dans les litiges en matière d’environnement par la réglementation nationale ne saurait être considérée comme étant incompatible avec la règle du coût non prohibitif prévue par ledit article (357).
196. La Cour a estimé que la disposition relative aux coûts doit être interprétée dans le contexte de l’ensemble des coûts financiers afférents à la participation à la procédure judiciaire (358). Par conséquent, il convient de prendre en considération l’ensemble des coûts supportés par la partie concernée, tels que les frais de représentation en justice, les frais de justice, le coût des éléments de preuve et les honoraires d’experts.
197. En outre, en ce qui concerne les mesures provisoires, la Cour a précisé que la disposition relative aux coûts s’applique également aux coûts financiers résultant de mesures auxquelles le juge national pourrait subordonner l’octroi de mesures conservatoires dans le cadre de litiges relevant de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (359). Plus précisément, elle a examiné les coûts afférents aux garanties financières (telles que les obligations ou les contre-engagements à verser des dommages-intérêts) que le requérant est invité à fournir à titre de dédommagement pour les retards occasionnés à un projet à la suite d’une action en justice infructueuse. D’une part, elle a déclaré que l’exigence relative à l’absence de coût prohibitif ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose a priori à l’application d’une garantie financière lorsque celle-ci est prévue par le droit national (360). D’autre part, elle a indiqué qu’«il revient au juge qui statue à ce sujet de s’assurer que le risque financier qui en résulte pour le requérant soit également englobé dans les différents coûts générés par le procès lorsque ce juge apprécie l’absence de coût prohibitif de la procédure» (361).
198. Un autre critère concerne les instances judiciaires auxquelles s’applique la disposition relative aux coûts. La Cour a précisé qu'elle est applicable à tous les stades de la procédure, c'est-à-dire non seulement au stade de la procédure en première instance, mais également aux stades du recours et du pourvoi (362). Le caractère prohibitif des dépens est apprécié dans son ensemble, en tenant compte de tous les coûts supportés par la partie concernée (363). Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation des coûts, les juridictions nationales peuvent tenir compte de facteurs tels que les chances raisonnables de succès du recours ou son caractère téméraire ou vexatoire, pourvu que le montant des dépens infligés au demandeur ne soit pas déraisonnablement élevé (364).
(b) Application du principe du «perdant payeur» et d’autres méthodes de répartition des coûts lors de la décision sur les dépens
199. La Cour a examiné comment il convient que les juridictions nationales appliquent le principe du «perdant payeur» au moment de statuer sur les dépens à supporter par les requérants à des actions relatives à l’environnement, lorsqu’ils succombent. En vertu de ce principe, la juridiction nationale peut ordonner que la partie qui succombe supporte l’ensemble des dépens de la procédure, y compris les dépens de la partie adverse. Il ressort de la jurisprudence que la juridiction nationale peut prendre en compte, aux fins de sa décision sur les dépens, des éléments de nature aussi bien subjective qu’objective. La jurisprudence rejette par ailleurs la thèse selon laquelle le fait que le requérant engage une action suffirait à démontrer que la procédure ne revêt pas pour lui un coût prohibitif (365).
200. Les éléments subjectifs sont notamment:
- la situation financière de l’intéressé,
- l’existence de réelles chances raisonnables de succès pour le requérant,
- la gravité de l’enjeu pour celui-ci ainsi que pour la protection de l’environnement,
- la complexité du droit et de la procédure applicables, et
- le caractère éventuellement téméraire du recours à ses différents stades (366).
201. De plus, compte tenu de la situation individuelle du requérant (critère subjectif) et des faits particuliers de l’espèce, la juridiction nationale doit appliquer un critère objectif visant à garantir que les coûts ne sont pas objectivement déraisonnables. La Cour a insisté sur ce point dans le cas des particuliers et des membres d’associations appelés à jouer un rôle actif dans la défense de l’environnement (367). En conséquence, le coût d’une procédure ne doit ni dépasser les capacités financières de l’intéressé ni apparaître, en tout état de cause, comme objectivement déraisonnable (368).
202. Si le principe du «perdant-payeur» s’applique, une méthode de répartition des coûts assortie d’un plafonnement peut s’avérer utile. Elle permettrait en effet une plus grande prévisibilité — et une meilleure maîtrise — de l’exposition aux coûts. Il s’agit d’un mécanisme — ordonnance de protection des dépens — consistant à fixer, dès le début de la procédure, un plafond applicable aux dépens à acquitter par le requérant s’il succombe et, en cas de plafonnement réciproque des dépens, aux coûts qu’il pourra récupérer s’il gagne. En cas de plafonnement unilatéral des dépens, les coûts restant à la charge du requérant s’il succombe sont limités à un certain montant, ce qui offre à l’intéressé une meilleure prévisibilité du risque financier qu’il encourt. Toutefois, en cas de plafonnement réciproque, les dépens à acquitter par l’autorité publique au profit du requérant ayant obtenu gain de cause sont eux aussi limités et tout excédent doit donc être pris en charge par le requérant lui-même.
203. Dans l’affaire Commission/Royaume-Uni, la Cour a envisagé un système de plafonnement des dépens et constaté qu’a priori, la possibilité pour le juge saisi d’octroyer une ordonnance de protection des dépens assure une plus grande prévisibilité du coût du procès et participe du respect de l’exigence relative à l’absence de coût prohibitif (369). Toutefois, elle a aussi jugé que plusieurs caractéristiques du régime de protection des dépens de l’État membre, telles que l’absence d’obligation d’accorder la protection lorsque le coût de la procédure est objectivement déraisonnable et l’exclusion de la protection dans le cas où seul l’intérêt particulier du requérant est en cause, impliquaient que le régime en question ne pouvait satisfaire à l’exigence relative à l’absence de coût prohibitif.
204. Le raisonnement que tient la Cour dans l’arrêt Commission/Royaume-Unien ce qui concerne un régime particulier de protection des dépens est applicable par analogie aux autres méthodes de répartition des coûts. Ainsi, lorsqu’une juridiction nationale dispose du pouvoir discrétionnaire d’ordonner que chaque partie, y compris un requérant ayant obtenu gain de cause, supporte ses propres dépens (répartition uniforme des dépens), elle doit tenir compte de l’exigence, tirée de la jurisprudence de la Cour, selon laquelle le coût des procédures ne doit pas être objectivement déraisonnable. Le fait d’ordonner qu’un requérant règle ses propres dépens, même s’il a obtenu gain de cause, pourrait être jugé intrinsèquement déraisonnable et incompatible avec l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, qui prévoit que les procédures doivent être justes et équitables.
205. Le «transfert unidirectionnel des coûts» est une méthode de répartition des coûts en vertu de laquelle le requérant ayant obtenu gain de cause sur une action en matière d’environnement peut recouvrer ses propres dépens (comme dans le cas du principe du «perdant payeur»), alors que le requérant qui succombe est partiellement ou intégralement dispensé de payer les dépens de la partie adverse. Le transfert unidirectionnel des coûts peut s’étendre à la prise en charge par l’État d’une partie des dépens du requérant débouté, dès lors que le litige est présumé refléter un important intérêt public. Ainsi, le transfert unidirectionnel des coûts peut présenter des éléments de nature à remédier aux carences potentielles d’autres méthodes de répartition des coûts (en ce qui concerne les exigences relatives, respectivement, aux coûts, qui ne doivent pas être objectivement déraisonnables, et aux procédures, qui doivent être justes et équitables).
206. Certains régimes de transfert des coûts sont assortis de conditions visant à en restreindre l’utilisation, et il revient alors à la juridiction nationale de répartir les coûts en fonction de critères tels que l’importance de l’affaire, l’incidence sur l’environnement, la gravité de l’infraction à la législation ou le comportement des parties. Toutefois, une marge d’appréciation trop large peut porter atteinte à la prévisibilité des coûts. Or il s’agit là d’un élément que la jurisprudence de la Cour désigne comme important, en particulier dans le cas des procédures judiciaires entraînant de coûteux honoraires d’avocat. Elle peut également avoir pour conséquence que le régime ne réponde pas au critère général selon lequel les coûts ne doivent pas être objectivement déraisonnables (370).
5.3. Aide juridictionnelle
207. En vertu de l’article 9, paragraphe 5, de la convention d’Aarhus, les parties contractantes sont tenues d’envisager la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice. Cette disposition ne va pas jusqu’à imposer la mise en place d’un régime d’aide juridictionnelle et la législation dérivée de l’Union en matière environnementale est muette sur la question. Il est dès lors loisible aux États membres d’instaurer ou non un régime d’aide juridictionnelle contribuant à réduire le risque en matière de frais de contentieux dans les affaires portant sur l’environnement. Toutefois, l’existence d’un régime d’aide juridictionnelle peut ne pas suffire, en soi, à démontrer que les coûts ne sont pas prohibitifs, dans les cas où l’accès à l’aide juridictionnelle est soumis à des conditions de ressources et uniquement accessible aux particuliers. En effet, l’exigence relative aux coûts non prohibitifs s’applique tant aux personnes disposant de moyens financiers suffisants qu’aux associations.
208. Dans le même temps, il convient de rappeler que l’article 47, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux prévoit qu’une «aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice». Cette disposition laisse aux États membres le libre choix des moyens à mettre en oeuvre pour garantir aux parties l’aide juridictionnelle nécessaire pour faire en sorte qu’elles bénéficient d’un droit effectif d’accès à une juridiction. Les États membres peuvent donc librement mettre en place leurs régimes d’aide juridictionnelle selon les modalités qu’ils jugent appropriées. On peut citer à titre d’exemple l’accès aux conseils précontentieux, l’assistance juridique et la représentation en justice, ainsi que l’allègement ou l’exonération des frais de procédure. Le droit à l’aide juridictionnelle ne revêt aucun caractère absolu et peut être assorti de restrictions, tout comme le droit d’accès à une juridiction. En conséquence, les États membres sont libres d’imposer des conditions régissant l’octroi de l’aide juridictionnelle, sur la base, par exemple, des perspectives de succès de la partie requérante dans la procédure. Ces conditions ne sauraient cependant priver les intéressés d’un accès «effectif et concret» à une juridiction à laquelle ils ont droit (371).
6. DÉLAIS DE RIGUEUR, RAPIDITÉ ET EFFICACITÉ DES PROCÉDURES
Les États membres sont autorisés à exiger que les requérants engageant des actions dans le domaine de l’environnement sollicitent un contrôle juridictionnel dans des délais de rigueur raisonnables. En vertu de l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, les États membres doivent veiller à ce que les procédures de contrôle juridictionnel soient conduites avec rapidité.
209. Un certain nombre de considérations temporelles sont pertinentes pour l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement, à savoir l’obligation pour les requérants engageant une action dans le domaine de l’environnement d’agir dans des délais bien définis et l’exigence selon laquelle les procédures de contrôle juridictionnel doivent être menées avec rapidité.
210. Dans l’arrêt Stadt Wiener Neustadt, la Cour a confirmé qu’il est compatible avec le droit de l’Union de fixer des délais raisonnables de recours, dans l’intérêt de la sécurité juridique, qui protège à la fois le particulier et l'administration concernés (372). Néanmoins, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Protect Natur, l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention d’Aarhus doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’imposition à une organisation de défense de l’environnement d’une règle de droit procédural national de forclusion, en vertu de laquelle une personne est déchue de sa qualité de partie à la procédure et ne peut donc introduire un recours contre la décision issue de cette procédure si elle a omis de faire valoir ses objections en temps utile dès la procédure administrative (373).
211. La rapidité des procédures judiciaires est un élément clé garantissant l’efficacité du contrôle juridictionnel. En conséquence, l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus impose que les procédures visées à son article 9, paragraphes 1, 2 et 3, soient accomplies avec rapidité.
212. Les procédures rapides sont utiles à plusieurs titres. Elles permettent, sans délai inutile, d’établir la clarté juridique et de résoudre des problèmes juridiques. Lorsqu’elles s’étirent en longueur, les procédures ont tendance à accroître les frais de contentieux et à alourdir ainsi la charge financière pensant sur les parties au litige. Elles peuvent également occasionner des retards au détriment de projets et d’autres activités économiques susceptibles, en définitive, d’être jugés licites. La rapidité des procédures sert donc les intérêts non seulement des requérants dans des actions relatives à l’environnement, mais également de toutes les parties aux différends juridiques, y compris les opérateurs économiques.
213. L’obligation, prévue à l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, de faire en sorte que les procédures soient rapides n’est pas formulée de manière suffisamment claire et inconditionnelle pour être directement applicable et doit, par conséquent, être transposée en droit national pour prendre effet.
214. Une obligation générale de faire en sorte que les procédures se limitent à une durée raisonnable est également consacrée à l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, qui correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH concernant le droit à un procès équitable.
