Règlement (UE) 2026/1744 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2026 modifiant les règlements (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (train de mesures omnibus numérique sur l’IA)

Date de signature :08/07/2026 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :24/07/2026 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 24 juillet 2026
Date d'entrée en vigueur :27/07/2026
Règlement  (UE) 2026/1744 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2026 modifiant les règlements (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (train de mesures omnibus numérique sur l’IA)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil (5) établit des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (IA) et vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur, à promouvoir l'adoption de l'IA axée sur l'humain et digne de confiance tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux, et à soutenir l'innovation. Le règlement (UE) 2024/1689 est entré en vigueur le 1er août 2024. L'entrée en application de ses dispositions est échelonnée, étant entendu que toutes les règles entreront en application au plus tard le 2 août 2027.

(2) L'expérience acquise dans la mise en oeuvre des parties du règlement (UE) 2024/1689 qui s'appliquent déjà peut éclairer la mise en oeuvre des parties qui doivent encore entrer en application. Dans ce contexte, le retard pris dans l'élaboration des normes, qui apportent des solutions techniques aux fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque afin de garantir le respect des obligations qui leur incombent en vertu dudit règlement, de même que le retard pris dans la mise en place des cadres de gouvernance et d'évaluation de la conformité au niveau national ont entraîné une charge de mise en conformité plus lourde que prévu. En outre, les consultations des parties prenantes ont révélé la nécessité d'adopter des mesures supplémentaires en vue de faciliter et de clarifier la mise en oeuvre et le respect des dispositions, sans réduire le niveau de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux contre les risques liés à l'IA que les dispositions du règlement (UE) 2024/1689 visent à atteindre.

(3) Des modifications ciblées du règlement (UE) 2024/1689 sont nécessaires pour remédier à certains problèmes de mise en oeuvre, en vue de l'application effective, simple et uniforme des règles pertinentes.

(4) Afin de permettre l'innovation en matière d'IA dans les secteurs privé et public, il importe que la Commission et les autorités compétentes des États membres veillent à ce que la surveillance, l'application et le suivi des législations sectorielles et nationales ne donnent pas lieu à des chevauchements, à des interprétations incohérentes ou à des divergences sur le plan de l'exécution.

(5) Le règlement (UE) 2024/1689 établit des règles horizontales applicables aux systèmes d'IA afin de garantir un niveau cohérent et élevé de protection des intérêts publics en ce qui concerne la santé, la sécurité et les droits fondamentaux. Pour les systèmes d'IA à haut risque visés à l'article 6, paragraphe 1, ledit règlement s'applique en liaison avec la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A. Dans certains cas, il est possible que cette législation d'harmonisation de l'Union établisse des exigences qui assurent un degré de protection des intérêts publics pertinents identique ou supérieur à celui conféré par les exigences ou obligations spécifiques énoncées dans le règlement (UE) 2024/1689. Dans ce cas, il devrait être possible de limiter l'application d'exigences ou d'obligations spécifiques établies dans le règlement (UE) 2024/1689 afin de faciliter la mise en conformité et de réduire au minimum la charge administrative et les doubles emplois, tout en préservant le niveau de protection garanti par ledit règlement. Une telle limitation devrait être possible lorsque, et dans la mesure où, la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, établit des exigences prévoyant un niveau de protection de la santé, de la sécurité ou des droits fondamentaux équivalent à celui fourni par l'exigence ou l'obligation concernée. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués pour compléter ledit règlement en recensant ces cas et en précisant les produits concernés, les exigences ou obligations susceptibles d'être limitées, ainsi que les conditions et la portée de toute limitation, de manière à ne pas abaisser le niveau de protection prévu par le règlement (UE) 2024/1689.

(6) La plupart des entreprises de l'Union sont des petites et moyennes entreprises, dont la majorité sont des micro et petites entreprises. Les entreprises qui sortent du cadre de la définition des micro, petites et moyennes entreprises (PME), à savoir les «petites entreprises à moyenne capitalisation», jouent un rôle essentiel dans l'économie de l'Union. Par rapport aux PME, les petites entreprises à moyenne capitalisation ont tendance à faire preuve d'un rythme de croissance plus soutenu et d'une plus forte intensité d'innovation et de numérisation. Néanmoins, elles sont confrontées à des difficultés similaires à celles des PME en ce qui concerne la charge administrative, ce qui entraîne un besoin de proportionnalité dans la mise en oeuvre du règlement (UE) 2024/1689 et de soutien ciblé. Afin de permettre une transition harmonieuse des entreprises du statut de PME à celui de petites entreprises à moyenne capitalisation, il est important de remédier de manière cohérente à l'effet que la réglementation peut avoir sur leur activité une fois que ces entreprises deviennent de petites entreprises à moyenne capitalisation et sont confrontées à des règles qui s'appliquent aux grandes entreprises. Le règlement (UE) 2024/1689 prévoit plusieurs mesures pour les petits opérateurs, qui devraient être étendues aux petites entreprises à moyenne capitalisation le cas échéant, tout en préservant les objectifs généraux et le niveau de protection prévus par le règlement (UE) 2024/1689. Afin de clarifier le traitement des PME et des petites entreprises à moyenne capitalisation dans le règlement (UE) 2024/1689, il est nécessaire d'introduire des définitions de «PME» et «petites entreprises à moyenne capitalisation», qui devraient correspondre à la définition figurant, respectivement, à l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (6) et à l'annexe de la recommandation (UE) 2025/1099 de la Commission (7).

(7) La notion de «composant de sécurité» est cruciale pour la classification de certains systèmes d'IA comme étant à haut risque conformément au règlement (UE) 2024/1689. Par conséquent, cette notion devrait être ciblée de manière à n'inclure que les systèmes d'IA susceptibles d'avoir une incidence négative sur la santé et la sécurité des personnes ou des biens, conformément à l'approche fondée sur les risques dudit règlement. La définition énoncée à l'article 3, point 14), du règlement (UE) 2024/1689 n'apporte pas la clarté nécessaire pour permettre aux fournisseurs de systèmes d'IA de déterminer si un système d'IA peut être considéré comme un composant de sécurité et, partant, risque d'étendre la classification des systèmes d'IA à haut risque au-delà de ce qui est justifié par l'approche fondée sur les risques dudit règlement. Il est donc indispensable de modifier cette définition. Premièrement, il est nécessaire de clarifier la notion de «fonction de sécurité». La fonction de sécurité devrait être une destination du système, laquelle est déterminée par le fournisseur de celui-ci. Un système d'IA remplit une fonction de sécurité lorsque sa destination, telle qu'elle est déterminée par le fournisseur, consiste à prévenir ou atténuer les risques pour la santé et la sécurité des personnes ou des biens. En particulier, cela ne comprend pas les systèmes d'IA destinés à remplir uniquement des fonctions liées à l'assistance aux utilisateurs, à l'optimisation des performances, à l'efficacité des services, à l'automatisation, à la commodité ou à des aspects non liés à la sécurité pour les opérations de contrôle de la qualité. Le simple fait qu'un système d'IA soit intégré à un produit soumis à la législation d'harmonisation de l'Union ou qu'il fonctionne à l'intérieur de celui-ci ne signifie pas, en soi, qu'il remplit une fonction de sécurité.

(8) L'article 4 du règlement (UE) 2024/1689 impose actuellement à tous les fournisseurs et déployeurs de systèmes d'IA l'obligation de garantir la maîtrise de l'IA par leur personnel. Le développement de la maîtrise de l'IA dès l'éducation et la formation, puis dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie, est essentiel pour doter les fournisseurs, les déployeurs et les autres personnes concernées des compétences nécessaires pour prendre des décisions éclairées en ce qui concerne le déploiement des systèmes d'IA. Toutefois, l'expérience partagée par les parties prenantes révèle qu'une solution imposant des obligations strictes pour garantir un niveau suffisant de maîtrise de l'IA ne serait pas adaptée à tous les types de fournisseurs et de déployeurs pour ce qui est de la promotion de la maîtrise de l'IA. En outre, les données indiquent que l'imposition de telles obligations crée une charge de mise en conformité supplémentaire, en particulier pour les petites entreprises, alors que la maîtrise de l'IA devrait être une priorité stratégique, indépendamment des obligations réglementaires et des sanctions potentielles. À la lumière de ces informations, il convient de modifier l'article 4 du règlement (UE) 2024/1689 afin d'exiger des fournisseurs et des déployeurs qu'ils prennent des mesures pour soutenir le développement de la maîtrise de l'IA de la part de leur personnel et des autres personnes chargées de l'exploitation et de l'utilisation des systèmes d'IA en leur nom. La Commission et les États membres devraient soutenir et faciliter les efforts des fournisseurs et des déployeurs de systèmes d'IA, y compris en leur offrant des possibilités de formation, en leur fournissant des ressources d'information et en permettant l'échange de bonnes pratiques et d'autres initiatives. Lorsqu'ils se conforment à cette obligation, la Commission et les États membres pourraient tenir compte des cadres européens de compétences, par exemple le cadre des compétences numériques pour les citoyens (DigComp) et le cadre pour la maîtrise de l'IA dans l'enseignement primaire et secondaire. Le Comité européen de l'intelligence artificielle (ci-après dénommé «Comité IA») devrait soutenir la Commission et les États membres au moyen de recommandations définissant des objectifs communs à atteindre en vue de satisfaire à leurs obligations, et assurer des échanges réguliers entre la Commission et les États membres sur ce sujet, tandis que l'Alliance pour l'application de l'IA devrait permettre des discussions avec la communauté au sens large.