7. INFORMATIONS PRATIQUES
Des informations pratiques doivent être fournies au public sur l’accès aux procédures de contrôle juridictionnel.
215. Conformément à l’article 9, paragraphe 5, de la convention d’Aarhus, les parties contractantes veillent «à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire […]». L’obligation d’informer le public sur ses droits d’accès à la justice a également été prise en compte dans certains actes du droit dérivé de l’Union transposant les exigences de la convention d’Aarhus (374). L’obligation d’information du public s’applique aux procédures visées à l’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, de ladite convention.
216. En référence à l’obligation figurant désormais à l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (375), la Cour a souligné, dans son arrêt dans l’affaire Commission/Irlande, que «l’obligation de mettre à la disposition du public une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratives et juridictionnelles […] doit être analysée comme une obligation de résultat précise, à la réalisation de laquelle les États membres doivent veiller» (376). Elle a également déclaré qu’en «l’absence de dispositif légal ou réglementaire spécifique concernant l’information sur les droits ainsi offerts au public, la seule mise à disposition par la voie de la publication ou par la voie électronique des règles relatives aux voies de recours administratives et juridictionnelles ainsi que l’accès possible aux décisions de justice ne peuvent être considérés comme garantissant de manière suffisamment claire et précise que le public concerné est en mesure de connaître ses droits à l’accès à la justice en matière d’environnement» (377).
217. Les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la manière dont ils satisfont à cette exigence. Toutefois, l’arrêt Commission/Irlandeconfirme qu’il ne suffit pas, pour les États membres, de s’appuyer uniquement sur la publication de règles nationales relatives à l’accès à la justice et sur l’accessibilité des décisions de justice nationales pertinentes. Pour répondre à l’obligation, que souligne la Cour, de faire en sorte que le public concerné soit en mesure de connaître ses droits à l’accès à la justice de manière suffisamment claire et précise, les États membres doivent s’intéresser, premièrement, aux destinataires des informations, deuxièmement, au contenu de ces informations et, troisièmement, à la manière de le présenter.
218. En ce qui concerne les destinataires, il convient de veiller à ce que les informations soient diffusées de manière à toucher un public large et représentatif. Il peut être insuffisant de ne fournir ces informations pratiques que sur un site internet, car on ne peut exclure qu’une grande partie de la population n’ait pas accès aux ressources présentées sur la toile. L’outil est certes efficace et efficient, mais il doit être assorti d’autres mesures.
219. Pour ce qui est du contenu, les informations relatives à la procédure de contrôle juridictionnel doivent comprendre tous les éléments utiles de nature à faciliter la décision d’un membre du public de porter ou non une affaire devant les tribunaux.
220. Ces informations, qui doivent être complètes, précises et actualisées (378), doivent souligner les modifications pertinentes touchant les procédures de contrôle juridictionnel. L’utilisation d’informations obsolètes ou trompeuses peut avoir de graves conséquences et il convient de prendre les dispositions qui s’imposent pour l’éviter. Toutes les sources de droit utilisées pour définir les conditions d’accès doivent être prises en compte, y compris la jurisprudence nationale lorsqu’elle joue un rôle important à cet égard.
221. En ce qui concerne la présentation des informations, les informations doivent être claires et compréhensibles pour un non-juriste.
222. On prendra aussi note à cet égard de l’article 3, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, qui prévoit que chaque partie «favorise l’éducation écologique du public et sensibilise celui-ci aux problèmes environnementaux afin notamment qu’il sache comment procéder pour avoir accès à l’information, participer au processus décisionnel et saisir la justice en matière d’environnement».
D. CONCLUSION
223. Telles qu’elles ont été interprétées par la Cour, les exigences figurant actuellement dans l’acquis de l’Union européenne, et en particulier celles qui découlent du droit dérivé et des engagements internationaux de l’Union en matière d’environnement, fournissent un cadre complet pour l’accès à la justice dans ce domaine. Les exigences en vigueur portent sur tous les aspects essentiels de la question; elles visent à ce que les membres du public, y compris les ONG environnementales, puissent légitimement porter des affaires devant les juridictions nationales, à ce que ces affaires soient examinées dans les règles de l’art et qu’elles puissent faire l’objet de voies de recours efficaces. En outre, les arrêts successifs rendus ces dix dernières années montrent l’importance que la Cour attache à l’accès aux juridictions nationales en tant que moyen de garantir l’efficacité du droit de l’Union. Les affaires portées devant les juridictions nationales ne sont pas seulement des moyens de recours, formés sur la base de la législation environnementale de l’Union européenne, contre des décisions, actes et omissions des autorités publiques des États membres. Grâce aux renvois préjudiciels constitués en vertu de l’article 267 du TFUE, ils permettent également à la Cour de statuer sur l’interprétation et la validité des actes de l’Union.
224. La Cour continuera à jouer un rôle primordial dans l’interprétation des dispositions du droit de l’Union pertinentes pour l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement, notamment en ce qui concerne le respect des exigences découlant de l’article 19, paragraphe 1, du TUE en matière de protection juridictionnelle effective et conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. À cet égard, la jurisprudence actuelle montre les résultats fructueux de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales dans le cadre de l’article 267 du TFUE, qui poursuivra certainement dans cette voie.
(1) COM(2025) 980 final.
(2) COM(2020) 643 final.
(3) Voir également l’arrêt Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, points 30, 34 à 38 et jurisprudence citée.
(4) JO C 326 du 26.10.2012, p. 1.
(5) COM(2022) 438 final.
(6) http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43f.pdf. La convention d’Aarhus a été approuvée par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 124 du 17.5.2005, p. 1).
(7) Voir, notamment, article 9, paragraphes 2 et 3, de la convention d’Aarhus.
(8) COM(2025) 980 final.
(9) JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.
(10) Par exemple, la directive sur l’évaluation des incidences sur l’environnement, 2011/92/UE, la directive relative aux émissions industrielles, 2010/75/UE, la directive sur la responsabilité environnementale, 2004/35/CE, la directive Seveso III (2012/18/UE), la directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines, 2024/3019/UE, le règlement (UE) 2023/1115 sur la déforestation, la directive sur la qualité de l’air ambiant, 2024/2881/UE, le règlement relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques, 2025/2365/UE, et la directive relative à la surveillance et à la résilience des sols, 2025/2360/UE.
(11) «Examen de la mise en oeuvre de la politique environnementale 2019: Une Europe qui protège ses citoyens et améliore leur qualité de vie», COM(2019) 149.
(12) «Examen de la mise en oeuvre de la politique environnementale 2022: faire respecter les règles environnementales pour sauver l’environnement», COM(2022) 438 final.
(13) «Examen de la mise en oeuvre de la politique environnementale 2025 - Mise en oeuvre de la politique environnementale en faveur de la prospérité et de la sécurité», COM(2025) 420 final.
(14) Milieu Consulting, «Study on EU implementation of the Aarhus Convention in the area of access to justice in environmental matters» (Étude sur la mise en oeuvre par l’UE de la convention d’Aarhus dans le domaine de l’accès à la justice en matière d’environnement), rapport final (07.0203/2018/786407/SER/ENV.E.4.). (septembre 2019).
(15) Ibid. Voirégalement COM(2020) 643 final.
(16) C(2017) 2616 final. La présente communication remplace et actualise la communication C(2017) 2616, JO C 275 du 18.8.2017, p. 1.
(17) https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementation-review_en#country-reports.
(18) Communication de la Commission intitulée «Faire appliquer le droit de l’Union afin de permettre à l’Europe de tenir ses engagements», COM(2022) 518 final. Voir également le point 106 de l’arrêt Commission/Francedans l'affaire C-416/17, qui a renforcé l’obligation pour les juridictions nationales statuant en dernier ressort de poser des questions préjudicielles à la Cour chaque fois qu’il existe un doute raisonnable sur une question d’interprétation du droit de l’Union. Dans cette affaire, la CJUE a établi pour la première fois qu’un défaut de renvoi préjudiciel par une juridiction nationale statuant en dernier ressort concernant l’interprétation du droit de l’Union conformément à l’article 267 du TFUE pouvait donner lieu à une procédure d’infraction et à un arrêt de la CJUE constatant le non-respect du traité.
(19) https://e-justice.europa.eu/home?init=true&action=home&plang=fr.
(20) https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/annual-rule- law-cycle_fr.
(21) En 2008, la Commission a lancé un programme de formation des juges dans le domaine du droit environnemental de l’Union. Des modules de formation disponibles en ligne permettent aux juges nationaux et aux centres de formation d’acquérir des connaissances récentes et précises sur différents aspects du droit environnemental de l’Union, comme l’accès à la justice, la responsabilité environnementale, l’eau et les déchets. Ce programme de formation est complété par d’autres initiatives de renforcement des capacités de la Commission (telles que le projet LIFE «Accès à la justice pour une Europe plus verte») et par une coopération continue avec le système judiciaire dans le cadre du Forum des juges de l’Union européenne pour l’environnement.
(22) https://e-justice.europa.eu/300/FR/access_to_justice_in_environmental_matters.
(23) Cette question est traitée dans la recommandation 2013/396/UE de la Commission sur les recours collectifs.
(24) Avis 1/09, «Création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets», EU:C:2011:123, point 80.
(25) Communication de la Commission — «Le droit de l’UE: une meilleure application pour de meilleurs résultats», C(2016) 8600, JO C 18 du 19.1.2017, p. 10.
(26) Voir l’article 37 de la charte des droits fondamentaux.
(27) Voir, par exemple, les arrêts Bund für Umwelt und Naturschutz, C-115/09, point 43, et Gruber, C-570/13, point 37.
(28) Arrêt Križan e.a., C-416/10, point 106.
(29) Voir également arrêt Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, points 30, 34 à 38 et jurisprudence citée.
(30) Arrêt Les Verts, C-294/83, point 23.
(31) Arrêt Online Games Handels GmbH e.a., C-685/15, point 54.
(32) Arrêt Lesoochranarske zoskupenie VLK II (LZ II), C-243/15, point 45.
(33) Voir l’arrêt Lesoochranarske zoskupenie VLK I (LZ I), C-240/09, point 30, concernant l’interprétation de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.
(34) Article 1erde la convention d’Aarhus.
(35) L’article 9, paragraphe 1, de la convention d’Aarhus porte sur le droit spécifique d’accès à l’information; son paragraphe 2 concerne les droits de participation aux processus décisionnels se rapportant à des activités particulières; son paragraphe 3 concerne les actes et omissions qui vont à l’encontre des dispositions du droit de l’environnement en général; son paragraphe 4 traite des recours et de la rapidité, ainsi que du coût des procédures visées aux paragraphes précédents.
(36) La convention d’Aarhus: guide d’application, deuxième édition, 2014: http://www.unece.org/env/pp/implementation_guide.html.
(37) Voir l’arrêt Solvay e.a., C-182/10, point 27.
(38) «Digest of Selected Findings and Advice of the Aarhus Convention Compliance Committee», 10 février 2026 - UNECE releases digest of Aarhus Convention Compliance Committee findings and advice |CEE-ONU.
(39) Voir arrêts LZ I, C-240/09 , point 50, Protect Natur, C-664/15, point 45 et Deutsche Umwelthilfe/Freistaat Bayern, C-752/18, points 39 et 40. Ces arrêts ont été rendus en référence à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.
(40) Les règles régissant l’accès à la justice en matière d’environnement ont également été précisées à la suite d’actions directes engagées par la Commission au titre de l’article 258 du TFUE pour remédier à des problèmes de transposition de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles. Voir, par exemple, arrêt Commission/Irlande, C-427/07, et arrêt Commission/Royaume-Uni, C-530/11.
(41) Arrêt East Sussex, C-71/14, point 52, arrêt Kraaijeveld, C-72/95, point 56 et arrêt Deutsche Umwelthilfe/Freistaat Bayern, C-752/18, points 34 et 40.
(42) Le point 47 de l’arrêt Craeynest e.a., dans l'affaire C-723/17 a étendu l’arsenal d’outils juridiques à la disposition des personnes physiques pour exiger un air pur en disposant que «l’emplacement des points de prélèvement occupe une place centrale dans le système d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’air» dans la directive 2008/50/CE sur la qualité de l’air ambiant et que «l’objet même de la directive 2008/50» — à savoir, la protection de la santé humaine — «serait compromis si les points de prélèvement situés dans une zone ou une agglomération donnée n’étaient pas installés conformément aux critères qu’elle prévoit». Cet arrêt s’appuie en outre sur les arrêts Janeceket ClientEarth, qui concernaient le droit de contester l’absence de plans relatifs à la qualité de l’air adéquats; l’arrêt Craeynestconfèrera aux citoyens le droit de demander des informations fiables et exactes sur la qualité de l’air, étant donné qu’en l’espèce, au point 42, la Cour a estimé que les règles pertinentes relatives aux points de prélèvement, telles qu’elles figurent dans la directive susmentionnée, doivent contenir «des obligations claires, précises et inconditionnelles de telle sorte qu’elles peuvent être invoquées par les particuliers à l’encontre de l’État». Ainsi, les citoyens peuvent contester l’adéquation des réseaux de surveillance et les juridictions ont le pouvoir de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir le bon emplacement des points de prélèvement.
(43) Le point 128 de l’arrêt IL e.a., C-535/18 indique que la directive-cadre 2000/60/CE sur l’eau poursuit également l’objectif spécifique de protéger l’eau souterraine en tant que ressource pour l’exploitation humaine.
(44) Voir la directive (UE) 2025/2360 relative à la surveillance et à la résilience des sols (directive sur la surveillance des sols).
(45) Voir le règlement (UE) 2025/2365 relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques.
(46) Arrêt Protect Natur, C-664/15, point 58.
(47) Il s’agit notamment des valeurs limites pour les polluants atmosphériques importants, comme le dioxyde de soufre, les particules et le dioxyde d’azote visés à l’article 13 de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant; des objectifs relatifs à la bonne qualité des eaux de surface et des eaux souterraines visés à l’article 4 de la directive-cadre 2000/60/CE sur l’eau et du maintien dans un état de conservation favorable d’une variété d’espèces et de types d’habitats naturels visé à l’article 2 de la directive 92/43/CEE («directive “Habitats”»).
(48) Par exemple, l’obligation de surveiller les eaux de baignade, prévue à l’article 3 de la directive 2006/7/CE sur les eaux de baignade, celle d’évaluer la qualité de l’air au titre des articles 5 à 11 de la directive 2008/50/CE sur la qualité de l’air, et celle de surveiller et d’évaluer la santé des sols au titre des articles 6 à 9 de la directive (UE) 2025/2360 relative à la surveillance et à la résilience des sols (directive sur la surveillance des sols). Voir également arrêt Craeynest e.a., C-723/17, point 56.
(49) Par exemple, les exigences relatives à l’élaboration de plans de gestion de districts hydrographiques au titre de l’article 13 de la directive- cadre 2000/60/CE sur l’eau, de plans relatifs à la qualité de l’air au titre des articles 23 et 24 de la directive 2008/50/CE sur la qualité de l’air, de plans de gestion des déchets conformément à l’article 28 de la directive-cadre 2008/98/CE relative aux déchets et de programmes d’action visant à réduire et à prévenir les nitrates au titre des articles 1er et 5 de la directive 91/676/CEE sur les nitrates. Voir également arrêt Prandl e.a., C-197/18, points 46, 69 et 73, et arrêt Deutsche Umwelthilfe/Freistaat Bayern, C-752/18, point 30.
(50) Par exemple, l’obligation de détenir un permis conformément à l’article 23 de la directive-cadre 2008/98/CE relative aux déchets et à l’article 4 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, ou d’obtenir une autorisation conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, ci-après la directive «Habitats». Voir également arrêt Comune di Corridonia, C-196/16 et C-197/ 16, points 37 à 43.
(51) Par exemple, l'article 3 de la directive 2001/42/CE sur l'évaluation stratégique des incidences sur l'environnement et l'article 2 de la directive 2011/92/UE relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement. Voir également arrêt IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, point 76.
(52) La première directive sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (la directive 85/337/CEE) exigeait qu’il soit donné au public la possibilité de s’exprimer sur les informations à caractère environnemental présentées par les promoteurs de projets, afin que celles-ci puissent être complétées. La première directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (la directive 90/313/CEE) faisait valoir dans ses considérants que «l’accès à l’information en matière d’environnement détenue par les autorités publiques améliorera la protection de l’environnement». Ces dispositions ont encore été renforcées par l’adoption de la convention d’Aarhus et de plusieurs actes de droit dérivé de l’Union. À cet égard, le point 58 de l’arrêt Flausch e.a.dans l'affaire C-280/18 confirme que le public doit être soutenu dans sa participation aux décisions en matière d’environnement par les moyens appropriés, y compris en fournissant des informations adéquates et en temps utile.
(53) Arrêt Edwards et Pallikaropoulos, C-260/11, point 32.
(54) Arrêt Stichting Varkents in Nood e.a., C-826/18, point 43.
(55) Arrêt Flausch e.a., C-280/18, point 58.
(56) Conclusions de l’avocat général Hogan dans l’affaire IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, point 50.
(57) Arrêt IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, point 62.
(58) Arrêt LZ II, C-243/15, point 44.
(59) Arrêt IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, point 121.
(60) Ibid., point 122.
(61) Ibid., points 54 et 55.
(62) Conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Stichting Varkens in Nood e.a., C-826/18, point 36. Le libellé de l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus n’accorde un droit d’accès à la justice qu’aux membres du «public concerné», et non au «public», de sorte que les articles 6 et 11 de la directive 2011/92 ainsi que les articles 24 et 25 de la directive 2010/75 doivent être interprétés à la lumière des dispositions correspondantes de l’article 6 et de l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus.
(63) À titre d’exemple, la définition du public dans la convention d’Aarhus inclut les associations, organisations ou groupes constitués par des personnes physiques ou morales.
(64) Arrêt Stichting Varkens in Nood e.a., C-826/18, point 35.
(65) Arrêt LZ I, C-240/09, points 50 et 51.
(66) Arrêt Protect Natur, C-664/15, point 46.
(67) Arrêt Janecek, C-237/07, point 39.
(68) Arrêt Janecek, C-237/07, point 39.
(69) Arrêt Protect Natur, C-664/15, point 34.
(70) Voir, par exemple, l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus.
(71) Arrêt Stichting Varkens in Nood e.a., C-826/18, point 51.
(72) Article 6. Voir également arrêt Folk, C-529/15, sur la participation de détenteurs de droits de pêche.
(73) Article 7. Voir également l’arrêt Prandl e.a., C-197/18, sur les programmes d’action concernant les nitrates et l’arrêt Craeynest, C-723/17, sur les plans relatifs à la qualité de l’air.
(74) Article 8.
(75) Arrêt Stichting Varkens in Nood e.a., C-826/18, points 39 et 41.
(76) Ibid., points 38 à 42.
(77) Arrêt LZ II, C-243/15, point 45.
(78) Arrêt Commission/Pologne, C-432/21, point 175.
(79) Arrêt Kraaijeveld, C-72/95, point 56.
(80) Arrêt Inter-Environnement Wallonie, C-41/11, point 42.
(81) Arrêt Stichting Varkens in Nood e.a., C-826/18, points 49 et 50.
(82) Arrêt Commission/Pologne, C-432/21, point 177.
(83) Arrêt Stichting Varkens in Nood e.a., C-826/18, point 47.
(84) Arrêt Janecek, C-237/07, point 38. L’arrêt Janeceka été précédé d’un certain nombre d’arrêts dans lesquels la Cour a insisté sur la nécessité d’une transposition adéquate des directives relatives à la qualité de l’air et à l’eau potable, afin de permettre aux bénéficiaires d’exercer leurs droits dans leur intégralité (voir les arrêts Commission/Allemagne, C-361/88, point 24, et Commission/Allemagne, C-59/ 89, point 13).
(85) Arrêt Stichting Natuur en Milieu, affaires jointes C-165 à C-167/09, point 94.
(86) L’affaire Janecekconcernait des mesures locales pour la qualité de l’air à Munich, tandis que l’affaire Stichting Natuur en Milieuconcernait les plafonds d’émission nationaux des Pays-Bas.
(87) Aux termes de cet article, «un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l’Union».
(88) Voir l’article 13.
(89) Voir la définition du terme «pollution» à l’article 2, paragraphe 33.
(90) Voir l’article 1er.
(91) Arrêt Leth, C-420/11, point 36.
(92) Arrêt Folk, C-529/15, point 50.
(93) Ibid., point 44.
(94) Affaire IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, points 126 à 131.
(95) Affaire IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, points 126 à 131.
(96) Arrêt Prandl e.a., C-197/18, points 36 à 39.
(97) Arrêt IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, points 132 et 133; voir également arrêt Prandl e.a., C-197/18, points 40 et 41.
(98) Cette obligation est énoncée dans la directive-cadre 2008/98/CE relative aux déchets et dans la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles.
(99) À savoir l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, l’article 13 de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, l’article 25 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, l’article 11 de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, l’article 23 de la directive 2012/18/UE («directive Seveso III»), l'article 19 du règlement (UE) 2025/2365 relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques; et l’article 23 de la directive 2025/2360/UE relative à la surveillance et à la résilience des sols. Voir également le considérant 27 de la directive (UE) 2016/2284 sur les plafonds d’émission nationaux, qui fait spécifiquement référence à la jurisprudence de la Cour en matière d’accès à la justice.
(100) Arrêt Protect Natur, C-664/15, points 54, 56 et 57.
(101) Voir également arrêt LZ II, C-243/15. Dans les affaires qui vont au-delà du droit dérivé de l’Union, la Cour fonde l’obligation de conférer le pouvoir d’ester en justice sur l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, lu en liaison avec l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus pour toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 de ladite convention.
(102) Arrêt Land Baden-Württemberg, C-619/19, point 30.
(103) Arrêt Land Baden-Württemberg, C-619/19, point 61.
(104) Conformément au point 73 de l’arrêt Fish Legaldans l'affaire C-279/12, des entreprises, telles que des compagnies des eaux, qui fournissent des services publics en rapport avec l’environnement se trouvent sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé à l’article 2, point 2, sous a) ou b), de la directive 2003/4, de sorte qu’elles devraient être qualifiées d’«autorités publiques» en vertu de l’article 2, point 2, sous c), de cette directive, si ces entreprises ne déterminent pas de façon réellement autonome la manière dont elles fournissent ces services.
(105) Arrêt Friends of the Irish Environment, C-470/19, points 28 et 34.
(106) Arrêt Friends of the Irish Environment, C-470/19, point 44.
(107) Arrêt Land Baden-Württemberg, C-619/19, points 58, 59, 60, 67 et 69.
(108) Arrêt Land Baden-Württemberg, C-619/19, points 59 et 66.
(109) Le droit de soumettre une demande d’informations est inscrit à l’article 4 de la convention d’Aarhus.
(110) Voir le guide de mise en oeuvre d’Aarhus, p. 191, et l’arrêt Friends of the Irish Environment, C-470/19, point 39.
(111) Ces droits sont établis dans la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, ainsi que dans plusieurs documents d’information sectorielle dans le domaine environnemental.
(112) Arrêt East Sussex, C-71/14, point 56.
(113) On citera pour exemple l’article 7 de la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et l’article 11 de la directive 2007/2/CE («directive INSPIRE»).
(114) Arrêt Land Baden-Württemberg, C-619/19, point 30.
(115) Parmi les exemples les plus notables, on citera l'article 12, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/7/CE sur les eaux de baignade, exigeant que le public soit informé lorsque la baignade est interdite ou déconseillée, et l’article 8, paragraphe 3, de la directive 98/83/CEE sur l’eau potable, exigeant que les consommateurs soient rapidement informés de toute pollution de l’eau potable dangereuse pour la santé.
(116) On citera notamment l’article 24 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et l’article 15 de la directive Seveso III (2012/18/UE). Une exigence plus vague de consultation publique est énoncée à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats», qui doit cependant être lu en liaison avec l’article 6, paragraphe 1, point b), de la convention d’Aarhus (voir arrêt LZ II, C-243/15, point 45).
(117) Arrêt IL e.a., C-535/18, point 54.
(118) L’article 25 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, l’article 11 de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, et l’article 23 de la directive Seveso III (2012/18/UE). L’article 11 de la directive 2011/92 laisse une marge de manoeuvre pour déterminer ce qui constitue une atteinte à un droit au sens de cet article 11, paragraphe 1, sous b); le droit national peut de ne pas reconnaître une telle atteinte, s’il est établi qu’il est envisageable, selon les circonstances de l’espèce, que la décision contestée n’aurait pas été différente sans le vice de procédure invoqué. Voir l'arrêt IL e.a., C-535/18, point 59.
(119) Arrêt Kraaijeveld, C-72/95, point 56.
(120) Les références aux juridictions nationales dans la présente communication doivent également s’entendre comme s’appliquant, mutatis mutandis, à d’autres organes indépendants et impartiaux établis par la loi.
(121) Voir par exemple l’article 25 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, l’article 11 de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, et l’article 23 de la directive Seveso III (2012/18/UE); l'article 19 du règlement (UE) 2025/2365 relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques; et l’article 23 de la directive 2025/2360/UE relative à la surveillance et à la résilience des sols.