(9) La détection et la correction des biais constituent un intérêt public important car elles protègent les personnes physiques contre les effets néfastes des biais, y compris la discrimination. C'est pourquoi le règlement (UE) 2024/1689 prévoit une base juridique autorisant les fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque à traiter des catégories particulières de données à caractère personnel dans certains cas exceptionnels et sous réserve de garanties strictes. Cette base juridique est liée à l'obligation, pour ces fournisseurs, de mettre en place des pratiques relatives à la détection, à la prévention et à la correction des biais susceptibles de nuire à la santé et à la sécurité des personnes, d'avoir une incidence négative sur les droits fondamentaux ou d'entraîner une discrimination interdite par le droit de l'Union. Néanmoins, les biais susceptibles de provoquer ces effets pourraient également résulter des actions des déployeurs de systèmes d'IA à haut risque. En outre, de tels biais pourraient aussi survenir dans le cas d'autres systèmes ou modèles d'IA. Par exemple, les biais dans les outils d'éligibilité ou de calcul du risque utilisés pour évaluer les demandes d'octroi de différents types de licences ou permis publics peuvent restreindre les droits ou empêcher effectivement certains groupes d'accéder aux services publics. Dès lors, il existe un intérêt public important à autoriser, à titre exceptionnel et lorsque cela est strictement nécessaire, le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel à des fins de détection et de correction des biais par les fournisseurs et les déployeurs d'autres systèmes et modèles d'IA ainsi que par les déployeurs de systèmes d'IA à haut risque. Il est donc nécessaire d'étendre la base juridique établie en vertu du règlement (UE) 2024/1689 à ces fournisseurs et déployeurs. Cette base juridique devrait être soumise aux mêmes limitations, conditions et garanties que celles qui s'appliquent conformément à l'article 10, paragraphe 5, dudit règlement, afin d'assurer le respect de l'article 9, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8), de l'article 10, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9) et de l'article 10, point a), de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (10). En outre, afin de permettre aux fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque de mener légalement des activités de détection et de correction des biais en vue de préparer leur mise en conformité avec les exigences relatives aux systèmes d'IA à haut risque, y compris l'article 10, paragraphe 2, points f) et g), du règlement (UE) 2024/1689, la base juridique établie par l'article 4 bis du règlement (UE) 2024/1689 devrait s'appliquer à compter de la date d'entrée en application dudit règlement.

(10) L'article 5 du règlement (UE) 2024/1689 interdit certaines pratiques de systèmes d'IA qui sont particulièrement néfastes et abusives, contredisent certaines valeurs de l'Union et violent certains droits fondamentaux. L'article 5 doit être régulièrement réexaminé, comme énoncé à l'article 112, paragraphe 1, dudit règlement. Compte tenu des évolutions technologiques et sociétales intervenues depuis l'adoption dudit règlement, y compris le déploiement et l'utilisation généralisée de systèmes d'IA générant des images, des vidéos, des contenus audio ou du matériel similaire à caractère intime non consentis (ci-après dénommé «matériel intime non consenti») et du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants, il est nécessaire de modifier l'article 5 dudit règlement.

(11) Le matériel intime non consenti constitue des violences et abus sexuels commis contre des personnes, en particulier des femmes. Les systèmes d'IA qui génèrent ou manipulent ce type de matériel posent un risque grave pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux, y compris la dignité humaine, l'autonomie personnelle, l'intégrité et la vie privée des victimes, avec des préjudices psychologiques et d'autres atteintes potentiellement graves et durables, et permettent des abus à grande échelle. Compte tenu de la prolifération de ces technologies, souvent décrites comme des applications de «déshabillage», il est devenu urgent de les interdire explicitement au moyen de dispositions réglementaires. Le matériel relatif à des abus sexuels sur enfants, y compris le matériel totalement ou en partie artificiel, constitue une menace grave pour la sécurité et les droits fondamentaux des enfants. Les systèmes d'IA qui génèrent ou manipulent ce type de matériel présentent un risque grave pour la dignité humaine et les droits de l'enfant, et risquent de normaliser, d'amplifier et de perpétuer la violence sexuelle à l'égard des enfants. En conséquence, il est nécessaire de modifier l'article 5 du règlement (UE) 2024/1689 à la fois pour protéger les femmes, les enfants, les autres personnes et la société contre les pratiques gravement préjudiciables, conformément aux objectifs dudit règlement, et pour apporter aux fournisseurs et aux déployeurs de la clarté quant à la portée de leurs obligations, de manière à résoudre les problèmes de mise en oeuvre.

(12) Il est nécessaire de définir clairement la portée de l'interdiction, en particulier l'étendue des obligations incombant aux fournisseurs et aux déployeurs. Cette interdiction ne devrait pas empêcher les fournisseurs de développer les capacités techniques des systèmes d'IA à générer ou à manipuler des images, des vidéos, des contenus audio ou du matériel similaire. En ce qui concerne les fournisseurs, l'interdiction devrait être limitée à la mise sur le marché ou à la mise en service de systèmes d'IA qui génèrent ou manipulent du matériel intime non consenti ou du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants dans deux cas. Premièrement, elle devrait couvrir les systèmes destinés à générer ou à manipuler ce type de matériel. Deuxièmement, elle devrait couvrir les systèmes pour lesquels cette production ou manipulation est un résultat raisonnablement prévisible et reproductible et pour lesquels il n'existe pas de mesures techniques de sécurité raisonnables et adéquates ni d'autres garanties, prenant en compte une mauvaise utilisation raisonnablement prévisible, en vue d'empêcher de manière fiable et, si nécessaire, de corriger ce résultat, ainsi que de corriger la mauvaise utilisation observée ou signalée, y compris le contournement de ces mesures. Les mesures techniques et autres garanties visant à empêcher la production de ce type de matériel pourraient comprendre le nettoyage des données, l'entraînement au refus, la conception sécurisée des invites et des contrôles des réponses générées, des garde-fous concernant les invites d'exécution, des mécanismes de classification et de filtrage des contenus, des restrictions d'utilisation, des dispositifs de détection des abus ainsi que des mécanismes de notification et d'action. Ces mesures préventives devraient être raisonnables pour le système d'IA visé et sont considérées comme adéquates si elles s'alignent sur les mesures les plus avancés et empêchent de façon manifeste ou réduisent suffisamment, dans chaque cas spécifique, le risque de production ou de manipulation de ce type de matériel, en tenant compte de la mauvaise utilisation connue et raisonnablement prévisible, y compris le contournement raisonnablement prévisible des mesures préventives sans modification technique importante. Pour les fournisseurs qui conservent un contrôle effectif sur les systèmes d'IA, par exemple au moyen d'une plateforme ou d'une interface internet, cela pourrait inclure des méthodes de suivi et de signalement des cas d'utilisation abusive, dans le plein respect de la législation de l'Union en matière de protection de la vie privée et des données. En cas de contournement observé ou signalé des mesures préventives ou d'autres garanties, des mesures correctives adéquates devraient être prises, pour autant qu'elles soient raisonnables et qu'elles tiennent compte du système d'IA visé, y compris de sa stratégie de diffusion et de distribution (par exemple les versions à code source ouvert). En ce qui concerne les déployeurs, l'utilisation d'un système d'IA ne devrait être interdite que lorsque le déployeur s'en sert pour générer ou manipuler du matériel intime non consenti ou du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants. Cela comprend les cas où un déployeur utilise ou détourne des systèmes d'IA mis sur le marché ou mis en service sans mesures préventives raisonnables et adéquates, ou lorsqu'un déployeur contourne les mesures préventives ou fait un usage abusif d'une IA licite pour générer ou manipuler ce type de matériel. L'interdiction d'utilisation ne couvre donc pas le recours à un système d'IA à des fins licites, telles que la production ou la manipulation de matériel autre que du matériel intime non consenti ou du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants, même dans les cas où le système d'IA ne dispose pas des garanties raisonnables et adéquates que le fournisseur aurait dû mettre en place; elle ne couvre pas non plus la production ou la manipulation accidentelles de tels contenus. Pour ce qui est de l'interdiction relative au matériel intime non consenti, lorsqu'un système d'IA est destiné à la production ou à la manipulation de matériel relevant de cette interdiction, des mesures et autres garanties devraient inclure des moyens adaptés à la distribution du système d'IA, permettant de recueillir et de prouver avec fiabilité le consentement de la personne représentée à cette production ou manipulation, conformément au règlement (UE) 2016/679. L'interdiction concernant le matériel intime non consenti devrait être limitée aux représentations réalistes de parties intimes, notamment les organes génitaux, la zone pubienne, l'anus, les fesses dénudées ou les seins, mamelons ou aréoles de femme dénudés, ou d'activités sexuellement explicites. Ce «réalisme» désigne la représentation du visage, de la voix ou du corps d'une personne de façon crédible et réelle, indépendamment du réalisme du contexte de cette représentation pour la question de savoir si celle-ci correspond pleinement à la vraie voix ou à l'apparence réelle de la personne représentée. À l'inverse, sont exclues les représentations caricaturales ou physiquement impossibles du corps d'une personne. L'interdiction du matériel intime non consenti ne concerne pas la production ou la manipulation d'autres formes de contenus de nudité, comme le matériel qui ne représente pas des personnes physiques identifiables, les représentations réalistes partiellement dénudées dans lesquelles les parties intimes ne sont pas dévoilées et où ne figurent pas d'activités sexuellement explicites, ou encore les nus artistiques non réalistes qui ne représentent pas de façon réaliste des personnes physiques identifiables se livrant à des activités sexuellement explicites, ni leurs parties intimes. Elle ne couvre pas non plus les applications d'IA générative dans lesquelles les parties intimes ne sont pas dénudées, ou le sont sous réserve du consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et explicite de la personne représentée (par exemple, les applications d'essayage virtuel et les applications médicales, telles que celles de simulation anatomique et de mammographie); cette interdiction n'exclut pas l'utilisation exceptionnelle de systèmes d'IA générant ou manipulant des représentations dénudées des parties intimes d'une personne identifiable, conformément au droit en matière de droits fondamentaux, y compris le droit en matière de protection des données, et au droit médical applicable, à des fins de diagnostic et de traitement médicaux par des professionnels de la santé lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de donner son consentement (par exemple, dans une situation d'urgence). Enfin, l'interdiction de «manipuler» du matériel intime non consenti exclut les cas où le matériel intime préexistant est manipulé d'une manière qui n'augmente pas l'exposition des parties intimes représentées ni ne modifie la nature des activités sexuellement explicites représentées, par exemple la simple amélioration d'une image existante représentant des parties intimes ou d'une vidéo montrant des activités sexuellement explicites, telle que la modification du fond, l'ajout d'un titre ou l'amélioration du contraste ou de la luminosité. À l'inverse, toute manipulation de matériel, y compris de matériel représentant déjà des parties intimes ou des activités sexuellement explicites, qui augmente le niveau d'exposition des parties intimes représentées ou modifie la nature des activités sexuellement explicites représentées, relève du champ d'application de cette interdiction.