(122) Arrêt Flausch e.a., C-280/18, point 57. Voir, également, le point 60 de cet arrêt, où la Cour a jugé que, au regard de l’objectif d’un large accès à la justice et du principe d’effectivité, les articles 9 et 11 de la directive EIE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation qui fixe un délai pour déposer un recours commençant à courir à compter de l’annonce d’une autorisation d’un projet sur Internet, lorsque ces membres du public concerné n’ont pas eu préalablement la possibilité adéquate de s’informer sur la procédure d’autorisation conformément à l’article 6, paragraphe 2, de cette directive.
(123) Arrêt LZ II, C-243/15, et arrêt Protect Natur, C-664/15, points 38 et 39.
(124) Arrêt IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, points 128 et 132, et arrêt Protect Natur, C-664/15.
(125) Voir l’article 2, paragraphe 5, de la convention d’Aarhus et l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement.
(126) Voir l’article 2, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus.
(127) Arrêt Stichting Varkens in Nood e.a., C-826/18, point 57.
(128) Conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Stichting Varkens in Nood e.a., C-826/18, point 142.
(129) Arrêt Stichting Varkens in Nood e.a., C-826/18, point 34.
(130) Arrêt Stichting Varkens in Nood e.a., C-826/18, point 36.
(131) Voir également le guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 199.
(132) Arrêt Stichting Varkens in Nood e.a., C-826/18, point 38.
(133) Arrêt Folk, C-529/15, point 50, et conclusions de l’avocat général Bobek, points 94 et 95.
(134) Arrêt WertInvest Hotelbetrieb, C-575/21, points 70 et 71.
(135) Voir l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus.
(136) Arrêt Deutsche Umwelthilfe/Bundesrepublik Deutschland, C-873/19, point 60. En outre, au point 175 de l'arrêt Commission/Polognedans l’affaire C-432/21, la Cour a observé que, même si la convention d’Aarhus, et notamment son article 6, paragraphe 1, sous b), laisse aux États parties une certaine marge d’appréciation en ce qui concerne l’examen d’effets importants sur l’environnement d’une activité en cause, la directive «habitats» concrétise les exigences qu’il convient de formuler s’agissant de l’importance des effets sur l’environnement dans le domaine de la protection européenne de la nature.
(137) Arrêt Djurgården, C-263/08, point 45.
(138) Arrêt Bund für Umwelt und Naturschutz, C-115/09, point 59.
(139) Arrêt Commission/Pologne, C-432/21, point 117.
(140) Arrêt Djurgården, C-263/08, point 46.
(141) Arrêt Djurgården, C-263/08, point 47.
(142) Dans le cas d’espèce, la Cour a considéré que l’exigence relative à un effectif de 2 000 adhérents n’était pas conforme aux objectifs de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement.
(143) Arrêt Djurgården, C-263/08, point 47.
(144) Voir également le point 18 de la recommandation 2013/396/UE relative aux mécanismes de recours collectif, qui préconise un autre mécanisme d’octroi aux ONG étrangères du pouvoir d’ester en justice. Ce mécanisme est fondé sur la reconnaissance du droit d’ester en justice conféré dans l’État membre où l’ONG est établie. Ce procédé serait plus favorable que le principe de non-discrimination, en particulier pour les ONG originaires d’États membres où les conditions d’octroi de la qualité pour agir sont moins strictes que dans d’autres. Par conséquent, dans les cas qui relèvent à la fois de la convention d’Aarhus et de la recommandation, l’application supplémentaire du mécanisme de reconnaissance mutuelle prévu dans la recommandation devrait faciliter encore davantage les activités des ONG.
(145) Voir arrêt Prandl e.a., C-197/18, où une association municipale des eaux est partie à la procédure.
(146) Arrêt Deutsche Umwelthilfe/Bundesrepublik Deutschland, C-873/19, point 74.
(147) Voir également le guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 195.
(148) Arrêt Djurgården, C-263/08, point 38.
(149) Figurent notamment, parmi ces règles, des modalités relatives aux «mesures de réparation» des dommages environnementaux qui relèvent de la directive. Voir l’article 7 de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale.
(150) Voir l’article 12 de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale.
(151) Voir l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale.
(152) Arrêt Folk, C-529/15, point 34.
(153) Voir l’article 13 de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale.
(154) Arrêt Folk, C-529/15, point 46.
(155) Voir l’article 12 de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale.
(156) Arrêt Folk, C-529/15, point 47.
(157) Voir, par exemple, arrêt Unibet, C-432/05, point 37.
(158) Concernant le champ d’application de la présente communication, voir la section A. cette délimitation entre l’article 9, paragraphe 2, et l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus est mise en évidence dans l’arrêt Protect Natur, C-664/15, points 42 et 43.
(159) Arrêt Protect Natur, C-664/15, point 63.
(160) Arrêt Protect Natur, C-664/15, points 75, 78, 80, 81 et 101.
(161) Arrêt LZ I, C-240/09, point 45.
(162) Arrêt LZ I, C-240/09, point 46.
(163) Arrêt LZ I, C-240/09, point 49.
(164) Arrêt Stichting Varkens in Nood, C-826/18, point 50.
(165) Arrêt LZ II, C-243/15, point 45.
(166) Arrêt Commission/Pologne, C-432/21, points 172 et 173.
(167) Arrêt Protect Natur, C-664/15, point 54.
(168) Voir l’article 13 de la directive-cadre 2000/60/CE sur l’eau.
(169) Voir l’article 23 de la directive 2008/50/CE sur la qualité de l’air.
(170) Voir l’article 4 de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement.
(171) Arrêt IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, points 73 et 74.
(172) Arrêt Kraaijeveld, C-72/95, point 56.
(173) Arrêt IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, point 60.
(174) Arrêt Prandl e.a., C-197/18, point 73.
(175) Arrêt Terre Wallonne et Inter-Environnement Wallonie, affaires jointes C-105/09 et C-110/09. Voir également arrêt Prandl e.a., C-197/18, point 73.
(176) Arrêt Inter-Environnement Wallonie, C-41/11, point 46.
(177) Arrêt IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, point 61.
(178) Arrêt IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, point 123.
(179) Arrêt Protect Natur, C-664/15, point 46.
(180) Arrêt Bund für Umwelt und Naturschutz, C-115/09, point 44.
(181) Arrêts Gruber, C-570/13, point 39 et Bund für Umwelt und Naturschutz, C-115/09, point 44.
(182) Arrêt Gruber, C-570/13, point 40.
(183) Arrêt Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD, C-252/22, points 59 et 60.
(184) Arrêt IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, point 59.
(185) Ibid., point 60.
(186) Arrêt Janecek, C-237/07; arrêt Craeynest, C-723/17, point 47 .
(187) Arrêt Stichting Natuur en Milieu, affaires jointes C-165/09 à C-167/09.
(188) Arrêt LZ I, C-240/09.
(189) Arrêt Prandl e.a., C-197/18, point 46.
(190) Arrêt Protect Natur, C-664/15, point 58.
(191) Arrêt Deutsche Umwelthilfe/Bundesrepublik Deutschland, C-873/19, point 81.
(192) Arrêt Commission/Pologne, C-432/21, point 167.
(193) Arrêt WertInvest Hotelbetrieb, C-575/21, point 70.
(194) Arrêt Prandl e.a., C-197/18, points 30 à 34.
(195) Arrêt Protect Natur, C-664/15, points 44 à 46 et 54.
(196) Arrêt Protect Natur, C-664/15, point 35.
(197) Arrêt Prandl e.a., C-197/18, points 44 à 46.
(198) Arrêt Protect Natur, C-664/15, point 34.
(199) Arrêt Stichting Varkens in Nood e.a., C-826/18, point 49.
(200) Arrêt Protect Natur, C-664/15, point 90.
(201) Arrêt Deutsche Umwelthilfe, C-873/19, points 66, 68 et 71.
(202) Voir le guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 198.
(203) Arrêt Deutsche Umwelthilfe/Bundesrepublik Deutschland, C-873/19, point 67.
(204) Arrêt Protect Natur, C-664/15, point 39.
(205) Voir le guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 198, voir également arrêt Prandl e.a., C-197/18, points 33 et 34.
(206) Arrêt Protect Natur, C-664/15, points 46 à 48. Voir également arrêt Deutsche Umwelthilfe/Bundesrepublik Deutschland, C-873/19, point 68.
(207) Arrêt Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD, C-252/22, point 63.
(208) Arrêt Protect Natur, C-664/15, point 48.
(209) Arrêt Protect Natur, C-664/15, point 90.
(210) Arrêt Protect Natur, C-664/15, point 98. Voir également le point 60 de l'arrêt Flausch e.a., dans l'affaire C-280/18, dans lequel la Cour a souligné que les États membres ne peuvent restreindre l’accès au recours juridictionnel en imposant un délai pour déposer un recours commençant à courir à compter de l’annonce d’une décision lorsque le public concerné n’a pas eu la possibilité adéquate de s’informer sur cette décision.
(211) Arrêt Protect Natur, C-664/15, point 46.
(212) À savoir l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, l’article 13 de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, l’article 25 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, l’article 11 de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, l’article 23 de la directive 2012/18/UE («directive Seveso III»), l’article 23 de la directive 2025/2360/UE relative à la surveillance et à la résilience des sols. l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2025/2365 relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques. Voir également le considérant 27 de la directive (UE) 2016/2284 sur les plafonds d’émission nationaux, qui fait spécifiquement référence à la jurisprudence de la Cour en matière d’accès à la justice.
(213) Affaire LZ II, C-243/15.
(214) Arrêt Commission/Allemagne, C-137/14, point 32; arrêt IL e.a., C-535/18, point 57.
(215) Arrêt Bund für Umwelt und Naturschutz, C-115/09, point 45.
(216) Arrêt Prandl e.a., C-197/18, point 33.
(217) Ibid., point 33.
(218) Ibid., point 34, et arrêt Protect Natur, C-664/15, point 46.
(219) Arrêt Commission/Allemagne, C-137/14, point 80.
(220) Arrêt Commission/Allemagne, C-137/14, point 80.
(221) La proposition de la Commission COM(2025) 984 final de règlement relatif à l’accélération des évaluations environnementales propose une disposition d’exclusion, ainsi que des protections du droit d’accès à la justice. Si elle est acceptée par les colégislateurs, cette disposition affinera les conditions et les protections de cette exclusion.
(222) Arrêt Craeynest e.a., C-723/17, point 45.
(223) Arrêt Craeynest e.a., C-723/17, point 51.
(224) Arrêt Craeynest e.a., C-723/17, point 46.
(225) Arrêt Craeynest e.a., C-723/17, point 34.
(226) Article 6, paragraphe 2.
(227) Arrêt East Sussex, C-71/14, point 53.
(228) Arrêt Fish Legal and Shirley, C-279/12, point 36.
(229) Énoncées à l’article 5, paragraphe 2.
(230) Arrêt Flausch e.a., C-280/18, points 27 et 51.
(231) Guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 199.
(232) Arrêt Craeynest e.a., C-723/17, point 42 et 43.
(233) Arrêt Craeynest e.a., C-723/17, points 31, 32 et 34.
(234) Arrêt Commission/Allemagne, C-137/14, point 80 (soulignement ajouté).
(235) Arrêt East Sussex, C-71/14, point 58.
(236) Conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Crayenest e.a., C-723/17, point 42.
(237) Arrêt Eco Advocacy CLG/An Bord Pleanála, C-721/21, point 22.
(238) Arrêt Eco Advocacy CLG/An Bord Pleanála, C-721/21, point 23.
(239) Conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Crayenest e.a., C-723/17, point 43.
(240) Voir la page 196.
(241) Dans l’affaire Commission/Irlande, C-215/06, la Cour a jugé, au point 57 de son arrêt, que, «si le droit communautaire ne saurait s’opposer à ce que les règles nationales applicables permettent, dans certains cas, de régulariser des opérations ou des actes irréguliers au regard de celui-ci, une telle possibilité devrait être subordonnée à la condition qu’elle n’offre pas aux intéressés l’occasion de contourner les règles communautaires ou de se dispenser de les appliquer et qu’elle demeure exceptionnelle».
(242) Arrêt Križan e.a., C-416/10, points 87 à 91.
(243) Arrêt Križan e.a., C-416/10, point 91.
(244) Arrêt Comune di Corridonia, affaires jointes C-196/16 et C-197/16, points 38. Ces affaires concernent des décisions par lesquelles il a été conclu au respect des exigences environnementales par des installations de production d’énergie électrique à partir de biogaz au terme de procédures d’évaluation effectuées postérieurement à l’implantation et à la mise en service de ces installations et à la suite de l’annulation d’une première autorisation.
(245) Arrêt Comune di Corridonia, affaires jointes C-196/16 et C-197/16, point 41.
(246) Voir la page 196.
(247) Arrêt East Sussex, C-71/14, point 52.
(248) Arrêt Craeynest e.a., C-723/17, point 54.
(249) Arrêt Craeynest e.a., C-723/17, point 52.
(250) Arrêt East Sussex, C-71/14, point 58.
(251) Arrêt Folk, C-529/15, point 28.
(252) Ibid. 151.
(253) Arrêt Folk, C-529/15, point 31: [l]es États membres sont tenus de refuser l’autorisation des projets de nature à provoquer une détérioration de l’état de masses d’eau, sauf à considérer que ces projets entrent dans le champ de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60. Cette disposition [...] vise toute hypothèse de dégradation des masses d’eau, due à une installation ou non, et prévoit les cas où, face à une telle dégradation, les États membres sont néanmoins dispensés d’agir. [Elle] ne porte pas uniquement sur les projets soumis à autorisation [et] est sans incidence sur la notion de dommage environnemental.
(254) Ibid., points 37 et 38.
(255) Arrêt Folk, C-529/15, point 51.
(256) Arrêt Gruber, C-570/13, points 42 à 50.
(257) Arrêt Mellor, C-75/08, point 59.
(258) Arrêt Commission/Allemagne, C-137/14, point 48. et arrêt Altrip, C-72/12, point 37.
(259) Arrêt Commission/Pologne, C-432/21, point 120.
(260) Arrêt Waddenzee, C-127/02, point 59.
(261) Arrêt Craeynest e.a., C-723/17, point 52.
(262) Arrêt Janecek, C-237/07, point 46.
(263) Précédemment directive 2001/81/CE.
(264) Arrêts Stichting Natuur en Milieu, C-165/09 à C-167/09.
(265) Arrêt Craeynest e.a., C-723/17, points 46, 47 et 49.
(266) Arrêt Craeynest e.a., C-723/17, point 50 et 51.
(267) Arrêt Craeynest e.a., C-723/17, points 44 et 45.
(268) Arrêt Prandl e.a., C-197/18, point 36.
(269) Arrêt Prandl e.a., C-197/18, points 52, 55, 61 et 72.
(270) Arrêts Stichting Natuur en Milieu, C-165/09 à C-167/09, points 78 et 79.
(271) Voir arrêt Kraaijeveld, C-72/95, point 57.
(272) Dans les affaires jointes Digital Rights Ireland, C-293/12 et C-594/12, en ce qui concerne les règles générales sur la rétention des métadonnées de communication, la Cour a déclaré, au point 47: «En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect de ces conditions, dès lors que des ingérences dans des droits fondamentaux sont en cause, l’étendue du pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union peut s’avérer limitée en fonction d’un certain nombre d’éléments, parmi lesquels figurent, notamment, le domaine concerné, la nature du droit en cause garanti par la charte, la nature et la gravité de l’ingérence ainsi que la finalité de celle-ci.»
(273) Cela est motivé par le fait que la définition de l’expression «autorité publique» figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus exclut les organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs.
(274) Arrêt Boxus e.a., affaires jointes C-128/09 à C-131/09, C-134/09 et C-135/09, point 53.
(275) Arrêt Boxus e.a., affaires jointes C-128/09 à C-131/09, C-134/09 et C-135/09.
(276) Arrêt Inter-Environnement Wallonie, C-41/11, points 42 à 47.
(277) Arrêt Stadt Wiener Neustadt, C-348/15, point 38.
(278) Arrêt Stadt Wiener Neustadt, C-348/15, points 47 et 48.
(279) Arrêt Standley e.a., C-293/97, points 51 et 52.
(280) Arrêt Safety Hi Tech, C-284/95, points 33 à 61.
(281) Arrêt Eco-Emballages, affaires jointes C-313/15 et C-530/15.
(282) Arrêt Vereniging Hoekschewaards Landschap, C-281/16, points 29, 31, 33, 34, 36, 37 et 39.
(283) Arrêt Wells, C-201/02, points 64 et 65.
(284) Arrêt Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, point 45.
(285) Arrêt Wells, C-201/02, point 67, et arrêt Leth, C-420/11, point 38.
(286) Arrêt East Sussex, C-71/14, point 52.
(287) Arrêt Deutsche Umwelthilfe/Bundesrepublik Deutschland, C-873/19, point 65.
(288) Arrêt Deutsche Umwelthilfe/Bundesrepublik Deutschland, C-873/19, point 79.
(289) Arrêt Deutsche Umwelthilfe/Bundesrepublik Deutschland, C-873/19, point 72.
(290) Arrêt Deutsche Umwelthilfe/Bundesrepublik Deutschland, C-873/19, point 79.
(291) Arrêt Deutsche Umwelthilfe/Freistaat Bayern, C-752/18, point 34.
(292) Arrêt Deutsche Umwelthilfe/Freistaat Bayern, C-752/18, points 34 à 42.
(293) Arrêt Deutsche Umwelthilfe/Freistaat Bayern, C-752/18, point 46.
(294) Arrêt Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána/Workplace Relations Commission, C-378/17, point 52.
(295) Arrêt Altrip, C-72/12, point 49.
(296) Arrêt Altrip, C-72/12, point 51.
(297) Arrêt Altrip, C-72/12, points 52 à 54.
(298) La possibilité d’ignorer les vices de procédure mineurs aux fins des recours effectifs n’empêche cependant pas le juge de déclarer qu’il y a eu vice de procédure.
(299) Arrêt Wells, C-201/02, point 65.
(300) Arrêt Wells, C-201/02, point 69.
(301) Arrêt Wells, C-201/02, point 60.
(302) Arrêt Boxus e.a., affaires jointes C-128/09 à C-131/09, C-134/09 et C-135/09, point 57; arrêt Solvay e.a., C-182/10, point 52.
(303) Arrêt Stadt Wiener Neustadt, C-348/15, points 45 à 48.
(304) Arrêt Stadt Wiener Neustadt, C-348/15, point 31.
(305) Arrêt AquaPri, C-278/21, points 39 à 43.
(306) Ibid., point 39.
(307) Ibid., point 40.
(308) Ibid., point 42.
(309) Ibid., point 43.
(310) Ibid., point 46.
(311) Arrêt Inter-Environnement Wallonie, C-41/11.
(312) Arrêt Association France Nature Environnement, C-379/15.
(313) Arrêt Association France Nature Environnement, C-379/15, point 38.
(314) Arrêt Janecek, C-237/07, points 39 à 42.
(315) Arrêt Comune di Corridonia, affaires jointes C-196/16 et C-197/16, points 42 et 43.
(316) Arrêt Deutsche Umwelthilfe/Freistaat Bayern, C-752/18, point 57.
(317) Ibid., point 36.
(318) Arrêt Janecek, C-237/07, point 46.
(319) Arrêt Client Earth, C-404/13, point 58. Dans cette affaire, liée au dépassement des valeurs limites de qualité de l’air contraignantes imposées par la directive 2008/50/CE sur la qualité de l’air, la Cour a jugé que, «lorsqu’un État membre n’a pas respecté les exigences résultant de l’article 13, paragraphe 1 […] de la directive 2008/50/CE, tout en ne demandant pas le report du délai dans les conditions prévues à l’article 22 de cette directive, il appartient à la juridiction nationale compétente, éventuellement saisie, de prendre, à l’égard de l’autorité nationale, toute mesure nécessaire, telle une injonction, afin que cette autorité établisse le plan exigé par ladite directive dans les conditions que celle-ci prévoit».
(320) Arrêt Altrip, C-72/12.
(321) Voir note de bas de page no163.
(322) Arrêt Deutsche Umwelthilfe/Freistaat Bayern, C-752/18, point 54.
(323) Arrêt Wells, C-201/02, point 66.
(324) Arrêt Grüne Liga Sachsen, C-399/14.
(325) Arrêt Leth, C-420/11, points 36 et 38.
(326) Arrêt Leth, C-420/11, point 41.
(327) Arrêt Leth, C-420/11, point 46.
(328) Arrêt JP/Ministre de la Transition écologique, C-61/21, points 55 et 56.
(329) Ibid., point 60.
(330) Arrêt Grüne Liga Sachsen, C-399/14, point 75.
(331) En effet, la Cour a estimé que l’avenir du pont devait être examiné au regard de l’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats». Cela suppose des mesures compensatoires si la réalisation d’un projet préjudiciable est autorisée au motif de l’absence de toute autre solution et de l’existence d’un intérêt public supérieur.
(332) Voir également l’arrêt dans l’affaire Commission/Roumanie, C-104/15, point 95, en ce qui concerne l’importance de la prise en compte des exigences de résultats dans le traitement des cas de non-respect de la législation. Affaire portant sur l’article 4 et l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE sur les déchets de l’industrie extractive.
(333) Arrêt Križan e.a., C-416/10, point 109.
(334) Voir, à titre d'exemple, l'arrêt Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contre Commission des Communautés européennes, C-404/04 P-R. La Cour déclare, au point 10: «[c]onformément à une jurisprudence constante, des mesures provisoires ne peuvent être accordées par le juge des référés que s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’elles sont urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient édictées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.» Au point 11, la Cour déclare: «Les conditions ainsi posées sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être refusées dès lors que l’une d’elles fait défaut».
(335) Arrêt Commission/Pologne, C-441/17 R, points 96 et 108.
(336) Ibid., point 99.
(337) Voir également arrêt Impact, C-268/06, point 51.
(338) Arrêt North East Pylon, C-470/16, point 49.
(339) Arrêt North East Pylon, C-470/16, point 58.
(340) Arrêt Klohn, C-167/17, point 32.
(341) Arrêt Klohn, C-167/17, point 33.
(342) Arrêt Klohn, C-167/17, point 36.
(343) Article 11, paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement; article 25, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, et article 23 de la directive Seveso III (2012/18/UE).
(344) Arrêt Commission/Irlande, C-427/07, arrêt Edwardset Pallikaropoulos, C-260/11 et arrêt Commission/Royaume-Uni, C-530/11.
(345) Arrêt Klohn, C-167/17, points 28 à 30.
(346) Arrêt Klohn, C-167/17, point 55.
(347) Arrêt Klohn, C-167/17, point 71.
(348) Ibid., point 268.
(349) Ibid., point 269.
(350) Arrêt North East Pylon, C-470/16, point 33.
(351) Arrêt Edwards et Pallikaropoulos, C-260/11, point 33.
(352) Arrêt Commission/Irlande, C-427/07, point 92.
(353) Arrêt Edwards et Pallikaropoulos, C-260/11, points 29 et 30.
(354) Arrêt Edwards et Pallikaropoulos, C-260/11, point 35.
(355) La jurisprudence concerne la disposition relative aux coûts énoncée dans la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et dans la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, qui sont soumises à l’obligation de transposition applicable aux directives.
(356) Arrêt Commission/Royaume-Uni, C-530/11, point 58.
(357) Arrêt Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD, C-252/22, point 81.
(358) Arrêt Commission/Irlande, C-427/07, point 92.
(359) Arrêt Commission/Royaume-Uni, C-530/11, point 66. Par analogie, cela vaut également pour la directive Seveso III.
(360) Arrêt Commission/Royaume-Uni, C-530/11, point 67.
(361) Arrêt Commission/Royaume-Uni, C-530/11, point 68.
(362) Arrêt Edwards et Pallikaropoulos, C-260/11, points 45 et 48.
(363) Ibid., point 268.
(364) Arrêt North East Pylon, C-470/16, point 61.
(365) Arrêt Edwards et Pallikaropoulos, C-260/11, point 43.
(366) Arrêt Edwards et Pallikaropoulos, C-260/11, point 42.
(367) Arrêt Edwards et Pallikaropoulos, C-260/11, point 40.
(368) Arrêt Commission/Royaume-Uni, C-530/11, point 47.
(369) Arrêt Commission/Royaume-Uni, C-530/11, point 54.
(370) Arrêt Commission/Royaume-Uni, C-530/11, point 47.
(371) Voir les «Explications relatives à la charte des droits fondamentaux», article 47, paragraphe 3.
(372) Arrêt Stadt Wiener Neustadt, C-348/15, point 41.
(373) Arrêt Protect Natur, C-664/15, point 101.
(374) À titre d’exemple, l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement; l'article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2025/2365 relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques.
(375) Précédemment, article 10, paragraphe 6, de la directive 85/337/CEE.
(376) Arrêt Commission/Irlande, C-427/07, point 97 (soulignement ajouté).
(377) Arrêt Commission/Irlande, C-427/07, point 98.