(13) L'interdiction du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants ne devrait pas empêcher la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un système d'IA lorsqu'une défense «sans droit» s'applique en vertu du droit national, comme indiqué à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil (11). Cela comprend les activités menées dans le cadre de compétences légales nationales, telles que la production ou la manipulation légitimes de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants par les autorités à des fins de poursuites pénales ou de prévention, de détection ou d'enquête pénale, ainsi que l'utilisation légitime du système d'IA dans le contexte d'activités d'évaluation ou relevant de la méthode de l'équipe rouge dans le but de vérifier si le système respecte l'interdiction énoncée dans le présent règlement.

(14) Ces interdictions constituent des atteintes justifiées à la liberté d'expression et d'information et à la liberté d'entreprise. Elles poursuivent des objectifs d'intérêt général et protègent les droits et libertés d'autrui, y compris ceux énoncés à l'article 1er, à l'article 3, paragraphe 1, et aux articles 4, 7, 8, 21, 23 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). Elles sont particulièrement ciblées. Pour ce qui est du matériel intime, elles se limitent aux représentations réalistes de personnes physiques identifiables et aux cas où le système d'IA est utilisé pour augmenter le niveau de nudité ou d'explicitation, et elles excluent la production ou la manipulation réalisée avec le consentement de la personne concernée. En outre, elles se limitent à exiger des fournisseurs qu'ils mettent en place des mesures et des garanties «raisonnables et adéquates» dans le cas de systèmes qui ne sont pas destinés à générer ou à manipuler le matériel interdit. Elles sont également alignées sur le droit de l'Union en vigueur, notamment la directive 2011/93/UE et la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil (12). Les ingérences respectent l'essence des articles 11 et 16 de la Charte, elles sont prévues par la loi et proportionnées.

(15) Les comportements visés par ces interdictions peuvent également violer d'autres lois, dont le droit pénal. Les interdictions n'empêchent pas l'exercice de poursuites en vertu de ces lois. Toutefois, dans la mesure où une violation des interdictions peut entraîner l'imposition de sanctions de nature pénale, qui peuvent être prévues en vertu de l'article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689, et dans la mesure où le même comportement est sanctionné au titre du droit pénal, y compris le droit pénal relevant du champ d'application des directives 2011/93/UE et (UE) 2024/1385, les États membres sont tenus de garantir le respect du principe non bis in idem, conformément à la Charte.

(16) Les interdictions sont sans préjudice des voies de recours dont disposent les personnes au titre des droits nationaux afin de protéger leurs droits fondamentaux, notamment leurs droits à l'image, au respect de la vie privée et à la dignité humaine.

(17) Afin de garantir la cohérence, d'éviter les doubles emplois et de réduire au minimum les charges administratives liées à la procédure de désignation des organismes notifiés en vertu du règlement (UE) 2024/1689, tout en maintenant le même niveau d'examen, une demande unique et une procédure d'évaluation unifiée devraient être disponibles pour les nouveaux organismes d'évaluation de la conformité et organismes notifiés qui sont désignés en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, du règlement (UE) 2024/1689, par exemple les règlements (UE) 2017/745 (13) et (UE) 2017/746 (14) du Parlement européen et du Conseil, lorsqu'une telle demande et une telle procédure est établie en vertu de ladite législation d'harmonisation de l'Union. La procédure unique de demande et d'évaluation unifiée vise à faciliter, soutenir et accélérer la procédure de désignation conformément au règlement (UE) 2024/1689, tout en garantissant le respect des exigences applicables aux organismes notifiés conformément audit règlement et de la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, dudit règlement. La procédure d'évaluation unifiée devrait être appliquée en ce qui concerne les tâches et les responsabilités des autorités concernées. En outre, il convient de préciser qu'un organisme d'évaluation de la conformité qui est désigné en vertu de plus d'un acte de la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, ne devrait présenter qu'une seule demande de désignation en vertu du présent règlement.

(18) Afin d'assurer la bonne application et la cohérence du règlement (UE) 2024/1689, il convient d'y apporter des modifications. Il convient d'effectuer une correction technique à l'article 43, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2024/1689 afin d'aligner les exigences en matière d'évaluation de la conformité sur les exigences des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque énoncées à l'article 16 dudit règlement. En outre, il convient de préciser que, lorsqu'un fournisseur d'un système d'IA à haut risque est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au titre de la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, du règlement (UE) 2024/1689, et que l'évaluation de la conformité s'étend à la conformité du système de gestion de la qualité dudit règlement et de ladite législation d'harmonisation de l'Union, le fournisseur devrait pouvoir inclure les aspects liés aux systèmes de gestion de la qualité au titre dudit règlement dans le cadre des systèmes de gestion de la qualité au titre de cette législation d'harmonisation de l'Union, conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689. L'article 43, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement devrait être modifié afin de préciser que les organismes notifiés en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, du règlement (UE) 2024/1689 qui entendent évaluer les systèmes d'IA à haut risque couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, dudit règlement devraient être habilités à évaluer la conformité des systèmes d'IA à haut risque sous certaines conditions dans un délai de 18 mois à compter du 27 juillet 2026. Cette modification est sans préjudice de l'article 28 du règlement (UE) 2024/1689, de sorte que les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent être désignés et notifiés en vertu dudit règlement peuvent présenter une demande à tout moment pendant et après ces 18 mois. En outre, le règlement (UE) 2024/1689 devrait être modifié afin de préciser que lorsqu'un système d'IA à haut risque est couvert par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, du règlement (UE) 2024/1689 et, parallèlement, relève de l'un des cas d'utilisation énumérés à l'annexe III dudit règlement, le fournisseur devrait suivre la procédure d'évaluation de la conformité pertinente requise par cette législation d'harmonisation applicable.

(19) Le règlement (UE) 2024/1689 et le règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil (15) se complètent mutuellement de manière à garantir la sécurité et la cybersécurité des produits comportant des éléments numériques. L'article 12 du règlement (UE) 2024/2847 dispose que, lorsque des systèmes d'IA à haut risque et les processus mis en place par les fabricants sont conformes aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées dans le règlement (UE) 2024/2847, ils devraient être réputés conformes aux exigences de cybersécurité énoncées à l'article 15 du règlement (UE) 2024/1689, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par la déclaration UE de conformité, ou par certaines parties de celle-ci, délivrée en vertu du règlement (UE) 2024/2847. Afin d'améliorer la visibilité de l'interaction entre le règlement (UE) 2024/1689 et le règlement (UE) 2024/2847, la règle énoncée à l'article 12 du règlement (UE) 2024/2847 devrait également être prise en compte dans le règlement (UE) 2024/1689. L'interaction entre ces deux instruments ne devrait pas être affectée.

(20) Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689, un système d'IA est classé comme étant à haut risque lorsqu'il constitue un composant de sécurité d'un produit couvert par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, dudit règlement et que ce produit est soumis à une évaluation de la conformité par un tiers. L'exigence selon laquelle un tel produit doit faire l'objet d'une évaluation de la conformité par un tiers n'influe toutefois pas sur le choix du fabricant quant à la procédure d'évaluation de la conformité de ce produit. Lorsque la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, permet de choisir, parmi les procédures d'évaluation de la conformité, une procédure fondée sur des normes harmonisées, cette possibilité reste également applicable aux produits dans lesquels un système d'IA à haut risque est intégré. L'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 ne devrait pas être interprété comme exigeant que les produits dans lesquels un système d'IA à haut risque est intégré soient automatiquement soumis à une évaluation de la conformité par un tiers faisant intervenir un organisme notifié. Lorsque cette possibilité est prévue dans la législation d'harmonisation de l'Union, le fournisseur du produit dans lequel le système d'IA à haut risque est intégré pourrait continuer à s'appuyer sur des normes harmonisées pour se conformer aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union et du règlement (UE) 2024/1689 en tant que procédure d'évaluation de la conformité.

(21) Afin de renforcer la compétitivité et l'innovation, il est essentiel de soutenir les opérateurs économiques qui sont tenus de se conformer simultanément aux exigences ou obligations énoncées au chapitre III, sections 2 et 3, du règlement (UE) 2024/1689, ainsi qu'aux exigences et obligations pertinentes établies dans la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I dudit règlement. En vue de soutenir et de simplifier les parcours de mise en conformité réglementaire de ces opérateurs économiques, la Commission devrait demander, sans retard injustifié, aux organisations européennes de normalisation d'élaborer des publications en matière de normalisation, y compris, le cas échéant, des normes harmonisées. Ces publications en matière de normalisation devraient être fondées sur les normes harmonisées publiées au Journal officiel de l'Union européenne qui confèrent la présomption de conformité aux exigences ou obligations du règlement (UE) 2024/1689, ainsi que sur toute norme harmonisée pertinente publiée au Journal officiel de l'Union européenne qui confère la présomption de conformité aux exigences ou obligations pertinentes énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I dudit règlement. Lesdites publications en matière de normalisation devraient contribuer à réduire l'insécurité juridique, à éviter la duplication inutile des activités d'évaluation de la conformité et des obligations en matière d'essais, de documentation et de signalement, ainsi qu'à abaisser les coûts de mise en conformité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et les jeunes pousses. L'élaboration en temps utile de ces publications est essentielle pour fournir aux opérateurs économiques des solutions techniques pratiques et fiables, renforcer la sécurité juridique et faciliter la mise sur le marché, la mise en service et l'utilisation des systèmes d'IA conformément au présent règlement et à la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I dudit règlement.

(22) Afin de rationaliser la conformité et de réduire les coûts associés, l'enregistrement des systèmes d'IA visés à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689 dans la base de données de l'UE conformément à l'article 49, paragraphe 2, dudit règlement devrait être simplifié moyennant la rationalisation du contenu requis au titre de l'annexe VIII dudit règlement. Si l'enregistrement de ces systèmes d'IA dans la base de données de l'UE demeure indispensable à une surveillance efficace du marché et à une responsabilité publique effective, il convient de simplifier les exigences en la matière et de les rendre plus proportionnées. Cette simplification permettrait de trouver un meilleur équilibre sans porter atteinte à la protection prévue par le règlement (UE) 2024/1689. De tels systèmes d'IA ne sont pas considérés comme étant à haut risque dans certaines conditions dès lors qu'ils ne présentent pas de risque important de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes. En outre, un fournisseur qui applique l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689 reste tenu de documenter son évaluation avant que ce système d'IA ne soit mis sur le marché ou mis en service. Les autorités nationales compétentes devraient pouvoir demander cette évaluation.