(378) Voir également les informations sur l’accès à la justice consultables sur le portail e-Justice, qui doit être régulièrement mis à jour par les États membres: https://e-justice.europa.eu/content_access_to_justice_in_environmental_matters-300-fr.do.
ANNEXE I
Relevé de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne en matière d’accès à la justice dans le domaine de l’environnement
Arrêt du 30 mai 1991, Commission/Allemagne, C-361/88, ECLI:EU:C:1991:224
Arrêt du 17 octobre 1991, Commission/Allemagne, C-58/89, ECLI:EU:C:1991:391
Arrêt du 24 octobre 1996, Kraaijeveld, C-72/95, ECLI:EU:C:1996:404
Arrêt du 14 juillet 1998, Safety Hi-Tech, C-284/95, ECLI:EU:C:1998:352.
Arrêt du 29 avril 1999, Standley e.a., C-293/97, ECLI:EU:C:1999:215
Arrêt du 7 décembre 2000, Commission/France, C-374/98, ECLI:EU:C:2000:670
Arrêt du 7 janvier 2004, Wells, C-201/02, ECLI:EU:C:2004:12
Arrêt du 7 septembre 2004, Waddenzee, C-127/02, ECLI:EU:C:2004:482
Arrêt du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, ECLI:EU:C:2007:163
Arrêt du 25 juillet 2008, Janecek, C-237/07, ECLI:EU:C:2008:447
Arrêt du 15 avril 2008, Impact, C-268/06, ECLI:EU:C:2008:223
Arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande, C-215/06, ECLI:EU:C:2008:380
Arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Irlande, C-427/07, ECLI:EU:C:2009:457
Arrêt du 30 avril 2009, Mellor, C-75/08, ECLI:EU:C:2009:279
Arrêt du 15 octobre 2009, Djurgården, C-263/08, ECLI:EU:C:2009:631
Arrêt du 12 mai 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz, C-115/09, ECLI:EU:C:2011:289
Arrêt du 18 octobre 2011, Boxus e.a., affaires jointes C-128/09 à C-131/09, C-134/09 et C-135/09, ECLI:EU:C:2011:667
Arrêt du 8 mars 2011, LZ I, C-240/09, ECLI:EU:C:2011:125
Arrêt du 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a., C-165 à C-167/09, ECLI:EU:C:2011:348
Arrêt du 16 février 2012, Solvay e.a., C-182/10, ECLI:EU:C:2012:82
Arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie, C-41/11, ECLI:EU:C:2012:103
Arrêt du 15 janvier 2013, Križan e.a., C-416/10, ECLI:EU:C:2013:8
Arrêt du 14 mars 2013, Leth, C-420/11, ECLI:EU:C:2013:166
Arrêt du 11 avril 2013, Edwards et Pallikaropoulos, C-260/11, ECLI:EU:C:2013:221
Arrêt du 3 octobre 2013, Inuit, C-583/11 P, ECLI:EU:C:2013:625
Arrêt du 7 novembre 2013, Altrip, C-72/12, ECLI:EU:C:2013:712
Arrêt du 19 décembre 2013, Fish Legal et Emily Shirley, C-279/12, ECLI:EU:C:2013:853
Arrêt du 13 février 2014, Commission/Royaume-Uni, C-530/11, ECLI:EU:C:2014:67
Arrêt du 19 novembre 2014, Client Earth, C-404/13, ECLI:EU:C:2014:2382
Arrêt du 6 octobre 2015, East Sussex, C-71/14, ECLI:EU:C:2015:656
Arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Allemagne, C-137/14, ECLI:EU:C:2015:683
Arrêt du 14 janvier 2016, Grüne Liga Sachsen, C-399/14, ECLI:EU:C:2016:10
Arrêt du 21 juillet 2016, Commission/Roumanie, C-104/15, ECLI:EU:C:2016:581
Arrêt du 15 octobre 2015, Gruber, C-570/13, ECLI:EU:C:2015:231
Arrêt du 28 juin 2016, Association France Nature Environnement, C-379/15, ECLI:EU:C:2016:603
Arrêt du 8 novembre 2016, LZ II, C-243/15, ECLI:EU:C:2016:838
Arrêt du 10 novembre 2016, Eco-Emballages, C-313/15 et C-530/15, ECLI:EU:C:2016:859
Arrêt du 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt, C-348/15, ECLI:EU:C:2016:882
Ordonnance du président de la Cour du 24 avril 2008, Commission/Malte, C-76/08 R, ECLI:EU:C:2008:252
Avis 1/09 de la Cour, Création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets, ECLI:EU:C:2011:123
Arrêt du 1erjuin 2017, Folk, C-529/15, ECLI:EU:C:2017:419.
Conclusions de l’avocate générale Kokott, présentées le 30 mars 2017, dans les affaires jointes Comune di Corridonia, C-196/ 16 et C-197/16, ECLI:EU:C:2017:249
Arrêt du 26 juillet 2017, Comune di Corridonia, C-196/16 et C-197/16, ECLI:EU:C:2017:589.
Arrêt du 19 octobre 2017, Vereniging Hoekschewaards Landschap, C-281/16, ECLI:EU:C:2017:774
Conclusions de l’avocat général Sharpston, présentées le 12 octobre 2017, dans l’affaire Protect Natur, C-664/15ECLI:EU:C:2017:760
Ordonnance de la Cour du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C-441/17 R, ECLI:EU:C:2017:877
Arrêt du 20 décembre 2017, Protect Natur, C-664/15, ECLI:EU:C:2017:987
Arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117
Arrêt du 15 mars 2018, North East Pylon, C-470/16, ECLI:EU:C:2018:185
Arrêt du 4 octobre 2018, Commission européenne/République française, C-416/17, ECLI:EU:C:2018:811
Arrêt du 17 octobre 2018, Klohn, C-167/17, ECLI:EU:C:2018:833
Arrêt du 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality, Commissioner of An Garda Síochána/Workplace Relations Commission, C-378/17, ECLI:EU:C:2018:979
Arrêt du 26 juin 2019, Crayenest e.a., C-723/17, ECLI:EU:C:2019:533
Arrêt du 3 octobre 2019, Prandl e.a., C-197/18, ECLI:EU:C:2019:824
Arrêt du 7 novembre 2019, Flausch e.a., C-280/18, ECLI:EU:C:2019:928
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2019, Deutsche Umwelthilfe eV, C-752/18, ECLI:EU:C:2019:1114
Conclusions de l’avocat général Hogan, présentées le 12 novembre 2019, dans l’affaire IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, ECLI:EU: C:2019:957
Arrêt du 28 mai 2020, IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, ECLI:EU:C:2020:391
Conclusions de l’avocat général Bobek, présentées le 2 juillet 2020, dans l’affaire Stichting Varkens in Nood e.a., C-826/18, ECLI:EU: C:2020:514
Arrêt du 14 janvier 2021, Stichting Varkens in Nood e.a., C-826/18, ECLI:EU:C:2020:514
Arrêt du 20 janvier 2021, Land Baden-Württemberg, C-619/19, ECLI:EU:C:2021:35
Arrêt du 15 avril 2021, Friends of the Irish Environment, C-470/19, ECLI:EU:C:2021:271
Conclusions de l’avocat général Rantos, présentées le 3 mars 2022, dans l’affaire Deutsche Umwelthilfe eV, C-873/19, ECLI:EU:C:2022:156
Arrêt du 8 novembre 2022, Deutsche Umwelthilfe eV, C-873/19, ECLI:EU:C:2022:857
Arrêt du 10 novembre 2022, AquaPri, C-278/21, ECLI:EU:C:2022:864
Arrêt du 22 décembre 2022, JP/Ministre de la Transition écologique, C-61/21, ECLI:EU:C:2022:1015
Arrêt du 2 mars 2023, Commission/Pologne, C-432/21, ECLI:EU:C:2023:139
Arrêt du 25 mai 2023, WertInvest Hotelbetrieb, C-575/21, ECLI:EU:C:2023:425
Arrêt du 15 juin 2023, Eco Advocacy CLG, C-721/21, ECLI:EU:C:2023:477
Arrêt du 11 janvier 2024, Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD, C-252/22, ECLI:EU:C:2024:13
ANNEXE II
Instruments actuels de l’Union européenne cités
Directive 80/779/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphériques pour l’anhydride sulfureux et les particules en suspension (JO L 229 du 30.8.1980, p. 30).
Directive 85/203/CEE du Conseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l’air pour le dioxyde d’azote (JO L 87 du 27.3.1985, p. 1).
Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement («directive 85/337/CEE») (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40).
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive «Habitats») (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles («directive sur les nitrates»), (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages («directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages») (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
Directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant (JO L 296 du 21.11.1996, p. 55). Abrogée par la directive 2008/50/CE.
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine («directive relative à l’eau potable») (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32). Remplace la directive 80/778/CEE.
Directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (JO L 163 du 29.6.1999, p. 41).
Règlement (CE) n°2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone («règlement sur l’ozone») (JO L 244 du 29.9.2000, p. 1). Remplace le règlement (CE) n°3093/94.
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau («directive-cadre sur l’eau») (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement («directive sur l’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement» ou «directive EES») (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).
Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil («directive sur l’accès du public à l’information en matière d’environnement») (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil («directive sur la participation du public») (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).
Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux («directive sur la responsabilité environnementale») (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).
Décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 124 du 17.5.2005, p. 1).
Règlement (CE) n°1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement («règlement “Aarhus”») (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE («directive sur la qualité des eaux de baignade») (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37).
Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE («directive sur les déchets de l’industrie extractive») (JO L 102 du 11.4.2006, p. 15).
Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) («directive INSPIRE») (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
Règlement (CE) n°715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
Explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO C 303 du 14.12.2007, p. 17).
Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe («directive-cadre sur la qualité de l’air») (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).
Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (directive-cadre relative aux déchets) (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages («directive sur les oiseaux sauvages») (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) («directive relative aux émissions industrielles») (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement («directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement») (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1). Remplace la directive 85/337/CEE.
Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil («directive Seveso III» ou «directive sur les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles») (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).
Recommandation 2013/396/UE de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l’Union («recommandation de la Commission sur les recours collectifs») (JO L 201 du 26.7.2013, p. 60).
Décision d’exécution (UE) 2015/72 de la Commission arrêtant une huitième actualisation de la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (JO L 18 du 23.1.2015, p. 328).
Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE («directive sur les plafonds d’émission nationaux» ou «directive PEN») (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
ANNEXE III
Législation pertinente et actes, décisions et omissions contestés sur la base de la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne l’accès à la justice en matière d’environnement (1)
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Référence de l’affaire
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Acte national contesté
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Demandeur
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Base juridique
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Affaire C-361/88
Commission/Allemagne, arrêt du 30 mai 1991
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Omission de la République fédérale d’Allemagne de se conformer aux obligations découlant du droit communautaire.
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La Commission européenne
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Article 2, article 3, paragraphe 1, article 10, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 1, de la directive 80/779/CEE du Conseil concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l’anhydride sulfureux et les particules en suspension.
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Affaire C-58/89
Commission/Allemagne, arrêt du 17 octobre 1991
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Omission de la République fédérale d’Allemagne de se conformer aux obligations découlant du droit communautaire.
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La Commission européenne
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Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2, de la directive 75/440/CEE concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire.
Article 8 de la directive 79/869/CEE relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l’analyse des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire dans les États membres.
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Affaire C-72/95
Kraaijeveld e.a., arrêt du 24 octobre 1996
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Décision de la députation permanente de la province de Hollande du Sud approuvant un plan d’occupation des sols dans le cadre du renforcement des digues et adoptée par le conseil communal de Sliedrecht (Pays-Bas) en application de la loi sur l’aménagement du territoire.
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Société:
Aannemersbedrijf P. K. Kraaijeveld BV e.a.
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Considérants 6, 8, 9 et 11, article 1er, paragraphes 1 et 2, article 2, paragraphe 1, articles 3 et 4, article 6, paragraphe 3, article 12 et annexe II de la directive 85/337/CEE.
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Affaire C-284/95
Safety Hi-Tech, arrêt du 14 juillet 1998
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Exécution d’un contrat de vente de «NAF S III», composé d’hydrochlorofluorocarbures.
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Société:
Safety Hi-Tech S.r.l.
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Articles 1er, 3, 4 et 5 du règlement (CE) n°3093/94 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
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Affaire C- 293/97
Standley e.a., arrêt du 29 avril 1999
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Décisions du Secretary of State for the Environment et du Minister of Agriculture (Royaume-Uni) définissant certaines rivières comme des eaux susceptibles d’être atteintes par la pollution et désignant les zones qui alimentent ces eaux comme des zones vulnérables.
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Personnes physiques:
Mme Standley e.a.
Mme Metson e.a.
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Article 1er, article 2, point j), articles 3, 5 et 6, et annexe I de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
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Affaire C- 374/98
Commission/France, arrêt du 7 décembre 2000
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Omission de la République française de se conformer aux obligations du droit de l’Union.
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La Commission européenne
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Article 4 de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Article 6, paragraphes 2 à 4, article 7 et article 23, paragraphe 1, de la directive «Habitats» 92/43/CEE.
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Affaire C- 201/02
Wells, arrêt du 7 janvier 2004
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Décision du Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions (Royaume-Uni) octroyant une nouvelle autorisation pour des activités minières sans qu’une évaluation des incidences sur l’environnement ait été réalisée au préalable.
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Personne physique:
Mme Wells
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Article 1er, paragraphe 2, article 2, paragraphe 1, article 4 et annexe II de la directive 85/337/CEE.
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Affaire C-127/02
Waddenzee, arrêt du 7 septembre 2004
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Décision du Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (secrétaire d’État à l’Agriculture, au Patrimoine naturel et à la Pêche) (Pays-Bas) délivrant des licences à une organisation de producteurs de la pêche à la coque pour pêcher mécaniquement la coque dans une zone de protection spéciale.
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Associations de protection de l’environnement:
Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee (Association nationale de conservation de la mer des Wadden)
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels (Association néerlandaise de protection des oiseaux)
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Articles 6 et 7 de la directive «Habitats» 92/43/CEE.
Article 4, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages.
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Affaire C-432/05
Unibet, arrêt du 13 mars 2007.
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Interprétation du principe de protection juridictionnelle effective.
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Société:
Unibet (Londres et International) Ltd
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Article 49 CE.
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Affaire C-237/07
Janecek, arrêt du 25 juillet 2008
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Demande tendant à ce qu’il soit ordonné au Freistaat Bayern (Allemagne) d’établir un plan d’action pour la qualité de l’air comportant les mesures à prendre à court terme afin d’assurer le respect de la limite autorisée par la législation de l’Union.
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Personne physique:
M. Janecek
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Considérant 12, articles 7 et 8, et annexe I de la directive 96/62/CE concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant.
Article 5, paragraphe 1, et annexe III de la directive 1999/30/CE relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant.
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Affaire C-268/06
Impact, arrêt du 15 avril 2008
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L’étendue de l’autonomie procédurale des États membres et la portée de l’obligation d’interprétation conforme qui pèse sur les juridictions de ces derniers.
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Organisation syndicale:
Impact
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Articles 1er, 2 et 3 de la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES.
Clauses 4 et 5 de cet accord-cadre.
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Affaire C-215/06
Commission/Irlande, arrêt du 3 juillet 2008
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Omission de l’Irlande de se conformer aux obligations découlant du droit de l’Union.
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La Commission européenne
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Article 1er à 10 et annexe II de la directive 85/337/CEE.
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Affaire C-427/07
Commission/Irlande, arrêt du 16 juillet 2009
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Omission de l’Irlande de se conformer aux obligations découlant du droit de l’Union.
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La Commission européenne
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Article 1er, paragraphe 2, article 2, paragraphes 1 et 3, articles 4 à 7, articles 9 et 10, et annexe II de la directive 85/337/CEE.
Article 2, paragraphes 13 et 14, et article 15 de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.
Articles 1er et 6 de la directive 2003/35/CE sur la participation du public.
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Affaire C-75/08
Mellor, arrêt du 30 avril 2009
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Nécessité de motiver la décision prise par l’autorité nationale compétente de ne pas procéder à une EIE lors de l’instruction de la demande d’autorisation de construction d’un hôpital.
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Personne physique:
M. Mellor
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Article 2, paragraphe 1, articles 4, 6, 9 et 10 bis de la directive 85/337/CEE.
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Affaire C-263/08
Djurgården, arrêt du 15 octobre 2009
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Décision du miljödomstolen vid Stockholms tingsrättla (chambre des affaires environnementales du tribunal local de Stockholm) autorisant la construction d’un tunnel pour câbles électriques.
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Association de protection de l’environnement:
Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening
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Article 6, paragraphe 4, article 10 bis et annexe II de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
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Affaire C-115/09
Bund für Umwelt und Naturschutz, arrêt du 12 mai 2011
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Décision de la Bezirksregierung Arnsberg (autorité administrative du district d’Arnsberg) accordant une autorisation pour la construction d’une centrale au charbon.
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Association de protection de l’environnement:
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV
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Article 1er, paragraphe 2, et article 10 bis de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
Article 6 de la directive «Habitats» 92/43/CEE.
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Affaires jointes C-128/09 à C-131/09, C-134/09 et C-135/09
Boxus, arrêt du 18 octobre 2011
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Décisions de la Région wallonne octroyant une série de permis et d’autorisations pour l’exploitation d’installations en lien avec les aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles-Sud.
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Associations civiles:
Association des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport)
Personnes physiques:
Antoine Boxus
Willy Roua
Guido Durlet
Paul Fastrez
Henriette Fastrez
Philippe Daras
Bernard Page
Léon L’Hoir
Nadine Dartois
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Article 1er, paragraphes 2 et 5, article 2, paragraphe 1, article 5, paragraphe 3, et article 10 bis de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
Article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus.
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Affaire C-240/09
LZ I, arrêt du 8 mars 2011
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Décision du Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ministère de l’environnement de la République slovaque) refusant de reconnaître la qualité de «partie à une procédure administrative» à une organisation de protection de l’environnement.
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Association de protection de l’environnement:
Lesoochranárske zoskupenie VLK
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Article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.
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Affaires jointes C-165/09 à C-167/09.
Stichting Natuur en Milieu, arrêt du 26 mai 2011
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Décisions du gouvernement de la province de Groningue et du gouvernement de la province de Hollande-Méridionale délivrant des autorisations en vue de la construction et de l’exploitation de centrales électriques.
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Associations de protection de l’environnement:
Stichting Natuur en Milieu
Stichting Greenpeace Nederland
Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie
Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne
Personnes physiques:
M. et Mme B. Meijer
E. Zwaag
F. Pals
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Articles 4 et 9 de la directive IPPC 2008/1/CE.
Articles 4, 6, 7 et 8 de la directive PEN 2001/81/CE.
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Affaire C-182/10
Solvay, arrêt du 16 février 2012
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Décision de la Région wallonne d’autoriser des travaux relatifs aux aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles-Sud ainsi qu’à la ligne de chemin de fer Bruxelles-Charleroi.
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Personnes physiques:
Marie-Noëlle Solvay e.a.
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Article 2, paragraphe 2, article 6, paragraphe 9, et article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention d’Aarhus.
Article 1er, paragraphe 5, et articles 4 et 10 bis de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
Article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «Habitats» 92/43/CEE.
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Affaire C-41/11
Inter-Environnement Wallonie, arrêt du 28 février 2012
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Arrêté du gouvernement wallon modifiant le livre II du code de l’environnement en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture.
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Associations de protection de l’environnement:
Inter-Environnement Wallonie ASBL
Terre wallonne ASBL
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Article 1er, paragraphe 2, article 2 et article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
Article 5 de la directive 91/676/CEE sur les nitrates.
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Affaire C-416/10
Križan, arrêt du 15 janvier 2013
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Décision de Slovenská inšpekcia životného prostredia (Inspection slovaque de l’environnement) autorisant la construction et l’exploitation d’une décharge de déchets.
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Personnes physiques:
M. Križan et 43 autres requérants personnes physiques
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Article 1er et article 15 bis de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.
Article 10 bis de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
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Affaire C-420/11
Leth, arrêt du 14 mars 2013
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Décisions de la République d’Autriche et du Land de Basse-Autriche d’autoriser l’extension de l’aéroport de Vienne-Schwechat.
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Personne physique:
Mme Leth
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Article 3 de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
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Affaire C-260/11
Edwards et Pallikaropoulos, arrêt du 11 avril 2013
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Décision de l’Environment Agency (Agence britannique de l’environnement) de délivrer une autorisation pour l’exploitation d’une cimenterie.
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Personnes physiques:
M. Edwards
Mme Pallikaropoulos
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Article 10 bis de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
Article 15 bis de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.
Article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus.
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Affaire C-583/11 P
Inuit, arrêt du 3 octobre 2013
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Règlement (CE) n°1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque.
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Associations professionnelles et des organisations de la société civile:
Inuit Tapiriit Kanatami
Nattivak Hunters and Trappers Association
Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association
Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland)
Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK)
Personnes physiques:
M. Moesesie
M. Kooneeliusie
M. Newkingnak
M. Kuptana
Mme Aariak
M. Egede
Sociétés:
Canadian Seal Marketing Group
Ta Ma Su Seal Products, Inc.
Fur Institute of Canada
NuTan Furs, Inc.
GC Rieber Skinn AS
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Article 47 de la charte européenne des droits fondamentaux.
Article 263 du TFUE.
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Affaire C-72/12
Altrip, arrêt du 7 novembre 2013
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Décision du Land de Rhénanie-Palatinat approuvant un plan de construction d’un bassin de retenue des eaux de crue.
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Commune:
Gemeinde Altrip
Société:
Gebrüder Hört GbR
Personne physique:
M. Schneider
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Article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/35/CE sur la participation du public.
Article 10 bis de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
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Affaire C-279/12
Fish Legal et Shirley, arrêt du 19 décembre 2013
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Décision du United Kingdom Information Commissioner (commissaire à l’information britannique), de United Utilities Water plc, de Yorkshire Water Services Ltd et de Southern Water Services Ltd refusant l’accès à certaines informations relatives à l’assainissement et à la distribution de l’eau.
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Association professionnelle:
Fish Legal
Personne physique:
Mme Shirley
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Article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.
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Affaire Commission/Royaume-Uni, C-530/11, arrêt du 13 février 2014
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Omission par le Royaume-Uni de transposer correctement l’article 3, paragraphe 7, et l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2003/35/CE
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La Commission européenne
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Article 3, paragraphe 7, et article 4, paragraphe 4, de la directive 2003/35/CE sur la participation du public.
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Affaire ClientEarth, C-404/13, arrêt du 19 novembre 2014
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Plan relatif à la qualité de l’air établi par le Royaume-Uni
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Organisation non gouvernementale de défense de l’environnement: ClientEarth
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Articles 13, 22, 23 et 30 de la directive 2008/50/CE sur la qualité de l’air.
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Affaire C-71/14
East Sussex, arrêt du 6 octobre 2015
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Décision de l’Information Commissioner (commissaire à l’information) (Royaume-Uni) déclarant illicite une redevance exigée par le conseil du comté pour la fourniture d’informations environnementales à PSG Eastbourne
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Administration publique:
East Sussex County Council
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Articles 5 et 6 de la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.
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Affaire Commission/Allemagne, C-137/14, arrêt du 15 octobre 2015
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Manquement aux obligations (omission) découlant de la directive 2011/92/UE relative à l’EIE et de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles
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La Commission européenne
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Article 11 de la directive 2011/92/UE relative à l’EIE, article 25 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles.
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Affaire Grüne Liga Sachsen, C-399/14, arrêt du 14 janvier 2016
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Décision du Freistaat Sachsen (Allemagne) approuvant la construction d’un pont sur l’Elbe à Dresde (Allemagne)
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Organisation non gouvernementale de défense de l’environnement:
Grüne Liga Sachsen eV e.a.
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Article 6, paragraphe 2, de la directive «Habitats» 92/43/CEE.
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Affaire C-105/15
Commission/Roumanie, arrêt du 21 juillet 2016
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Manquement de la Roumanie à prendre les mesures nécessaires pour prévenir la pollution par des particules de poussière provenant du bassin de Boșneag
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La Commission européenne
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Article 4 et article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE sur les déchets de l’industrie extractive.
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Affaire C--570/13
Gruber, arrêt du 16 avril 2015
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Décision des autorités allemandes autorisant la construction et l’exploitation d’un centre commercial
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Personne physique:
Karoline Gruber
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Article 11 de la directive 2011/92/UE relative à l’EIE.
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Affaire Association France Nature Environnement, C-379/15, arrêt du 28 juillet 2016
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Décret no 2012-616 du 2 mai 2012 (acte) des autorités publiques françaises
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Organisation non gouvernementale de défense de l’environnement:
Association France Nature Environnement
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Article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/42/CE relative à l’EIE.
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Affaire LZ II, C-243/15, arrêt du 8 novembre 2016
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Décision des autorités slovaques refusant à l’organisation la qualité de partie à une procédure administrative d’autorisation d’un projet devant être réalisé sur un site protégé
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Organisation non gouvernementale de défense de l’environnement:
Lesoochranárske zoskupenie VLK
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Article 47 de la charte des droits fondamentaux.