(23) Il convient de modifier les articles 57, 58 et 60 du règlement (UE) 2024/1689 afin de renforcer la coopération au niveau de l'Union en ce qui concerne les bacs à sable réglementaires de l'IA, de favoriser la clarté et la cohérence de la gouvernance des bacs à sable réglementaires de l'IA et d'étendre le champ d'application des tests en conditions réelles en dehors des bacs à sable réglementaires de l'IA aux systèmes d'IA à haut risque couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I dudit règlement. En particulier, afin de permettre une simplification des procédures, le cas échéant, dans les projets supervisés dans les bacs à sable réglementaires de l'IA qui comprennent également des essais en conditions réelles, le plan d'essais en conditions réelles devrait être intégré dans le plan de bac à sable approuvé par les fournisseurs ou fournisseurs potentiels et l'autorité compétente.

(24) En outre, il convient de prévoir la possibilité pour le Bureau européen de l'intelligence artificielle (ci-après dénommé «Bureau de l'IA») de mettre en place un bac à sable réglementaire de l'IA au niveau de l'Union pour les systèmes d'IA qui relèvent de l'article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689. Pour garantir la cohérence, la sécurité juridique et une répartition efficace des responsabilités en matière de surveillance entre le niveau de l'Union et le niveau national, le champ d'application du bac à sable réglementaire de l'IA au niveau de l'Union devrait être clairement défini afin d'éviter tout chevauchement avec les bacs à sable réglementaires nationaux de l'IA établis en vertu dudit règlement. En vue de favoriser l'innovation et de faciliter l'adoption de l'IA, les PME, y compris les jeunes pousses, et les petites entreprises à moyenne capitalisation devraient bénéficier d'un accès prioritaire aux bacs à sable réglementaires de l'IA établis par le Bureau de l'IA.

(25) En outre, il convient de clarifier les dispositions relatives à la coopération entre les autorités compétentes concernées quant à l'exploitation d'un bac à sable réglementaire de l'IA afin de garantir leur bon fonctionnement. C'est pourquoi il y a lieu d'étendre l'habilitation de la Commission à adopter des actes d'exécution précisant les modalités détaillées de mise en place, de développement, de mise en oeuvre, d'exploitation et de surveillance des bacs à sable réglementaires de l'IA de sorte qu'elle couvre également les aspects liés à la gouvernance de ces bacs à sable. De plus, lorsque des bacs à sable réglementaires de l'IA font intervenir des systèmes d'IA innovants qui traitent des données à caractère personnel ou relèvent à d'autres titres de la surveillance d'autres autorités nationales ou autorités compétentes assurant ou encadrant l'accès aux données, les autorités de surveillance compétentes concernées devraient être associées à l'exploitation du bac à sable réglementaire de l'IA et participer au contrôle des aspects qui relèvent de leurs tâches et pouvoirs respectifs.

(26) Afin de favoriser l'innovation, il convient également d'étendre le champ d'application des essais en conditions réelles en dehors des bacs à sable réglementaires de l'IA visés à l'article 60 du règlement (UE) 2024/1689, actuellement applicables aux systèmes d'IA à haut risque énumérés à l'annexe III dudit règlement, et de permettre aux fournisseurs et fournisseurs potentiels de systèmes d'IA à haut risque couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I dudit règlement de tester également ces systèmes en conditions réelles, sous réserve de garanties suffisantes. Ceci est sans préjudice du droit de l'Union ou du droit national relatif aux essais en conditions réelles de systèmes d'IA à haut risque liés aux produits qui relèvent de la législation d'harmonisation de l'Union.

(27) Il convient également de veiller à ce qu'il soit possible de réaliser des essais en conditions réelles des systèmes d'IA à haut risque couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B, du règlement (UE) 2024/1689. Ces systèmes sont soumis aux exigences et procédures prévues par la législation sectorielle applicable et ne relèvent généralement pas directement dudit règlement. Ces actes sectoriels intégreront, en temps utile, des exigences correspondant à celles énoncées aux articles 8 à 15 dudit règlement. Il convient donc de veiller à ce que les États membres puissent autoriser des essais en conditions réelles de ces systèmes d'IA pour évaluer et vérifier la conformité de ces systèmes avec les exigences énoncées aux articles 8 à 15 du règlement. Si les États membres décident d'autoriser ces essais, ledit règlement devrait leur imposer d'adopter des cadres fixant les exigences détaillées applicables à ces essais. Ledit règlement devrait préciser les principaux éléments de tels cadres. Lors de la conception de ces cadres, les États membres devraient garantir un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux des personnes physiques. Avant de mettre le cadre en oeuvre, les États membres devraient le notifier à la Commission. Les essais en conditions réelles devraient être conformes à la législation d'harmonisation de l'Union applicable dont la liste figure à l'annexe I, section B, du règlement (UE) 2024/1689, y compris toute disposition applicable en matière d'essais. Toutefois, cela ne devrait pas avoir d'incidence sur l'application du nouvel article relatif aux essais en conditions réelles.

(28) L'article 63 du règlement (UE) 2024/1689 offre aux microentreprises qui fournissent des systèmes d'IA à haut risque la possibilité de bénéficier d'une manière simplifiée de se conformer à l'obligation d'établir un système de gestion de la qualité. Afin de faciliter le respect des règles par un plus grand nombre d'innovateurs, cette possibilité devrait être étendue à toutes les PME, y compris les jeunes pousses.

(29) Compte tenu du rôle important du Bureau de l'IA pour une gouvernance effective et coordonnée du règlement (UE) 2024/1689, lequel est encore renforcé par le présent règlement, et sans préjudice du prochain cadre financier pluriannuel et de la procédure budgétaire, la Commission devrait allouer des ressources humaines, financières et techniques adéquates au Bureau de l'IA afin de veiller à ce qu'il puisse s'acquitter efficacement, et dans des délais raisonnables, de ses tâches relatives à l'application du règlement (UE) 2024/1689, y compris lui affecter un personnel permanent suffisant en nombre et doté de compétences et d'une expertise technique poussées.

(30) Il convient de modifier l'article 69 du règlement (UE) 2024/1689 afin de simplifier le barème du groupe scientifique. Si les États membres font appel à l'expertise du groupe, les honoraires qu'ils peuvent être tenus de verser aux experts devraient être équivalents à la rémunération que la Commission est tenue de verser dans des circonstances similaires.

(31) Afin de renforcer le système de gouvernance des systèmes d'IA, il est nécessaire de clarifier le rôle du Bureau de l'IA dans le suivi et la supervision de la conformité de ces systèmes d'IA avec le règlement (UE) 2024/1689. La Commission dispose de compétences exclusives en ce qui concerne les modèles d'IA à usage général en vertu de l'article 88 dudit règlement. Dans un souci d'amélioration de la cohérence, de la clarté et de l'efficacité, et à la lumière de la portée et des incidences des systèmes d'IA relevant de ces compétences, il convient d'affiner le champ d'application de la compétence exclusive du Bureau de l'IA en matière de surveillance des systèmes. En particulier, le Bureau de l'IA devrait avoir une compétence exclusive en ce qui concerne les systèmes d'IA fondés sur des modèles d'IA à usage général, non seulement lorsque le système et le modèle sont développés par le même fournisseur, mais aussi lorsqu'ils sont développés par des fournisseurs qui font partie de la même entreprise. Cependant, dans certains cas, en particulier lorsqu'il existe une surveillance sectorielle spécifique, la responsabilité devrait rester du ressort de l'autorité nationale compétente concernée. En conséquence, il convient de prévoir certaines exceptions. Le champ d'application personnel de cette compétence exclusive devrait s'étendre aux fournisseurs de ces systèmes d'IA et à leurs déployeurs au sein de la même entreprise. Les autres déployeurs devraient rester soumis à la surveillance et au contrôle de l'application de la réglementation à l'échelon national. En outre, cela ne comprend pas les systèmes d'IA mis sur le marché, mis en service ou utilisés par les institutions, organes ou organismes de l'Union, qui sont placés sous le contrôle du Contrôleur européen de la protection des données conformément à l'article 74, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1689.

(32) De surcroît, compte tenu du système de surveillance et d'exécution existant au titre du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (16), il convient d'accorder à la Commission les pouvoirs d'une autorité de surveillance du marché compétente en vertu du règlement (UE) 2024/1689 lorsqu'un système d'IA peut être considéré comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne au sens du règlement (UE) 2022/2065, ou lorsqu'il est intégré dans une telle plateforme ou un tel moteur de recherche. Cela devrait contribuer à garantir que l'exercice des pouvoirs de surveillance et d'exécution de la Commission en vertu du règlement (UE) 2024/1689 et du règlement (UE) 2022/2065, ainsi que de ceux applicables aux modèles d'IA à usage général intégrés dans ces plateformes ou moteurs de recherche, est effectué de manière cohérente et effective. Cette mesure est également appropriée compte tenu de l'importance de ces plateformes et moteurs de recherche, eu égard à leur portée, à leur impact et aux préjudices complexes et importants qu'ils sont susceptibles de causer à la société. Le champ d'application personnel de cette compétence exclusive devrait s'étendre aux fournisseurs de ces systèmes d'IA et à leurs déployeurs au sein de la même entreprise. Dans le cas des systèmes d'IA intégrés dans une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche ou pouvant être qualifiés de tels systèmes, le premier point d'entrée pour l'évaluation des systèmes d'IA est l'évaluation des risques, les mesures d'atténuation et les obligations d'audit prescrites par les articles 34, 35 et 37 du règlement (UE) 2022/2065, sans préjudice des pouvoirs du Bureau de l'IA d'enquêter sur les cas de non-conformité ex post des règles du règlement (UE) 2024/1689 et de les faire respecter. Dans le cadre de l'analyse de cette évaluation des risques, des mesures d'atténuation et des audits, les services de la Commission chargés de l'application du règlement (UE) 2022/2065 peuvent demander l'avis du Bureau de l'IA sur les résultats d'une éventuelle évaluation des risques antérieure ou parallèle effectuée conformément au règlement (UE) 2024/1689 et sur l'applicabilité des interdictions en vertu du règlement (UE) 2024/1689. En outre, le Bureau de l'IA et les autorités nationales compétentes devraient, conformément au règlement (UE) 2024/1689, coordonner leurs efforts de contrôle de l'application avec les autorités compétentes pour la surveillance et le contrôle de l'application du règlement (UE) 2022/2065, dont la Commission, afin de garantir le respect des principes de coopération loyale, de proportionnalité et de ne bis in idem, tandis que les informations obtenues en vertu d'un règlement ne seraient utilisées aux fins de la surveillance et du contrôle de l'application de l'autre que si l'entreprise y consent. En particulier, ces autorités devraient procéder à des échanges de vues réguliers et tenir compte, dans leurs domaines de compétence respectifs, de toute amende ou sanction infligée au même fournisseur pour le même comportement au moyen d'une décision finale dans le cadre d'une procédure relative à une infraction à d'autres règles de l'Union ou nationales, de manière à garantir que les amendes et sanctions globales imposées sont proportionnées et correspondent à la gravité des infractions commises.

(33) Lorsqu'il supervise et contrôle le respect des obligations relatives aux systèmes d'IA relevant de sa compétence, le Bureau de l'IA a le même rôle et la même responsabilité qu'une autorité de surveillance du marché en vertu du règlement (UE) 2024/1689. Par conséquent, il est nécessaire que le Bureau de l'IA dispose de tous les pouvoirs et responsabilités dont disposent les autorités de surveillance du marché en vertu dudit règlement et du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (17) (ci-après dénommés «pouvoirs généraux»). Ceux-ci doivent permettre de garantir l'application appropriée et effective des exigences et obligations énoncées dans le règlement (UE) 2024/1689. Toutefois, il est nécessaire de préciser, de compléter et de délimiter certains éléments essentiels et d'autres aspects des compétences générales, ainsi que des garanties connexes (ci-après dénommées «dispositions spécifiques»). En particulier, il est nécessaire d'établir des dispositions régissant les relations entre le Bureau de l'IA et les autorités nationales; des dispositions qui précisent, complètent et limitent les pouvoirs de demander des informations et de procéder à des inspections sur place; des dispositions régissant les enquêtes, y compris la possibilité de prendre des engagements contraignants; et des dispositions qui précisent et délimitent le pouvoir de constater la non-conformité avec la réglementation et d'infliger des amendes et des astreintes. Lorsqu'un type de pouvoir général a été ainsi spécifié, le Bureau de l'IA ne peut pas contourner les conditions et limites associées à ces pouvoirs en s'appuyant sur un pouvoir général connexe. À l'inverse, les types de pouvoirs généraux qui ne sont pas spécifiés et encadrés en ce qui concerne le Bureau de l'IA, tels que le pouvoir d'adopter des mesures visé à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, peuvent être invoqués par le Bureau de l'IA. Si nécessaire aux fins de la bonne mise en oeuvre du règlement (UE) 2024/1689, la Commission devrait pouvoir adopter des actes d'exécution définissant plus précisément les règles et les procédures concernant l'application des délais de prescription, l'accès au dossier et la divulgation négociée d'informations. Dans l'exercice de tous ces pouvoirs, le Bureau de l'IA doit respecter la Charte. En outre, le Bureau de l'IA est soumis aux garanties et protections relatives aux droits fondamentaux prévues dans les dispositions spécifiques.

(34) Outre ces garanties relatives aux procédures et aux droits fondamentaux, les droits procéduraux prévus à l'article 18 du règlement (UE) 2019/1020 devraient s'appliquer mutatis mutandis aux fournisseurs de systèmes d'IA, sans préjudice des droits procéduraux plus spécifiques prévus par le règlement (UE) 2024/1689. Lorsque les autorités nationales de surveillance du marché demandent au Bureau de l'IA, par l'intermédiaire du point de contact unique, de prendre des mesures de contrôle et d'exécution en ce qui concerne les systèmes d'IA placés sous sa surveillance exclusive, le Bureau de l'IA devrait informer le point de contact unique, au plus tard quatre mois après la réception de cette demande, de son intention d'exercer ses pouvoirs de contrôle et d'exécution ou des raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Si le Bureau de l'IA décide d'exercer ses pouvoirs de surveillance et d'exécution, il devrait également informer le point de contact unique, du résultat final de ces procédures et des évolutions intermédiaires que le Bureau de l'IA considère comme ayant une incidence majeure sur l'enquête, y compris de la décision d'ouvrir une procédure, d'infliger une amende et de retirer ou de rappeler le système d'IA du marché.

(35) Afin de permettre l'accès au marché de l'Union des systèmes d'IA qui sont placés sous la supervision du Bureau de l'IA en vertu de l'article 75 du règlement (UE) 2024/1689 et soumis à une évaluation de la conformité par un tiers, la Commission devrait être responsable d'évaluer la conformité de ces systèmes avant leur commercialisation.

(36) L'article 77 et les dispositions connexes du règlement (UE) 2024/1689 constituent un mécanisme de gouvernance important, car ils visent à permettre aux autorités ou organismes chargés de faire appliquer ou de surveiller le droit de l'Union destiné à protéger les droits fondamentaux de remplir leur mandat dans des conditions spécifiques et de favoriser la coopération avec les autorités de surveillance du marché chargées de la surveillance et de l'application dudit règlement. Il est nécessaire de préciser le champ d'application de cette coopération, ainsi que les autorités ou organismes publics qui en bénéficient. En vue de renforcer la coopération, il convient de préciser que les demandes d'accès aux informations et à la documentation devraient être adressées à l'autorité de surveillance du marché compétente, qui devrait répondre à ces demandes sans retard injustifié, et que les autorités ou organismes concernés devraient avoir une obligation mutuelle de coopérer. Il convient de préciser que ces dispositions sont sans préjudice des compétences, des tâches, des pouvoirs et de l'indépendance des autorités ou organismes publics nationaux compétents dans le cadre de leurs mandats. En particulier, ces dispositions ne limitent pas les pouvoirs dont disposent ces autorités et organismes pour demander des informations en vertu d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit national. En conséquence, ces autorités et organismes conservent leur pouvoir de demander directement des informations aux opérateurs en vertu de leur mandat ou du droit européen ou national.

(37) Les exigences applicables aux systèmes d'IA à haut risque énoncées dans le règlement (UE) 2024/1689 portent sur les risques spécifiques inhérents aux systèmes d'IA, notamment les biais, le comportement imprévisible des modèles, le manque de fiabilité ou d'exactitude, les vulnérabilités face aux attaques de tiers et le manque de transparence du système d'IA. En traitant les risques spécifiques à l'IA, ce règlement complète les exigences énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I dudit règlement, sans les dupliquer. Le règlement (UE) 2024/1689 prévoit des mécanismes permettant aux opérateurs économiques de réduire au minimum la charge réglementaire. En particulier, l'article 8, paragraphe 2, sur l'interaction avec la législation sectorielle, l'article 9, paragraphe 10, sur la gestion des risques et l'article 17, paragraphe 3, sur la gestion de la qualité, permettent aux opérateurs économiques d'intégrer, lorsque cela est nécessaire et approprié, une évaluation des risques spécifiques à l'IA dans les systèmes existants de gestion des risques et de la qualité. L'article 40 du règlement (UE) 2024/1689 impose en outre à la Commission de préciser que les normes harmonisées élaborées en vertu dudit règlement doivent être cohérentes avec les normes élaborées en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I dudit règlement. La Commission devrait fournir des lignes directrices pour aider les opérateurs économiques de systèmes d'IA à haut risque relevant de l'annexe I du règlement (UE) 2024/1689 à se conformer audit règlement, y compris en formulant des orientations sur l'application de l'article 8, paragraphe 2, de l'article 9, paragraphe 10, et de l'article 17, paragraphe 3, dudit règlement, en tant que mécanismes visant à réduire au minimum la charge réglementaire, conformément aux principes de complémentarité et de proportionnalité. Ces lignes directrices devraient être publiées au plus tard le 1er août 2027.

(38) Afin de laisser suffisamment de temps aux fournisseurs de systèmes d'IA générative soumis aux obligations de marquage énoncées à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689 pour adapter leurs pratiques dans un délai raisonnable sans perturber le marché, il convient d'introduire une période transitoire de quatre mois pour les fournisseurs qui ont déjà mis leurs systèmes sur le marché avant le 2 août 2026.

(39) Afin de laisser suffisamment de temps aux fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque et de clarifier les règles applicables aux systèmes d'IA déjà mis sur le marché ou mis en service avant que les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2024/1689 ne s'appliquent, il convient de préciser le champ d'application du délai de grâce prévu à l'article 111, paragraphe 2, dudit règlement. Aux fins de l'article 111, paragraphe 2, le délai de grâce devrait s'appliquer à un type et à un modèle de systèmes d'IA déjà mis sur le marché. Cela signifie que, si au moins une unité individuelle du système d'IA à haut risque a été légalement mise sur le marché ou mise en service avant la date spécifiée à l'article 111, paragraphe 2, les autres unités individuelles du même type et modèle de système d'IA à haut risque sont soumises au délai de grâce prévu audit article 111, paragraphe 2, et peuvent donc continuer à être mises sur le marché, mises à disposition ou mises en service sur le marché de l'Union sans obligations ni exigences supplémentaires ni nécessité d'une certification supplémentaire, tant que la conception de ce système d'IA à haut risque reste inchangée. Aux fins de l'application du délai de grâce prévu à l'article 111, paragraphe 2, le facteur déterminant est la date à laquelle la première unité de ce type et modèle de système d'IA à haut risque a été mise sur le marché ou mise en service pour la première fois sur le marché de l'Union. Toute modification importante de la conception de ce système d'IA après la date spécifiée à l'article 111, paragraphe 2, devrait entraîner l'obligation pour le fournisseur de se conformer pleinement à toutes les dispositions pertinentes dudit règlement applicables aux systèmes d'IA à haut risque, y compris les exigences en matière d'évaluation de la conformité.