Article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention d’Aarhus.
Article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» 92/43/CEE.
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Affaires Eco-Emballages, C-313/15 et C-530/15, arrêt du 10 novembre 2016
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Refus par les autorités françaises de s’acquitter de la contribution financière due au titre du recyclage d’articles qu’elles ont mis sur le marché à compter du 1er janvier 2007 et qui sont considérés comme des produits d’emballage par Eco-Emballages.
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Entité juridique:
Eco-Emballages
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Article 3, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages.
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Affaire Stadt Wiener Neustadt, C-348/15,
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La décision du gouvernement du Land de Basse-Autriche par laquelle ce dernier a considéré que l’exploitation par A.S.A. Abfall Service d’une installation de traitement de combustibles de substitution devait être considérée comme autorisée.
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Autorité publique:
Stadt Wiener Neustadt
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Article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337/CEE et article 1er, paragraphe 4, de la directive EIE.
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Affaire C-529/15
Folk, arrêt du 1er juin 2017
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Décision de l’Unabhängiger Verwaltungssenat für die Steiermark (chambre administrative indépendante de la Styrie, Autriche) rejetant une requête en matière environnementale.
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Personne physique:
M. Gert Folk
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Considérants 24, 25 et 30, article 2, paragraphe 1, point b), articles 12, 13, 17 et article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale.
Article 4, paragraphe 7, de la directive-cadre 2000/60/CE sur l’eau.
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Affaires C-196/16 et C-197/16
Comune di Corridonia, arrêt du 26 juillet 2017
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Décisions de la province de Macerata (Italie) concluant au respect des exigences environnementales par des installations de production d’énergie électrique à partir de biogaz.
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Administrations publiques:
Communes de Corridonia et de Loro Piceno (Italie)
Personnes physiques:
M. Bartolini e.a.
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Considérant 6, article 2, paragraphe 1, et article 4, paragraphes 1 à 3, de la directive 85/337/CEE relative à l’EIE (remplacés par des dispositions en substance identiques de la directive 2011/92/UE relative à l’EIE).
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Affaire C-281/16
Vereniging Hoekschewaards Landschap, arrêt du 19 octobre 2017
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Décision de la Commission européenne de réduire la superficie du site Haringvliet au motif que l’inclusion initiale était le produit d’une erreur scientifique.
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Association de protection de l’environnement:
Vereniging Hoekschewaards Landschap
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Article 1er, article 2, article 3, paragraphe 1, articles 4, 9 et 11, et annexe III de la directive «Habitats» 92/43/CEE.
Décision d’exécution (UE) 2015/72 de la Commission arrêtant une huitième actualisation de la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique.
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Affaire C-664/15
Protect Natur, arrêt du 20 décembre 2017
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Décision de l’autorité du district de Gmünd (Autriche) rejetant la demande d’une organisation tendant à se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure relative à une demande de prorogation de l’autorisation octroyée au titre de la réglementation sur l’eau d’une installation de production de neige.
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Organisation de protection de l’environnement:
Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (Protect, organisation environnementale de défense de la nature, des espèces et des paysages)
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Considérants 11, 19, 27 et 46, articles 1er, 4 et 14 de la directive-cadre 2000/60/CE sur l’eau.
Article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» 92/43/CEE.
Considérant 18, articles 2 et 6 et article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention d’Aarhus.
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Affaire C-470/16
North East Pylon, arrêt du 15 mars 2018
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Acte de la High Court (Haute Cour, Irlande) au sujet de la taxation des dépens afférents au rejet d’une d’autorisation d’introduire un recours juridictionnel à l’encontre du processus d’autorisation préalable, qui doit être accordée par le Minister for Communications, Energy and Natural Resources (ministre des Communications, de l’Énergie et des Ressources naturelles, Irlande).
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Groupe de pression:
North East Pylon Pressure Campaign Limited
Personne physique:
Mme Maura Sheehy
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Article 11 de la directive 2011/92/UE relative à l’EIE.
Articles 1er et 8 du règlement (UE) n°347/2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes.
Articles 1er, 3 et 6 et article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention d’Aarhus.
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Affaire C-167/17
Klohn, arrêt du 17 octobre 2018
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Décision du Taxing Master d’Irlande au sujet de la charge des dépens de la procédure judiciaire engagée contre le permis de construire délivré par l’An Bord Pleanála (Agence d’aménagement du territoire, Irlande) en vue de la construction d’un établissement d’inspection des animaux trouvés morts.
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Personne physique:
M. Volkmar Klohn
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Article 3, paragraphe 7, article 10 bis et article 6 de la directive 85/337, telle que modifiée.
Préambule et articles 1er, 3 et 9 de la convention d’Aarhus.
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Affaire C-723/17
Craeynest e.a., arrêt du 26 juin 2019
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Omission de la Région de Bruxelles-Capitale et de l’Institut bruxellois pour la gestion environnementale d’élaborer un plan relatif à la qualité de l’air et d’installer les points de prélèvement légalement requis afin de surveiller la qualité de l’air.
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Personne physique:
Mme Lies Craeynest
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Considérants 2, 5, 7 et 14; articles 1er, 2 et 4, article 5, paragraphe 1, articles 7, 13 et 15, article 23, paragraphe 1, et annexes III, V, XI et XV de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant.
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Affaire C-197/18
Prandl e.a., arrêt du 3 octobre 2019
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Décision du Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (ministère fédéral de la Durabilité et du Tourisme, Autriche) rejetant comme irrecevables les demandes de modification ou de révision de la Verordnung Aktionsprogramm Nitrat 2012 (règlement programme d’action nitrates 2012).
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Association de protection de l’environnement:
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland (syndicat de distribution de l’eau du Burgenland Nord, Autriche)
Personne physique:
M. Prandl
Administration publique:
Commune de Zillingdorf, Autriche
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Considérants 1, 3, 5, 6 et 10 à 13; articles 1er à 5 et annexes I et III de la directive 91/676/CEE sur les nitrates.
Article 2, paragraphes 4 et 5, et article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.
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Affaire C-280/18
Flausch e.a., arrêt du 7 novembre 2019
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Décision du ministère grec de l’environnement autorisant un projet de développement (construction d’un hôtel, d’un spa, d’autres logements, d’ouvrages de soutien, d’installations portuaires, de plages artificielles, d’un pont, d’un réseau routier et d’autres infrastructures).
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Personnes physiques:
Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger, Jean-Pierre Albrespy
Associations civiles:
Somateio «Syndesmos Iiton», Somateio «Elliniko Diktyo — Filoi tis Fysis», Somateio «Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agrias Zois — SPPAZ»
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Article 6, paragraphe 2, article 9, paragraphe 1, article 11, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2011/92/UE relative à l’EIE.
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Affaire C-752/18
Deutsche Umwelthilfe eV, arrêt du 19 décembre 2019 (grande chambre)
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Omission du ministre de l’environnement et de la protection des consommateurs du Land de Bavière (Allemagne) de se conformer à une décision judiciaire ordonnant le respect de la valeur limite fixée pour le dioxyde d’azote (NO2) en vertu de la directive 2008/50.
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ONG:
Deutsche Umwelthilfe eV
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Articles 6 et 47, et article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux.
Article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention d’Aarhus.
Article 13, paragraphe 1, article 22 et annexe XI, section B, de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant.
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Affaire C-535/18
IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen, arrêt du 28 mai 2020
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Décision de la Bezirksregierung Detmold (gouvernement du district de Detmold, Allemagne) autorisant un projet d’aménagement (construction d’une autoroute).
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Personnes physiques:
IL, JK, KJ, LI, NG, MH, OF, PE, RC et SB, TA, UZ, VY, WX
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Article 6, article 11, paragraphes 1 et 3, de la directive 2011/92/UE relative à l’EIE.
Article 1er, article 2, point 33, et article 4, paragraphe 1, de la directive-cadre 2000/60/CE sur l’eau.
Article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.
Article 19 du TUE.
article 288 du TFUE.
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Affaire C-826/18
Stichting Varkens in Nood e.a., arrêt du 14 janvier 2021
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Décision du College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren (collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Echt-Susteren, Pays-Bas) autorisant un projet d’aménagement (construction d’un bâtiment d’élevage porcin).
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Personne physique:
LB
ONG:
Stichting Varkens in Nood
Stichting Dierenrecht
Stichting Leefbaar Buitengebied
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Directive 85/337/CEE relative à l’EIE
Article 2, paragraphes 4 et 5, article 3, paragraphe 5, article 6, paragraphe 1, point a, article 6, paragraphe 2, points d) ii) et d) iv), article 6, paragraphes 3 à 7, article 9, paragraphes 1 à 3, et annexe I, point 15, de la convention d’Aarhus.
Article 47 et article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux.
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Affaire C--619/19
Land Baden-Württemberg, arrêt du 20 janvier 2021
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Décision du ministère d’État du Land du Bade-Wurtemberg (Allemagne) refusant l’accès à des documents relatifs à l’abattage d’arbres.
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Personne physique:
DR
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Considérants 1 et 16, article 1er, article 2, paragraphes 1, 3 et 5, article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 1, points d) et e), article 4, paragraphes 2, 4 et 5, et article 6 de la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.
Article 4, paragraphe 3, du règlement n°1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
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Affaire C-470/19
Friends of the Irish Environment, arrêt du 15 avril 2021
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Décision du Commissioner for Environmental Information (commissaire à l’information environnementale, Irlande) refusant l’accès aux mémoires, aux déclarations sous serment, aux pièces et aux observations écrites d’une affaire clôturée concernant la construction d’éoliennes.
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ONG:
Friends of the Irish Environment Ltd
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Considérant 1 et article 1er, article 2, paragraphes 1 et 2, article 4, paragraphe 2, point c), et article 6 de la directive 2003/4/CE concernant l’accès à l’information en matière d’environnement.
La Convention d’Aarhus.
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Affaire C-873/19
Deutsche Umwelthilfe, arrêt du 8 novembre 2022
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Décision du Kraftfahrt-Bundesamt (Office fédéral pour la circulation des véhicules à moteur, Allemagne) autorisant, pour certains véhicules produits par Volkswagen AG, l’utilisation d’un logiciel réduisant le recyclage des gaz polluants en fonction de la température extérieure.
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ONG:
Deutsche Umwelthilfe eV
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Article 2, paragraphes 4 et 5, et article 9, paragraphes 1 à 3, de la convention d’Aarhus.
Considérants 1 et 6, et article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n°715/2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.
Article 114, article 192 et article 288, paragraphe 2, du TFUE.
Article 1er, paragraphe 1, point d), et article 2, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) n°1367/2006 concernant l’application des dispositions de la convention d’Aarhus.
Article 47 et article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux.
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Affaire C-432/21
Commission/Pologne, arrêt du 2 mars 2023
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Omission de la République de Pologne de se conformer aux obligations découlant du droit de l’Union.
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La Commission européenne
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Article 6, paragraphe 1, article 12, paragraphe 1, article 13, paragraphe 1, et article 16, paragraphe 1, de la directive «Habitats» 92/43/CEE.
Article 4, paragraphe 1, article 5, points a), b) et d), et article 9, paragraphe 1, de la directive «Oiseaux» 2009/147/CE.
Article 2, paragraphe 5, article 6, paragraphe 1, point b), article 6, paragraphe 3, article 9, paragraphe 2, et annexe I de la convention d’Aarhus.
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Affaire C-575/21
WertInvest Hotelbetriebs, arrêt du 25 mai 2023
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Omission du Magistrat der Stadt Wien (administration de la ville de Vienne, Autriche) de décider de la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement.
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Personne morale:
WertInvest Hotelbetriebs GmbH
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Article 1er, paragraphe 2, points c) à e), article 2, paragraphe 1, article 3, article 4, paragraphes 2 à 5, articles 5 à 11, annexe II, point 2 c) vii), point 2 c) viii), et point 10 b), et annexe III de la directive 2011/92/UE relative à l’EIE.
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Affaire C-721/21
Eco Advocacy CLG, arrêt du 15 juin 2023
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Décision de l’An Bord Pleanála (Irlande) de délivrer un permis de construire pour un projet d’aménagement.
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ONG:
ECO Advocacy CLG
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Article 4, paragraphes 2 à 5, et annexe III de la directive 2011/92/UE relative à l’EIE.
Article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» 92/43/CEE.
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Affaire C-252/22
Societatea Civilă Profesională de Avocați AB & CD, arrêt du 11 janvier 2024
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Décision du Consiliul Județean Suceava (conseil départemental de Suceava, Roumanie) d’autoriser la construction d’une décharge.
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Personne morale:
Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD
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Article 9, paragraphes 3 à 5, de la convention d’Aarhus.
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