(40) L'article 113 du règlement (UE) 2024/1689 fixe les dates d'entrée en vigueur et d'application dudit règlement, en précisant en particulier que la date générale d'application est le 2 août 2026. En ce qui concerne les obligations relatives aux systèmes d'IA à haut risque énoncées au chapitre III, sections 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2024/1689, les retards dans la disponibilité des normes, des spécifications communes et des orientations de substitution, ainsi que dans la mise en place des autorités nationales compétentes, entraînent des difficultés qui compromettent l'entrée en application effective desdites obligations et risquent d'augmenter considérablement les coûts de mise en oeuvre d'une manière qui ne justifie pas le maintien de leur date d'application initiale, à savoir le 2 août 2026. Il convient donc de fixer la date d'entrée en application des sections 1, 2 et 3 du chapitre III au 2 décembre 2027 pour tous les systèmes d'IA classés comme étant à haut risque en vertu de l'article 6, paragraphe 2, et de l'annexe III, et au 2 août 2028 pour les systèmes d'IA classés comme étant à haut risque en vertu de l'article 6, paragraphe 1, et de l'annexe I. La distinction entre l'entrée en application des règles en ce qui concerne les systèmes d'IA classés comme étant à haut risque en vertu de l'article 6, paragraphe 2, et de l'annexe III, de l'article 6, paragraphe 1, et de l'annexe I dudit règlement est cohérente avec la différence entre les dates d'application initiales prévues dans le règlement (UE) 2024/1689 et vise à prévoir le temps nécessaire à l'adaptation et à la mise en oeuvre des obligations correspondantes. La disponibilité en temps utile des instruments d'appui, notamment des orientations, des normes pertinentes, des spécifications communes et des codes de bonnes pratiques, est importante afin de faciliter le respect de la réglementation et de réduire le risque d'interprétation divergente et d'application inégale des règles dans les différents États membres. Afin de garantir la sécurité juridique et d'éviter de nouveaux retards dans l'application du règlement (UE) 2024/1689, la Commission devrait veiller à ce que des mesures à l'appui du respect du chapitre III, sections 1, 2 et 3 dudit règlement soient mises en place en temps utile pour garantir la mise en oeuvre effective et en temps utile des dispositions nécessaires.

(41) Compte tenu de l'objectif visant à réduire les difficultés de mise en oeuvre pour les citoyens, les entreprises et les administrations publiques, il est essentiel que des conditions harmonisées pour la mise en oeuvre de certaines règles ne soient adoptées que lorsque cela est strictement nécessaire. À cette fin, il convient de supprimer certaines habilitations conférées à la Commission pour adopter de telles conditions harmonisées au moyen d'actes d'exécution dans les cas où ce n'est pas strictement nécessaire. Il convient dès lors de modifier l'article 50, paragraphe 7, à l'article 56, paragraphe 6, et à l'article 72, paragraphe 3 du règlement (UE) 2024/1689 afin de supprimer les habilitations conférées à la Commission lui permettant d'adopter des actes d'exécution. Étant donné que les codes de bonne pratique visés à l'article 50, paragraphe 7, et à l'article 56, paragraphe 6, ont un effet juridique limité et, en particulier, ne sont pas assortis d'une présomption de conformité, il n'est pas strictement nécessaire que ces codes soient approuvés par un acte d'exécution. Les fournisseurs devraient pouvoir s'appuyer, en vertu de l'article 53, paragraphe 4, et de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689, sur des codes de bonnes pratiques jugés adéquats en vertu de l'article 56, paragraphe 6, dudit règlement. La suppression de l'habilitation à adopter un modèle harmonisé de plan de surveillance après commercialisation prévue à l'article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689 présente l'avantage supplémentaire d'offrir aux fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque une plus grande souplesse pour mettre en place un système de surveillance après commercialisation adapté à leur organisation. Dans le même temps, compte tenu de la nécessité de clarifier la manière dont les fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque sont tenus de se conformer à l'obligation qui leur incombe au titre de l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689, la Commission devrait être tenue de publier des orientations, y compris un modèle volontaire, sur le plan de surveillance après commercialisation au plus tard le 2 septembre 2027.

(42) L'utilisation de l'intelligence artificielle dans les machines peut contribuer à favoriser l'innovation et à améliorer l'efficacité de ces machines. L'application du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil (18) et du règlement (UE) 2024/1689 pourrait entraîner des chevauchements. Dans le même temps, il importe de garantir un niveau de protection contre les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les machines qui soit cohérent avec le niveau de protection prévu par le règlement (UE) 2024/1689 en ce qui concerne les systèmes d'IA à haut risque. Compte tenu de la spécificité des machines et du secteur des machines, et afin de répondre à la nécessité de simplifier le cadre réglementaire pour les machines qui utilisent l'IA, il convient de passer à une approche sectorielle en déplaçant le règlement (UE) 2023/1230 de la section A à la section B de l'annexe I du règlement (UE) 2024/1689. En premier lieu, l'application du règlement (UE) 2024/1689 à ces machines devrait donc être limitée aux dispositions visées à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. La référence à la directive 2006/42/CE devrait être déplacée de la section A à la section B de l'annexe I du règlement (UE) 2024/1689 et mise à jour afin de renvoyer au règlement (UE) 2023/1230. En second lieu, il est essentiel de veiller à ce que le règlement (UE) 2023/1230 intègre des exigences essentielles de santé et de sécurité pour les systèmes d'IA classés comme étant à haut risque en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 et utilisés comme composants de sécurité dans des machines ou des systèmes d'IA à haut risque constituant des machines qui garantissent un niveau de protection conforme au règlement (UE) 2024/1689. À cette fin, la Commission devrait être tenue d'adopter des actes délégués modifiant l'annexe III du règlement (UE) 2023/1230 afin de tenir compte des exigences pertinentes énoncées au chapitre III, section 2, et aux articles 17, 19, 72 et 73 du règlement (UE) 2024/1689. Afin d'éviter un vide juridique et de garantir l'alignement sur l'entrée en application des règles pertinentes relatives aux systèmes d'IA à haut risque énoncées dans le règlement (UE) 2024/1689, ces actes délégués devraient s'appliquer au plus tard le 2 août 2028. Pour les mêmes raisons, les fabricants devraient être libres de s'appuyer sur des normes harmonisées ou des spécifications communes référencées ou adoptées en vertu du règlement (UE) 2024/1689 qui couvrent les exigences essentielles pertinentes pour la présomption de conformité au sens de l'article 20 du règlement (UE) 2023/1230 jusqu'à ce que des normes harmonisées ou des spécifications communes concernant l'IA soient référencées ou adoptées en vertu du règlement (UE) 2023/1230.

(43) L'évaluation de la conformité des systèmes d'IA à haut risque en vertu du règlement (UE) 2024/1689 peut nécessiter l'intervention d'organismes d'évaluation de la conformité. Seuls les organismes d'évaluation de la conformité qui ont été désignés en vertu dudit règlement peuvent effectuer des évaluations de la conformité et uniquement pour les activités liées aux catégories et types de systèmes d'IA concernés. Afin qu'il soit possible de préciser le champ couvert par la désignation des organismes d'évaluation de la conformité notifiés en vertu de l'article 30 du règlement (UE) 2024/1689, il convient de dresser une liste des codes, des catégories et des types correspondants de systèmes d'IA. La liste des codes devrait tenir compte de la question de savoir si le système d'IA est un composant d'un produit ou lui-même un produit couvert par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I du règlement (UE) 2024/1689 (ci-après dénommés «codes IAP», pour les systèmes d'IA couverts par la législation sur les produits) ou un système listé à l'annexe III dudit règlement, qui ne concerne actuellement que les systèmes d'IA biométriques visés à l'annexe III, paragraphe 1 (appelés «codes IAB», pour les systèmes d'IA biométriques). Les codes IAP et IAB sont des codes verticaux. Les codes IAP sont des codes de référence destinés à fournir un lien vers la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, du règlement (UE) 2024/1689. Les codes IAB sont de nouveaux codes spécifiques au règlement (UE) 2024/1689 permettant d'identifier les systèmes d'IA biométriques visés à l'annexe III, point 1, dudit règlement. La liste des codes devrait également tenir compte des types spécifiques et des technologies sous-jacentes des systèmes d'IA (appelés «codes IAH», pour les codes des systèmes d'IA horizontaux). Les codes IAH sont de nouveaux codes spécifiques à la technologie d'IA et peuvent être appliqués conjointement avec les codes verticaux IAP ou IAB. Les codes IAH couvrent les types et technologies sous-jacents des systèmes d'IA. La liste des codes, qui regroupe trois catégories, devrait prévoir une typologie multidimensionnelle des systèmes d'IA qui garantisse que les organismes d'évaluation de la conformité désignés comme organismes notifiés sont pleinement compétents en ce qui concerne les systèmes d'IA qu'ils sont tenus d'évaluer.

(44) Le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (19) énonce des règles communes dans le domaine de l'aviation civile. L'article 108 du règlement (UE) 2024/1689 modifie le règlement (UE) 2018/1139 afin de veiller à ce que la Commission, lors de l'adoption de tout acte délégué ou d'exécution pertinent en vertu du règlement (UE) 2018/1139, tienne compte, sur la base des spécificités techniques et réglementaires du secteur de l'aviation civile, et sans interférer avec les mécanismes de gouvernance, d'évaluation de la conformité et d'exécution existants et les autorités qui y sont établies, des exigences obligatoires applicables aux systèmes d'IA à haut risque énoncées dans le règlement (UE) 2024/1689. Une correction technique modifiant des articles supplémentaires du règlement (UE) 2018/1139 est nécessaire pour garantir que ces exigences obligatoires pour les systèmes d'IA à haut risque énoncées dans le règlement (UE) 2024/1689 sont pleinement couvertes lors de l'adoption des actes délégués ou des actes d'exécution pertinents en vertu du règlement (UE) 2018/1139.

(45) Afin de modifier certains éléments non essentiels des règlements (UE) 2024/1689 et (UE) 2023/1230, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne: Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (20). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(46) Afin de garantir la sécurité juridique sans retard, en vue de l'application générale imminente du règlement (UE) 2024/1689, il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence, le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(47) Le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données ont été consultés conformément à l'article 42, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1725 et ont rendu leur avis conjoint le 20 janvier 2026,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modifications du règlement (UE) 2024/1689

Le règlement (UE) 2024/1689 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant: 2) L'article 2 est modifié comme suit: 3) À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté: 4) L'article 3 est modifié comme suit: 5) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4
Maîtrise de l'IA

1. Les fournisseurs et les déployeurs de systèmes d'IA prennent des mesures pour favoriser le développement de la maîtrise de l'IA par leur personnel et les autres personnes s'occupant du fonctionnement et de l'utilisation des systèmes d'IA pour leur compte, en prenant en considération leurs connaissances techniques, leur expérience, leur éducation et leur formation, ainsi que le contexte dans lequel les systèmes d'IA sont destinés à être utilisés, et en tenant compte des personnes ou des groupes de personnes à l'égard desquels les systèmes d'IA sont destinés à être utilisés. Cette obligation ne contraint pas les fournisseurs ou les déployeurs à garantir un niveau spécifique de maîtrise de l'IA par un individu.

2. La Commission et les États membres soutiennent et facilitent les efforts déployés par les fournisseurs et les déployeurs de systèmes d'IA, en particulier les PME, pour s'acquitter de l'obligation qui leur incombe en vertu du paragraphe 1 du présent article. À cette fin, la Commission publie des exemples pratiques sur la manière de respecter cette obligation sur la plateforme d'information unique visée à l'article 62, paragraphe 3, point b).

3. Le Comité IA adopte des recommandations, en tenant compte des cadres européens de compétences, afin d'aider la Commission et les États membres à promouvoir la maîtrise de l'IA requise au titre du paragraphe 1, y compris en fixant des objectifs communs.».

6) L'article suivant est inséré:

«Article 4 bis
Traitement de catégories particulières de données à caractère personnel à des fins de détection et de correction des biais

1. Dans la mesure strictement nécessaire à la détection et à la correction des biais en ce qui concerne les systèmes d'IA à haut risque, conformément à l'article 10, paragraphe 2, points f) et g), du présent règlement, les fournisseurs de ces systèmes peuvent exceptionnellement traiter des catégories particulières de données à caractère personnel, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés fondamentaux des personnes physiques. Outre les dispositions prévues dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et dans la directive (UE) 2016/680, selon le cas, toutes les conditions suivantes doivent être réunies pour que ce traitement puisse avoir lieu: 2. Les fournisseurs et les déployeurs d'autres systèmes et modèles d'IA et les déployeurs de systèmes d'IA à haut risque peuvent exceptionnellement traiter des catégories particulières de données à caractère personnel dans la mesure où: Le présent paragraphe ne crée aucune obligation de procéder à cette détection et à cette correction des biais.».

7) L'article 5 est modifié comme suit: 8) À l'article 6, les paragraphes suivants sont insérés: 9) L'article 10 est modifié comme suit: 10) À l'article 11, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: 11) À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 12) L'article 25 est modifié comme suit: 13) L'article 27 est modifié comme suit: 14) À l'article 28, les paragraphes suivants sont ajoutés: 15) À l'article 29, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: 16) À l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 17) À l'article 40, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: (*) Règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n°1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/ 1025/oj).

18) À l'article 42, le paragraphe suivant est ajouté: 19) À l'article 43, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 20) À l'article 50, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: 21) À l'article 56, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: 22) L'article 57 est modifié comme suit: 23) À l'article 58, paragraphe 1, le premier alinéa est modifié comme suit: 24) L'article 60 est modifié comme suit: 25) L'article suivant est inséré:

«Article 60 bis
Essais des systèmes d'IA à haut risque couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B, en conditions réelles en dehors des bacs à sable réglementaires de l'IA

1. Les États membres peuvent autoriser, conformément au présent article, les essais de systèmes d'IA à haut risque en conditions réelles en dehors des bacs à sable réglementaires de l'IA par les fournisseurs ou fournisseurs potentiels de produits dotés d'IA couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B, en vue d'évaluer et de vérifier la conformité de ces systèmes avec les exigences établies aux articles 8 à 15.

2. Les États membres qui choisissent d'autoriser les essais visés au paragraphe 1 adoptent, individuellement ou conjointement, des cadres pour les essais en conditions réelles.

3. Chaque État membre notifie à la Commission tout cadre d'essai en conditions réelles qu'il adopte avant de le mettre en oeuvre. Cela ne porte pas atteinte aux compétences attribuées à la Commission au titre de la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B.

4. Les États membres qui ont adopté un cadre d'essai en conditions réelles veillent à ce que les autorités nationales compétentes concernées, les autorités pertinentes et les autorités publiques chargées de la gestion et de l'exploitation des infrastructures et des produits couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B, coopèrent étroitement entre elles et de bonne foi, et suppriment tout obstacle pratique, y compris en ce qui concerne les règles de procédure donnant accès aux infrastructures publiques physiques, lorsque cela est nécessaire, pour mettre en oeuvre efficacement ce cadre d'essai en conditions réelles et tester les produits dotés d'IA couverts par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B.

5. Les cadres d'essai en conditions réelles fixent les exigences en vertu desquelles les essais en conditions réelles doivent avoir lieu. Ces cadres: 6. Les essais en conditions réelles respectent les dispositions applicables établies dans la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section B. Les exigences établies dans ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du présent article dans la mesure nécessaire pour permettre les essais visés au paragraphe 1.».

26) À l'article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 27) À l'article 64, le paragraphe suivant est ajouté: 28) À l'article 69, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 29) À l'article 70, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: 30) À l'article 72, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 31) L'article 75 est modifié comme suit: 32) Les articles suivants sont insérés:

«Article 75 bis
Pouvoirs de surveillance et de contrôle du Bureau de l'IA

1. Lorsqu'il effectue ses tâches de surveillance et de contrôle énoncées à l'article 75, paragraphe 1, du présent règlement, le Bureau de l'IA dispose de tous les pouvoirs d'une autorité de surveillance du marché prévus dans la présente section ainsi qu'à l'article 14, paragraphe 4, et à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020. Le Bureau de l'IA est autorisé à réclamer intégralement à l'opérateur concerné le paiement de la totalité des coûts liés à ses activités de surveillance et de contrôle déployées au regard de cas de non-conformité, y compris les coûts des ressources humaines et techniques, conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2019/1020. L'article 17 du règlement (UE) 2019/1020 s'applique mutatis mutandis.

2. Lorsque le Bureau de l'IA a des motifs raisonnables de suspecter qu'un fournisseur ou un déployeur d'un système d'IA visé à l'article 75, paragraphe 1, du présent règlement ne se conforme pas au présent règlement, il peut adopter une décision d'engager une enquête sur cette non-conformité, conformément à l'article 14, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2019/1020. Lorsqu'il engage cette enquête, le Bureau de l'IA informe l'opérateur du système d'IA concerné. Le Bureau de l'IA peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article de sa propre initiative ou à la suite d'une réclamation reçue conformément à l'article 85 du présent règlement, même avant d'engager une enquête conformément à l'article 14, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2019/1020.

Lorsqu'une autorité de surveillance du marché a des raisons de suspecter qu'un fournisseur ou un déployeur d'un système d'IA visé à l'article 75, paragraphe 1, ne se conforme pas au présent règlement, elle peut envoyer une demande au Bureau de l'IA afin qu'il évalue la question.

3. Le Bureau de l'IA peut exercer les pouvoirs énumérés à l'article 14, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) 2019/1020 et à l'article 74, paragraphes 12 et 13, du présent règlement, sur simple demande ou sur décision.

Lorsqu'il demande des informations, le Bureau de l'IA indique la base juridique et l'objet de la demande, précise les informations requises et fixe le délai dans lequel ces informations doivent être fournies. Lorsqu'il s'agit d'une simple demande, le Bureau de l'IA indique également que, bien qu'il ne soit pas obligatoire de fournir les informations demandées, en cas de réponse volontaire, les informations doivent être exactes et non trompeuses, et il précise les éventuelles amendes prévues à l'article 99, paragraphe 5, en cas de fourniture d'informations inexactes ou trompeuses. Lorsque la demande fait suite à une décision, le Bureau de l'IA indique également les amendes prévues à l'article 99, paragraphe 5, en cas de fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, et il indique le droit de recours ouvert devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la décision. Le Bureau de l'IA envoie une copie de la demande à l'autorité de surveillance du marché de l'État membre sur le territoire duquel l'opérateur ou son représentant légal est établi.

4. Aux fins de l'exécution des tâches qui lui sont conférées dans le cadre de la présente section, le Bureau de l'IA peut procéder à toutes les inspections à distance ou sur place nécessaires, en vertu des pouvoirs énoncés à l'article 14, paragraphe 4, points d) et e), du règlement (UE) 2019/1020 et à l'article 74, paragraphe 5, du présent règlement. Lorsqu'il procède à une inspection, le Bureau de l'IA informe le fournisseur concerné de l'objet et du but de l'inspection, des amendes pertinentes visées à l'article 99, paragraphe 5, du présent règlement, et du droit de recours ouvert devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la décision. Avant de procéder à une inspection, le Bureau de l'IA informe l'autorité de surveillance du marché de l'État membre sur le territoire duquel l'opérateur ou son représentant légal est établi.

Au cours de cette inspection, les agents du Bureau de l'IA sont habilités: Lorsque le Bureau de l'IA constate qu'une personne physique ou morale s'oppose ou fait obstacle à une inspection, l'autorité nationale compétente de l'État membre concerné lui apporte l'assistance nécessaire en demandant, le cas échéant, l'assistance de la police ou d'une autorité répressive équivalente, afin de lui permettre de procéder à son inspection sur place.

Si une inspection sur place des locaux commerciaux, des terrains ou des biens immobiliers nécessite l'autorisation d'une autorité judiciaire conformément au droit national, le Bureau de l'IA demande cette autorisation. Cette autorisation peut également être demandée par le Bureau de l'IA à titre préventif. Lorsque cette autorisation est demandée, l'autorité judiciaire nationale vérifie rapidement que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives au regard de l'objet de l'enquête ou de l'inspection et des documents fournis par le Bureau de l'IA avec la décision. Lorsqu'elle vérifie la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander au Bureau de l'IA des explications détaillées, en particulier sur les motifs qui incitent le Bureau de l'IA à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et, le cas échéant, sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. L'autorité judiciaire nationale ne réexamine pas la nécessité de l'enquête ou de l'inspection ni n'exige la communication des renseignements figurant dans le dossier du Bureau de l'IA. Conformément aux traités, le contrôle de légalité de la décision du Bureau de l'IA relève de la seule compétence de la Cour de justice de l'Union européenne.

5. À la demande du Bureau de l'IA, l'autorité de surveillance du marché compétente d'un État membre peut exécuter sur son propre territoire toute enquête, inspection ou autre mesure d'enquête au nom et pour le compte du Bureau de l'IA afin d'établir une infraction au présent règlement. Les agents des autorités compétentes des États membres chargés d'exécuter ces enquêtes, inspections ou mesures d'enquête ainsi que les agents habilités ou nommés par celles-ci exercent leurs pouvoirs dans le respect du droit national.

6. Outre les pouvoirs énoncés au paragraphe 1 du présent article, le Bureau de l'IA, dans l'exercice de ses compétences visées à l'article 75, paragraphe 1, peut: 7. Afin de l'aider à surveiller la mise en oeuvre et le respect effectifs des dispositions pertinentes du présent règlement et de lui fournir une expertise ou des connaissances spécifiques dans l'exercice de ses compétences dans le cadre de l'article 75, paragraphe 1, le Bureau de l'IA peut désigner des experts et des auditeurs externes indépendants, ainsi que des experts, des équipes d'enquête et des auditeurs des autorités nationales compétentes avec l'accord de l'autorité concernée. Les informations obtenues grâce à ces mesures de surveillance sont communiquées aux autorités compétentes concernées des États membres.

8. Les informations recueillies en vertu du présent article ne sont utilisées qu'aux fins du présent règlement.

Article 75 ter
Engagements

Si, au cours d'une procédure dans le cadre de l'article 75 bis, paragraphe 2, l'opérateur concerné s'engage à veiller au respect des dispositions pertinentes du présent règlement, le Bureau de l'IA peut, par une décision, rendre ces engagements contraignants pour l'opérateur concerné et déclarer qu'il n'y a plus lieu d'agir. Le Bureau de l'IA peut rouvrir la procédure, sur demande ou de sa propre initiative, lorsque: Si le Bureau de l'IA estime que les engagements proposés par l'opérateur concerné ne permettent pas de garantir le respect effectif des dispositions pertinentes du présent règlement, il rejette ces engagements dans une décision motivée lors de la clôture de la procédure.

Article 75 quater
Non-conformité, amendes et astreintes

1. Lorsque le Bureau de l'IA constate qu'un opérateur relevant du champ d'application de l'article 75, paragraphe 1, ne respecte pas les dispositions pertinentes du présent règlement ou les engagements rendus contraignants au titre de l'article 75 ter, il adopte une décision établissant cette non-conformité.

2. Avant d'adopter une décision en vertu du paragraphe 1, le Bureau de l'IA fait part de ses constatations préliminaires à l'opérateur concerné. Dans ses constatations préliminaires, le Bureau de l'IA explique les mesures qu'il envisage de prendre, ou que l'opérateur concerné devrait prendre, selon lui, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.

3. Dans la décision adoptée en application du paragraphe 1 du présent article, le Bureau de l'IA ordonne à l'opérateur concerné, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions pertinentes du présent règlement dans un délai raisonnable qui y est précisé et de fournir des informations relatives aux mesures que l'opérateur entend adopter pour se mettre en conformité avec la décision. L'opérateur concerné fournit au Bureau de l'IA une description des mesures qu'il a prises pour assurer le respect de la décision lors de leur mise en oeuvre. Avant de demander une mesure, le Bureau de l'IA peut entamer un dialogue structuré avec l'opérateur du système d'IA concerné. Au cours de ce dialogue, l'opérateur peut proposer des engagements conformément à l'article 75 ter.

4. Une décision adoptée en vertu du paragraphe 1 du présent article peut s'accompagner de l'imposition de sanctions conformément à l'article 99, paragraphes 3 à 7, dont les dispositions s'appliquent mutatis mutandis au Bureau de l'IA dans l'exécution de ses tâches de surveillance et de contrôle visées à l'article 75, paragraphe 1.

En particulier, fait l'objet d'une amende administrative visée à l'article 99, paragraphe 4: La fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses au Bureau de l'IA en réponse à une demande fait l'objet d'une amende administrative visée à l'article 99, paragraphe 5.

5. Le Bureau de l'IA peut adopter une décision imposant des astreintes afin de forcer les opérateurs qui relèvent de sa compétence en vertu de l'article 75, paragraphe 1: Ces astreintes sont effectives et proportionnées et, le cas échéant, elles n'excèdent pas 5 % du revenu journalier moyen ou du chiffre d'affaires annuel mondial au cours de l'exercice précédent par jour, à compter de la date précisée dans la décision concernée.

6. La Cour de justice de l'Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions du Bureau de l'IA d'infliger une amende ou une astreinte en vertu du présent article. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.

7. Les fonds collectés en imposant des amendes ou des astreintes en vertu du présent article contribuent au budget général de l'Union.

8. Les pouvoirs conférés au Bureau de l'IA par le présent article sont soumis à un délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, en cas d'infractions continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction prend fin.

Le pouvoir du Bureau de l'IA d'exécuter les décisions prises en vertu du présent article est soumis à un délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

L'acte d'exécution visé à l'article 75 quinquies, paragraphe 3, précise les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, y compris les circonstances dans lesquelles les délais de prescription sont interrompus.

9. Lorsque le Bureau de l'IA conclut qu'il n'existe aucun motif pour adopter une décision de non-conformité, il clôt la procédure au moyen d'une décision. Cette décision est applicable avec effet immédiat.

Article 75 quinquies
Garanties et autres précisions

1. L'article 18 du règlement (UE) 2019/1020 s'applique mutatis mutandis aux opérateurs relevant de la compétence du Bureau de l'IA en vertu de l'article 75, paragraphe 1, du présent règlement, sans préjudice des droits procéduraux plus spécifiques prévus par le présent règlement.

2. Le droit de la défense et le droit d'accès au dossier des opérateurs relevant du champ d'application de l'article 75, paragraphe 1, sont pleinement respectés au cours des procédures. Compte tenu de l'adoption possible de décisions sur le fondement de l'article 75 quater, paragraphe 1, ces opérateurs ont le droit d'avoir accès au dossier du Bureau de l'IA dans le cadre des modalités de divulgation négociée, sous réserve de l'intérêt légitime de l'opérateur ou de l'autre personne concernée à ce que ses secrets d'affaires soient protégés. Le Bureau de l'IA est habilité à adopter des décisions fixant ces modalités de divulgation en cas de désaccord entre les parties. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes du Bureau de l'IA, du Comité IA, des autorités de surveillance du marché compétentes ou d'autres autorités publiques des États membres. En particulier, le droit d'accès ne s'étend pas à la correspondance entre le Bureau de l'IA et ces autorités. Aucune disposition du présent paragraphe n'empêche le Bureau de l'IA de divulguer et d'utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d'une infraction.

3. La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant les modalités pratiques d'accès au dossier et la divulgation négociée d'informations prévue au paragraphe 2.

4. Le Bureau de l'IA publie les décisions qu'il adopte en application des articles 75 ter et 75 quater. Cette publication mentionne le nom des parties intéressées et l'essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées. La publication tient compte des droits et des intérêts légitimes de toutes les personnes concernées à ce que leurs informations confidentielles ne soient pas divulguées.».

33) À l'article 76, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: 34) L'article 77 est modifié comme suit: 35) À l'article 95, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: 36) À l'article 96, le paragraphe 1 est modifié comme suit: 37) L'article 97 est modifié comme suit: 38) L'article 99 est modifié comme suit: 39) L'article 111 est modifié comme suit: 40) À l'article 113, le troisième alinéa est modifié comme suit: 41) L'annexe I est modifiée comme suit: 42) À l'annexe VIII, section B, les points 7 et 9 sont supprimés.

43) L'annexe suivante est ajoutée:

«Annexe XIV
Liste des codes, des catégories et des types correspondants de systèmes d'IA aux fins de la procédure de notification visée à l'article 30, précisant le champ d'application de la désignation en tant qu'organismes notifiés

1. Introduction

L'évaluation de la conformité des systèmes d'IA à haut risque en vertu du présent règlement peut nécessiter l'intervention d'organismes d'évaluation de la conformité. Seuls les organismes d'évaluation de la conformité qui ont été désignés conformément au présent règlement peuvent effectuer des évaluations de la conformité et uniquement pour les activités liées aux types de systèmes d'IA concernés. La liste des codes, des catégories et des types correspondants de systèmes d'IA définit le champ d'application de la désignation des organismes d'évaluation de la conformité notifiés en vertu de l'article 30.

2. Liste des codes, des catégories et des systèmes d'IA correspondants 3. Codes spécifiques à la technologie de l'IA 4. Demande de notification

Les organismes d'évaluation de la conformité utilisent les listes de codes, de catégories et de types correspondants de systèmes d'IA figurant dans la présente annexe lorsqu'ils précisent les types de systèmes d'IA dans la demande de notification visée à l'article 29.».

Article 2
Modifications du règlement (UE) 2018/1139

Le règlement (UE) 2018/1139 est modifié comme suit:

1) À l'article 27, le paragraphe suivant est ajouté: (*) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n°300/2008, (UE) n°167/2013, (UE) n°168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).».

2) À l'article 31, le paragraphe suivant est ajouté: 3) À l'article 32, le paragraphe suivant est ajouté: 4) À l'article 36, le paragraphe suivant est ajouté: 5) À l'article 39, le paragraphe suivant est ajouté: 6) À l'article 50, le paragraphe suivant est ajouté: 7) À l'article 53, le paragraphe suivant est ajouté: Article 3
Modifications du règlement (UE) 2023/1230

Le règlement (UE) 2023/1230 est modifié comme suit:

1) À l'article 8, les alinéas suivants sont ajoutés: (*) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n°300/2008, (UE) n°167/2013, (UE) n°168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).».

2) À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté: 3) L'article 47 est modifié comme suit: Article 4
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 8 juillet 2026.

Par le Parlement européen
La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil
Le président

T. BYRNE
                
(1) JO C, C/2026/2285, 15.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2285/oj.
(2) Avis du 18 mars 2026 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis du 7 mai 2026 (non encore paru au Journal officiel).
(4) Position du Parlement européen du 16 juin 2026 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 juin 2026.
(5) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n°300/2008, (UE) n°167/2013, (UE) n°168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).
(6) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).
(7) Recommandation (UE) 2025/1099 de la Commission du 21 mai 2025 concernant la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation (JO L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj).
(8) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(9) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(10) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/ 2016/680/oj).
(11) Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj).
(12) Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (JO L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj).
(13) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n°178/2002 et le règlement (CE) n°1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj).
(14) Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj).
(15) Règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant les règlements (UE) n°168/2013 et (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur la cyberrésilience) (JO L, 2024/2847, 20.11.2024, ELI: http://data.europa. eu/eli/reg/2024/2847/oj).
(16) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).
(17) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n°765/2008 et (UE) n°305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj).
(18) Règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil (JO L 165 du 29.6.2023, p. 1, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2023/1230/oj).
(19) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n°2111/2005, (CE) n°1008/2008, (UE) n°996/2010, (UE) n°376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n°552/2004 et (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n°3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/ 1139/oj).
(20) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.